Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1994 (version d3fca35)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 1994.

465
####### Article 4 C ter
466

                        
467
Sous réserve que les opérations aient été agréées à cet effet par le ministre du budget les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles petites ou moyennes fondées par des membres de leur personnel peuvent constituer en franchise d'impôt la provision spéciale prévue à l'article 39 quinquies H-I du code général des impôts dont le montant maximal ainsi que les modalités de réintégration sont fixés par le II du même article.
   

                    
469
####### Article 4 C quater
470

                        
471
Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou en cas de remboursement anticipé une vie moyenne d'au moins cinq ans moyennant un taux d'intérêt au plus égal à celui des avances de la Banque de France diminué de trois points et apprécié à la date d'octroi du prêt.
   

                    
473
####### Article 4 C quinquies
474

                        
475
Les entreprises nouvelles doivent être exploitées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elles doivent réunir les caractéristiques suivantes :
476

                        
477
1o à la clôture de chacun des trois premiers exercices le chiffre d'affaires hors taxe ramené s'il y a lieu à une période de douze mois n'excède pas 30 millions de francs et le nombre de salariés est au plus égal à 150, ce chiffre étant apprécié comme en matière de participation à la formation professionnelle continue ;
478

                        
479
2o à la clôture du deuxième exercice au plus tard le prix de revient des immobilisations amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A-1 du code général des impôts représente au moins les deux tiers du prix de revient des immobilisations corporelles amortissables autres que les bâtiments.
480

                        
481
3o si l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de société les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus à concurrence du tiers au moins par le ou les fondateurs à raison de qui le ou les prêts ont été consentis et la fraction de ces droits appartenant à des personnes physiques étroitement liées à l'entreprise prêteuse ou détenue par des sociétés n'excède pas un tiers. Sont considérées comme étroitement liées à l'entreprise prêteuse les personnes qui y exercent des fonctions de dirigeant de droit ou de fait ou qui y détiennent au moins 10 % des droits de vote ainsi que leurs conjoints ascendants descendants et alliés en ligne directe.
482

                        
483
4o La création a été réalisée un an au plus tard après que le prêt aura été effectivement accordé. Sauf preuve contraire la création est réputée intervenir à la date limite fixée par l'article 286-1o du code général des impôts pour le dépôt de la déclaration d'existence exigée de toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
485
####### Article 4 C sexies
486

                        
487
Les fondateurs de l'entreprise nouvelle à raison desquels les prêts sont consentis ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt ni être conjoint ascendant descendant et allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir à la date d'octroi du prêt la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle et en assurer la direction effective.
   

                    
489
####### Article 4 C septies
490

                        
491
L'agrément est subordonné à l'engagement souscrit par le représentant légal de l'entreprise prêteuse de garantir la bonne exécution au sein de l'entreprise nouvelle des obligations fixées par les articles 4 C quinquies et 4 C sexies.
   

                    
868 838
####### Article 6 ter
869 839

                                                                                    
870 840
La liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation auxquelles ne s'appliquent pas les 
((
dispositions
 du 1°
 du troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts
)) (1)
 est fixée comme suit :
871 841

                                                                                    
872 842
1° Fonds d'Etat:
873 843

                                                                                    
874 844
Emprunt d'Etat 7 % 
[*pourcentage*] 1973
1973 
;
875 845

                                                                                    
876 846
2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public:
877 847

                                                                                    
878 848
Caisse nationale de l'énergie :
879 849

                                                                                    
880 850
3 % indemnisation 
E.D.F., G.D.F.
EDF, GDF,
881 851

                                                                                    
882 852
3 % indemnisation 
E.G.A.
EGA
883 853

                                                                                    
884 854
Charbonnages de France :
885 855

                                                                                    
886 856
3 % intérêt complémentaire variable remboursables avec prime.
857

                                                                                    
858
(1) Modification.
   

                    
894 866
####### Article 6 quinquies
895 867

                                                                                    
896 868
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
897 869

                                                                                    
898 870
Les bons du Trésor sur formules.
899 871

                                                                                    
900 872
Les bons d'épargne des PTT
.
 ou de La Poste ;
901 873

                                                                                    
902 874
Les bons de la caisse nationale de crédit agricole.
903 875

                                                                                    
904 876
Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France.
905 877

                                                                                    
906 878
Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance.
907 879

                                                                                    
908 880
Les versements en comptes sur livrets.
   

