Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 janvier 2001 (version b6bad5e)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2001.

177
####### Article 03
178

                        
179
1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article 39 AA du code général des impôts est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes :
180

                        
181
économiser l'une au moins des matières premières désignées au 2 ;
182

                        
183
figurer sur la liste des matériels énumérés au 3 ;
184

                        
185
être utilisés dans des opérations ayant reçu l'agrément du ministre du budget dans les conditions prévues au 4.
186

                        
187
2. Les matières premières concernées sont les suivantes :
188

                        
189
métaux autres que l'uranium, alliages et dérivés ;
190

                        
191
phosphates et autres produits chimiques de base ;
192

                        
193
amiante, kaolin, graphite ;
194

                        
195
bois, pâte à papier, papier, carton ;
196

                        
197
textiles naturels, cuirs et peaux ;
198

                        
199
matières plastiques et caoutchouc ;
200

                        
201
produits oléagineux à usage non alimentaire.
202

                        
203
3. Les matériels concernés sont les suivants :
204

                        
205
1° Matériels concourant directement à la récupération :
206

                        
207
Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits :
208

                        
209
matériels spécialisés dans le ramassage et le transport.
210

                        
211
Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits :
212

                        
213
matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ;
214

                        
215
matériels de compactage et de paquetage ;
216

                        
217
matériels de tri et de séparation.
218

                        
219
Matériels spécialisés dans le traitement des déchets :
220

                        
221
affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères ; compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques, traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels.
222

                        
223
Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques.
224

                        
225
Installations annexes de stockage manutention directement liées aux investissements précédents.
226

                        
227
Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation existante permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication.
228

                        
229
2° Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication :
230

                        
231
Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit :
232

                        
233
d'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ;
234

                        
235
d'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques.
236

                        
237
Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables.
238

                        
239
Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets.
240

                        
241
Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
242

                        
243
4. L'agrément prévu au 1 est délivré par le ministre du budget compte tenu notamment de l'avis technique émis par le comité spécial institué pour la mise en oeuvre des mesures individuelles d'encouragement aux économies de matières premières (1).
244

                        
245
(1) Comité institué par arrêté du 14 mars 1978 (J.O. du 18).
   

                    
375
######## Article 4 A
376

                        
377
Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature visés à l'article 10 A de l'annexe III au code général des impôts peuvent utiliser la provision pour reconstitution des gisements à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés ci-après :
378

                        
379
1° Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) ;
380

                        
381
2° Compagnie d'exploration pétrolière (C.E.P.) ;
382

                        
383
3° Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (Prepa) ;
384

                        
385
4° Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (S.N. Repal) ;
386

                        
387
5° Compagnie de recherches et d'exploitation de pétroles au Sahara (Creps) ;
388

                        
389
6° Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.) ;
390

                        
391
7° Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.A.);
392

                        
393
8° Société chérifienne des pétroles (S.C.P.) ;
394

                        
395
9° Société de recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie (Serept) ;
396

                        
397
10° Société des pétroles d'Afrique équatoriale (Spafe) ;
398

                        
399
11° Société des pétroles de Madagascar (S.P.M.) ;
400

                        
401
12° Société de recherches et d'exploitation des pétroles du Cameroun (Serepca) ;
402

                        
403
13° Compagnie française des pétroles (Normandie) (C.F.P.N.) ;
404

                        
405
14° Société des pétroles de Valence (S.P.V.) ;
406

                        
407
15° Péchelbronn (R.E.P.) ;
408

                        
409
16° Société africaine des pétroles (S.A.P.) ;
410

                        
411
17° Compagnie des pétroles France-Afrique (Copefa) ;
412

                        
413
18° Société anonyme française de recherches et d'exploitation de pétroles (Safrep) ;
414

                        
415
19° Société de recherches et d'exploitation de pétrole et de gaz (Repga) ;
416

                        
417
20° Pétrosarep ;
418

                        
419
21° Société française de recherches et d'exploitations pétrolières (Sofrarex) ;
420

                        
421
22° Société de participations pétrolières (Petropar) ;
422

                        
423
23° Société de recherches et d'exploitation de pétroles (Eurafrep) ;
424

                        
425
24° Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (Francarep) ;
426

                        
427
25° Compagnie de participations de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) ;
428

                        
429
26° Société des pétroles de la Garonne (S.P.G.) ;
430

                        
431
27° Compagnie des pétroles de Guyenne (C.P.G.) ;
432

                        
433
28° Société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.) ;
434

                        
435
29° Société des pétroles du Sénégal (S.P.S.) ;
436

                        
437
30° Compagnie des pétroles Total-Afrique Ouest (Copetao) ;
438

                        
439
31° Société Aquitaine-Tunisie.
   

