Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 12 mai 1996 (version 3b7dd62)
La précédente version était la version consolidée au 27 octobre 1995.

838
####### Article 6 ter
839

                        
840
La liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation auxquelles ne s'appliquent pas les ((dispositions du 1° du troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts)) (1) est fixée comme suit :
841

                        
842
1° Fonds d'Etat:
843

                        
844
Emprunt d'Etat 7 % 1973 ;
845

                        
846
2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public:
847

                        
848
Caisse nationale de l'énergie :
849

                        
850
3 % indemnisation EDF, GDF,
851

                        
852
3 % indemnisation EGA
853

                        
854
Charbonnages de France :
855

                        
856
3 % intérêt complémentaire variable remboursables avec prime.
857

                        
858
(1) Modification.
   

                    
1088 1064
####### Article 17 E
1089 1065

                                                                                    
1090 1066
I.
 Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de bénéficier de la réduction d'impôt prévue ci-dessus
.
 ;
1091 1067

                                                                                    
1092 1068
II.
 Le certificat prévu au 
1.
I
 comporte, selon un modèle publié par l'administration, les indications suivantes :
1093 1069

                                                                                    
1094 1070
- désignation de l'assureur ;
1095 1071
- nom, prénoms et adresse du souscripteur ;
1096 1072
- numéro du contrat ;
1097 1073
- date d'effet et durée du contrat ou de l'avenant ;
1098 1074
- montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile.
1099 1075

                                                                                    
1100 1076
Il précise en outre :
1101 1077

                                                                                    
1102 1078
a. pour
((1. Pour
 les contrats ou avenants visés 
à
au 1° de
 l'article 199 septies 
(1°) précité, le montant à reporter sur la déclaration des revenus (part représentative
susvisé :
1079

                                                                                    
1080
((a) la nature du contrat : contrat à "primes périodiques", à "prime unique" ou "à versements libres" ;
1081

                                                                                    
1102 1082
((b) le montant des primes représentatif
 de l'opération d'épargne
)
 en distinguant :
1083

                                                                                    
1084
((1° D'une part, le montant correspondant :
1085

                                                                                    
1102 1086
((- aux primes payées au titre de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995
 ;
1103 1087

                                                                                    
1104
b
1088
((- ou aux primes payées du 1er janvier 1995 au 19 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique conclus ou prorogés avant le 20 septembre 1995 ;
1089

                                                                                    
1090
((2° D'autre part, le montant correspondant aux primes payées à compter du 20 septembre 1995 au titre de contrats à versements libres ou à prime unique quelle que soit la date de leur conclusion ou de leur prorogation ou de contrats à primes périodiques conclus ou prorogés à compter du 20 septembre 1995)) (M).
1091

                                                                                    
1104 1092
2
. pour les contrats ou avenants prévus 
((
au 2° 
du même article,
de l'article 199 septies)) (M)
 les nom et prénoms du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère;
1105 1093

                                                                                    
1106 1094
III.
 Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés 
à
au 2° de
 l'article 199 septies
 (2°)
 sont souscrits sous la forme de contrats collectifs, l'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat décrit au 
II
.
1107 1095

                                                                                    
1108 1096
IV.
 Le certificat décrit au 
II
 est joint par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle il peut bénéficier de la réduction d'impôt
 (1).
1110
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.
1096
.
1110 1096
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.
.
1097

                                                                                    
1098
(M) Modifications de l'arrêté du 30 janvier 1996.
   

                    
1216 1204
####### Article 17 T
1217 1205

                                                                                    
1218 1206
La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit :
1219 1207

                                                                                    
1220 1208
A. 
- 
Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu
1221 1209

                                                                                    
1222 1210
" 1. a)
1. a.
 Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ;
1223 1211

                                                                                    
1224 1212
" b)
b.
 Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur.
1225 1213

                                                                                    
1226 1214
" 
Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF.
1227 1215

                                                                                    
1228 1216
" 
2. Mise aux normes de l'installation électrique :
1229 1217

                                                                                    
1230 1218
" 
Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ;
1231 1219

                                                                                    
1232 1220
" 
Protection des canalisations contre les surintensités ;
1233 1221

                                                                                    
1234 1222
" 
Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ;
1235 1223

                                                                                    
1236 1224
" 
Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur.
1237 1225

                                                                                    
1238 1226
" 
3. Mise aux normes de l'installation de gaz :
1239 1227

                                                                                    
1240 1228
" 
Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants :
1241 1229

