Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1412 | 1412 |
####### Article 22 |
1413 | 1413 | |
1414 | 1414 |
La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer cette option. |
1415 | 1415 | |
1416 | 1416 |
La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé. |
1417 | 1417 | |
1418 | 1418 |
L'option ainsi exercée est irrévocable. |
1419 | 1419 | |
1420 | 1420 |
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. |
1421 | 1421 | |
1422 | 1422 |
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981 , au plus tard jusqu'à cette date. |
1423 | 1423 | |
1424 | 1424 |
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés. |
1425 | 1425 | |
1426 | 1426 |
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés. |
4220 | 4384 |
######### Article 54-0 U |
4221 | 4385 | |
4222 | 4386 |
Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus. |
4223 | 4387 | |
4224 | 4388 |
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.. |
4225 | 4389 | |
4226 | 4390 |
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres. |
4404 | 4616 |
######## Article 54-0 BW |
4405 | 4617 | |
4406 | 4618 |
Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent : |
4407 | 4619 | |
4408 | 4620 |
Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ; |
4409 | 4621 | |
4410 | 4622 |
Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin ; |
4411 | 4623 | |
4412 | 4624 |
Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts douanes et droits indirects la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux ; |
4413 | 4625 | |
4414 | 4626 |
S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des impôts douanes et droits indirects dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations. |
4664 | 3720 |
######## Article 50 A |
4665 | 3721 | |
4666 | 3722 |
Quiconque désire importer , acquérir à titre gratuit ou onéreux , obtenir en location , faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation , à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux régionale des douanes et droits indirects du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils. |
4668 | 3744 |
######## Article 50 D |
4669 | 3745 | |
4670 | 3746 |
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts douanes et droits indirects de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts douanes et droits indirects du lieu de dédouanement [*lieu de dépôt*] afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable. |
4671 | 3747 | |
4672 | 3748 |
Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation. |
4674 | 3750 |
######## Article 50 E |
4675 | 3751 | |
4676 | 3752 |
Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des impôts douanes et droits indirects de sa résidence au cédant , au loueur , au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils. |
4680 | 3770 |
######## Article 51 B |
4681 | 3771 | |
4682 | 3772 |
La demande de rachat doit être motivée et mentionner : |
4683 | 3773 | |
4684 | 3774 |
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande ; |
4685 | 3775 | |
4686 | 3776 |
En ce qui concerne le ou les appareils : |
4687 | 3777 | |
4688 | 3778 |
a. Leur nombre , leur nature (marque et type) , les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche ; |
4689 | 3779 | |
4690 | 3780 |
b. Leurs numéros de poinçonnement ; |
4691 | 3781 | |
4692 | 3782 |
c. Le prix de rachat unitaire proposé. |
4693 | 3783 | |
4694 | 3784 |
La demande doit être adressée à la direction des services fiscaux régionale des douane et droits indirects du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
4696 | 3786 |
######## Article 51 F |
4697 | 3787 | |
4698 | 3788 |
Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects statue sur la demande. |
4699 | 3789 | |
4700 | 3790 |
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande [*délai de notification*] . |
4704 | 3814 |
######## Article 51 bis |
4705 | 3815 | |
4706 | 3816 |
Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à la chaque direction des services fiscaux de chaque département sur le territoire duquel régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de son ou ses appareils doivent être utilisés . |
4708 | 3828 |
######## Article 51 quater |
4709 | 3829 | |
4710 | 3830 |
Le directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées. |
4711 | 3831 | |
4712 | 3832 |
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes. |
3833 | ||
4712 | 3834 |
Dans le cas contraire , il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée. |
4714 | 3836 |
######## Article 51 quinquies |
4715 | 3837 | |
4716 | 3838 |
Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet. |
4718 | 3840 |
######## Article 51 sexies |
4719 | 3841 | |
4720 | 3842 |
Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes. |
4721 | 3843 | |
4722 | 3844 |
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre. |
4723 | 3845 | |
4724 | 3846 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant. |
4730 | 3858 |
######### Article 51 septies A |
4731 | 3859 | |
4732 | 3860 |
L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires. |
4733 | 3861 | |
4734 | 3862 |
L'accès aux points des installations où les agents des impôts du service des douanes et droits indirects doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur. |
4736 | 3864 |
######### Article 51 septies B |
4737 | 3865 | |
4738 | 3866 |
L'exploitant est tenu de réserver aux agents des impôts du service des douanes et droits indirects dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration. |