                    
1016 988
######## Article 15
1017 989

                                                                                    
1018 990
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après
 [*non représentés*]
.
1019 991

                                                                                    
1020 992
Toutefois
,
 les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm
.
 ;
1021 993

                                                                                    
1022 994
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent 
[*mentions obligatoires*] 
:
1023 995

                                                                                    
1024 996
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public
 
;
1025 997

                                                                                    
1026 998
b. La date de paiement
 
;
1027 999

                                                                                    
1028 1000
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée
 
;
1029 1001

                                                                                    
1030 1002
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
1031 1003

                                                                                    
1032 1004
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus
,
 ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social
 
;
1033 1005

                                                                                    
1034 1006
La mention "
 
P.C. tiers
 "
" 
;
1035 1007

                                                                                    
1036 1008
e. Les nom
,
 prénoms et adresse du domicile réel du présentateur
,
 s'il est différent du bénéficiaire des revenus
 
;
1037 1009

                                                                                    
1038 1010
f. Suivant le cas
,
 soit la mention "
 C 
C
" (connu)
,
 soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13
.
 ;
1039 1011

                                                                                    
1040 1012
3° (
Devenu
Disposition devenue
 sans objet).
1041 1013

                                                                                    
1042 1014
4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :
1043 1015

                                                                                    
1044 1016
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu
,
 déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons
,
 d'une part
,
 des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement 
de 5.000 F 
prévu 
à
au troisième alinéa du 3 de
 l'article 158
-3
 du code général des impôts
,
 d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de 
l'abattement de 3.000 F prévu au même article
ce même abattement (1) 
;
1045 1017

                                                                                    
1046 1018
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu
,
 déterminé comme ci-dessus
,
 des revenus des valeurs autres que celles visées au a
 
;
1047 1019

                                                                                    
1048 1020
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b
,
 après déduction
,
 le cas échéant :
1049 1021

                                                                                    
1050 1022
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts
 
;
1051 1023

                                                                                    
1052 1024
De l'impôt étranger
,
 s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères
 
;
1053 1025

                                                                                    
1054 1026
Des frais d'encaissement des coupons
 
;
1055 1027

                                                                                    
1056 1028
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b
 
;
1057 1029

                                                                                    
1058 1030
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu
,
 les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %
 
-4,75 % 1963 étant
,
 le cas échéant
,
 mentionnés à part.
1059 1031

                                                                                    
1060 1032
Pour les produits payés en monnaie étrangère
,
 les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
   

                    
1506
####### Article 18
1507

                        
1508
Pour l'année 1994, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1509

                        
1510
Taux applicable : 0 p.100
1511

                        
1512
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1513

                        
1514
Moins de : 58.150 F / Année
1515

                        
1516
14.538 F / Trimestre
1517

                        
1518
4.846 F / Mois
1519

                        
1520
1.119 F / Semaine
1521

                        
1522
187 F / Jour ou fraction de jour
1523

                        
1524
Taux applicable : 15 p. 100
1525

                        
1526
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1527

                        
1528
De : 58.150 F à 168.730 F / Année
1529

                        
1530
De : 14.538 F à 42.183 F / Trimestre
1531

                        
1532
De : 4.846 F à 14.061 F / Mois
1533

                        
1534
De : 1.119 F à 3.245 F / Semaine
1535

                        
1536
De : 187 F à 541 F / Jour ou fraction de jour
1537

                        
1538
Taux applicable : 25 p. 100
1539

                        
1540
Limites des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements :
1541

                        
1542
Au-delà de : 168.730 F / Année
1543

                        
1544
42.183 F / Trimestre
1545

                        
1546
14.061 F / Mois
1547

                        
1548
3.245 F / Semaine
1549

                        
1550
541 F / Jour ou fraction de jour.
   

                    
1564 1582
####### Article 23 bis
1565 1583

                                                                                    
1566 1584
Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec 
l'administration des postes et télécommunications
l'exploitant public
 avant le 1er janvier 1993 pour l'application 
du 3° quinquies 
de l'article 208
-3° quinquies
 du code général des impôts :
1567 1585

                                                                                    
1568 1586
1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi
,
 dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas
,
 en valeur nominale
,
 pour chaque exercice
,
 la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent
 
;
1569 1587

                                                                                    
1570 1588
2° Les intérêts versés par 
l'administration des postes et télécommunications
l'exploitant public
 à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs
,
 fournisseurs et autres ayants droit
,
 avant la livraison des immeubles et équipements.
   

