Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -1766,4294 +1766,5124 @@ Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et con
1766 1766
 
1767 1767
 ###### I : Départements d'outre-mer
1768 1768
 
1769
-####### Article 50 duodecies 1
1769
+####### Article 50 undecies
1770 1770
 
1771
-Le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable :
1771
+1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
1772 1772
 
1773
-a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ;
1773
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 40-06 à 40-07
1774 1774
 
1775
-b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ;
1775
+DESIGNATION DES PRODUITS
1776 1776
 
1777
-c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978.
1777
+Tous produits de ces positions.
1778 1778
 
1779
-###### II : Corse
1779
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 40-10
1780 1780
 
1781
-####### Article 50 duodecies A
1781
+DESIGNATION DES PRODUITS
1782 1782
 
1783
-1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
1783
+Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.
1784 1784
 
1785
-a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;
1785
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 42-05
1786 1786
 
1787
-b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
1787
+DESIGNATION DES PRODUITS
1788 1788
 
1789
-Préparation des surfaces cultivées ;
1789
+Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenant (sous-mains, signets, etc.) en cuir naturel ou reconstitué.
1790 1790
 
1791
-Fertilisation ;
1791
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 44-16
1792 1792
 
1793
-Semis et plantation ;
1793
+DESIGNATION DES PRODUITS Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties en bois.
1794 1794
 
1795
-Entretien des cultures ;
1795
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 44-19
1796 1796
 
1797
-Récoltes ;
1797
+DESIGNATION DES PRODUITS Articles en bois pour la table ou la cuisine.
1798 1798
 
1799
-c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
1799
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 4420
1800 1800
 
1801
-d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
1801
+DESIGNATION DES PRODUITS Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires et autres appareils d'éclairage, etc.), objets d'ornement, d'étagère et article de parure en bois ; parties en bois de ces ouvrages ou objets.
1802 1802
 
1803
-e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
1803
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 44-21-90
1804 1804
 
1805
-f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
1805
+DESIGNATION DES PRODUITS Ustensiles de ménage en bois.
1806 1806
 
1807
-g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
1807
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 46-01-20
1808 1808
 
1809
-h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
1809
+DESIGNATION DES PRODUITS Nattes, paillassons et claies en matières végétales.
1810 1810
 
1811
-i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
1811
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 46-02
1812 1812
 
1813
-j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;
1813
+DESIGNATION DES PRODUITS Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-01 ; ouvrages en luffa.
1814 1814
 
1815
-k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
1815
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 48-14
1816 1816
 
1817
-2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
1817
+DESIGNATION DES PRODUITS Papiers peints et revêtements muraux similaires.
1818 1818
 
1819
-###### III : Opérations portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie
1819
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 49-10
1820 1820
 
1821
-####### Utilisation de machines à timbrer les documents d'accompagnement des animaux vivants.
1821
+DESIGNATION DES PRODUITS Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller.
1822 1822
 
1823
-######## Article 50 duodecies B
1823
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 50-07
1824 1824
 
1825
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts.
1825
+DESIGNATION DES PRODUITS Tissus de soie ou de déchets de soie.
1826 1826
 
1827
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
1827
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 51-11 à 51-13
1828 1828
 
1829
-les mots "Document d'accompagnement" ;
1829
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 52-08 à 52-12
1830 1830
 
1831
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
1831
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1832 1832
 
1833
-la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
1833
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 53-09 à 53-11
1834 1834
 
1835
-L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
1835
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1836 1836
 
1837
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
1837
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 54-07 à 54-08
1838 1838
 
1839
-### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
1839
+Tous produits de ces positions. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 55-12 à 55-15
1840 1840
 
1841
-#### Chapitre premier : Récépissé de consignation
1841
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 55-16
1842 1842
 
1843
-##### Article 50 quindecies
1843
+DESIGNATION DES PRODUITS Tissus de fibres artificielles discontinues. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 56-04
1844 1844
 
1845
-Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
1845
+DESIGNATION DES PRODUITS Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles, fils textiles, lames et formes similaires des numéros 54-04 ou 54-05, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matières plastique. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 57-01 à 57-03 DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 57-05 DESIGNATION DES PRODUITS Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 58-01 à 58-05 DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 58-09 à 58-11 DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 59-02 DESIGNATION DES PRODUITS Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides de polyesters ou de rayonne viscose.
1846 1846
 
1847
-CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans vehicule
1847
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 59-04 à 59-07 DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 59-09 DESIGNATION DES PRODUITS Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 59-11 DESIGNATION DES PRODUITS Produits et articles textiles pour usages techniques visés à la note 7 du présent chapitre à l'exclusion des gazes et toiles à bluter, même confectionnées. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 63-01 DESIGNATION DES PRODUITS Couvertures autres que les couvertures chauffantes électriques. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 63-02 à 63-04 DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 63-06 DESIGNATION DES PRODUITS Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile stores d'extérieur, tentes et articles de campement. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 63-08 DESIGNATION DES PRODUITS Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 66-01 DESIGNATION DES PRODUITS Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies cannes, les parasols de jardin et articles similaires). NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 66-03 DESIGNATION DES PRODUITS Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation 68-06 DESIGNATION DES PRODUITS Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des numéros 68-11, 68-12 ou de chapitre 69.
1848 1848
 
1849
-MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
1849
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 69-09 DESIGNATION DES PRODUITS Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport où d'emballage en céramique. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 69-11 et 69-12 DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1850 1850
 
1851
-CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule
1851
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 70-07 DESIGNATION DES PRODUITS Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 70-09 DESIGNATION DES PRODUITS Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 70-10-90 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 70-13 DESIGNATION DES PRODUITS Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 70-10 ou 70-18.
1852 1852
 
1853
-MONTANT de la somme à consigner (en francs) 500.
1853
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 71-14
1854 1854
 
1855
-CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
1855
+DESIGNATION DES PRODUITS Articles d'orfèvrerie et leurs parties, plaqués ou doublés de métaux précieux.
1856 1856
 
1857
-Majoration pour utilisation de deux vehicules
1857
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 73-10
1858 1858
 
1859
-MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
1859
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous les produits de cette position. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 73-21 et 73-22
1860 1860
 
1861
-CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
1861
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1862 1862
 
1863
-Majoration pour utilisation de plus de deux vehicules
1863
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 73-23
1864 1864
 
1865
-MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
1865
+DESIGNATION DES PRODUITS Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
1866 1866
 
1867
-### Titre III : Contributions indirectes
1867
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 73-28
1868 1868
 
1869
-#### Chapitre premier : Boissons
1869
+DESIGNATION DES PRODUITS Autres ouvrages en fer ou en acier.
1870 1870
 
1871
-##### Section I : Alcools
1871
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 74-17 à 74-19
1872 1872
 
1873
-###### I : Production
1873
+Tous produits de ces positions.
1874 1874
 
1875
-####### A : Alambics
1875
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 75-08
1876 1876
 
1877
-######## Article 50 B
1877
+DESIGNATION DES PRODUITS Autres ouvrages en nickel.
1878 1878
 
1879
-Cette demande doit mentionner :
1879
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 76-12
1880 1880
 
1881
-En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
1881
+DESIGNATION DES PRODUITS Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
1882 1882
 
1883
-En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
1883
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 76-15 et 76-16
1884 1884
 
1885
-a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
1885
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1886 1886
 
1887
-b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
1887
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 78-04
1888 1888
 
1889
-c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
1889
+DESIGNATION DES PRODUITS Tables, feuilles et bandes en plomb ; poudres et paillettes de plomb.
1890 1890
 
1891
-d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.
1891
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 80-03
1892 1892
 
1893
-######## Article 50 C
1893
+DESIGNATION DES PRODUITS Barres, profilés et fils en étain.
1894 1894
 
1895
-Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.
1895
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 80-07
1896 1896
 
1897
-######## Article 51
1897
+DESIGNATION DES PRODUITS Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties en étain.
1898 1898
 
1899
-Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent,dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
1899
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-01-50
1900 1900
 
1901
-####### B : Rachat des alambics par l'État
1901
+DESIGNATION DES PRODUITS Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main.
1902 1902
 
1903
-######## Article 51 A
1903
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-05 à 82-06
1904 1904
 
1905
-Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :
1905
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1906 1906
 
1907
-Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;
1907
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-10
1908 1908
 
1909
-Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.
1909
+DESIGNATION DES PRODUITS Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons.
1910 1910
 
1911
-En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
1911
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 82-11
1912 1912
 
1913
-######## Article 51 G
1913
+DESIGNATION DES PRODUITS Couteaux (autres que ceux du n° 82-08) à lame tranchante ou dentelée.
1914 1914
 
1915
-Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.
1915
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-12 et 82-13
1916 1916
 
1917
-######## Article 51 H
1917
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1918 1918
 
1919
-Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :
1919
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 82-14
1920 1920
 
1921
-Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;
1921
+DESIGNATION DES PRODUITS Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple).
1922 1922
 
1923
-Les conditions de paiement ;
1923
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 82-15
1924 1924
 
1925
-Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.
1925
+DESIGNATION DES PRODUITS Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
1926 1926
 
1927
-Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.
1927
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 83-03 et 83-04
1928 1928
 
1929
-En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.
1929
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1930 1930
 
1931
-En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.
1931
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 83-06
1932 1932
 
1933
-####### C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur
1933
+DESIGNATION DES PRODUITS Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires en métaux communs ; miroirs en métaux communs.
1934 1934
 
1935
-######## Article 51 ter
1935
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 83-10
1936 1936
 
1937
-Cette demande doit mentionner :
1937
+DESIGNATION DES PRODUITS Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 94-05.
1938 1938
 
1939
-a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;
1939
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-03 à 84-04
1940 1940
 
1941
-b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;
1941
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1942 1942
 
1943
-c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.
1943
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-18
1944 1944
 
1945
-####### D : Règlement des distilleries
1945
+DESIGNATION DES PRODUITS Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la reproduction du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
1946 1946
 
1947
-######## 1° : Régime général
1947
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 8419.81
1948 1948
 
1949
-######### Article 51 septies
1949
+DESIGNATION DES PRODUITS Percolateurs.
1950 1950
 
1951
-Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.
1951
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 84-22
1952 1952
 
1953
-Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
1953
+DESIGNATION DES PRODUITS Machines à laver la vaisselle.
1954 1954
 
1955
-######### Article 51 septies C
1955
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 84-23
1956 1956
 
1957
-Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
1957
+DESIGNATION DES PRODUITS Appareils et instruments de pesage, à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux, poids et parties de ces appareils.
1958 1958
 
1959
-Etre installés sous abri ;
1959
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-50
1960 1960
 
1961
-Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;
1961
+DESIGNATION DES PRODUITS Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage.
1962 1962
 
1963
-Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;
1963
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 84-51
1964 1964
 
1965
-Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;
1965
+DESIGNATION DES PRODUITS Machines et appareils (autres que les machines du n° 84-50) pour le lavage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer) le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage.
1966 1966
 
1967
-Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.
1967
+84-52
1968 1968
 
1969
-La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.
1969
+DESIGNATION DES PRODUITS Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 84-40, meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machine à coudre.
1970 1970
 
1971
-Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.
1971
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-69 à 84-70
1972 1972
 
1973
-######### Article 51 septies H
1973
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
1974 1974
 
1975
-Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
1975
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-72
1976 1976
 
1977
-Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
1977
+DESIGNATION DES PRODUITS Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple).
1978 1978
 
1979
-######### Article 51 septies I
1979
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 84-73
1980 1980
 
1981
-Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
1981
+DESIGNATION DES PRODUITS Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 84-69, 84-70, 84-72.
1982 1982
 
1983
-En charges, les quantités d'alcools :
1983
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 84-76
1984 1984
 
1985
-Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
1985
+DESIGNATION DES PRODUITS Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie.
1986 1986
 
1987
-Produites sur place ;
1987
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 85-02
1988 1988
 
1989
-Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
1989
+DESIGNATION DES PRODUITS Groupes électrogènes.
1990 1990
 
1991
-Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
1991
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 85-09
1992 1992
 
1993
-Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
1993
+DESIGNATION DES PRODUITS Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique.
1994 1994
 
1995
-En décharges, les quantités d'alcool :
1995
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 85-16
1996 1996
 
1997
-Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
1997
+DESIGNATION DES PRODUITS Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-45.
1998 1998
 
1999
-Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
1999
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 85-17
2000 2000
 
2001
-Dénaturées en présence du service.
2001
+DESIGNATION DES PRODUITS Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, à l'exception des appareils de télécommunication par courant porteur. NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 85-18 à 85-20
2002 2002
 
2003
-Et, en restes, les quantités d'alcool :
2003
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
2004 2004
 
2005
-Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
2005
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 85-27
2006 2006
 
2007
-Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
2007
+DESIGNATION DES PRODUITS Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie.
2008 2008
 
2009
-######## 2° : Régime spécial
2009
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 8528
2010 2010
 
2011
-######### Article 51 octies
2011
+DESIGNATION DES PRODUITS Appareils récepteurs de télévision.
2012 2012
 
2013
-Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après.
2013
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 85-29
2014 2014
 
2015
-######### Article 51 octies B
2015
+DESIGNATION DES PRODUITS Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils du n° 85-27.
2016 2016
 
2017
-Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
2017
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 87-03
2018 2018
 
2019
-a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :
2019
+DESIGNATION DES PRODUITS Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 87-02) y compris les voitures du type " break ", comportant un minimum de sept places assises.
2020 2020
 
2021
-La nature de l'opération ;
2021
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 87-15
2022 2022
 
2023
-La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;
2023
+DESIGNATION DES PRODUITS Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants et leurs parties.
2024 2024
 
2025
-L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en oeuvre ;
2025
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 87-16-80
2026 2026
 
2027
-Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;
2027
+Ex 87-16-90
2028 2028
 
2029
-Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.
2029
+DESIGNATION DES PRODUITS Autres véhicules non automobiles et leurs parties.
2030 2030
 
2031
-b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :
2031
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 89-01
2032 2032
 
2033
-La nature de l'opération ;
2033
+DESIGNATION DES PRODUITS Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes et de marchandises.
2034 2034
 
2035
-La date et l'heure du commencement de l'opération ;
2035
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 89-03
2036 2036
 
2037
-Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;
2037
+DESIGNATION DES PRODUITS Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës.
2038 2038
 
2039
-L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;
2039
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation Ex 89-06
2040 2040
 
2041
-La date et l'heure de la fin de l'opération ;
2041
+DESIGNATION DES PRODUITS Bateaux de sauvetage.
2042 2042
 
2043
-Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
2043
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 91-05 à 91-06
2044 2044
 
2045
-c. Pour les mises en distillation :
2045
+DESIGNATION DES PRODUITS Tous produits de ces positions.
2046 2046
 
2047
-La nature de l'opération ;
2047
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 92-01
2048 2048
 
2049
-La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;
2049
+DESIGNATION DES PRODUITS Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier.
2050 2050
 
2051
-Le numéro de celui-ci ;
2051
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 9202.90
2052 2052
 
2053
-La nature des matières mises en oeuvre ;
2053
+DESIGNATION DES PRODUITS Harpes.
2054 2054
 
2055
-Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;
2055
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 92-07
2056 2056
 
2057
-Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;
2057
+DESIGNATION DES PRODUITS Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons par exemple).
2058 2058
 
2059
-Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;
2059
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 94-01 à 94-05
2060 2060
 
2061
-Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;
2061
+Tous produits de ces positions.
2062 2062
 
2063
-Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.
2063
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 95-04
2064 2064
 
2065
-######### Article 51 octies C
2065
+DESIGNATION DES PRODUITS Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowling par exemple).
2066 2066
 
2067
-Le compte spécial d'entrepôt, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts, comporte selon la nature des produits mis en oeuvre et l'activité de la distillerie, la tenue des comptes de subdivisions suivants :
2067
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 95-06-40
2068 2068
 
2069
-Compte des fruits
2069
+DESIGNATION DES PRODUITS Articles et matériel pour le tennis de table.
2070 2070
 
2071
-Ce compte est ouvert dans les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits passibles des droits indirects sur les boissons.
2071
+NUMERO DU TARIF des droits de douane d'importation 96-17
2072 2072
 
2073
-Le compte des fruits est tenu en poids.
2073
+DESIGNATION DES PRODUITS Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre).
2074 2074
 
2075
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de fruits :
2075
+2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée [*condition*] à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
2076 2076
 
2077
-Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
2077
+3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importateurs doivent [*obligation*] :
2078 2078
 
2079
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvements ;
2079
+1° En faire la demande sur la déclaration d'importation;
2080 2080
 
2081
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
2081
+2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom prénoms profession ou raison sociale et adresse du destinataire ainsi que la nature la quantité et la valeur des produits importés [*mentions*].
2082 2082
 
2083
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de fruits :
2083
+Cette attestation devra porter l'engagement pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'acquitter à la recette des impôts la taxe devenue exigible sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1729, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
2084 2084
 
2085
-Réexpédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
2085
+####### Article 50 duodecies
2086 2086
 
2087
-Déclarées mises en oeuvre ;
2087
+I. La liste des produits matériaux de construction engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
2088 2088
 
2089
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
2089
+15-15-11-00
2090 2090
 
2091
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
2091
+15-15-19-10
2092 2092
 
2093
-Compte des moûts
2093
+15-15-19-90
2094 2094
 
2095
-Ce compte est ouvert dans les distilleries qui, mettant en oeuvre des fruits suivis au compte précédent, obtiennent des moûts susceptibles d'être commercialisés en l'état ou mis en fermentation.
2095
+DESIGNATION DES PRODUITS
2096 2096
 
2097
-Le compte des moûts est tenu en volume.
2097
+Huile de lin et ses fractions.
2098 2098
 
2099
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de moûts non fermentés :
2099
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2100 2100
 
2101
-Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
2101
+25-05
2102 2102
 
2103
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
2103
+DESIGNATION DES PRODUITS
2104 2104
 
2105
-Déclarées produites sur place ;
2105
+Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26.
2106 2106
 
2107
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
2107
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2108 2108
 
2109
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de moûts non fermentés :
2109
+25-13-11
2110 2110
 
2111
-Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
2111
+25-13-19
2112 2112
 
2113
-Déclarées mises en fermentation ;
2113
+DESIGNATION DES PRODUITS
2114 2114
 
2115
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est réguliérement constatée ;
2115
+Pierre ponce.
2116 2116
 
2117
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
2117
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2118 2118
 
2119
-Compte des boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées
2119
+25-14 à 25-17
2120 2120
 
2121
-Ce compte est tenu, à la fois, en volume, degré et alcool pur.
2121
+DESIGNATION DES PRODUITS
2122 2122
 
2123
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées :
2123
+Tous les produits de ces positions.
2124 2124
 
2125
-Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
2125
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2126 2126
 
2127
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
2127
+25-20 à 25-23
2128 2128
 
2129
-Déclarées obtenues sur place par fermentation, traitement physique ou chimique ;
2129
+DESIGNATION DES PRODUITS
2130 2130
 
2131
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
2131
+Tous les produits de ces positions.
2132 2132
 
2133
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matiéres fermentées :
2133
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2134 2134
 
2135
-Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
2135
+27-06
2136 2136
 
2137
-Déclarées soumises sur place à un traitement physique ou chimique les rendant propres à la distillation ;
2137
+DESIGNATION DES PRODUITS
2138 2138
 
2139
-Déclarées mises en distillation ;
2139
+Tous les produits de cette position.
2140 2140
 
2141
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
2141
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2142 2142
 
2143
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
2143
+27-08-10
2144 2144
 
2145
-######### Article 51 octies D
2145
+DESIGNATION DES PRODUITS
2146 2146
 
2147
-Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.
2147
+Brai.
2148 2148
 
2149
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
2149
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2150 2150
 
2151
-Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
2151
+Ex 27-15
2152 2152
 
2153
-Déclarées obtenues dans la distillerie ;
2153
+DESIGNATION DES PRODUITS
2154 2154
 
2155
-Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
2155
+Mastics bitumineux.
2156 2156
 
2157
-Dégagées en excédent lors des inventaires.
2157
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2158 2158
 
2159
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
2159
+Ex 28-17
2160 2160
 
2161
-Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
2161
+DESIGNATION DES PRODUITS
2162 2162
 
2163
-Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;
2163
+Oxyde de zinc.
2164 2164
 
2165
-Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
2165
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2166 2166
 
2167
-Dégagées en manquant lors des inventaires.
2167
+28-24-20
2168 2168
 
2169
-######### Article 51 octies E
2169
+DESIGNATION DES PRODUITS
2170 2170
 
2171
-Le compte annexe de production prévu à l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts est ouvert pour la liquidation de la campagne dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, et tenu en alcool pur.
2171
+Minium et mine orange.
2172 2172
 
2173
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
2173
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2174 2174
 
2175
-Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ;
2175
+Chapitre 31
2176 2176
 
2177
-Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant.
2177
+DESIGNATION DES PRODUITS
2178 2178
 
2179
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
2179
+Engrais.
2180 2180
 
2181
-Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ;
2181
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2182 2182
 
2183
-Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ;
2183
+32-06
2184 2184
 
2185
-Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation.
2185
+DESIGNATION DES PRODUITS
2186 2186
 
2187
-####### E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette
2187
+Tous les produits de cette position.
2188 2188
 
2189
-######## Article 52
2189
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2190 2190
 
2191
-Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
2191
+32-08 à 32-11
2192 2192
 
2193
-Lotions au pétrole ;
2193
+DESIGNATION DES PRODUITS
2194 2194
 
2195
-Lotions détersives ;
2195
+Tous les produits de ces positions.
2196 2196
 
2197
-Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
2197
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2198 2198
 
2199
-Teintures ;
2199
+32-12-90-11 32-12-90-19
2200 2200
 
2201
-Fixateurs pour les cheveux ;
2201
+DESIGNATION DES PRODUITS
2202 2202
 
2203
-Brillantines deux corps ;
2203
+Tous les produits de ces positions.
2204 2204
 
2205
-Shampooings ;
2205
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2206 2206
 
2207
-Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
2207
+32-14 DESIGNATION DES PRODUITS
2208 2208
 
2209
-Vernis ;
2209
+Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie.
2210 2210
 
2211
-Rouges liquides ;
2211
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2212 2212
 
2213
-Dépilatoires ;
2213
+38-05-10-10
2214 2214
 
2215
-Fards ;
2215
+DESIGNATION DES PRODUITS
2216 2216
 
2217
-Eaux dentifrices ;
2217
+Essence de térébenthine
2218 2218
 
2219
-Produits de permanente pour cheveux ;
2219
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2220 2220
 
2221
-Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
2221
+38-16
2222 2222
 
2223
-###### III : Régime fiscal
2223
+DESIGNATION DES PRODUITS
2224 2224
 
2225
-####### Produits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication.
2225
+Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires autres que les produits du n° 38-01.
2226 2226
 
2227
-######## Article 53
2227
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2228 2228
 
2229
-Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :
2229
+Ex 39-22
2230 2230
 
2231
-a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments ;
2231
+DESIGNATION DES PRODUITS
2232 2232
 
2233
-b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments ;
2233
+Tous les produits de cette position destinés à la construction et éléments fixes uniquement.
2234 2234
 
2235
-c. Alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits analogues, livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques ;
2235
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2236 2236
 
2237
-d. (Abrogé).
2237
+Ex 39-25
2238 2238
 
2239
-e. (Abrogé).
2239
+DESIGNATION DES PRODUITS
2240 2240
 
2241
-######## Article 54
2241
+Articles d'équipement pour la construction en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement).
2242 2242
 
2243
-Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration :
2243
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2244 2244
 
2245
-a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ;
2245
+44-03
2246 2246
 
2247
-b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications.
2247
+DESIGNATION DES PRODUITS
2248 2248
 
2249
-##### Section I bis : Circulation
2249
+Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2250 2250
 
2251
-###### I : Capsules représentatives de droits
2251
+Ex 44-04
2252 2252
 
2253
-####### Article 54-0 A
2253
+DESIGNATION DES PRODUITS
2254 2254
 
2255
-Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
2255
+Pieux et piquets en bois appointés, non sciés longitudinalement.
2256 2256
 
2257
-L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité.
2257
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2258 2258
 
2259
-####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
2259
+Ex 44-05
2260 2260
 
2261
-######## 1 : Caractéristiques des capsules
2261
+DESIGNATION DES PRODUITS
2262 2262
 
2263
-######### Article 54-0 C
2263
+Laine (paille) de bois destinée à la construction.
2264 2264
 
2265
-Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
2265
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2266 2266
 
2267
-a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.
2267
+Ex 44-06 à 44-08
2268 2268
 
2269
-Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
2269
+DESIGNATION DES PRODUITS
2270 2270
 
2271
-Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.
2271
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2272 2272
 
2273
-Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres marchands en gros l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse du marchand en gros pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
2273
+Ex 44-09
2274 2274
 
2275
-b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
2275
+DESIGNATION DES PRODUITS
2276 2276
 
2277
-Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.
2277
+Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
2278 2278
 
2279
-######### Article 54-0 D
2279
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2280 2280
 
2281
-Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
2281
+Ex 44-10 à 44-13
2282 2282
 
2283
-En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les doux naturels soumis au régime fiscal des vins.
2283
+DESIGNATION DES PRODUITS
2284 2284
 
2285
-Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
2285
+Tous produits de ces positions
2286 2286
 
2287
-En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.
2287
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2288 2288
 
2289
-En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.
2289
+Ex 44-18
2290 2290
 
2291
-######### Article 54-0 E
2291
+DESIGNATION DES PRODUITS
2292 2292
 
2293
-Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs, mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur s des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure".
2293
+Tous produits de cette position
2294 2294
 
2295
-Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
2295
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2296 2296
 
2297
-Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
2297
+44-20-90-10
2298 2298
 
2299
-L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.
2299
+DESIGNATION DES PRODUITS
2300 2300
 
2301
-######### Article 54-0 F
2301
+Bois marquetés et bois incrustés.
2302 2302
 
2303
-Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
2303
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2304 2304
 
2305
-Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.
2305
+Ex 45-04
2306 2306
 
2307
-Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.
2307
+DESIGNATION DES PRODUITS
2308 2308
 
2309
-######## 2 : Fabrication des capsules
2309
+Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
2310 2310
 
2311
-######### Article 54-0 G
2311
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2312 2312
 
2313
-Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment agréés par l'administration dans les conditions qu'elle détermine et sous son contrôle.
2313
+48-11-10
2314 2314
 
2315
-######### Article 54-0 J
2315
+DESIGNATION DES PRODUITS
2316 2316
 
2317
-Les clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine.
2317
+Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés.
2318 2318
 
2319
-######### Article 54-0 K
2319
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2320 2320
 
2321
-Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
2321
+48-14-20
2322 2322
 
2323
-Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
2323
+DESIGNATION DES PRODUITS
2324 2324
 
2325
-######### Article 54-0 L
2325
+Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée.
2326 2326
 
2327
-Après impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J.
2327
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2328 2328
 
2329
-Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration.
2329
+68-01 à 68-02
2330 2330
 
2331
-######### Article 54-0 M
2331
+DESIGNATION DES PRODUITS
2332 2332
 
2333
-Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par l'administration dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
2333
+Tous produits de ces positions.
2334 2334
 
2335
-L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
2335
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2336 2336
 
2337
-######### Article 54-0 N
2337
+Ex 68-03
2338 2338
 
2339
-Les feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
2339
+DESIGNATION DES PRODUITS
2340 2340
 
2341
-######### Article 54-0 O
2341
+Ardoises pour toitures ou pour façades.
2342 2342
 
2343
-Au fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules.
2343
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2344 2344
 
2345
-######### Article 54-0 P
2345
+68-08 à 68-11
2346 2346
 
2347
-Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
2347
+DESIGNATION DES PRODUITS
2348 2348
 
2349
-Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
2349
+Tous produits de ces positions.
2350 2350
 
2351
-Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
2351
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2352 2352
 
2353
-######### Article 54-0 Q
2353
+69-01 à 69-02
2354 2354
 
2355
-Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
2355
+DESIGNATION DES PRODUITS
2356 2356
 
2357
-######### Article 54-0 R
2357
+Tous produits de ces positions.
2358 2358
 
2359
-Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
2359
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2360 2360
 
2361
-######### Article 54-0 S
2361
+69-04 à 69-08
2362 2362
 
2363
-Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être expédiées que sur présentation du bon de commande visé à l'article 54-0 AB.
2363
+DESIGNATION DES PRODUITS
2364 2364
 
2365
-######### Article 54-0 T
2365
+Tous produits de ces positions.
2366 2366
 
2367
-Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un acquit-à-caution garantissant le double des droits qu'elles représentent.
2367
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2368 2368
 
2369
-Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
2369
+69-10
2370 2370
 
2371
-Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
2371
+DESIGNATION DES PRODUITS
2372 2372
 
2373
-L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.
2373
+Eviers, lavabos, colonnes de lavabo, baignoires, bidets, cuvettes d'aisances, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique.
2374 2374
 
2375
-######## 3 : Utilisation des capsules
2375
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2376 2376
 
