Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 janvier 1994 (version a6fa648)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 1993.

1534
####### Article 18
1535

                        
1536
Pour l'année 1992, les limites de chaque tranche du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont fixées comme suit :
1537

                        
1538
Taux applicable : 0 p.100
1539

                        
1540
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS :
1541

                        
1542
Moins de : 55.500 F / Année
1543

                        
1544
13.875 F / Trimestre
1545

                        
1546
4.625 F / Mois
1547

                        
1548
1.068 F / Semaine
1549

                        
1550
178 F / Jour ou fraction de jour
1551

                        
1552
Taux applicable : 15 p. 100
1553

                        
1554
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS :
1555

                        
1556
De : 55.500 F à 161.070 F / Année
1557

                        
1558
De : 13.875 F à 401268 F / Trimestre
1559

                        
1560
De : 4.625 F à 131423 F / Mois
1561

                        
1562
De : 1.068 F à 3.098 F / Semaine
1563

                        
1564
De : 178 F à 517 F / Jour ou fraction de jour
1565

                        
1566
Taux applicable : 25 p. 100
1567

                        
1568
LIMITES DES TRANCHES SELON LA PÉRIODE À LAQUELLE SE RAPPORTENT LES PAIEMENTS :
1569

                        
1570
Au-delà de : 161.070 F / Année
1571

                        
1572
40.268 F / Trimestre
1573

                        
1574
13.423 F / Mois
1575

                        
1576
3.098 F / Semaine
1577

                        
1578
517 F / Jour ou fraction de jour.