Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 22 avril 1998 (version 5922b09)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1997.

... ...
@@ -310,19 +310,9 @@ Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit
310 310
 
311 311
 ####### Article 3 bis
312 312
 
313
-I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :
313
+I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
314 314
 
315
-a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice, 5 % de de ce bénéfice en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;
316
-
317
-b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
318
-
319
-II. Pour les mêmes exercices, la dotation globale à cette provision ne peut excéder :
320
-
321
-a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ;
322
-
323
-b. Par rapport au montant visé au b du I, 3 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
324
-
325
-III. Dans la mesure où, à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants.
315
+II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
326 316
 
327 317
 ###### II bis : Provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger
328 318
 
... ...
@@ -544,35 +534,93 @@ Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec de
544 534
 
545 535
 Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
546 536
 
547
-Bulbiculture ;
537
+1° culture de la chicorée industrielle ;
538
+
539
+2° culture des éricacées (myrtilles) ;
540
+
541
+3° vergers de châtaigniers ;
542
+
543
+4° culture de mûres ;
544
+
545
+5° vergers de coings ;
546
+
547
+6° culture des plantes et des fleurs à parfum autres que lavande, lavandin, jasmin, rose de mai, fleur d'oranger, mimosa ;
548
+
549
+7° culture de boutures d'oeillets ;
550
+
551
+8° culture de fleurs comestibles ;
552
+
553
+9° forceries de lilas ;
554
+
555
+10° culture en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
556
+
557
+11° pépinières de camélias ;
558
+
559
+12° pépinières viticoles sous serres ;
560
+
561
+13° riziculture ;
562
+
563
+14° élevage des animaux de laboratoire ;
564
+
565
+15° élevage des animaux à fourrure, sauf visons et chinchillas ;
566
+
567
+16° élevage du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation) autre que cailles, faisans, faisandeaux, perdrix, perdreaux, lièvres ;
568
+
569
+17° élevage des animaux, y compris les oiseaux, d'appartement ou d'agrément ;
570
+
571
+18° élevage des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium ;
572
+
573
+19° élevage de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément ;
574
+
575
+20° élevage de chevaux de course ;
548 576
 
549
-Cultures des agrumes, de la chicorée industrielle, des choux à choucroute, du houblon, des éricacées ;
577
+21° exploitation de plants de chênes truffiers ;
550 578
 
551
-Cressiculture ;
579
+22° production de mycélium ;
552 580
 
553
-Vergers de figuiers de châtaigniers ;
581
+23° production de gelée royale ;
554 582
 
555
-Cultures des plantes et des fleurs à parfum autres que la lavande et le lavandin, de mimosas, de boutures d'oeillets, de plantes médicinales, de sapins de Noël ;
583
+24° élevage de ratites ;
556 584
 
557
-Forceries de lilas ;
585
+25° lombriculture ;
558 586
 
559
-Cultures en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
587
+26° élevage de ver à soie ;
560 588
 
561
-Pépinières de camélias, pépinières viticoles sous serres ;
589
+27° élevage de coqs de pêche ;
562 590
 
563
-Riziculture ;
591
+28° élevage de teignes ;
564 592
 
565
-Saliculture ;
593
+29° production de gazon en tapis ;
566 594
 
567
-Exploitation de truffières ;
595
+30° culture de plantes aquatiques ;
568 596
 
569
-Elevage des animaux de laboratoire, des animaux à fourrure, du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation), des animaux, y compris les oiseaux d'appartement ou d'agrément, des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium, de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément, des chiens, des chevaux de course, des pigeons ;
597
+31° élevages de crevettes et écrevisses ;
570 598
 
571
-Pisciculture, y compris les salmonidés ;
599
+32° élevage de grenouilles ;
572 600
 
573
-Production de mycélium ;
601
+33° culture de fleurs et feuillages ornementaux (sauf asparagus et feuillages décoratifs sous abris) ;
574 602
 
575
-Production de gelée royale.
603
+34° culture de fleurs pour la confection de fleurs séchées ;
604
+
605
+35° élevage de taurillons hors sol ;
606
+
607
+36° élevage d'ovins en plein air intégral ;
608
+
609
+37° production de volailles démarrées autres que poussins et poulettes ;
610
+
611
+38° élevage de poussins en pension pour livraison aux producteurs de poulets engraissés ;
612
+
613
+39° élevage de coqs de reproduction ;
614
+
615
+40° production d'oeufs de couvaison de dinde ;
616
+
617
+41° production d'oeufs de perdrix ;
618
+
619
+42° élevage de poulinières ou poulains au sol ;
620
+
621
+43° production de vin ou de confiture de fruits du verger de l'exploitant ;
622
+
623
+44° production de lait de jument.
576 624
 
577 625
 ###### 3° : Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel
578 626
 
... ...
@@ -1075,28 +1123,24 @@ II. Le certificat prévu au I comporte, selon un modèle publié par l'administr
1075 1123
 
1076 1124
 Il précise en outre :
1077 1125
 
1078
-((1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
1079
-
1080
-((a) la nature du contrat : contrat à "primes périodiques", à "prime unique" ou "à versements libres" ;
1126
+1. Pour les contrats ou avenants visés au 1° de l'article 199 septies susvisé :
1081 1127
 
1082
-((b) le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
1128
+a) la nature du contrat : contrat à " primes périodiques ", à " prime unique " ou " à versements libres " ;
1083 1129
 
1084
-((1° D'une part, le montant correspondant :
1130
+b) Le montant des primes représentatif de l'opération d'épargne en distinguant :
1085 1131
 
1086
-((- aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
1132
+1° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
1087 1133
 
1088
-((- ou aux primes payées du 1er janvier 1995 au 19 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
1134
+2° Le montant correspondant aux primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 20 septembre 1995 au 31 décembre 1995 ;
1089 1135
 
1090
-((2° D'autre part, le montant correspondant aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique quelle que soit la date de leur conclusion ou de leur prorogation ou de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995)) (M).
1136
+3° Le montant correspondant aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés du 1er janvier 1996 au 4 septembre 1996.
1091 1137
 