2377
-######### Article 54-0 U
2377
+70-03-11-90 Ex 70-03-19-90 70-03-20-10 Ex 70-03-20-90
2378 2378
 
2379
-Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
2379
+DESIGNATION DES PRODUITS
2380 2380
 
2381
-Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
2381
+Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
2382 2382
 
2383
-Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
2383
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2384 2384
 
2385
-######### Article 54-0 V
2385
+Ex 70-04
2386 2386
 
2387
-Les capsules ou les feuilles métalliques revêtues du timbre sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
2387
+DESIGNATION DES PRODUITS
2388 2388
 
2389
-Les marchands en gros peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes sur les capsules qu'ils utilisent le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
2389
+Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante ou réfléchissante, mais non autrement travaillé, autre que le verre optique.
2390 2390
 
2391
-######### Article 54-0 W
2391
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2392 2392
 
2393
-Les marchands en gros sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
2393
+Ex 70-05
2394 2394
 
2395
-######### Article 54-0 X
2395
+DESIGNATION DES PRODUITS
2396 2396
 
2397
-Les appareils utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
2397
+Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication) simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
2398 2398
 
2399
-######### Article 54-0 Y
2399
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2400 2400
 
2401
-Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
2401
+70-16-90-30 70-16-90-90
2402 2402
 
2403
-Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
2403
+DESIGNATION DES PRODUITS
2404 2404
 
2405
-Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
2405
+Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction ; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.
2406 2406
 
2407
-######### Article 54-0 Z
2407
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2408 2408
 
2409
-En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
2409
+Ex 70-19-32-00 Ex 70-19-39-10 Ex 70-19-39-30 Ex 70-19-39-50 Ex 70-19-39-90
2410 2410
 
2411
-Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
2411
+DESIGNATION DES PRODUITS
2412 2412
 
2413
-######### Article 54-0 AA
2413
+Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
2414 2414
 
2415
-Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
2415
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2416 2416
 
2417
-######### Article 54-0 AC
2417
+Ex chapitre 72
2418 2418
 
2419
-Il est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
2419
+DESIGNATION DES PRODUITS
2420 2420
 
2421
-######### Article 54-0 AE
2421
+Fonte, fer et acier. Tous produits de ce chapitre destinés uniquement à la construction.
2422 2422
 
2423
-Les marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
2423
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2424 2424
 
2425
-Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
2425
+Ex 73-01-10
2426 2426
 
2427
-######### Article 54-0 AF
2427
+DESIGNATION DES PRODUITS
2428 2428
 
2429
-Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
2429
+Palplanches en fer ou en acier destinées uniquement à la construction.
2430 2430
 
2431
-######### Article 54-0 AG
2431
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2432 2432
 
2433
-Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.
2433
+73-01-20
2434 2434
 
2435
-####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux
2435
+DESIGNATION DES PRODUITS
2436 2436
 
2437
-######## 1 : Caractéristiques des capsules.
2437
+Profilés en fer ou en acier.
2438 2438
 
2439
-######### Article 54-0 BB
2439
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2440 2440
 
2441
-Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
2441
+Ex 73-02 à 73-06
2442 2442
 
2443
-A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
2443
+DESIGNATION DES PRODUITS
2444 2444
 
2445
-######### Article 54-0 BC
2445
+Produits de ces positions uniquement destinés à la construction.
2446 2446
 
2447
-Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
2447
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2448 2448
 
2449
-a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
2449
+73-07 à 73-09
2450 2450
 
2451
-b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
2451
+DESIGNATION DES PRODUITS
2452 2452
 
2453
-c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
2453
+Tous produits de ces positions.
2454 2454
 
2455
-d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
2455
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2456 2456
 
2457
-e. La marque du fabricant des capsules.
2457
+Ex 73-10
2458 2458
 
2459
-Lorsque les capsules sont apposées par des marchands en gros qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
2459
+DESIGNATION DES PRODUITS
2460 2460
 
2461
-######### Article 54-0 BD
2461
+Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
2462 2462
 
2463
-L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
2463
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2464 2464
 
2465
-######### Article 54-0 BE
2465
+73-12 à 73-15
2466 2466
 
2467
-Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
2467
+DESIGNATION DES PRODUITS
2468 2468
 
2469
-######### Article 54-0 BF
2469
+Tous produits de ces positions.
2470 2470
 
2471
-Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
2471
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2472 2472
 
2473
-######### Article 54-0 BG
2473
+73-17 à 73-18
2474 2474
 
2475
-Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
2475
+DESIGNATION DES PRODUITS
2476 2476
 
2477
-en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
2477
+Tous produits de ces positions.
2478 2478
 
2479
-en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
2479
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2480 2480
 
2481
-Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
2481
+Ex 73-24 à 73-26
2482 2482
 
2483
-Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
2483
+DESIGNATION DES PRODUITS
2484 2484
 
2485
-Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
2485
+Produits de ces positions destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
2486 2486
 
2487
-Gris pour les autres spiritueux.
2487
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2488 2488
 
2489
-######### Article 54-0 BH
2489
+Ex 74-07 à 74-08
2490 2490
 
2491
-L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
2491
+DESIGNATION DES PRODUITS
2492 2492
 
2493
-######## 2 : Fabrication des capsules.
2493
+Produits de ces positions destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
2494 2494
 
2495
-######### Article 54-0 BI
2495
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2496 2496
 
2497
-Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
2497
+74-11 à 74-14
2498 2498
 
2499
-######## 3 : Utilisation des capsules.
2499
+DESIGNATION DES PRODUITS
2500 2500
 
2501
-######### Article 54-0 BK
2501
+Tous produits de ces positions.
2502 2502
 
2503
-L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
2503
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2504 2504
 
2505
-######### Article 54-0 BL
2505
+Ex 74-19
2506 2506
 
2507
-Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
2507
+DESIGNATION DES PRODUITS
2508 2508
 
2509
-######### Article 54-0 BM
2509
+Autres ouvrages en cuivre destinés à la construction.
2510 2510
 
2511
-Les appareils à capsuler utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
2511
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2512 2512
 
2513
-######### Article 54-0 BN
2513
+Ex 75-05
2514 2514
 
2515
-En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues volées détruites ou détériorées.
2515
+DESIGNATION DES PRODUITS
2516 2516
 
2517
-Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
2517
+Barres, profilés et fils, en nickel destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
2518 2518
 
2519
-Lorsque le marchand en gros embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
2519
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2520 2520
 
2521
-######### Article 54-0 BO
2521
+75-07
2522 2522
 
2523
-Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
2523
+DESIGNATION DES PRODUITS
2524 2524
 
2525
-La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
2525
+Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2526 2526
 
2527
-######### Article 54-0 BP
2527
+Ex 75-08
2528 2528
 
2529
-Il est interdit aux fabricants de capsules aux marchands en gros de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
2529
+DESIGNATION DES PRODUITS
2530 2530
 
2531
-######### Article 54-0 BQ
2531
+Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée en nickel.
2532 2532
 
2533
-Les marchands en gros autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
2533
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2534 2534
 
2535
-Sur ce carnet doivent être inscrits sans blancs ni ratures en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
2535
+Ex 76-04 à 76-06
2536 2536
 
2537
-1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2537
+DESIGNATION DES PRODUITS
2538 2538
 
2539
-2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
2539
+Produits de ces positions en aluminium allié.
2540 2540
 
2541
-3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
2541
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2542 2542
 
2543
-######### Article 54-0 BR
2543
+76-08-20
2544 2544
 
2545
-Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
2545
+DESIGNATION DES PRODUITS
2546 2546
 
2547
-Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
2547
+Tubes et tuyaux en aluminium allié.
2548 2548
 
2549
-######### Article 54-0 BS
2549
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2550 2550
 
2551
-Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
2551
+76-09 à 76-11
2552 2552
 
2553
-En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
2553
+DESIGNATION DES PRODUITS
2554 2554
 
2555
-######### Article 54-0 BU
2555
+Tous produits de ces positions.
2556 2556
 
2557
-Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
2557
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2558 2558
 
2559
-####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants
2559
+76-14
2560 2560
 
2561
-######## Article 54-0 BW
2561
+DESIGNATION DES PRODUITS
2562 2562
 
2563
-Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
2563
+Torons, câbles, tresses et similaires en aluminium, non isolés pour l'électricité.
2564 2564
 
2565
-Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ;
2565
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2566 2566
 
2567
-Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin;
2567
+76-16-90
2568 2568
 
2569
-Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux;
2569
+DESIGNATION DES PRODUITS
2570 2570
 
2571
-S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des impôts dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
2571
+Autres ouvrages en aluminium, autres.
2572 2572
 
2573
-######## Article 54-0 BX
2573
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2574 2574
 
2575
-Les récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 54-0 BW peuvent être admis à détenir en droits acquittés et à utiliser des capsules commandées collectivement par l'intermédiaire de syndicats viticoles ou de groupements professionnels agréés dans les conditions définies aux articles 54-0 BY à 54-0 CD.
2575
+Ex 78-03
2576 2576
 
2577
-######## 2 : Capsules banalisées
2577
+DESIGNATION DES PRODUITS
2578 2578
 
2579
-######### Article 54-0 BZ
2579
+Barres creuses en plomb.
2580 2580
 
2581
-Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants utilisateurs.
2581
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2582 2582
 
2583
-######### Article 54-0 CA
2583
+78-05
2584 2584
 
2585
-Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
2585
+DESIGNATION DES PRODUITS
2586 2586
 
2587
-Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
2587
+Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en plomb.
2588 2588
 
2589
-######### Article 54-0 CB
2589
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2590 2590
 
2591
-Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert d'acquits-à-caution dans les conditions déterminées par l'administration.
2591
+Ex 79-05
2592 2592
 
2593
-######### Article 54-0 CC
2593
+DESIGNATION DES PRODUITS
2594 2594
 
2595
-Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
2595
+Tôles, feuilles et bandes en zinc pour la construction.
2596 2596
 
2597
-######### Article 54-0 CD
2597
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2598 2598
 
2599
-Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.
2599
+Ex 79-04
2600 2600
 
2601
-###### II : Factures-congés
2601
+DESIGNATION DES PRODUITS
2602 2602
 
2603
-####### Article 54 B
2603
+Barres creuses en zinc.
2604 2604
 
2605
-La fourniture et l'impression des factures qui tiennent lieu de titre de mouvement incombent aux utilisateurs. Les factures doivent être conformes aux modèles prescrits par l'administration.
2605
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2606 2606
 
2607
-####### Article 54 D
2607
+79-06
2608 2608
 
2609
-La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
2609
+DESIGNATION DES PRODUITS
2610 2610
 
2611
-####### Article 54 H
2611
+Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc.
2612 2612
 
2613
-L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
2613
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2614 2614
 
2615
-####### Article 54 J
2615
+79-07-10
2616 2616
 
2617
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
2617
+DESIGNATION DES PRODUITS
2618 2618
 
2619
-Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité maximale d'alcool susceptible d'être expédiée par ces documents.
2619
+Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc pour le bâtiment.
2620 2620
 
2621
-Pour les factures-laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.
2621
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2622 2622
 
2623
-###### IV : Utilisation de machines à timbrer
2623
+Ex 79-07-90
2624 2624
 
2625
-####### A : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les vins et cidres.
2625
+DESIGNATION DES PRODUITS
2626 2626
 
2627
-######## Article 54 sexies
2627
+Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée ou déployée ; autres ouvrages en zinc, destinés à la construction, réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.
2628 2628
 
2629
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
2629
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2630 2630
 
2631
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
2631
+Ex 80-03
2632 2632
 
2633
-Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
2633
+DESIGNATION DES PRODUITS
2634 2634
 
2635
-Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
2635
+Barres creuses en étain.
2636 2636
 
2637
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
2637
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2638 2638
 
2639
-######## Article 54 septies
2639
+80-06
2640 2640
 
2641
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
2641
+DESIGNATION DES PRODUITS
2642 2642
 
2643
-de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
2643
+Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en étain.
2644 2644
 
2645
-de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
2645
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2646 2646
 
2647
-Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
2647
+82-07-11 82-07-12
2648 2648
 
2649
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
2649
+DESIGNATION DES PRODUITS
2650 2650
 
2651
-####### B : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux.
2651
+Outils de forage ou de sondage.
2652 2652
 
2653
-######## Article 54 octies
2653
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2654 2654
 
2655
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
2655
+Ex 83-01 à 83-02
2656 2656
 
2657
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
2657
+DESIGNATION DES PRODUITS
2658 2658
 
2659
-Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
2659
+Produits de ces positions utilisés dans la construction.
2660 2660
 
2661
-Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
2661
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2662 2662
 
2663
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
2663
+84-02
2664 2664
 
2665
-######## Article 54 nonies
2665
+DESIGNATION DES PRODUITS
2666 2666
 
2667
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.
2667
+Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur) autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites "à eau surchauffée".
2668 2668
 
2669
-Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
2669
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2670 2670
 
2671
-(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
2671
+Ex 84-04
2672 2672
 
2673
-##### Section II : Conditionnement des spiritueux.
2673
+DESIGNATION DES PRODUITS
2674 2674
 
2675
-###### Article 55
2675
+Appareils auxiliaires pour chaudières du numéro 84-02.
2676 2676
 
2677
-Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie esprits liqueurs fruits à l'eau-de-vie,apéritifs, vermouths,vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool.
2677
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2678 2678
 
2679
-###### Article 55 A
2679
+84-05 à 84-10
2680 2680
 
2681
-Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.
2681
+DESIGNATION DES PRODUITS
2682 2682
 
2683
-###### Article 55 C
2683
+Tous produits de ces positions.
2684 2684
 
2685
-Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits.
2685
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2686 2686
 
2687
-###### Article 55 D
2687
+84-12
2688 2688
 
2689
-Les dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'administration. Elles sont personnelles et deviennent caduques en cas de cession à titre gratuit ou onéreux du fonds de commerce. Elles sont révocables par l'administration en cas d'abus.
2689
+DESIGNATION DES PRODUITS
2690 2690
 
2691
-#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
2691
+Autres moteurs et machines motrices.
2692 2692
 
2693
-##### 2° : Droit spécifique : régime déclaratif ; dates limites de dépôt des déclarations.
2693
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2694 2694
 
2695
-###### Article 56 J quater
2695
+Ex 84-13
2696 2696
 
2697
-La déclaration mentionnée à l'article 56 J ter est souscrite en double exemplaire.
2697
+DESIGNATION DES PRODUITS
2698 2698
 
2699
-#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
2699
+Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides à usage industriel ou agricole.
2700 2700
 
2701
-##### 1° : Organisation des bureaux de garantie.
2701
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2702 2702
 
2703
-###### Article 56 J bis
2703
+Ex 84-14
2704 2704
 
2705
-La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
2705
+DESIGNATION DES PRODUITS
2706 2706
 
2707
-La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
2707
+Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbocompresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
2708 2708
 
2709
-#### Chapitre I quater : Régime économique du sucre dans les départements d'outre-mer.
2709
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2710 2710
 
2711
-##### Article 56 A ter
2711
+84-14-51 84-14-59
2712 2712
 
2713
-Compte tenu des adaptations précisées ci-après les articles 219 A à 219 K de l'annexe III au code général des impôts sont applicables dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion.
2713
+DESIGNATION DES PRODUITS
2714 2714
 
2715
-##### Article 56 B ter
2715
+Ventilateurs.
2716 2716
 
2717
-Les comptes prévus aux articles 219 D, 219 E et 219 F de l'annexe III au code général des impôts sont tenus en poids effectif de sucre. Les conversions en poids de sucre blanc n'interviennent qu'après la fin des opérations de fabrication, et au plus tard quinze jours avant la date limite fixée pour le règlement du solde de la cotisation à la production.
2717
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2718 2718
 
2719
-##### Article 56 C ter
2719
+84-15 à 84-17
2720 2720
 
2721
-Aux dates des 15 et 20 septembre prévues par l'article 219 I de l'annexe III au code général des impôts se substituent respectivement :
2721
+DESIGNATION DES PRODUITS
2722 2722
 
2723
-Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ;
2723
+Tous produits de ces positions.
2724 2724
 
2725
-Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre.
2725
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2726 2726
 
2727
-#### Chapitre II : Tabacs
2727
+Ex 84-18
2728 2728
 
2729
-##### Article 56 AB
2729
+DESIGNATION DES PRODUITS
2730 2730
 
2731
-Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
2731
+Réfrigérateurs, congélateurs, conservateurs et autres appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autre à l'exclusion des appareils frigorifiques de 500 kilogrammes et moins ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 84-15.
2732 2732
 
2733
-##### Article 56 AC
2733
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2734 2734
 
2735
-Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés déduction faite de la seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs.
2735
+84-19-11 84-19-19
2736 2736
 
2737
-##### Article 56 AE
2737
+DESIGNATION DES PRODUITS
2738 2738
 
2739
-Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
2739
+Chauffe eau non électrique, à chauffage instantané ou à accumulation.
2740 2740
 
2741
-##### Article 56 AG
2741
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2742 2742
 
2743
-Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
2743
+84-19-31 84-19-32 84-19-39
2744 2744
 
2745
-Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.
2745
+DESIGNATION DES PRODUITS
2746 2746
 
2747
-Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :
2747
+Séchoirs.
2748 2748
 
2749
-la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.
2749
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2750 2750
 
2751
-##### Article 56 AH
2751
+84-19-40
2752 2752
 
2753
-Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
2753
+DESIGNATION DES PRODUITS
2754 2754
 
2755
-##### Article 56 AK
2755
+Appareils de distribution ou de rectification.
2756 2756
 
2757
-Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
2757
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2758 2758
 
2759
-en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
2759
+84-19-50
2760 2760
 
2761
-nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
2761
+DESIGNATION DES PRODUITS
2762 2762
 
2763
-ainsi que les indications ci-après :
2763
+Echangeurs de chaleur.
2764 2764
 
2765
-un numéro d'ordre ;
2765
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2766 2766
 
2767
-le nom du débitant destinataire ;
2767
+84-19-60
2768 2768
 
2769
-le numéro et l'adresse du débit ;
2769
+DESIGNATION DES PRODUITS
2770 2770
 
2771
-l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
2771
+Appareils et dispositifs pour la liquidation de l'air et des gaz.
2772 2772
 
2773
-l'échéance du règlement ;
2773
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2774 2774
 
2775
-la valeur au prix de détail de la livraison ;
2775
+84-19-89
2776 2776
 
2777
-le lieu d'enlèvement des produits ;
2777
+DESIGNATION DES PRODUITS
2778 2778
 
2779
-le mode et la durée du transport.
2779
+Autres.
2780 2780
 
2781
-##### Article 56 AO
2781
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2782 2782
 
2783
-En l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer.
2783
+84-19-90
2784 2784
 
2785
-##### Article 56 AP
2785
+DESIGNATION DES PRODUITS
2786 2786
 
2787
-Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent ni dans les départements de la Corse ni dans les départements d'outre-mer.
2787
+Parties de ces appareils à l'exclusion de celles des appareils du n° 84-19-20.
2788 2788
 
2789
-##### Article 56 AQ
2789
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2790 2790
 
2791
-Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
2791
+84-20 à 84-21
2792 2792
 
2793
-1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
2793
+DESIGNATION DES PRODUITS
2794 2794
 
2795
-2. pays de fabrication ;
2795
+Tous produits de ces positions.
2796 2796
 
2797
-3. désignation du fournisseur ;
2797
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2798 2798
 
2799
-4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
2799
+Ex 84-22
2800 2800
 
2801
-5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
2801
+DESIGNATION DES PRODUITS
2802 2802
 
2803
-b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
2803
+Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants ; machines et appareils à empaqueter ou emballer les marchandises ; machines et appareils à gazéifier les boissons et leurs parties.
2804 2804
 
2805
-c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
2805
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2806 2806
 
2807
-d. (disposition devenue sans objet).
2807
+84-23-20
2808 2808
 
2809
-e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
2809
+DESIGNATION DES PRODUITS
2810 2810
 
2811
-### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
2811
+Bascules à pesage continu sur transporteurs.
2812 2812
 
2813
-#### Chapitre premier : Boissons
2813
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2814 2814
 
2815
-##### Section I : Alcools
2815
+84-23-82
2816 2816
 
2817
-###### I : Production
2817
+DESIGNATION DES PRODUITS
2818 2818
 
2819
-####### A : Alambics.
2819
+Autres appareils et instruments de pesage d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5 000 kg.
2820 2820
 
2821
-######## Article 50 A
2821
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2822 2822
 
2823
-Quiconque désire importer acquérir à titre gratuit ou onéreux obtenir en location faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
2823
+84-23-89
2824 2824
 
2825
-######## Article 50 D
2825
+DESIGNATION DES PRODUITS
2826 2826
 
2827
-En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu de dédouanement [*lieu de dépôt*] afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
2827
+Autres appareils et instruments de pesage.
2828 2828
 
2829
-Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
2829
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2830 2830
 
2831
-######## Article 50 E
2831
+Ex 84-23-90
2832 2832
 
2833
-Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au cédant au loueur au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
2833
+DESIGNATION DES PRODUITS
2834 2834
 
2835
-####### B : Rachat des alambics par l'État.
2835
+Parties et poids des appareils de la position 84-23-20, 84-23-82, 84-23-89.
2836 2836
 
2837
-######## Article 51 B
2837
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2838 2838
 
2839
-La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
2839
+Ex 84-24
2840 2840
 
2841
-En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande;
2841
+DESIGNATION DES PRODUITS
2842 2842
 
2843
-En ce qui concerne le ou les appareils :
2843
+Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires ; et leurs parties.
2844 2844
 
2845
-a. Leur nombre leur nature (marque et type) les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche;
2845
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2846 2846
 
2847
-b. Leurs numéros de poinçonnement;
2847
+84-25 à 84-48
2848 2848
 
2849
-c. Le prix de rachat unitaire proposé.
2849
+DESIGNATION DES PRODUITS
2850 2850
 
2851
-La demande doit être adressée à la direction des services fiscaux du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2851
+Tous produits de ces positions.
2852 2852
 
2853
-######## Article 51 F
2853
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2854 2854
 
2855
-Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur des services fiscaux statue sur la demande.
2855
+Ex 84-49 à 84-53
2856 2856
 
2857
-Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande [*délai de notification*].
2857
+DESIGNATION DES PRODUITS
2858 2858
 
2859
-####### C : Dispositions générales - Conditions d'exercice de la profession de distillateur.
2859
+Tous produits de ces positions à usage industriel à l'exclusion de ceux à usage domestique.
2860 2860
 
2861
-######## Article 51 bis
2861
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2862 2862
 
2863
-Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux de chaque département sur le territoire duquel son ou ses appareils doivent être utilisés.
2863
+84-54 à 84-68
2864 2864
 
2865
-####### D : Règlement des distilleries
2865
+DESIGNATION DES PRODUITS
2866 2866
 
2867
-######## Régime général.
2867
+Tous produits de ces positions.
2868 2868
 
2869
-######### Article 51 septies A
2869
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2870 2870
 
2871
-L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
2871
+84-71
2872 2872
 
2873
-L'accès aux points des installations où les agents des impôts doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
2873
+DESIGNATION DES PRODUITS
2874 2874
 
2875
-######### Article 51 septies B
2875
+Tous produits de cette position.
2876 2876
 
2877
-L'exploitant est tenu de réserver aux agents des impôts dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
2877
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2878 2878
 
2879
-######### Article 51 septies D
2879
+Ex 84-73
2880 2880
 
2881
-L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
2881
+DESIGNATION DES PRODUITS
2882 2882
 
2883
-######### Article 51 septies E
2883
+Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils du n° 84-71.
2884 2884
 
2885
-L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et consigner sur le registre prévu à cet effet [*mentions*] :
2885
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2886 2886
 
2887
-La nature de l'incident ou de l'anomalie;
2887
+84-74 à 84-75
2888 2888
 
2889
-La date et l'heure de la constatation;
2889
+DESIGNATION DES PRODUITS
2890 2890
 
2891
-Les index du compteur à ce moment;
2891
+Tous produits de ces positions.
2892 2892
 
2893
-Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités des impôts.
2893
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2894 2894
 
2895
-Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
2895
+84-77 à 84-78
2896 2896
 
2897
-Les agents habilités des impôts procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
2897
+DESIGNATION DES PRODUITS
2898 2898
 
2899
-######### Article 51 septies F
2899
+Tous produits de ces positions.
2900 2900
 
2901
-Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités des impôts et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
2901
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2902 2902
 
2903
-Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
2903
+Ex 84-79
2904 2904
 
2905
-######### Article 51 septies G
2905
+DESIGNATION DES PRODUITS
2906 2906
 
2907
-Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
2907
+Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre à usage industriel ou agricole.
2908 2908
 
2909
-Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
2909
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2910 2910
 
2911
-Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents des impôts Dégagées en excédent lors des inventaires.
2911
+84-80 à 84-82
2912 2912
 
2913
-Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
2913
+DESIGNATION DES PRODUITS
2914 2914
 
2915
-Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui du ministère de l'économie et des finances Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires.
2915
+Tous produits de ces positions.
2916 2916
 
2917
-Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
2917
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2918 2918
 
2919
-######### Article 51 septies J
2919
+Ex 84-83
2920 2920
 
2921
-Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement [*mentions*] :
2921
+DESIGNATION DES PRODUITS
2922 2922
 
2923
-La nature de l'opération;
2923
+Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets, engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes " vis à billes " ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation pour moteurs des véhicules repris aux n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
2924 2924
 
2925
-La nature des matières à traiter;
2925
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2926 2926
 
2927
-Le récipient d'où sont extraites ces matières;
2927
+85-01
2928 2928
 
2929
-La date et l'heure du début de l'opération;
2929
+DESIGNATION DES PRODUITS
2930 2930
 
2931
-La date et l'heure de la fin de l'opération;
2931
+Moteurs et machines génératrices électriques à l'exclusion des groupes électrogènes.
2932 2932
 
2933
-Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
2933
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2934 2934
 
2935
-Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
2935
+85-05
2936 2936
 
2937
-######## Régime spécial.
2937
+DESIGNATION DES PRODUITS
2938 2938
 
2939
-######### Article 51 octies A
2939
+Tous produits de cette position.
2940 2940
 
2941
-L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
2941
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2942 2942
 
2943
-Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
2943
+85-07 à 85-08
2944 2944
 
2945
-###### II : Régime économique
2945
+DESIGNATION DES PRODUITS
2946 2946
 
2947
-####### Répartition du contingent des rhums.
2947
+Tous produits de ces positions.
2948 2948
 
2949
-######## Article 52 bis
2949
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2950 2950
 
2951
-Le contingent annuel de 204.050 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est attribué aux départements et territoires d'outre-mer et à la république malgache conformément au tableau ci-après :
2951
+85-14 à 85-15
2952 2952
 
2953
-Martinique 88.915 hl
2953
+DESIGNATION DES PRODUITS
2954 2954
 
2955
-Guadeloupe 68.065 hl
2955
+Tous produits de ces positions.
2956 2956
 
2957
-Réunion 37.326 hl
2957
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2958 2958
 
2959
-Guyane 2.750 hl
2959
+85-25-10
2960 2960
 
2961
-République malgache 6.994 hl
2961
+85-25-20
2962 2962
 
2963
-- ------
2963
+DESIGNATION DES PRODUITS
2964 2964
 
2965
-TOTAL 204.050 hl
2965
+Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son. NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2966 2966
 
2967
-##### Section I bis : Circulation
2967
+85-26
2968 2968
 
2969
-###### I : Capsules représentatives de droits
2969
+DESIGNATION DES PRODUITS
2970 2970
 
2971
-####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
2971
+Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande.
2972 2972
 
2973
-######## 1 : Caractéristiques des capsules.
2973
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2974 2974
 
2975
-######### Article 54-0 B
2975
+Ex 85-29
2976 2976
 
2977
-Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.I."" (direction générale des impôts) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
2977
+DESIGNATION DES PRODUITS
2978 2978
 
2979
-######## 2 : Fabrication des capsules.
2979
+Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 85-25-10, 85-25-20, 85-26.
2980 2980
 
2981
-######### Article 54-0 H
2981
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2982 2982
 
2983
-Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des impôts dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
2983
+85-30
2984 2984
 
2985
-Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
2985
+DESIGNATION DES PRODUITS
2986 2986
 
2987
-######### Article 54-0 I
2987
+Tous produits de cette position.
2988 2988
 
2989
-Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des impôts qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
2989
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2990 2990
 
2991
-######## 3 : Utilisation des capsules.
2991
+Ex 85-31
2992 2992
 
2993
-######### Article 54-0 AB
2993
+DESIGNATION DES PRODUITS
2994 2994
 
2995
-Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment [*mentions*] :
2995
+Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des n°s 85-12 ou 85-30 à usage public.
2996 2996
 
2997
-1o Le nom et l'adresse du marchand en gros;
2997
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
2998 2998
 
2999
-2o Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules;
2999
+85-32 à 85-38
3000 3000
 
3001
-3o Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des impôts; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
3001
+DESIGNATION DES PRODUITS
3002 3002
 
