Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 29 octobre 1991 (version 7a3b017)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 1991.

7134
###### Article 159 quinquies
7135

                        
7136
I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée [*recouvrement, paiement*] et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
7137

                        
7138
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
7139

                        
7140
1o Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel;
7141

                        
7142
2o Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant [*mentions*] le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
7143

                        
7144
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
7145

                        
7146
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit [*tarif*] :
7147

                        
7148
1o Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
7149

                        
7150
Pour une garantie limitée à huit jours 10 F Pour une garantie limitée à quinze jours 20 Pour une garantie limitée à trente jours 40 2o Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
7151

                        
7152
Pour une garantie limitée à huit jours 2 F Pour une garantie limitée à quinze jours 3 Pour une garantie limitée à trente jours 6 3o Autres véhicules terrestres à moteur :
7153

                        
7154
Pour une garantie limitée à huit jours 3 F Pour une garantie limitée à quinze jours 6 Pour une garantie limitée à trente jours 10 4° Autres véhicules, notamment remorques :
7155

                        
7156
Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
   

                    
7875 7851
#### Article 188 H
7876 7852

                                                                                    
7877 7853
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées 
à
au 3 de
 l'article 17 A
-3
 sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
7878 7854

                                                                                    
7879 7855
2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient 
[*mentions*] 
la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au 
trimestre civil en
mois au
 cours 
si
duquel
 elle intervient
 plus d'un mois avant l'expiration de ce trimestre
.
   

                    
7921 7897
##### Article 196 A
7922 7898

                                                                                    
7923 7899
A l'appui de chacun des versements 
bimestriels
mensuels
 effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances
,
 les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration 
[*obligation*].
(1).
7900

                                                                                    
7901
(1) Ces dispositions s'appliquent aux versements effectués à partir du 1er décembre 1991.