Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 4 juillet 1992 (version c6483ba)
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... ...
@@ -16,6 +16,156 @@ Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal
16 16
 
17 17
 ###### 0I : Amortissement dégressif des matériels destinés à économiser l'énergie ou les matières premières.
18 18
 
19
+####### Article 02
20
+
21
+1. Pour bénéficier de l'amortissement dégressif accéléré mentionné au 2° de l'article 39 AA du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie énumérés aux A et B de la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des appareils auxquels ils ont été adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
22
+
23
+2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
24
+
25
+A. Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
26
+
27
+A. 1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée.
28
+
29
+Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique.
30
+
31
+Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus.
32
+
33
+Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques.
34
+
35
+Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation.
36
+
37
+Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de la température.
38
+
39
+Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals issus comme sous-produits de procédés industriels.
40
+
41
+Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous-pression : turbines turbo-alternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à ou provenant d'un procédé de fabrication.
42
+
43
+Pompes à chaleur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée.
44
+
45
+Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs diesel et les fours électriques à induction.
46
+
47
+Matériel permettant la récupération des condensats de vapeur.
48
+
49
+Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers.
50
+
51
+A. 2. Matériel permettant la production combinée de chaleur et de force.
52
+
53
+Turbine de détente de vapeur en contrepression.
54
+
55
+Turbine à gaz avec chaudière de récupération sur le gaz d'échappement.
56
+
57
+Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau.
58
+
59
+Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus. Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.
60
+
61
+B. Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie.
62
+
63
+Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours chaudières séchoirs appareils de chauffage de climatisation ou de ventilation moteurs ou machines-outils.
64
+
65
+Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations.
66
+
67
+Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par micro-processeurs.
68
+
69
+Matériel permettant la diminution des pertes de réseaux de transports de fluides énergétiques : purgeurs de vapeur.
70
+
71
+Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs.
72
+
73
+Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée.
74
+
75
+Déflecteurs ajoutés à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la trainée aérodynamique.
76
+
77
+C. Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux les combustibles minéraux solides et l'électricité.
78
+
79
+Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé d'eau chaude sanitaire.
80
+
81
+Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique.
82
+
83
+D. Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire.
84
+
85
+Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydro-électriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinétique (volants d'inertie de grande puissance).
86
+
87
+Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
88
+
89
+####### Article 02 bis
90
+
91
+1. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au premier alinéa de l'article 39 AB du code général des impôts, les matériels destinés à économiser l'énergie mentionnés sur la liste donnée au 2 doivent pouvoir être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être rendus définitivement inutilisables.
92
+
93
+2. La liste des matériels est fixée ainsi qu'il suit :
94
+
95
+A. - Matériels de récupération de force ou de chaleur produite par l'emploi d'hydrocarbures liquides ou gazeux de combustibles minéraux solides ou d'électricité.
96
+
97
+1. Matériel permettant directement la récupération d'énergie et le transport de l'énergie récupérée. Chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé : chaudière à vapeur, à eau chaude, à fluide thermique, à condensation, à haut rendement (soit supérieur à 80 p. 100 PCS) :
98
+
99
+Echangeurs thermiques récupérateurs sur fluides liquides ou gazeux : échangeurs à plaques, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs, à tapis lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le séchage de produits ou le chauffage de locaux, le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus ;
100
+
101
+Installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques ;
102
+
103
+Incinérateurs de sous-produits de fabrication ou de déchets, avec récupération d'énergie et installations annexes de stockage, de manutention et de préparation ;
104
+
105
+Hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
106
+
107