                                                                                    
1242 1230
" 
Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ;
1243 1231

                                                                                    
1244 1232
" 
Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ;
1245 1233

                                                                                    
1246 1234
" 
Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion.
1247 1235

                                                                                    
1248 1236
" 
Ces appareils doivent être conformes aux normes :
1249

                                                                                    
1250 1236
 
NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 
((ou à une norme ou réglementation étrangère reconnue par le ministre chargé de l'industrie comme assurant un niveau de performance équivalent)) (M) 
;
1251 1237

                                                                                    
1252 1238
" 
Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ;
1253 1239

                                                                                    
1254 1240
" 
Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
1255 1241

                                                                                    
1256 1242
" 
Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
1257 1243

                                                                                    
1258 1244
" 
4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude :
1259 1245

                                                                                    
1260 1246
" 
Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ;
1261 1247

                                                                                    
1262 1248
" 
Travaux de raccordement à un réseau de chaleur.
1263 1249

                                                                                    
1264 1250
" 
5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques.
1265 1251

                                                                                    
1266 1252
" 
6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
1267 1253

                                                                                    
1268 1254
" B. - 
B. ((
Traitement
 préventif
 des charpentes contre les insectes xylophages :
 traitement avec des
1255

                                                                                    
1268 1256
((les
 produits 
ayant
utilisés à cet effet doivent avoir
 reçu une certification du Centre technique du bois 
ou une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes ;
1257

                                                                                    
1268 1258
((les produits doivent être appliqués 
par une entreprise agréée par 
ledit centre
1269

                                                                                    
1270
" C. -
1258
le Centre technique du bois ou par un organisme équivalent agréé par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes.
1259

                                                                                    
1260
((Les entreprises situées dans les départements d'outre-mer pourront être agréées par des commissions spécialisées. La composition et l'organisation de ces commissions seront définies par arrêté signé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé du budget)) (M).
1261

                                                                                    
1270 1262
C.
 Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble
1271 1263

                                                                                    
1272 1264
aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement
1273 1265

                                                                                    
1274 1266
" 
1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble.
1275 1267

                                                                                    
1276 1268
" a)
a.
 Cheminement extérieur :
1277 1269

                                                                                    
1278 1270
" 
Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ;
1279 1271

                                                                                    
1280 1272
" 
Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
1281 1273

                                                                                    
1282 1274
" 
Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
1283 1275

                                                                                    
1284 1276
" 
Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ;
1285 1277

                                                                                    
1286 1278
" 
Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
1287 1279

                                                                                    
1288 1280
" 
Installation de mains courantes ;
1289 1281

                                                                                    
1290 1282
" b)
b.
 Elargissement ou aménagement de place de stationnement ;
1291 1283

                                                                                    
1292 1284
" c)
c.
 Parties communes à l'intérieur de l'immeuble :
1293 1285

                                                                                    
1294 1286
" 
Elargissement des portes et des couloirs ;
1295 1287

                                                                                    
1296 1288
" 
Construction d'une rampe ;
1297 1289

                                                                                    
1298 1290
" 
Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ;
1299 1291

                                                                                    
1300 1292
" 
Amélioration du revêtement de sol ;
1301 1293

                                                                                    
1302 1294
" 
Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ;
1303 1295

                                                                                    
1304 1296
" 
Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ;
1305 1297

                                                                                    
1306 1298
" 
Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ;
1307 1299

                                                                                    
1308 1300
" 
Modification des boîtes aux lettres.
1309 1301

                                                                                    
1310 1302
" 
2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement :
1311 1303

                                                                                    
1312 1304
" 
Elargissement des portes ;
1313 1305

                                                                                    
1314 1306
" 
Construction d'une rampe ;
1315 1307

                                                                                    
1316 1308
" 
Suppression de marches, de seuils et de ressauts ;
1317 1309

                                                                                    
1318 1310
" 
Suppression ou modification de murs ;
1319 1311

                                                                                    
1320 1312
" 
Modification de l'équipement des pièces d'eau ;
1321 1313

                                                                                    
1322 1314
" 
Amélioration du revêtement de sol ;
1323 1315

                                                                                    
1324 1316
" 
Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ;
1325 1317

                                                                                    
1326 1318
" 
Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
1327 1319

                                                                                    
1328 1320
" 
Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ;
1329 1321

                                                                                    
1330 1322
" 
Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ;
1331 1323

                                                                                    
1332 1324
" 
Alerte à distance (équipement et branchement).
1333 1325

                                                                                    
1334 1326
" D. -
D.
 Installation de sécurité
1335 1327

                                                                                    
1336 1328
" 
Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure (
norme NF A2P).
(ayant reçu la certification NF A 2 P ou faisant l'objet d'une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes)) (M).
1329

                                                                                    
1330
(M) Modifications de l'arrêté.
   

                    
1506 1500
####### Article 18
1507 1501

                                                                                    
1508 1502
Pour l'année 
1995
1996
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1509 1503

                                                                                    
1510 1504
Taux applicable : 0 p.
 