                    
1776 1794
####### Article 23 N
1777 1795

                                                                                    
1778 1796
La limite visée au 
premier
a du 1 du deuxième
 alinéa du 8° de l'article 257 du code général des impôts est fixée à 200 F toutes taxes comprises.
   

                    
1844
######## Article 24 A
1845

                        
1846
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) :
1847

                        
1848
1° Transports effectués en trafic international sur des relations comprenant, en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :
1849

                        
1850
Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Luxembourg, Paris-Dusseldorf Paris-Cologne, Paris-Francfort, Paris-Stuttgart, Paris-Munich, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-Lausanne, Paris-Genève, Paris-Turin ;
1851

                        
1852
Paris-Milan, Paris-Barcelone, Paris-Madrid, Paris-Bilbao ;
1853

                        
1854
Strasbourg-Bruxelles, Strasbourg-Francfort, Strasbourg-Londres ;
1855

                        
1856
Lille-Londres, Lille-Bruxelles, Lille-Bale ; Lyon-Londres, Lyon-Bruxelles, Lyon-Luxembourg, Lyon-Cologne, Lyon-Francfort, Lyon-Genève, Lyon-Milan, Lyon-Barcelone ; Marseille-Londres, Marseille-Genève, Marseille-Rome ; Nice-Copenhague, Nice-Genève, Nice-Zurich, Nice-Gênes, Nice-Londres, Nice-Milan, Nice-Barcelone, Nice-Madrid, Nice-Lisbonne, Nice-Francfort, Nice-Luxembourg, Nice-Bruxelles ; Bordeaux-Bilbao, Bordeaux-Genève, Bordeaux-Londres ;
1857

                        
1858
Toulouse-Genève, Toulouse-Barcelone ; Lourdes-Bruxelles, Lourdes-Dublin, Lourdes-Cork ;
1859

                        
1860
2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
1861

                        
1862
((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1).
1863

                        
1864
(1) Modifications de l'arrêté.
   

                    
1874
####### Article 28 A
1875

                        
1876
En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1993 et 1994)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1877

                        
1878
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
3796 3844
##### Article 50 terdecies
3797 3845

                                                                                    
3798 3846
Le tarif de la redevance sanitaire d'abattage 
perçue du 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1993 
s'établit comme suit :
3799 3847

                                                                                    
3848
Tarif applicable du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994 (En poids net de viande)
3849

                                                                                    
3800 3850
Pour les gros bovins
 : 86 F par
3851

                                                                                    
3800 3852
Par
 tonne
, 0,086 F par
 : 86 F, Par
 kilogramme
.
 : 0,086 F
3801 3853

                                                                                    
3802 3854
Pour les veaux
3855

                                                                                    
3802 3856
Par tonne
 : 101 F
 par tonne, 0,101 F par
, Par
 kilogramme
.
 : 0,101 F
3803 3857

                                                                                    
3804 3858
Pour les animaux des espèces chevaline, asine et leur croisement
 :
3805 3859

                                                                                    
3806 3860
72 F par
Par
 tonne
, 0,072 F par
 : 72 F, Par
 kilogramme
.
 : 0,072 F
3807 3861

                                                                                    
3808 3862
Pour les ovins
 : 68 F par
3863

                                                                                    
3808 3864
Par
 tonne
, 0,068 F par
 : 68 F, Par
 kilogramme
.
 : 0,068 F
3809 3865

                                                                                    
3810 3866
Pour les caprins
 : 68 F par
3867

                                                                                    
3810 3868
Par
 tonne
, 0,068 F par
 : 68 F, Par
 kilogramme
.
 : 0,068 F
3811 3869