3003
-######### Article 54-0 AD
3003
+Tous produits de ces positions.
3004 3004
 
3005
-Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des impôts [*obligation*].
3005
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3006 3006
 
3007
-Sur ce carnet doivent être inscrits sans blanc ni rature en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons [*mentions*] :
3007
+85-41-40
3008 3008
 
3009
-1o Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées;
3009
+DESIGNATION DES PRODUITS
3010 3010
 
3011
-2o Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent;
3011
+Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière.
3012 3012
 
3013
-3o Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
3013
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3014 3014
 
3015
-####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux
3015
+85-44 à 85-48
3016 3016
 
3017
-######## 3 : Utilisation des capsules.
3017
+DESIGNATION DES PRODUITS
3018 3018
 
3019
-######### Article 54-0 BJ
3019
+Tous produits de ces positions.
3020 3020
 
3021
-Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
3021
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3022 3022
 
3023
-######### Article 54-0 BT
3023
+Chapitre 86
3024 3024
 
3025
-Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
3025
+DESIGNATION DES PRODUITS
3026 3026
 
3027
-1o La date d'enlèvement;
3027
+Tous les produits repris aux positions de ce chapitre.
3028 3028
 
3029
-2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
3029
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3030 3030
 
3031
-3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
3031
+87-01 à 87-02
3032 3032
 
3033
-Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
3033
+DESIGNATION DES PRODUITS
3034 3034
 
3035
-L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
3035
+Tous les produits de ces positions.
3036 3036
 
3037
-Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à e l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
3037
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3038 3038
 
3039
-####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants.
3039
+87-04 à 87-05
3040 3040
 
3041
-######## 1 : Capsules personnalisées.
3041
+DESIGNATION DES PRODUITS
3042 3042
 
3043
-######## 2 : Capsules banalisées.
3043
+Tous les produits de ces positions.
3044 3044
 
3045
-######### Article 54-0 BY
3045
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3046 3046
 
3047
-Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur des services fiscaux de leur département. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
3047
+Ex 87-06
3048 3048
 
3049
-######## Article 54-0 BV
3049
+DESIGNATION DES PRODUITS
3050 3050
 
3051
-Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
3051
+Châssis des véhicules automobiles des n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05.
3052 3052
 
3053
-###### II : Factures-congés.
3053
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3054 3054
 
3055
-####### Article 54 A
3055
+Ex 87-07
3056 3056
 
3057
-Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.
3057
+DESIGNATION DES PRODUITS
3058 3058
 
3059
-Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés ; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
3059
+Carrosseries des véhicules automobiles des n°s 87-01, 87-02, 87-04, 87-05 y compris les cabines.
3060 3060
 
3061
-####### Article 54 C
3061
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3062 3062
 
3063
-Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
3063
+Ex 87-16
3064 3064
 
3065
-A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des impôts dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
3065
+DESIGNATION DES PRODUITS
3066 3066
 
3067
-Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.
3067
+Remorques pour le transport de marchandises.
3068 3068
 
3069
-####### Article 54 E
3069
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3070 3070
 
3071
-Le directeur des services fiscaux peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
3071
+88-02
3072 3072
 
3073
-####### Article 54 F
3073
+DESIGNATION DES PRODUITS
3074 3074
 
3075
-Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
3075
+Autre véhicules aériens ; véhicules spatiaux et leurs véhicules lanceurs.
3076 3076
 
3077
-####### Article 54 G
3077
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3078 3078
 
3079
-Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des impôts avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
3079
+Ex 88-03
3080 3080
 
3081
-####### Article 54 I
3081
+DESIGNATION DES PRODUITS
3082 3082
 
3083
-Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des impôts soit le premier jour de chaque mois [*date, date de dépôt*] pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
3083
+Parties des appareils du n° 88-02.
3084 3084
 
3085
-Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
3085
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3086 3086
 
3087
-Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
3087
+89-07
3088 3088
 
3089
-###### III : Exemption des formalités à la circulation.
3089
+DESIGNATION DES PRODUITS
3090 3090
 
3091
-####### Article 54 bis
3091
+Autres engins flottants.
3092 3092
 
3093
-Seuls peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'article 458 5° du code général des impôts, les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à un litre, portant de manière apparente la mention "cidre doux", "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux", accompagnée de l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
3093
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3094 3094
 
3095
-####### Article 54 ter
3095
+90-14 à 90-15
3096 3096
 
3097
-Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés.
3097
+DESIGNATION DES PRODUITS
3098 3098
 
3099
-####### Article 54 quater
3099
+Tous les produits de ces positions.
3100 3100
 
3101
-Les cidres et poirés doux détenus par les marchands en gros doivent être libérés des droits dès qu'ils sont conditionnés comme il est prévu à l'article 54 bis.
3101
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3102 3102
 
3103
-####### Article 54 quinquies
3103
+Ex 90-16
3104 3104
 
3105
-Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des impôts.
3105
+DESIGNATION DES PRODUITS
3106 3106
 
3107
-###### IV : Utilisation de machines à timbrer
3107
+Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins avec ou sans poids électriques ou électroniques.
3108 3108
 
3109
-####### C : Machines à timbrer les factures-congés "Boissons".
3109
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3110 3110
 
3111
-######## Article 54 decies
3111
+90-24
3112 3112
 
3113
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
3113
+DESIGNATION DES PRODUITS
3114 3114
 
3115
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3115
+Tous produits de cette position.
3116 3116
 
3117
-le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts;
3117
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3118 3118
 
3119
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
3119
+Ex 90-25
3120 3120
 
3121
-les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
3121
+DESIGNATION DES PRODUITS
3122 3122
 
3123
-L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
3123
+Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, mêmes combinés entre eux, électriques ou électroniques.
3124 3124
 
3125
-####### D : Machines à timbrer les acquits-à-caution.
3125
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3126 3126
 
3127
-######## Article 54 duodecies
3127
+90-26
3128 3128
 
3129
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
3129
+DESIGNATION DES PRODUITS
3130 3130
 
3131
-au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des impôts;
3131
+Tous les produits de cette position.
3132 3132
 
3133
-à l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
3133
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3134 3134
 
3135
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3135
+90-28
3136 3136
 
3137
-le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R";
3137
+DESIGNATION DES PRODUITS
3138 3138
 
3139
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
3139
+Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage.
3140 3140
 
3141
-les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée;
3141
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3142 3142
 
3143
-la désignation du bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
3143
+Ex 90-29 à 90-31
3144 3144
 
3145
-Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" o u "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3145
+DESIGNATION DES PRODUITS
3146 3146
 
3147
-######## Article 54 terdecies
3147
+Tous produits de ces positions électriques ou électroniques.
3148 3148
 
3149
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu [*obligation*] :
3149
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3150 3150
 
3151
-en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois;
3151
+90-32
3152 3152
 
3153
-de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;
3153
+DESIGNATION DES PRODUITS
3154 3154
 
3155
-d'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil;
3155
+Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.
3156 3156
 
3157
-de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel impôts auquel il est rattaché le 1er et le 16 de chaque mois les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes [*obligation de dépôt*].
3157
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3158 3158
 
3159
-##### Section II : Conditionnement des spiritueux.
3159
+Ex 94-01-80
3160 3160
 
3161
-###### Article 55 B
3161
+DESIGNATION DES PRODUITS
3162 3162
 
3163
-Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire par écrit la demande motivée à la direction des services fiscaux de leur département.
3163
+Autres sièges en pierre.
3164 3164
 
3165
-##### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine.
3165
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3166 3166
 
3167
-###### Article 56 J ter
3167
+Ex 94-03-80
3168 3168
 
3169
-La date limite à laquelle les redevables du droit de garantie doivent remettre ou envoyer à la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration prévue à l'article 521 du code général des impôts est fixée comme suit :
3169
+DESIGNATION DES PRODUITS
3170 3170
 
3171
-1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
3171
+Meubles en pierre.
3172 3172
 
3173
-2° Pour les sociétés à responsabilité limitée [*SARL*] et les sociétés en nom collectif [*SNC*], avant le 15 du mois suivant ;
3173
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3174 3174
 
3175
-3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
3175
+Ex 94-05
3176 3176
 
3177
-#### Chapitre I quinquies : Céréales
3177
+DESIGNATION DES PRODUITS
3178 3178
 
3179
-##### Section 1 : Utilisation de machines à timbrer.
3179
+Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs (éléments fixes uniquement destinés à la construction).
3180 3180
 
3181
-###### Article 56 D quater
3181
+NUMEROS DU TARIF des droits de douane d'importation
3182 3182
 
3183
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
3183
+94-06
3184 3184
 
3185
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3185
+DESIGNATION DES PRODUITS
3186 3186
 
3187
-l'expression " Congé 939 ";
3187
+Constructions préfabriquées.
3188 3188
 
3189
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
3189
+II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-05) et le riz (10-06).
3190 3190
 
3191
-les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
3191
+####### Article 50 duodecies 1
3192 3192
 
3193
-L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
3193
+Le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable :
3194 3194
 
3195
-A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être joint en vue de son agrément le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
3195
+a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ;
3196 3196
 
3197
-Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des impôts à toute réquisition.
3197
+b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ;
3198 3198
 
3199
-#### Chapitre II : Monopoles
3199
+c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978.
3200 3200
 
3201
-##### Section unique : Tabacs.
3201
+###### II : Corse
3202 3202
 
3203
-###### Article 56 AA
3203
+####### Article 50 duodecies A
3204 3204
 
3205
-La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3205
+1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
3206 3206
 
3207
-###### Article 56 AD
3207
+a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;
3208 3208
 
3209
-Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
3209
+b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :
3210 3210
 
3211
-###### Article 56 AF
3211
+Préparation des surfaces cultivées ;
3212 3212
 
3213
-Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
3213
+Fertilisation ;
3214 3214
 
3215
-Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 10 % du montant du crédit de la pénultième année.
3215
+Semis et plantation ;
3216 3216
 
3217
-###### Article 56 AI
3217
+Entretien des cultures ;
3218 3218
 
3219
-En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
3219
+Récoltes ;
3220 3220
 
3221
-Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
3221
+c. Matériels de traitement antiparasitaire ;
3222 3222
 
3223
-###### Article 56 AJ
3223
+d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;
3224 3224
 
3225
-Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des impôts un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
3225
+e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;
3226 3226
 
3227
-1o pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées;
3227
+f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;
3228 3228
 
3229
-2o pour l'ensemble de ses livraisons :
3229
+g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;
3230 3230
 
3231
-le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées;
3231
+h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;
3232 3232
 
3233
-la valeur globale de ses livraisons au prix de détail;
3233
+i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;
3234 3234
 
3235
-le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
3235
+j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;
3236 3236
 
3237
-Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des impôts dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé
3237
+k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
3238 3238
 
3239
-###### Article 56 AL
3239
+2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
3240 3240
 
3241
-Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts.
3241
+###### III : Opérations portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie
3242 3242
 
3243
-Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
3243
+####### Utilisation de machines à timbrer les documents d'accompagnement des animaux vivants.
3244 3244
 
3245
-###### Article 56 AM
3245
+######## Article 50 duodecies B
3246 3246
 
3247
-Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
3247
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts.
3248 3248
 
3249
-Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
3249
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3250 3250
 
3251
-###### Article 56 AN
3251
+les mots "Document d'accompagnement" ;
3252 3252
 
3253
-Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
3253
+un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
3254 3254
 
3255
-les mots "Document de livraison";
3255
+la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
3256 3256
 
3257
-un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des impôts";
3257
+L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3258 3258
 
3259
-le numéro d'immatriculation de la machine;
3259
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
3260 3260
 
3261
-un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation;
3261
+### Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires
3262 3262
 
3263
-les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
3263
+#### Chapitre premier : Récépissé de consignation
3264 3264
 
3265
-L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3265
+##### Article 50 quindecies
3266 3266
 
3267
-### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
3267
+Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
3268 3268
 
3269
-#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
3269
+CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Activité de vente de marchandises ou de prestations de services exercée sans vehicule
3270 3270
 
3271
-##### Section I : Dispositions générales : des formalités
3271
+MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
3272 3272
 
3273
-###### 1° : Actes dispensés de la formalité de l'enregistrement
3273
+CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE : Majoration pour utilisation d'un véhicule
3274 3274
 
3275
-####### Article 60
3275
+MONTANT de la somme à consigner (en francs) 500.
3276 3276
 
3277
-Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
3277
+CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
3278 3278
 
3279
-Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
3279
+Majoration pour utilisation de deux vehicules
3280 3280
 
3281
-Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
3281
+MONTANT de la somme à consigner (en francs) 1000.
3282 3282
 
3283
-Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
3283
+CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITE :
3284 3284
 
3285
-Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
3285
+Majoration pour utilisation de plus de deux vehicules
3286 3286
 
3287
-Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
3287
+MONTANT de la somme à consigner (en francs) 2000.
3288 3288
 
3289
-Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
3289
+### Titre III : Contributions indirectes
3290 3290
 
3291
-Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
3291
+#### Chapitre premier : Boissons
3292 3292
 
3293
-Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
3293
+##### Section I : Alcools
3294 3294
 
3295
-###### 2° : Bureaux compétents
3295
+###### I : Production
3296 3296
 
3297
-####### Article 60 A
3297
+####### A : Alambics
3298 3298
 
3299
-Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e), est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
3299
+######## Article 50 B
3300 3300
 
3301
-##### Section II : Obligations diverses
3301
+Cette demande doit mentionner :
3302 3302
 
3303
-###### I : Obligations des redevables - Mutations de jouissance
3303
+En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
3304 3304
 
3305
-####### Modalités de dépôt et forme des déclarations.
3305
+En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
3306 3306
 
3307
-######## Article 61
3307
+a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
3308 3308
 
3309
-Les déclarations visées aux articles 395 et 395 ter de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites à la recette des impôts de la situation des biens loués sur des formules spéciales fournies par l'administration.
3309
+b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
3310 3310
 
3311
-######## Article 62
3311
+c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
3312 3312
 
3313
-Sous réserve des dispositions de l'article 395 ter de l'annexe III au code général des impôts, les déclarations sont produites dans les délais fixés aux articles 64 et 65 et s'appliquent à la période de jouissance courue entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.
3313
+d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.
3314 3314
 
3315
-######## Article 63
3315
+######## Article 50 C
3316 3316
 
3317
-Les déclarations prévues à l'article 395 de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour leur dépôt quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu'elles concernent.
3317
+Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.
3318 3318
 
3319
-En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs.
3319
+######## Article 51
3320 3320
 
3321
-######## Article 64
3321
+Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent,dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
3322 3322
 
3323
-I. Les déclarations afférentes aux mutations de jouissance d'immeubles sont établies sur une formule déposée en double exemplaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année selon un échelonnement fixé par l'administration.
3323
+####### B : Rachat des alambics par l'État
3324 3324
 
3325
-Cet échelonnement est assuré :
3325
+######## Article 51 A
3326 3326
 
3327
-Pour les immeubles bâtis donnés en tout ou en partie en location et situés dans les communes recensées pour l'assiette des impôts directs par l'envoi aux redevables des formules de déclaration qui contiennent les indications permettant de déterminer la date limite de souscription ;
3327
+Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :
3328 3328
 
3329
-Pour les autres immeubles par la répartition des redevables en catégories et la fixation pour chacune d'elles de la période pendant laquelle le dépôt des déclarations doit être effectué ; dans ce dernier cas les décisions de l'administration sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches apposées à la porte des services des impôts et des mairies du département.
3329
+Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;
3330 3330
 
3331
-II. Le dépôt des déclarations est accompagné du paiement des droits exigibles.
3331
+Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.
3332 3332
 
3333
-III. L'administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant d'un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire.
3333
+En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
3334 3334
 
3335
-######## Article 65
3335
+######## Article 51 G
3336 3336
 
3337
-Les déclarations des mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles sont souscrites en triple exemplaire dans les trois derniers mois de chaque année. Leur dépôt est accompagné du paiement des droits exigibles.
3337
+Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.
3338 3338
 
3339
-###### II : Obligations des agents de l'administration
3339
+######## Article 51 H
3340 3340
 
3341
-####### Salaires des conservateurs des hypothèques
3341
+Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :
3342 3342
 
3343
-######## Article 67
3343
+Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;
3344 3344
 
3345
-Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
3345
+Les conditions de paiement ;
3346 3346
 
3347
-De 0 à 15 000 F néant
3347
+Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.
3348 3348
 
3349
-De 15 001 à 35 000 F : 65 %
3349
+Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.
3350 3350
 
3351
-De 35 001 à 50 000 F : 70 %
3351
+En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.
3352 3352
 
3353
-De 50 001 à 65 000 F : 75 %
3353
+En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.
3354 3354
 
3355
-De 65 001 à 95 000 F : 80 %
3355
+####### C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur
3356 3356
 
3357
-De 95 001 à 265 000 F : 85 %
3357
+######## Article 51 ter
3358 3358
 
3359
-Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
3359
+Cette demande doit mentionner :
3360 3360
 
3361
-#### Chapitre II : Droits de timbre
3361
+a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;
3362 3362
 
3363
-##### Section I : Droits de timbre proprement dits
3363
+b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;
3364 3364
 
3365
-###### I : Machines à timbrer
3365
+c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.
3366 3366
 
3367
-####### Article 71
3367
+####### D : Règlement des distilleries
3368 3368
 
3369
-Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
3369
+######## 1° : Régime général
3370 3370
 
3371
-des actes soumis au timbre de dimension;
3371
+######### Article 51 septies
3372 3372
 
3373
-des effets de commerce;
3373
+Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.
3374 3374
 
3375
-des lettres de voiture ou titres assimilés;
3375
+Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
3376 3376
 
3377
-des cartes d'entrée dans les casinos.
3377
+######### Article 51 septies C
3378 3378
 
3379
-(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
3379
+Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
3380 3380
 
3381
-####### Article 72
3381
+Etre installés sous abri ;
3382 3382
 
3383
-Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3383
+Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;
3384 3384
 
3385
-la quotité du timbre;
3385
+Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;
3386 3386
 
3387
-un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des effets de commerce :
3387
+Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;
3388 3388
 
3389
-la date de l'apposition ;
3389
+Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.
3390 3390
 
3391
-le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
3391
+La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.
3392 3392
 
3393
-la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
3393
+Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.
3394 3394
 
3395
-Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
3395
+######### Article 51 septies H
3396 3396
 
3397
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
3397
+Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
3398 3398
 
3399
-####### Article 73
3399
+Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
3400 3400
 
3401
-Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
3401
+######### Article 51 septies I
3402 3402
 
3403
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
3403
+Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
3404 3404
 
3405
-####### Article 74
3405
+En charges, les quantités d'alcools :
3406 3406
 
3407
-Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
3407
+Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
3408 3408
 
3409
-de constituer d'avance à la recette des impôts dont il relève sous la forme soit d'une provision soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
3409
+Produites sur place ;
3410 3410
 
3411
-de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
3411
+Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
3412 3412
 
3413
-de remettre ou d'adresser chaque mois à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux à la recette des impôts désignée à cet effet une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
3413
+Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
3414 3414
 
3415
-de verser simultanément à cette recette les droits exigibles correspondant à ce relevé.
3415
+Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
3416 3416
 
3417
-La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
3417
+En décharges, les quantités d'alcool :
3418 3418
 
3419
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
3419
+Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
3420 3420
 
3421
-####### Article 75
3421
+Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
3422 3422
 
3423
-Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.
3423
+Dénaturées en présence du service.
3424 3424
 
3425
-Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.
3425
+Et, en restes, les quantités d'alcool :
3426 3426
 
3427
-(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
3427
+Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
3428 3428
 
3429
-(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).
3429
+Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
3430 3430
 
3431
-###### I bis : Timbre de dimension
3431
+######## 2° : Régime spécial
3432 3432
 
3433
-####### A : Pouvoirs destinés à la représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions.
3433
+######### Article 51 octies
3434 3434
 
3435
-######## Article 93 A
3435
+Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après.
3436 3436
 
3437
-Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
3437
+######### Article 51 octies B
3438 3438
 
3439
-######## Article 93 C
3439
+Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
3440 3440
 
3441
-Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
3441
+a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :
3442 3442
 
3443
-######## Article 93 D
3443
+La nature de l'opération ;
3444 3444
 
3445
-A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
3445
+La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;
3446 3446
 
3447
-######## Article 93 E
3447
+L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en oeuvre ;
3448 3448
 
3449
-A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus [*art. 93 A à art. 93 D*] le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
3449
+Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;
3450 3450
 
3451
-######## Article 93 F
3451
+Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.
3452 3452
 
3453
-Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
3453
+b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :
3454 3454
 
3455
-####### B : Bulletins de souscription d'actions
3455
+La nature de l'opération ;
3456 3456
 
3457
-######## Article 93 H bis
3457
+La date et l'heure du commencement de l'opération ;
3458 3458
 
3459
-Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
3459
+Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;
3460 3460
 
3461
-######## Article 93 H ter
3461
+L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;
3462 3462
 
3463
-Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès [*mentions*] :
3463
+La date et l'heure de la fin de l'opération ;
3464 3464
 
3465
-1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs [*paiement*] ;
3465
+Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
3466 3466
 
3467
-2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
3467
+c. Pour les mises en distillation :
3468 3468
 
3469
-3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
3469
+La nature de l'opération ;
3470 3470
 
3471
-4° De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
3471
+La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;
3472 3472
 
3473
-5° De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
3473
+Le numéro de celui-ci ;
3474 3474
 
3475
-Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
3475
+La nature des matières mises en oeuvre ;
3476 3476
 
3477
-- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
3478
-- la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
3477
+Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;
3479 3478
 
3480
-######## Article 93 H quater
3479
+Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;
3481 3480
 
3482
-Lorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
3481
+Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;
3483 3482
 
3484
-1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
3483
+Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;
3485 3484
 
3486
-a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
3485
+Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.
3487 3486
 
3488
-b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
3487
+######### Article 51 octies C
3489 3488
 
3490
-c. La date d'ouverture de la souscription ;
3489
+Le compte spécial d'entrepôt, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts, comporte selon la nature des produits mis en oeuvre et l'activité de la distillerie, la tenue des comptes de subdivisions suivants :
3491 3490
 
3492
-d. Le montant du capital émis ;
3491
+Compte des fruits
3493 3492
 
3494
-e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
3493
+Ce compte est ouvert dans les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits passibles des droits indirects sur les boissons.
3495 3494
 
3496
-f. Le nombre de bulletins souscrits ;
3495
+Le compte des fruits est tenu en poids.
3497 3496
 
