Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 22 décembre 2001 (version 1a411da)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2001.

... ...
@@ -4762,16 +4762,6 @@ Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits pr
4762 4762
 
4763 4763
 Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
4764 4764
 
4765
-##### Article 56 AF
4766
-
4767
-Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
4768
-
4769
-Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 5 p. cent du montant du crédit de la pénultième année.
4770
-
4771
-En cas de modification des prix de vente des tabacs, le montant du crédit de stock est également révisé lorsque le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant la hausse ou la baisse des prix est supérieur ou inférieur de plus de 5 p. 100 à celui du mois précédant le changement de tarif. Ce prix moyen est égal au chiffre d'affaires total du mois divisé par les quantités vendues, mille cigarettes étant retenues pour un kilogramme, et par convention, mille cigares pour un kilogramme.
4772
-
4773
-Dans ce cas, le fournisseur procède à la révision du crédit de stock consenti à chaque débitant pour l'année en cours en l'augmentant ou en le diminuant forfaitairement d'un montant correspondant à 70 p. 100 de la hausse ou de la baisse enregistrée.
4774
-
4775 4765
 ##### Article 56 AG
4776 4766
 
4777 4767
 Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
... ...
@@ -6185,12 +6175,6 @@ Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé
6185 6175
 
6186 6176
 En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
6187 6177
 
6188
-##### Article 155 H
6189
-
6190
-Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales.
6191
-
6192
-Cette disposition s'applique aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.
6193
-
6194 6178
 ##### Article 155 I
6195 6179
 
6196 6180
 Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.
... ...
@@ -6319,14 +6303,6 @@ d. Laboratoire de développement de films ;
6319 6303
 
6320 6304
 #### Chapitre premier : Taxes sur les véhicules à moteur.
6321 6305
 
6322
-##### Article 155 C
6323
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6324
-I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6325
-
6326
-II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées du même élément que les vignettes payantes.
6327
-
6328
-III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
6329
-
6330 6306
 ##### Article 155 D
6331 6307
 
6332 6308
 Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.