Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 janvier 1993 (version f80c047)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 1992.

1412 1412
####### Article 22
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société qui souhaite exercer cette option.
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée
 dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut,
 par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
L'option ainsi exercée est irrévocable.
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981
 
, au plus tard jusqu'à cette date.
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
1425 1425

                                                                                    
1426 1426
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
   

                    
4220 4384
######### Article 54-0 U
4221 4385

                                                                                    
4222 4386
Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
4223 4387

                                                                                    
4224 4388
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
4225 4389

                                                                                    
4226 4390
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
   

                    
4404 4616
######## Article 54-0 BW
4405 4617

                                                                                    
4406 4618
Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
4407 4619

                                                                                    
4408 4620
Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée 
[*TVA*] 
;
4409 4621

                                                                                    
4410 4622
Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin
 
;
4411 4623

                                                                                    
4412 4624
Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux
 
;
4413 4625

                                                                                    
4414 4626
S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des 
impôts
douanes et droits indirects
 dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
   

                    
4664 3720
######## Article 50 A
4665 3721

                                                                                    
4666 3722
Quiconque désire importer
 
,
acquérir à titre gratuit ou onéreux
,
 obtenir en location
 
,
faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation
 
,
à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction 
des services fiscaux
régionale des douanes et droits indirects
 du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
   

                    
4668 3744
######## Article 50 D
4669 3745

                                                                                    
4670 3746
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 du lieu de dédouanement
 [*lieu de dépôt*]
 afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
4671 3747

                                                                                    
4672 3748
Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
   

                    
4674 3750
######## Article 50 E
4675 3751

                                                                                    
4676 3752
Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 de sa résidence au cédant
 
,
au loueur
 
,
au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
   

                    
4680 3770
######## Article 51 B
4681 3771

                                                                                    
4682 3772
La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
4683 3773

                                                                                    
4684 3774
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande
 
;
4685 3775

                                                                                    
4686 3776
En ce qui concerne le ou les appareils :
4687 3777

                                                                                    
4688 3778
a. Leur nombre
 
,
leur nature (marque et type)
 
,
les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche
 
;
4689 3779

                                                                                    
4690 3780
b. Leurs numéros de poinçonnement
 
;
4691 3781

                                                                                    
4692 3782
c. Le prix de rachat unitaire proposé.
4693 3783

                                                                                    
4694 3784
La demande doit être adressée à la direction 
des services fiscaux
régionale des douane et droits indirects
 du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4696 3786
######## Article 51 F
4697 3787

                                                                                    
4698 3788
Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 statue sur la demande.
4699 3789

                                                                                    
4700 3790
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande
 [*délai de notification*]
.
   

                    
4704 3814
######## Article 51 bis
4705 3815

                                                                                    
4706 3816
Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à 
la
chaque
 direction 
des services fiscaux de chaque département sur le territoire duquel
régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'utilisation de
 son ou ses appareils
 doivent être utilisés
.
   

                    
4708 3828
######## Article 51 quater
4709 3829

                                                                                    
4710 3830
Le directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 examine les demandes qui lui sont présentées.
4711 3831

                                                                                    
4712 3832
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
 
3833

                                                                                    
4712 3834
Dans le cas contraire
 
,
il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
   

                    
4714 3836
######## Article 51 quinquies
4715 3837

                                                                                    
4716 3838
Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
   

                    
4718 3840
######## Article 51 sexies
4719 3841

                                                                                    
4720 3842
Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
4721 3843

                                                                                    
4722 3844
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
4723 3845

                                                                                    
4724 3846
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
   

                    
4730 3858
######### Article 51 septies A
4731 3859

                                                                                    
4732 3860
L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
4733 3861

                                                                                    
4734 3862
L'accès aux points des installations où les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
   

                    
4736 3864
######### Article 51 septies B
4737 3865

                                                                                    
4738 3866
L'exploitant est tenu de réserver aux agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
   

                    
4740 3886
######### Article 51 septies D
4741 3887

                                                                                    
4742 3888
L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
   

                    
4744 3890
######### Article 51 septies E
4745 3891

                                                                                    
4746 3892
L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités 
des impôts
par l'administration des douanes et droits indirects
 et consigner sur le registre prévu à cet effet 
[*mentions*] 
:
4747 3893

                                                                                    
4748 3894
La nature de l'incident ou de l'anomalie
 
;
4749 3895

                                                                                    
4750 3896
La date et l'heure de la constatation
 
;
4751 3897

                                                                                    
4752 3898
Les index du compteur à ce moment
 
;
4753 3899

                                                                                    
4754 3900
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités 
des impôts
par l'administration des douanes et droits indirects
.
4755 3901

                                                                                    
4756 3902
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
4757 3903

                                                                                    
4758 3904
Les agents habilités 
des impôts
par l'administration des douanes et droits indirects
 procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
   

                    
4760 3906
######### Article 51 septies F
4761 3907

                                                                                    
4762 3908
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités 
des impôts
par l'administration des douanes et droits indirects
 et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
4763 3909

                                                                                    
4764 3910
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
   

                    
4766 3912
######### Article 51 septies G
4767 3913

                                                                                    
4768 3914
Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
4769 3915

                                                                                    
4770 3916
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
4771 3917

                                                                                    
4772 3918
Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne
 
3919

                                                                                    
4772 3920
Obtenues dans l'usine
 
3921

                                                                                    
4772 3922
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement
 
3923

                                                                                    
4772 3924
Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents 
des impôts 
du service des douanes et droits indirects
3925

                                                                                    
4772 3926
Dégagées en excédent lors des inventaires.
4773 3927

                                                                                    
4774 3928
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
4775 3929

                                                                                    
4776 3930
Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement
 
3931

                                                                                    
4776 3932
Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui de la direction générale des douanes et droits indirects 
:
3933

                                                                                    
4776 3934
Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation 
;
3935

                                                                                    
4776 3936
Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge 
;
3937

                                                                                    
4776 3938
Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires 
;
3939

                                                                                    
4776 3940
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée 
;
3941

                                                                                    
4776 3942
Dégagées en manquant lors des inventaires.
4777 3943

                                                                                    
4778 3944
Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
   

                    
4780 3982
######### Article 51 septies J
4781 3983

                                                                                    
4782 3984
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement 
[*mentions*] 
:
4783 3985

                                                                                    
4784 3986
La nature de l'opération
 
;
4785 3987

                                                                                    
4786 3988
La nature des matières à traiter
 
;
4787 3989

                                                                                    
4788 3990
Le récipient d'où sont extraites ces matières
 
;
4789 3991

                                                                                    
4790 3992
La date et l'heure du début de l'opération
 
;
4791 3993

                                                                                    
4792 3994
La date et l'heure de la fin de l'opération
 
;
4793 3995

                                                                                    
4794 3996
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
4795 3997

                                                                                    
4796 3998
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée
,
 à une heure convenue entre l'exploitant et les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
   

                    
4800 4006
######### Article 51 octies A
4801 4007

                                                                                    
4802 4008
L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
4803 4009

                                                                                    
4804 4010
Les agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
   

                    
4836 5076
######### Article 54-0 B
4837 5077

                                                                                    
4838 5078
Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "
D.G.I."
DGDDI
" (direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
   

                    
4842 4312
######### Article 54-0 H
4843 4313

                                                                                    
4844 4314
Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des 
impôts
douanes et droits indirects
 dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
4845 4315

                                                                                    
4846 4316
Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
   

                    
4848 4318
######### Article 54-0 I
4849 4319

                                                                                    
4850 4320
Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
   

                    
4854 4424
######### Article 54-0 AB
4855 4425

                                                                                    
4856 4426
Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment 
[*mentions*] 
:
4857 4427

                                                                                    
4858 4428
1o
 Le nom et l'adresse du marchand en gros
 
;
4859 4429

                                                                                    
4860 4430
2o
 Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules
 
;
4861 4431

                                                                                    
4862 4432
3o
 Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées
 
4433

                                                                                    
4862 4434
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des 
impôts
douanes et droits indirects 
; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
   

                    
4864 4440
######### Article 54-0 AD
4865 4441

                                                                                    
4866 4442
Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des 
impôts [*obligation*]
douanes et droits indirects
.
4867 4443

                                                                                    
4868 4444
Sur ce carnet doivent être inscrits
,
 sans blanc ni rature
,
 en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons 
[*mentions*] 
:
4869 4445

                                                                                    
4870 4446
1o
 Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées
 
;
4871 4447

                                                                                    
4872 4448
2o
 Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent
 
;
4873 4449

                                                                                    
4874 4450
3o
 Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
   

                    
4880 4532
######### Article 54-0 BJ
4881 4533

                                                                                    
4882 4534
Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
   

                    
4884 4590
######### Article 54-0 BT
4885 4591

                                                                                    
4886 4592
Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant 
[*mentions*] 
:
4887 4593

                                                                                    
4888 4594
1° La date d'enlèvement
 
;
4889 4595

                                                                                    
4890 4596
2° Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ
 
;
4891 4597

                                                                                    
4892 4598
3° Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
4893 4599

                                                                                    
4894 4600
Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
4895 4601

                                                                                    
4896 4602
L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
4897 4603

                                                                                    
4898 4604
Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
4906 4636
######### Article 54-0 BY
4907 4637

                                                                                    
4908 4638
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur 
des services fiscaux de leur département
régional des douanes et droits indirects territorialement compétent
. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
   

                    
4910 4612
######## Article 54-0 BV
4911 4613

                                                                                    
4912 4614
Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
   

                    
4916 4664
####### Article 54 A
4917 4665

                                                                                    
4918 4666
Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.
4919 4667

                                                                                    
4920 4668
Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés
 
; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
   

                    
4922 4674
####### Article 54 C
4923 4675

                                                                                    
4924 4676
Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
4925 4677

                                                                                    
4926 4678
A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
4927 4679

                                                                                    
4928 4680
Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.
   

                    
4930 4686
####### Article 54 E
4931 4687

                                                                                    
4932 4688
Le directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
 peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
   

                    
4934 4690
####### Article 54 F
4935 4691

                                                                                    
4936 4692
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
   

                    
4938 4694
####### Article 54 G
4939 4695

                                                                                    
4940 4696
Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
   

                    
4942 4702
####### Article 54 I
4943 4703

                                                                                    
4944 4704
Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 soit le premier jour de chaque mois
 [*date, date de dépôt*]
 pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
4945 4705

                                                                                    
4946 4706
Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
4947 4707

                                                                                    
4948 4708
Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
   

                    
4964 5094
####### Article 54 quinquies
4965 5095

                                                                                    
4966 5096
Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
   

                    
4972 4770
######## Article 54 decies
4973 4771

                                                                                    
4974 4772
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
4975 4773

                                                                                    
4976 4774
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4977 4775

                                                                                    
4978 4776
le
Le
 modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects 
;
4979 4777

                                                                                    
4980 4778
un
Un
 numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération
 
;
4981 4779

                                                                                    
4982 4780
les
Les
 date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
4983 4781

                                                                                    
4984 4782
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
   

                    
4988 4786
######## Article 54 duodecies
4989 4787

                                                                                    
4990 4788
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
4991 4789

                                                                                    
4992 4790
au
Au
 départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des 
impôts
douanes et droits indirects 
;
4993 4791

                                                                                    
4994 4792
à
A
 l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
4995 4793

                                                                                    
4996 4794
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4997 4795

                                                                                    
4998 4796
le
Le
 sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R"
 
;
4999 4797

                                                                                    
5000 4798
un
Un
 numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération
 
;
5001 4799

                                                                                    
5002 4800
les
Les
 date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée
 
;
5003 4801

                                                                                    
5004 4802
la
La
 désignation du bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts
douanes et droits indirects
 auquel l'utilisateur est rattaché.
5005 4803

                                                                                    
5006 4804
Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" 
o u
ou
 "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
   

                    
5008 4806
######## Article 54 terdecies
5009 4807

                                                                                    
5010 4808
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu 
[*obligation*] 
:
5011 4809

                                                                                    
5012 4810
en
En
 cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois
 
;
5013 4811

                                                                                    
5014 4812
de
De
 fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus
;
5015

                                                                                    
5016
d'analyser
4812
 ;
4813

                                                                                    
5016 4814
D'analyser
 sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil
 
;
5017 4815

                                                                                    
5018 4816
de
De
 déposer au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts auquel impôts
douanes et droits indirects
 auquel il est rattaché
,
 le 1er et le 16 de chaque mois
,
 les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes
 [*obligation de dépôt*]
.
   

                    
5022 4828
###### Article 55 B
5023 4829

                                                                                    
5024 4830
Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire
,
 par écrit
,
 la demande motivée à la direction 
des services fiscaux de leur département.
régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent.
   

                    
5028 5100
###### Article 56 J ter
5029 5101

                                                                                    
5030 5102
La date limite à laquelle les redevables du droit de garantie doivent remettre ou envoyer à la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration prévue à l'article 521 du code général des impôts est fixée comme suit :
5031 5103

                                                                                    
5032 5104
1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
5033 5105

                                                                                    
5034 5106
2° Pour les sociétés à responsabilité limitée [*SARL*] et les sociétés en nom collectif [*SNC*], avant le 15 du mois suivant ;
5035 5107

                                                                                    
5036 5108
3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
   

                    
5042 4880
###### Article 56 D quater
5043 4881

                                                                                    
5044 4882
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
5045 4883

                                                                                    
5046 4884
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
5047 4885

                                                                                    
5048
l'expression " Congé 939 ";
5049

                                                                                    
5050
un
4886
L'expression "Congé 939" ;
4887

                                                                                    
5050 4888
Un
 numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération
 
;
5051 4889

                                                                                    
5052 4890
les
Les
 date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
5053 4891

                                                                                    
5054 4892
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
5055 4893

                                                                                    
5056 4894
A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être
 
,
joint en vue de son agrément
 
,
le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
5057 4895

                                                                                    
5058 4896
Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des 
impôts
douanes et droits indirects
 à toute réquisition.
   

                    
5064 4900
#
##### Article 56 AA
5065 4901

                                                                                    
5066 4902
La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5068 4912
#
##### Article 56 AD
5069 4913

                                                                                    
5070 4914
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
   

                    
5078 4934
#
##### Article 56 AI
5079 4935

                                                                                    
5080 4936
En cas de retrait de sa garantie à un débitant
 
,
la caution agréée doit en informer
,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
,
 l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
5081 4937

                                                                                    
5082 4938
Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
   

                    
5084 4940
#
##### Article 56 AJ
5085 4941

                                                                                    
5086 4942
Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
5087 4943

                                                                                    
5088 4944
1o
 pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées
 
;
5089 4945

                                                                                    
5090 4946
2o
 pour l'ensemble de ses livraisons :
5091 4947

                                                                                    
5092 4948
le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées
 
;
5093 4949

                                                                                    
5094 4950
la valeur globale de ses livraisons au prix de détail
 
;
5095 4951

                                                                                    
5096 4952
le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
5097 4953

                                                                                    
5098 4954
Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé
.
   

                    
5100 4982
#
##### Article 56 AL
5101 4983

                                                                                    
5102 4984
Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
5103 4985

                                                                                    
5104 4986
Les vignettes sont délivrées par le receveur 
local des impôts
des douanes et droits indirects
 qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
   

                    
5106 4988
#
##### Article 56 AM
5107 4989

                                                                                    
5108 4990
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette
 [*obligation*]
.
5109 4991

                                                                                    
5110 4992
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
   

                    
5112 4994
#
##### Article 56 AN
5113 4995

                                                                                    
5114 4996
Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des 
impôts
douanes et droits indirects
 à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
5115 4997

                                                                                    
5116 4998
les mots "Document de livraison"
 
;
5117 4999

                                                                                    
5118 5000
un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des 
impôts"
douanes et droits indirects" 
;
5119 5001

                                                                                    
5120 5002
le numéro d'immatriculation de la machine
 
;
5121 5003

                                                                                    
5122 5004
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation
 
;
5123 5005

                                                                                    
5124 5006
les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
5125 5007

                                                                                    
5126 5008
L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
   

                    
6112 6246
######## Article 124 A
6113 6247

                                                                                    
6114 6248
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 du lieu où les appareils sont mis en service.
6115 6249

                                                                                    
6116 6250
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire,
 
6251

                                                                                    
6116 6252
à la recette des 
impôts
douanes et droits indirects
 qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
6117 6253

                                                                                    
6118 6254
La déclaration comporte les indications suivantes :
6119 6255

                                                                                    
6120 6256
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
6121 6257

                                                                                    
6122 6258
Nom et adresse de l'exploitant ;
6123 6259

                                                                                    
6124 6260
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ;
6125 6261

                                                                                    
6126 6262
Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
6127 6263

                                                                                    
6128 6264
Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
6129 6265

                                                                                    
6130 6266
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
6131 6267

                                                                                    
6132 6268
La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
6133 6269

                                                                                    
6134 6270
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
6135 6271

                                                                                    
6136 6272
Le receveur des 
impôts
douanes et droits indirects
 délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite.
   

                    
6138 6274
######## Article 124 B
6139 6275

                                                                                    
6140 6276
La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
6141 6277

                                                                                    
6142 6278
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
6143 6279

                                                                                    
6144 6280
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
6145 6281

                                                                                    
6146 6282
Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
6147 6283

                                                                                    
6148 6284
Le nom et l'adresse du dépositaire ;
6149 6285

                                                                                    
6150 6286
L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
6151 6287

                                                                                    
6152 6288
La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
6153 6289

                                                                                    
6154 6290
Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
6155 6291

                                                                                    
6156 6292
La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
   

                    
6168 6304
######## Article 126 D
6169 6305

                                                                                    
6170 6306
La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
6171 6307

                                                                                    
6172 6308
La taxe peut avec l'accord du service des 
impôts
douanes et droits indirects
 être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
   

                    
6174 6310
######## Article 126 E
6175 6311

                                                                                    
6176 6312
Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
6177 6313

                                                                                    
6178 6314
En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte.
6179 6315

                                                                                    
6180 6316
Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle.
   

                    
6198 6048
######## Article 129
6199 6049

                                                                                    
6200 6050
Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
6201 6051

                                                                                    
6202 6052
Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des 
impôts
douanes et droits indirects
 un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles.
6203 6053

                                                                                    
6204 6054
Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle.
6205 6055

                                                                                    
6206 6056
La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents.
6207 6057

                                                                                    
6208 6058
Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement.
   

                    
6210 6060
######## Article 130
6211 6061

                                                                                    
6212 6062
Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des 
impôts [*obligation*]
douanes et droits indirects
.
6213 6063

                                                                                    
6214 6064
Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles
 
,
en précisant 
[*mentions*] 
:
6215 6065

                                                                                    
6216 6066
1o
 Les noms et adresses des établissements destinataires
 
;
6217 6067

                                                                                    
6218 6068
2o
 Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places.
6219 6069

                                                                                    
6220 6070
Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction 
des services fiscaux du département où
régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle
 sont exploitées les salles de spectacles
 [*délai*]
. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées 
dans les
à la direction régionale des douanes et droits indirects des
 départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi 
que dans
qu'à la direction régionale de
 ceux où s'exerce leur activité.
6221 6071

                                                                                    
6222 6072
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
6223 6073

                                                                                    
6224 6074
Les billets doivent porter l'indication lisible
 
,
soit du nom du fabricant
 
,
s'ils sont fabriqués en France
 
,
soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger.
6225 6075

                                                                                    
6226 6076
Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.
6227 6077

                                                                                    
6228 6078
Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
   

                    
6242 6110
######## Article 145
6243 6111

                                                                                    
6244 6112
Les établissements visés 
à l'article 1563,
au
 deuxième alinéa
 de l'article 1563
 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial
 [*obligation*]
,
 aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature
 [*mentions*]
 :
6245 6113

                                                                                    
6246 6114
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées
 
;
6247 6115

                                                                                    
6248 6116
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
6249 6117

                                                                                    
6250 6118
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
6251 6119

                                                                                    
6252 6120
Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des 
impôts
douanes et droits indirects
 qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
6253 6121

                                                                                    
6254 6122
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
 [*obligation de conservation*]
 pour être représentés à tout vérificateur.
6255 6123

                                                                                    
6256 6124
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
6257 6125

                                                                                    
6258 6126
(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
   

                    
6262 6130
######## Article 146
6263 6131

                                                                                    
6264 6132
Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
6265 6133

                                                                                    
6266 6134
Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A
.
 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents 
des impôts
du service des douanes et droits indirects
 l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
   

                    
6268 6150
######## Article 150
6269 6151

                                                                                    
6270 6152
Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
6271 6153

                                                                                    
6272 6154
Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.
6273 6155

                                                                                    
6274 6156
S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.
6275 6157

                                                                                    
6276 6158
Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.
6277 6159

                                                                                    
6278 6160
Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.
6279 6161

                                                                                    
6280 6162
Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.
6281 6163

                                                                                    
6282 6164
Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.
6283 6165

                                                                                    
6284 6166
A chaque table de jeux sont affectés :
6285 6167

                                                                                    
6286 6168
Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.
6287 6169

                                                                                    
6288 6170
Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
6289 6171

                                                                                    
6290 6172
Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.
6291 6173

                                                                                    
6292 6174
Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.
6293 6175

                                                                                    
6294 6176
La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.
6295 6177

                                                                                    
6296 6178
La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.
6297 6179

                                                                                    
6298 6180
Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.
6299 6181

                                                                                    
6300 6182
Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.
6301 6183

                                                                                    
6302 6184
Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.
6303 6185

                                                                                    
6304 6186
Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.
6305 6187

                                                                                    
6306 6188
Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).
6307 6189

                                                                                    
6308 6190
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
   

                    
6310 6192
######## Article 151
6311 6193

                                                                                    
6312 6194
Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.
6313 6195

                                                                                    
6314 6196
Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.
6315 6197

                                                                                    
6316 6198
Les carnets de tickets sont livrés par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement.
6317 6199

                                                                                    
6318 6200
En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.
6319 6201

                                                                                    
6320 6202
A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.
6321 6203

                                                                                    
6322 6204
L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur 
des services fiscaux
régional des douanes et droits indirects
.
6323 6205

                                                                                    
6324 6206
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
6325 6207

                                                                                    
6326 6208
Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
   

                    
6328 6210
######## Article 152
6329 6211

                                                                                    
6330 6212
Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
6331 6213

                                                                                    
6332 6214
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
6333 6215

                                                                                    
6334 6216
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
6335 6217

                                                                                    
6336 6218
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
.
6337 6219

                                                                                    
6338 6220
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
6339 6221

                                                                                    
6340 6222
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
6341 6223

                                                                                    
6342 6224
Le 1er de chaque mois, la recette totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant, conformément aux prescriptions de l'administration (1).
6343 6225

                                                                                    
6344 6226
En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux
,
 des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
6345 6227

                                                                                    
6346 6228
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
   

                    
6348 6236
######## Article 154
6349 6237

                                                                                    
6350 6238
L'impôt exigible doit être acquitté 
[*paiement*] 
auprès du service des 
impôts
douanes et droits indirects
 dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes mensuelles.
   

                    
7380 7368
###### Article 162
7381 7369

                                                                                    
7382 7370
Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des 
impôts
douanes et droits indirects
 pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
   

                    
7396 7384
###### Article 164
7397 7385

                                                                                    
7398 7386
Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des 
impôts
douanes et droits indirects
 sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.