Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2001 (version 524912a)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2001.

... ...
@@ -1859,6 +1859,14 @@ II. Les entreprises mentionnées au I doivent présenter la déclaration d'écha
1859 1859
 
1860 1860
 Ces entreprises doivent se rapprocher du service douanier de saisie des données dont elles dépendent pour vérifier la conformité du document.
1861 1861
 
1862
+######## Article 41 sexies A
1863
+
1864
+I. - La position spécifique de la nomenclature combinée visée au a et au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.
1865
+
1866
+II. - Le montant en valeur du seuil de transaction visé au d du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est fixé à 700 F.
1867
+
1868
+III. - Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 10 000 F par déclaration mensuelle pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires dépasse le seuil de simplification.
1869
+
1862 1870
 ####### D : Factures transmises par voie télématique
1863 1871
 
1864 1872
 ######## Article 41 septies