                                                                                    
3812 3870
Pour les porcins
 : 75 F par
3871

                                                                                    
3812 3872
Par
 tonne
, 0,075 F par
 : 75 F, Par
 kilogramme
.
 : 0,075 F
3873

                                                                                    
3874
Pour les volailles du genre Gallus
3875

                                                                                    
3876
Par tonne : 28 F, Par kilogramme : 0,028 F
3877

                                                                                    
3878
Pour les dindes
3879

                                                                                    
3880
Par tonne : 26 F, Par kilogramme : 0,026 F
3881

                                                                                    
3882
Pour les canards
3883

                                                                                    
3884
Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F
3885

                                                                                    
3886
Pour les pintades
3887

                                                                                    
3888
Par tonne : 29 F, Par kilogramme : 0,029 F
3889

                                                                                    
3890
Pour les oies
3891

                                                                                    
3892
Par tonne : 22 F, Par kilogramme : 0,022 F
3893

                                                                                    
3894
Tarif applicable à compter du 1er juillet 1994 (Par carcasse abattue)
3895

                                                                                    
3896
A. - Animaux de boucherie
3897

                                                                                    
3898
Pour les gros bovins, 30 F
3899

                                                                                    
3900
Pour les veaux, 12 F
3901

                                                                                    
3902
Pour les solipèdes domestiques, 21 F
3903

                                                                                    
3904
Pour les ovins et caprins :
3905

                                                                                    
3906
- d'un poids carcasse inférieur à 12 kilogrammes, 1 F
3907
- d'un poids carcasse de 12 kilogrammes ou plus, 1,7 F
3908

                                                                                    
3909
Pour les porcins, 5,8 F
3910

                                                                                    
3911
B. - Volailles
3813 3912

                                                                                    
3814 3913
Pour les volailles du genre Gallus 
: 28 F par tonne, 0,028 F par kilogramme.
3815

                                                                                    
3816
Pour les dindes : 26 F par tonne, 0,026 F par kilogramme.
3913
et les pintades, 0,035 F
3817 3914

                                                                                    
3818 3915
Pour les canards
 : 29 F par tonne, 0,029 F par kilogramme.
, 0,070 F
3819 3916

                                                                                    
3820 3917
Pour les 
pintades : 29 F par tonne, 0,029 F par kilogramme.
oies, 0,100 F
3918

                                                                                    
3919
Pour les dindes, 0,145 F
   

                    
3923
##### Article 50 quaterdecies
3924

                        
3925
Le tarif de la redevance sanitaire de découpage s'établit comme suit (par tonne) :
3926

                        
3927
Pour les animaux de boucherie : 11 F
3928

                        
3929
Pour les volailles du genre Gallus : 1,4 F
3930

                        
3931
Pour les dindes : 7,3 F
3932

                        
3933
Pour les canards : 7,7 F
3934

                        
3935
Pour les oies :6,2 F
3936

                        
3937
Pour les pintades : 0,7 F.
   

                    
4981
####### Article 54 bis
4982

                        
4983
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et aux prescriptions du décret n° 87-600 du 29 juillet 1987, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à deux litres portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
   

                    
4985
####### Article 54 ter
4986

                        
4987
Sans préjudice des dispositions relatives à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accises, lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif, les cidres et poirés dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent sous le lien d'acquits-à-caution. Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés. (1)
4988

                        
4989
(1) Article entièrement reformulé.
   

                    
4991
####### Article 54 quater
4992

                        
4993
Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.
   

                    
4995
####### Article 54 quinquies
4996

                        
4997
Les opérations de conditionnement, de livraison et de réintégration des cidres et poirés, réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits, sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par la direction générale des douanes et droits indirects.
   

                    
5123
###### Article 55 F
5124

                        
5125
L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national des appellations d'origine et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.
   

                    
5131
###### Article 56 J ter
5132

                        
5133
La date limite à laquelle les redevables du droit spécifique sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts doivent remettre ou envoyer à la recette des douanes et droits indirect dans le ressort de laquelle ils sont établis la déclaration prévue à l'article 527 du code précité est fixée comme suit :
5134

                        
5135
1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
5136

                        
5137
2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en nom collectif, avant le 15 du mois suivant ;
5138

                        
5139
3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
   

                    
5222 5217
#
##### Article 56 AF
5223 5218

                                                                                    
5224 5219
Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
5225 5220

                                                                                    
5226 5221
Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 
10 %
5 p. cent
 du montant du crédit de la pénultième année.
5222

                                                                                    
5223
En cas de modification des prix de vente des tabacs, le montant du crédit de stock est également révisé lorsque le prix moyen du kilogramme poids-vente du mois suivant la hausse ou la baisse des prix est supérieur ou inférieur de plus de 5 p. 100 à celui du mois précédant le changement de tarif. Ce prix moyen est égal au chiffre d'affaires total du mois divisé par les quantités vendues, mille cigarettes étant retenues pour un kilogramme, et par convention, mille cigares pour un kilogramme.
5224

                                                                                    
5225
Dans ce cas, le fournisseur procède à la révision du crédit de stock consenti à chaque débitant pour l'année en cours en l'augmentant ou en le diminuant forfaitairement d'un montant correspondant à 70 p. 100 de la hausse ou de la baisse enregistrée.
   

