Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 31 mars 1999 (version 6d41079)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 1998.

... ...
@@ -96,7 +96,7 @@ A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d
96 96
 
97 97
 1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) :
98 98
 
99
-Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
99
+Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : ((échangeurs tubulaires)) (M), échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
100 100
 
101 101
 Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
102 102
 
... ...
@@ -112,19 +112,21 @@ Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques
112 112
 
113 113
 Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
114 114
 
115
-Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs Diesel et les fours électriques à induction ;
115
+Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs ((thermiques)) (M) et les fours électriques à induction ;
116 116
 
117 117
 Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
118 118
 
119
-2. Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force-turbine de détente de vapeur en contre-pression :
119
+2. ((Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force :
120 120
 
121
-Turbine à gaz avec chaudières de récupération sur le gaz d'échappement ;
121
+((a) Turbine de détente de vapeur en contre-pression ;
122 122
 
123
-Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
123
+((b) Turbine de détente de fluides utilisés dans les cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
124 124
 
125
-Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.
125
+((c) Turbine de détente de haute pression utilisée en place de vanne de laminage ou de détente ;
126 126
 
127
-Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.
127
+((d) Turbine à gaz et moteur thermique avec équipements de récupération de l'énergie sur les gaz d'échappement et/ou les fluides de refroidissement.
128
+
129
+((Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus)) (M) ;
128 130
 
129 131
 B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
130 132
 
... ...
@@ -132,13 +134,11 @@ Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de comb
132 134
 
133 135
 Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
134 136
 
135
-Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet,
137
+Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, ((micro-ondes)) (M) ;
136 138
 
137 139
 Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ;
138 140
 
139
-Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation classique permettant d'éviter des procédés thermiques :
140
-
141
-membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
141
+Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation ((par voies thermiques)) (M), membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
142 142
 
143 143
 Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
144 144
 
... ...
@@ -160,12 +160,20 @@ Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage
160 160
 
161 161
 Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.
162 162
 
163
+((Réseaux de récupération et collecte de biogaz en vue de son utilisation énergétique)) (M).
164
+
163 165
 D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire :
164 166
 
165 167
 Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
166 168
 
167 169
 Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
168 170
 
171
+((E. Matériels utilisant un procédé physique à haut rendement énergétique pour la production de chaleur destiné au chauffage des bâtiments :
172
+
173
+((Systèmes de climatisation réversible dont le coefficient de performance, à + 7° C, est au moins égal à 2,5)) (M).
174
+
175
+(M) Modification.
176
+
169 177
 ####### Article 03
170 178
 
171 179
 1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article 39 AA du code général des impôts est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes :
... ...
@@ -1431,7 +1439,7 @@ L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-F
1431 1439
 
1432 1440
 ####### Article 17 septies
1433 1441
 
1434
-Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
1442
+Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
1435 1443
 
1436 1444
 ####### Article 17 octies
1437 1445
 
... ...
@@ -1543,51 +1551,49 @@ Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1543 1551
 
1544 1552
 ####### Article 18
1545 1553
 
1546
-Pour l'année 1998, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1547
-
1548
-Taux applicable
1554
+Pour l'année 1999, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1549 1555
 
1550
-0 p. 100
1556
+Taux applicable : 0 p. 100
1551 1557
 
1552 1558
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1553 1559
 
1554
-Moins de 61 830 F / Année
1560
+Moins de 62 330 F / Année
1555 1561
 
1556
-Moins de 15 448 F / Trimestre
1562
+Moins de 15 583 F / Trimestre
1557 1563
 
1558
-Moins de 5 153 F / Mois
1564
+Moins de 5 194 F / Mois
1559 1565
 
1560
-Moins de 1 189 F / Jour ou fraction de jour
1566
+Moins de 1 199 F / Jour ou fraction de jour
1561 1567
 
1562
-Moins de 198 F / Semaine
1568
+Moins de 200 F / Semaine
1563 1569
 
1564 1570
 Taux applicable : 15 p. 100
1565 1571
 
1566 1572
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1567 1573
 
1568
-De 61 830 à 179 430 F / Année
1574
+De 62 330 à 180 860 F / Année
1569 1575
 
1570
-De 15 448 à 44 858 F / Trimestre
1576
+De 15 583 à 45 215 F / Trimestre
1571 1577
 
1572
-De 5 153 à 14 953 F / Mois
1578
+De 5 194 à 15 072 F / Mois
1573 1579
 
1574
-De 1 189 à 3 451 F / Semaine
1580
+De 1 199 à 3 478 F / Semaine
1575 1581
 
1576
-De 198 à 575 F / Jour ou fraction de jour
1582
+De 200 à 580 F / Jour ou fraction de jour
1577 1583
 
1578 1584
 Taux applicable : 25 p. 100
1579 1585
 
1580 1586
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1581 1587
 
1582
-Au-delà de 179 430 F / Année
1588
+Au-delà de 180 860 F / Année
1583 1589
 
1584
-Au-delà de 44 858 F / Trimestre
1590
+Au-delà de 45 215 F / Trimestre
1585 1591
 