1092
-2. pour les contrats ou avenants prévus ((au 2° de l'article 199 septies)) (M) les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;
1138
+2. pour les contrats ou avenants prévus au 2° de l'article 199 septies les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère ;
1093 1139
 
1094 1140
 III. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés au 2° de l'article 199 septies sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au II.
1095 1141
 
1096 1142
 IV. Le certificat décrit au II est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt.
1097 1143
 
1098
-(M) Modifications de l'arrêté du 30 janvier 1996.
1099
-
1100 1144
 ###### 0II : Dépenses destinées à économiser l'énergie utilisée pour le chauffage
1101 1145
 
1102 1146
 ####### 1° : Dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995.
... ...
@@ -1499,7 +1543,7 @@ Egal ou supérieur à 150 % du montant du capital vie : 55 %.
1499 1543
 
1500 1544
 ####### Article 18
1501 1545
 
1502
-Pour l'année 1997, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1546
+Pour l'année 1998, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1503 1547
 
1504 1548
 Taux applicable
1505 1549
 
... ...
@@ -1507,43 +1551,43 @@ Taux applicable
1507 1551
 
1508 1552
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1509 1553
 
1510
-Moins de 61 160 F / Année
1554
+Moins de 61 830 F / Année
1511 1555
 
1512
-Moins de 15 290 F / Trimestre
1556
+Moins de 15 448 F / Trimestre
1513 1557
 
1514
-Moins de 5 097 F / Mois
1558
+Moins de 5 153 F / Mois
1515 1559
 
1516
-Moins de 1 176 F / Jour ou fraction de jour
1560
+Moins de 1 189 F / Jour ou fraction de jour
1517 1561
 
1518
-Moins de 196 F / Semaine
1562
+Moins de 198 F / Semaine
1519 1563
 
1520 1564
 Taux applicable : 15 p. 100
1521 1565
 
1522 1566
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1523 1567
 
1524
-De 61 160 à 177 480 F / Année
1568
+De 61 830 à 179 430 F / Année
1525 1569
 
1526
-De 1 290 à 44 370 F / Trimestre
1570
+De 15 448 à 44 858 F / Trimestre
1527 1571
 
1528
-De 5 097 à 14 790 F / Mois
1572
+De 5 153 à 14 953 F / Mois
1529 1573
 
1530
-De 1 176 à 3 413 F / Semaine
1574
+De 1 189 à 3 451 F / Semaine
1531 1575
 
1532
-De 196 à 569 F / Jour ou fraction de jour
1576
+De 198 à 575 F / Jour ou fraction de jour
1533 1577
 
1534 1578
 Taux applicable : 25 p. 100
1535 1579
 
1536 1580
 Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1537 1581
 
1538
-Au-delà de 177 480 F / Année
1582
+Au-delà de 179 430 F / Année
1539 1583
 
1540
-Au-delà de 44 370 F / Trimestre
1584
+Au-delà de 44 858 F / Trimestre
1541 1585
 
1542
-Au-delà de 14 790 F / Mois
1586
+Au-delà de 14 953 F / Mois
1543 1587
 
1544
-Au-delà de 3 413 F / Semaine
1588
+Au-delà de 3 451 F / Semaine
1545 1589
 
1546
-Au-delà de 569 F / Jour ou fraction de jour.
1590
+Au-delà de 575 F / Jour ou fraction de jour.
1547 1591
 
1548 1592
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
1549 1593
 
... ...
@@ -1597,7 +1641,7 @@ c. De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances,
1597 1641
 
1598 1642
 Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.
1599 1643
 
1600
-1. (Sans objet, édition du 18 août 1993).
1644
+1. (Sans objet)
1601 1645
 
1602 1646
 2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :
1603 1647
 
... ...
@@ -1609,7 +1653,7 @@ b. A raison des participations détenues dans une autre société dans la propor
1609 1653
 
1610 1654
 c. En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
1611 1655
 
1612
-2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
1656
+2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 217 undecies du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
1613 1657
 
1614 1658
 3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
1615 1659
 
... ...
@@ -1701,6 +1745,12 @@ Le tableau que les entreprises dont la construction de logements ne constitue pa
1701 1745
 
1702 1746
 Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents fournis.
1703 1747
 
1748
+#### Chapitre II bis : Taxe d'apprentissage.
1749
+
1750
+##### Article 23 I ter
1751
+
1752
+Le montant minimal du concours mentionné à l'article 140 K bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.
1753
+
1704 1754
 #### Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
1705 1755
 
1706 1756
 ##### Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation
... ...
@@ -1765,12 +1815,14 @@ Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9.
1765 1815
 
1766 1816
 ###### Article 23 L ter
1767 1817
 
1768
-Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 199 undecies, 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts :
1818
+Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 199 undecies, ((217 undecies à 217 duodecies)) (M) du code général des impôts :
1769 1819
 
1770 1820
 1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères non alluvionnaires ;
1771 1821
 
1772 1822
 2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier.
1773 1823
 
1824
+(M) Modification.
1825
+
1774 1826
 #### Chapitre IV : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires.
1775 1827
 
1776 1828
 ##### Article 23 M
... ...
@@ -1909,9 +1961,9 @@ En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code
1909 1961
 
1910 1962
 ####### Article 28 A
1911 1963
 
1912
-En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1996 et 1997)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1964
+En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1997 et 1998)) (M), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1913 1965
 
1914
-(1) Modification de l'arrêté.
1966
+(M) Modification de l'arrêté.
1915 1967
 
1916 1968
 ###### II : Régime suspensif
1917 1969
 
... ...
@@ -4025,6 +4077,32 @@ k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
4025 4077
 