                    
5357
##### Article 50-0 A
5358

                        
5359
I. - L'attestation de consignation des droits dus par un opérateur non enregistré, visée à l'article 302 N du code général des impôts, pour la réception en France de produits expédiés en suspension d'accise d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, est établie par la recette des douanes et droits indirects conformément aux modèles repris selon la nature des produits en annexe à l'arrêté du 24 décembre 1992 (Journal officiel du 30).
5360

                        
5361
II. - Cette attestation est établie en deux exemplaires. L'exemplaire n° 1 est remis, par la recette des douanes et droits indirects ayant effectué la consignation, à l'opérateur non enregistré. Ce dernier se charge de l'adresser à l'entrepositaire agréé expéditeur qui doit le joindre au document d'accompagnement.
   

                    
5800 5961
####### Article 121 KM
5801 5962

                                                                                    
5802 5963
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature
,
 dont ils assurent la débite
,
 une remise 
calculée au moyen du barème ci-après :
5803

                                                                                    
5804
5 % jusqu'à 40.000 F de ventes annuelles;
5805

                                                                                    
5806
3 % au-dessus de 40.000 F de ventes annuelles
5963
uniforme de 5 p. 100.
5964

                                                                                    
5806 5965
La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F
.
5807 5966

                                                                                    
5808 5967
Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
   

                    
6295
######## Article 126 E
6296

                        
6297
Les appareils automatiques sont munis, par les soins du propriétaire, d'une plaque d'immatriculation indiquant, outre le nom et l'adresse du propriétaire, le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
6298

                        
6299
Les propriétaires et les exploitants d'appareils automatiques tiennent un répertoire destiné à assurer le suivi de ces appareils dont la forme et le contenu sont déterminés par la direction générale des douanes et droits indirects. Le répertoire est communiqué à la première demande du service des douanes et droits indirects (1).
6300

                        
6301
(1) Article reformulé.
   

                    
6392 6583
######## Article 124 A
6393 6584

                                                                                    
6394 6585
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts 
est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette
doit être conforme au modèle fixé par la direction générale
 des douanes et droits indirects
 du lieu où
. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou d'une déclaration de renouvellement pour
 les appareils 
sont mis en service.
6395

                                                                                    
6396
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire,
6397

                                                                                    
6398 6585
à la recette des douanes et droits indirects qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune
déjà exploités l'année précédente
.
6399 6586

                                                                                    
6400 6587
La déclaration comporte les indications suivantes :
6401 6588

                                                                                    
6402 6589
a. 
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6403 6590

                                                                                    
6591
b. Numéro d'immatriculation au répertoire du propriétaire ;
6592

                                                                                    
6404 6593
c. 
Nom et adresse de l'exploitant ;
6405 6594

                                                                                    
6595
d. Numéro d'immatriculation au répertoire de l'exploitant ;
6596

                                                                                    
6406 6597
e. 
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service 
ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité 
;
6407 6598

                                                                                    
6408 6599
f. 
Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6409 6600

                                                                                    
6410 6601
g. 
Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6411 6602

                                                                                    
6412 6603
h. 
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison
 ;
6604

                                                                                    
6605
i. Montant de la taxe ;
6606

                                                                                    
6607
j. Numéro d'ordre de la vignette ;
6608

                                                                                    
6609
k. Date, lieu et signature de l'exploitant ;
6610

                                                                                    
6412 6611
l. Visa du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects
.
6413 6612

                                                                                    
6414 6613
La déclaration est souscrite
 en deux exemplaires par les exploitants d'appareils automatiques qui la déposent au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont exploités. La déclaration est visée par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects. Les exploitants conservent un exemplaire de la déclaration.
6614

                                                                                    
6615
La déclaration est appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.
6616

                                                                                    
6617
Lorsqu'un exploitant doit déposer des déclarations auprès de deux ou plusieurs bureaux ou recettes locales des douanes et droits indirects, l'extrait du registre du commerce et des sociétés peut être remplacé par une attestation de production dudit document délivrée par un bureau de douanes et droits indirects. L'attestation est remise, au vu de l'extrait du registre du commerce et des sociétés, en autant d'exemplaires que de bureaux ou recettes locales destinataires des déclarations.
6618

