Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6038 | 6038 |
######## Article 150 |
6039 | 6039 | |
6040 | 6040 |
Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements. |
6041 | 6041 | |
6042 | 6042 |
Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix. |
6043 | 6043 | |
6044 | 6044 |
S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé. |
6045 | 6045 | |
6046 | 6046 |
Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition. |
6047 | 6047 | |
6048 | 6048 |
Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes. |
6049 | 6049 | |
6050 | 6050 |
Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux. |
6051 | 6051 | |
6052 | 6052 |
Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement. |
6053 | 6053 | |
6054 | 6054 |
A chaque table de jeux sont affectés : |
6055 | 6055 | |
6056 | 6056 |
Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service. |
6057 | 6057 | |
6058 | 6058 |
Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des impôts. |
6059 | 6059 | |
6060 | 6060 |
Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché. |
6061 | 6061 | |
6062 | 6062 |
Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente. |
6063 | 6063 | |
6064 | 6064 |
La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition. |
6065 | 6065 | |
6066 | 6066 |
La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué. |
6067 | 6067 | |
6068 | 6068 |
Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux. |
6069 | 6069 | |
6070 | 6070 |
Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux. |
6071 | 6071 | |
6072 | 6072 |
Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des impôts est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année. |
6073 | 6073 | |
6074 | 6074 |
Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier. |
6075 | 6075 | |
6076 | 6076 |
Les 11 21 et Le 1er de chaque mois , la recette de la dizaine écoulée totale du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant , conformément aux prescriptions de l'administration (1) . |
6077 | ||
6078 |
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991. |
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6096 | 6098 |
######## Article 152 |
6097 | 6099 | |
6098 | 6100 |
Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles. |
6099 | 6101 | |
6100 | 6102 |
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante. |
6101 | 6103 | |
6102 | 6104 |
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux. |
6103 | 6105 | |
6104 | 6106 |
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts. |
6105 | 6107 | |
6106 | 6108 |
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom. |
6107 | 6109 | |
6108 | 6110 |
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier. |
6109 | 6111 | |
6110 | 6112 |
Les 11, 21 et Le 1er de chaque mois, la recette totale de la dizaine écoulée du mois écoulé est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant , conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. (1). |
6113 | ||
6110 | 6114 |
En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles. |
6115 | ||
6116 |
(1) Ces dispositions s'appliquent pour les recettes perçues à compter du 1er février 1991. |
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6112 | 6118 |
######## Article 154 |
6113 | 6119 | |
6114 | 6120 |
L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes décadaires ou mensuelles. |