3498
-g. Le montant global des droits exigibles ;
3497
+Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de fruits :
3498
+
3499
+Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
3500
+
3501
+Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvements ;
3502
+
3503
+Dégagées en excédent lors des inventaires.
3504
+
3505
+Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de fruits :
3506
+
3507
+Réexpédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
3508
+
3509
+Déclarées mises en oeuvre ;
3510
+
3511
+Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
3512
+
3513
+Dégagées en manquant lors des inventaires.
3514
+
3515
+Compte des moûts
3516
+
3517
+Ce compte est ouvert dans les distilleries qui, mettant en oeuvre des fruits suivis au compte précédent, obtiennent des moûts susceptibles d'être commercialisés en l'état ou mis en fermentation.
3518
+
3519
+Le compte des moûts est tenu en volume.
3520
+
3521
+Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de moûts non fermentés :
3522
+
3523
+Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
3524
+
3525
+Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
3526
+
3527
+Déclarées produites sur place ;
3528
+
3529
+Dégagées en excédent lors des inventaires.
3530
+
3531
+Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de moûts non fermentés :
3532
+
3533
+Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
3534
+
3535
+Déclarées mises en fermentation ;
3536
+
3537
+Dont la perte accidentelle ou la destruction est réguliérement constatée ;
3538
+
3539
+Dégagées en manquant lors des inventaires.
3540
+
3541
+Compte des boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées
3542
+
3543
+Ce compte est tenu, à la fois, en volume, degré et alcool pur.
3544
+
3545
+Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées :
3546
+
3547
+Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
3548
+
3549
+Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
3550
+
3551
+Déclarées obtenues sur place par fermentation, traitement physique ou chimique ;
3552
+
3553
+Dégagées en excédent lors des inventaires.
3554
+
3555
+Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matiéres fermentées :
3556
+
3557
+Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
3558
+
3559
+Déclarées soumises sur place à un traitement physique ou chimique les rendant propres à la distillation ;
3560
+
3561
+Déclarées mises en distillation ;
3562
+
3563
+Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
3564
+
3565
+Dégagées en manquant lors des inventaires.
3566
+
3567
+######### Article 51 octies D
3568
+
3569
+Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.
3570
+
3571
+Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
3572
+
3573
+Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
3574
+
3575
+Déclarées obtenues dans la distillerie ;
3576
+
3577
+Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
3578
+
3579
+Dégagées en excédent lors des inventaires.
3580
+
3581
+Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
3582
+
3583
+Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
3584
+
3585
+Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;
3586
+
3587
+Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
3588
+
3589
+Dégagées en manquant lors des inventaires.
3590
+
3591
+######### Article 51 octies E
3592
+
3593
+Le compte annexe de production prévu à l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts est ouvert pour la liquidation de la campagne dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, et tenu en alcool pur.
3594
+
3595
+Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
3596
+
3597
+Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ;
3598
+
3599
+Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant.
3600
+
3601
+Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
3602
+
3603
+Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ;
3604
+
3605
+Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ;
3606
+
3607
+Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation.
3608
+
3609
+####### E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette
3610
+
3611
+######## Article 52
3612
+
3613
+Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
3614
+
3615
+Lotions au pétrole ;
3616
+
3617
+Lotions détersives ;
3618
+
3619
+Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ;
3620
+
3621
+Teintures ;
3622
+
3623
+Fixateurs pour les cheveux ;
3624
+
3625
+Brillantines deux corps ;
3626
+
3627
+Shampooings ;
3628
+
3629
+Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ;
3630
+
3631
+Vernis ;
3632
+
3633
+Rouges liquides ;
3634
+
3635
+Dépilatoires ;
3636
+
3637
+Fards ;
3638
+
3639
+Eaux dentifrices ;
3640
+
3641
+Produits de permanente pour cheveux ;
3642
+
3643
+Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).
3644
+
3645
+###### III : Régime fiscal
3646
+
3647
+####### Produits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication.
3648
+
3649
+######## Article 53
3650
+
3651
+Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :
3652
+
3653
+a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments ;
3654
+
3655
+b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments ;
3656
+
3657
+c. Alcoolats, extraits alcooliques parfumés, teintures, produits analogues, livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques ;
3658
+
3659
+d. (Abrogé).
3660
+
3661
+e. (Abrogé).
3662
+
3663
+######## Article 54
3664
+
3665
+Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration :
3666
+
3667
+a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ;
3668
+
3669
+b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications.
3670
+
3671
+##### Section I bis : Circulation
3672
+
3673
+###### I : Capsules représentatives de droits
3674
+
3675
+####### Article 54-0 A
3676
+
3677
+Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
3678
+
3679
+L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité.
3680
+
3681
+####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
3682
+
3683
+######## 1 : Caractéristiques des capsules
3684
+
3685
+######### Article 54-0 C
3686
+
3687
+Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
3688
+
3689
+a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.
3690
+
3691
+Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
3692
+
3693
+Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.
3694
+
3695
+Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres marchands en gros l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse du marchand en gros pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
3696
+
3697
+b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
3698
+
3699
+Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.
3700
+
3701
+######### Article 54-0 D
3702
+
3703
+Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
3704
+
3705
+En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée, les vins délimités de qualité supérieure et les doux naturels soumis au régime fiscal des vins.
3706
+
3707
+Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
3708
+
3709
+En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.
3710
+
3711
+En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.
3712
+
3713
+######### Article 54-0 E
3714
+
3715
+Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs, mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur s des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure".
3716
+
3717
+Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
3718
+
3719
+Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
3720
+
3721
+L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.
3722
+
3723
+######### Article 54-0 F
3724
+
3725
+Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
3726
+
3727
+Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.
3728
+
3729
+Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.
3730
+
3731
+######## 2 : Fabrication des capsules
3732
+
3733
+######### Article 54-0 G
3734
+
3735
+Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment agréés par l'administration dans les conditions qu'elle détermine et sous son contrôle.
3736
+
3737
+######### Article 54-0 J
3738
+
3739
+Les clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine.
3740
+
3741
+######### Article 54-0 K
3742
+
3743
+Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
3744
+
3745
+Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
3746
+
3747
+######### Article 54-0 L
3748
+
3749
+Après impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J.
3750
+
3751
+Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration.
3752
+
3753
+######### Article 54-0 M
3754
+
3755
+Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par l'administration dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
3756
+
3757
+L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
3758
+
3759
+######### Article 54-0 N
3760
+
3761
+Les feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
3762
+
3763
+######### Article 54-0 O
3764
+
3765
+Au fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules.
3766
+
3767
+######### Article 54-0 P
3768
+
3769
+Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
3770
+
3771
+Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
3772
+
3773
+Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
3774
+
3775
+######### Article 54-0 Q
3776
+
3777
+Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
3778
+
3779
+######### Article 54-0 R
3780
+
3781
+Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
3782
+
3783
+######### Article 54-0 S
3784
+
3785
+Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être expédiées que sur présentation du bon de commande visé à l'article 54-0 AB.
3786
+
3787
+######### Article 54-0 T
3788
+
3789
+Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un acquit-à-caution garantissant le double des droits qu'elles représentent.
3790
+
3791
+Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
3792
+
3793
+Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
3794
+
3795
+L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.
3796
+
3797
+######## 3 : Utilisation des capsules
3798
+
3799
+######### Article 54-0 U
3800
+
3801
+Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
3802
+
3803
+Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
3804
+
3805
+Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
3806
+
3807
+######### Article 54-0 V
3808
+
3809
+Les capsules ou les feuilles métalliques revêtues du timbre sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
3810
+
3811
+Les marchands en gros peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes sur les capsules qu'ils utilisent le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
3812
+
3813
+######### Article 54-0 W
3814
+
3815
+Les marchands en gros sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
3816
+
3817
+######### Article 54-0 X
3818
+
3819
+Les appareils utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
3820
+
3821
+######### Article 54-0 Y
3822
+
3823
+Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
3824
+
3825
+Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
3826
+
3827
+Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
3828
+
3829
+######### Article 54-0 Z
3830
+
3831
+En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
3832
+
3833
+Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
3834
+
3835
+######### Article 54-0 AA
3836
+
3837
+Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
3838
+
3839
+######### Article 54-0 AC
3840
+
3841
+Il est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
3842
+
3843
+######### Article 54-0 AE
3844
+
3845
+Les marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
3846
+
3847
+Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
3848
+
3849
+######### Article 54-0 AF
3850
+
3851
+Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
3852
+
3853
+######### Article 54-0 AG
3854
+
3855
+Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.
3856
+
3857
+####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux
3858
+
3859
+######## 1 : Caractéristiques des capsules.
3860
+
3861
+######### Article 54-0 BB
3862
+
3863
+Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
3864
+
3865
+A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
3866
+
3867
+######### Article 54-0 BC
3868
+
3869
+Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
3870
+
3871
+a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
3872
+
3873
+b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
3874
+
3875
+c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
3876
+
3877
+d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
3878
+
3879
+e. La marque du fabricant des capsules.
3880
+
3881
+Lorsque les capsules sont apposées par des marchands en gros qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
3882
+
3883
+######### Article 54-0 BD
3884
+
3885
+L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
3886
+
3887
+######### Article 54-0 BE
3888
+
3889
+Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
3890
+
3891
+######### Article 54-0 BF
3892
+
3893
+Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
3894
+
3895
+######### Article 54-0 BG
3896
+
3897
+Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
3898
+
3899
+en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
3900
+
3901
+en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
3902
+
3903
+Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
3904
+
3905
+Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
3906
+
3907
+Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
3908
+
3909
+Gris pour les autres spiritueux.
3910
+
3911
+######### Article 54-0 BH
3912
+
3913
+L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
3914
+
3915
+######## 2 : Fabrication des capsules.
3916
+
3917
+######### Article 54-0 BI
3918
+
3919
+Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
3920
+
3921
+######## 3 : Utilisation des capsules.
3922
+
3923
+######### Article 54-0 BK
3924
+
3925
+L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
3926
+
3927
+######### Article 54-0 BL
3928
+
3929
+Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
3930
+
3931
+######### Article 54-0 BM
3932
+
3933
+Les appareils à capsuler utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
3934
+
3935
+######### Article 54-0 BN
3936
+
3937
+En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues volées détruites ou détériorées.
3938
+
3939
+Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
3940
+
3941
+Lorsque le marchand en gros embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
3942
+
3943
+######### Article 54-0 BO
3944
+
3945
+Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
3946
+
3947
+La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
3948
+
3949
+######### Article 54-0 BP
3950
+
3951
+Il est interdit aux fabricants de capsules aux marchands en gros de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
3952
+
3953
+######### Article 54-0 BQ
3954
+
3955
+Les marchands en gros autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
3956
+
3957
+Sur ce carnet doivent être inscrits sans blancs ni ratures en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
3958
+
3959
+1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
3960
+
3961
+2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
3962
+
3963
+3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
3964
+
3965
+######### Article 54-0 BR
3966
+
3967
+Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
3968
+
3969
+Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
3970
+
3971
+######### Article 54-0 BS
3972
+
3973
+Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
3974
+
3975
+En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
3976
+
3977
+######### Article 54-0 BU
3978
+
3979
+Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
3980
+
3981
+####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants
3982
+
3983
+######## Article 54-0 BW
3984
+
3985
+Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
3986
+
3987
+Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ;
3988
+
3989
+Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin;
3990
+
3991
+Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux;
3992
+
3993
+S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des impôts dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
3994
+
3995
+######## Article 54-0 BX
3996
+
3997
+Les récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 54-0 BW peuvent être admis à détenir en droits acquittés et à utiliser des capsules commandées collectivement par l'intermédiaire de syndicats viticoles ou de groupements professionnels agréés dans les conditions définies aux articles 54-0 BY à 54-0 CD.
3998
+
3999
+######## 2 : Capsules banalisées
4000
+
4001
+######### Article 54-0 BZ
4002
+
4003
+Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants utilisateurs.
4004
+
4005
+######### Article 54-0 CA
4006
+
4007
+Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
4008
+
4009
+Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
4010
+
4011
+######### Article 54-0 CB
4012
+
4013
+Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert d'acquits-à-caution dans les conditions déterminées par l'administration.
4014
+
4015
+######### Article 54-0 CC
4016
+
4017
+Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
4018
+
4019
+######### Article 54-0 CD
4020
+
4021
+Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.
4022
+
4023
+###### II : Factures-congés
4024
+
4025
+####### Article 54 B
4026
+
4027
+La fourniture et l'impression des factures qui tiennent lieu de titre de mouvement incombent aux utilisateurs. Les factures doivent être conformes aux modèles prescrits par l'administration.
4028
+
4029
+####### Article 54 D
4030
+
4031
+La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
4032
+
4033
+####### Article 54 H
4034
+
4035
+L'administration fixe, à la demande de chaque utilisateur, la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée par destinataire sous le couvert d'une même facture-titre de mouvement.
4036
+
4037
+####### Article 54 J
4038
+
4039
+Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
4040
+
4041
+Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité maximale d'alcool susceptible d'être expédiée par ces documents.
4042
+
4043
+Pour les factures-laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.
4044
+
4045
+###### IV : Utilisation de machines à timbrer
4046
+
4047
+####### A : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les vins et cidres.
4048
+
4049
+######## Article 54 sexies
4050
+
4051
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
4052
+
4053
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
4054
+
4055
+Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
4056
+
4057
+Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
4058
+
4059
+(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4060
+
4061
+######## Article 54 septies
4062
+
4063
+Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
4064
+
4065
+de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
4066
+
4067
+de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
4068
+
4069
+Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
4070
+
4071
+(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4072
+
4073
+####### B : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux.
4074
+
4075
+######## Article 54 octies
4076
+
4077
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
4078
+
4079
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
4080
+
4081
+Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.
4082
+
4083
+Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.
4084
+
4085
+(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4086
+
4087
+######## Article 54 nonies
4088
+
4089
+Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.
4090
+
4091
+Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
4092
+
4093
+(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4094
+
4095
+##### Section II : Conditionnement des spiritueux.
4096
+
4097
+###### Article 55
4098
+
4099
+Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie esprits liqueurs fruits à l'eau-de-vie,apéritifs, vermouths,vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool.
4100
+
4101
+###### Article 55 A
4102
+
4103
+Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.
4104
+
4105
+###### Article 55 C
4106
+
4107
+Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits.
4108
+
4109
+###### Article 55 D
4110
+
4111
+Les dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'administration. Elles sont personnelles et deviennent caduques en cas de cession à titre gratuit ou onéreux du fonds de commerce. Elles sont révocables par l'administration en cas d'abus.
4112
+
4113
+#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine
4114
+
4115
+##### 2° : Droit spécifique : régime déclaratif ; dates limites de dépôt des déclarations.
4116
+
4117
+###### Article 56 J quater
4118
+
4119
+La déclaration mentionnée à l'article 56 J ter est souscrite en double exemplaire.
4120
+
4121
+#### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine
4122
+
4123
+##### 1° : Organisation des bureaux de garantie.
4124
+
4125
+###### Article 56 J bis
4126
+
4127
+La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.
4128
+
4129
+La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.
4130
+
4131
+#### Chapitre I quater : Régime économique du sucre dans les départements d'outre-mer.
4132
+
4133
+##### Article 56 A ter
4134
+
4135
+Compte tenu des adaptations précisées ci-après les articles 219 A à 219 K de l'annexe III au code général des impôts sont applicables dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion.
4136
+
4137
+##### Article 56 B ter
4138
+
4139
+Les comptes prévus aux articles 219 D, 219 E et 219 F de l'annexe III au code général des impôts sont tenus en poids effectif de sucre. Les conversions en poids de sucre blanc n'interviennent qu'après la fin des opérations de fabrication, et au plus tard quinze jours avant la date limite fixée pour le règlement du solde de la cotisation à la production.
4140
+
4141
+##### Article 56 C ter
4142
+
4143
+Aux dates des 15 et 20 septembre prévues par l'article 219 I de l'annexe III au code général des impôts se substituent respectivement :
4144
+
4145
+Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ;
4146
+
4147
+Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre.
4148
+
4149
+#### Chapitre II : Tabacs
4150
+
4151
+##### Article 56 AB
4152
+
4153
+Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
4154
+
4155
+##### Article 56 AC
4156
+
4157
+Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés déduction faite de la seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs.
4158
+
4159
+##### Article 56 AE
4160
+
4161
+Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
4162
+
4163
+##### Article 56 AG
4164
+
4165
+Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
4166
+
4167
+Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.
4168
+
4169
+Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :
4170
+
4171
+la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.
4172
+
4173
+##### Article 56 AH
4174
+
4175
+Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
4176
+
4177
+##### Article 56 AK
4178
+
4179
+Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
4180
+
4181
+en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
4182
+
4183
+nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
4184
+
4185
+ainsi que les indications ci-après :
4186
+
4187
+un numéro d'ordre ;
4188
+
4189
+le nom du débitant destinataire ;
4190
+
4191
+le numéro et l'adresse du débit ;
4192
+
4193
+l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
4194
+
4195
+l'échéance du règlement ;
4196
+
4197
+la valeur au prix de détail de la livraison ;
4198
+
4199
+le lieu d'enlèvement des produits ;
4200
+
4201
+le mode et la durée du transport.
4202
+
4203
+##### Article 56 AO
4204
+
4205
+En l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer.
4206
+
4207
+##### Article 56 AP
4208
+
4209
+Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent ni dans les départements de la Corse ni dans les départements d'outre-mer.
4210
+
4211
+##### Article 56 AQ
4212
+
4213
+Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes ;
4214
+
4215
+1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail ;
4216
+
4217
+2. pays de fabrication ;
4218
+
4219
+3. désignation du fournisseur ;
4220
+
4221
+4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ; ces mentions doivent être données en chiffres ;
4222
+
4223
+5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux ;
4224
+
4225
+b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse ;
4226
+
4227
+c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer ;
4228
+
4229
+d. (disposition devenue sans objet).
4230
+
4231
+e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
4232
+
4233
+### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux
4234
+
4235
+#### Chapitre premier : Boissons
4236
+
4237
+##### Section I : Alcools
4238
+
4239
+###### I : Production
4240
+
4241
+####### A : Alambics.
4242
+
4243
+######## Article 50 A
4244
+
4245
+Quiconque désire importer acquérir à titre gratuit ou onéreux obtenir en location faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
4246
+
4247
+######## Article 50 D
4248
+
4249
+En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu de dédouanement [*lieu de dépôt*] afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
4250
+
4251
+Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
4252
+
4253
+######## Article 50 E
4254
+
4255
+Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au cédant au loueur au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
4256
+
4257
+####### B : Rachat des alambics par l'État.
4258
+
4259
+######## Article 51 B
4260
+
4261
+La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
4262
+
4263
+En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande;
4264
+
4265
+En ce qui concerne le ou les appareils :
4266
+
4267
+a. Leur nombre leur nature (marque et type) les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche;
4268
+
4269
+b. Leurs numéros de poinçonnement;
4270
+
4271
+c. Le prix de rachat unitaire proposé.
4272
+
4273
+La demande doit être adressée à la direction des services fiscaux du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4274
+
4275
+######## Article 51 F
4276
+
4277
+Après instruction, au cours de laquelle le requérant peut être entendu, le directeur des services fiscaux statue sur la demande.
4278
+
4279
+Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande [*délai de notification*].
4280
+
4281
+####### C : Dispositions générales - Conditions d'exercice de la profession de distillateur.
4282
+
4283
+######## Article 51 bis
4284
+
4285
+Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux de chaque département sur le territoire duquel son ou ses appareils doivent être utilisés.
4286
+
4287
+####### D : Règlement des distilleries
4288
+
4289
+######## Régime général.
3499 4290
 
3500
-h. La date de clôture de la souscription ;
4291
+######### Article 51 septies A
3501 4292
 
3502
-i. La date du versement des droits au Trésor.
4293
+L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
3503 4294
 
3504
-2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
4295
+L'accès aux points des installations où les agents des impôts doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
3505 4296
 
3506
-3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.
4297
+######### Article 51 septies B
3507 4298
 
3508
-4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
4299
+L'exploitant est tenu de réserver aux agents des impôts dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
3509 4300
 
3510
-5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
4301
+######### Article 51 septies D
3511 4302
 
3512
-6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
4303
+L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
3513 4304
 
3514
-####### B ter : Autres actes (paiement sur états)
4305
+######### Article 51 septies E
3515 4306
 
3516
-######## Article 93 H quater C
4307
+L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et consigner sur le registre prévu à cet effet [*mentions*] :
3517 4308
 
3518
-Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte les renseignements suivants [*mentions*] :
4309
+La nature de l'incident ou de l'anomalie;
3519 4310
 
3520
-a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
4311
+La date et l'heure de la constatation;
3521 4312
 
3522
-b. La date de l'acte;
4313
+Les index du compteur à ce moment;
3523 4314
 
3524
-c. Sa nature;
4315
+Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités des impôts.
3525 4316
 
3526
-d. Les noms et prénoms usuels des parties;
4317
+Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
3527 4318
 
3528
-e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés abstraction faite le cas échéant de ceux dispensés du droit de timbre de dimension;
4319
+Les agents habilités des impôts procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
3529 4320
 
3530
-f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre;
4321
+######### Article 51 septies F
3531 4322
 
3532
-g. Le montant de l'impôt correspondant;
4323
+Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités des impôts et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
3533 4324
 
3534
-h. Le nombre des expéditions copies ou extraits soumis au droit de timbre;
4325
+Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
3535 4326
 
3536
-i. Le nombre des feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour ces expéditions copies ou extraits;
4327
+######### Article 51 septies G
3537 4328
 
3538
-j. Le montant de l'impôt correspondant.
4329
+Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
3539 4330
 
3540
-Ce registre qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables est présenté au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
4331
+Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
3541 4332
 
3542
-Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f g i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
4333
+Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents des impôts Dégagées en excédent lors des inventaires.
3543 4334
 
3544
-######## Article 93 H quater D
4335
+Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
3545 4336
 
3546
-Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai*].
4337
+Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui du ministère de l'économie et des finances Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires.
3547 4338
 
3548
-A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
4339
+Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
3549 4340
 
3550
-Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré;
4341
+######### Article 51 septies J
3551 4342
 
3552
-Le nombre de ces actes;
4343
+Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement [*mentions*] :
3553 4344
 
3554
-Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j.
4345
+La nature de l'opération;
3555 4346
 
3556
-Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4347
+La nature des matières à traiter;
3557 4348
 
3558
-######## Article 93 H quater E
4349
+Le récipient d'où sont extraites ces matières;
3559 4350
 
3560
-Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant t le délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4351
+La date et l'heure du début de l'opération;
3561 4352
 
3562
-####### C : Paiement par timbres mobiles
4353
+La date et l'heure de la fin de l'opération;
3563 4354
 
3564
-######## Article 93 H quinquies
4355
+Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
3565 4356
 
3566
-Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
4357
+Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
3567 4358
 
3568
-Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
4359
+######## Régime spécial.
3569 4360
 
3570
-####### D : Actes destinés à être reproduits par photocopie.
4361
+######### Article 51 octies A
3571 4362
 
3572
-######## Article 93 I
4363
+L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
3573 4364
 
3574
-Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons actiniques.
4365
+Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
3575 4366
 
3576
-Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier; elle consiste dans ce cas dans l'impression du texte ci-après à intervalles réguliers de façon à en assurer la mise en place après découpage sur chaque feuille séparée sans nuire à la lisibilité du recto du document :
4367
+###### II : Régime économique
3577 4368
 
3578
-"Face annulée"
4369
+####### Répartition du contingent des rhums.
3579 4370
 
3580
-"Article 905 CGI, arrêté du 20 mars 1958.
4371
+######## Article 52 bis
3581 4372
 
3582
-La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue apposée au centre de la page avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
4373
+Le contingent annuel de 204.050 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 362 du code général des impôts est attribué aux départements et territoires d'outre-mer et à la république malgache conformément au tableau ci-après :
3583 4374
 
3584
-###### I ter : Timbre des effets de commerce négociables.
4375
+Martinique 88.915 hl
3585 4376
 
3586
-####### Article 93 J
4377
+Guadeloupe 68.065 hl
3587 4378
 
3588
-Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ne peuvent être accordées qu'aux entreprises qui tiennent jour par jour un répertoire ou autre document sur lequel les effets de commerce qu'elles établissent sont mentionnés individuellement dès leur création.
4379
+Réunion 37.326 hl
3589 4380
 
3590
-Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.
4381
+Guyane 2.750 hl
3591 4382
 
3592
-####### Article 93 K
4383
+République malgache 6.994 hl
3593 4384
 
3594
-Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.
4385
+- ------
3595 4386
 
3596
-La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.
4387
+TOTAL 204.050 hl
3597 4388
 
3598
-A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;
4389
+##### Section I bis : Circulation
3599 4390
 
3600
-- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;
3601
-- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
4391
+###### I : Capsules représentatives de droits
3602 4392
 
3603
-Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4393
+####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres
3604 4394
 
3605
-####### Article 93 L
4395
+######## 1 : Caractéristiques des capsules.
3606 4396
 
3607
-Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4397
+######### Article 54-0 B
3608 4398
 
3609
-###### III : Timbre des quittances.
4399
+Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.I."" (direction générale des impôts) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
3610 4400
 
3611
-####### Article 99
4401
+######## 2 : Fabrication des capsules.
3612 4402
 
3613
-Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée à cet effet.
4403
+######### Article 54-0 H
3614 4404
 
3615
-A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
4405
+Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des impôts dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
3616 4406
 
3617
-Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
4407
+Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
3618 4408
 
3619
-L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4409
+######### Article 54-0 I
3620 4410
 
3621
-####### Article 100
4411
+Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des impôts qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
3622 4412
 
3623
-Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.
4413
+######## 3 : Utilisation des capsules.
3624 4414
 
3625
-####### Article 101
4415
+######### Article 54-0 AB
3626 4416
 
3627
-Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4417
+Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment [*mentions*] :
3628 4418
 
3629
-###### IV : Timbre des contrats de transports
4419
+1o Le nom et l'adresse du marchand en gros;
3630 4420
 
3631
-####### A : Transports par chemins de fer
4421
+2o Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules;
3632 4422
 
3633
-######## Compagnies de chemins de fer autres que la SNCF - Bulletins de bagages.
4423
+3o Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des impôts; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
3634 4424
 
3635
-######### Article 113
4425
+######### Article 54-0 AD
3636 4426
 
3637
-Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
4427
+Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des impôts [*obligation*].
3638 4428
 
3639
-A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
4429
+Sur ce carnet doivent être inscrits sans blanc ni rature en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons [*mentions*] :
3640 4430
 
3641
-####### B : Expéditions en groupage.
4431
+1o Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées;
3642 4432
 
3643
-######## Article 116
4433
+2o Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent;
3644 4434
 
3645
-Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage conformément à la réglementation des transports (1) ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé à l'article 940, premier alinéa du code général des impôts et auquel il se substitue.
4435
+3o Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
3646 4436
 
3647
-Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
4437
+####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux
3648 4438
 
3649
-(1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre).
4439
+######## 3 : Utilisation des capsules.
3650 4440
 
3651
-######## Article 117
4441
+######### Article 54-0 BJ
3652 4442
 
3653
-Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'administration.
4443
+Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
3654 4444
 
3655
-A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
4445
+######### Article 54-0 BT
3656 4446
 
3657
-les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ;
4447
+Lorsqu'ils sont transportés par quantités supérieures à 6 litres en volume les spiritueux libérés des droits conditionnés en bouteilles revêtues de capsules portant les marques fiscales doivent être accompagnés d'un bordereau de livraison conforme au modèle donné par l'administration et indiquant [*mentions*] :
3658 4448
 
3659
-le montant des droits de timbre exigibles.
4449
+1o La date d'enlèvement;
3660 4450
 
3661
-Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4451
+2o Par contenance et par nature des boissons le nombre total de bouteilles chargées au départ;
3662 4452
 
3663
-######## Article 118
4453
+3o Le nom et l'adresse des destinataires ainsi que les quantités qui leur sont destinées.
3664 4454
 
3665
-Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :
4455
+Au moment de la livraison le bordereau doit être complété par la signature des destinataires et éventuellement par les quantités effectivement livrées.
3666 4456
 
3667
-la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
4457
+L'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
3668 4458
 
3669
-l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
4459
+Les bordereaux doivent être conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à e l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
3670 4460
 
3671
-Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.
4461
+####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants.
3672 4462
 
3673
-######## Article 119
4463
+######## 1 : Capsules personnalisées.
3674 4464
 
3675
-Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
4465
+######## 2 : Capsules banalisées.
3676 4466
 
3677
-######## Article 120
4467
+######### Article 54-0 BY
3678 4468
 
3679
-Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4469
+Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur des services fiscaux de leur département. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
3680 4470
 
3681
-####### C : Transports routiers de marchandises.
4471
+######## Article 54-0 BV
3682 4472
 
3683
-######## Article 121 A
4473
+Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
3684 4474
 
3685
-I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] :
4475
+###### II : Factures-congés.
3686 4476
 
3687
-a. Numéro d'ordre;
4477
+####### Article 54 A
3688 4478
 
3689
-b. Nom de l'expéditeur;
4479
+Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.
3690 4480
 
3691
-c. Nom du destinataire;
4481
+Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés ; elle doit être présentée et agréée par l'administration.
3692 4482
 
3693
-d. Nombre de colis;
4483
+####### Article 54 C
3694 4484
 
3695
-e. Prix du transport;
4485
+Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
3696 4486
 
3697
-f. Montant du droit de timbre exigible.
4487
+A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des impôts dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
3698 4488
 
3699
-Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
4489
+Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.
3700 4490
 
3701
-II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
4491
+####### Article 54 E
3702 4492
 
3703
-III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*].
4493
+Le directeur des services fiscaux peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.
3704 4494
 
3705
-A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
4495
+####### Article 54 F
3706 4496
 
3707
-1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois;
4497
+Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.
3708 4498
 
3709
-2o Le montant des droits exigibles.
4499
+####### Article 54 G
4500
+
4501
+Les factures-titres de mouvement inutilisées mais pourvues de vignettes ou d'empreintes doivent être déposées à la recette des impôts avec leur duplicata, avant l'heure d'enlèvement indiquée sur le titre.
4502
+
4503
+####### Article 54 I
4504
+
4505
+Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des impôts soit le premier jour de chaque mois [*date, date de dépôt*] pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits-à-caution.
4506
+
4507
+Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
4508
+
4509
+Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.
4510
+
4511
+###### III : Exemption des formalités à la circulation.
4512
+
4513
+####### Article 54 bis
4514
+
4515
+Seuls peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'article 458 5° du code général des impôts, les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à un litre, portant de manière apparente la mention "cidre doux", "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux", accompagnée de l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
4516
+
4517
+####### Article 54 ter
4518
+
4519
+Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés.
4520
+
4521
+####### Article 54 quater
4522
+
4523
+Les cidres et poirés doux détenus par les marchands en gros doivent être libérés des droits dès qu'ils sont conditionnés comme il est prévu à l'article 54 bis.
4524
+
4525
+####### Article 54 quinquies
4526
+
4527
+Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des impôts.
4528
+
4529
+###### IV : Utilisation de machines à timbrer
4530
+
4531
+####### C : Machines à timbrer les factures-congés "Boissons".
4532
+
4533
+######## Article 54 decies
4534
+
4535
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 E, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
4536
+
4537
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
4538
+
4539
+le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts;
4540
+
4541
+un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
4542
+
4543
+les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
3710 4544
 
3711
-Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
4545
+L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
3712 4546
 
3713
-IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
4547
+####### D : Machines à timbrer les acquits-à-caution.
3714 4548
 
3715
-######## Article 121 A bis
4549
+######## Article 54 duodecies
3716 4550
 
3717
-Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :
4551
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
3718 4552
 
3719
-1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ;
4553
+au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des impôts;
3720 4554
 
3721
-2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition.
4555
+à l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
3722 4556
 
3723
-##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
4557
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3724 4558
 
3725
-###### IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
4559
+le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R";
3726 4560
 
3727
-####### Article 121 KB
4561
+un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
3728 4562
 
3729
-Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
4563
+les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée;
3730 4564
 
3731
-La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.
4565
+la désignation du bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
3732 4566
 
3733
-Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
4567
+Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" o u "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3734 4568
 
3735
-La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
4569
+######## Article 54 terdecies
3736 4570
 
3737
-####### Article 121 KC
4571
+Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu [*obligation*] :
3738 4572
 
3739
-Les machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1).
4573
+en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois;
3740 4574
 
3741
-Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
4575
+de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;
3742 4576
 
3743
-(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
4577
+d'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil;
3744 4578
 
3745
-####### Article 121 KD
4579
+de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel impôts auquel il est rattaché le 1er et le 16 de chaque mois les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes [*obligation de dépôt*].
3746 4580
 
3747
-L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).
4581
+##### Section II : Conditionnement des spiritueux.
3748 4582
 
3749
-####### Article 121 KE
4583
+###### Article 55 B
3750 4584
 
3751
-Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.
4585
+Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire par écrit la demande motivée à la direction des services fiscaux de leur département.
3752 4586
 
3753
-####### Article 121 KF
4587
+##### Chapitre I ter A : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine.
3754 4588
 
3755
-Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
4589
+###### Article 56 J ter
3756 4590
 
3757
-Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
4591
+La date limite à laquelle les redevables du droit de garantie doivent remettre ou envoyer à la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont ils dépendent la déclaration prévue à l'article 521 du code général des impôts est fixée comme suit :
3758 4592
 
3759
-####### Article 121 KG
4593
+1° Pour les entreprises individuelles, avant le 10 du mois suivant ;
3760 4594
 
3761
-Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.
4595
+2° Pour les sociétés à responsabilité limitée [*SARL*] et les sociétés en nom collectif [*SNC*], avant le 15 du mois suivant ;
3762 4596
 
3763
-####### Article 121 KH
4597
+3° Pour les autres sociétés, avant le 20 du mois suivant.
3764 4598
 
3765
-Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.
4599
+#### Chapitre I quinquies : Céréales
3766 4600
 
3767
-####### Article 121 KI
4601
+##### Section 1 : Utilisation de machines à timbrer.
3768 4602
 
3769
-Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.
4603
+###### Article 56 D quater
3770 4604
 
3771
-####### Article 121 KJ
4605
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
3772 4606
 
3773
-Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
4607
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3774 4608
 
3775
-1° La désignation de la régie de recettes ;
4609
+l'expression " Congé 939 ";
3776 4610
 
3777
-2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
4611
+un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
3778 4612
 
3779
-3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
4613
+les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
3780 4614
 
3781
-####### Article 121 KK
4615
+L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
3782 4616
 
3783
-Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines . Il ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'à la recette des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
4617
+A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être joint en vue de son agrément le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
3784 4618
 
3785
-####### Article 121 KL
4619
+Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des impôts à toute réquisition.
3786 4620
 
3787
-Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
4621
+#### Chapitre II : Monopoles
3788 4622
 
3789
-###### IV bis : Formules de chèques
4623
+##### Section unique : Tabacs.
3790 4624
 
3791
-####### Article 121 KL bis
4625
+###### Article 56 AA
3792 4626
 
3793
-Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou s'il y a lieu les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
4627
+La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3794 4628
 
3795
-Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
4629
+###### Article 56 AD
3796 4630
 
3797
-L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4631
+Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
3798 4632
 
3799
-####### Article 121 KL ter
4633
+###### Article 56 AF
3800 4634
 
3801
-Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4635
+Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
3802 4636
 
3803
-#### Chapitre III : Autres droits et taxes
4637
+Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 10 % du montant du crédit de la pénultième année.
3804 4638
 
3805
-##### Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social.
4639
+###### Article 56 AI
3806 4640
 