1586
-Au-delà de 14 953 F / Mois
1592
+Au-delà de 15 072 F / Mois
1587 1593
 
1588
-Au-delà de 3 451 F / Semaine
1594
+Au-delà de 3 478 F / Semaine
1589 1595
 
1590
-Au-delà de 575 F / Jour ou fraction de jour.
1596
+Au-delà de 580 F / Jour ou fraction de jour.
1591 1597
 
1592 1598
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1593 1599
 
... ...
@@ -1815,14 +1821,12 @@ Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9.
1815 1821
 
1816 1822
 ###### Article 23 L ter
1817 1823
 
1818
-Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 199 undecies, ((217 undecies à 217 duodecies)) (M) du code général des impôts :
1824
+Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 163 tervicies, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts :
1819 1825
 
1820
-1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères non alluvionnaires ;
1826
+1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères ;
1821 1827
 
1822 1828
 2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
1823 1829
 
1824
-(M) Modification.
1825
-
1826 1830
 #### Chapitre IV : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires.
1827 1831
 
1828 1832
 ##### Article 23 M
... ...
@@ -1961,9 +1965,9 @@ En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code
1961 1965
 
1962 1966
 ####### Article 28 A
1963 1967
 
1964
-En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1997 et 1998)) (M), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1968
+En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, ((pour les années 1998 et 1999,)) (M) à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1965 1969
 
1966
-(M) Modification de l'arrêté.
1970
+(M) Modification.
1967 1971
 
1968 1972
 ###### II : Régime suspensif
1969 1973
 
... ...
@@ -2181,13 +2185,31 @@ Dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
2181 2185
 
2182 2186
 ######## Article 30-0 C
2183 2187
 
2184
-I. Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes :
2188
+Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du troisième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
2189
+
2190
+1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
2185 2191
 
2186
-A la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ;
2192
+a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
2187 2193
 
2188
-Ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2194
+b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
2189 2195
 
2190
-II. Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées au I bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde.
2196
+c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
2197
+
2198
+d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
2199
+
2200
+2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
2201
+
2202
+a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
2203
+
2204
+b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
2205
+
2206
+c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
2207
+
2208
+d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
2209
+
2210
+e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
2211
+
2212
+f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.
2191 2213
 
2192 2214
 ####### B : Hôtels de tourisme et villages de vacances
2193 2215
 
... ...
@@ -2241,7 +2263,7 @@ Personnes physiques propriétaires d'immeubles loués ou de monuments historique
2241 2263
 
2242 2264
 ######## Article 35
2243 2265
 
2244
-Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
2266
+Les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
2245 2267
 
2246 2268
 Il en est ainsi notamment :
2247 2269
 
... ...
@@ -2255,15 +2277,15 @@ Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur acti
2255 2277
 
2256 2278
 ######## Article 37
2257 2279
 
2258
-La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
2280
+La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° du I de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
2259 2281
 
2260 2282
 Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2261 2283
 
2262 2284
 Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
2263 2285
 
2264
-Pour chaque acquisition de biens services et travaux l'indication de son montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
2286
+Pour chaque acquisition de biens, services et travaux l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
2265 2287
 
2266
-Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée le montant net de l'opération le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé ainsi que le nom et l'adresse du client.
2288
+Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.
2267 2289
 
2268 2290
 ######## Article 38
2269 2291
 
... ...
@@ -2317,17 +2339,7 @@ Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant ;
2317 2339
 
2318 2340
 Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
2319 2341
 
2320
-2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues au titre du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :
2321
-
2322
-Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :
2323
-
2324
-A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant ;
2325
-
2326
-G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant ;
2327
-
2328
-P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant.
2329
-
2330
-Sociétés, associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant.
2342
+2° (périmé) (M).
2331 2343
 
2332 2344
 3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
2333 2345
 
... ...
@@ -2337,6 +2349,8 @@ Sociétés, associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suiva
2337 2349
 
2338 2350
 Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
2339 2351
 
2352
+(M) Modification.
2353
+
2340 2354
 ######## Article 39 bis
2341 2355
 
2342 2356
 1. L'autorisation, prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée aux conditions suivantes :
... ...
@@ -2481,7 +2495,7 @@ S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie
2481 2495
 
2482 2496
 ######## Article 50 sexies
2483 2497
 
2484
-Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
2498
+Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° du I de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
2485 2499
 
2486 2500
 ######## Article 50 sexies A
2487 2501
 
... ...
@@ -4127,95 +4141,63 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute pe
4127 4141
 
