Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 1995 (version e83520d)
La précédente version était la version consolidée au 6 novembre 1994.

465 465
####### Article 4 D
466 466

                                                                                    
467 467
La provision prévue au I bis de l'article 39 octies A du code général des impôts peut être égale au montant de l'investissement lorsque l'implantation est réalisé, dans les conditions prévues à cet article, dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté 
économique 
européenne.
   

                    
471 471
####### Article 4 J
472 472

                                                                                    
473 473
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir
,
 à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice
,
 le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent
,
 pour une ou plusieurs desdites catégories
,
 l'un des chiffres suivants :
474 474

                                                                                    
475 475
1.600
2.000
.000 F ou 
800
1.000
.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées
,
 suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés
 ou 260
, ou 325
.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement
 
;
476 476

                                                                                    
477 477
60
100
.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes
 
;
478 478

                                                                                    
479 479
100
200
.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
480 480

                                                                                    
481 481
10
20
.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
482 482

                                                                                    
483 483
26
40
.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
   

                    
1506 1506
####### Article 18
1507 1507

                                                                                    
1508 1508
Pour l'année 
1994
1995
, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1509 1509

                                                                                    
1510 1510
Taux applicable : 0 p.100
1511 1511

                                                                                    
1512 1512
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1513 1513

                                                                                    
1514 1514
Moins de : 58.
150
960
 F / Année
1515 1515

                                                                                    
1516 1516
14.
538
740
 F / Trimestre
1517 1517

                                                                                    
1518 1518
4.
846
914
 F / Mois
1519 1519

                                                                                    
1520 1520
1.
119
134
 F / Semaine
1521 1521

                                                                                    
1522 1522
187
189
 F / Jour ou fraction de jour
1523 1523

                                                                                    
1524 1524
Taux applicable : 15 p. 100
1525 1525

                                                                                    
1526 1526
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1527 1527

                                                                                    
1528 1528
De : 58.
150 F à 168.730
960 F à 171.090
 F / Année
1529 1529

                                                                                    
1530 1530
De : 14.
538
470
 F à 42.
183
773
 F / Trimestre
1531 1531

                                                                                    
1532 1532
De : 4.
846
914
 F à 14.
061
258
 F / Mois
1533 1533

                                                                                    
1534 1534
De : 1.
119
134
 F à 3.
245
291
 F / Semaine
1535 1535

                                                                                    
1536 1536
De : 
187 F à 541
189 F à 549
 F / Jour ou fraction de jour
1537 1537

                                                                                    
1538 1538
Taux applicable : 25 p. 100
1539 1539

                                                                                    
1540 1540
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1541 1541

                                                                                    
1542 1542
Au-delà de : 
168.730
171.090
 F / Année
1543 1543

                                                                                    
1544 1544
42.
183
773
 F / Trimestre
1545 1545

                                                                                    
1546 1546
14.
061
258
 F / Mois
1547 1547

                                                                                    
1548 1548
3.
245
291
 F / Semaine
1549 1549

                                                                                    
1550 1550
541
549
 F / Jour ou fraction de jour.
   

                    
1874 1906
####### Article 28 A
1875 1907

                                                                                    
1876 1908
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((
1993 et 1994
1994 et 1995
)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1877

                                                                                    
1878
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
2122 2152
######## Article 41 bis
2123 2153

                                                                                    
2124 2154
Le registre des biens prévu au I de l'article 286 quater du code général des impôts comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté 
économique 
européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du code général des impôts :
2125 2155

                                                                                    
2126 2156
" 
a) Désignation des biens ou matériaux ;
2127 2157

                                                                                    
2128 2158
" 
b) Quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
2129 2159

                                                                                    
2130 2160
" 
c) Lieu de destination ;
2131 2161

                                                                                    
2132 2162
" 
d) Date de l'expédition ou du transport ;
2133 2163

                                                                                    
2134 2164
" 
e) Date du retour ;
2135 2165

                                                                                    
2136 2166
" 
f) Nature de l'opération ;
2137 2167

                                                                                    
2138 2168
" 
g) S'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du façonnier établi dans un autre Etat membre, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.
   

