Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7134 |
###### Article 159 quinquies |
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I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée [*recouvrement, paiement*] et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances. |
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7137 | ||
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Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé : |
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1o Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel; |
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2o Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant [*mentions*] le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante. |
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7143 | ||
7144 |
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. |
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7146 |
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit [*tarif*] : |
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7148 |
1o Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme : |
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Pour une garantie limitée à huit jours 10 F Pour une garantie limitée à quinze jours 20 Pour une garantie limitée à trente jours 40 2o Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 : |
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Pour une garantie limitée à huit jours 2 F Pour une garantie limitée à quinze jours 3 Pour une garantie limitée à trente jours 6 3o Autres véhicules terrestres à moteur : |
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7154 |
Pour une garantie limitée à huit jours 3 F Pour une garantie limitée à quinze jours 6 Pour une garantie limitée à trente jours 10 4° Autres véhicules, notamment remorques : |
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7155 | ||
7156 |
Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article. |
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7875 | 7851 |
#### Article 188 H |
7876 | 7852 | |
7877 | 7853 |
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées à au 3 de l'article 17 A -3 sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale. |
7878 | 7854 | |
7879 | 7855 |
2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient [*mentions*] la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au trimestre civil en mois au cours si duquel elle intervient plus d'un mois avant l'expiration de ce trimestre . |
7921 | 7897 |
##### Article 196 A |
7922 | 7898 | |
7923 | 7899 |
A l'appui de chacun des versements bimestriels mensuels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances , les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration [*obligation*]. (1). |
7900 | ||
7901 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991. |