4740 | 3886 |
######### Article 51 septies D |
4741 | 3887 | |
4742 | 3888 |
L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents des impôts du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances. |
4744 | 3890 |
######### Article 51 septies E |
4745 | 3891 | |
4746 | 3892 |
L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts par l'administration des douanes et droits indirects et consigner sur le registre prévu à cet effet [*mentions*] : |
4747 | 3893 | |
4748 | 3894 |
La nature de l'incident ou de l'anomalie ; |
4749 | 3895 | |
4750 | 3896 |
La date et l'heure de la constatation ; |
4751 | 3897 | |
4752 | 3898 |
Les index du compteur à ce moment ; |
4753 | 3899 | |
4754 | 3900 |
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités des impôts par l'administration des douanes et droits indirects . |
4755 | 3901 | |
4756 | 3902 |
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve. |
4757 | 3903 | |
4758 | 3904 |
Les agents habilités des impôts par l'administration des douanes et droits indirects procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa. |
4760 | 3906 |
######### Article 51 septies F |
4761 | 3907 | |
4762 | 3908 |
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités des impôts par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter. |
4763 | 3909 | |
4764 | 3910 |
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie. |
4766 | 3912 |
######### Article 51 septies G |
4767 | 3913 | |
4768 | 3914 |
Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur. |
4769 | 3915 | |
4770 | 3916 |
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool : |
4771 | 3917 | |
4772 | 3918 |
Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne |
3919 | ||
4772 | 3920 |
Obtenues dans l'usine |
3921 | ||
4772 | 3922 |
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement |
3923 | ||
4772 | 3924 |
Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents des impôts du service des douanes et droits indirects |
3925 | ||
4772 | 3926 |
Dégagées en excédent lors des inventaires. |
4773 | 3927 | |
4774 | 3928 |
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool : |
4775 | 3929 | |
4776 | 3930 |
Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement |
3931 | ||
4776 | 3932 |
Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts du service des douanes et droits indirects aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects : |
3933 | ||
4776 | 3934 |
Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation ; |
3935 | ||
4776 | 3936 |
Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge ; |
3937 | ||
4776 | 3938 |
Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires ; |
3939 | ||
4776 | 3940 |
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ; |
3941 | ||
4776 | 3942 |
Dégagées en manquant lors des inventaires. |
4777 | 3943 | |
4778 | 3944 |
Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin. |
4780 | 3982 |
######### Article 51 septies J |
4781 | 3983 | |
4782 | 3984 |
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement [*mentions*] : |
4783 | 3985 | |
4784 | 3986 |
La nature de l'opération ; |
4785 | 3987 | |
4786 | 3988 |
La nature des matières à traiter ; |
4787 | 3989 | |
4788 | 3990 |
Le récipient d'où sont extraites ces matières ; |
4789 | 3991 | |
4790 | 3992 |
La date et l'heure du début de l'opération ; |
4791 | 3993 | |
4792 | 3994 |
La date et l'heure de la fin de l'opération ; |
4793 | 3995 | |
4794 | 3996 |
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment. |
4795 | 3997 | |
4796 | 3998 |
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée , à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts du service des douanes et droits indirects ou à défaut d'accord fixée par ces derniers. |
4800 | 4006 |
######### Article 51 octies A |
4801 | 4007 | |
4802 | 4008 |
L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté. |
4803 | 4009 | |
4804 | 4010 |
Les agents des impôts du service des douanes et droits indirects peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances. |
4836 | 5076 |
######### Article 54-0 B |
4837 | 5077 | |
4838 | 5078 |
Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle " D.G.I." DGDDI " (direction générale des impôts douanes et droits indirects ) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration. |
4842 | 4312 |
######### Article 54-0 H |
4843 | 4313 | |
4844 | 4314 |
Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des impôts douanes et droits indirects dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules. |
4845 | 4315 | |
4846 | 4316 |
Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production. |
4848 | 4318 |
######### Article 54-0 I |
4849 | 4319 | |
4850 | 4320 |
Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des impôts douanes et droits indirects qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration. |
4854 | 4424 |
######### Article 54-0 AB |
4855 | 4425 | |
4856 | 4426 |
Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment [*mentions*] : |
4857 | 4427 | |
4858 | 4428 |
1o 1° Le nom et l'adresse du marchand en gros ; |
4859 | 4429 | |
4860 | 4430 |
2o 2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ; |
4861 | 4431 | |
4862 | 4432 |
3o 3° Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées |
4433 | ||
4862 | 4434 |
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des impôts douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros. |