3807
-###### Article 121 K ter
4641
+En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
3808 4642
 
3809
-La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts [*taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits*] est déposée :
4643
+Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
3810 4644
 
3811
-a. Pour les personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
4645
+###### Article 56 AJ
3812 4646
 
3813
-b. Pour les personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y possèdent un ou plusieurs immeubles ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris.
4647
+Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des impôts un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
3814 4648
 
3815
-#### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
4649
+1o pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées;
3816 4650
 
3817
-##### Institutions à caractère social
4651
+2o pour l'ensemble de ses livraisons :
3818 4652
 
3819
-###### Article 121 VA
4653
+le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées;
3820 4654
 
3821
-Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :
4655
+la valeur globale de ses livraisons au prix de détail;
3822 4656
 
3823
-Caisse des dépôts et consignations ;
4657
+le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
3824 4658
 
3825
-Caisses d'épargne ;
4659
+Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des impôts dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé
3826 4660
 
3827
-Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
4661
+###### Article 56 AL
3828 4662
 
3829
-Fonds social juif unifié ;
4663
+Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts.
3830 4664
 
3831
-Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.
4665
+Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.
3832 4666
 
3833
-### Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
4667
+###### Article 56 AM
3834 4668
 
3835
-#### Chapitre premier : Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer
4669
+Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
3836 4670
 
3837
-##### Article 121 V ter
4671
+Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
3838 4672
 
3839
-La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
4673
+###### Article 56 AN
3840 4674
 
3841
-Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
4675
+Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
3842 4676
 
3843
-Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
4677
+les mots "Document de livraison";
3844 4678
 
3845
-Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
4679
+un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des impôts";
3846 4680
 
3847
-Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
4681
+le numéro d'immatriculation de la machine;
3848 4682
 
3849
-L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
4683
+un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation;
3850 4684
 
3851
-Le directeur général des impôts ;
4685
+les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
3852 4686
 
3853
-Le directeur du budget ;
4687
+L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
3854 4688
 
3855
-Le directeur du Trésor ;
4689
+### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre
3856 4690
 
3857
-Le directeur de la comptabilité publique ;
4691
+#### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
3858 4692
 
3859
-Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
4693
+##### Section I : Dispositions générales : des formalités
3860 4694
 
3861
-Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
4695
+###### 1° : Actes dispensés de la formalité de l'enregistrement
3862 4696
 
3863
-Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
4697
+####### Article 60
3864 4698
 
3865
-Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
4699
+Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
3866 4700
 
3867
-La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4701
+Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
3868 4702
 
3869
-La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
4703
+Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
3870 4704
 
3871
-Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
4705
+Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
3872 4706
 
3873
-Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
4707
+Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
3874 4708
 
3875
-##### Article 121 V quinquies
4709
+Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
3876 4710
 
3877
-Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.
4711
+Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
3878 4712
 
3879
-##### Article 121 V septies
4713
+Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
3880 4714
 
3881
-Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception.
4715
+Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
3882 4716
 
3883
-##### Article 121 V octies
4717
+###### 2° : Bureaux compétents
3884 4718
 
3885
-Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.
4719
+####### Article 60 A
3886 4720
 
3887
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs (1).
4721
+Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e), est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
3888 4722
 
3889
-Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
4723
+##### Section II : Obligations diverses
3890 4724
 
3891
-(1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
4725
+###### I : Obligations des redevables - Mutations de jouissance
3892 4726
 
3893
-##### Article 121 V nonies
4727
+####### Modalités de dépôt et forme des déclarations.
3894 4728
 
3895
-La commission centrale donne un avis motivé :
4729
+######## Article 61
3896 4730
 
3897
-1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;
4731
+Les déclarations visées aux articles 395 et 395 ter de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites à la recette des impôts de la situation des biens loués sur des formules spéciales fournies par l'administration.
3898 4732
 
3899
-2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
4733
+######## Article 62
3900 4734
 
3901
-Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
4735
+Sous réserve des dispositions de l'article 395 ter de l'annexe III au code général des impôts, les déclarations sont produites dans les délais fixés aux articles 64 et 65 et s'appliquent à la période de jouissance courue entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.
3902 4736
 
3903
-La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.
4737
+######## Article 63
3904 4738
 
3905
-##### Article 121 V undecies
4739
+Les déclarations prévues à l'article 395 de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour leur dépôt quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu'elles concernent.
3906 4740
 
3907
-Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F.
4741
+En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs.
3908 4742
 
3909
-#### Chapitre II : Déclaration des immeubles bâtis situés dans les communes recensées
4743
+######## Article 64
3910 4744
 
3911
-##### Article 121 Z bis
4745
+I. Les déclarations afférentes aux mutations de jouissance d'immeubles sont établies sur une formule déposée en double exemplaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année selon un échelonnement fixé par l'administration.
3912 4746
 
3913
-Les modalités de dépôt des déclarations de mutations de jouissance d'immeubles bâtis situés dans les communes recensées visées à l'article 1656 du code général des impôts sont fixées par les articles 61 à 65 de la présente annexe.
4747
+Cet échelonnement est assuré :
3914 4748
 
3915
-## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
4749
+Pour les immeubles bâtis donnés en tout ou en partie en location et situés dans les communes recensées pour l'assiette des impôts directs par l'envoi aux redevables des formules de déclaration qui contiennent les indications permettant de déterminer la date limite de souscription ;
3916 4750
 
3917
-### Titre premier : Impositions communales
4751
+Pour les autres immeubles par la répartition des redevables en catégories et la fixation pour chacune d'elles de la période pendant laquelle le dépôt des déclarations doit être effectué ; dans ce dernier cas les décisions de l'administration sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches apposées à la porte des services des impôts et des mairies du département.
3918 4752
 
3919
-#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
4753
+II. Le dépôt des déclarations est accompagné du paiement des droits exigibles.
3920 4754
 
3921
-##### Section II : Taxe professionnelle
4755
+III. L'administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant d'un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire.
3922 4756
 
3923
-###### Exonération des meubles classés dans les conditions prévues a l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965.
4757
+######## Article 65
3924 4758
 
3925
-####### Article 121 quinquies DB
4759
+Les déclarations des mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles sont souscrites en triple exemplaire dans les trois derniers mois de chaque année. Leur dépôt est accompagné du paiement des droits exigibles.
3926 4760
 
3927
-Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.
4761
+###### II : Obligations des agents de l'administration
3928 4762
 
3929
-###### Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.
4763
+####### Salaires des conservateurs des hypothèques
3930 4764
 
3931
-####### Article 121 quinquies DB bis
4765
+######## Article 67
3932 4766
 
3933
-Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :
4767
+Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
3934 4768
 
3935
-1° Créations et extensions d'établissements industriels :
4769
+De 0 à 15 000 F néant
3936 4770
 
3937
-zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 et à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (1) et départements d'outre-mer ; 2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
4771
+De 15 001 à 35 000 F : 65 %
3938 4772
 
3939
-3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
4773
+De 35 001 à 50 000 F : 70 %
3940 4774
 
3941
-(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
4775
+De 50 001 à 65 000 F : 75 %
3942 4776
 
3943
-####### Article 121 quinquies DB ter
4777
+De 65 001 à 95 000 F : 80 %
3944 4778
 
3945
-Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits par application de l'article 322 G-I-A et II-A de l'annexe III au code général des impôts, sont constitués par les zones délimitées à l'annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
4779
+De 95 001 à 265 000 F : 85 %
3946 4780
 
3947
-(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
4781
+Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
3948 4782
 
3949
-####### Article 121 quinquies DB quater
4783
+#### Chapitre II : Droits de timbre
3950 4784
 
3951
-L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
4785
+##### Section I : Droits de timbre proprement dits
3952 4786
 
3953
-(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
4787
+###### I : Machines à timbrer
3954 4788
 
3955
-####### Article 121 quinquies DB quinquies
4789
+####### Article 71
3956 4790
 
3957
-L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (1) , réalisent les opérations suivantes :
4791
+Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
3958 4792
 
3959
-1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
4793
+des actes soumis au timbre de dimension;
3960 4794
 
3961
-2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
4795
+des effets de commerce;
3962 4796
 
3963
-3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (2), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
4797
+des lettres de voiture ou titres assimilés;
3964 4798
 
3965
-(1) J.O. des 19 et 20 décembre 1983.
4799
+des cartes d'entrée dans les casinos.
3966 4800
 
3967
-(2) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
4801
+(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
3968 4802
 
3969
-####### Article 121 quinquies DB sexies
4803
+####### Article 72
3970 4804
 
3971
-Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :
4805
+Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
3972 4806
 
3973
-1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
4807
+la quotité du timbre;
3974 4808
 
3975
-a) Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) :
4809
+un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des effets de commerce :
3976 4810
 
3977
-Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 [*nombre*] habitants ;
4811
+la date de l'apposition ;
3978 4812
 
3979
-Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;
4813
+le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
3980 4814
 
3981
-Six emplois au moins dans les autres communes ;
4815
+la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
3982 4816
 
3983
-b) Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
4817
+Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer, pour chaque opération enregistrée au compteur, outre l'empreinte valant timbre sur le document original, une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
3984 4818
 
3985
-Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;
4819
+(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
3986 4820
 
3987
-Dix emplois au moins dans les autres communes.
4821
+####### Article 73
3988 4822
 
3989
-Dans toutes zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
4823
+Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
3990 4824
 
3991
-Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ;
4825
+(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
3992 4826
 
3993
-2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'exonération de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
4827
+####### Article 74
3994 4828
 
3995
-La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
4829
+Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
3996 4830
 
3997
-Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
4831
+de constituer d'avance à la recette des impôts dont il relève sous la forme soit d'une provision soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
3998 4832
 
3999
-(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
4833
+de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
4000 4834
 
4001
-####### Article 121 quinquies DB septies
4835
+de remettre ou d'adresser chaque mois à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux à la recette des impôts désignée à cet effet une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
4002 4836
 
4003
-L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
4837
+de verser simultanément à cette recette les droits exigibles correspondant à ce relevé.
4004 4838
 
4005
-Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.
4839
+La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
4006 4840
 
4007
-En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million [*montant maximum*] de francs par emploi créé ou maintenu.
4841
+(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4008 4842
 
4009
-###### 2° : Réduction de la valeur locative de matériels agricoles
4843
+####### Article 75
4010 4844
 
4011
-####### Article 121 quinquies DB octies
4845
+Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.
4012 4846
 
4013
-La liste des travaux et des matériels agricoles prévue au 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est fixée comme suit :
4847
+Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.
4014 4848
 
4015
-1. Labours, préparation et entretien des sols de culture :
4849
+(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
4016 4850
 
4017
-charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques.
4851
+(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).
4018 4852
 
4019
-2. Fertilisation : matériel d'épandage.
4853
+###### I bis : Timbre de dimension
4020 4854
 
4021
-3. Semis et plantations : semoirs et planteuses.
4855
+####### A : Pouvoirs destinés à la représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions.
4022 4856
 
4023
-4. Entretien et traitement des cultures : matériels de taille et de traitement des cultures.
4857
+######## Article 93 A
4024 4858
 
4025
-5. Récoltes : matériels de fenaison, de moisson, de vendange : matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte.
4859
+Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
4026 4860
 
4027
-6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au 1° du A de l'article R. 138 du code de la route.
4861
+######## Article 93 C
4028 4862
 
4029
-##### Section III : Commission consultative départementale des évaluations foncières
4863
+Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
4030 4864
 
4031
-###### Article 121 quinquies DC
4865
+######## Article 93 D
4032 4866
 
4033
-Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission consultative des évaluations foncières chargée de donner un avis sur la quotité des coefficients fixés lors des actualisations des évaluations des propriétés bâties et non bâties prévues par l'article 1518 du code général des impôts.
4867
+A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4034 4868
 
4035
-###### Article 121 quinquies DE
4869
+######## Article 93 E
4036 4870
 
4037
-La commission siège en deux formations spécialisées, respectivement, dans l'examen des coefficients d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties et dans celui des mêmes coefficients afférents aux propriétés bâties.
4871
+A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus [*art. 93 A à art. 93 D*] le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
4038 4872
 
4039
-La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties comprend outre les membres fonctionnaires désignés aux 1° et 2° de l'article 121 quinquies DD et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements le représentant de la chambre départementale d'agriculture ainsi que les représentants des fédérations départementales de syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles.
4873
+######## Article 93 F
4040 4874
 
4041
-La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés bâties rassemble outre les fonctionnaires susvisés et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires.
4875
+Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4042 4876
 
4043
-###### Article 121 quinquies DF
4877
+####### B : Bulletins de souscription d'actions
4044 4878
 
4045
-Chaque formation spécialisée de la commission se réunit sur la convocation du président. Elle peut désigner des rapporteurs et constituer des sous-commissions chargées d'examiner certaines questions spécifiques aux propriétés bâties ou non bâties.
4879
+######## Article 93 H bis
4046 4880
 
4047
-La commission entend les fonctionnaires ainsi que toutes les personnalités dont elle désire connaître l'avis.
4881
+Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
4048 4882
 
4049
-#### Chapitre II : Contributions indirectes
4883
+######## Article 93 H ter
4050 4884
 
4051
-##### Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
4885
+Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès [*mentions*] :
4052 4886
 
4053
-###### I : Dispositions générales
4887
+1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs [*paiement*] ;
4054 4888
 
4055
-####### 1° : Déclaration d'existence
4889
+2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
4056 4890
 
4057
-######## Article 124
4891
+3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
4058 4892
 
4059
-La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données.
4893
+4° De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
4060 4894
 
4061
-Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.
4895
+5° De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
4062 4896
 
4063
-####### 2° : Classement des spectacles
4897
+Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
4064 4898
 
4065
-######## Article 126
4899
+- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
4900
+- la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
4066 4901
 
4067
-Sont considérés, en principe, comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes ou d'autres jeux.
4902
+######## Article 93 H quater
4068 4903
 
4069
-Toutefois, le caractère de " jeux de commerce " peut être reconnu exceptionnellement à des jeux d'argent à condition qu'aucune personne ne puisse parier sur les chances d'un joueur, que la perception au profit de la cagnotte soit réduite à un droit fixe obligatoire, par joueur et par séance et qu'aucun jeu de hasard ne soit pratiqué dans le même établissement. Le caractère propre à chaque jeu de commerce doit avoir été déclaré par le cercle ou la maison de jeux conformément aux prescriptions du ministre de l'intérieur et n'avoir pas été contesté par celui-ci. Les cercles de jeux sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont les membres ont été autorisés par le ministre de l'intérieur à pratiquer les jeux de hasard ainsi que les associations régies par la loi de 1901, dont les membres ont fait au ministre de l'intérieur la déclaration prévue pour les jeux de commerce.
4904
+Lorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
4070 4905
 
4071
-Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.
4906
+1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
4072 4907
 
4073
-####### 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets
4908
+a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
4074 4909
 
4075
-######## Article 127
4910
+b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
4076 4911
 
4077
-Chaque entrée payante, gratuite ou à un prix réduit, est constatée par la remise d'un billet, extrait d'un carnet à souches, délivré à la caisse au moment du paiement de la place et avant l'entrée dans la salle de spectacle. Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et dont l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doit porter d'une façon apparente et imprimée : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité.
4912
+c. La date d'ouverture de la souscription ;
4078 4913
 
4079
-######## Article 128
4914
+d. Le montant du capital émis ;
4080 4915
 
4081
-Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduits ou gratuits ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée et, sauf pour les loges, avant-scènes, baignoires, lorsque celles-ci ne sont pas divisées, un billet doit être délivré pour chaque spectateur.
4916
+e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
4082 4917
 
4083
-Les carnets de billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisée dans l'ordre numérique ; lorsque exceptionnellement, cet ordre n'est pas suivi, ou que la série est achevée, l'agent de perception doit être prévenu ; à défaut de quoi les droits sont exigibles sur tous les billets manquants.
4918
+f. Le nombre de bulletins souscrits ;
4084 4919
 
4085
-Les règles prévues ci-dessus pour la délivrance des billets aux entrées sont applicables aux billets pris en abonnement ou en location pour lesquels des carnets spéciaux doivent être utilisés. Une série de carnets doit être affectée pour la location afférente à chaque représentation (matinée ou soirée) donnée aux différents jours de la semaine, ceux utilisés un jour ne pouvant servir que pour le même jour de la semaine suivante.
4920
+g. Le montant global des droits exigibles ;
4086 4921
 
4087
-Les billets pris en abonnement ou en location doivent indiquer la date pour laquelle ils sont valables et cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être remis à l'ouverture des bureaux à l'agent de perception.
4922
+h. La date de clôture de la souscription ;
4088 4923
 
4089
-La partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la place et, au passage dans la salle, le coupon de contrôle adhérant est retenu; les coupons doivent être classés séance tenante par catégorie et numéro, et remis à l'agent de perception au moment de l'arrêté des comptes.
4924
+i. La date du versement des droits au Trésor.
4090 4925
 
4091
-Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance, à la caisse, d'un billet supplémentaire extrait d'un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé, tant à la souche qu'au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé.
4926
+2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
4092 4927
 
4093
-Sur leur demande, les établissements peuvent être autorisés à faire usage, pour la délivrance des billets,,de distributeurs automatiques, l'administration restant seule juge de l'admission des demandes et des conditions auxquelles dans chaque espèce est subordonnée l'autorisation, toujours révocable en cas d'abus.
4928
+3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.
4094 4929
 
4095
-######## Article 131
4930
+4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
4096 4931
 
4097
-Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
4932
+5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
4098 4933
 
4099
-####### 6° : Assiette et contrôle de la taxe
4934
+6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
4100 4935
 
4101
-######## Article 138
4936
+####### B ter : Autres actes (paiement sur états)
4102 4937
 
4103
-Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.
4938
+######## Article 93 H quater C
4104 4939
 
4105
-######## Article 139
4940
+Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte les renseignements suivants [*mentions*] :
4106 4941
 
4107
-Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129, moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement.
4942
+a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
4108 4943
 
4109
-Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif.
4944
+b. La date de l'acte;
4110 4945
 
4111
-Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration.
4946
+c. Sa nature;
4112 4947
 
4113
-Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.
4948
+d. Les noms et prénoms usuels des parties;
4114 4949
 
4115
-####### 7° : Fermeture des établissements
4950
+e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés abstraction faite le cas échéant de ceux dispensés du droit de timbre de dimension;
4116 4951
 
4117
-######## Article 141
4952
+f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre;
4118 4953
 
4119
-La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.
4954
+g. Le montant de l'impôt correspondant;
4120 4955
 
4121
-###### II : Dispositions particulières
4956
+h. Le nombre des expéditions copies ou extraits soumis au droit de timbre;
4122 4957
 
4123
-####### 2° : Cercles et maisons de jeux
4958
+i. Le nombre des feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour ces expéditions copies ou extraits;
4124 4959
 
4125
-######## Article 147
4960
+j. Le montant de l'impôt correspondant.
4126 4961
 
4127
-Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
4962
+Ce registre qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables est présenté au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
4128 4963
 
4129
-La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
4964
+Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f g i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
4130 4965
 
4131
-######## Article 149
4966
+######## Article 93 H quater D
4132 4967
 
4133
-Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d'une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale.
4968
+Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai*].
4134 4969
 
4135
-Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d'une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants.
4970
+A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
4136 4971
 
4137
-Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux.
4972
+Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré;
4138 4973
 
4139
-######## Article 153
4974
+Le nombre de ces actes;
4140 4975
 
4141
-Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge (1).
4976
+Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j.
4142 4977
 
4143
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-4.
4978
+Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4144 4979
 
4145
-##### Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
4980
+######## Article 93 H quater E
4146 4981
 
4147
-###### I : Dispositions générales
4982
+Le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant t le délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4148 4983
 
4149
-####### Déclaration d'existence.
4984
+####### C : Paiement par timbres mobiles
4150 4985
 
4151
-######## Article 124 A
4986
+######## Article 93 H quinquies
4152 4987
 
4153
-La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.
4988
+Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
4154 4989
 
4155
-Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
4990
+Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
4156 4991
 
4157
-La déclaration comporte les indications suivantes :
4992
+####### D : Actes destinés à être reproduits par photocopie.
4158 4993
 
4159
-Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
4994
+######## Article 93 I
4160 4995
 
4161
-Nom et adresse de l'exploitant ;
4996
+Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons actiniques.
4162 4997
 
4163
-Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ;
4998
+Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier; elle consiste dans ce cas dans l'impression du texte ci-après à intervalles réguliers de façon à en assurer la mise en place après découpage sur chaque feuille séparée sans nuire à la lisibilité du recto du document :
4164 4999
 
4165
-Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
5000
+"Face annulée"
4166 5001
 
4167
-Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
5002
+"Article 905 CGI, arrêté du 20 mars 1958.
4168 5003
 
4169
-Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
5004
+La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue apposée au centre de la page avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
4170 5005
 
4171
-La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
5006
+###### I ter : Timbre des effets de commerce négociables.
4172 5007
 
4173
-Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
5008
+####### Article 93 J
4174 5009
 
4175
-Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite.
5010
+Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ne peuvent être accordées qu'aux entreprises qui tiennent jour par jour un répertoire ou autre document sur lequel les effets de commerce qu'elles établissent sont mentionnés individuellement dès leur création.
4176 5011
 
4177
-######## Article 124 B
5012
+Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.
4178 5013
 
4179
-La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
5014
+####### Article 93 K
4180 5015
 
4181
-Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
5016
+Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation, selon une périodicité trimestrielle et dans les vingt premiers jours du mois suivant l'expiration de chaque période.
4182 5017
 
4183
-Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
5018
+La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.
4184 5019
 
4185
-Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
5020
+A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;
4186 5021
 
4187
-Le nom et l'adresse du dépositaire ;
5022
+- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;
5023
+- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
4188 5024
 
4189
-L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
5025
+Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4190 5026
 
4191
-La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
5027
+####### Article 93 L
4192 5028
 
4193
-Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
5029
+Le répertoire ou document dont la tenue est prescrite par l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4194 5030
 
4195
-La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
5031
+###### III : Timbre des quittances.
4196 5032
 
4197
-####### Appareils automatiques.
5033
+####### Article 99
4198 5034
 
4199
-######## Article 126 A
5035
+Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée à cet effet.
4200 5036
 
4201
-Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant à l'article 1560-I du code général des impôts sont ceux qui procurent un spectacle une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique électrique ou autre permettant leur mise en marche leur fonctionnement ou leur arrêt.
5037
+A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
4202 5038
 
4203
-######## Article 126 B
5039
+Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
4204 5040
 
4205
-Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
5041
+L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4206 5042
 
4207
-######## Article 126 D
5043
+####### Article 100
4208 5044
 
4209
-La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
5045
+Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.
4210 5046
 
4211
-La taxe peut avec l'accord du service des impôts être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
5047
+####### Article 101
4212 5048
 
4213
-######## Article 126 E
5049
+Tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4214 5050
 
4215
-Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
5051
+###### IV : Timbre des contrats de transports
4216 5052
 
4217
-En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte.
5053
+####### A : Transports par chemins de fer
4218 5054
 
4219
-Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle.
5055
+######## Compagnies de chemins de fer autres que la SNCF - Bulletins de bagages.
4220 5056
 
4221
-####### Réunions sportives.
5057
+######### Article 113
4222 5058
 
4223
-######## Article 126 F
5059
+Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport, autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible, en vertu de l'article 927 du code général des impôts, sur les bulletins de bagages, versent le montant de l'impôt, pour toutes les gares du s réseau, dans les derniers jours du deuxième mois qui suit celui dans lequel les droits ont dû être perçus ; le versement est fait à la recette des impôts qui est désignée à cet effet.
4224 5060
 
4225
-L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3o-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
5061
+A l'appui du versement, il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement, pour chaque gare de départ, le nombre des timbres dus sur les bulletins de bagages. Cet état est certifié conforme aux écritures du transporteur ; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Tous les documents de comptabilité et autres, nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, doivent être conservés, pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales, pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
4226 5062
 
4227
-a. aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
5063
+####### B : Expéditions en groupage.
4228 5064
 
4229
-athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
5065
+######## Article 116
4230 5066
 
4231
-b. jusqu'au 31 décembre 1988 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
5067
+Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage conformément à la réglementation des transports (1) ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé à l'article 940, premier alinéa du code général des impôts et auquel il se substitue.
4232 5068
 
4233
-####### Contrôle des entrées dans les salles - Billets.
5069
+Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
4234 5070
 
4235
-######## Article 129
5071
+(1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre).
4236 5072
 
4237
-Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
5073
+######## Article 117
4238 5074
 
4239
-Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des impôts un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles.
5075
+Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'administration.
4240 5076
 
4241
-Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle.
5077
+A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
4242 5078
 
4243
-La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents.
5079
+les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ;
4244 5080
 
4245
-Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement.
5081
+le montant des droits de timbre exigibles.
4246 5082
 
4247
-######## Article 130
5083
+Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4248 5084
 
4249
-Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*obligation*].
5085
+######## Article 118
4250 5086
 
4251
-Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles en précisant [*mentions*] :
5087
+Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :
4252 5088
 
4253
-1o Les noms et adresses des établissements destinataires;
5089
+la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
4254 5090
 
4255
-2o Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places.
5091
+l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
4256 5092
 
4257
-Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction des services fiscaux du département où sont exploitées les salles de spectacles [*délai*]. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées dans les départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi que dans ceux où s'exerce leur activité.
5093
+Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.
4258 5094
 
4259
-Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
5095
+######## Article 119
4260 5096
 
4261
-Les billets doivent porter l'indication lisible soit du nom du fabricant s'ils sont fabriqués en France soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger.
5097
+Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
4262 5098
 
4263
-Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.
5099
+######## Article 120
4264 5100
 
4265
-Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
5101
+Tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification des états fournis à l'appui du versement des droits de timbre, et notamment ceux prescrits par l'article 116, doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4266 5102
 
4267
-####### Assiette et contrôle de la taxe.
5103
+####### C : Transports routiers de marchandises.
4268 5104
 
4269
-######## Article 137
5105
+######## Article 121 A
4270 5106
 
4271
-Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
5107
+I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] :
4272 5108
 
4273
-(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
5109
+a. Numéro d'ordre;
4274 5110
 
4275
-###### II : Dispositions particulières
5111
+b. Nom de l'expéditeur;
4276 5112
 
4277
-####### Établissements où il est d'usage de consommer.
5113
+c. Nom du destinataire;
4278 5114
 
4279
-######## Article 145
5115
+d. Nombre de colis;
4280 5116
 
4281
-Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
5117
+e. Prix du transport;
4282 5118
 
4283
-a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
5119
+f. Montant du droit de timbre exigible.
4284 5120
 
4285
-b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
5121
+Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
4286 5122
 
4287
-Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
5123
+II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
4288 5124
 
4289
-Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
5125
+III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*].
4290 5126
 
4291
-Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
5127
+A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
4292 5128
 
4293
-Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
5129
+1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois;
4294 5130
 
4295
-(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
5131
+2o Le montant des droits exigibles.
4296 5132
 
4297
-####### Cercles et maisons de jeux.
5133
+Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
4298 5134
 
4299
-######## Article 146
5135
+IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
4300 5136
 
4301
-Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.
5137
+######## Article 121 A bis
4302 5138
 
4303
-Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
5139
+Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :
4304 5140
 
4305
-######## Article 150
5141
+1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ;
4306 5142
 
4307
-Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
5143
+2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition.
4308 5144
 
4309
-Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.
5145
+##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
4310 5146
 
4311
-S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.
5147
+###### IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures
4312 5148
 
4313
-Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.
5149
+####### Article 121 KB
4314 5150
 
4315
-Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.
5151
+Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
4316 5152
 
4317
-Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.
5153
+La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.
4318 5154
 
4319
-Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.
5155
+Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
4320 5156
 
4321
-A chaque table de jeux sont affectés :
5157
+La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
4322 5158
 
4323
-Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.
5159
+####### Article 121 KC
4324 5160
 
4325
-Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des impôts.
5161
+Les machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1).
4326 5162
 
4327
-Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.
5163
+Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
4328 5164
 
4329
-Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.
5165
+(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
4330 5166
 
4331
-La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.
5167
+####### Article 121 KD
4332 5168
 
4333
-La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.
5169
+L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).
4334 5170
 
4335
-Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.
5171
+####### Article 121 KE
4336 5172
 
4337
-Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.
5173
+Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.
4338 5174
 
4339
-Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des impôts est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.
5175
+####### Article 121 KF
4340 5176
 
4341
-Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.
5177
+Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
4342 5178
 
4343
-Les 11 21 et 1er de chaque mois la recette de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration.
5179
+Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
4344 5180
 
4345
-######## Article 151
5181
+####### Article 121 KG
4346 5182
 
4347
-Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.
5183
+Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.
4348 5184
 
4349
-Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des impôts mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.
5185
+####### Article 121 KH
4350 5186
 
4351
-Les carnets de tickets sont livrés par le service des impôts aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement.
5187
+Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.
4352 5188
 
4353
-En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.
5189
+####### Article 121 KI
4354 5190
 
4355
-A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.
5191
+Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.
4356 5192
 