4026 4078
 2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
4027 4079
 
4080
+###### II bis : Remboursement forfaitaire agricole.
4081
+
4082
+####### Article 50 duodecies-0 B
4083
+
4084
+En application du 7 de l'article 267 bis de l'annexe II au code général des impôts, la base de calcul du remboursement forfaitaire au titre des ventes ou livraisons d'animaux dont le prix de cession excède leur valeur normale en poids de viande est fixée pour l'année 1996 par kilogramme de poids vif à :
4085
+
4086
+ANIMAUX : Chevaux
4087
+
4088
+PRIX par kilogramme (en francs) : 18,95
4089
+
4090
+ANIMAUX : Gros bovins
4091
+
4092
+PRIX par kilogramme (en francs) : 25,20
4093
+
4094
+ANIMAUX : Veaux
4095
+
4096
+PRIX par kilogramme (en francs) : 35,90
4097
+
4098
+ANIMAUX : Moutons et agneaux
4099
+
4100
+PRIX par kilogramme (en francs) : 21,20
4101
+
4102
+ANIMAUX : Porcs
4103
+
4104
+PRIX par kilogramme (en francs) : 17,20
4105
+
4028 4106
 ###### III : Opérations portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie
4029 4107
 
4030 4108
 ####### Utilisation de machines à timbrer les documents d'accompagnement des animaux vivants.
... ...
@@ -4729,6 +4807,18 @@ Produits de permanente pour cheveux ;
4729 4807
 
4730 4808
 Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
4731 4809
 
4810
+###### II : Régime économique
4811
+
4812
+####### Répartition du contingent des rhums.
4813
+
4814
+######## Article 52 quater
4815
+
4816
+I. Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable prévu à l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer pris sur les comptes spéciaux prévus à l'article 491 du code général des impôts doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.
4817
+
4818
+II. Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer issus des comptes spéciaux indiqués au I. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.
4819
+
4820
+Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souches et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.
4821
+
4732 4822
 ###### III : Régime fiscal
4733 4823
 
4734 4824
 ####### Produits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication.
... ...
@@ -4823,7 +4913,9 @@ Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux co
4823 4913
 
4824 4914
 ######### Article 54-0 G
4825 4915
 
4826
-Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment agréés par l'administration dans les conditions qu'elle détermine et sous son contrôle.
4916
+Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les conditions qu'il détermine et sous son contrôle.)) (M)
4917
+
4918
+(M) Modification.
4827 4919
 
4828 4920
 ######### Article 54-0 H
4829 4921
 
... ...
@@ -4853,10 +4945,12 @@ Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'u
4853 4945
 
4854 4946
 ######### Article 54-0 M
4855 4947
 
4856
-Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par l'administration dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
4948
+Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M) dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
4857 4949
 
4858 4950
 L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
4859 4951
 
4952
+(M) Modification.
4953
+
4860 4954
 ######### Article 54-0 N
4861 4955
 
4862 4956
 Les feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
... ...
@@ -5417,6 +5511,14 @@ L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre perso
5417 5511
 
5418 5512
 Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies en tant qu'ils concernent les personnes physiques.
5419 5513
 
5514
+###### Article 56 J octies
5515
+
5516
+L'agrément est accordé par le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
5517
+
5518
+Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
5519
+
5520
+Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
5521
+
5420 5522
 ###### Article 56 J nonies
5421 5523
 
5422 5524
 Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
... ...
@@ -5477,16 +5579,6 @@ La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de
5477 5579
 
5478 5580
 La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
5479 5581
 
5480
-##### 3° : Les commissionnaires en garantie.
5481
-
5482
-###### Article 56 J octies
5483
-
5484
-L'agrément est accordé par le directeur général des douanes et droits indirects, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
5485
-
5486
-Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
5487
-
5488
-Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
5489
-
5490 5582
 ##### 5° : Obligations des redevables.
5491 5583
 
5492 5584
 ###### Article 56 J sexdecies
... ...
@@ -6286,6 +6378,22 @@ La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés pa
6286 6378
 
6287 6379
 Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
6288 6380
 
6381
+####### Article 121 KM bis
6382
+
6383
+Les comptables directs du Trésor sont habilités à vendre les timbres mobiles fiscaux de la série unique.
6384
+
6385
+####### Article 121 KM ter
6386
+
6387
+Les recettes des douanes et droits indirects sont habilitées à vendre les timbres fiscaux suivants :
6388
+
6389
+a. Timbres mobiles de la série unique ;
6390
+
6391
+b. Timbres travailleurs étrangers ;
6392
+
6393
+c. Timbres contrat de transport ;
6394
+
6395
+d. Timbres-amendes.
6396
+
6289 6397
 ##### Section III : Impôt sur les opérations de bourse
6290 6398
 
6291 6399
 ###### Article 121 KN
... ...
@@ -6616,7 +6724,7 @@ Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un ch
6616 6724
 
6617 6725
 ######## Article 124 bis
6618 6726
 
6619
-I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue au ((septième alinéa de l'article 1563 dudit code)) (M), ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
6727
+I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, ((la déclaration prévue à l'article 1565 quater dudit code)) (M), ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
6620 6728
 
6621 6729
 Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.
6622 6730
 
... ...
@@ -6636,12 +6744,12 @@ Le carnet est validé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits i
6636 6744
 
6637 6745
 En cas d'épuisement du carnet en cours d'année, il est délivré au forain un autre carnet dans les conditions fixées ci-dessus mutatis mutandis.
6638 6746
 
6639
-IV.- Au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de chaque fête foraine, la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
6640
-
6641
-La présentation du carnet entraîne concomitamment la liquidation, par ce bureau ou cette recette locale des douanes et droits indirects, de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts pour tous les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte de la fête foraine concernée qui sont repris sur ledit carnet ainsi que le paiement de la taxe et la validation de la déclaration d'exploitation.
6747
+IV. ((En application de l'article 1565 quater du code général des impôts)) (M), la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
6642 6748
 
6643 6749
 Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière. En tant que de besoin, le montant de la taxe est arrondi au franc inférieur.
6644 6750
 
6751
+((La présentation du carnet entraîne la validation de la déclaration d'exploitation)) (M).
6752
+
6645 6753
 La validation de la déclaration d'exploitation est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyée de la signature du receveur des douanes et droits indirects. La validation est subordonnée au paiement immédiat de la taxe dans son intégralité.
6646 6754
 