                    
2204 2232
######## Article 49
2205 2233

                                                                                    
2206 2234
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
2207 2235

                                                                                    
2208 2236
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2209 2237

                                                                                    
2210 2238
2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou de l'article 262 quater dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté 
économique 
européenne en application de l'article 258 A du code précité.
   

                    
5357 4001
#
##### Article 50-0 A
5358 4002

                                                                                    
5359 4003
I.
 -
 L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté 
économique 
européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).
5360 4004

                                                                                    
5361 4005
II.
 -
 Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
   

                    
5489 5675
####### Article 71
5490 5676

                                                                                    
5491 5677
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui
,
 suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA
, 313 AR
 et 313 
AR
BR bis
 de l'annexe III 
du
au
 code général des impôts
,
 sont destinées respectivement au timbrage :
5492 5678

                                                                                    
5493 5679
des
a) Des
 actes soumis au timbre de dimension
 
;
5494 5680

                                                                                    
5495 5681
des
b) Des
 effets de commerce
 
;
5496 5682

                                                                                    
5497 5683
des
c) Des
 lettres de voiture ou titres assimilés
 
;
5498 5684

                                                                                    
5499 5685
des
d) Des
 cartes d'entrée dans les casinos
.
 ;
5500 5686

                                                                                    
5501
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
5687
e) Des requêtes.
   

                    
5583 5769
######## Article 93 H ter
5584 5770

                                                                                    
5585 5771
Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès 
[*mentions*] :
;
5586 5772

                                                                                    
5587 5773
1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs
 [*paiement*]
 ;
5588 5774

                                                                                    
5589 5775
2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts
 
;
5590 5776

                                                                                    
5591 5777
3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 
modifié 
de la loi 
no
 66-537 du 24 juillet 1966
 
;
5592 5778

                                                                                    
5593 5779
4° De mentionner
,
 dans cette déclaration de souscription et de versement
,
 le nombre de bulletins souscrits
,
 le montant des droits de timbre versés au Trésor
,
 le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette
 
;
5594 5780

                                                                                    
5595 5781
5° De déposer
,
 à l'appui du versement de l'impôt
,
 un état succinct faisant connaître le montant du capital émis
,
 la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission
,
 le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
5596 5782

                                                                                    
5597 5783
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle
,
 il faut
,
 en outre
,
 que :
5598 5784

                                                                                    
5599 5785
- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
5600 5786
- la formule d'engagement désigne le service des impôts
,
 en principe celui du futur siège social
,
 où seront versés les droits qui devront être acquittés
,
 en tout état de cause
,
 dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
   

                    
5638 5824
######## Article 93 H quater C
5639 5825

                                                                                    
5640 5826
I. 
Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte
,
 les renseignements suivants
 [*mentions*]
 :
5641 5827

                                                                                    
5642 5828
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre
,
 cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue
 
;
5643 5829

                                                                                    
5644 5830
b. La date de l'acte
 
;
5645 5831

                                                                                    
5646 5832
c. Sa nature
 
;
5647 5833

                                                                                    
5648 5834
d. Les noms et prénoms usuels des parties
 
;
5649 5835

                                                                                    
5650 5836
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés
,
 abstraction faite
,
 le cas échéant
,
 de ceux dispensés du droit de timbre de dimension
 
;
5651 5837

                                                                                    
5652 5838
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre
 
;
5653 5839

                                                                                    
5654 5840
g. Le montant de l'impôt correspondant
 
;
5655 5841

                                                                                    
5656 5842
h. Le nombre des expéditions
,
 copies ou extraits soumis au droit de timbre
 
;
5657 5843

                                                                                    
5658 5844
i. Le nombre des feuillets
,
 du format de la demi-feuille de papier normal
,
 utilisés pour ces expéditions
,
 copies ou extraits
 
