Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5222 |
####### Article 54 bis |
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5223 | ||
5224 |
Seuls peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'article 458 5° du code général des impôts, les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à un litre, portant de manière apparente la mention "cidre doux", "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux", accompagnée de l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur. |
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5226 |
####### Article 54 ter |
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5227 | ||
5228 |
Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés. |
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5230 |
####### Article 54 quater |
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5231 | ||
5232 |
Les cidres et poirés doux détenus par les marchands en gros doivent être libérés des droits dès qu'ils sont conditionnés comme il est prévu à l'article 54 bis. |
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5234 |
####### Article 54 quinquies |
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5235 | ||
5236 |
Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des douanes et droits indirects. |