                    
441
######## Article 4 B
442

                        
443
Pour l'application des dispositions de l'article 10 C dernier alinéa de l'annexe III au code général des impôts ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
444

                        
445
a. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées à l'article 4 A et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministre de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
446

                        
447
b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A en contre-partie soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à sa production d'hydrocarbures.
   

                    
1154
######## Article 17 M
1155

                        
1156
La liste des dépenses d'isolation thermique ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 199 sexies C du code général de impôts est fixée comme suit :
1157

                        
1158
1. Isolation thermique des parois opaques
1159

                        
1160
Isolation thermique des parois suivantes : planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert ; toitures sur combles, toitures-terrasses ; murs en façade ou en pignon.
1161

                        
1162
Isolation thermique des portes extérieures.
1163

                        
1164
Les matériaux isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Acermi, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1165

                        
1166
2. Isolation thermique des parois vitrées
1167

                        
1168
Fourniture et pose de vitrages isolants, châssis de fenêtres à étanchéité renforcée lorsque leur installation est rendue nécessaire par la mise en place de vitrages isolants.
1169

                        
1170
Les vitrages isolants utilisés à cet effet doivent faire l'objet d'un marquage attestant qu'ils bénéficient de la certification Cekal, ou d'une certification équivalente agréée par le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1171

                        
1172
Fourniture et pose de survitrages, doubles fenêtres.
1173

                        
1174
3. Autres travaux d'isolation thermique
1175

                        
1176
Fourniture et pose de volets isolants caractérisés par une résistance thermique supérieure à 0,30 W/m2 °C et par une bonne étanchéité à l'air (présence de joints).
1177

                        
1178
Fourniture et pose de joints d'étanchéité autres que les bourrelets adhésifs et joints collés en mousses diverses.
1179

                        
1180
Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire.
   

                    
1182
######## Article 17 N
1183

                        
1184
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 M s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées au même article ne sont pas pris en compte.
   

                    
1186
######## Article 17 O
1187

                        
1188
1. Pour bénéficier des réductions d'impôt au titre de dépenses d'isolation thermique, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 M.
1189

                        
1190
Ces factures doivent mentionner :
1191

                        
1192
l'identité et l'adresse du client ;
1193

                        
1194
le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date du paiement ;
1195

                        
1196
la nature et la marque des matériels et matériaux ;
1197

                        
1198
la référence Acermi ou Cekal et, en cas de pose de volets isolants, l'attestation du fournisseur, certifiant que les matériels installés satisfont aux exigences techniques définies au 3c de l'article 17 M.
1199

                        
1200
2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 M exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au 1.
   

                    
1204
######## Article 17 P
1205

                        
1206
La liste des dépenses de régulation du chauffage ouvrant droit à réduction d'impôt dans les conditions prévues au III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1207

                        
1208
Fourniture et pose d'appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire suivants :
1209

                        
1210
a) En maison individuelle :
1211

                        
1212
Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
1213

                        
1214
Les systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par sonde extérieure avec horloge de programmation ou programmateur monozone ou multizone ;
1215

                        
1216
Les systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets à commande électrique, ...) ;
1217

                        
1218
Les systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure.
1219

                        
1220
b) En immeuble collectif :
1221

                        
1222
Outre les systèmes énumérés au a ci-dessus :
1223

                        
1224
Les matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
1225

                        
1226
Les matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières ;
1227

                        
1228
Les systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage ;
1229

                        
1230
Les systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage.
   

                    
1232
######## Article 17 Q
1233

                        
1234
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies à l'article 17 P s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 P ne sont pas pris en compte.
   

                    
1236
######## Article 17 R
1237

                        
1238
Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P.
1239

                        
1240
Dans le cas des immeubles en copropriété, la quote-part de chaque copropriétaire est justifiée par une attestation du syndic. Ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées à l'alinéa précédent.
   

