Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 1er juillet 1999 (version 3ffadc7)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1999.

2079 2079
######## Article 39
2080 2080

                                                                                    
2081 2081
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts 
((
la déclaration 
prescrite par le 1
ou le paiement mentionnés aux 1 et 3
 de l'article 287
)) (M)
 du code général des impôts est 
fixée
fixé
 comme suit :
2082 2082

                                                                                    
2083 2083
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.
2084 2084

                                                                                    
2085 2085
b. Pour les taxes dues, selon le cas, 
((
au titre du mois
,
 ou
 du trimestre
 ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts
)) (M)
 par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
2086 2086

                                                                                    
2087 2087
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
2088 2088

                                                                                    
2089 2089
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant ;
2090 2090

                                                                                    
2091 2091
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
2092 2092

                                                                                    
2093 2093
Sociétés, selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
2094 2094

                                                                                    
2095 2095
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
2096 2096

                                                                                    
2097 2097
00, 01, 02 ... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant ;
2098 2098

                                                                                    
2099 2099
69, 70, 71 ... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant ;
2100 2100

                                                                                    
2101 2101
79, 80, 81 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
2102 2102

                                                                                    
2103 2103
Sociétés anonymes :
2104 2104

                                                                                    
2105 2105
00, 01, 02 ... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant ;
2106 2106

                                                                                    
2107 2107
75, 76, 77 ... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant.
2108 2108

                                                                                    
2109 2109
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2110 2110

                                                                                    
2111 2111
c. Pour les taxes dues, selon le cas, 
((
au titre du mois
,
 ou
 du trimestre
 ou d'une autre période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts
)) (M)
 par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
2112 2112

                                                                                    
2113 2113
Entreprises individuelles, selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
2114 2114

                                                                                    
2115 2115
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant ;
2116 2116

                                                                                    
2117 2117
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
2118 2118

                                                                                    
2119 2119
Sociétés, selon la forme juridique :
2120 2120

                                                                                    
2121 2121
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant ;
2122 2122

                                                                                    
2123 2123
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2126 2126

                                                                                    
2127
((d) Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et tenus de verser des acomptes en avril, juillet, octobre et décembre, en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, les jours limites de paiement au cours de ces mois sont ceux prévus aux b et c)) (M).
2128

                                                                                    
2127 2129
2° (périmé
) (M
).
2128 2130

                                                                                    
2129 2131
3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
2130 2132

                                                                                    
2131 2133
4° En cas d'utilisation de la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
2132 2134

                                                                                    
2133 2135
2. Si, au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une période définie en application du 3 de l'article 287 du code général des impôts, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
2134 2136

                                                                                    
2135 2137
Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
2136 2138

                                                                                    
2137 2139
(M) Modification.