4128 4142
 ##### Article 50 terdecies
4129 4143
 
4130
-Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit :
4131
-
4132
-Tarif applicable du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994 (En poids net de viande)
4133
-
4134
-Pour les gros bovins
4135
-
4136
-Par tonne : 86 F, Par kilogramme : 0,086 F
4137
-
4138
-Pour les veaux
4139
-
4140
-Par tonne : 101 F, Par kilogramme : 0,101 F
4141
-
4142
-Pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement
4143
-
4144
-Par tonne : 72 F, Par kilogramme : 0,072 F
4145
-
4146
-Pour les ovins
4147
-
4148
-Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F
4149
-
4150
-Pour les caprins
4151
-
4152
-Par tonne : 68 F, Par kilogramme : 0,068 F
4153
-
4154
-Pour les porcins
4155
-
4156
-Par tonne : 75 F, Par kilogramme : 0,075 F
4157
-
4158
-Pour les volailles du genre Gallus
4159
-
4160
-Par tonne : 28 F, Par kilogramme : 0,028 F
4161
-
4162
-Pour les dindes
4163
-
4164
-Par tonne : 26 F, Par kilogramme : 0,026 F
4165
-
4166
-Pour les canards
4144
+Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage s'établit comme suit (par carcasse abattue) :
4167 4145
 
4168
-Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F
4146
+a) Animaux de boucherie :
4169 4147
 
4170
-Pour les pintades
4148
+Pour les gros bovins : 30 Francs.
4171 4149
 
4172
-Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F
4150
+Pour les veaux : 12 Francs.
4173 4151
 
4174
-Pour les oies
4152
+Pour les solipèdes domestiques : 23 Francs.
4175 4153
 
4176
-Par tonne : 22 F, Par kilogramme : 0,022 F
4177
-
4178
-Tarif applicable à compter du 1er juillet 1994 (Par carcasse abattue)
4154
+Pour les ovins et caprins :
4179 4155
 
4180
-A. - Animaux de boucherie
4156
+- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes : 1 Franc.
4157
+- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus : 1,7 Franc.
4181 4158
 
4182
-Pour les gros bovins, 30 F
4159
+Pour les porcins :
4183 4160
 
4184
-Pour les veaux, 12 F
4161
+- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogrammes : 2,80 Francs.
4162
+- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus : 5,80 Francs.
4185 4163
 
4186
-Pour les solipèdes domestiques, 21 F
4164
+b) Volailles et lapins :
4187 4165
 
4188
-Pour les ovins et caprins :
4166
+Pour les volailles du genre Gallus et les pintades : 0,035 Francs.
4189 4167
 
4190
-- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes, 1 F
4191
-- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus, 1,7 F
4168
+Pour les canards et les oies : 0,070 Franc.
4192 4169
 
4193
-((Pour les porcins :
4170
+Pour les dindes : 0,145 Franc.
4194 4171
 
4195
-- d'un poids carcasse inférieur à 25 kilogramme 3,80 F ;
4196
-- d'un poids carcasse de 25 kilogrammes ou plus 5,80 F)) (M).
4172
+Pour les lapins domestiques : 0,035 Franc.
4197 4173
 
4198
-B. - Volailles
4174
+c) Gibier d'élevage et sauvage :
4199 4175
 
4200
-Pour les volailles du genre Gallus et les pintades, 0,035 F
4176
+Pour le petit gibier à plumes : 0,035 Franc.
4201 4177
 
4202
-Pour les canards, 0,070 F
4178
+Pour le petit gibier à poils : 0,070 Franc.
4203 4179
 
4204
-Pour les oies, 0,100 F
4180
+Pour les ratites (autruche, émeu, nandou : 0,26 Franc.
4205 4181
 
4206
-Pour les dindes, 0,145 F
4182
+Pour le sanglier : 8,50 Francs.
4207 4183
 
4208
-(M) Modification de l'arrêté applicable à compter du 1er novembre 1996.
4184
+Pour les ruminants : 3,3 Francs.
4209 4185
 
4210 4186
 #### Chapitre III : Redevance sanitaire de découpage
4211 4187
 
4212 4188
 ##### Article 50 quaterdecies
4213 4189
 
4214 4190
 Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
4215
-- pour les viandes de boucherie 11 F ;
4216
-- pour les viandes de volailles 9 F (M).
4217 4191
 
4218
-(M) Modification applicable à compter du 1er novembre 1996.
4192
+Pour les viandes de boucherie : 11 Francs.
4193
+
4194
+Pour les viandes de volailles et de lapin : 9 Francs.
4195
+
4196
+Pour les viandes de gibier d'élevage :
4197
+
4198
+- petit gibier à plumes, petit gibier à poils : 9 Francs.
4199
+- ratites (autruche, émeu, nandou) : 19 Francs.
4200
+- sanglier et ruminants : 11 Francs.
4219 4201
 
4220 4202
 #### Chapitre IV : Taxe sur les achats de viandes.
4221 4203
 
... ...
@@ -4299,6 +4281,46 @@ c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
4299 4281
 