+Matériel permettant la récupération, le transport, le stockage, la préparation et la valorisation énergétique de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ;
108
+
109
+Dispositifs mécaniques ou électromécaniques permettant la récupération de l'énergie mécanique potentielle de fluides sous pression : turbines, turboalternateurs mus par la détente de gaz ou de fluides sous pression destinés à (ou provenant d') un procédé de fabrication ;
110
+
111
+Matériel de chauffage permettant de favoriser les concentrations énergétiques dans les espaces limités en remplacement d'un chauffage classique : générateurs d'air chaud, aérothermes directs, générateurs de ventilation tempérée ;
112
+
113
+Pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée ;
114
+
115
+Matériel permettant la récupération de l'énergie contenue dans les fluides de refroidissement utilisés pour les moteurs Diesel et les fours électriques à induction ;
116
+
117
+Turbine à condensation pour la production d'électricité dans le cas où la vapeur est produite pour l'essentiel lors de l'incinération de déchets industriels ou ménagers ou par récupération sur un procédé de fabrication excédentaire en énergie.
118
+
119
+2. Matériel de cogénération permettant la production combinée de chaleur et de force-turbine de détente de vapeur en contre-pression :
120
+
121
+Turbine à gaz avec chaudières de récupération sur le gaz d'échappement ;
122
+
123
+Turbine de détente de fluides utilisés dans des cycles binaires de production d'électricité à partir de rejets thermiques à bas niveau ;
124
+
125
+Matériel permettant la transformation en énergie électrique ou en énergie mécanique de l'énergie cinétique des turbines mentionnées ci-dessus.
126
+
127
+Matériel constitutif d'une centrale diesel à énergie totale.
128
+
129
+B. - Matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations consommant de l'énergie :
130
+
131
+Matériel de combustion performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs.
132
+
133
+Matériel de régulation améliorant les performances énergétiques des matériels suivants ; fours, chaudières, séchoirs, appareils de chauffage, de climatisation ou de ventilation, moteurs ou machines-outils.
134
+
135
+Matériels permettant une chauffe en surface ou dans la masse en remplacement d'un chauffage global classique : chauffage infrarouge (gaz ou électricité), à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet,
136
+
137
+Matériel de mesure ou enregistreurs permettant un meilleur contrôle du rendement énergétique des installations ;
138
+
139
+Matériel de séparation performant en substitution d'un système de séparation classique permettant d'éviter des procédés thermiques :
140
+
141
+membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques,
142
+
143
+Matériel permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage : système informatique centralisé de mesure et de commande ou système réparti par microprocesseurs ;
144
+
145
+Matériel permettant la réduction des pertes sur les réseaux de fluides énergétiques (réseau de condensats, réseau de vapeur, réseau d'air comprimé, réseau de vide, réseau de fluide frigorigène) tels que les purgeurs de vapeur ;
146
+
147
+Matériel d'isolation certifié utilisé dans le secteur tertiaire et industriel permettant de limiter les déperditions thermiques des matériels utilisant ou transportant de l'énergie, des parois opaques (isolation de locaux achevés avant le 12 avril 1988 et de procédés de fabrication) ;
148
+
149
+Matériel permettant de diminuer la consommation d'énergie réactive d'installations électriques : batteries de condensateurs ;
150
+
151
+Matériel variateur de vitesse permettant d'adapter la consommation énergétique d'un moteur ou d'une machine à sa charge instantanée ;
152
+
153
+Déflecteur ajouté à des véhicules routiers existants dont ils réduisent la traînée aérodynamique ;
154
+
155
+Système de gestion embarquée.
156
+
157
+C. - Matériels de captage et d'utilisation de sources d'énergie autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les combustibles minéraux solides et l'électricité :
158
+
159
+Matériel permettant la récupération d'énergie solaire pour le préchauffage de fluide, la préparation d'eau de chaudière, d'eau de procédé, d'eau chaude sanitaire pour la production d'électricité et son raccordement au réseau ;
160
+
161
+Matériel permettant l'utilisation d'énergie éolienne ou géothermique. Matériel d'exploitation de la biomasse : chaudières avec ses auxiliaires, digesteurs associés à une utilisation du biogaz.
162
+
163
+D. - Matériels permettant le stockage d'énergie quand la réutilisation ultérieure de cette énergie permet des économies globales d'énergie primaire :
164
+
165
+Matériel permettant le stockage d'énergie sous forme d'énergie mécanique potentielle (matériels permettant par pompage sur les ouvrages hydroélectriques la remontée d'eau de l'aval vers la retenue) ou cinématique (volants d'inertie de grande puissance) ;
166
+
167
+Batterie d'accumulateurs permettant le stockage d'électricité quand ce stockage permet l'arrêt permanent de matériels générateurs d'électricité exclusivement affectés à la fourniture instantanée d'énergie électrique en secours.
168
+
19 169
 ####### Article 03
20 170
 