                                                                                    
6619
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans un même département peuvent être autorisées par le receveur des douanes et droits indirects territorialement compétent à déposer au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects qui leur est désigné l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils exploités dans le département.
6620

                                                                                    
6621
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte.
6622

                                                                                    
6414 6623
Lorsqu'il s'agit d'une première mise en service, la déclaration et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa ci-dessus, selon le cas, sont déposés
 au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6415 6624

                                                                                    
6416 6625
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une
Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, la
 déclaration 
distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable
et l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa, selon le cas, sont déposés
 entre le 1er 
mars 
et le 
5 janvier
15 mai
 de chaque année.
6417 6626

                                                                                    
6418 6627
Le 
receveur
bureau ou la recette locale
 des douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, 
un récépissé
une vignette millésimée conforme au modèle fixé par la direction générale des douanes et droits indirects
 qui indique
, notamment,
 le montant de la taxe 
exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé
perçue
. La délivrance 
du
de la vignette intervient lors du dépôt de la déclaration.
6628

                                                                                    
6629
La vignette doit être obligatoirement apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte, à un endroit accessible et protégé.
6630

                                                                                    
6631
Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6632

                                                                                    
6418 6633
La délivrance de
 duplicata est interdite.
6634

                                                                                    
6635
A l'intérieur de la vignette sont mentionnés le millésime, les mots "République française", "Taxe sur les appareils automatiques", "Exploitant", "Montant", "Commune" et "Bureau" et les sigles DGDDI (direction générale des douanes et droits indirects) et PT ou DT (plein tarif ou demi-tarif) ainsi qu'un numéro d'ordre.
   

                    
6450 6649
######## Article 126 D
6451 6650

                                                                                    
6452 6651
La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés 
ci-dessus [*art.
à l'article
 126 A 
à art. 126 C*] est exigible d'avance
est liquidée et perçue dans son intégralité
 au moment
 du dépôt, au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects,
 de la déclaration
 de mise en service. 
.
6652

                                                                                    
6452 6653
Quelle que soit la durée de l'exploitation
,
 elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6453 6654

                                                                                    
6454 6655
La taxe peut avec
Avec
 l'accord du service des douanes et droits indirects
 et dans les conditions qu'il détermine, la taxe peut
 être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
6656

                                                                                    
6657
L'accord du service est également requis lorsque les appareils sont transférés, dans les conditions qu'il détermine, à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur, soit un tarif supérieur à celui de la commune d'origine. Dans cette dernière hypothèse :
6658

                                                                                    
6659
a. La taxe est perçue au tarif plein en vigueur dans la commune du nouveau lieu d'exploitation si le transfert a lieu entre le 1er janvier et le 15 mai et s'il concerne un appareil déjà exploité l'année précédente qui n'a pas encore fait l'objet des formalités de renouvellement.
6660

                                                                                    
6661
La vignette est délivrée au moment du dépôt de la déclaration et de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ou de l'attestation de production de cet extrait désignée au cinquième alinéa de l'article 124 A. Par dérogation au dixième alinéa de l'article 124 A, ledit dépôt doit intervenir au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ;
6662

                                                                                    
6663
b. Il est perçu un complément de taxe dans les autres cas.
   

                    
7357
###### Article 159 AG
7358

                        
7359
Le taux de la contribution à la charge des établissements de transfusion sanguine prévue à l'article 1609 tervicies du code général des impôts est fixé à 5 % du montant hors taxes des cessions en France de produits sanguins labiles.
   

                    
7178 7393
###### Article 159 AL quater A
7179 7394

                                                                                    
7180 7395
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille 
(( 
du 1er janvier 
1993
1994
 au 31 décembre 
1993.
1994 )) (1).
7396

                                                                                    
7397
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
7184 7401
###### Article 159 AL sexies
7185 7402

                                                                                    
7186 7403
Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] 
((
du 1er janvier 
1993
1994
 au 31 décembre 
1993.
1994)) (1).
7404

                                                                                    
7405
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
7310 7529
###### Article 159 AM
7311 7530

                                                                                    
7312 7531
Le taux de la taxe mentionnée 
à l'article 358
aux articles 358 à 361
 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7313 7532

                                                                                    
7314 7533
0,60 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 
kg
kilogrammes
 de concentré desdits produits ;
7315 7534

