Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 mars 1992 (version da5f459)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1992.

... ...
@@ -1549,7 +1549,7 @@ En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code
1549 1549
 
1550 1550
 ####### Article 28 A
1551 1551
 
1552
-En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1990 et 1991, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1552
+En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1991 et 1992, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.
1553 1553
 
1554 1554
 ###### II : Régime suspensif
1555 1555