;
5659 5845

                                                                                    
5660 5846
j. Le montant de l'impôt correspondant.
5661 5847

                                                                                    
5662 5848
Ce registre
,
 qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables
,
 est présenté
,
 au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
5663 5849

                                                                                    
5664 5850
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f
 g
, g,
 i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
5851

                                                                                    
5852
((II. Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts doivent s'engager à tenir un registre sur lequel, jour par jour et pour chaque requête, sont mentionnés les renseignements suivants :
5853

                                                                                    
5854
((a) Le numéro d'ordre spécialement affecté à la requête dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue ;
5855

                                                                                    
5856
((b) La date d'expédition ou de dépôt de la requête ;
5857

                                                                                    
5858
((c) Le nom des parties au litige ;
5859

                                                                                    
5860
((d) Le montant de l'impôt.
5861

                                                                                    
5862
((Chaque registre est complété du numéro de l'affaire attribué par la juridiction.)) (1).
5863

                                                                                    
5864
(1) Texte ajouté par l'arrêté.
   

                    
5666 5866
######## Article 93 H quater D
5667 5867

                                                                                    
5668 5868
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant
 [*délai*]
.
5669 5869

                                                                                    
5670 5870
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
5671 5871

                                                                                    
5672 5872
a) 
Les numéros des premier et dernier actes
 ou requêtes
 inscrits sur le registre au cours du mois considéré
 
;
5673 5873

                                                                                    
5674 5874
b) 
Le nombre de ces actes
 ou requêtes 
;
5675 5875

                                                                                    
5676 5876
c) 
Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées 
à
aux f, g, i et j du I de
 l'article 93 H quater C
, f g i et j
 ou de la colonne correspondant au d du II du même article
.
5677 5877

                                                                                    
5678 5878
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire
 
; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts
 
; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
5680 5880
######## Article 93 H quater E
5681 5881

                                                                                    
5682 5882
Le registre prescrit
Les registres prescrits
 par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
5863 6063
####### Article 121 KA
5864 6064

                                                                                    
5865 6065
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
5866 6066

                                                                                    
5867 6067
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5868 6068

                                                                                    
5869 6069
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] et autres cartes d'identité, les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté 
économique 
européenne, les certificats de résidence prévus à l'article 7 bis de l'accord du 27 septembre 1968 modifié, publié par les décrets n° 69-243 du 18 mars 1969 et n° 86-320 du 7 mars 1986 (art. 947 et 948 du code général des impôts)
 
;
5870 6070

                                                                                    
5871 6071
2° Les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle, artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts)
 
;
5872 6072

                                                                                    
5873 6073
3° (Abrogé)
 
;
5874 6074

                                                                                    
5875 6075
4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts)
 
;
5876 6076

                                                                                    
5877 6077
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
5878 6078

                                                                                    
5879 6079
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts)
 
;
5880 6080

                                                                                    
5881 6081
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
   

                    
6561 6483
######## Article 124 B
6562 6484

                                                                                    
6563 6485
La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6564 6486

                                                                                    
6565 6487
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents du service des douanes et droits indirects. 
((
Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au 
bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui reçoit la déclaration visée à l'article 124 A. Ce bureau, ou cette recette, transmet le troisième exemplaire au 
centre des impôts du lieu de souscription 
de ses
des
 déclarations de bénéfices
.
 de l'exploitant.)) (M)
6566 6488

                                                                                    
6567 6489
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6568 6490

                                                                                    
6569 6491
a. 
Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6570 6492

                                                                                    
6571 6493
b. 
Le nom et l'adresse du dépositaire ;
6572 6494

                                                                                    
6573 6495
c. 
L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6574 6496

                                                                                    
6575 6497
d. 
La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6576 6498

                                                                                    
6577 6499
e. 
Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant 
et
e
 le dépositaire ;
6578 6500

                                                                                    
6579 6501
f. ((
La nature, la marque, le type et le numéro de 
série de 
l'appareil
 ;
6502

                                                                                    
6579 6503
g
.
 ((L'adresse du centre des impôts du lieu de souscription des déclarations de bénéfices de l'exploitant)) (M).
6504

                                                                                    
6505
(M) Modification de l'arrêté.
   