                                                                                    
7316 7535
0,80 F par hectolitre :
7317 7536

                                                                                    
7318 7537
De jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de 
de 
pommes et de poires
 
;
7319 7538

                                                                                    
7320 7539
De cidre aromatisé ou non à due proportion 
de
du
 cidre contenu dans le produit fini ;
7321 7540

                                                                                    
7322 7541
De fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion 
de
du
 fermenté de pommes contenu dans le produit fini ;
7323 7542

                                                                                    
7324 7543
De poiré ;
7325 7544

                                                                                    
7326 7545
De fermenté de poires ;
7327 7546

                                                                                    
7328 7547
15,20 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré
, de pommeaux
 et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.
   

                    
7338 7557
###### Article 159 AN
7339 7558

                                                                                    
7340 7559
Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7341 7560

                                                                                    
7342 7561
" 
23,60 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados " et les eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine contrôlée " Calvados du Pays d'Auge " ainsi que les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie ;
7343 7562

                                                                                    
7344 7563
" 
11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour
 ((les pommeaux)) (1)
 les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
7564

                                                                                    
7565
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
7356 7579
#
##### Article 159 AR
7357 7580

                                                                                    
7358 7581
Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 
1992-1993
1993-1994
 :
7359 7582

                                                                                    
7360 7583
Colza : 
5,75
4,90
 F par tonne ;
7361 7584

                                                                                    
7362 7585
Navette : 
5,75
4,90
 F par tonne ;
7363 7586

                                                                                    
7364 7587
Tournesol : 
7
5,95
 F par tonne ;
7365 7588

                                                                                    
7366 7589
Soja : 3,
70
15
 F par tonne.
   

                    
7452 7673
###### Article 159 quinquies A
7453 7674

                                                                                    
7454 7675
I. Les contrats 
d'assurance
d'assurances
 sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7455 7676

                                                                                    
7456 7677
II. Le taux de la contribution est fixé, 
((
à compter du 1er 
juillet 1993
janvier 1994
 à 9 F par contrat
)) (1) 
. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises 
d'assurance
d'assurances
 à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre 
((
le 1er 
juillet 1993
janvier 1994
 et le 31 décembre 
1993.
1994)) (1).
7678

                                                                                    
7679
(1) Modification de l'arrêté.
   

                    
7460 7683
###### Article 159 septies
7461 7684

                                                                                    
7462 7685
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7463 7686

                                                                                    
7464 7687
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7465 7688

                                                                                    
7466 7689
A compter du 1er janvier 
1993 : 110
1994 : 130 F
7690

                                                                                    
7466 7691
A compter du 1er janvier 1995 : 148
 F
7467 7692

                                                                                    
7468 7693
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC 
(1) 
est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7469 7694

                                                                                    
7470 7695
A compter du 1er janvier 
1993 : 537
1994 : 573 F
7696

                                                                                    
7470 7697
A compter du 1er janvier 1995 : 608
 F
7471 7698

                                                                                    
7472 7699
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7473 7700

                                                                                    
7474 7701
A compter du 1er janvier 
1993 : 802
1994 : 856 F
7702

                                                                                    
7474 7703
A compter du 1er janvier 1995 : 912
 F
7475 7704

                                                                                    
7476 7705
Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
7477 7706

                                                                                    
7478 7707
Tracteurs routiers
7479 7708

                                                                                    
7480 7709
Véhicules de transport en commun de personnes
7481 7710

                                                                                    
7482 7711
A compter du 1er janvier 
1993 : 1207
1994 : 1288 F
7712

                                                                                    
7482 7713
A compter du 1er janvier 1995 : 1368
 F
7483 7714

                                                                                    
7484 7715
(1) Poids total autorisé en charge.
   

                    
8336
###### Article 170 decies
8337

                        
8338
I. L'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10.000.000 F.
8339

                        
8340
La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10.000.000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
8341

                        
8342
L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
8343

                        
8344
II. Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
8345

                        
8346
Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.
8347

                        
8348
III. Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés.
   

                    
8382
##### Article 188 bis
8383

                        
8384
1. Le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du code général des impôts.
8385

                        
8386
2. L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au code général des impôts. Elle est exercée, au choix du contribuable, avant le 1er novembre pour prendre effet au 1er janvier suivant ou six mois avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.
8387

                        
8388
3. Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.
8389

                        
8390
4. Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761, 1762 et 1762 quater du code général des impôts.