4864 | 4440 |
######### Article 54-0 AD |
4865 | 4441 | |
4866 | 4442 |
Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des impôts [*obligation*] douanes et droits indirects . |
4867 | 4443 | |
4868 | 4444 |
Sur ce carnet doivent être inscrits , sans blanc ni rature , en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons [*mentions*] : |
4869 | 4445 | |
4870 | 4446 |
1o 1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ; |
4871 | 4447 | |
4872 | 4448 |
2o 2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ; |
4873 | 4449 | |
4874 | 4450 |
3o 3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent. |
4880 | 4532 |
######### Article 54-0 BJ |
4881 | 4533 | |
4882 | 4534 |
Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts. |
4884 | 4590 |
######### Article 54-0 BT |
4885 | 4591 | |
4886 | 4592 |
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] : |
4887 | 4593 | |
4888 | 4594 |
1° La date d'enlèvement ; |
4889 | 4595 | |
4890 | 4596 |
2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ ; |
4891 | 4597 | |
4892 | 4598 |
3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées. |
4893 | 4599 | |
4894 | 4600 |
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées. |
4895 | 4601 | |
4896 | 4602 |
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires. |
4897 | 4603 | |
4898 | 4604 |
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. |
4906 | 4636 |
######### Article 54-0 BY |
4907 | 4637 | |
4908 | 4638 |
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur des services fiscaux de leur département régional des douanes et droits indirects territorialement compétent . Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants. |
4910 | 4612 |
######## Article 54-0 BV |
4911 | 4613 | |
4912 | 4614 |
Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts. |
4916 | 4664 |
####### Article 54 A |
4917 | 4665 | |
4918 | 4666 |
Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts. |
4919 | 4667 | |
4920 | 4668 |
Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés ; elle doit être présentée et agréée par l'administration. |
4922 | 4674 |
####### Article 54 C |
4923 | 4675 | |
4924 | 4676 |
Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures. |
4925 | 4677 | |
4926 | 4678 |
A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des impôts douanes et droits indirects dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète. |
4927 | 4679 | |
4928 | 4680 |
Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des impôts douanes et droits indirects contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration. |
4930 | 4686 |
####### Article 54 E |
4931 | 4687 | |
4932 | 4688 |
Le directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies. |
4934 | 4690 |
####### Article 54 F |
4935 | 4691 | |
4936 | 4692 |
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification. |
4938 | 4694 |
####### Article 54 G |
4939 | 4695 | |
4940 | 4696 |
Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des impôts douanes et droits indirects avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre. |
4942 | 4702 |
####### Article 54 I |
4943 | 4703 | |
4944 | 4704 |
Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des impôts douanes et droits indirects soit le premier jour de chaque mois [*date, date de dépôt*] pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution. |
4945 | 4705 | |
4946 | 4706 |
Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration. |
4947 | 4707 | |
4948 | 4708 |
Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration. |
4964 | 5094 |
####### Article 54 quinquies |
4965 | 5095 | |
4966 | 5096 |
Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des impôts douanes et droits indirects . |
4972 | 4770 |
######## Article 54 decies |
4973 | 4771 | |
4974 | 4772 |
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects. |
4975 | 4773 | |
4976 | 4774 |
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : |
4977 | 4775 | |
4978 | 4776 |
le Le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts douanes et droits indirects ; |
4979 | 4777 | |
4980 | 4778 |
un Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ; |
4981 | 4779 | |
4982 | 4780 |
les Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres. |
4983 | 4781 | |
4984 | 4782 |
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document. |
4988 | 4786 |
######## Article 54 duodecies |
4989 | 4787 | |
4990 | 4788 |
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées : |
4991 | 4789 | |
4992 | 4790 |
au Au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des impôts douanes et droits indirects ; |
4993 | 4791 | |
4994 | 4792 |
à A l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée. |
4995 | 4793 | |
4996 | 4794 |
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : |
4997 | 4795 | |
4998 | 4796 |
le Le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R" ; |
4999 | 4797 | |
5000 | 4798 |
un Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ; |
5001 | 4799 | |
5002 | 4800 |
les Les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée ; |
5003 | 4801 | |
5004 | 4802 |
la La désignation du bureau de déclarations de la direction générale des impôts douanes et droits indirects auquel l'utilisateur est rattaché. |
5005 | 4803 | |
5006 | 4804 |
Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" o u ou "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche. |
5008 | 4806 |
######## Article 54 terdecies |