100
1511 1505

                                                                                    
1512 1506
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1513 1507

                                                                                    
1514 1508
Moins de : 
58.960
60.020
 F / Année
1515 1509

                                                                                    
1516 1510
14.740
15.005
 F / Trimestre
1517 1511

                                                                                    
1518 1512
4.914
5.002
 F / Mois
1519 1513

                                                                                    
1520 1514
1.
134
154
 F / Semaine
1521 1515

                                                                                    
1522 1516
189
192
 F / Jour ou fraction de jour
1523 1517

                                                                                    
1524 1518
Taux applicable : 15 p. 100
1525 1519

                                                                                    
1526 1520
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1527 1521

                                                                                    
1528 1522
De : 
58.960 F à 171.090
60.020 F à 174.170
 F / Année
1529 1523

                                                                                    
1530 1524
De : 
14.470 F à 42.773
15.005 F à 43.543
 F / Trimestre
1531 1525

                                                                                    
1532 1526
De : 
4.914
5.002
 F à 14.
258
515
 F / Mois
1533 1527

                                                                                    
1534 1528
De : 1.
134
154
 F à 3.
291
349
 F / Semaine
1535 1529

                                                                                    
1536 1530
De : 
189 F à 549
192 F à 558
 F / Jour ou fraction de jour
1537 1531

                                                                                    
1538 1532
Taux applicable : 25 p. 100
1539 1533

                                                                                    
1540 1534
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1541 1535

                                                                                    
1542 1536
Au-delà de : 
171.090
174.170
 F / Année
1543 1537

                                                                                    
1544 1538
42.773
43.543
 F / Trimestre
1545 1539

                                                                                    
1546 1540
14.
258
515
 F / Mois
1547 1541

                                                                                    
1548 1542
3.
291
349
 F / Semaine
1549 1543

                                                                                    
1550 1544
549
558
 F / Jour ou fraction de jour.
   

                    
1564 1552
####### Article 22
1565 1553

                                                                                    
1566 1554
La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société 
ou du groupement 
qui souhaite exercer cette option.
1567 1555

                                                                                    
1568 1556
La notification indique la désignation de la société 
ou du groupement 
et l'adresse du siège social
,
 les nom
,
 prénoms et adresse de chacun des associés
, membres
 ou participants
,
 ainsi que la répartition du capital social
 ou des droits
 entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés
, membres
 ou participants. Il en est délivré récépissé.
1569 1557

                                                                                    
1570 1558
L'option ainsi exercée est irrévocable.
1571 1559

                                                                                    
1572 1560
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
1573 1561

                                                                                    
1574 1562
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
1575 1563

                                                                                    
1576 1564
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
1577 1565

                                                                                    
1578 1566
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
   

                    
1836
######## Article 24 bis
1837

                        
1838
En application du d du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1.200 F.
   

                    
1840
######## Article 24 ter
1841

                        
1842
La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne.
   

                    
1902 1904
####### Article 28-0 A
1903 1905

                                                                                    
1904 1906
En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis 
en Suède, 
aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.
   

                    
1906 1908
####### Article 28 A
1907 1909

                                                                                    
1908 1910
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée 
[*TVA*] 
dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((
1994 et 1995
1995 et 1996
)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1911

                                                                                    
1912
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
1918 1922
######## Article 30-0 B
1919 1923

                                                                                    
1920 1924
La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application
 du premier alinéa
 de l'article 278 quinquies du code général des impôts est fixée comme suit :
1921 1925

                                                                                    
1922 1926
1. Pour les handicapés moteurs :
1923 1927

                                                                                    
1924 1928
Commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
1925 1929

                                                                                    
1926 1930
Appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
1927 1931

                                                                                    
1928 1932
Cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
1929 1933

                                                                                    
1930 1934
Claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
1931 1935

                                                                                    
1932 1936
Aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
1933 1937

                                                                                    
1934 1938
Matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
1935 1939

                                                                                    
1936 1940
Fauteuils roulants.
1937 1941

                                                                                    
1938 1942
2. Pour aveugles et malvoyants :
1939 1943

                                                                                    
1940 1944
Appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
1941 1945

                                                                                    
1942 1946
Téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
1943 1947

                                                                                    
1944 1948
Cartes électroniques et logiciels spécialisés.
1945 1949

                                                                                    
1946 1950
3. Pour sourds et malentendants :
1947 1951

                                                                                    
1948 1952
Vibrateurs tactiles ;
1949 1953

                                                                                    
1950 1954
Orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
1951 1955

                                                                                    
1952 1956
Implants cochléaires ;
1953 1957

                                                                                    
1954 1958
Logiciels spécifiques.
1955 1959

                                                                                    
1956 1960
4. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite 
ou l'accès 
des véhicules :
1957 1961