4300 4282
 2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
4301 4283
 
4284
+##### Article 50-0 C
4285
+
4286
+Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées, dans les autres Etats membres de la Communauté européenne, sur les bouteilles et récipients doivent comporter les mentions suivantes :
4287
+
4288
+a) Le nom du négociant utilisateur ou sa marque de commerce ou la mention "négociant" ;
4289
+
4290
+b) Le numéro d'agrément délivré par la direction nationale de la garantie et des services industriels précédé du sigle du pays (DE pour Allemagne, IT pour Italie, FI pour Finlande, SE pour Suède, AT pour Autriche, BE pour Belgique, DK pour Danemark, EL pour Grèce, ES pour Espagne, GB pour Grande-Bretagne, IE pour Irlande, LU pour Luxembourg, NL pour Pays-Bas et PT pour Portugal) ;
4291
+
4292
+c) La marque du fabriquant des capsules ou, le cas échéant, celle du fabriquant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
4293
+
4294
+Les mentions reprises aux a et b doivent être apposées autour du timbre mentionné à l'article 54-0 B. La mention figurant au c doit être apposée soit sur la jupe de la capsule, soit autour dudit timbre.
4295
+
4296
+Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles ou récipients, soit sur les bouteilles ou récipients eux-mêmes. Elles doivent être apposées avant leur livraison à l'utilisateur.
4297
+
4298
+##### Article 50-0 D
4299
+
4300
+Le timbre prévu à l'article 54-0 C et l'indication des contenances en centilitres doivent être imprimés :
4301
+
4302
+a) En vert (étalon A 455 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins tranquilles de qualité produits dans les régions déterminées (VQPRD) ;
4303
+
4304
+b) En bleu (étalon A 540 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les autres vins tranquilles ;
4305
+
4306
+c) En jaune (étalon A 310 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les vins mousseux ;
4307
+
4308
+d) En brun marron clair (étalon A 030 de la norme AFNOR NF-X-08-002 homologuée en mars 1983) pour les boissons fiscalement assimilées au vin.
4309
+
4310
+##### Article 50-0 E
4311
+
4312
+Le bon de commande mentionné à l'article 111 J de l'annexe III, établi en double exemplaire, est daté et visé par l'administration des douanes et droits indirects. Il comporte notamment :
4313
+
4314
+a) Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé destinataire ainsi que ses numéros d'accise et d'agrément ;
4315
+
4316
+b) Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
4317
+
4318
+L'un des exemplaires est remis au fabricant, l'autre est conservé au dossier ouvert au nom du commanditaire.
4319
+
4320
+##### Article 50-0 F
4321
+
4322
+Les caractéristiques et obligations prévues aux articles 54-0 F, 54-0 G, 54-0 X, 54-0 AA et 54-0 AC relatives aux marchands en gros et négociants sont applicables aux entrepositaires agréés d'autres Etats membres de la Communauté européenne."
4323
+
4302 4324
 #### Chapitre premier : Boissons
4303 4325
 
4304 4326
 ##### Section I : Alcools
... ...
@@ -4819,32 +4841,6 @@ II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalabl
4819 4841
 
4820 4842
 Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.
4821 4843
 
4822
-###### III : Régime fiscal
4823
-
4824
-####### Produits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication.
4825
-
4826
-######## Article 53
4827
-
4828
-Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :
4829
-
4830
-a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments ;
4831
-
4832
-b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments ;
4833
-
4834
-c. Alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits analogues, livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques ;
4835
-
4836
-d. (Abrogé).
4837
-
4838
-e. (Abrogé).
4839
-
4840
-######## Article 54
4841
-
4842
-Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration :
4843
-
4844
-a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ;
4845
-
4846
-b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications.
4847
-
4848 4844
 ##### Section I bis : Circulation
4849 4845
 
4850 4846
 ###### I : Capsules représentatives de droits
... ...
@@ -5593,7 +5589,7 @@ a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialemen
5593 5589
 
5594 5590
 2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
5595 5591
 
5596
-b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3° de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
5592
+b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
5597 5593
 
5598 5594
 c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
5599 5595
 
... ...
@@ -5601,14 +5597,12 @@ c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente
5601 5597
 
5602 5598
 a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
5603 5599
 
5604
-b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets (1) ;
5600
+b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
5605 5601
 
5606 5602
 c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
5607 5603
 
5608 5604
 Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
5609 5605
 
5610
-(1) Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
5611
-
5612 5606
 ###### Article 56 J octodecies
5613 5607
 
5614 5608
 Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
... ...
@@ -5853,42 +5847,6 @@ Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e
5853 5847
 
