Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 15 mars 1988 (version 3de6b90)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 1988.

... ...
@@ -7014,15 +7014,15 @@ c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquée
7014 7014
 
7015 7015
 Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
7016 7016
 
7017
-1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
7017
+1° 900.000 F ou 450.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 150.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
7018 7018
 
7019
-2° 24.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
7019
+2° 36.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
7020 7020
 
7021
-3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
7021
+3° 90.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
7022 7022
 
7023
-4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
7023
+4° 7.500 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
7024 7024
 
7025
-5o 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ;
7025
+5° 15.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
7026 7026
 
7027 7027
 ##### REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS.
7028 7028