6647 6755
 Après validation de la déclaration d'exploitation et paiement de la taxe, le carnet est restitué à son titulaire et un exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects.
... ...
@@ -6654,65 +6762,59 @@ VI.- La délivrance de duplicata est interdite.
6654 6762
 
6655 6763
 ######## Article 124 A
6656 6764
 
6657
-((Pour les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 dudit code doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects)) (M). Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.
6765
+1° Le modèle de la déclaration visée au I de l'article 1565 ter du code général des impôts figure en annexe I à l'arrêté du 31 mars 1998. La déclaration est délivrée à l'exploitant par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Elle peut être éditée et remplie par l'exploitant selon une procédure informatisée.
6658 6766
 
6659
-La déclaration comporte les indications suivantes :
6767
+Pour l'appareil qu'elle concerne, la déclaration comporte les indications suivantes :
6660 6768
 
6661
-a. Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6769
+a) Nom ou raison sociale et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6662 6770
 
6663
-b. Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire ;
6771
+b) Nom ou raison sociale et adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6664 6772
 
6665
-c. Nom et adresse de l'exploitant ;
6773
+c) Adresse du lieu d'exploitation de l'appareil ;
6666 6774
 
6667
-d. Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant ;
6775
+d) Numéro d'immatriculation de l'appareil dans le répertoire de l'exploitant ;
6668 6776
 
6669
-e. Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6777
+e) Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation/introduction de l'appareil en France ;
6670 6778
 
6671
-f. Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6779
+f) Nature de l'appareil (billard électrique, jeu vidéo, etc.) ;
6672 6780
 
6673
-g. Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6781
+g) Origine de l'appareil (nom et adresse du vendeur et date de livraison) ;
6674 6782
 
6675
-h. Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison ;
6783
+h) Montant de la taxe due ;
6676 6784
 
6677
-i. Montant de la taxe ;
6785
+i) Numéro d'ordre de la vignette ;
6678 6786
 
6679
-j. Numéro d'ordre de la vignette ;
6787
+j) Date, lieu et signature de l'exploitant ;
6680 6788
 
6681
-k. Date, lieu et signature de l'exploitant ;
6789
+k) Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects ;
6682 6790
 
6683
-l. Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects.
6791
+l) Première mise en service ou renouvellement.
6684 6792
 
6685
-La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration.
6793
+La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Après visa, le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects conserve un des deux exemplaires de la déclaration et remet l'autre à l'exploitant qui le conserve selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
6686 6794
 
6687
-La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.
6795
+Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés visé au I de l'article 1565 ter du code général des impôts peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects et conforme au modèle qui figure en annexe II à l'arrêté du 31 mars 1998. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects destinataires des déclarations.
6688 6796
 
6689
-Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.
6797
+L'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production dudit extrait le remplaçant sont valables du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6690 6798
 
6691
-Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.
6799
+Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur décision du directeur régional, à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département. L'autorisation délivrée par le receveur précité est renouvelable chaque année par tacite reconduction.
6692 6800
 
6693
-Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.
6801
+2° La vignette visée au III de l'article 1565 ter du code général des impôts est délivrée à l'exploitant par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée au 1°.
6694 6802
 
6695
-Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa ci-dessus, selon le cas, sont déposés au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6803
+La vignette est apposée sur l'appareil automatique à un endroit accessible et protégé.
6696 6804
 
6697
-Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
6698
-
6699
-Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects qui indique, notamment, le montant de la taxe perçue. La délivrance de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.
6700
-
6701
-La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.
6702
-
6703
-Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6805
+Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ou du 1er juillet au 31 décembre de chaque année pour les appareils bénéficiant des dispositions du 6° de l'article 1562 du code général des impôts. Les exploitants doivent conserver les vignettes de leurs appareils automatiques selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentées à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
6704 6806
 
6705 6807
 La délivrance de duplicata est interdite.
6706 6808
 
6707
-A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureau" et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre.
6809
+Sur la vignette sont mentionnés le millésime, les mots :
6708 6810
 
6709
-(M) Modification de l'arrêté.
6811
+République française, Taxe sur les appareils automatiques, Exploitant, Montant, Commune et Bureau et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif), ainsi qu'un numéro d'ordre.
6710 6812
 
6711 6813
 ######## Article 124 B
6712 6814
 
6713
-La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6815
+La déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts est conforme au modèle qui figure en annexe III à l'arrêté du 31 mars 1998. Elle est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires qui sont soit extraits d'un carnet à souche, soit édités selon une procédure informatisée. Dans ce dernier cas, ladite déclaration comprend, en plus des indications citées aux a à g du troisième alinéa, un numéro tiré d'une série annuelle continue.
6714 6816
 
6715
-Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. ((Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.)) (M)
6817
+Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
6716 6818
 
6717 6819
 Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6718 6820
 
... ...
@@ -6724,13 +6826,11 @@ c. L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6724 6826
 
6725 6827
 d. La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6726 6828
 
6727
-e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant e le dépositaire ;
6728
-
6729
-f. ((La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;
6829
+e. Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
6730 6830
 
6731
-g. ((L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant)) (M).
6831
+f. La nature, la marque, le type et le numéro de l'appareil ;
6732 6832
 
6733
-(M) Modification de l'arrêté.
6833
+g. L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant.
6734 6834
 
6735 6835
 ####### 2° : Classement des spectacles
6736 6836
 
... ...
@@ -6744,43 +6844,71 @@ Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'e
6744 6844
 
6745 6845
 ####### 3° : Appareils automatiques.
6746 6846
 
6747
-######## Article 126 A
6847
+######## Article 126 D
6748 6848
 
6749
-Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles ((figurant au I et au III de l'article 1560 du code général des impôts)) (M) sont ceux qui procurent un spectacle, une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
6849
+I. - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque la vignette de l'année en cours est reportée d'un appareil retiré de l'exploitation, ci-après dénommé appareil remplacé, sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-là, ci-après dénommé appareil remplaçant, l'exploitant doit :
6750 6850
 
6751
-(M) Modification de l'arrêté.
6851
+1° Apposer la vignette de l'appareil remplacé sur l'appareil remplaçant au moment de la réalisation du remplacement ;
6752 6852
 