5854 5848
 ##### Section II : Obligations diverses
5855 5849
 
5856
-###### I : Obligations des redevables - Mutations de jouissance
5857
-
5858
-####### Modalités de dépôt et forme des déclarations.
5859
-
5860
-######## Article 61
5861
-
5862
-Les déclarations visées aux articles 395 et 395 ter de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites à la recette des impôts de la situation des biens loués sur des formules spéciales fournies par l'administration.
5863
-
5864
-######## Article 62
5865
-
5866
-Sous réserve des dispositions de l'article 395 ter de l'annexe III au code général des impôts, les déclarations sont produites dans les délais fixés aux articles 64 et 65 et s'appliquent à la période de jouissance courue entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.
5867
-
5868
-######## Article 63
5869
-
5870
-Les déclarations prévues à l'article 395 de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour leur dépôt quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu'elles concernent.
5871
-
5872
-En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs.
5873
-
5874
-######## Article 64
5875
-
5876
-I. Les déclarations afférentes aux mutations de jouissance d'immeubles sont établies sur une formule déposée en double exemplaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année selon un échelonnement fixé par l'administration.
5877
-
5878
-Cet échelonnement est assuré :
5879
-
5880
-Pour les immeubles bâtis donnés en tout ou en partie en location et situés dans les communes recensées pour l'assiette des impôts directs par l'envoi aux redevables des formules de déclaration qui contiennent les indications permettant de déterminer la date limite de souscription ;
5881
-
5882
-Pour les autres immeubles par la répartition des redevables en catégories et la fixation pour chacune d'elles de la période pendant laquelle le dépôt des déclarations doit être effectué ; dans ce dernier cas les décisions de l'administration sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches apposées à la porte des services des impôts et des mairies du département.
5883
-
5884
-II. Le dépôt des déclarations est accompagné du paiement des droits exigibles.
5885
-
5886
-III. L'administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant d'un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire.
5887
-
5888
-######## Article 65
5889
-
5890
-Les déclarations des mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles sont souscrites en triple exemplaire dans les trois derniers mois de chaque année. Leur dépôt est accompagné du paiement des droits exigibles.
5891
-
5892 5850
 ###### II : Obligations des agents de l'administration
5893 5851
 
5894 5852
 ####### Salaires des conservateurs des hypothèques
... ...
@@ -6278,7 +6236,7 @@ Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est aut
6278 6236
 
6279 6237
 Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
6280 6238
 
6281
-1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts) ;
6239
+((1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] (art. 947 du code général des impôts) (M) ;))
6282 6240
 
6283 6241
 2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts) ;
6284 6242
 
... ...
@@ -6292,6 +6250,8 @@ Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
6292 6250
 
6293 6251
 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
6294 6252
 
6253
+(M) Modification.
6254
+
6295 6255
 ####### Article 121 KB
6296 6256
 
6297 6257
 Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
... ...
@@ -6540,12 +6500,6 @@ La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur
6540 6500
 
6541 6501
 Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F.
6542 6502
 
6543
-#### Chapitre II : Déclaration des immeubles bâtis situés dans les communes recensées
6544
-
6545
-##### Article 121 Z bis
6546
-
6547
-Les modalités de dépôt des déclarations de mutations de jouissance d'immeubles bâtis situés dans les communes recensées visées à l'article 1656 du code général des impôts sont fixées par les articles 61 à 65 de la présente annexe.
6548
-
6549 6503
 #### Chapitre III : Déclarations des personnes physiques résidant en Principauté de Monaco
6550 6504
 
6551 6505
 ##### Article 121 Z quinquies
... ...
@@ -6724,7 +6678,7 @@ Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un ch
6724 6678
 
6725 6679
 ######## Article 124 bis
6726 6680
 
6727
-I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, ((la déclaration prévue à l'article 1565 quater dudit code)) (M), ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
6681
+I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 quater dudit code, ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
6728 6682
 
6729 6683
 Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.
6730 6684
 
... ...
@@ -6732,9 +6686,9 @@ Pour les appareils automatiques mentionnés sur le carnet, les dispositions des
6732 6686
 
6733 6687
 Le carnet est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il vaut répertoire au sens de l'article 126 E. Il est rempli et signé par son titulaire. Il est prénuméroté par l'imprimeur.
6734 6688
 
6735
-II.- Le carnet visé au I contient les informations figurant à l'annexe à l'arrêté du 15 janvier 1996.
6689
+II. Le carnet visé au I contient les informations figurant à l'annexe à l'arrêté du 15 janvier 1996.
6736 6690
 
6737
-III.- Le carnet est délivré sur justification par le demandeur de sa qualité de forain par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la première fête foraine de l'année de validité du carnet à laquelle participe le forain. Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects compétent pour la délivrance du carnet est le bureau ou la recette locale le plus proche du lieu où est organisée ladite fête foraine.
6691
+III. Le carnet est délivré sur justification par le demandeur de sa qualité de forain par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la première fête foraine de l'année de validité du carnet à laquelle participe le forain. Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects compétent pour la délivrance du carnet est le bureau ou la recette locale le plus proche du lieu où est organisée ladite fête foraine.
6738 6692
 
6739 6693
 Il est remis un carnet par forain. Chaque carnet reprend la totalité des appareils automatiques exploités par son titulaire pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Pour les appareils automatiques mis en exploitation ou retirés de l'exploitation en cours d'année de validité du carnet, il est prévu des mentions spécifiques sur le carnet.
6740 6694
 
... ...
@@ -6744,21 +6698,19 @@ Le carnet est validé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits i
6744 6698
 
6745 6699
 En cas d'épuisement du carnet en cours d'année, il est délivré au forain un autre carnet dans les conditions fixées ci-dessus mutatis mutandis.
6746 6700
 
6747
-IV. ((En application de l'article 1565 quater du code général des impôts)) (M), la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
6701
+IV. En application de l'article 1565 quater du code général des impôts, la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
6748 6702
 
6749
-Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière. En tant que de besoin, le montant de la taxe est arrondi au franc inférieur.
6703
+Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière.
6750 6704
 