                                                                                    
1958 1962
Siège orthopédique (siège pivotant, surélevé ...) ;
1959 1963

                                                                                    
1960 1964
Treuils
, rampes et autres dispositifs
 pour l'accès des 
fauteuils pour handicapés
personnes handicapées en fauteuil roulant
 ;
1961 1965

                                                                                    
1962 1966
Commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante ...) ;
1963 1967

                                                                                    
1964 1968
Sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
1965 1969

                                                                                    
1966 1970
Modification de la position ou de la commande du frein principal ou du frein de secours ;
1967 1971

                                                                                    
1968 1972
Modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
1969 1973

                                                                                    
1970 1974
Dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur ...) ;
1971 1975

                                                                                    
1972 1976
Permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
1973 1977

                                                                                    
1974 1978
Modification de la colonne de direction ;
1975 1979

                                                                                    
1976 1980
Dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.
1981

                                                                                    
1982
Dispositifs d'ancrage des fauteuils roulants à l'intérieur du véhicule.
   

                    
1984
######## Article 30-0 C
1985

                        
1986
I. Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du deuxième alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts sont les matériels spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée qui sont conformes :
1987

                        
1988
A la norme NF P 82-222 de juillet 1988 relative aux appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport des personnes à mobilité réduite ;
1989

                        
1990
Ou à la norme P 82-261 de juillet 1991 relative aux élévateurs spécialement conçus pour le transport des personnes à mobilité réduite, se déplaçant le long de guides inclinés et comportant un plateau accessible au fauteuil roulant. Dans ce cas, la charge nominale des appareils ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
1991

                        
1992
II. Les appareils qui n'entrent pas dans le champ d'application des normes visées au I bénéficient du taux réduit s'ils comportent un frein de sécurité et, pour les appareils se déplaçant verticalement, un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier. La charge nominale et la vitesse de ces appareils ne doivent pas excéder respectivement 200 kilogrammes et 0,15 mètre par seconde.
   

                    
2264 2280
######## Article 50 sexies B
2265 2281

                                                                                    
2266 2282
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés 
à
au I de
 l'article 290 quater
-I
 du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
2267 2283

                                                                                    
2268 2284
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement
 
; le numéro d'ordre du billet
 
; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit
 
; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité
 
; le nom du fabricant ou de l'importateur.
2269 2285

                                                                                    
2270 2286
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
2271 2287

                                                                                    
2272 2288
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux
 
; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
2273 2289

                                                                                    
2274 2290
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
2275 2291

                                                                                    
2276 2292
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées 
ou de systèmes informatisés 
est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
2277 2293

                                                                                    
2278 2294
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses 
et de ces systèmes 
sont conformes 
au cahier
aux cahiers
 des charges 
approuvé
approuvés
 conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses
 et de ces systèmes
 est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
2279 2295

                                                                                    
2280 2296
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs 
au cahier
ou les fournisseurs aux cahiers
 des charges.
2281 2297

                                                                                    
2282 2298
Les caisses automatisées 
sont pourvues
et les systèmes informatisés sont pourvus
 de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie
,
 chargés du contrôle
,
 de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme 
au cahier
aux cahiers
 des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
2283 2299

                                                                                    
2284 2300
Les caisses automatisées 
et les systèmes informatisés 
peuvent être 
équipées
équipés
 d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être 
délivrées
délivrés
 que pour la semaine cinématographique en cours.
   

                    
2296 2312
######## Article 50 sexies E
2297 2313

                                                                                    
2298 2314
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
2299 2315

                                                                                    
2300 2316
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
2301 2317

                                                                                    
2302 2318
Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée 
ou un système informatisé 
dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
   

                    
5547
######## Article 52 bis
5548

                        
5549
Le contingent annuel de 204.050 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est attribué aux départements et territoires d'outre-mer et à la république malgache conformément au tableau ci-après :
5550

                        
5551
Martinique 88.915 hl
5552

                        
5553
Guadeloupe 68.065 hl
5554

                        
5555
Réunion 37.326 hl
5556

                        
5557
Guyane 2.750 hl
5558

                        
5559
République malgache 6.994 hl
5560

                        
5561
- ------
5562

                        
5563
TOTAL 204.050 hl
   

                    
5569 5245
###### Article 56 J septies
5570 5246

                                                                                    
5571 5247
L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
5572 5248

                                                                                    
5573 5249
Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies
 en tant qu'ils concernent les personnes physiques
.
   