5009 | 4807 | |
5010 | 4808 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu [*obligation*] : |
5011 | 4809 | |
5012 | 4810 |
en En cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois ; |
5013 | 4811 | |
5014 | 4812 |
de De fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus ; |
5015 | ||
5016 |
d'analyser |
|
4812 |
; |
|
4813 | ||
5016 | 4814 |
D'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil ; |
5017 | 4815 | |
5018 | 4816 |
de De déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel impôts douanes et droits indirects auquel il est rattaché , le 1er et le 16 de chaque mois , les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes [*obligation de dépôt*] . |
5022 | 4828 |
###### Article 55 B |
5023 | 4829 | |
5024 | 4830 |
Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire , par écrit , la demande motivée à la direction des services fiscaux de leur département. régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent. |
5028 | 5100 |
###### Article 56 J ter |
5029 | 5101 | |
5030 | 5102 |
La date limite à laquelle les redevables du droit de garantie doivent remettre ou envoyer à la recette des impôts douanes et droits indirects de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration prévue à l'article 521 du code général des impôts est fixée comme suit : |
5031 | 5103 | |
5032 | 5104 |
1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ; |
5033 | 5105 | |
5034 | 5106 |
2° Pour les sociétés à responsabilité limitée [*SARL*] et les sociétés en nom collectif [*SNC*], avant le 15 du mois suivant ; |
5035 | 5107 | |
5036 | 5108 |
3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant. |
5042 | 4880 |
###### Article 56 D quater |
5043 | 4881 | |
5044 | 4882 |
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée. |
5045 | 4883 | |
5046 | 4884 |
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : |
5047 | 4885 | |
5048 |
l'expression " Congé 939 "; |
|
5049 | ||
5050 |
un |
|
4886 |
L'expression "Congé 939" ; |
|
4887 | ||
5050 | 4888 |
Un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ; |
5051 | 4889 | |
5052 | 4890 |
les Les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres. |
5053 | 4891 | |
5054 | 4892 |
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents. |
5055 | 4893 | |
5056 | 4894 |
A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être , joint en vue de son agrément , le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser. |
5057 | 4895 | |
5058 | 4896 |
Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des impôts douanes et droits indirects à toute réquisition. |
5064 | 4900 |
# ##### Article 56 AA |
5065 | 4901 | |
5066 | 4902 |
La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
5068 | 4912 |
# ##### Article 56 AD |
5069 | 4913 | |
5070 | 4914 |
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts douanes et droits indirects . Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande. |
5078 | 4934 |
# ##### Article 56 AI |
5079 | 4935 | |
5080 | 4936 |
En cas de retrait de sa garantie à un débitant , la caution agréée doit en informer , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , l'administration des impôts douanes et droits indirects et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration. |
5081 | 4937 | |
5082 | 4938 |
Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant. |
5084 | 4940 |
# ##### Article 56 AJ |
5085 | 4941 | |
5086 | 4942 |
Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des impôts douanes et droits indirects un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant : |
5087 | 4943 | |
5088 | 4944 |
1o 1° pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées ; |
5089 | 4945 | |
5090 | 4946 |
2o 2° pour l'ensemble de ses livraisons : |
5091 | 4947 | |
5092 | 4948 |
le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées ; |
5093 | 4949 | |
5094 | 4950 |
la valeur globale de ses livraisons au prix de détail ; |
5095 | 4951 | |
5096 | 4952 |
le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus. |
5097 | 4953 | |
5098 | 4954 |
Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des impôts douanes et droits indirects dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé . |
5100 | 4982 |
# ##### Article 56 AL |
5101 | 4983 | |
5102 | 4984 |
Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts douanes et droits indirects . |
5103 | 4985 | |
5104 | 4986 |
Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts des douanes et droits indirects qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement. |
5106 | 4988 |
# ##### Article 56 AM |
5107 | 4989 | |
5108 | 4990 |
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*] . |
5109 | 4991 | |
5110 | 4992 |
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. |
5112 | 4994 |
# ##### Article 56 AN |
5113 | 4995 | |
5114 | 4996 |
Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts douanes et droits indirects à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes : |
5115 | 4997 | |
5116 | 4998 |
les mots "Document de livraison" ; |
5117 | 4999 | |
5118 | 5000 |
un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des impôts" douanes et droits indirects" ; |
5119 | 5001 | |
5120 | 5002 |
le numéro d'immatriculation de la machine ; |
5121 | 5003 | |
5122 | 5004 |
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation ; |
5123 | 5005 | |
5124 | 5006 |
les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres. |
5125 | 5007 | |
5126 | 5008 |