6751
-((La présentation du carnet entraîne la validation de la déclaration d'exploitation)) (M).
6705
+La présentation du carnet entraîne la validation de la déclaration d'exploitation.
6752 6706
 
6753 6707
 La validation de la déclaration d'exploitation est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyée de la signature du receveur des douanes et droits indirects. La validation est subordonnée au paiement immédiat de la taxe dans son intégralité.
6754 6708
 
6755 6709
 Après validation de la déclaration d'exploitation et paiement de la taxe, le carnet est restitué à son titulaire et un exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects.
6756 6710
 
6757
-V.- Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
6711
+V. Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
6758 6712
 
6759
-VI.- La délivrance de duplicata est interdite.
6760
-
6761
-(M) Modification.
6713
+VI. La délivrance de duplicata est interdite.
6762 6714
 
6763 6715
 ######## Article 124 A
6764 6716
 
... ...
@@ -7392,7 +7344,7 @@ Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vigne
7392 7344
 
7393 7345
 ###### Article 155 N
7394 7346
 
7395
-La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
7347
+La réduction du droit de mutation prévu à l'article 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
7396 7348
 
7397 7349
 ### Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
7398 7350
 
... ...
@@ -7868,57 +7820,47 @@ Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par
7868 7820
 
7869 7821
 ###### Article 159 AG
7870 7822
 
7871
-Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé ((à 4 %)) (M) du montant hors taxes des cession en France de produits sanguins labiles.
7872
-
7873
-(M) Modification.
7823
+Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 6,10 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.
7874 7824
 
7875 7825
 ##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
7876 7826
 
7877
-###### Article 159 AL bis
7878
-
7879
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre ((1998)) (M).
7880
-
7881
-(M) Modification.
7882
-
7883 7827
 ##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
7884 7828
 
7885 7829
 ###### Article 159 AL quater-0 A
7886 7830
 
7887 7831
 Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7888 7832
 
7889
-((a. Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;
7833
+a) Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;
7890 7834
 
7891
-b. Viande de porc : 0,0360 F ;
7835
+b) Viande de porc : 0,0360 F ;
7892 7836
 
7893
-c. Viande de mouton : 0,0465 F ;
7837
+c) Viande de mouton : 0,0465 F ;
7894 7838
 
7895
-d. Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7839
+d) Viande des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7896 7840
 
7897 7841
 0,0480 F ;
7898 7842
 
7899
-e. Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ;
7843
+e) Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ;
7900 7844
 
7901
-f. Viande de lapin : 0,0220 F ;
7845
+f) Viande de lapin : 0,0249 F ;
7902 7846
 
7903
-g. Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0085 F ;
7847
+g) Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0095 F ;
7904 7848
 
7905
-h. Viande de poulet et de coq labellisés : 0,0159 F ;
7849
+h) Viande de poulet et de coq labellisés : 0,01775 F ;
7906 7850
 
7907
-i. Viande de poule de réforme : 0,0420 F ;
7851
+i) Viande de poule de réforme : 0,0449 F ;
7908 7852
 
7909
-j. Viande de dinde non labellisée : 0,0106 F ;
7853
+j) Viande de dinde non labellisée : 0,0118 F ;
7910 7854
 
7911
-k. Viande de dinde labellisée : 0,0212 F ;
7855
+k) Viande de dinde labellisée : 0,02375 F ;
7912 7856
 
7913
-l. Viande de canard non labellisé : 0,0165 F ;
7857
+l) Viande de canard non labellisé : 0,01825 F ;
7914 7858
 
7915
-m. Viande de canard labellisé : 0,0212 F ;
7859
+m) Viande de canard labellisé : 0,02375 F ;
7916 7860
 
7917
-n. Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0191 F ;
7861
+n) Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0213 F ;
7918 7862
 
7919
-o. Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,0212 F.)) (M)
7920
-
7921
-(M) Modification.
7863
+o) Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,02375 F.
7922 7864
 
7923 7865
 ##### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
7924 7866
 
... ...
@@ -7930,103 +7872,9 @@ Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général
7930 7872
 
7931 7873
 ###### Article 159 AL quater-0 C
7932 7874
 
7933
-En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1998, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières.
7934
-
7935
-##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
7936
-
7937
-###### Article 159 AL septies
7938
-
7939
-Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues ((à compter du 1er janvier 1995)) (M) comme suit :
7940
-
7941
-I. - Publicité radiodiffusée
7942
-
7943
-De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3 450 F ;
7944
-
7945
-De 1,5 à 3 millions inclus : 8 620 F ;
7946
-
7947
-De 3 à 6 millions inclus : 18 110 F ;
7948
-
7949
-De 6 à 9 millions inclus : 31 050 F ;
7950
-
7951
-De 9 à 15 millions inclus : 51 750 F ;
7952
-
7953
-De 15 à 21 millions inclus : 81 940 F ;
7954
-
7955
-De 21 à 30 millions inclus : 117 300 F ;
7956
-
7957
-De 30 à 45 millions inclus : 172 500 F ;
7958
-
7959
-De 45 à 60 millions inclus : 250 120 F ;
7960
-
7961
-De 60 à 90 millions inclus : 357 070 F ;
7962
-
7963
-De 90 à 120 millions inclus : 500 250 F ;
7964
-
7965
-De 120 à 150 millions inclus : 672 750 F ;
7966
-
7967
-De 150 à 180 millions inclus : 828 000 F ;
7875
+En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, ((pour l'année 1999, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité)) (M).
7968 7876
 