4357
-L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur des services fiscaux.
5193
+####### Article 121 KJ
4358 5194
 
4359
-A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
5195
+Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
4360 5196
 
4361
-Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
5197
+1° La désignation de la régie de recettes ;
4362 5198
 
4363
-######## Article 152
5199
+2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
4364 5200
 
4365
-Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
5201
+3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
4366 5202
 
4367
-Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
5203
+####### Article 121 KK
4368 5204
 
4369
-Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
5205
+Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines . Il ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'à la recette des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
4370 5206
 
4371
-Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
5207
+####### Article 121 KL
4372 5208
 
4373
-Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
5209
+Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
4374 5210
 
4375
-Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
5211
+###### IV bis : Formules de chèques
4376 5212
 
4377
-Les 11, 21 et 1er de chaque mois, la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
5213
+####### Article 121 KL bis
4378 5214
 
4379
-######## Article 154
5215
+Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou s'il y a lieu les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
4380 5216
 
4381
-L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes décadaires ou mensuelles.
5217
+Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
4382 5218
 
4383
-#### Chapitre III : Enregistrement
5219
+L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
4384 5220
 
4385
-##### Section unique : Taxe locale d'équipement
5221
+####### Article 121 KL ter
4386 5222
 
4387
-###### Article 155 A
5223
+Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
4388 5224
 
4389
-En application du 4° de l'article 328 D quater I de l'annexe III au présent code, les constructions édifiées à l'intérieur des périmètres visés ci-dessous sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
5225
+#### Chapitre III : Autres droits et taxes
4390 5226
 
4391
-1° Périmètres des circonscriptions des ports autonomes de :
5227
+##### Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social.
4392 5228
 
4393
-Dunkerque, fixé par décret du 21 décembre 1966.
5229
+###### Article 121 K ter
4394 5230
 
4395
-Le Havre, fixé par décret du 8 novembre 1965.
5231
+La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts [*taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits*] est déposée :
4396 5232
 
4397
-Rouen, fixé par décret du 31 mars 1967.
5233
+a. Pour les personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
4398 5234
 
4399
-Nantes-Saint-Nazaire, fixé par décret du 20 mars 1967.
5235
+b. Pour les personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y possèdent un ou plusieurs immeubles ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition, la déclaration est déposée à la recette du centre des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès, à Paris.
4400 5236
 
4401
-Bordeaux, fixé par décret du 22 juin 1966.
5237
+#### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale
4402 5238
 
4403
-Strasbourg, fixé par décret du 27 septembre 1925, modifié par arrêtés des 18 septembre 1928 et 3 juin 1932.
5239
+##### Institutions à caractère social
4404 5240
 
4405
-2° Périmètres limitant les terrains du domaine de l'Etat actuellement gérés par le port autonome de Marseille et situés sur le territoire des communes de Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône.
5241
+###### Article 121 VA
4406 5242
 
4407
-3° Périmètres résultant de la délimitation des ports maritimes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Caen, Cherbourg, Brest, Quimper, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Sète.
5243
+Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :
4408 5244
 
4409
-4° Périmètre limitant les terrains concédés à l'office national de la navigation au port de Bonneuil-sur-Marne, tel qu'il résulte du plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, complétée par décisions ministérielles des 13 février 1965 et 1er juillet 1966.
5245
+Caisse des dépôts et consignations ;
4410 5246
 
4411
-5° Périmètre du port de Gennevilliers tel qu'il résulte du plan annexé au décret n° 67-791 du 11 septembre 1967.
5247
+Caisses d'épargne ;
4412 5248
 
4413
-###### Article 155 B
5249
+Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
4414 5250
 
4415
-Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par application de l'article 155 A sont inscrites sur la liste arrêtée par le préfet conformément au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au présent code.
5251
+Fonds social juif unifié ;
4416 5252
 
4417
-### Titre I bis : Impositions départementales
5253
+Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.
4418 5254
 
4419
-#### Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur.
5255
+### Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre
4420 5256
 
4421
-##### Article 155 E
5257
+#### Chapitre premier : Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer
4422 5258
 
4423
-Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
5259
+##### Article 121 V ter
4424 5260
 
4425
-##### Article 155 F
5261
+La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
4426 5262
 
4427
-La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
5263
+Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président ;
4428 5264
 
4429
-Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
5265
+Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
4430 5266
 
4431
-##### Article 155 G
5267
+Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
4432 5268
 
4433
-En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
5269
+Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;
4434 5270
 
4435
-##### Article 155 J
5271
+L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
4436 5272
 
4437
-Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
5273
+Le directeur général des impôts ;
4438 5274
 
4439
-La vignette gratis est également délivrée sur justification :
5275
+Le directeur du budget ;
4440 5276
 
4441
-a. Pour les véhicules visés au 3° de l'article 317 decies de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
5277
+Le directeur du Trésor ;
4442 5278
 
4443
-b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu du I de l'article 317 duodecies de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
5279
+Le directeur de la comptabilité publique ;
4444 5280
 
4445
-Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
5281
+Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
4446 5282
 
4447
-##### Article 155 K
5283
+Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
4448 5284
 
4449
-Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
5285
+Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
4450 5286
 
4451
-1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
5287
+Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
4452 5288
 
4453
-2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".
5289
+La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents . En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4454 5290
 
4455
-##### Article 155 L
5291
+La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
4456 5292
 
4457
-En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
5293
+Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
4458 5294
 
4459
-##### Article 155 M
5295
+Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
4460 5296
 
4461
-Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules spéciaux dont la liste suit :
5297
+##### Article 121 V quinquies
4462 5298
 
4463
-1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles ;
5299
+Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services fiscaux du département ou sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.
4464 5300
 
4465
-2° Les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;
5301
+##### Article 121 V septies
4466 5302
 
4467
-3° Les ambulances ;
5303
+Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception.
4468 5304
 
4469
-4° Les tonnes de vidange ;
5305
+##### Article 121 V octies
4470 5306
 
4471
-5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R 117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
5307
+Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts.
4472 5308
 
4473
-a. Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles, fixés à demeure sur camion ;
5309
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions de francs (1).
4474 5310
 
4475
-b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons blocs à déclic, moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour), moutons diesel, marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;
5311
+Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.
4476 5312
 
4477
-c. Groupes moto-compresseurs mobiles, fixés à demeure sur camion ;
5313
+(1) Disposition applicable aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984.
4478 5314
 
4479
-d. Grues, grues derricks, sapins ou pylônes, sur camion ;
5315
+##### Article 121 V nonies
4480 5316
 
4481
-e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid ;
5317
+La commission centrale donne un avis motivé :
4482 5318
 
4483
-f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs, sur camion ;
5319
+1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;
4484 5320
 
4485
-g. Répandeurs, finisseurs sur camion ;
5321
+2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
4486 5322
 
4487
-h. Générateurs de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs des produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses (y compris les arroseurs), sur camion ;
5323
+Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
4488 5324
 
4489
-i. Appareils gravillonneurs sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques, sur camion ;
5325
+La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.
4490 5326
 
4491
-j. Chasse-neige sur camion ;
5327
+##### Article 121 V undecies
4492 5328
 
4493
-k. Concasseurs mobiles, gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion ;
5329
+Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F.
4494 5330
 
4495
-l. Bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton, sur camion ;
5331
+#### Chapitre II : Déclaration des immeubles bâtis situés dans les communes recensées
4496 5332
 
4497
-m. Groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sur camion ;
5333
+##### Article 121 Z bis
4498 5334
 
4499
-n. Soudeuses mobiles, sur camion ;
5335
+Les modalités de dépôt des déclarations de mutations de jouissance d'immeubles bâtis situés dans les communes recensées visées à l'article 1656 du code général des impôts sont fixées par les articles 61 à 65 de la présente annexe.
4500 5336
 
4501
-o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage ;
5337
+## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
4502 5338
 
4503
-6° Les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage ;
5339
+### Titre premier : Impositions communales
4504 5340
 
4505
-7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
5341
+#### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
4506 5342
 
4507
-a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;
5343
+##### Section II : Taxe professionnelle
4508 5344
 
4509
-b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;
5345
+###### Exonération des meubles classés dans les conditions prévues a l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965.
4510 5346
 
4511
-c. Citerne automobile d'incendie ;
5347
+####### Article 121 quinquies DB
4512 5348
 
4513
-d. Auto-pompe ;
5349
+Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.
4514 5350
 
4515
-e. Fourgon-pompe ;
5351
+###### Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire.
4516 5352
 
4517
-f. Fourgon d'incendie ;
5353
+####### Article 121 quinquies DB bis
4518 5354
 
4519
-g. Echelle ;
5355
+Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :
4520 5356
 
4521
-h. Dévidoir ;
5357
+1° Créations et extensions d'établissements industriels :
4522 5358
 
4523
-i. Accessoires divers ;
5359
+zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 et à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1982 (1) et départements d'outre-mer ; 2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;
4524 5360
 
4525
-8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
5361
+3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
4526 5362
 
4527
-a. Chirurgical ;
5363
+(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
4528 5364
 
4529
-b. Radiologie ;
5365
+####### Article 121 quinquies DB ter
4530 5366
 
4531
-c. Stérilisateur ;
5367
+Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits par application de l'article 322 G-I-A et II-A de l'annexe III au code général des impôts, sont constitués par les zones délimitées à l'annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1).
4532 5368
 
4533
-d. Epurateur d'eau ;
5369
+(1) Voir JO du 7 décembre 1980.
4534 5370
 
4535
-e. Désinfection et désinfectisation ;
5371
+####### Article 121 quinquies DB quater
4536 5372
 
4537
-9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :
5373
+L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
4538 5374
 
4539
-a. Appareils émetteurs de T.S.F. ;
5375
+(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 19 et 20 octobre).
4540 5376
 
4541
-b. Appareils de prise de son et de prise de vue ;
5377
+####### Article 121 quinquies DB quinquies
4542 5378
 
4543
-c. Appareils de mesure de son ;
5379
+L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 (1) , réalisent les opérations suivantes :
4544 5380
 
4545
-d. Laboratoire de développement de films ;
5381
+1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (Codefi) ou par le comité régional de restructuration industrielle (Corri) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;
4546 5382
 
4547
-10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière ;
5383
+2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;
4548 5384
 
4549
-11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés ;
5385
+3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (2), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
4550 5386
 
4551
-12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
5387
+(1) J.O. des 19 et 20 décembre 1983.
4552 5388
 
4553
-#### Chapitre premier : Taxes sur les véhicules à moteur.
5389
+(2) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
4554 5390
 
4555
-##### Article 155 C
5391
+####### Article 121 quinquies DB sexies
4556 5392
 
4557
-I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
5393
+Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :
4558 5394
 
4559
-II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
5395
+1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :
4560 5396
 
4561
-III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
5397
+a) Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) :
4562 5398
 
4563
-##### Article 155 D
5399
+Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 [*nombre*] habitants ;
4564 5400
 
4565
-Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
5401
+Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;
4566 5402
 
4567
-Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
5403
+Six emplois au moins dans les autres communes ;
4568 5404
 
4569
-Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
5405
+b) Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :
4570 5406
 
4571
-Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
5407
+Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;
4572 5408
 
4573
-##### Article 155 H
5409
+Dix emplois au moins dans les autres communes.
4574 5410
 
4575
-Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
5411
+Dans toutes zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.
4576 5412
 
4577
-Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.
5413
+Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ;
4578 5414
 
4579
-##### Article 155 I
5415
+2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins vingt emplois ; en cas d'exonération de ces mêmes services, création d'au moins dix emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
4580 5416
 
4581
-Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
5417
+La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.
4582 5418
 
4583
-La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
5419
+Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe II au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
4584 5420
 
4585
-Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
5421
+(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
4586 5422
 
4587
-#### Chapitre II : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
5423
+####### Article 121 quinquies DB septies
4588 5424
 
4589
-##### Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
5425
+L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.
4590 5426
 
4591
-###### Article 155 N
5427
+Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.
4592 5428
 
4593
-La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 155 O à 155 Q, 170 quinquies et 170 octies sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
5429
+En aucun cas le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million [*montant maximum*] de francs par emploi créé ou maintenu.
4594 5430
 
4595
-(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 17 et 20).
5431
+###### 2° : Réduction de la valeur locative de matériels agricoles
4596 5432
 
4597
-###### Article 155 O
5433
+####### Article 121 quinquies DB octies
4598 5434
 
4599
-L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière mentionnée au I de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions immobilières effectuées par l'entreprise exploitante nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
5435
+La liste des travaux et des matériels agricoles prévue au 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est fixée comme suit :
4600 5436
 
4601
-1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'installations affectées à des activités industrielles, de recherche scientifique et technique, ou à des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Ces opérations s'entendent de celles susceptibles de bénéficier, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
5437
+1. Labours, préparation et entretien des sols de culture :
4602 5438
 
4603
-<> 2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée en ce qui concerne les reprises ; les reconversions doivent être effectuées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1);
5439
+charrues, matériels de préparation et d'entretien des sols de culture, à dents, à lames ou à disques.
4604 5440
 
4605
-3° Extension, hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise, d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, ou encore dans les deux zones. Le nombre d'emplois créés localement doit être au moins égal à celui prévu au 1° de l'article 121 quinquies DB sexies ;
5441
+2. Fertilisation : matériel d'épandage.
4606 5442
 
4607
-4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle. Ces opérations doivent être réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise ; l'effectif doit être maintenu ;
5443
+3. Semis et plantations : semoirs et planteuses.
4608 5444
 
4609
-5° Créations de centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire ;
5445
+4. Entretien et traitement des cultures : matériels de taille et de traitement des cultures.
4610 5446
 
4611
-6° Acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des coopératives agricoles, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Ces opérations peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Bassin parisien et de la région lyonnaise.
5447
+5. Récoltes : matériels de fenaison, de moisson, de vendange : matériels spécifiques de récolte des racines, des tubercules, des fruits et légumes ; matériels de transport et de manutention spécialement agencés pour la récolte.
4612 5448
 
4613
-(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
5449
+6. Ensemble des travaux mentionnés ci-dessus : tracteurs agricoles définis au 1° du A de l'article R. 138 du code de la route.
4614 5450
 
4615
-###### Article 155 P
5451
+##### Section III : Commission consultative départementale des évaluations foncières
4616 5452
 
4617
-L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
5453
+###### Article 121 quinquies DC
4618 5454
 
4619
-1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ;
5455
+Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission consultative des évaluations foncières chargée de donner un avis sur la quotité des coefficients fixés lors des actualisations des évaluations des propriétés bâties et non bâties prévues par l'article 1518 du code général des impôts.
4620 5456
 
4621
-2° Opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises et réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1). L'effectif doit être maintenu.
5457
+###### Article 121 quinquies DE
4622 5458
 
4623
-(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
5459
+La commission siège en deux formations spécialisées, respectivement, dans l'examen des coefficients d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties et dans celui des mêmes coefficients afférents aux propriétés bâties.
4624 5460
 
4625
-###### Article 155 Q
5461
+La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties comprend outre les membres fonctionnaires désignés aux 1° et 2° de l'article 121 quinquies DD et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements le représentant de la chambre départementale d'agriculture ainsi que les représentants des fédérations départementales de syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles.
4626 5462
 
4627
-Les réductions prévues aux articles 155 O et 155 P peuvent, compte tenu des modalités de réalisation de l'opération, être limitées à une partie des biens à acquérir ou à une fraction de leur valeur.
5463
+La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés bâties rassemble outre les fonctionnaires susvisés et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires.
4628 5464
 
4629
-### Titre I ter : Impositions régionales
5465
+###### Article 121 quinquies DF
4630 5466
 
4631
-#### Région de Corse.
5467
+Chaque formation spécialisée de la commission se réunit sur la convocation du président. Elle peut désigner des rapporteurs et constituer des sous-commissions chargées d'examiner certaines questions spécifiques aux propriétés bâties ou non bâties.
4632 5468
 
4633
-##### Article 155 bis
5469
+La commission entend les fonctionnaires ainsi que toutes les personnalités dont elle désire connaître l'avis.
4634 5470
 
4635
-Les dispositions des articles 155 C et 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse.
5471
+#### Chapitre II : Contributions indirectes
4636 5472
 
4637
-### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
5473
+##### Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
4638 5474
 
4639
-#### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
5475
+###### I : Dispositions générales
4640 5476
 
4641
-##### Section I : Taxe sur les produits des exploitations forestières.
5477
+####### 1° : Déclaration d'existence
4642 5478
 
4643
-###### Article 156
5479
+######## Article 124
4644 5480
 
4645
-Les industriels commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts :
5481
+La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données.
4646 5482
 
4647
-1o Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent;
5483
+Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.
4648 5484
 
4649
-2o Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct.
5485
+####### 2° : Classement des spectacles
4650 5486
 
4651
-###### Article 157
5487
+######## Article 126
4652 5488
 
4653
-Sont exonérés :
5489
+Sont considérés, en principe, comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes ou d'autres jeux.
4654 5490
 
4655
-1o Les bois destinés au chauffage domestique ou industriel à la carbonisation à la distillation à l'alimentation des gazogènes les écorces et bois pour extraits tannants les sciures et les charbons de bois;
5491
+Toutefois, le caractère de " jeux de commerce " peut être reconnu exceptionnellement à des jeux d'argent à condition qu'aucune personne ne puisse parier sur les chances d'un joueur, que la perception au profit de la cagnotte soit réduite à un droit fixe obligatoire, par joueur et par séance et qu'aucun jeu de hasard ne soit pratiqué dans le même établissement. Le caractère propre à chaque jeu de commerce doit avoir été déclaré par le cercle ou la maison de jeux conformément aux prescriptions du ministre de l'intérieur et n'avoir pas été contesté par celui-ci. Les cercles de jeux sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont les membres ont été autorisés par le ministre de l'intérieur à pratiquer les jeux de hasard ainsi que les associations régies par la loi de 1901, dont les membres ont fait au ministre de l'intérieur la déclaration prévue pour les jeux de commerce.
4656 5492
 
4657
-2o Les reventes en l'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats;
5493
+Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.
4658 5494
 
4659
-3o Les ventes faites par un chantier ou un magasin de négoce distinct portant sur des sciages ayant été imposés lors de leur transfert à ce chantier ou magasin.
5495
+####### 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets
4660 5496
 
4661
-##### Section II : Budget annexe des prestations sociales agricoles
5497
+######## Article 127
4662 5498
 
4663
-###### I : Taxe de 1,20 % sur les produits des exploitations forestières.
5499
+Chaque entrée payante, gratuite ou à un prix réduit, est constatée par la remise d'un billet, extrait d'un carnet à souches, délivré à la caisse au moment du paiement de la place et avant l'entrée dans la salle de spectacle. Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et dont l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doit porter d'une façon apparente et imprimée : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité.
4664 5500
 
4665
-####### Article 159 bis
5501
+######## Article 128
4666 5502
 
4667
-La taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est perçue dans les formes et conditions prévues aux articles 156 et 157.
5503
+Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduits ou gratuits ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée et, sauf pour les loges, avant-scènes, baignoires, lorsque celles-ci ne sont pas divisées, un billet doit être délivré pour chaque spectateur.
4668 5504
 
4669
-###### III : Huiles.
5505
+Les carnets de billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisée dans l'ordre numérique ; lorsque exceptionnellement, cet ordre n'est pas suivi, ou que la série est achevée, l'agent de perception doit être prévenu ; à défaut de quoi les droits sont exigibles sur tous les billets manquants.
4670 5506
 
4671
-####### Article 159 ter A
5507
+Les règles prévues ci-dessus pour la délivrance des billets aux entrées sont applicables aux billets pris en abonnement ou en location pour lesquels des carnets spéciaux doivent être utilisés. Une série de carnets doit être affectée pour la location afférente à chaque représentation (matinée ou soirée) donnée aux différents jours de la semaine, ceux utilisés un jour ne pouvant servir que pour le même jour de la semaine suivante.
4672 5508
 
4673
-1. La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.
5509
+Les billets pris en abonnement ou en location doivent indiquer la date pour laquelle ils sont valables et cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être remis à l'ouverture des bureaux à l'agent de perception.
4674 5510
 
4675
-2. (Disjoint).
5511
+La partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la place et, au passage dans la salle, le coupon de contrôle adhérant est retenu; les coupons doivent être classés séance tenante par catégorie et numéro, et remis à l'agent de perception au moment de l'arrêté des comptes.
4676 5512
 
4677
-##### Section IV : Fonds national du livre
5513
+Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance, à la caisse, d'un billet supplémentaire extrait d'un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé, tant à la souche qu'au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé.
4678 5514
 
4679
-###### I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie.
5515
+Sur leur demande, les établissements peuvent être autorisés à faire usage, pour la délivrance des billets,,de distributeurs automatiques, l'administration restant seule juge de l'admission des demandes et des conditions auxquelles dans chaque espèce est subordonnée l'autorisation, toujours révocable en cas d'abus.
4680 5516
 
4681
-####### Article 159 AA
5517
+######## Article 131
4682 5518
 
4683
-Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
5519
+Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
4684 5520
 
4685
-###### II : Redevance sur l'emploi de la reprographie.
5521
+####### 6° : Assiette et contrôle de la taxe
4686 5522
 
4687
-##### Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
5523
+######## Article 138
4688 5524
 
4689
-###### Article 159 AJ
5525
+Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, l'impôt est perçu à l'entrée, en même temps que le prix des places, par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux dans lese conditions fixées à l'article 1565 bis du code général des impôts.
4690 5526
 
4691
-Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :
5527
+######## Article 139
4692 5528
 
4693
-NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine liquide) :
5529
+Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129, moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement.
4694 5530
 
4695
-- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07 Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :
4696
-- A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène brut 0,3 - C Autres :
4697
-- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ; essence de colophane et huiles de colophane.
4698
-- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
5531
+Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif.
4699 5532
 
4700
-Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels 0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
5533
+Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration.
4701 5534
 
4702
-Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;
5535
+Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.
4703 5536
 
4704
-résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.
5537
+####### 7° : Fermeture des établissements
4705 5538
 
4706
-###### Article 159 AK
5539
+######## Article 141
4707 5540
 
4708
-Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités taxables et le montant de la taxe correspondante.
5541
+La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.
4709 5542
 
4710
-Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des douanes.
5543
+###### II : Dispositions particulières
4711 5544
 
4712
-###### Article 159 AL
5545
+####### 2° : Cercles et maisons de jeux
4713 5546
 
4714
-La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.
5547
+######## Article 147
4715 5548
 
4716
-##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
5549
+Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
4717 5550
 
4718
-###### Article 159 AL bis
5551
+La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
4719 5552
 
4720
-Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] à 0,75 %[*pourcentage*] dont 0,50 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
5553
+######## Article 149
4721 5554
 
4722
-Il est fixé pour 1988 à 0,70 % dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
5555
+Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d'une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale.
4723 5556
 
4724
-##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries textiles.
5557
+Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d'une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants.
4725 5558
 
4726
-###### Article 159 AL quater A
5559
+Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux.
4727 5560
 
4728
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,24 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] et à 0,22 % pour 1988.
5561
+######## Article 153
4729 5562
 
4730
-##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
5563
+Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans rature ni surcharge (1).
4731 5564
 
4732
-###### Article 159 AL sexies
5565
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-4.
4733 5566
 
4734
-Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,12 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] et à 0,11 % pour 1988.
5567
+##### Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
4735 5568
 
4736
-#### Chapitre II bis : Contributions indirectes
5569
+###### I : Dispositions générales
4737 5570
 
4738
-##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
5571
+####### Déclaration d'existence.
4739 5572
 
4740
-###### Article 159 AM bis
5573
+######## Article 124 A
4741 5574
 
4742
-Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 4,83 F par hectolitre de vin.
5575
+La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.
4743 5576
 
4744
-##### Section III : Taxes parafiscale sur certaines viandes.
5577
+Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
4745 5578
 
4746
-###### Article 159 AO
5579
+La déclaration comporte les indications suivantes :
4747 5580
 
4748
-Pour l'année 1988, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
5581
+Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
4749 5582
 
4750
-Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
5583
+Nom et adresse de l'exploitant ;
4751 5584
 
4752
-Viande de porc : 0,034 F;
5585
+Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ;
4753 5586
 
4754
-Viande de mouton : 0,025 F.
5587
+Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
4755 5588
 
4756
-Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
5589
+Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
4757 5590
 
4758
-0,031 F.
5591
+Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
4759 5592
 
4760
-#### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
5593
+La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
4761 5594
 
4762
-##### Article 159 AP
5595
+Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
4763 5596
 
4764
-En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit pour l'année 1988 :
5597
+Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite.
4765 5598
 
4766
-Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,10 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,70 F par hectolitre Autres vins : 0,40 F par hectolitre.
5599
+######## Article 124 B
4767 5600
 
4768
-#### Chapitre III : Enregistrement
5601
+La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
4769 5602
 
4770
-##### Section I bis : Contribution pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
5603
+Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
4771 5604
 
4772
-###### Contribution des employeurs assurés.
5605
+Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
4773 5606
 
4774
-####### Article 159 quater A
5607
+Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
4775 5608
 
4776
-Les états prévus à l'article 335, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts sont fournis en double exemplaire sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 centimètres et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration.
5609
+Le nom et l'adresse du dépositaire ;
4777 5610
 
4778
-Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
5611
+L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
4779 5612
 
4780
-1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation), 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R 343-3 du code des assurances;
5613
+La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
4781 5614
 
4782
-2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances.
5615
+Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
4783 5616
 
4784
-##### Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
5617
+La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.
4785 5618
 
4786
-###### Article 159 quinquies
5619
+####### Appareils automatiques.
4787 5620
 
4788
-I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée [*recouvrement, paiement*] et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
5621
+######## Article 126 A
4789 5622
 
4790
-Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
5623
+Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant à l'article 1560-I du code général des impôts sont ceux qui procurent un spectacle une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique électrique ou autre permettant leur mise en marche leur fonctionnement ou leur arrêt.
4791 5624
 
4792
-1o Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel;
5625
+######## Article 126 B
4793 5626
 
4794
-2o Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant [*mentions*] le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
5627
+Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
4795 5628
 
4796
-Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
5629
+######## Article 126 D
4797 5630
 
4798
-II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit [*tarif*] :
5631
+La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
4799 5632
 
4800
-1o Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
5633
+La taxe peut avec l'accord du service des impôts être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
4801 5634
 
4802
-Pour une garantie limitée à huit jours 10 F Pour une garantie limitée à quinze jours 20 Pour une garantie limitée à trente jours 40 2o Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
5635
+######## Article 126 E
4803 5636
 
4804
-Pour une garantie limitée à huit jours 2 F Pour une garantie limitée à quinze jours 3 Pour une garantie limitée à trente jours 6 3o Autres véhicules terrestres à moteur :
5637
+Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
4805 5638
 
4806
-Pour une garantie limitée à huit jours 3 F Pour une garantie limitée à quinze jours 6 Pour une garantie limitée à trente jours 10 4° Autres véhicules, notamment remorques :
5639
+En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte.
4807 5640
 
4808
-Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
5641
+Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle.
4809 5642
 
4810
-##### Section II bis : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
5643
+####### Réunions sportives.
4811 5644
 
4812
-###### Article 159 quinquies A
5645
+######## Article 126 F
4813 5646
 
4814
-I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
5647
+L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3o-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
4815 5648
 
4816
-II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1988, à 4 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988.
5649
+a. aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
4817 5650
 
4818
-##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
5651
+athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
4819 5652
 
4820
-###### Article 159 septies
5653
+b. jusqu'au 31 décembre 1988 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido, boxe française, canne, canoe-kayak, haltérophilie, handball, hockey sur gazon, judo, karaté,kendo, lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
4821 5654
 
4822
-Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
5655
+####### Contrôle des entrées dans les salles - Billets.
4823 5656
 
4824
-Désignation :
5657
+######## Article 129
4825 5658
 
4826
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 274 F
5659
+Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
4827 5660
 
4828
-Désignation :
5661
+Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des impôts un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles.
4829 5662
 
4830
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 410 F
5663
+Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle.
4831 5664
 
4832
-Désignation :
5665
+La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents.
4833 5666
 
4834
-Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 615 F
5667
+Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement.
4835 5668
 
4836
-(1) Poids total autorisé en charge.
5669
+######## Article 130
4837 5670
 
4838
-### Titre III : Dispositions communes
5671
+Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*obligation*].
4839 5672
 
4840
-#### Frais d'assiette et de perception
5673
+Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles en précisant [*mentions*] :
4841 5674
 
4842
-##### Section II : Contributions indirectes.
5675
+1o Les noms et adresses des établissements destinataires;
4843 5676
 
4844
-###### Article 162
5677
+2o Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places.
4845 5678
 
4846
-Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des impôts pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
5679
+Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction des services fiscaux du département où sont exploitées les salles de spectacles [*délai*]. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées dans les départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi que dans ceux où s'exerce leur activité.
4847 5680
 
4848
-###### Article 163
5681
+Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
4849 5682
 