6753
-######## Article 126 B
6853
+2° Apposer sur l'appareil remplaçant à côté de la vignette un document, ci-après dénommé : bon de remplacement/transfert, qui est conforme au modèle figurant en annexe IV à l'arrêté du 31 mars 1998 ;
6754 6854
 
6755
-((Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ou de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts)), (M) ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
6855
+3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E le numéro de la vignette qui est reportée, l'adresse du lieu d'exploitation de l'appareil remplaçant et la destination de l'appareil remplacé ;
6756 6856
 
6757
-(M) Modification de l'arrêté.
6857
+4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil remplaçant est installé chez un tiers.
6758 6858
 
6759
-######## Article 126 D
6859
+II. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une commune appliquant un tarif inférieur ou égal à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :
6760 6860
 
6761
-((La taxe annuelle, prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts et applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article 124 A, est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de ladite déclaration)) (M).
6861
+1° Laisser la vignette en cours de validité sur l'appareil qui est transféré ;
6762 6862
 
6763
-Quelle que soit la durée de l'exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6863
+2° Apposer sur l'appareil automatique à côté de la vignette un bon de remplacement/transfert visé au 2° du I ;
6764 6864
 
6765
-Avec l'accord du service des douanes et droits indirects et dans les conditions qu'il détermine, la taxe peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6865
+3° Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;
6766 6866
 
6767
-L'accord du service est également requis lorsque les appareils sont transférés, dans les conditions qu'il détermine, à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur, soit un tarif supérieur à celui de la commune d'origine. Dans cette dernière hypothèse :
6867
+4° Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts si l'appareil transféré est installé chez un tiers ;
6768 6868
 
6769
-a. La taxe est perçue au tarif plein en vigueur dans la commune du nouveau lieu d'exploitation si le transfert a lieu entre le 1er janvier et le 15 mai et s'il concerne un appareil déjà exploité l'année précédente qui n'a pas encore fait l'objet des formalités de renouvellement.
6869
+5° Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans les délais fixés au II de l'article 1565 ter du code général des impôts, soit entre le 1er mars et le 15 mai.
6770 6870
 
6771
-La vignette est délivrée au moment du dépôt de la déclaration et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou de l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa de l'article 124 A. Par dérogation au dixième alinéa de l'article 124 A, ledit dépôt doit intervenir au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ;
6871
+III. - Conformément aux dispositions du IV de l'article 1565 ter du code général des impôts, lorsque les appareils automatiques sont transférés dans une commune appliquant un tarif supérieur à celui de leur commune de départ, l'exploitant doit :
6772 6872
 
6773
-b. Il est perçu un complément de taxe dans les autres cas.
6873
+1° Si la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par celui-ci :
6774 6874
 
6775
-(M) Modification de l'arrêté.
6875
+a) Déposer la déclaration de renouvellement dans la commune de destination des appareils dans le délai fixé au IV de l'article 1565 ter du code général des impôts ;
6876
+
6877
+b) Apposer la vignette de l'année en cours sur l'appareil transféré ;
6878
+
6879
+2° Si la taxe annuelle a été acquittée par celui-ci :
6880
+
6881
+a) Restituer la vignette de l'année en cours au bureau ou à la recette locale des douanes et droit indirects du nouveau lieu d'exploitation en l'accompagnant d'une déclaration de renouvellement ;
6882
+
6883
+b) Apposer sur l'appareil automatique transféré une vignette qui est délivrée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects après paiement du complément de taxe ;
6884
+
6885
+c) Indiquer dans le répertoire visé au deuxième alinéa de l'article 126 E la date du transfert et l'adresse du nouveau lieu d'exploitation ;
6886
+
6887
+d) Souscrire, conformément à l'article 124 B, la déclaration prévue à l'article 1565 quinquies du code général des impôts, si l'appareil transféré est installé chez un tiers.
6888
+
6889
+IV. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, à toute réquisition du service des douanes et droits indirects, être en mesure de justifier de la situation régulière au regard de la taxe de chacun des appareils qu'ils exploitent ou ont exploité.
6776 6890
 
6777 6891
 ######## Article 126 E
6778 6892
 
6779 6893
 Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
6780 6894
 
6781
-Les propriétaires et les exploitants d'appareils automatiques tiennent un répertoire destiné à assurer le suivi de ces appareils dont la forme et le contenu sont déterminés par la direction générale des douanes et droits indirects. Le répertoire est communiqué à la première demande du service des douanes et droits indirects (1).
6895
+Afin que les services des douanes et droits indirects soient en mesure de contrôler immédiatement la régularité de la situation des appareils automatiques au regard de la taxe annuelle prévue à l'article 1560 du code général des impôts et des formalités fixées notamment aux articles 124 A, 124 B et 126 D, les exploitants tiennent un répertoire de leurs appareils. La tenue du répertoire peut être informatisée. L'exploitant conserve le répertoire selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
6782 6896
 
6783
-(1) Article reformulé.
6897
+Le répertoire contient pour chaque appareil automatique, et à raison d'une page par appareil, les indications suivantes :
6898
+
6899
+a) Le numéro d'ordre de l'appareil tel qu'il figure sur la plaque d'immatriculation et son numéro de série ;
6900
+
6901
+b) La date d'achat de l'appareil et sa provenance ;
6902
+
6903
+c) Les indications mentionnées au deuxième alinéa de l'article 124 A, à l'exception de celles visées aux j et k ;
6904
+
6905
+d) Les dates des transferts et/ou des remplacements successifs de l'appareil et l'adresse des nouveaux lieux d'exploitation ;
6906
+
6907
+e) La destination de l'appareil retiré temporairement ou définitivement de l'exploitation (notamment en cas de destruction :
6908
+
6909
+date et adresse du lieu de sa destruction, nom ou raison sociale de la personne/société ayant procédé à la destruction. En cas de réparation : date et adresse du lieu de sa réparation et/ou de sa mise en dépôt/atelier. En cas de vente : nom et adresse de l'acheteur) ;
6910
+
6911
+f) La date et l'adresse du lieu de remise en exploitation d'un appareil.
6784 6912
 