                    
7371
###### Article 159 AL quater
7372

                        
7373
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes.
   

                    
7621
###### Article 159 quinquies
7622

                        
7623
I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
7624

                        
7625
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
7626

                        
7627
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;
7628

                        
7629
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
7630

                        
7631
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
7632

                        
7633
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7634

                        
7635
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
7636

                        
7637
Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F
7638

                        
7639
Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F
7640

                        
7641
Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F
7642

                        
7643
2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
7644

                        
7645
Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F
7646

                        
7647
Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F
7648

                        
7649
Pour une garantie limitée à trente jours : 6F
7650

                        
7651
3° Autres véhicules terrestres à moteur :
7652

                        
7653
Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F
7654

                        
7655
Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F
7656

                        
7657
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
7658

                        
7659
4° Autres véhicules, notamment remorques :
7660

                        
7661
Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F
7662

                        
7663
Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F
7664

                        
7665
Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
7666

                        
7667
Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
7668

                        
7669
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.
   

                    
1868
######## Article 24 B
1869

                        
1870
L'exonération prévue à l'article 262 quater du code général des impôts est applicable :
1871

                        
1872
I. - Aux livraisons de biens dont la valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, 600 F.
1873

                        
1874
Lorsque la valeur de plusieurs biens, ou de plusieurs livraisons, excède cette limite, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence de ce montant. La valeur d'un bien ne peut pas être fractionnée ;
1875

                        
1876
II. 1. Aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
1877

                        
1878
a) Produits de tabac :
1879

                        
1880
- cigarettes : 200 pièces, ou
1881
- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
1882

                        
1883
100 pièces, ou
1884

                        
1885
- cigares : 50 pièces, ou
1886
- tabac à fumer : 250 grammes ;
1887

                        
1888
b) Alcools et boissons alcooliques :
1889

                        
1890
- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
1891
- boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base d vin ou d'alcool, tafia, saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
1892
- vins tranquilles : 2 litres ;
1893

                        
1894
c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
1895

                        
1896
2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
   

                    
4011
###### Article 50-0 B
4012

                        
4013
1. L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons de certains produits de tabac, alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
4014

                        
4015
a. Produits de tabac :
4016

                        
4017
cigarettes : 200 pièces, ou
4018

                        
4019
cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) :
4020

                        
4021
100 pièces, ou
4022

                        
4023
cigares : 50 pièces, ou
4024

                        
4025
tabac à fumer : 250 grammes ;
4026

                        
4027
b. Alcools et boissons alcooliques :
4028

                        
4029
boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol. et plus : 1 litre, ou
4030

                        
4031
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké, ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et
4032

                        
4033
vins tranquilles : 2 litres ;
4034

                        
4035
c) Parfums : 50 grammes et eaux de toilette : 0,25 litre.
4036

                        
4037
2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1.
   

                    
5217
###### Article 56 J quinquies
5218

                        
5219
Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 535 du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.
5220

                        
5221
La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
   

                    
5223
###### Article 56 J sexies
5224

                        
5225
La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
5226

                        
5227
La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
   

                    
5229
###### Article 56 J nonies
5230

                        
5231
Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées.
   

                    
5233
###### Article 56 J decies
5234

                        
5235
Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
5236

                        
5237
Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects.
   

                    
5239
###### Article 56 J undecies
5240

                        
5241
En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux, l'agrément est retiré par décision motivée du directeur général des douanes et droits indirects et mention du retrait de l'agrément est faite au Bulletin officiel des douanes.
5242

                        
5243
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations.
   

                    
5247
###### Article 56 J duodecies
5248

                        
5249
Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend les trois documentations décrites à l'article 56 J terdecies, propres à garantir le titre des ouvrages produits.
5250

                        
5251
La direction nationale de la garantie et des services industriels approuve le cahier des charges préalablement à la mise en oeuvre de la convention.
   