4850
-Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
5683
+Les billets doivent porter l'indication lisible soit du nom du fabricant s'ils sont fabriqués en France soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger.
4851 5684
 
4852
-Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;
5685
+Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.
4853 5686
 
4854
-Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;
5687
+Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
4855 5688
 
4856
-Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;
5689
+####### Assiette et contrôle de la taxe.
4857 5690
 
4858
-Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.
5691
+######## Article 137
4859 5692
 
4860
-###### Article 164
5693
+Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal sans que ce délai puisse excéder celui prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales (1).
4861 5694
 
4862
-Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des impôts sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
5695
+(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.
4863 5696
 
4864
-## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
5697
+###### II : Dispositions particulières
4865 5698
 
4866
-### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
5699
+####### Établissements où il est d'usage de consommer.
4867 5700
 
4868
-#### Chapitre premier : Obligations déclaratives
5701
+######## Article 145
4869 5702
 
4870
-##### I : Déclaration des comptes financiers
5703
+Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
4871 5704
 
4872
-###### Article 164 FB
5705
+a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
4873 5706
 
4874
-Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes.
5707
+b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
4875 5708
 
4876
-###### Article 164 FC
5709
+Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
4877 5710
 
4878
-Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux du siège de l'établissement qui gère ces comptes ou, après accord de celle-ci, auprès d'une autre direction des services fiscaux.
5711
+Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1).
4879 5712
 
4880
-Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
5713
+Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
4881 5714
 
4882
-(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.O. des 21 et 22)
5715
+Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
4883 5716
 
4884
-###### Article 164 FD
5717
+(1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1.
4885 5718
 
4886
-Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 164 FB doivent comporter les renseignements suivants :
5719
+####### Cercles et maisons de jeux.
4887 5720
 
4888
-La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;
5721
+######## Article 146
4889 5722
 
4890
-La désignation du compte, numéro, nature, type et caractéristique ;
5723
+Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.
4891 5724
 
4892
-La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire ;
5725
+Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 149 à 154 et par l'article A 26-3 du livre des procédures fiscales et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
4893 5726
 
4894
-Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;
5727
+######## Article 150
4895 5728
 
4896
-Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.
5729
+Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
4897 5730
 
4898
-###### Article 164 FE
5731
+Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.
4899 5732
 
4900
-Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du titulaire.
5733
+S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.
4901 5734
 
4902
-###### Article 164 FF
5735
+Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.
4903 5736
 
4904
-Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.
5737
+Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.
4905 5738
 
4906
-#### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
5739
+Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.
4907 5740
 
4908
-##### Section I : Centres de gestion agréés
5741
+Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.
4909 5742
 
4910
-###### Article 164 F vicies
5743
+A chaque table de jeux sont affectés :
4911 5744
 
4912
-Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater E du code général des impôts et de l'article 371 C de l'annexe II audit code les centres de gestion agréés qui apportent une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs sont liés à l'administration par une convention type qui figure en annexe à l'arrêté du 3 novembre 1975 (1).
5745
+Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.
4913 5746
 
4914
-Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
5747
+Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des impôts.
4915 5748
 
4916
-(1) J.O. du 15 novembre 1975.
5749
+Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.
4917 5750
 
4918
-###### Article 164 F unvicies
5751
+Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.
4919 5752
 
4920
-Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises qui doivent figurer dans les dossiers de gestion prévus à l'article 371 E de l'annexe II au code général des impôts sont fixés pour les entreprises industrielles commerciales et artisanales par l'arrêté du 4 février 1985 et pour les entreprises agricoles par l'arrêté du 14 mars 1979 (1).
5753
+La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.
4921 5754
 
4922
-(1) Dispositions applicables aux exercices clos postérieurement au 31 décembre 1978.
5755
+La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.
4923 5756
 
4924
-###### Tenue des documents comptables de certains adhérents
5757
+Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.
4925 5758
 
4926
-####### Article 164 F unvicies A
5759
+Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.
4927 5760
 
4928
-Les adhérents qui confient la tenue ou la centralisation de leurs documents comptables à un centre de gestion agréé habilité à cet effet, dans les conditions prévues aux articles 344 IA à 344 ID de l'annexe III au code général des impôts, choisissent le membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou l'expert-comptable stagiaire autorisé qui exercera la surveillance de leur dossier et visera leur déclaration de résultats.
5761
+Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des impôts est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.
4929 5762
 
4930
-####### Article 164 F unvicies B
5763
+Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.
4931 5764
 
4932
-La nature des travaux de surveillance et les honoraires correspondants sont fixés dans une lettre de mission signée par l'adhérent et le professionnel de la comptabilité désigné à l'article 164 F unvicies A.
5765
+Les 11 21 et 1er de chaque mois la recette de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration.
4933 5766
 
4934
-####### Article 164 F unvicies C
5767
+######## Article 151
4935 5768
 
4936
-Le professionnel de la comptabilité s'engage :
5769
+Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.
4937 5770
 
4938
-1° A effectuer les travaux suivants :
5771
+Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des impôts mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.
4939 5772
 
4940
-a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;
5773
+Les carnets de tickets sont livrés par le service des impôts aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement.
4941 5774
 
4942
-b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;
5775
+En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.
4943 5776
 
4944
-c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
5777
+A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.
4945 5778
 
4946
-d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
5779
+L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur des services fiscaux.
4947 5780
 
4948
-2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
5781
+A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
4949 5782
 
4950
-3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D-I du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.
5783
+Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
4951 5784
 
4952
-####### Article 164 F unvicies D
5785
+######## Article 152
4953 5786
 
4954
-L'adhérent s'engage :
5787
+Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
4955 5788
 
4956
-1° A mettre en temps utile à la disposition du professionnel chargé de surveiller son dossier l'ensemble des documents qui lui sont nécessaires pour exercer cette mission et à répondre rapidement à toutes les demandes d'éclaircissements qui lui sont présentées.
5789
+Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
4957 5790
 
4958
-2° A adresser au centre de gestion agréé une copie des observations reçues et, le cas échéant, de la lettre exposant les motifs pour lesquels le visa n'est pas délivré et à faire connaître au professionnel de la comptabilité la suite donnée aux observations reçues.
5791
+Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
4959 5792
 
4960
-L'adhérent peut toutefois autoriser son conseil à adresser directement ses observations au centre de gestion agréé qui est alors chargé d'y répondre.
5793
+Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
4961 5794
 
4962
-3° A régler le prix convenu lorsque cette rémunération n'est pas versée, pour son compte, par le centre de gestion agréé.
5795
+Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
4963 5796
 
4964
-####### Article 164 F unvicies E
5797
+Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
4965 5798
 
4966
-Les documents énumérés au 2° de l'article 164 F unvicies D, y compris la lettre refusant le visa, sont tenus par le centre de gestion agréé à la disposition de l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à ce centre.
5799
+Les 11, 21 et 1er de chaque mois, la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles désignés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
4967 5800
 
4968
-####### Article 164 F unvicies F
5801
+######## Article 154
4969 5802
 
4970
-Les honoraires relatifs à l'accomplissement de la mission de surveillance sont fixés au cinquième du prix demandé par le centre de gestion agréé pour tenir ou centraliser les documents comptables de l'adhérent.
5803
+L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes décadaires ou mensuelles.
4971 5804
 
4972
-Toutefois, il peut être dérogé d'un commun accord à cette limite lorsque son application conduirait, compte tenu de l'importance des prestations fournies, à une rémunération excessive ou insuffisante.
5805
+#### Chapitre III : Enregistrement
4973 5806
 
4974
-##### Section II : Associations agréées des professions libérales
5807
+##### Section unique : Taxe locale d'équipement
4975 5808
 
4976
-###### Article 164 F duovicies
5809
+###### Article 155 A
4977 5810
 
4978
-Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater H du code général des impôts et de l'article 371 O de l'annexe II audit code les associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices sont liées à l'administration fiscale par une convention type figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 1977 (1).
5811
+En application du 4° de l'article 328 D quater I de l'annexe III au présent code, les constructions édifiées à l'intérieur des périmètres visés ci-dessous sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
4979 5812
 
4980
-Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement de l'association sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
5813
+1° Périmètres des circonscriptions des ports autonomes de :
4981 5814
 
4982
-(1) J.O. du 11 janvier 1978.
5815
+Dunkerque, fixé par décret du 21 décembre 1966.
4983 5816
 
4984
-###### Article 164 F tervicies
5817
+Le Havre, fixé par décret du 8 novembre 1965.
4985 5818
 
4986
-En application de l'article 1649 quater G du code général des impôts sont agréées les dispositions d'une nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978.
5819
+Rouen, fixé par décret du 31 mars 1967.
4987 5820
 
4988
-###### Article 164 F quatervicies
5821
+Nantes-Saint-Nazaire, fixé par décret du 20 mars 1967.
4989 5822
 
4990
-Pour la mise en oeuvre des recommandations relatives à l'amélioration de la connaissance des revenus adressés à leurs ressortissants par les ordres et organisations professionnels de membres de professions libérales en application de l'article 1649 quater F du code général des impôts et du 4° de l'article 371 Y de l'annexe II audit code la clientèle est informée de la qualité d'adhérent d'une association agréée et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation du paiement des honoraires par chèque selon les modalités fixées par les articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies.
5823
+Bordeaux, fixé par décret du 22 juin 1966.
4991 5824
 
4992
-###### Article 164 F quinvicies
5825
+Strasbourg, fixé par décret du 27 septembre 1925, modifié par arrêtés des 18 septembre 1928 et 3 juin 1932.
4993 5826
 
4994
-L'information mentionnée à l'article 164 F quatervicies s'opère conjointement :
5827
+2° Périmètres limitant les terrains du domaine de l'Etat actuellement gérés par le port autonome de Marseille et situés sur le territoire des communes de Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône.
4995 5828
 
4996
-1° par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 164 F sexvicies et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;
5829
+3° Périmètres résultant de la délimitation des ports maritimes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Caen, Cherbourg, Brest, Quimper, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Sète.
4997 5830
 
4998
-2° par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels.
5831
+4° Périmètre limitant les terrains concédés à l'office national de la navigation au port de Bonneuil-sur-Marne, tel qu'il résulte du plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, complétée par décisions ministérielles des 13 février 1965 et 1er juillet 1966.
4999 5832
 
5000
-###### Article 164 F sexvicies
5833
+5° Périmètre du port de Gennevilliers tel qu'il résulte du plan annexé au décret n° 67-791 du 11 septembre 1967.
5001 5834
 
5002
-Le texte prévu à l'article 164 F quinvicies est le suivant :
5835
+###### Article 155 B
5003 5836
 
5004
-1° pour le document mentionné au 1° de cet article : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom " ;
5837
+Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par application de l'article 155 A sont inscrites sur la liste arrêtée par le préfet conformément au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au présent code.
5005 5838
 
5006
-2° pour les correspondances et documents mentionnés au 2° du même article : " Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. "
5839
+### Titre I bis : Impositions départementales
5007 5840
 
5008
-###### Article 164 F septvicies
5841
+#### Chapitre premier : Taxe sur les véhicules à moteur.
5009 5842
 
5010
-Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective.
5843
+##### Article 155 E
5011 5844
 
5012
-###### Article 164 F octovicies
5845
+Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 155 D peuvent recevoir, à titre de dépôt, et dans des conditions fixées par l'administration, un approvisionnement de vignettes dont ils sont comptables vis-à-vis du Trésor.
5013 5846
 
5014
-En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F quinvicies et 164 F septvicies, les adhérents sont exclus de l'association dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977.
5847
+##### Article 155 F
5015 5848
 
5016
-#### Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
5849
+La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
5017 5850
 
5018
-##### II : Dispositions communes
5851
+Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
5019 5852
 
5020
-###### A : Caractéristiques générales des machines
5853
+##### Article 155 G
5021 5854
 
5022
-####### Article 164 N
5855
+En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule, le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessus par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
5023 5856
 
5024
-Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes.
5857
+##### Article 155 J
5025 5858
 
5026
-Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.
5859
+Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
5027 5860
 
5028
-####### Article 164 O
5861
+La vignette gratis est également délivrée sur justification :
5029 5862
 
5030
-Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts de ce département.
5863
+a. Pour les véhicules visés au 3° de l'article 317 decies de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
5031 5864
 
5032
-Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
5865
+b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu du I de l'article 317 duodecies de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
5033 5866
 
5034
-En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
5867
+Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
5035 5868
 
5036
-###### B : Agrément des machines
5869
+##### Article 155 K
5037 5870
 
5038
-####### Article 164 P
5871
+Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
5039 5872
 
5040
-La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype . Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France,sauf dérogation résultant de conventions internationales.
5873
+1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
5041 5874
 
5042
-####### Article 164 Q
5875
+2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".
5043 5876
 
5044
-La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.
5877
+##### Article 155 L
5045 5878
 
5046
-Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
5879
+En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
5047 5880
 
5048
-Cette administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
5881
+##### Article 155 M
5049 5882
 
5050
-####### Article 164 R
5883
+Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, les véhicules spéciaux dont la liste suit :
5051 5884
 
5052
-L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
5885
+1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles ;
5053 5886
 
5054
-####### Article 164 S
5887
+2° Les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;
5055 5888
 
5056
-Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
5889
+3° Les ambulances ;
5057 5890
 
5058
-###### C : Autorisation de placer les machines chez les usagers
5891
+4° Les tonnes de vidange ;
5059 5892
 
5060
-####### Article 164 T
5893
+5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R 117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
5061 5894
 
5062
-La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.
5895
+a. Pompes centrifuges, groupes moto-pompes, pompes ou stations de pompages mobiles, fixés à demeure sur camion ;
5063 5896
 
5064
-####### Article 164 U
5897
+b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks, moutons blocs à déclic, moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour), moutons diesel, marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;
5065 5898
 
5066
-Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés par le service des impôts à utiliser ces appareils.
5899
+c. Groupes moto-compresseurs mobiles, fixés à demeure sur camion ;
5067 5900
 
5068
-Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration des impôts au concessionnaire.
5901
+d. Grues, grues derricks, sapins ou pylônes, sur camion ;
5069 5902
 
5070
-####### Article 164 V
5903
+e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid ;
5071 5904
 
5072
-Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
5905
+f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs, sur camion ;
5073 5906
 
5074
-La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
5907
+g. Répandeurs, finisseurs sur camion ;
5075 5908
 
5076
-L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
5909
+h. Générateurs de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs des produits bitumeux et autres liants), tonnes répandeuses (y compris les arroseurs), sur camion ;
5077 5910
 
5078
-Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des impôts peut aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.
5911
+i. Appareils gravillonneurs sableurs, chargeurs, élévateurs de gravillon, balayeuses mécaniques, sur camion ;
5079 5912
 
5080
-###### D : Obligations des concessionnaires
5913
+j. Chasse-neige sur camion ;
5081 5914
 
5082
-####### Article 164 W
5915
+k. Concasseurs mobiles, gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion ;
5083 5916
 
5084
-Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.
5917
+l. Bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton, sur camion ;
5085 5918
 
5086
-####### Article 164 X
5919
+m. Groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sur camion ;
5087 5920
 
5088
-Les concessionnaires sont tenus :
5921
+n. Soudeuses mobiles, sur camion ;
5089 5922
 
5090
-1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ;
5923
+o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage ;
5091 5924
 
5092
-2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.
5925
+6° Les camions ateliers, dépanneurs munis d'un engin de levage ;
5093 5926
 
5094
-####### Article 164 Y
5927
+7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
5095 5928
 
5096
-Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
5929
+a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire ;
5097 5930
 
5098
-####### Article 164 Z
5931
+b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse ;
5099 5932
 
5100
-Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
5933
+c. Citerne automobile d'incendie ;
5101 5934
 
5102
-La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
5935
+d. Auto-pompe ;
5103 5936
 
5104
-Avant d'être mise à nouveau en service toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues à l'article 164 X-2o.
5937
+e. Fourgon-pompe ;
5105 5938
 
5106
-####### Article 164 AA
5939
+f. Fourgon d'incendie ;
5107 5940
 
5108
-Le concessionnaire doit sans pouvoir prétendre à une indemnité procéder à l'enlèvement de toute machine à timbrer lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
5941
+g. Echelle ;
5109 5942
 
5110
-####### Article 164 AB
5943
+h. Dévidoir ;
5111 5944
 
5112
-Sauf autorisation de l'administration des impôts il est interdit au concessionnaire :
5945
+i. Accessoires divers ;
5113 5946
 
5114
-de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie;
5947
+8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
5115 5948
 
5116
-d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes;
5949
+a. Chirurgical ;
5117 5950
 
5118
-de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
5951
+b. Radiologie ;
5119 5952
 
5120
-####### Article 164 AC
5953
+c. Stérilisateur ;
5121 5954
 
5122
-En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs.
5955
+d. Epurateur d'eau ;
5123 5956
 
5124
-###### E : Obligations des usagers
5957
+e. Désinfection et désinfectisation ;
5125 5958
 
5126
-####### Article 164 AE
5959
+9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après, fixé à demeure sur camion, camionnette ou fourgon automobile :
5127 5960
 
5128
-Seront réputés non timbrés :
5961
+a. Appareils émetteurs de T.S.F. ;
5129 5962
 
5130
-les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée ;
5963
+b. Appareils de prise de son et de prise de vue ;
5131 5964
 
5132
-les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles.
5965
+c. Appareils de mesure de son ;
5133 5966
 
5134
-####### Article 164 AF
5967
+d. Laboratoire de développement de films ;
5135 5968
 
5136
-L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
5969
+10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière ;
5137 5970
 
5138
-Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.
5971
+11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés ;
5139 5972
 
5140
-####### Article 164 AG
5973
+12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
5141 5974
 
5142
-Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.
5975
+#### Chapitre premier : Taxes sur les véhicules à moteur.
5143 5976
 
5144
-A cette occasion les agents des impôts ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
5977
+##### Article 155 C
5145 5978
 
5146
-###### F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines
5979
+I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, instituée par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
5147 5980
 
5148
-####### Article 164 AH
5981
+II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
5149 5982
 
5150
-Les concessionnaires sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
5983
+III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
5151 5984
 
5152
-Il en est de même ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers par suite d'une imperfection technique de la machine.
5985
+##### Article 155 D
5153 5986
 
5154
-####### Article 164 AI
5987
+Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
5155 5988
 
5156
-Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications saisies poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
5989
+Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
5157 5990
 
5158
-####### Article 164 AJ
5991
+Les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
5159 5992
 
5160
-Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
5993
+Pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux et les gérants des débits de tabac.
5161 5994
 
5162
-####### Article 164 AK
5995
+##### Article 155 H
5163 5996
 
5164
-L'administration des impôts n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.
5997
+Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
5165 5998
 
5166
-###### G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines
5999
+Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 155 C.
5167 6000
 
5168
-####### Article 164 AL
6001
+##### Article 155 I
5169 6002
 
5170
-Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité :
6003
+Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
5171 6004
 
5172
-1° dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des machines ;
6005
+La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
5173 6006
 
5174
-2° dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 U à 164 AG ;
6007
+Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
5175 6008
 
5176
-3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
6009
+#### Chapitre II : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
5177 6010
 
5178
-### Titre II : Dispositions diverses
6011
+##### Réduction accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
5179 6012
 
5180
-#### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
6013
+###### Article 155 N
5181 6014
 
5182
-##### Article 165
6015
+La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 155 O à 155 Q, 170 quinquies et 170 octies sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale grave et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement (1).
5183 6016
 
5184
-1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires.
6017
+(1) En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 17 et 20).
5185 6018
 
5186
-Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt.
6019
+###### Article 155 O
5187 6020
 
5188
-2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés.
6021
+L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation ou de la taxe de publicité foncière mentionnée au I de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions immobilières effectuées par l'entreprise exploitante nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
5189 6022
 
5190
-##### Article 166
6023
+1° Créations, extensions ou décentralisations par voie de transfert d'installations affectées à des activités industrielles, de recherche scientifique et technique, ou à des services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Ces opérations s'entendent de celles susceptibles de bénéficier, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts ;
5191 6024
 
5192
-1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
6025
+<> 2° Reprises d'établissements industriels en difficulté ou reconversions qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée en ce qui concerne les reprises ; les reconversions doivent être effectuées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1);
5193 6026
 
5194
-Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent.
6027
+3° Extension, hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise, d'une entreprise industrielle exerçant l'ensemble de ses activités soit en région parisienne, soit en région lyonnaise, ou encore dans les deux zones. Le nombre d'emplois créés localement doit être au moins égal à celui prévu au 1° de l'article 121 quinquies DB sexies ;
5195 6028
 
5196
-2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance.
6029
+4° Regroupements d'entreprises industrielles ou transferts dans une zone à vocation industrielle d'entreprises industrielles implantées dans une zone résidentielle. Ces opérations doivent être réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise ; l'effectif doit être maintenu ;
5197 6030
 
5198
-Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.
6031
+5° Créations de centres de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire ;
5199 6032
 
5200
-##### Article 167
6033
+6° Acquisitions immobilières nécessaires à la réalisation de l'objet des coopératives agricoles, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. Ces opérations peuvent être effectuées sur l'ensemble du territoire, à l'exception du Bassin parisien et de la région lyonnaise.
5201 6034
 
5202
-1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
6035
+(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
5203 6036
 
5204
-L'office national de la navigation;
6037
+###### Article 155 P
5205 6038
 
5206
-La caisse nationale de prévoyance;
6039
+L'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation mentionnée au II de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé aux acquisitions de fonds de commerce et de clientèle effectuées par l'entreprise exploitante et nécessaires à la réalisation des opérations suivantes :
5207 6040
 
5208
-La caisse nationale du crédit agricole;
6041
+1° Reprises d'établissements industriels en difficulté qui remplissent les conditions définies par les articles 121 quinquies DB quinquies et 121 quinquies DB sexies pour l'application de l'exonération de taxe professionnelle. Aucune condition de localisation n'est exigée ;
5209 6042
 
5210
-Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
6043
+2° Opérations de concentration d'entreprises industrielles nécessaires à la modernisation de ces entreprises et réalisées hors du Bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1). L'effectif doit être maintenu.
5211 6044
 
5212
-Le comité national interprofessionnel des viandes;
6045
+(1) Voir J.O. du 7 décembre 1980.
5213 6046
 
5214
-L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
6047
+###### Article 155 Q
5215 6048
 
5216
-L'entreprise minière et chimique;
6049
+Les réductions prévues aux articles 155 O et 155 P peuvent, compte tenu des modalités de réalisation de l'opération, être limitées à une partie des biens à acquérir ou à une fraction de leur valeur.
5217 6050
 
5218
-Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial;
6051
+### Titre I ter : Impositions régionales
5219 6052
 
5220
-Le service des alcools.
6053
+#### Région de Corse.
5221 6054
 
5222
-2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 :
6055
+##### Article 155 bis
5223 6056
 
5224
-Les manufactures nationales;
6057
+Les dispositions des articles 155 C et 155 M sont applicables à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la région de Corse.
5225 6058
 
5226
-L'administration des monnaies et médailles;
6059
+### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
5227 6060
 
5228
-L'imprimerie nationale;
6061
+#### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
5229 6062
 
5230
-Les arsenaux poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
6063
+##### Section I : Taxe sur les produits des exploitations forestières.
5231 6064
 
5232
-3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 :
6065
+###### Article 156
5233 6066
 
5234
-La caisse des dépôts et consignations;
6067
+Les industriels commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts :
5235 6068
 
5236
-L'établissement national des invalides de la marine;
6069
+1o Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent;
5237 6070
 
5238
-La caisse des retraites des inscrits maritimes;
6071
+2o Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct.
5239 6072
 
5240
-La caisse des retraites des agents du service général;
6073
+###### Article 157
5241 6074
 
5242
-La caisse de prévoyance des marins français;
6075
+Sont exonérés :
5243 6076
 
5244
-La caisse générale de garantie des assurances sociales;
6077
+1o Les bois destinés au chauffage domestique ou industriel à la carbonisation à la distillation à l'alimentation des gazogènes les écorces et bois pour extraits tannants les sciures et les charbons de bois;
5245 6078
 
5246
-La caisse de retraite des ouvriers mineurs;
6079
+2o Les reventes en l'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats;
5247 6080
 
5248
-La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
6081
+3o Les ventes faites par un chantier ou un magasin de négoce distinct portant sur des sciages ayant été imposés lors de leur transfert à ce chantier ou magasin.
5249 6082
 
5250
-Les chambres d'agriculture;
6083
+##### Section II : Budget annexe des prestations sociales agricoles
5251 6084
 
5252
-Les chambres de métiers;
6085
+###### I : Taxe de 1,20 % sur les produits des exploitations forestières.
5253 6086
 
5254
-Les sections de l'office de répartition des produits industriels;
6087
+####### Article 159 bis
5255 6088
 
5256
-L'office national interprofessionnel des céréales;
6089
+La taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est perçue dans les formes et conditions prévues aux articles 156 et 157.
5257 6090
 
5258
-L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
6091
+###### III : Huiles.
5259 6092
 
5260
-#### Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
6093
+####### Article 159 ter A
5261 6094
 
5262
-##### Article 169
6095
+1. La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.
5263 6096
 
5264
-Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés :
6097
+2. (Disjoint).
5265 6098
 
5266
-1o Par les établissements publics de l'Etat des départements et des communes à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement d'assistance et de bienfaisance;
6099
+##### Section IV : Fonds national du livre
5267 6100
 
5268
-2o Par les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
6101
+###### I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie.
5269 6102
 
5270
-##### Article 170
6103
+####### Article 159 AA
5271 6104
 
5272
-Entrent notamment dans les prévisions de l'article 1040-I, deuxième alinéa du code général des impôts :
6105
+Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
5273 6106
 
5274
-La caisse des dépôts et consignations;
6107
+###### II : Redevance sur l'emploi de la reprographie.
5275 6108
 
5276
-La caisse nationale de prévoyance;
6109
+##### Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
5277 6110
 
5278
-L'établissement national des invalides de la marine;
6111
+###### Article 159 AJ
5279 6112
 
5280
-La caisse des retraites des inscrits maritimes;
6113
+Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :
5281 6114
 
5282
-La caisse des retraites des agents du service général;
6115
+NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine liquide) :
5283 6116
 
5284
-La caisse de prévoyance des marins français;
6117
+- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07 Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :
6118
+- A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène brut 0,3 - C Autres :
6119
+- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ; essence de colophane et huiles de colophane.
6120
+- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de colophane et huile de colophane 0,7 - C Autres 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
5285 6121
 
5286
-La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs;
6122
+Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels 0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
5287 6123
 
5288
-La caisse générale de garantie des assurances sociales;
6124
+Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;
5289 6125
 
5290
-La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
6126
+résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.
5291 6127
 
5292
-Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
6128
+###### Article 159 AK
5293 6129
 
5294
-Les chambres d'agriculture;
6130
+Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités taxables et le montant de la taxe correspondante.
5295 6131
 
5296
-Les chambres de métiers;
6132
+Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des douanes.
5297 6133
 
5298
-Le comité national interprofessionnel des viandes;
6134
+###### Article 159 AL
5299 6135
 
5300
-L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
6136
+La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.
5301 6137
 
5302
-L'entreprise minière et chimique;
6138
+##### Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
5303 6139
 
5304
-Les sections de l'office central de répartition des produits industriels;
6140
+###### Article 159 AL bis
5305 6141
 
5306
-L'office national des anciens combattants et victimes de guerre;
6142
+Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] à 0,75 %[*pourcentage*] dont 0,50 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère [*bénéficiaires*].
5307 6143
 
5308
-L'office national de la navigation;
6144
+Il est fixé pour 1988 à 0,70 % dont 0,45 % affecté au comité professionnel de développement de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
5309 6145
 
5310
-L'office national interprofessionnel des céréales;
6146
+##### Section VII quinquies : Taxe parafiscale des industries textiles.
5311 6147
 
5312
-Les offices publics d'habitations à loyer modéré [*HLM*];
6148
+###### Article 159 AL quater A
5313 6149
 
5314
-Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
6150
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 357 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,24 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] et à 0,22 % pour 1988.
5315 6151
 
5316
-#### Section IV : Dispositions communes
6152
+##### Section IX : Taxe parafiscale des industries de l'habillement et de la maille.
5317 6153
 
5318
-##### Octroi de certains agréments fiscaux
6154
+###### Article 159 AL sexies
5319 6155
 
5320
-###### Article 170 sexies
6156
+Le taux de la taxe parafiscale prévue à l'article 363 N de de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,12 % [*pourcentage*] jusqu'au 31 décembre 1987 [*date limite*] et à 0,11 % pour 1988.
5321 6157
 
5322
-Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.
6158
+#### Chapitre II bis : Contributions indirectes
5323 6159
 
5324
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
6160
+##### Section I bis : Taxe parafiscale au profit d'organismes interprofessionnels de vins.
5325 6161
 
5326
-(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
6162
+###### Article 159 AM bis
5327 6163
 
5328
-###### Article 170 septies
6164
+Le taux de la taxe mentionnée à l'article 361 bis de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 4,83 F par hectolitre de vin.
5329 6165
 