                    
6785 6503
######## Article 124 A
6786 6504

                                                                                    
6787 6505
La
((Pour les appareils automatiques autres que ceux désignés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la
 déclaration prévue à l'article 1565 
du code général des impôts
dudit code
 doit être conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects
)) (M)
. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour les appareils déjà exploités l'année précédente.
6788 6506

                                                                                    
6789 6507
La déclaration comporte les indications suivantes :
6790 6508

                                                                                    
6791 6509
a. Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6792 6510

                                                                                    
6793 6511
b. Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire ;
6794 6512

                                                                                    
6795 6513
c. Nom et adresse de l'exploitant ;
6796 6514

                                                                                    
6797 6515
d. Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant ;
6798 6516

                                                                                    
6799 6517
e. Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6800 6518

                                                                                    
6801 6519
f. Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6802 6520

                                                                                    
6803 6521
g. Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6804 6522

                                                                                    
6805 6523
h. Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison ;
6806 6524

                                                                                    
6807 6525
i. Montant de la taxe ;
6808 6526

                                                                                    
6809 6527
j. Numéro d'ordre de la vignette ;
6810 6528

                                                                                    
6811 6529
k. Date, lieu et signature de l'exploitant ;
6812 6530

                                                                                    
6813 6531
l. Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects.
6814 6532

                                                                                    
6815 6533
La déclaration est souscrite en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration.
6816 6534

                                                                                    
6817 6535
La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.
6818 6536

                                                                                    
6819 6537
Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.
6820 6538

                                                                                    
6821 6539
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.
6822 6540

                                                                                    
6823 6541
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.
6824 6542

                                                                                    
6825 6543
Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa ci-dessus, selon le cas, sont déposés au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6826 6544

                                                                                    
6827 6545
Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
6828 6546

                                                                                    
6829 6547
Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects qui indique, notamment, le montant de la taxe perçue. La délivrance de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.
6830 6548

                                                                                    
6831 6549
La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.
6832 6550

                                                                                    
6833 6551
Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6834 6552

                                                                                    
6835 6553
La délivrance de duplicata est interdite.
6836 6554

                                                                                    
6837 6555
A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureau" et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre.
6556

                                                                                    
6557
(M) Modification de l'arrêté.
   

                    
6841 6595
######## Article 126 A
6842 6596

                                                                                    
6843 6597
Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles 
((
figurant 
à
au I et au III de
 l'article 1560
-I
 du code général des impôts
)) (M)
 sont ceux qui procurent un spectacle
,
 une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique
,
 électrique ou autre permettant leur mise en marche
,
 leur fonctionnement ou leur arrêt.
6598

                                                                                    
6599
(M) Modification de l'arrêté.
   

                    
6845 6601
######## Article 126 B
6846 6602

                                                                                    
6847 6603
((
Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle
 ou de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts)), (M)
 ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
6604

                                                                                    
6605
(M) Modification de l'arrêté.
   

                    
6851 6607
######## Article 126 D
6852 6608

                                                                                    
6853 6609
((
La taxe annuelle
, prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts et
 applicable aux appareils automatiques visés à l'article 126 A
 qui font l'objet de la déclaration prévue à l'article 124 A,
 est liquidée et perçue dans son intégralité au moment du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects, de 
la
ladite
 déclaration
)) (M)
.
6854 6610

                                                                                    
6855 6611
Quelle que soit la durée de l'exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6856 6612

                                                                                    
6857 6613
Avec l'accord du service des douanes et droits indirects et dans les conditions qu'il détermine, la taxe peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6858 6614

                                                                                    
6859 6615
L'accord du service est également requis lorsque les appareils sont transférés, dans les conditions qu'il détermine, à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur, soit un tarif supérieur à celui de la commune d'origine. Dans cette dernière hypothèse :
6860 6616

                                                                                    
6861 6617
a. La taxe est perçue au tarif plein en vigueur dans la commune du nouveau lieu d'exploitation si le transfert a lieu entre le 1er janvier et le 15 mai et s'il concerne un appareil déjà exploité l'année précédente qui n'a pas encore fait l'objet des formalités de renouvellement.
6862 6618

                                                                                    
6863 6619
La vignette est délivrée au moment du dépôt de la déclaration et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou de l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa de l'article 124 A. Par dérogation au dixième alinéa de l'article 124 A, ledit dépôt doit intervenir au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ;
6864 6620

                                                                                    
6865 6621
b. Il est perçu un complément de taxe dans les autres cas.
6622

                                                                                    
6623
(M) Modification de l'arrêté.
   