6785 6913
 ####### 4° : Réunions sportives
6786 6914
 
... ...
@@ -7092,6 +7220,14 @@ Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé
7092 7220
 
7093 7221
 En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
7094 7222
 
7223
+##### Article 155 I
7224
+
7225
+Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue.
7226
+
7227
+La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
7228
+
7229
+Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
7230
+
7095 7231
 ##### Article 155 J
7096 7232
 
7097 7233
 Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
... ...
@@ -7224,20 +7360,6 @@ III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du
7224 7360
 
7225 7361
 Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
7226 7362
 
7227
-Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
7228
-
7229
-Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
7230
-
7231
-((Les débitants de tabac volontaires, aux détenteurs de véhicules neufs, dans les trente jours suivant la date de première mise en circulation )) (M);
7232
-
7233
-Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
7234
-
7235
-(M) Modification.
7236
-
7237
-##### Article 155 D
7238
-
7239
-Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
7240
-
7241 7363
 Les recettes des douanes et droits indirects désignées par l'administration par la voie du Bulletin officiel des douanes sont habilitées à délivrer les vignettes payantes ainsi que les vignettes gratuites pour les véhicules suivants :
7242 7364
 
7243 7365
 a. véhicules immatriculés après le 15 août ;
... ...
@@ -7264,14 +7386,6 @@ Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à t
7264 7386
 
7265 7387
 Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.
7266 7388
 
7267
-##### Article 155 I
7268
-
7269
-Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
7270
-
7271
-La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
7272
-
7273
-Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
7274
-
7275 7389
 #### Chapitre II : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
7276 7390
 
7277 7391
 ##### Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
... ...
@@ -7762,7 +7876,7 @@ Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sangu
7762 7876
 
7763 7877
 ###### Article 159 AL bis
7764 7878
 
7765
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à ((0,20 % jusqu'au 31 décembre 1997)) (M).
7879
+Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre ((1998)) (M).
7766 7880
 
7767 7881
 (M) Modification.
7768 7882
 
... ...
@@ -7772,45 +7886,51 @@ Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des
7772 7886
 
7773 7887
 Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7774 7888
 
7775
-Viande de boeuf et viande de veau : 0,048 F ;
7889
+((a. Viande de boeuf et viande de veau : 0,0480 F ;
7776 7890
 
7777
-Viande de porc : 0,036 F ;
7891
+b. Viande de porc : 0,0360 F ;
7778 7892
 
7779
-Viande de mouton : 0,046 5 F ;
7893
+c. Viande de mouton : 0,0465 F ;
7780 7894
 
7781
-Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7895
+d. Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7782 7896
 
7783
-0,048 F ;
7897
+0,0480 F ;
7784 7898
 
7785
-Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
7899
+e. Viande de l'espèce caprine : 0,0300 F ;
7786 7900
 
7787
-Viande de lapin : 0,022 F ;
7901
+f. Viande de lapin : 0,0220 F ;
7788 7902
 
7789
-((Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,008 F ;
7903
+g. Viande de poulet et de coq non labellisés : 0,0085 F ;
7790 7904
 
7791
-((Viande de poulet et de coq labellisés : 0,015 F ;
7905
+h. Viande de poulet et de coq labellisés : 0,0159 F ;
7792 7906
 
7793
-Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
7907
+i. Viande de poule de réforme : 0,0420 F ;
7794 7908
 
7795
-((Viande de dinde non labellisée : 0,010 F ;
7909
+j. Viande de dinde non labellisée : 0,0106 F ;
7796 7910
 
7797
-((Viande de dinde labellisée : 0,020 F ;
7911
+k. Viande de dinde labellisée : 0,0212 F ;
7798 7912
 
7799
-((Viande de canard non labellisé : 0,015 5 F ;
7913
+l. Viande de canard non labellisé : 0,0165 F ;
7800 7914
 
7801
-((Viande de canard labellisé : 0,020 F ;
7915
+m. Viande de canard labellisé : 0,0212 F ;
7802 7916
 
7803
-((Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,018 F ;
7917
+n. Viande de pintade et d'oie non labellisées : 0,0191 F ;
7804 7918
 
7805
-((Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,020 F)) (M).
7919
+o. Viande de pintade et d'oie labellisées : 0,0212 F.)) (M)
7806 7920
 
7807
-(M) Modifications de l'arrêté 1996-12-28.
7921
+(M) Modification.
7808 7922
 
7809 7923
 ##### Section VII quater B : Taxe parafiscale forfaitaire sur les activités agricoles.
7810 7924
 
7811 7925
 ###### Article 159 AL quater-0 B
7812 7926
 
7813
-Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F pour l'année 1997.
7927
+Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F à compter de l'année 1998.
7928
+
7929
+##### Section VII quater C
7930
+
7931
+###### Article 159 AL quater-0 C
7932
+
7933
+En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 1998, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 64-283 du 26 mars 1964 modifié portant création et organisation du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières non forestières.
7814 7934
 
7815 7935
 ##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
7816 7936
 
... ...
@@ -7936,73 +8056,63 @@ Appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner.
7936 8056
 
7937 8057
 ##### Section I : Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.
7938 8058
 
7939
-###### Article 159 AM
7940
-
7941
-Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7942
-
7943
-((0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits (M) ;
7944
-
7945
-((1,10 F par hectolitre (M) :
7946
-
7947
-De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ;
7948
-
7949
-De cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ;
8059
+##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
7950 8060
 
7951
-De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
8061
+###### Article 159 AM bis
7952 8062
 
7953
-De poiré ;
8063
+Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 4,83 F par hectolitre de vin.
7954 8064
 
7955
-De fermenté de poires ;
8065
+##### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré
7956 8066
 
7957
-((20,00 F)) (M) par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
8067
+##### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
7958 8068
 
7959
-(M) Modification.
8069
+###### Article 159 AP
7960 8070
 
7961
-##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
8071
+En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le développement agricole est fixé, à compter du 1er janvier 1998, comme suit :
7962 8072
 
7963
-###### Article 159 AM bis
8073
+a. Vins d'appellation d'origine contrôlée : 2,60 F par hectolitre ;
7964 8074
 
7965
-Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 4,83 F par hectolitre de vin.
8075
+b. Vins délimités de qualité supérieure : 1,69 F par hectolitre ;
7966 8076
 
7967
-##### Section II : Taxe parafiscale au profit du bureau national interprofessionnel des calvados et eaux-de-vie de cidre et de poiré
8077
+c. Autres vins : 0,77 F par hectolitre.
7968 8078
 
7969
-###### Article 159 AN
8079
+##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7970 8080
 
7971
-Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
8081
+###### Article 159 AR
7972 8082
 
7973
-((25 F)) (M) par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "Calvados du Pays d'Auge" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
8083
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1997-1998 :
7974 8084
 
7975
-((12,40 F)) (M) par hectolitre d'alcool pur pour les pommeaux les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
8085
+Colza : 3,12 F par tonne ;
7976 8086
 
7977
-(M) Modification de l'arrêté.
8087
+Navette : 3,12 F par tonne ;
7978 8088
 
7979
-##### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
8089
+Tournesol : 3,82 F par tonne ;
7980 8090
 
7981
-###### Article 159 AP
8091
+Soja : 2,04 F par tonne.
7982 8092
 
7983
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit :
8093
+##### Section VII : Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
7984 8094
 
7985
-((a)) (M) Vins d'appellation d'origine contrôlée : ((2,60 F)) par hectolitre ;
8095
+###### Article 159 AS
7986 8096
 
7987
-((b)) Vins délimités de qualité supérieure : ((1,69 F)) par hectolitre ;
8097
+En application de l'article 363 FA de l'annexe II, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les céréales au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé comme suit, pour la campagne 1997-1998 :
7988 8098
 
7989
-((c)) Autres vins : ((0,77 F)) par hectolitre.
8099
+a. Blé tendre : 3,10 F par tonne ;
7990 8100
 
7991
-(M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.
8101
+b. Blé dur : 2,85 F par tonne ;
7992 8102
 
7993
-##### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
8103
+c. Orge : 3,10 F par tonne ;
7994 8104
 
7995
-###### Article 159 AR
8105
+d. Seigle : 1,65 F par tonne ;
7996 8106
 
7997
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1996-1997 :
8107
+e. Maïs : 2,85 F par tonne ;
7998 8108
 
7999
-Colza : 2,89 F par tonne ;
8109
+f. Avoine : 2,05 F par tonne ;
8000 8110
 
8001
-Navette : 2,89 F par tonne ;
8111
+g. Sorgho : 1,65 F par tonne ;
8002 8112
 
8003
-Tournesol : 3,54 F par tonne ;
8113
+h. Riz : 2,85 F par tonne ;
8004 8114
 
8005
-Soja : 1,89 F par tonne.
8115
+i. Triticale : 1,65 F par tonne.
8006 8116
 
8007 8117
 #### Chapitre III : Enregistrement
8008 8118
 
... ...
@@ -8076,7 +8186,7 @@ c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1).
8076 8186
 
8077 8187
 I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
8078 8188
 
8079
-II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1997)) (M), à 15 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997)) (M).
8189
+II. Le taux de la contribution est fixé, ((pour 1998)) (M), à ((20 F)) (M) par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles ((entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998)) (M).
8080 8190
 
8081 8191
 (M) Modifications.
8082 8192
 
... ...
@@ -8088,19 +8198,27 @@ Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au
8088 8198
 
8089 8199
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
8090 8200
 
8091
-Prix (en francs) : 154 F
8201
+Prix à compter du 29 octobre 1997 : 160 F
8202
+
8203
+Prix à compter du 1er juin 1998 : 166 F
8092 8204
 
8093 8205
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
8094 8206
 
8095
-Prix (en francs) : 632 F
8207
+Prix à compter du 29 octobre 1997 : 657 F
8208
+
8209
+Prix à compter du 1er juin 1998 : 683 F
8096 8210
 
8097 8211
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
8098 8212
 
8099
-Prix (en francs) : 948 F
8213
+Prix à compter du 29 octobre 1997 : 986 F
8214
+
8215
+Prix à compter du 1er juin 1998 : 1025 F
8100 8216
 
8101 8217
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers, véhicules de transport en commun de voyageurs.
8102 8218
 
8103
-Prix (en francs) : 1423 F
8219
+Prix à compter du 29 octobre 1997 : 1480 F
8220
+
8221
+Prix à compter du 1er juin 1998 : 1539 F
8104 8222
 
8105 8223
 (1) Poids total autorisé en charge.
8106 8224
 
... ...
@@ -8148,6 +8266,8 @@ Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes visées
8148 8266
 
8149 8267
 Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
8150 8268
 
8269
+Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.
8270
+
8151 8271
 (1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.O. des 21 et 22)
8152 8272
 
8153 8273
 ###### Article 164 FD
... ...
@@ -8168,6 +8288,8 @@ Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridiqu
8168 8288
 
8169 8289
 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du titulaire.
8170 8290
 
8291
+En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de cette même loi, ne s'applique pas au traitement mis en oeuvre.
8292
+
8171 8293
 ###### Article 164 FF
8172 8294
 
8173 8295
 Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.
... ...
@@ -8391,7 +8513,7 @@ En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même
8391 8513
 
8392 8514
 ####### Article 164 P
8393 8515
 
8394
-La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype . Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France,sauf dérogation résultant de conventions internationales.
8516
+La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France, sauf dérogation résultant de conventions internationales.
8395 8517
 
8396 8518
 ####### Article 164 Q
8397 8519
 
... ...
@@ -8463,7 +8585,7 @@ Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à
8463 8585
 
8464 8586
 ####### Article 164 AB
8465 8587
 
8466
-Sauf autorisation de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, pour ce qui la concerne, lui notifie la révocation il est interdit au concessionnaire :
8588
+Sauf autorisation du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, il est interdit au concessionnaire :
8467 8589
 
8468 8590
 de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie ;
8469 8591
 
... ...
@@ -8717,41 +8839,51 @@ II. Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du bu
8717 8839
 
8718 8840
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux décisions d'agrément prises à compter de la date de publication de l'arrêté (JO du 29 août).
8719 8841
 
8842
+###### Article 170 septies G
8843
+
8844
+Il est statué par le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud sur les demandes d'agrément présentées en application du quatrième alinéa du I de l'article 44 decies et du 2° du troisième alinéa du I de l'article 1466 B du code général des impôts.
8845
+
8846
+Toutefois, la décision est prise par le ministre chargé du budget pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre (1).
8847
+
8848
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
8849
+
8720 8850
 ###### Article 170 octies
8721 8851
 
8722 8852
 Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies F sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par les directeurs des services fiscaux compétent dans les départements d'outre-mer (1).
8723 8853
 
8724 8854
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 29 août 1996.
8725 8855
 
8726
-###### Article 170 nonies
8856
+###### Article 170 decies
8857
+
8858
+I. L'agrément prévu au ((III de l'article 217 undecies)) (M) du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
8727 8859
 
8728
-I. L'agrément prévu au III bis de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas dix millions de francs.
8860
+La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8729 8861
 
8730
-La décision est prise par le ministre chargé du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8862
+L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article ((217 undecies)) (M) du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8731 8863
 
8732
-II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8864
+II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996) sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8733 8865
 
8734
-Lorsque le programme d'investissement excède dix millions de francs ou qu'il est réalisé dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.
8866
+Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996) sont transmises à la direction générale des impôts.
8735 8867
 
8736 8868
 III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8737 8869
 
8738
-###### Article 170 decies
8870
+IV. ((Dispositions sans objet)) (M).
8739 8871
 
8740
-I. L'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
8872
+(M) Modification.
8741 8873
 
8742
-La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8874
+#### Section V : Commissions administratives des impôts
8743 8875
 
8744
-L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8876
+##### Article 170 undecies
8745 8877
 
8746
-II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, ((établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996)) (M) sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8878
+En application du III de l'article 347 de l'annexe III au code général des impôts, si le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires instituée aux articles 1651 et suivants du code général des impôts le juge utile, le nombre de suppléants peut être augmenté :
8747 8879
 
8748
-Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, ((les demandes établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996) sont transmises à la direction générale des impôts)) (M).
8880
+1. Pour la ville de Paris :
8749 8881
 
8750
-III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8882
+a) Jusqu'à 150, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre de commerce et d'industrie ;
8751 8883
 
8752
-((IV. Les dispositions du présent article sont également applicables à l'agrément prévu au III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (M).
8884
+b) Jusqu'à 50, en ce qui concerne les représentants des contribuables désignés par la chambre des métiers et par les organisations ou organismes professionnels regroupant les titulaires de revenus non commerciaux ;
8753 8885
 
8754
-(M) Modifications de l'arrêté.
8886
+2. Pour les départements de plus de 600 000 habitants dans les mêmes conditions qu'au 1, le nombre de suppléants peut être porté respectivement à 60 et à 30.
8755 8887
 
8756 8888
 # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
8757 8889
 
... ...
@@ -8789,7 +8921,7 @@ Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le com
8789 8921
 
8790 8922
 1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
8791 8923
 
8792
-2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle est exercée, au choix du contribuable, avant le 1er novembre pour prendre effet au 1er janvier suivant ou six mois avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.
8924
+2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II du code général des impôts. Elle est exercée par le contribuable vingt jours avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.
8793 8925
 
8794 8926
 3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
8795 8927
 
... ...
@@ -8807,9 +8939,7 @@ N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt
8807 8939
 
8808 8940
 #### Article 188 C
8809 8941
 
8810
-Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts dont elles dépendent pour le paiement de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
8811
-
8812
-En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que celles désignées ci-dessus, l'impôt est versé à la recette des impôts du siège de la direction des entreprises ou à défaut du lieu du principal établissement.
8942
+Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts de la direction des services généraux et de l'informatique.
8813 8943
 
8814 8944
 #### Article 188 D
8815 8945
 
... ...
@@ -8827,19 +8957,27 @@ Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les pr
8827 8957
 
8828 8958
 ### Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises
8829 8959
 
8960
+#### Article 188-0 H
8961
+
8962
+La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée à la recette des impôts de la direction des services généraux et de l'informatique.
8963
+
8830 8964
 #### Article 188 H
8831 8965
 
8832 8966
 1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
8833 8967
 
8834
-2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.
8968
+2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services généraux et de l'informatique. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient.
8835 8969
 
8836 8970
 ### Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
8837 8971
 
8972
+#### Article 188-0 I
8973
+
8974
+Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé à la recette des impôts de la direction des services généraux et de l'informatique.
8975
+
8838 8976
 #### Article 188 I
8839 8977
 
8840 8978
 Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
8841 8979
 
8842
-La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
8980
+La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services généraux et de l'informatique peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
8843 8981
 
8844 8982
 #### Article 188 J
8845 8983
 
... ...
@@ -8849,13 +8987,9 @@ La recette des impôts compétente pour recouvrer l'impôt mentionné à l'artic
8849 8987
 
8850 8988
 #### Article 189
8851 8989
 
8852
-Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa.
8853
-
8854
-Le redevable peut se libérer, soit en numéraire, soit au moyen d'un chèque postal, d'un mandat-contributions, d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287 du code général des impôts, soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.
8855
-
8856
-Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.
8990
+Pour l'application des articles 1692 à 1697 du code général des impôts, le redevable peut, sauf disposition contraire, se libérer soit en numéraire, soit au moyen de chèque bancaire ou postal suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204, soit par virement opéré au compte de chèques postaux du receveur des impôts compétent.
8857 8991
 
8858
-Enfin, les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas, l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.
8992
+Il peut également se libérer au moyen d'un mandat compte émis au profit de ce même receveur.
8859 8993
 
8860 8994
 #### Article 192 bis
8861 8995
 
... ...
@@ -8865,7 +8999,7 @@ Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionn
8865 8999
 
8866 9000
 #### Article 193
8867 9001
 
8868
-Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 189.
9002
+Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues à l'article 189.
8869 9003
 
8870 9004
 #### Article 194
8871 9005