21 171
 1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article 39 AA du code général des impôts est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes :
... ...
@@ -1305,6 +1455,40 @@ Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus a
1305 1455
 
1306 1456
 2° Les intérêts versés par l'administration des postes et télécommunications à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs fournisseurs et autres ayants droit avant la livraison des immeubles et équipements.
1307 1457
 
1458
+##### Section I bis : Incidence des résultats des exploitations directes ou indirectes situées à l'étranger.
1459
+
1460
+###### Article 23 bis A
1461
+
1462
+Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :
1463
+
1464
+a) De la distribution de dividendes entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé, pour la quote-part de frais et charges réintégrée en application du II de l'article 216 du code général des impôts ;
1465
+
1466
+b) De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
1467
+
1468
+c) De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.
1469
+
1470
+###### Article 23 bis B
1471
+
1472
+Le résultat consolidé défini à l'article 116 de l'annexe II au code général des impôts est rectifié, dans la proportion mentionnée au c et au d du 1 de ce même article, à raison des opérations mentionnées à l'article 23 bis A.
1473
+
1474
+1. Il est diminué de la quote-part de frais et charges visée au I de l'article 216 du code général des impôts qui est comprise dans les résultats d'une société retenus pour la détermination du résultat consolidé à raison de sa participation dans une société qui répond à la même condition.
1475
+
1476
+2. Lorsque les résultats des sociétés mentionnées ci-après sont retenus pour la détermination du résultat consolidé ou compris dans le résultat d'ensemble d'un groupe constitué par la société agréée ou l'une de ses exploitations indirectes en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, le résultat consolidé est majoré :
1477
+
1478
+1° Du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées :
1479
+
1480
+a) Par une société en vue de faire face à la dépréciation des créances qu'elle détient sur une autre société ou aux risques qu'elle encourt du fait d'une telle société ;
1481
+
1482
+b) A raison des participations détenues dans une autre société dans la proportion existant entre le taux réduit d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 219 du code général des impôts et le taux normal prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
1483
+
1484
+c) En application des dispositions des articles 39 octies A, 39 octies B ou 39 octies D du code général des impôts, par une société française à raison des investissements réalisés à l'étranger. Si le résultat de l'exploitation étrangère qui a fait l'objet de l'investissement n'est pas retenu pour la détermination du résultat consolidé, la réintégration est limitée à la fraction de la provision qui excède le déficit de cette exploitation déterminé selon les modalités prévues au III de l'article 39 octies B ou au III de l'article 39 octies D du code déjà cité ;
1485
+
1486
+2° Des déductions effectuées au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du II de l'article 238 bis HA du code général des impôts par une société à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'une autre société.
1487
+
1488
+3. Dans la situation visée au 2, le résultat consolidé est minoré de la fraction des subventions et abandons de créances qui n'est pas déductible, au sens de l'article 216 A du code général des impôts, du résultat imposable de la société qui a accordé la subvention ou consenti l'abandon. Toutefois, le résultat consolidé n'est pas modifié lorsque la société débitrice est susceptible de bénéficier des dispositions de ce même article.
1489
+
1490
+4. Si les résultats d'une exploitation sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis du code général des impôts, les sommes qui sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat consolidé ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
1491
+
1308 1492
 ##### Section II : Lieu d'imposition
1309 1493
 
1310 1494
 ###### Lieu d'imposition des personnes morales qui exercent des activités en France ou y possèdent des biens, sans y avoir leur siège social
... ...
@@ -1977,27 +2161,19 @@ Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et con
1977 2161
 
1978 2162
 ###### II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité
1979 2163
 
1980
-####### Article 50 nonies
1981
-
1982
-1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8° du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1).
1983
-
1984
-2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.
1985
-
1986
-(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.
1987
-
1988 2164
 ####### Article 50 decies
1989 2165
 
1990
-1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2, aux biens visés à l'article 50 nonies-1 lorsqu'ils sont destinés :
2166
+1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2 aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :
1991 2167
 
1992
-1° A la Réunion des musées nationaux;
2168
+1° A la Réunion des musées nationaux ;
1993 2169
 
1994
-2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes;
2170
+2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes ;
1995 2171
 
1996 2172
 3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
1997 2173
 
1998
-2. L'exonération est subordonnée [*condition*] à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
2174
+2. L'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1999 2175
 
2000
-1° De ne pas céder à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée;
2176
+1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée ;
2001 2177
 
2002 2178
 2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
2003 2179
 
... ...
@@ -5449,7 +5625,7 @@ Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5449 5625
 
5450 5626
 3° (Abrogé);
5451 5627
 
5452
-4° Les passeports, laissez-passer, sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5628
+4° Les passeports pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5453 5629
 
5454 5630
 5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
5455 5631
 
... ...
@@ -5699,12 +5875,6 @@ Les modalités de dépôt des déclarations de mutations de jouissance d'immeubl
5699 5875
 
5700 5876
 ##### Section II : Taxe professionnelle
5701 5877
 
5702
-###### Exonération des meubles classés dans les conditions prévues a l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965.
5703
-
5704
-####### Article 121 quinquies DB
5705
-
5706
-Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.
5707
-
5708 5878
 ###### 1° : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
5709 5879
 
5710 5880
 ####### Article 121 quinquies DB bis
... ...
@@ -6405,13 +6575,11 @@ Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la
6405 6575
 
6406 6576
 La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.
6407 6577
 
6408
-### Titre I ter : Impositions régionales
6578
+### Titre I ter : Impositions perçues au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
6409 6579
 
6410
-#### Région de Corse.
6580
+#### Article 155 bis
6411 6581
 
6412
-##### Article 155 bis
6413
-
6414
-Les dispositions des articles 155 C et 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse.
6582
+Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse.
6415 6583
 
6416 6584
 ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
6417 6585
 
... ...
@@ -6907,7 +7075,7 @@ Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 m
6907 7075
 
6908 7076
 ###### Article 159 AL bis
6909 7077
 
6910
-Le taux de la taxe prévu à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1991 à 0,70 p. 100.
7078
+Le taux de la taxe prévu à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,70 p. 100.
6911 7079
 
6912 7080
 Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité professionnel de développement de l'horlogerie à la paierie générale du Trésor.
6913 7081
 
... ...
@@ -6915,19 +7083,35 @@ Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité p
6915 7083
 
6916 7084
 ###### Article 159 AL quater
6917 7085
 
6918
-Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % [*pourcentage*] du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1991 [*date limite*].
7086
+Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes.
7087
+
7088
+##### Section VII quater A : Taxe parafiscale sur certaines viandes.
7089
+
7090
+###### Article 159 AL quater-0 A
7091
+
7092
+Le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7093
+
7094
+Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
7095
+
7096
+Viande de porc : 0,036 F ;
7097
+
7098
+Viande de mouton : 0,032 F ;
7099
+
7100
+Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7101
+
7102
+0,034 F.
6919 7103
 
6920 7104
 ##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries textiles.
6921 7105
 
6922 7106
 ###### Article 159 AL quater A
6923 7107
 
6924
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,22 % [*pourcentage*] à compter du 1er janvier 1990.
7108
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,14 p. 100 pour le textile et à 0,11 p. 100 pour la maille jusqu'au 31 décembre 1992.
6925 7109
 
6926 7110
 ##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
6927 7111
 
6928 7112
 ###### Article 159 AL sexies
6929 7113
 
6930
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] à compter du 1er janvier 1990.
7114
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,11 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1992.
6931 7115
 
6932 7116
 ##### Section X : Taxe parafiscale perçue au profit du fonds de soutien à l'expression radiophonique.
6933 7117
 
... ...
@@ -7063,35 +7247,19 @@ Le taux de la taxe mentionnée à l'article 364 de l'annexe II au code général
7063 7247
 
7064 7248
 " 11,75 F par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de cidre et de poiré ayant droit à une appellation d'origine réglementée de Normandie, Bretagne et du Maine et pour les produits composés élaborés avec ces eaux-de-vie de cidre et de poiré.
7065 7249
 
7066
-##### Section III : Taxes parafiscale sur certaines viandes.
7067
-
7068
-###### Article 159 AO
7069
-
7070
-A compter du 1er janvier 1991, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit par kilogramme net :
7071
-
7072
-" Viande de boeuf et viande de veau : 0,034 F ;
7250
+##### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
7073 7251
 
7074
-" Viande de porc : 0,034 F ;
7252
+###### Article 159 AP
7075 7253
 
7076
-" Viande de mouton : 0,032 F ;
7254
+En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit :
7077 7255
 
7078
-" Viande des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
7079
-
7080
-0,034 F.
7081
-
7082
-#### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
7083
-
7084
-##### Article 159 AP
7085
-
7086
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit à compter du 1er janvier 1991 :
7087
-
7088
-Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,23 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,78 F par hectolitre Autres vins : 0,45 F par hectolitre.
7256
+Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,70 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 1,10 F par hectolitre Autres vins : 0,50 F par hectolitre.
7089 7257
 
7090 7258
 #### Section VI : Taxe parafiscale sur les graines oléagineuses.
7091 7259
 
7092 7260
 ##### Article 159 AR
7093 7261
 
7094
-Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1990-1991 :
7262
+Le montant de la taxe parafiscale perçue sur les graines oléagineuses, visée à l'article 363 F de l'annexe II au code général des impôts destinée au Fonds national du développement agricole est fixé comme suit pour la campagne 1991-1992 :
7095 7263
 
7096 7264
 Colza : 6,40 F par tonne ;
7097 7265
 
... ...
@@ -7131,13 +7299,63 @@ Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
7131 7299
 
7132 7300
 ##### Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
7133 7301
 
7302
+###### Article 159 quinquies
7303
+
7304
+I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
7305
+
7306
+Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
7307
+
7308
+1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement mensuel (1) ;
7309
+
7310
+2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du mois considéré (1) et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
7311
+
7312
+Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
7313
+
7314
+II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit :
7315
+
7316
+1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
7317
+
7318
+Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F
7319
+
7320
+Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F
7321
+
7322
+Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F
7323
+
7324
+2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
7325
+
7326
+Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F
7327
+
7328
+Pour une garantie limitée à quinze jours : 3F
7329
+
7330
+Pour une garantie limitée à trente jours : 6F
7331
+
7332
+3° Autres véhicules terrestres à moteur :
7333
+
7334
+Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F
7335
+
7336
+Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F
7337
+
7338
+Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
7339
+
7340
+4° Autres véhicules, notamment remorques :
7341
+
7342
+Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F
7343
+
7344
+Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F
7345
+
7346
+Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F
7347
+
7348
+Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
7349
+
7350
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.
7351
+
7134 7352
 ##### Section II bis : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
7135 7353
 
7136 7354
 ###### Article 159 quinquies A
7137 7355
 
7138 7356
 I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
7139 7357
 
7140
-II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1991, à 4 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1991.
7358
+Le taux de la contribution est fixé, à compter du 1er juillet 1992, à 9 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1993.
7141 7359
 
7142 7360
 ##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
7143 7361
 
... ...
@@ -7145,13 +7363,17 @@ II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1991, à 4 F par contrat.
7145 7363
 
7146 7364
 Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
7147 7365
 
7148
-Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7366
+Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes :
7367
+
7368
+A compter du 1er janvier 1992 : 95 F
7149 7369
 
7150
-A compter du 1er janvier 1991 : 425 F
7370
+Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC (1) est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes.
7371
+
7372
+A compter du 1er janvier 1992 : 467 F
7151 7373
 
7152 7374
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes.
7153 7375
 
7154
-A compter du 1er janvier 1991 : 635 F
7376
+A compter du 1er janvier 1992 : 698 F
7155 7377
 
7156 7378
 Désignation : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PATC est égal ou supérieur à 11 tonnes
7157 7379
 
... ...
@@ -7159,7 +7381,7 @@ Tracteurs routiers
7159 7381
 
7160 7382
 Véhicules de transport en commun de personnes
7161 7383
 
7162
-A compter du 1er janvier 1991 : 955 F
7384
+A compter du 1er janvier 1992 : 1050 F
7163 7385
 
7164 7386
 (1) Poids total autorisé en charge.
7165 7387
 
... ...
@@ -7740,11 +7962,9 @@ d. (Abrogé) ; 2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts d
7740 7962
 
7741 7963
 ###### Article 170 sexies
7742 7964
 
7743
-Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.
7744
-
7745
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
7965
+Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II et du III de l'article 209 du code général des impôts lorsque les capitaux propres des sociétés en cause n'excèdent pas 25 millions de francs.
7746 7966
 
7747
-(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
7967
+Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social.
7748 7968
 
7749 7969
 ###### Article 170 septies
7750 7970
 
... ...
@@ -7836,7 +8056,9 @@ En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que c
7836 8056
 
7837 8057
 #### Article 188 D
7838 8058
 
7839
-L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque trimestre est acquitté dans les vingt premiers jours du trimestre suivant [*délai, date de paiement*].
8059
+L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque mois est acquitté dans les quinze premiers jours du mois suivant(1).
8060
+
8061
+(1) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts payés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
7840 8062
 
7841 8063
 #### Article 188 E
7842 8064