                    
6869 6731
######## Article 137
6870 6732

                                                                                    
6871 6733
Les différents documents
 - 
-
coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées
 - 
-
établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent 
ayant au moins le grade d'inspecteur principal
des douanes et droits indirects
 sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
6872 6734

                                                                                    
6873 6735
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
   

                    
6879 6895
###### Article 155 A
6880 6896

                                                                                    
6881 6897
En application du 4° de l'article 328 D quater I de l'annexe III au présent code, les constructions édifiées à l'intérieur des périmètres visés ci-dessous sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
6882 6898

                                                                                    
6883 6899
1° Périmètres des circonscriptions des ports autonomes de :
6884 6900

                                                                                    
6885 6901
Dunkerque, fixé par décret du 21 décembre 1966.
6886 6902

                                                                                    
6887 6903
Le Havre, fixé par décret du 8 novembre 1965.
6888 6904

                                                                                    
6889 6905
Rouen, fixé par décret du 31 mars 1967.
6890 6906

                                                                                    
6891 6907
Nantes-Saint-Nazaire, fixé par décret du 20 mars 1967.
6892 6908

                                                                                    
6893 6909
Bordeaux, fixé par décret du 22 juin 1966.
6894 6910

                                                                                    
6895 6911
Strasbourg, fixé par décret du 27 septembre 1925, modifié par arrêtés des 18 septembre 1928 et 3 juin 1932.
6896 6912

                                                                                    
6897 6913
2° Périmètres limitant les terrains du domaine de l'Etat actuellement gérés par le port autonome de Marseille et situés sur le territoire des communes de Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône.
6898 6914

                                                                                    
6899 6915
3° Périmètres résultant de la délimitation des ports maritimes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Caen, Cherbourg, Brest, Quimper, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Sète.
6900 6916

                                                                                    
6901 6917
4° Périmètre limitant les terrains concédés 
à l'office national de la navigation
aux voies navigables de France
 au port de Bonneuil-sur-Marne, tel qu'il résulte du plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, complétée par décisions ministérielles des 13 février 1965 et 1er juillet 1966.
6902 6918

                                                                                    
6903 6919
5° Périmètre du port de Gennevilliers tel qu'il résulte du plan annexé au décret n° 67-791 du 11 septembre 1967.
   

                    
7565 7581
###### Article 159 AL bis
7566 7582

                                                                                    
7567 7583
Le taux de la taxe 
prévu
prévue
 à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 
0,70 p. 100
((0,20 % jusqu'au 31 décembre 1996)) (M)
.
7568 7584

                                                                                    
7569
Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité professionnel de développement de l'horlogerie à la paierie générale du Trésor.
7585
(M) Modification.
   

                    
7573 7589
###### Article 159 AL quater-0 A
7574 7590

                                                                                    
7575 7591
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7576 7592

                                                                                    
7577 7593
Viande de boeuf et viande de veau : 
0,044 F
((0,048 F))
 ;
7578 7594

                                                                                    
7579 7595
Viande de porc : 0,036 F ;
7580 7596

                                                                                    
7581 7597
Viande de mouton : 
0,042 F
((0,0465 F))
 ;
7582 7598

                                                                                    
7583 7599
Viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
7584 7600

                                                                                    
7585
0,044 F.
7586

                                                                                    
7587
[*Cf. Instruction 1996-01-26 3Q-1-96, décret 95-1338 1995-12-28 et arrêté
7601
((0,048 F));
7602

                                                                                    
7603
((Viande de l'espèce caprine : 0,03 F ;
7604

                                                                                    
7605
((Viande de lapin :0,022 F ;
7606

                                                                                    
7607
((Viande de poulet et de coq : 0,0124 F ;
7608

                                                                                    
7609
((Viande de poule de réforme : 0,036 F ;
7610

                                                                                    
7611
((Viande de dinde : 0,0153 F ;
7612

                                                                                    
7613
((Viande de canard, de pintade et d'oie : 0,018 F)) (M).
7614

                                                                                    
7587 7615
(M) Modifications de l'arrété
 1995-12-28.
*]
   

                    
7591
###### Article 159 AL quater A
7592

                        
7593
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille ((du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995)) (1).
   

                    
7597
###### Article 159 AL sexies
7598

                        
7599
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % ((du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995)) (1).
   