L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche. |
6112 | 6246 |
######## Article 124 A |
6113 | 6247 | |
6114 | 6248 |
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts douanes et droits indirects du lieu où les appareils sont mis en service. |
6115 | 6249 | |
6116 | 6250 |
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, |
6251 | ||
6116 | 6252 |
à la recette des impôts douanes et droits indirects qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune. |
6117 | 6253 | |
6118 | 6254 |
La déclaration comporte les indications suivantes : |
6119 | 6255 | |
6120 | 6256 |
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ; |
6121 | 6257 | |
6122 | 6258 |
Nom et adresse de l'exploitant ; |
6123 | 6259 | |
6124 | 6260 |
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ; |
6125 | 6261 | |
6126 | 6262 |
Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ; |
6127 | 6263 | |
6128 | 6264 |
Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ; |
6129 | 6265 | |
6130 | 6266 |
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison. |
6131 | 6267 | |
6132 | 6268 |
La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques. |
6133 | 6269 | |
6134 | 6270 |
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année. |
6135 | 6271 | |
6136 | 6272 |
Le receveur des impôts douanes et droits indirects délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite. |
6138 | 6274 |
######## Article 124 B |
6139 | 6275 | |
6140 | 6276 |
La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches. |
6141 | 6277 | |
6142 | 6278 |
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts du service des douanes et droits indirects . Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices. |
6143 | 6279 | |
6144 | 6280 |
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous : |
6145 | 6281 | |
6146 | 6282 |
Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ; |
6147 | 6283 | |
6148 | 6284 |
Le nom et l'adresse du dépositaire ; |
6149 | 6285 | |
6150 | 6286 |
L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ; |
6151 | 6287 | |
6152 | 6288 |
La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ; |
6153 | 6289 | |
6154 | 6290 |
Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ; |
6155 | 6291 | |
6156 | 6292 |
La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil. |
6168 | 6304 |
######## Article 126 D |
6169 | 6305 | |
6170 | 6306 |
La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre. |
6171 | 6307 | |
6172 | 6308 |
La taxe peut avec l'accord du service des impôts douanes et droits indirects être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci. |
6174 | 6310 |
######## Article 126 E |
6175 | 6311 | |
6176 | 6312 |
Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux. |
6177 | 6313 | |
6178 | 6314 |
En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte. |
6179 | 6315 | |
6180 | 6316 |
Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts douanes et droits indirects et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle. |
6198 | 6048 |
######## Article 129 |
6199 | 6049 | |
6200 | 6050 |
Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées. |
6201 | 6051 | |
6202 | 6052 |
Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des impôts douanes et droits indirects un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles. |
6203 | 6053 | |
6204 | 6054 |
Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle. |
6205 | 6055 | |
6206 | 6056 |
La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents. |
6207 | 6057 | |
6208 | 6058 |
Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement. |
6210 | 6060 |
######## Article 130 |
6211 | 6061 | |
6212 | 6062 |
Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*obligation*] douanes et droits indirects . |
6213 | 6063 | |
6214 | 6064 |
Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles , en précisant [*mentions*] : |
6215 | 6065 | |
6216 | 6066 |
1o 1° Les noms et adresses des établissements destinataires ; |
6217 | 6067 | |
6218 | 6068 |
2o 2° Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places. |
6219 | 6069 | |
6220 | 6070 |
Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction des services fiscaux du département où régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle sont exploitées les salles de spectacles [*délai*] . Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées dans les à la direction régionale des douanes et droits indirects des départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi que dans qu'à la direction régionale de ceux où s'exerce leur activité. |
6221 | 6071 | |
6222 | 6072 |
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. |
6223 | 6073 | |
6224 | 6074 |
Les billets doivent porter l'indication lisible , soit du nom du fabricant , s'ils sont fabriqués en France , soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger. |
6225 | 6075 | |
6226 | 6076 |
Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés. |
6227 | 6077 | |
6228 | 6078 |
Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus. |
6242 | 6110 |
######## Article 145 |
6243 | 6111 | |
6244 | 6112 |
Les établissements visés à l'article 1563, au deuxième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] , aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] : |
6245 | 6113 | |
6246 | 6114 |
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ; |
6247 | 6115 | |
6248 | 6116 |
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit. |
6249 | 6117 | |
6250 | 6118 |
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois. |
6251 | 6119 | |
6252 | 6120 |
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des impôts douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1). |
6253 | 6121 | |
6254 | 6122 |
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur. |
6255 | 6123 | |
6256 | 6124 |
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts. |
6257 | 6125 | |
6258 | 6126 |
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1. |
6262 | 6130 |
######## Article 146 |
6263 | 6131 | |
6264 | 6132 |
Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts douanes et droits indirects . |
6265 | 6133 | |
6266 | 6134 |
Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A . 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents des impôts du service des douanes et droits indirects l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux. |
6268 | 6150 |
######## Article 150 |
6269 | 6151 | |
6270 | 6152 |
Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements. |
6271 | 6153 | |
6272 | 6154 |
Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix. |
6273 | 6155 | |
6274 | 6156 |
S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé. |
6275 | 6157 | |
6276 | 6158 |
Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition. |
6277 | 6159 | |
6278 | 6160 |
Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes. |
6279 | 6161 | |
6280 | 6162 |
Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux. |
6281 | 6163 | |
6282 | 6164 |
Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement. |
6283 | 6165 | |
6284 | 6166 |
A chaque table de jeux sont affectés : |
6285 | 6167 | |
6286 | 6168 |
Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service. |
6287 | 6169 | |
6288 | 6170 |
Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des impôts douanes et droits indirects . |
6289 | 6171 | |
6290 | 6172 |
Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché. |
6291 | 6173 | |
6292 | 6174 |
Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente. |
6293 | 6175 | |
6294 | 6176 |
La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition. |
6295 | 6177 | |
6296 | 6178 |
La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué. |
6297 | 6179 | |
6298 | 6180 |
Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux. |
6299 | 6181 | |
6300 | 6182 |
Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux. |
6301 | 6183 | |
6302 | 6184 |
Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des impôts douanes et droits indirects est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année. |
6303 | 6185 | |
6304 | 6186 |
Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier. |
6305 | 6187 | |
6306 | 6188 |
Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1). |
6307 | 6189 | |
6308 | 6190 |
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991. |
6310 | 6192 |
######## Article 151 |
6311 | 6193 | |
6312 | 6194 |
Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés. |
6313 | 6195 | |
6314 | 6196 |
Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des impôts douanes et droits indirects mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi. |
6315 | 6197 | |
6316 | 6198 |
Les carnets de tickets sont livrés par le service des impôts douanes et droits indirects aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement. |
6317 | 6199 | |
6318 | 6200 |
En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés. |
6319 | 6201 | |
6320 | 6202 |
A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets. |
6321 | 6203 | |
6322 | 6204 |
L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur des services fiscaux régional des douanes et droits indirects . |
6323 | 6205 | |
6324 | 6206 |
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances. |
6325 | 6207 | |
6326 | 6208 |
Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur. |
6328 | 6210 |
######## Article 152 |
6329 | 6211 | |
6330 | 6212 |
Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles. |
6331 | 6213 | |
6332 | 6214 |
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante. |
6333 | 6215 | |
6334 | 6216 |
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux. |
6335 | 6217 | |
6336 | 6218 |
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts douanes et droits indirects . |
6337 | 6219 | |
6338 | 6220 |
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom. |
6339 | 6221 | |
6340 | 6222 |
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier. |
6341 | 6223 | |
6342 | 6224 |
Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1). |
6343 | 6225 | |
6344 | 6226 |
En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux , des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles. |
6345 | 6227 | |
6346 | 6228 |
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991. |
6348 | 6236 |
######## Article 154 |
6349 | 6237 | |
6350 | 6238 |
L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts douanes et droits indirects dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles. |
7380 | 7368 |
###### Article 162 |
7381 | 7369 | |
7382 | 7370 |
Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des impôts douanes et droits indirects pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires. |
7396 | 7384 |
###### Article 164 |
7397 | 7385 | |
7398 | 7386 |
Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des impôts douanes et droits indirects sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante. |