7969
-De 180 à 210 millions inclus : 983 250 F ;
7970
-
7971
-De 210 à 240 millions inclus : 1 138 500 F ;
7972
-
7973
-De 240 à 270 millions inclus : 1 293 750 F ;
7974
-
7975
-De 270 à 300 millions inclus : 1 449 000 F ;
7976
-
7977
-De 300 à 330 millions inclus : 1 604 250 F ;
7978
-
7979
-De 330 à 360 millions inclus : 1 759 500 F ;
7980
-
7981
-De 360 à 390 millions inclus : 1 914 750 F ;
7982
-
7983
-De 390 à 420 millions inclus : 2 070 000 F ;
7984
-
7985
-Au-dessus de 420 millions : 2 259 750 F.
7986
-
7987
-((II. - Publicité télévisée
7988
-
7989
-((Jusqu'à 3 millions inclus : 6 500 F ;
7990
-
7991
-((De 3 à 6 millions inclus : 19 300 F ;
7992
-
7993
-((De 6 à 15 millions inclus : 45 610 F ;
7994
-
7995
-((De 15 à 30 millions inclus : 115 840 F ;
7996
-
7997
-((De 30 à 60 millions inclus : 266 430 F ;
7998
-
7999
-((De 60 à 120 millions inclus : 606 710 F ;
8000
-
8001
-((De 120 à 180 millions inclus : 1 194 600 F ;
8002
-
8003
-((De 180 à 240 millions inclus : 1 867 930 F ;
8004
-
8005
-((De 240 à 300 millions inclus : 2 410 930 F ;
8006
-
8007
-((De 300 à 360 millions inclus : 2 982 900 F ;
8008
-
8009
-((De 360 à 420 millions inclus : 3 576 580 F ;
8010
-
8011
-((De 420 à 480 millions inclus : 4 126 840 F ;
8012
-
8013
-((De 480 à 540 millions inclus : 4 706 040 F ;
8014
-
8015
-((De 540 à 600 millions inclus : 5 285 250 F ;
8016
-
8017
-((De 600 à 660 millions inclus : 5 864 450 F ;
8018
-
8019
-((De 660 à 720 millions inclus : 6 443 620 F ;
8020
-
8021
-((De 720 à 780 millions inclus : 7 022 860 F ;
8022
-
8023
-((De 780 à 840 millions inclus : 7 602 070 F ;
8024
-
8025
-((De 840 à 900 millions inclus : 8 181 250 F ;
8026
-
8027
-((Au-dessus de 900 millions : 8 760 480 F (M).
8028
-
8029
-(M) Modification de l'arrêté.
7877
+(M) Modification.
8030 7878
 
8031 7879
 #### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
8032 7880
 
... ...
@@ -8080,21 +7928,23 @@ c. Autres vins : 0,77 F par hectolitre.
8080 7928
 
8081 7929
 ###### Article 159 AR
8082 7930
 
8083
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1997-1998 :
7931
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1998-1999 :
8084 7932
 
8085
-Colza : 3,12 F par tonne ;
7933
+((Colza : 3,38 F par tonne ;
8086 7934
 
8087
-Navette : 3,12 F par tonne ;
7935
+Navette : 3,38 F par tonne ;
8088 7936
 
8089
-Tournesol : 3,82 F par tonne ;
7937
+Tournesol : 4,14 F par tonne ;
8090 7938
 
8091
-Soja : 2,04 F par tonne.
7939
+Soja : 2,21 F par tonne)) (M).
7940
+
7941
+(M) Modification.
8092 7942
 
8093 7943
 ##### Section VII : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
8094 7944
 
8095 7945
 ###### Article 159 AS
8096 7946
 
8097
-En application de l'article 363 FA de l'annexe II, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit, pour la campagne 1997-1998 :
7947
+En application de l'article 363 FA de l'annexe II, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit, pour la campagne 1998-1999 :
8098 7948
 
8099 7949
 a. Blé tendre : 3,10 F par tonne ;
8100 7950
 
... ...
@@ -8186,9 +8036,9 @@ c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1).
8186 8036
 
8187 8037
 I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
8188 8038
 
8189
-II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1998)) (M), à ((20 F)) (M) par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998)) (M).
8039
+((Le taux de la contribution est fixé, pour 1999, à 20 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999)) (M).
8190 8040
 
8191
-(M) Modifications.
8041
+(M) Modification.
8192 8042
 
8193 8043
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
8194 8044
 
... ...
@@ -8198,27 +8048,27 @@ Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au
8198 8048
 
8199 8049
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
8200 8050
 
8201
-Prix à compter du 29 octobre 1997 : 160 F
8051
+Prix à compter du 1er mars 1999 : 173 F
8202 8052
 