                    
6467
######## Article 124 bis
6468

                        
6469
I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1563 dudit code, ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.
6470

                        
6471
Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.
6472

                        
6473
Pour les appareils automatiques mentionnés sur le carnet, les dispositions des articles 124 A et 126 D ne sont pas applicables.
6474

                        
6475
Le carnet est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il vaut répertoire au sens de l'article 126 E. Il est rempli et signé par son titulaire. Il est prénuméroté par l'imprimeur.
6476

                        
6477
II.- Le carnet visé au I contient les informations figurant à l'annexe à l'arrêté du 15 janvier 1996.
6478

                        
6479
III.- Le carnet est délivré sur justification par le demandeur de sa qualité de forain par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la première fête foraine de l'année de validité du carnet à laquelle participe le forain. Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects compétent pour la délivrance du carnet est le bureau ou la recette locale le plus proche du lieu où est organisée ladite fête foraine.
6480

                        
6481
Il est remis un carnet par forain. Chaque carnet reprend la totalité des appareils automatiques exploités par son titulaire pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Pour les appareils automatiques mis en exploitation ou retirés de l'exploitation en cours d'année de validité du carnet, il est prévu des mentions spécifiques sur le carnet.
6482

                        
6483
Les appareils automatiques exploités par un forain en dehors de l'enceinte des fêtes foraines ne bénéficient pas de la taxe prorata temporis et, en conséquence, ne figurent pas sur le carnet. Ces appareils sont soumis à la taxe annuelle et font l'objet des formalités prévues notamment aux articles 124 A et 126 D.
6484

                        
6485
Le carnet est validé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects lors de sa délivrance. La validation du carnet est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyé de la signature du receveur des douanes et droits indirects.
6486

                        
6487
En cas d'épuisement du carnet en cours d'année, il est délivré au forain un autre carnet dans les conditions fixées ci-dessus mutatis mutandis.
6488

                        
6489
IV.- Au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de chaque fête foraine, la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.
6490

                        
6491
La présentation du carnet entraîne concomitamment la liquidation, par ce bureau ou cette recette locale des douanes et droits indirects, de la taxe prévue au III de l'article 1560 du code général des impôts pour tous les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte de la fête foraine concernée qui sont repris sur ledit carnet ainsi que le paiement de la taxe et la validation de la déclaration d'exploitation.
6492

                        
6493
Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière. En tant que de besoin, le montant de la taxe est arrondi au franc inférieur.
6494

                        
6495
La validation de la déclaration d'exploitation est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyée de la signature du receveur des douanes et droits indirects. La validation est subordonnée au paiement immédiat de la taxe dans son intégralité.
6496

                        
6497
Après validation de la déclaration d'exploitation et paiement de la taxe, le carnet est restitué à son titulaire et un exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects.
6498

                        
6499
V.- Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.
6500

                        
6501
VI.- La délivrance de duplicata est interdite.
   

                    
7619
###### Article 159 AL quater-0 B
7620

                        
7621
Le taux de la taxe prévue à l'article 363 DA de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 500 F pour l'année 1996.
   

                    
7765 7787
###### Article 159 AP
7766 7788

                                                                                    
7767 7789
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit :
7768 7790

                                                                                    
7769 7791
((a)) (M) 
Vins d'appellation d'origine contrôlée : 
2,47 F
((2,60 F))
 par hectolitre ;
7770 7792

                                                                                    
7771 7793
((b)) 
Vins délimités de qualité supérieure : 
1,60 F
((1,69 F))
 par hectolitre ;
7772 7794

                                                                                    
7773 7795
((c)) 
Autres vins : 
0,73 F
((0,77 F))
 par hectolitre.
7796

                                                                                    
7797
(M) Modifications de l'arrété 1995-12-28.
   

                    
7851 7875
###### Article 159 quinquies A
7852 7876

                                                                                    
7853 7877
I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7854 7878

                                                                                    
7855 7879
II. Le taux de la contribution est fixé, ((
à compter du 1er février 1995 à 10 F
pour 1996, à 15 F)) (M)
 par contrat
)) (1)
. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles 
((
entre 
((
le 1er 
février 1995
janvier 1996
 et le 31 décembre 
1995)) (1).
1996)) (M).
7880

                                                                                    
7881
(M) Modifications de l'arrêté 1995-11-02.
7882

                                                                                    
7883
[*Cf. arrêté du 25 octobre 1996, JO du 5 novembre.*]
   

                    
8346 8374
##### Article 167
8347 8375

                                                                                    
8348 8376
1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
8349 8377

                                                                                    
8350 8378
L'office national de la navigation
((Les voies navigables de France)) (M)
 ;
8351 8379