                    
5255
###### Article 56 J quaterdecies
5256

                        
5257
Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières.
   

                    
5259
###### Article 56 J quindecies
5260

                        
5261
A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
5262

                        
5263
Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle.
   

                    
5265
###### Article 56 J septdecies
5266

                        
5267
Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
5268

                        
5269
De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées.
   

                    
5271
###### Article 56 J novodecies
5272

                        
5273
1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
5274

                        
5275
2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations.
   

                    
5291
###### Article 56 J octies
5292

                        
5293
L'agrément est accordé par le directeur général des douanes et droits indirects, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
5294

                        
5295
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
5296

                        
5297
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.
   

                    
5301
###### Article 56 J sexdecies
5302

                        
5303
Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
5304

                        
5305
1. Pour les ouvrages neufs :
5306

                        
5307
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
5308

                        
5309
1° Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer. Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
5310

                        
5311
2° Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
5312

                        
5313
b. Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3° de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
5314

                        
5315
c. Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
5316

                        
5317
2. Pour les ouvrages d'occasion :
5318

                        
5319
a. Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
5320

                        
5321
b. Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets (1) ;
5322

                        
5323
c. Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
5324

                        
5325
Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté, confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie.
5326

                        
5327
(1) Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
   

                    
5329
###### Article 56 J octodecies
5330

                        
5331
Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
5332

                        
5333
Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
5334

                        
5335
Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
5336

                        
5337
Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre.
   

                    
5569
###### Article 56 J septies
5570

                        
5571
L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
5572

                        
5573
Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies.
   

                    
7377 7573
###### Article 159 AL quater-0 A
7378 7574

                                                                                    
7379 7575
Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7380 7576

                                                                                    
7381 7577
Viande de boeuf et viande de veau : 0,
034
044
 F ;
7382 7578

                                                                                    
7383 7579
Viande de porc : 0,036 F ;
7384 7580

                                                                                    
7385 7581
Viande de mouton : 0,
032
042
 F ;
7386 7582

                                                                                    
7387 7583
Viandes des espèces chevaline, asine et 
de 
leurs croisements :
7388 7584

                                                                                    
7389 7585
0,
034
044
 F.
7586

                                                                                    
7587
[*Cf. Instruction 1996-01-26 3Q-1-96, décret 95-1338 1995-12-28 et arrêté 1995-12-28.*]
   

                    
7393 7591
###### Article 159 AL quater A
7394 7592

                                                                                    
7395 7593
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille ((
 
du 1er janvier 
1994
1995
 au 31 décembre 
1994 
1995
)) (1).
7396

                                                                                    
7397
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
7401 7597
###### Article 159 AL sexies
7402 7598

                                                                                    
7403 7599
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % 
[*pourcentage*] 
((du 1er janvier 
1994
1995
 au 31 décembre 
1994
1995
)) (1).
7404

                                                                                    
7405
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
7409 7603
###### Article 159 AL septies
7410 7604

                                                                                    
7411 7605
Le taux de la taxe parafiscale mentionnée à l'article 365 de l'annexe II au code général des impôts est fixé, pour les recettes perçues 
jusqu'au 31 décembre 1994,
((à compter du 1er janvier 1995)) (M)
 comme suit :
7412 7606

                                                                                    
7413 7607
I. - Publicité radiodiffusée
7414 7608

                                                                                    
7415 7609
De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3 450 F ;
7416 7610

                                                                                    
7417 7611
De 1,5 à 3 millions inclus : 8 620 F ;
7418 7612

                                                                                    
7419 7613
De 3 à 6 millions inclus : 18 110 F ;
7420 7614

                                                                                    
7421 7615
De 6 à 9 millions inclus : 31 050 F ;
7422 7616

                                                                                    
7423 7617
De 9 à 15 millions inclus : 51 750 F ;
7424 7618

                                                                                    
7425 7619
De 15 à 21 millions inclus : 81 940 F ;
7426 7620

                                                                                    
7427 7621
De 21 à 30 millions inclus : 117 300 F ;
7428 7622

                                                                                    
7429 7623
De 30 à 45 millions inclus : 172 500 F ;
7430 7624

                                                                                    
7431 7625
De 45 à 60 millions inclus : 250 120 F ;
7432 7626

                                                                                    
7433 7627
De 60 à 90 millions inclus : 357 070 F ;
7434 7628

                                                                                    
7435 7629
De 90 à 120 millions inclus : 500 250 F ;
7436 7630

                                                                                    
7437 7631
De 120 à 150 millions inclus : 672 750 F ;
7438 7632

                                                                                    
7439 7633
De 150 à 180 millions inclus : 828 000 F ;
7440 7634

                                                                                    
7441 7635
De 180 à 210 millions inclus : 983 250 F ;
7442 7636

                                                                                    
7443 7637
De 210 à 240 millions inclus : 1 138 500 F ;
7444 7638

                                                                                    
7445 7639
De 240 à 270 millions inclus : 1 293 750 F ;
7446 7640

                                                                                    
7447 7641
De 270 à 300 millions inclus : 1 449 000 F ;
7448 7642

                                                                                    
7449 7643
De 300 à 330 millions inclus : 1 604 250 F ;
7450 7644

                                                                                    
7451 7645
De 330 à 360 millions inclus : 1 759 500 F ;
7452 7646

                                                                                    
7453 7647
De 360 à 390 millions inclus : 1 914 750 F ;
7454 7648

                                                                                    
7455 7649
De 390 à 420 millions inclus : 2 070 000 F ;
7456 7650

                                                                                    
7457 7651
Au-dessus de 420 millions : 2 259 750 F.
7458 7652

                                                                                    
7459 7653
((
II. - Publicité télévisée
7460 7654

                                                                                    
7461 7655
((
Jusqu'à 3 millions inclus : 
4 430
6 500
 F ;
7462 7656

                                                                                    
7463 7657
((
De 3 à 6 millions inclus : 
13 140
19 300
 F ;
7464 7658

                                                                                    
7465 7659
((
De 6 à 15 millions inclus : 
31 050
45 610
 F ;
7466 7660

                                                                                    
7467 7661
((
De 15 à 30 millions inclus : 
78 860
115 840
 F ;
7468 7662

                                                                                    
7469 7663
((
De 30 à 60 millions inclus : 
181 370
266 430
 F ;
7470 7664

                                                                                    
7471 7665
((
De 60 à 120 millions inclus : 
413 010
606 710
 F ;
7472 7666

                                                                                    
7473 7667
((
De 120 à 180 millions inclus : 
813 210
1 194 600
 F ;
7474 7668

                                                                                    
7475 7669
((
De 180 à 240 millions inclus : 1 
271 570
867 930
 F ;
7476 7670

                                                                                    
7477 7671
((
De 240 à 300 millions inclus : 
1 641 210
2 410 930
 F ;
7478 7672

                                                                                    
7479 7673
((
De 300 à 360 millions inclus : 2 
030 570
982 900
 F ;
7480 7674

                                                                                    
7481 7675
((
De 360 à 420 millions inclus : 
2 434 710
3 576 580
 F ;
7482 7676

                                                                                    
7483 7677
((
De 420 à 480 millions inclus : 
2 809 290
4 126 840
 F ;
7484 7678

                                                                                    
7485 7679
((
De 480 à 540 millions inclus : 
3 203 570
4 706 040
 F ;
7486 7680

                                                                                    
7487 7681
((
De 540 à 600 millions inclus : 
3 597 860
5 285 250
 F ;
7488 7682

                                                                                    
7489 7683
((
De 600 à 660 millions inclus : 
3 992 140
5 864 450
 F ;
7490 7684

                                                                                    
7491 7685
((
De 660 à 720 millions inclus : 
4 386 400
6 443 620
 F ;
7492 7686

                                                                                    
7493 7687
((
De 720 à 780 millions inclus : 
4 780 710
7 022 860
 F ;
7494 7688

                                                                                    
7495 7689
((
De 780 à 840 millions inclus : 
5 175 000
7 602 070
 F ;
7496 7690

                                                                                    
7497 7691
((
De 840 à 900 millions inclus : 
5 569 270
8 181 250
 F ;
7498 7692

                                                                                    
7499 7693
((
Au-dessus de 900 millions : 
5 963 570 F.
8 760 480 F (M).
7694

                                                                                    
7695
(M) Modification de l'arrêté.
   