8203
-Prix à compter du 1er juin 1998 : 166 F
8053
+Prix à compter du 1er janvier 2000 : 178 F
8204 8054
 
8205 8055
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
8206 8056
 
8207
-Prix à compter du 29 octobre 1997 : 657 F
8057
+Prix à compter du 1er mars 1999 : 710 F
8208 8058
 
8209
-Prix à compter du 1er juin 1998 : 683 F
8059
+Prix à compter du 1er janvier 2000 : 731 F
8210 8060
 
8211 8061
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
8212 8062
 
8213
-Prix à compter du 29 octobre 1997 : 986 F
8063
+Prix à compter du 1er mars 1999 : 1 066 F
8214 8064
 
8215
-Prix à compter du 1er juin 1998 : 1025 F
8065
+Prix à compter du 1er janvier 2000 : 1 094 F
8216 8066
 
8217 8067
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers, véhicules de transport en commun de voyageurs.
8218 8068
 
8219
-Prix à compter du 29 octobre 1997 : 1480 F
8069
+Prix à compter du 1er mars 1999 : 1 601 F
8220 8070
 
8221
-Prix à compter du 1er juin 1998 : 1539 F
8071
+Prix à compter du 1er janvier 2000 : 1 642 F
8222 8072
 
8223 8073
 (1) Poids total autorisé en charge.
8224 8074
 
... ...
@@ -8681,9 +8531,9 @@ Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe
8681 8531
 
8682 8532
 ##### Article 167
8683 8533
 
8684
-1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
8534
+1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165 1 :
8685 8535
 
8686
-((Les voies navigables de France)) (M) ;
8536
+Les voies navigables de France ;
8687 8537
 
8688 8538
 La caisse nationale du crédit agricole ;
8689 8539
 
... ...
@@ -8699,19 +8549,15 @@ Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des servi
8699 8549
 
8700 8550
 Le service des alcools.
8701 8551
 
8702
-2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 :
8552
+2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165 2 :
8703 8553
 
8704 8554
 Les manufactures nationales ;
8705 8555
 
8706 8556
 L'administration des monnaies et médailles ;
8707 8557
 
8708
-(M) ((Devenu sans objet)) ;
8709
-
8710 8558
 Les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
8711 8559
 
8712
-3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 :
8713
-
8714
-La caisse des dépôts et consignations ;
8560
+3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166 1 :
8715 8561
 
8716 8562
 L'établissement national des invalides de la marine ;
8717 8563
 
... ...
@@ -8737,8 +8583,6 @@ L'office national interprofessionnel des céréales ;
8737 8583
 
8738 8584
 L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8739 8585
 
8740
-(M) Modifications.
8741
-
8742 8586
 #### Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
8743 8587
 
8744 8588
 ##### Article 169
... ...
@@ -8799,7 +8643,7 @@ Les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des serv
8799 8643
 
8800 8644
 ###### Article 170 quinquies
8801 8645
 
8802
-Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 697, 721 et 1465 du code général des impôts :
8646
+Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 721 et 1465 du code général des impôts :
8803 8647
 
8804 8648
 1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :
8805 8649
 
... ...
@@ -8809,7 +8653,9 @@ b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de directio
8809 8653
 
8810 8654
 c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;
8811 8655
 
8812
-d. (Abrogé) ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
8656
+d. (Abrogé) ;
8657
+
8658
+2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement (1).
8813 8659
 
8814 8660
 (1) Ces dispositions sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1989.
8815 8661
 
... ...
@@ -8841,12 +8687,14 @@ II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du bu
8841 8687
 
8842 8688
 ###### Article 170 septies G
8843 8689
 
8844
-Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du quatrième alinéa du I de l'article 44 decies et du 2° du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du code général des impôts.
8690
+Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du quatrième alinéa du I de l'article 44 decies ((et du 2° du quatrième alinéa du I de l'article 1466 B )) (M) du code général des impôts.
8845 8691
 
8846 8692
 Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre (1).
8847 8693
 
8848 8694
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
8849 8695
 
8696
+(M) Modification.
8697
+
8850 8698
 ###### Article 170 octies
8851 8699
 
8852 8700
 Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies F sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer (1).
... ...
@@ -8855,21 +8703,19 @@ Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les artic
8855 8703
 
8856 8704
 ###### Article 170 decies
8857 8705
 
8858
-I. L'agrément prévu au ((III de l'article 217 undecies)) (M) du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
8706
+I. L'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
8859 8707
 
8860 8708
 La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8861 8709
 
8862
-L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article ((217 undecies)) (M) du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8710
+L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8863 8711
 
8864
-II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996) sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8712
+II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996), sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8865 8713
 
8866
-Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996) sont transmises à la direction générale des impôts.
8714
+Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996), sont transmises à la direction générale des impôts.
8867 8715
 
8868 8716
 III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8869 8717
 
8870
-IV. ((Dispositions sans objet)) (M).
8871
-
8872
-(M) Modification.
8718
+IV. (Dispositions devenues sans objet).
8873 8719
 
8874 8720
 #### Section V : Commissions administratives des impôts
8875 8721