                                                                                    
8352 8380
La caisse nationale du crédit agricole ;
8353 8381

                                                                                    
8354 8382
Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
8355 8383

                                                                                    
8356 8384
Le comité national interprofessionnel des viandes ;
8357 8385

                                                                                    
8358 8386
L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) ;
8359 8387

                                                                                    
8360 8388
L'entreprise minière et chimique ;
8361 8389

                                                                                    
8362 8390
Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial ;
8363 8391

                                                                                    
8364 8392
Le service des alcools.
8365 8393

                                                                                    
8366 8394
2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 :
8367 8395

                                                                                    
8368 8396
Les manufactures nationales ;
8369 8397

                                                                                    
8370 8398
L'administration des monnaies et médailles ;
8371 8399

                                                                                    
8372 8400
L'imprimerie nationale
(M) ((Devenu sans objet))
 ;
8373 8401

                                                                                    
8374 8402
Les arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
8375 8403

                                                                                    
8376 8404
3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 :
8377 8405

                                                                                    
8378 8406
La caisse des dépôts et consignations ;
8379 8407

                                                                                    
8380 8408
L'établissement national des invalides de la marine ;
8381 8409

                                                                                    
8382 8410
La caisse des retraites des inscrits maritimes ;
8383 8411

                                                                                    
8384 8412
La caisse des retraites des agents du service général ;
8385 8413

                                                                                    
8386 8414
La caisse de prévoyance des marins français ;
8387 8415

                                                                                    
8388 8416
La caisse générale de garantie des assurances sociales ;
8389 8417

                                                                                    
8390 8418
La caisse de retraite des ouvriers mineurs ;
8391 8419

                                                                                    
8392 8420
La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
8393 8421

                                                                                    
8394 8422
Les chambres d'agriculture ;
8395 8423

                                                                                    
8396 8424
Les chambres de métiers ;
8397 8425

                                                                                    
8398 8426
Les sections de l'office de répartition des produits industriels ;
8399 8427

                                                                                    
8400 8428
L'office national interprofessionnel des céréales ;
8401 8429

                                                                                    
8402 8430
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
8431

                                                                                    
8432
(M) Modifications.
   

                    
8414 8444
##### Article 170
8415 8445

                                                                                    
8416 8446
Entrent notamment dans les prévisions du deuxième alinéa du I de l'article 1040 du code général des impôts :
8417 8447

                                                                                    
8418 8448
La caisse des dépôts et consignations ;
8419 8449

                                                                                    
8420 8450
L'établissement national des invalides de la marine ;
8421 8451

                                                                                    
8422 8452
La caisse des retraites des inscrits maritimes ;
8423 8453

                                                                                    
8424 8454
La caisse des retraites des agents du service général ;
8425 8455

                                                                                    
8426 8456
La caisse de prévoyance des marins français ;
8427 8457

                                                                                    
8428 8458
La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs ;
8429 8459

                                                                                    
8430 8460
La caisse générale de garantie des assurances sociales ;
8431 8461

                                                                                    
8432 8462
La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ;
8433 8463

                                                                                    
8434 8464
Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;
8435 8465

                                                                                    
8436 8466
Les chambres d'agriculture ;
8437 8467

                                                                                    
8438 8468
Les chambres de métiers ;
8439 8469

                                                                                    
8440 8470
Le comité national interprofessionnel des viandes ;
8441 8471

                                                                                    
8442 8472
L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.) ;
8443 8473

                                                                                    
8444 8474
L'entreprise minière et chimique ;
8445 8475

                                                                                    
8446 8476
Les sections de l'office central de répartition des produits industriels ;
8447 8477

                                                                                    
8448 8478
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
8449 8479

                                                                                    
8450 8480
L'office national de la navigation
Les voies navigables de France
 ;
8451 8481

                                                                                    
8452 8482
L'office national interprofessionnel des céréales ;
8453 8483

                                                                                    
8454 8484
Les offices publics d'habitations à loyer modéré ;
8455 8485

                                                                                    
8456 8486
Les régies municipales, intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
   

                    
8510 8540
###### Article 170 decies
8511 8541

                                                                                    
8512 8542
I. L'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
8513 8543

                                                                                    
8514 8544
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8515 8545

                                                                                    
8516 8546
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8517 8547

                                                                                    
8518 8548
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, 
((
établies 
en cinq exemplaires,
conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996)) (M)
 sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8519 8549

                                                                                    
8520 8550
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, 
((
les demandes
 établies conformément aux annexes à l'arrêté du 15 mars 1996 (Journal officiel du 16 mars 1996)
 sont transmises
 en cinq exemplaires
 à la direction générale des impôts
)) (M)
.
8521 8551

                                                                                    
8522 8552
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
8553

                                                                                    
8554
((IV. Les dispositions du présent article sont également applicables à l'agrément prévu au III quater de l'article 238 bis HA du code général des impôts)) (M).
8555

                                                                                    
8556
(M) Modifications de l'arrêté.
   

                    
8624 8658
#### Article 192 bis
8625 8659

                                                                                    
8626 8660
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1692 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés prévu à l'article 194 est fixé à 12,50 % l'an en France 
continentale.
métropolitaine.
   

                    
8634 8668
#### Article 194
8635 8669

                                                                                    
8636 8670
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France 
continentale
métropolitaine
 et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer.
8637 8671

                                                                                    
8638 8672
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent.