Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 janvier 1990 (version 0e0053d)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 1989.

6038 6038
######## Article 150
6039 6039

                                                                                    
6040 6040
Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
6041 6041

                                                                                    
6042 6042
Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.
6043 6043

                                                                                    
6044 6044
S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.
6045 6045

                                                                                    
6046 6046
Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.
6047 6047

                                                                                    
6048 6048
Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.
6049 6049

                                                                                    
6050 6050
Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.
6051 6051

                                                                                    
6052 6052
Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.
6053 6053

                                                                                    
6054 6054
A chaque table de jeux sont affectés :
6055 6055

                                                                                    
6056 6056
Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.
6057 6057

                                                                                    
6058 6058
Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des impôts.
6059 6059

                                                                                    
6060 6060
Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.
6061 6061

                                                                                    
6062 6062
Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.
6063 6063

                                                                                    
6064 6064
La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.
6065 6065

                                                                                    
6066 6066
La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.
6067 6067

                                                                                    
6068 6068
Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.
6069 6069

                                                                                    
6070 6070
Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.
6071 6071

                                                                                    
6072 6072
Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des impôts est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.
6073 6073

                                                                                    
6074 6074
Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.
6075 6075

                                                                                    
6076 6076
Les 11 21 et
Le
 1er de chaque mois
,
 la recette 
de la dizaine écoulée
totale du mois écoulé
 est déclarée par le président du comité 
de direction 
des jeux ou son suppléant
,
 conformément aux prescriptions de l'administration
 (1)
.
6077

                                                                                    
6078
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
   

                    
6096 6098
######## Article 152
6097 6099

                                                                                    
6098 6100
Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
6099 6101

                                                                                    
6100 6102
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
6101 6103

                                                                                    
6102 6104
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
6103 6105

                                                                                    
6104 6106
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
6105 6107

                                                                                    
6106 6108
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
6107 6109

                                                                                    
6108 6110
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
6109 6111

                                                                                    
6110 6112
Les 11, 21 et
Le
 1er de chaque mois, la recette totale 
de la dizaine écoulée
du mois écoulé
 est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant
,
 conformément aux prescriptions de l'administration 
[*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. 
(1).
6113

                                                                                    
6110 6114
En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
6115

                                                                                    
6116
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991.
   

                    
6112 6118
######## Article 154
6113 6119

                                                                                    
6114 6120
L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes 
décadaires ou 
mensuelles.