                    
7557 7753
###### Article 159 AN
7558 7754

                                                                                    
7559 7755
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7560 7756

                                                                                    
7561 7757
23,60 F
((25 F)) (M)
 par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "
 
Calvados
 
" et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée "
 
Calvados du Pays d'Auge
 
" ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
7562 7758

                                                                                    
7563 7759
11,75 F
((12,40 F)) (M)
 par hectolitre d'alcool pur pour 
((
les pommeaux
)) (1)
 les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
7564 7760

                                                                                    
7565 7761
(
1
M
) Modification de l'arrêté.
   

                    
7569 7765
###### Article 159 AP
7570 7766

                                                                                    
7571 7767
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit :
7572 7768

                                                                                    
7573 7769
Vins 
à appellation
d'appellation
 d'origine contrôlée : 
1,70
2,47
 F par hectolitre 
;
7770

                                                                                    
7573 7771
Vins délimités de qualité supérieure : 1,
10
60
 F par hectolitre 
;
7772

                                                                                    
7573 7773
Autres vins : 0,
50
73
 F par hectolitre.
   

                    
7579 7777
#
##### Article 159 AR
7580 7778

                                                                                    
7581 7779
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
1993-1994
1995-1996
 :
7582 7780

                                                                                    
7583 7781
Colza : 
4,90
2,45
 F par tonne ;
7584 7782

                                                                                    
7585 7783
Navette : 
4,90
2,45
 F par tonne ;
7586 7784

                                                                                    
7587 7785
Tournesol : 
5,95
3
 F par tonne ;
7588 7786

                                                                                    
7589 7787
Soja : 
3,15
1,60
 F par tonne.
   

                    
7819
###### Article 159 quinquies-0 A
7820

                        
7821
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7822

                        
7823
a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
7824

                        
7825
b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
7826

                        
7827
1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
7828

                        
7829
2° Taux réduit : 5 p. 100 ;
7830

                        
7831
c) Contribution des assurés : 0,5 p. 100 des primes (1).
7832

                        
7833
(1) Taux applicable à compter du 1er février 1995.
   

                    
7835
###### Article 159 quinquies-0 B
7836

                        
7837
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7838

                        
7839
a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
7840

                        
7841
b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
7842

                        
7843
1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
7844

                        
7845
2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;
7846

                        
7847
c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie.
   

                    
7673 7851
###### Article 159 quinquies A
7674 7852

                                                                                    
7675 7853
I. Les contrats d'assurances sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7676 7854

                                                                                    
7677 7855
II. Le taux de la contribution est fixé, ((à compter du 1er 
janvier 1994 à 9
février 1995 à 10
 F par contrat)) (1)
 
. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurances à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre ((le 1er 
janvier 1994
février 1995
 et le 31 décembre 
1994
1995
)) (1).
7678

                                                                                    
7679
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
7804 7980
##### Article 164 F novodecies B
7805 7981

                                                                                    
7806 7982
1. La déclaration faite en application
 des 1 et 2
 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
7807 7983

                                                                                    
7808 7984
" 
Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes 
:
7809

                                                                                    
7810
" - les nom
7984
relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés à l'article 164 F novodecies A :
7985

                                                                                    
7810 7986
a) Nom
, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
7811 7987

                                                                                    
7812 7988
" - l'adresse
b) Adresse
 du domicile principal ;
7813 7989

                                                                                    
7814 7990
" - la
c) La
 formule : "
 
Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF
" ;
7816
" - l'indication
7990
 " ;
7816 7990
" - l'indication
 " ;
7991

                                                                                    
7816 7992
d) L'indication
 de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
7817 7993

                                                                                    
7818 7994
" - la
e) La
 description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
7819 7995

                                                                                    
7820 7996
" 
Cette déclaration est établie en trois
/
 
exemplaires
,
 dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.
7821 7997

                                                                                    
7822 7998
" 
2. Pour les 
envois postaux,
transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté européenne, la déclaration citée aux 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est établie préalablement au transfert.
7999

                                                                                    
7822 8000
Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales, Safico, 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de
 la déclaration 
visée
visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes.
8001

                                                                                    
8002
Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées au deuxième alinéa, elle peut être :
8003

                                                                                    
8004
a) Soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ;
8005

                                                                                    
8006
b) Soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ;
8007

                                                                                    
8008
c) Soit déposée, après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage.
8009

                                                                                    
8010
La déclaration, établie en trois exemplaires sur un formulaire disponible dans les bureaux de douane, dans les consulats ou ambassades de France des Etats membres de la Communauté européenne ou, à défaut, sur papier libre, comporte les renseignements visés au 1, auxquels il est ajouté, le cas échéant, la date prévue pour le transfert.
8011

                                                                                    
7824
" - soit un document administratif unique (D.A.U.) lorsqu'il
8012
établie, sauf dans le cas visé au second alinéa, sur un formulaire C2/ CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.
7823

                                                                                    
7824 8012
" - soit un document administratif unique (D.A.U.) lorsqu'il
établie, sauf dans le cas visé au second alinéa, sur un formulaire C2/ CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.
8013

                                                                                    
7824 8014
Lorsqu'il
 s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel 
;
7828
" 3. Si
8014
sera établie sur un document administratif unique (D. A. U.).
7826 8014
" - soit, dans tous les autres cas, une
importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, la
 déclaration 
en douane conforme au modèle C 2/CP 3.
7827

                                                                                    
7828 8014
" 3. Si
sera établie sur un document administratif unique (D. A. U.).
8015

                                                                                    
7828 8016
4. Lorsque
 le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration 
visée
citée
 aux 1
 et 2
,2 et 3
 comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés.
 "
   

                    
7850 8038
####### Article 164 F unvicies A
7851 8039

                                                                                    
7852 8040
Les adhérents qui confient la tenue ou la centralisation de leurs documents comptables à un centre de gestion agréé habilité à cet effet, dans les conditions prévues aux articles 344 IA à 344 ID de l'annexe III au code général des impôts, choisissent le membre de l'ordre des experts-comptables 
et comptables agréés 
ou l'expert-comptable stagiaire autorisé qui exercera la surveillance de leur dossier et visera leur déclaration de résultats.
   

                    
7858 8046
####### Article 164 F unvicies C
7859 8047

                                                                                    
7860 8048
Le professionnel de la comptabilité s'engage :
7861 8049

                                                                                    
7862 8050
1° A effectuer les travaux suivants :
7863 8051

                                                                                    
7864 8052
a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;
7865 8053

                                                                                    
7866 8054
b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;
7867 8055

                                                                                    
7868 8056
c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
7869 8057

                                                                                    
7870 8058
d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
7871 8059

                                                                                    
7872 8060
2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables
 et des comptables agréés
.
7873 8061

                                                                                    
7874 8062
3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné 
à
au I de
 l'article 1649 quater D
-I
 du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.
   

                    
8304 8492
###### Article 170 septies B
8305 8493

                                                                                    
8306 8494
Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du 
troisième
b du premier
 alinéa
 du II
 de l'article 151 octies
-II
 du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs 
[*montant maximum, plafond*]
.
8307 8495

                                                                                    
8308 8496
La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
   

                    
8310
###### Article 170 septies C
8311

                        
8312
Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :
8313

                        
8314
1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :
8315

                        
8316
a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
8317

                        
8318
b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;
8319

                        
8320
c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.
8321

                        
8322
2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.