                    
1242
######## Article 17 S
1243

                        
1244
Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 P doivent mentionner :
1245

                        
1246
L'identité du client et l'adresse de l'immeuble dans lequels ont réalisés les travaux et dépenses ;
1247

                        
1248
Les prix des travaux et des fournitures ouvrant droit à la réduction d'impôt et la date du paiement ;
1249

                        
1250
La nature et la marque des matériels et matériaux.
   

                    
1254
####### Article 17 T
1255

                        
1256
La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1257

                        
1258
A. Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu
1259

                        
1260
1. a. Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ;
1261

                        
1262
b. Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur.
1263

                        
1264
Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
1265

                        
1266
2. Mise aux normes de l'installation électrique :
1267

                        
1268
Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ;
1269

                        
1270
Protection des canalisations contre les surintensités ;
1271

                        
1272
Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ;
1273

                        
1274
Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur.
1275

                        
1276
3. Mise aux normes de l'installation de gaz :
1277

                        
1278
Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants :
1279

                        
1280
Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
1281

                        
1282
Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
1283

                        
1284
Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
1285

                        
1286
Ces appareils doivent être conformes aux normes : NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ((ou à une norme ou réglementation étrangère reconnue par le ministre chargé de l'industrie comme assurant un niveau de performance équivalent)) (M) ;
1287

                        
1288
Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
1289

                        
1290
Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
1291

                        
1292
Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
1293

                        
1294
4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude :
1295

                        
1296
Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ;
1297

                        
1298
Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
1299

                        
1300
5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
1301

                        
1302
6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
1303

                        
1304
B. ((Traitement des charpentes contre les insectes xylophages :
1305

                        
1306
((les produits utilisés à cet effet doivent avoir reçu une certification du Centre technique du bois ou une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes ;
1307

                        
1308
((les produits doivent être appliqués par une entreprise agréée par le Centre technique du bois ou par un organisme équivalent agréé par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1309

                        
1310
((Les entreprises situées dans les départements d'outre-mer pourront être agréées par des commissions spécialisées. La composition et l'organisation de ces commissions seront définies par arrêté signé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé du budget)) (M).
1311

                        
1312
C. Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble
1313

                        
1314
aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement
1315

                        
1316
1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
1317

                        
1318
a. Cheminement extérieur :
1319

                        
1320
Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
1321

                        
1322
Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
1323

                        
1324
Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
1325

                        
1326
Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
1327

                        
1328
Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
1329

                        
1330
Installation de mains courantes ;
1331

                        
1332
b. Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
1333

                        
1334
c. Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
1335

                        
1336
Elargissement des portes et des couloirs ;
1337

                        
1338
Construction d'une rampe ;
1339

                        
1340
Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
1341

                        
1342
Amélioration du revêtement de sol ;
1343

                        
1344
Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
1345

                        
1346
Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ;
1347

                        
1348
Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
1349

                        
1350
Modification des boîtes aux lettres.
1351

                        
1352
2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement :
1353

                        
1354
Elargissement des portes ;
1355

                        
1356
Construction d'une rampe ;
1357

                        
1358
Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
1359

                        
1360
Suppression ou modification de murs ;
1361

                        
1362
Modification de l'équipement des pièces d'eau ;
1363

                        
1364
Amélioration du revêtement de sol ;
1365

                        
1366
Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
1367

                        
1368
Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
1369

                        
1370
Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
1371

                        
1372
Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ;
1373

                        
1374
Alerte à distance (équipement et branchement).
1375

                        
1376
D. Installation de sécurité
1377

                        
1378
Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure ((ayant reçu la certification NF A 2 P ou faisant l'objet d'une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes)) (M).
1379

                        
1380
(M) Modifications de l'arrêté.
   

                    
1382
####### Article 17 U
1383

                        
1384
Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, définies à l'article 17 T, s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées à l'article 17 T ne sont pas pris en compte.
   

                    
1386
####### Article 17 V
1387

                        
1388
I. Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 T.
1389

                        
1390
Ces factures doivent mentionner :
1391

                        
1392
L'identité et l'adresse du client ;
1393

                        
1394
Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;
1395

                        
1396
La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
1397

                        
1398
La référence aux normes des matériels installés.
1399

                        
1400
II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.
   

                    
7527
####### Article 164 AJ
7528

                        
7529
Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des impôts, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.