5330
-Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
6166
+##### Section III : Taxes parafiscale sur certaines viandes.
5331 6167
 
5332
-Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
6168
+###### Article 159 AO
5333 6169
 
5334
-(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
6170
+Pour l'année 1988, le montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
5335 6171
 
5336
-###### Article 170 septies B
6172
+Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
5337 6173
 
5338
-Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du troisième alinéa de l'article 151 octies-II du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs [*montant maximum, plafond*].
6174
+Viande de porc : 0,034 F;
5339 6175
 
5340
-La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
6176
+Viande de mouton : 0,025 F.
5341 6177
 
5342
-###### Article 170 septies C
6178
+Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
5343 6179
 
5344
-Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :
6180
+0,031 F.
5345 6181
 
5346
-1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :
6182
+#### Section IV : Taxe parafiscale sur les vins.
5347 6183
 
5348
-a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
6184
+##### Article 159 AP
5349 6185
 
5350
-b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;
6186
+En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée comme suit pour l'année 1988 :
5351 6187
 
5352
-c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.
6188
+Vins à appellation d'origine contrôlée : 1,10 F par hectolitre Vins délimités de qualité supérieure : 0,70 F par hectolitre Autres vins : 0,40 F par hectolitre.
5353 6189
 
5354
-2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.
6190
+#### Chapitre III : Enregistrement
5355 6191
 
5356
-# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
6192
+##### Section I bis : Contribution pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole
5357 6193
 
5358
-## IMPOTS D'ETAT
6194
+###### Contribution des employeurs assurés.
5359 6195
 
5360
-### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
6196
+####### Article 159 quater A
5361 6197
 
5362
-#### IMPOT SUR LE REVENU
6198
+Les états prévus à l'article 335, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts sont fournis en double exemplaire sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 centimètres et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration.
5363 6199
 
5364
-##### BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
6200
+Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
5365 6201
 
5366
-###### Article 4 J
6202
+1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation), 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R 343-3 du code des assurances;
5367 6203
 
5368
-Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
6204
+2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances.
5369 6205
 
5370
-1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
6206
+##### Section II : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
5371 6207
 
5372
-2° 24.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
6208
+###### Article 159 quinquies
5373 6209
 
5374
-3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
6210
+I. La contribution des assurés prévue à l'article 322 de l'annexe II au code général des impôts est recouvrée [*recouvrement, paiement*] et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
5375 6211
 
5376
-4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
6212
+Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
5377 6213
 
5378
-5o 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ;
6214
+1o Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel;
5379 6215
 
5380
-##### REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS.
6216
+2o Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant [*mentions*] le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
5381 6217
 
5382
-###### Article 16 bis
6218
+Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
5383 6219
 
5384
-1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.
6220
+II. Le montant de la contribution prévue à l'article 322 E de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit [*tarif*] :
5385 6221
 
5386
-2. Cette formule comprend deux parties :
6222
+1o Véhicules terrestres à moteur pour lesquels aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
5387 6223
 
5388
-a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;
6224
+Pour une garantie limitée à huit jours 10 F Pour une garantie limitée à quinze jours 20 Pour une garantie limitée à trente jours 40 2o Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
5389 6225
 
5390
-b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.
6226
+Pour une garantie limitée à huit jours 2 F Pour une garantie limitée à quinze jours 3 Pour une garantie limitée à trente jours 6 3o Autres véhicules terrestres à moteur :
5391 6227
 
5392
-Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.
6228
+Pour une garantie limitée à huit jours 3 F Pour une garantie limitée à quinze jours 6 Pour une garantie limitée à trente jours 10 4° Autres véhicules, notamment remorques :
5393 6229
 
5394
-##### REVENU GLOBAL.
6230
+Pour une garantie limitée à huit jours 4 F Pour une garantie limitée à quinze jours 7 Pour une garantie limitée à trente jours 10 Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
5395 6231
 
5396
-###### Article 17 quinquies A
6232
+##### Section II bis : Fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
5397 6233
 
5398
-L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application de l'article 156-I-3° et II-1° ter du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).
6234
+###### Article 159 quinquies A
5399 6235
 
5400
-L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France et par le directeur des services fiscaux dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.
6236
+I. Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution prévue aux articles 1628 quinquies du code général des impôts et 325 de l'annexe II audit code sont ceux garantissant les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 du code des assurances.
5401 6237
 
5402
-(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
6238
+II. Le taux annuel de la contribution est fixé, pour 1988, à 4 F par contrat. Les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'occasion de l'émission des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988.
5403 6239
 
5404
-### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
6240
+##### Section IV : Taxe au profit de l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.
5405 6241
 
5406
-#### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
6242
+###### Article 159 septies
5407 6243
 
5408
-##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
6244
+Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
5409 6245
 
5410
-###### Article 48
6246
+Désignation :
5411 6247
 
5412
-Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;
6248
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. (1) est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 274 F
5413 6249
 
5414
-2° La date de cette opération;
6250
+Désignation :
5415 6251
 
5416
-3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;
6252
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 410 F
5417 6253
 
5418
-4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.
6254
+Désignation :
5419 6255
 
5420
-Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.
6256
+Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.A.T.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes Tracteurs routiers Véhicules de transport en commun de voyageurs Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 : 615 F
5421 6257
 
5422
-La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
6258
+(1) Poids total autorisé en charge.
5423 6259
 
5424
-##### IMPORTATIONS.
6260
+### Titre III : Dispositions communes
5425 6261
 
5426
-###### Article 50 nonies
6262
+#### Frais d'assiette et de perception
5427 6263
 
5428
-1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8o du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 99-04, 99-05 et 99-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1) [*conditions*].
6264
+##### Section II : Contributions indirectes.
5429 6265
 
5430
-2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.
6266
+###### Article 162
5431 6267
 
5432
-(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.
6268
+Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des impôts pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
5433 6269
 
5434
-##### REGIMES SPECIAUX.
6270
+###### Article 163
5435 6271
 
5436
-###### Article 50 undecies
6272
+Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
5437 6273
 
5438
-1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
6274
+Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;
5439 6275
 
5440
-NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS des droits de douane ------------- d'importation --------- Ex 40-06 Caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (tubes, baguettes, profilés, etc.) ;
6276
+Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;
5441 6277
 
5442
-articles en caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé (fils textiles imprégnés ;
6278
+Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;
5443 6279
 
5444
-adhésifs ; disques, rondelles, etc.).
6280
+Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.
5445 6281
 
5446
-Ex 40-07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, non durci, même recouverts de textiles ; fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé, non durci :
6282
+###### Article 164
5447 6283
 
5448
-- A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé.
6284
+Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des impôts sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
5449 6285
 
5450
-40-10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé.
6286
+## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties
5451 6287
 
5452
-Ex 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel ou en succédanés du cuir :
6288
+### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt
5453 6289
 
5454
-- Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenants (sous-mains, signets, etc.).
6290
+#### Chapitre premier : Obligations déclaratives
5455 6291
 
5456
-Ex 44-22 Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie, en bois, et leurs parties montés.
6292
+##### I : Déclaration des comptes financiers
5457 6293
 
5458
-44-24 Ustensiles de ménage en bois.
6294
+###### Article 164 FB
5459 6295
 
5460
-44-27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires, et autres appareils d'éclairage, etc.), objets d'ornement d'étagère et articles de parure, en bois ;
6296
+Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes.
5461 6297
 
5462
-parties en bois de ces ouvrages ou objets.
6298
+###### Article 164 FC
5463 6299
 
5464
-Ex 44-28 D Autres ouvrages en bois :
6300
+Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux du siège de l'établissement qui gère ces comptes ou, après accord de celle-ci, auprès d'une autre direction des services fiscaux.
5465 6301
 
5466
-- Organes de propulsion pour bateaux (roues à aubes, rames, pagaies, etc.).
5467
-- Autres.
6302
+Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
5468 6303
 
5469
-46-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-02 ; ouvrages en luffa.
6304
+(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.O. des 21 et 22)
5470 6305
 
5471
-Ex 48-11 Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies :
6306
+###### Article 164 FD
5472 6307
 
5473
-- Papiers de tenture.
6308
+Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 164 FB doivent comporter les renseignements suivants :
5474 6309
 
5475
-50-09 Tissus de soie, de bourre de soie (de schappe), ou de déchets de bourre de soie (bourrette).
6310
+La désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;
5476 6311
 
5477
-51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues (y compris les tissus de monofils, ou de lames des n° 51-01 ou 51-02).
6312
+La désignation du compte, numéro, nature, type et caractéristique ;
5478 6313
 
5479
-52-02 Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 52-01 pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires.
6314
+La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire ;
5480 6315
 
5481
-53-11 Tissus de laine ou de poils fins.
6316
+Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;
5482 6317
 
5483
-53-12 Tissus de poils grossiers ou de crin.
6318
+Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.
5484 6319
 
5485
-54-05 Tissus de lin ou de ramie.
6320
+###### Article 164 FE
5486 6321
 
5487
-55-07 Tissus de coton à point de gaze.
6322
+Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès du centre des impôts du domicile fiscal du titulaire.
5488 6323
 
5489
-55-08 Tissus de coton bouclés du genre éponge.
6324
+###### Article 164 FF
5490 6325
 
5491
-55-09 Autres tissus de coton.
6326
+Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.
5492 6327
 
5493
-56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues.
6328
+#### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales
5494 6329
 
5495
-57-10 Tissus de jute.
6330
+##### Section I : Centres de gestion agréés
5496 6331
 
5497
-57-11 Tissus d'autres fibres textiles végétales, tissus de fil de papier, tissus de chanvre.
6332
+###### Article 164 F vicies
5498 6333
 
5499
-58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés.
6334
+Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater E du code général des impôts et de l'article 371 C de l'annexe II audit code les centres de gestion agréés qui apportent une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs sont liés à l'administration par une convention type qui figure en annexe à l'arrêté du 3 novembre 1975 (1).
5500 6335
 
5501
-58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus dits Kélim ou Kilim, Schumaks ou Soumak, Karamanie et similaires, même confectionnés.
6336
+Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
5502 6337
 
5503
-58-03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées.
6338
+(1) J.O. du 15 novembre 1975.
5504 6339
 
5505
-58-04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des n° 55-08 et 58-05.
6340
+###### Article 164 F unvicies
5506 6341
 
5507
-58-08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis.
6342
+Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises qui doivent figurer dans les dossiers de gestion prévus à l'article 371 E de l'annexe II au code général des impôts sont fixés pour les entreprises industrielles commerciales et artisanales par l'arrêté du 4 février 1985 et pour les entreprises agricoles par l'arrêté du 14 mars 1979 (1).
5508 6343
 
5509
-58-09 Tulles, tulles-bobinots, tissus à mailles nouées (filet), façonnés ; dentelles (à la main ou à la mécanique) en pièces, en bandes ou en motifs.
6344
+(1) Dispositions applicables aux exercices clos postérieurement au 31 décembre 1978.
5510 6345
 
5511
-58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.
6346
+###### Tenue des documents comptables de certains adhérents
5512 6347
 
5513
-59-10 Linoléums pour tous usages, découpés ou non ;
6348
+####### Article 164 F unvicies A
5514 6349
 
5515
-couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non.
6350
+Les adhérents qui confient la tenue ou la centralisation de leurs documents comptables à un centre de gestion agréé habilité à cet effet, dans les conditions prévues aux articles 344 IA à 344 ID de l'annexe III au code général des impôts, choisissent le membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou l'expert-comptable stagiaire autorisé qui exercera la surveillance de leur dossier et visera leur déclaration de résultats.
5516 6351
 
5517
-59-11 Tissus caoutchoutés (autres que de bonneterie) 59-12 Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier ou usages analogues.
6352
+####### Article 164 F unvicies B
5518 6353
 
5519
-59-13 Tissus (autres que de bonneterie) élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc.
6354
+La nature des travaux de surveillance et les honoraires correspondants sont fixés dans une lettre de mission signée par l'adhérent et le professionnel de la comptabilité désigné à l'article 164 F unvicies A.
5520 6355
 
5521
-59-15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
6356
+####### Article 164 F unvicies C
5522 6357
 
5523
-Ex 59-17 Tissus et articles à usages techniques, en matières textiles :
6358
+Le professionnel de la comptabilité s'engage :
5524 6359
 
5525
-- A. Tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types communément utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques.
5526
-- C. Tissus feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à trames simples ou multiples) ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multiples).
5527
-- D. Autres.
6360
+1° A effectuer les travaux suivants :
5528 6361
 
5529
-Ex 62-01 Couvertures :
6362
+a. Appréciation des procédures comptables mises en oeuvre par le centre de gestion agréé à l'égard de son client ;
5530 6363
 
5531
-- B. Autres.
6364
+b. Contrôle par épreuves, au cours de l'exercice, de la régularité de l'enregistrement des opérations et rapprochement avec les pièces justificatives ;
5532 6365
 
5533
-62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement.
6366
+c. Examen et vérification de la balance annuelle des comptes ainsi que des options nécessaires à la détermination du résultat de l'exercice ;
5534 6367
 
5535
-Ex 62-04 Bâches, stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
6368
+d. Contrôle des écritures d'inventaire, du bilan et du compte de résultats.
5536 6369
 
5537
-66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires.
6370
+2° A suivre dans l'accomplissement de sa mission les recommandations établies par l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.
5538 6371
 
5539
-Ex 66-03 Parties, garnitures et accessoires pour articles du n° 66-01 ;
6372
+3° A informer immédiatement l'adhérent des anomalies relevées et de la nature des rectifications à opérer, ainsi que, le cas échéant, des raisons qui le conduiraient à ne pas délivrer le visa mentionné à l'article 1649 quater D-I du code général des impôts si ses observations n'étaient pas suivies d'effet avant la clôture des comptes de l'exercice au cours duquel elles ont été formulées.
5540 6373
 
5541
-- Ex C. Mâts ou manches.
6374
+####### Article 164 F unvicies D
5542 6375
 
5543
-68-07 Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires ;
6376
+L'adhérent s'engage :
5544 6377
 
5545
-vermiculite expansée, argile expansée, et produits minéraux similaires expansés ;
6378
+1° A mettre en temps utile à la disposition du professionnel chargé de surveiller son dossier l'ensemble des documents qui lui sont nécessaires pour exercer cette mission et à répondre rapidement à toutes les demandes d'éclaircissements qui lui sont présentées.
5546 6379
 
5547
-mélanges et ouvrages en matières minérales à usages calorifuges ou acoustiques, à l'exclusion de ceux des n° 68-12 et 68-13 du chapitre 69.
6380
+2° A adresser au centre de gestion agréé une copie des observations reçues et, le cas échéant, de la lettre exposant les motifs pour lesquels le visa n'est pas délivré et à faire connaître au professionnel de la comptabilité la suite donnée aux observations reçues.
5548 6381
 
5549
-68-07 Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques ; auges, bacs et autres récipients similaires pour l'économie rurale ; cruchons et autres récipients similaires de transport ou d'emballage.
6382
+L'adhérent peut toutefois autoriser son conseil à adresser directement ses observations au centre de gestion agréé qui est alors chargé d'y répondre.
5550 6383
 
5551
-69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine.
6384
+3° A régler le prix convenu lorsque cette rémunération n'est pas versée, pour son compte, par le centre de gestion agréé.
5552 6385
 
5553
-69-12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques.
6386
+####### Article 164 F unvicies E
5554 6387
 
5555
-70-08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées.
6388
+Les documents énumérés au 2° de l'article 164 F unvicies D, y compris la lettre refusant le visa, sont tenus par le centre de gestion agréé à la disposition de l'agent de l'administration fiscale qui apporte son assistance technique à ce centre.
5556 6389
 
5557
-70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs.
6390
+####### Article 164 F unvicies F
5558 6391
 
5559
-70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
6392
+Les honoraires relatifs à l'accomplissement de la mission de surveillance sont fixés au cinquième du prix demandé par le centre de gestion agréé pour tenir ou centraliser les documents comptables de l'adhérent.
5560 6393
 
5561
-70-13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70-19.
6394
+Toutefois, il peut être dérogé d'un commun accord à cette limite lorsque son application conduirait, compte tenu de l'importance des prestations fournies, à une rémunération excessive ou insuffisante.
5562 6395
 
5563
-Ex 71-13 A et B Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux :
6396
+##### Section II : Associations agréées des professions libérales
5564 6397
 
5565
-- Autres articles.
6398
+###### Article 164 F duovicies
5566 6399
 
5567
-73-23 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en tôle de fer ou d'acier.
6400
+Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater H du code général des impôts et de l'article 371 O de l'annexe II audit code les associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices sont liées à l'administration fiscale par une convention type figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 1977 (1).
5568 6401
 
5569
-73-36 Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires, non électriques, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier.
6402
+Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement de l'association sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
5570 6403
 
5571
-Ex 73-37 Appareils de chauffage central non électrique (chaudières autres que les générateurs de vapeur du n° 84-01, calorifères à air chaud et radiateurs) et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
6404
+(1) J.O. du 11 janvier 1978.
5572 6405
 
5573
-Ex 73-38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
6406
+###### Article 164 F tervicies
5574 6407
 
5575
-Ex 73-40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier :
6408
+En application de l'article 1649 quater G du code général des impôts sont agréées les dispositions d'une nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978.
5576 6409
 
5577
-- Ex A et ex B Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, du genre de ceux repris au n° 73-22, d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres.
5578
-- Ex B Echelles et escabeaux, rayonnages et cloisons amovibles ; corbeilles à papier.
6410
+###### Article 164 F quatervicies
5579 6411
 
5580
-74-17 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre.
6412
+Pour la mise en oeuvre des recommandations relatives à l'amélioration de la connaissance des revenus adressés à leurs ressortissants par les ordres et organisations professionnels de membres de professions libérales en application de l'article 1649 quater F du code général des impôts et du 4° de l'article 371 Y de l'annexe II audit code la clientèle est informée de la qualité d'adhérent d'une association agréée et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation du paiement des honoraires par chèque selon les modalités fixées par les articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies.
5581 6413
 
5582
-74-18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre.
6414
+###### Article 164 F quinvicies
5583 6415
 
5584
-Ex 74-19 Autres ouvrages en cuivre :
6416
+L'information mentionnée à l'article 164 F quatervicies s'opère conjointement :
5585 6417
 
5586
-- Réservoirs, cuves et autres récipients analogues d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
5587
-- Autres.
6418
+1° par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 164 F sexvicies et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;
5588 6419
 
5589
-Ex 75-06 B Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique en nickel.
6420
+2° par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels.
5590 6421
 
5591
-76-15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium.
6422
+###### Article 164 F sexvicies
5592 6423
 
5593
-Ex 76-16 D Récipients du genre de ceux visés au n° 76-09, d'une contenance de 300 litres au moins, en aluminium.
6424
+Le texte prévu à l'article 164 F quinvicies est le suivant :
5594 6425
 
5595
-78-03 Tables, feuilles et bandes, en plomb, d'un poids au mètre carré de plus de 1.700 kilogrammes.
6426
+1° pour le document mentionné au 1° de cet article : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom " ;
5596 6427
 
5597
-78-04 Feuilles et bandes minces, em plomb (même gauffrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au mètre carré de 1.700 kilogrammes et moins (support non compris) ; poudres et paillettes de plomb.
6428
+2° pour les correspondances et documents mentionnés au 2° du même article : " Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. "
5598 6429
 
5599
-80-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain.
6430
+###### Article 164 F septvicies
5600 6431
 
5601
-Ex 80-06 Autres ouvrages en étain :
6432
+Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective.
5602 6433
 
5603
-- Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties.
6434
+###### Article 164 F octovicies
5604 6435
 
5605
-Ex 82-04 Autres outils et outillage à main, à l'exclusion des articles repris dans d'autres positions du présent chapitre ; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec bâtis à main ou à pédale et diamants de vitriers.
6436
+En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F quinvicies et 164 F septvicies, les adhérents sont exclus de l'association dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977.
5606 6437
 
5607
-82-08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée, et autres appareils mécaniques des types servant à des usages domestiques, utilisés pour préparer, conditionner, servir, etc., les aliments et les boissons, d'un poids de 10 kilogrammes au moins.
6438
+#### Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer
5608 6439
 
5609
-Ex 82-09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée ;
6440
+##### I : Définitions
5610 6441
 
5611
-82-12 Ciseaux à doubles branches et leurs lames.
6442
+###### Article 164 L
5612 6443
 
5613
-Ex 82-13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office) ; tondeuses à main et leurs pièces détachées.
6444
+Sont désignés :
5614 6445
 
5615
-82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
6446
+1° Sous le nom de " machines à timbrer " [*définition*] des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
5616 6447
 
5617
-83-03 Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs.
6448
+a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale, b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts ;
5618 6449
 
5619
-83-04 Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel similaire de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du n° 94-03.
6450
+2° Sous le nom de " supports " [*définition*] les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
5620 6451
 
5621
-Ex 83-07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs, à l'exclusion des becs de lampes.
6452
+##### II : Dispositions communes
5622 6453
 
5623
-83-14 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-réclames, plaques-adresses et autres plaques analogues, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs.
6454
+###### A : Caractéristiques générales des machines
5624 6455
 
5625
-Ex 84-06 B Propulseurs amovibles, type "hors-bord", pour embarcations.
6456
+####### Article 164 M
5626 6457
 
5627
-Ex 84-06 C Moteurs pour automobiles et motocycles.
6458
+Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
5628 6459
 
5629
-84-15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre.
6460
+L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ;
5630 6461
 
5631
-Ex 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle, avec ou sans dispositif de séchage.
6462
+Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ;
5632 6463
 
5633
-Ex 84-20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 centigrammes ou moins ; poids pour toutes balances :
6464
+Ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater et 71.
5634 6465
 
5635
-- Appareils et instruments de pesage à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux ; poids pour toutes balances et en toutes matières.
5636
-- Parties et pièces détachées des appareils et instruments ci-dessus.
6466
+Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
5637 6467
 
5638
-Ex 84-40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus) :
6468
+Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies, elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
5639 6469
 
5640
-- Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles ;
6470
+####### Article 164 N
5641 6471
 
5642
-machines et appareils de blanchisserie.
6472
+Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes.
5643 6473
 
5644
-84-41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre ; aiguilles pour ces machines.
6474
+Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.
5645 6475
 
5646
-84-51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à authentifier les chèques.
6476
+####### Article 164 O
5647 6477
 
5648
-84-52 Machines à calculer, machines à écrire dites "comptables", caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation.
6478
+Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts de ce département.
5649 6479
 
5650
-84-54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et à agrafer, etc.).
6480
+Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
5651 6481
 
5652
-84-58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc..
6482
+En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
5653 6483
 
5654
-Ex 85-01 Groupes électrogènes.
6484
+###### B : Agrément des machines
5655 6485
 
5656
-85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique.
6486
+####### Article 164 P
5657 6487
 
5658
-85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.) ; fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-24.
6488
+La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype . Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France,sauf dérogation résultant de conventions internationales.
5659 6489
 
5660
-Ex 85-13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, autres que les appareils de télécommunication par courant porteur.
6490
+####### Article 164 Q
5661 6491
 
5662
-85-14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence.
6492
+La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.
5663 6493
 
5664
-Ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ;
6494
+Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
5665 6495
 
5666
-appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande :
6496
+Cette administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
5667 6497
 
5668
-- A. III Appareils récepteurs.
6498
+####### Article 164 R
5669 6499
 
5670
-Ex 87-02 A Voitures pour le transport des personnes, comportant un minimum de sept places assises.
6500
+L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
5671 6501
 
5672
-87-13 Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées.
6502
+####### Article 164 S
5673 6503
 
5674
-Ex 87-14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules ; leurs parties et pièces détachées :
6504
+Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
5675 6505
 
5676
-- C. Autres véhicules.
6506
+###### C : Autorisation de placer les machines chez les usagers
5677 6507
 
5678
-89-01 Bateaux non repris sous les n° 89-02 à 89-05.
6508
+####### Article 164 T
5679 6509
 
5680
-Ex 90-13 Appareils ou instruments d'optique, non dénommés ni compris dans les autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs) :
6510
+La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.
5681 6511
 
5682
-- Projecteurs.
6512
+####### Article 164 U
5683 6513
 
5684
-Ex 91-04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre.
6514
+Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés par le service des impôts à utiliser ces appareils.
5685 6515
 
5686
-91-05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc.).
6516
+Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration des impôts au concessionnaire.
5687 6517
 
5688
-92-01 Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier) ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier ; harpes (autres que les harpes éoliennes).
6518
+####### Article 164 V
5689 6519
 
5690
-92-07 Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires (pianos, orgues, accordéons, etc.).
6520
+Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
5691 6521
 
5692
-Ex 92-11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son. 94-01 à 94-04 Tous produits repris au chapitre 94.
6522
+La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
5693 6523
 
5694
-97-04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos).
6524
+L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
5695 6525
 
5696
-98-15 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion de ampoules en verre).
6526
+Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des impôts peut aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.
5697 6527
 
5698
-2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée [*condition*] à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
6528
+###### D : Obligations des concessionnaires
5699 6529
 
5700
-3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importateurs doivent [*obligation*] :
6530
+####### Article 164 W
5701 6531
 
5702
-1° En faire la demande sur la déclaration d'importation;
6532
+Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.
5703 6533
 
5704
-2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom prénoms profession ou raison sociale et adresse du destinataire ainsi que la nature la quantité et la valeur des produits importés [*mentions*].
6534
+####### Article 164 X
5705 6535
 
5706
-Cette attestation devra porter l'engagement pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'acquitter à la recette des impôts la taxe devenue exigible sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1728, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
6536
+Les concessionnaires sont tenus :
5707 6537
 
5708
-###### Article 50 duodecies
6538
+1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ;
5709 6539
 
5710
-I. La liste des produits matériaux de construction engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
6540
+2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.
5711 6541
 
5712
-NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS des droits de douane ------------ d'importation -------- Ex 15-07 D Huile de lin.
6542
+####### Article 164 Y
5713 6543
 
5714
-25-05 Sables naturels de toutes espèces.
6544
+Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
5715 6545
 
5716
-Ex 25-13 Pierre ponce.
6546
+####### Article 164 Z
5717 6547
 
5718
-25-14 Ardoise brute, refendue, dégrossie ou simplement débitée par sciage.
6548
+Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
5719 6549
 
5720
-Ex 25-15 Marbres, travertins et autres pierres calcaires d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 ; albâtre.
6550
+La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
5721 6551
 
5722
-25-16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage.
6552
+Avant d'être mise à nouveau en service toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues à l'article 164 X-2o.
5723 6553
 
5724
-Ex 25-17 Cailloux et pierres concassées (même traités thermiquement), graviers, macadam et tarmacadam, des types généralement utilisés pour le bétonnage et pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autresballasts ;
6554
+####### Article 164 AA
5725 6555
 
5726
-silex et galets, même traités thermiquement ; granulés et éclats (même traités thermiquement) et poudres des pierres des n° 25-15 et 25-16.
6556
+Le concessionnaire doit sans pouvoir prétendre à une indemnité procéder à l'enlèvement de toute machine à timbrer lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
5727 6557
 
5728
-25-20 Gypse, anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs, mais à l'exclusion des plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire.
6558
+####### Article 164 AB
5729 6559
 
5730
-25-21 Castines et pierres à chaux ou à ciment.
6560
+Sauf autorisation de l'administration des impôts il est interdit au concessionnaire :
5731 6561
 
5732
-25-22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium.
6562
+de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie;
5733 6563
 
5734
-25-23 Ciments hydrauliques, y compris les ciments non pulvérisés, dits "clinkers", même colorés.
6564
+d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes;
5735 6565
 
5736
-27-06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués.
6566
+de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
5737 6567
 
5738
-Ex 27-08 Brai.
6568
+####### Article 164 AC
5739 6569
 
5740
-27-15 Bitumes naturels et asphaltes naturels ;
6570
+En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs.
5741 6571
 
5742
-schistes et sables bitumeux ; roches asphaltiques.
6572
+###### E : Obligations des usagers
5743 6573
 
5744
-Ex 27-16 Mastics bitumeux.
6574
+####### Article 164 AD
5745 6575
 
5746
-Ex 28-19 Oxyde de zinc (blanc de zinc).
6576
+Sous réserve des dispositions de l'article 50 duodecies B, toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande sur un imprimé fourni par l'administration au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
5747 6577
 
5748
-Ex 28-27 Minium et mine-orange. Chapitre 31 Engrais.
6578
+Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées de ne les utiliser que pour son usage personnel de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
5749 6579
 
5750
-32-07 Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores". Ex 32-09 A Pigments broyés, vernis, peintures.
6580
+####### Article 164 AE
5751 6581
 
5752
-32-11 Siccatifs préparés.
6582
+Seront réputés non timbrés :
5753 6583
 
5754
-32-12 Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine.
6584
+les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée ;
5755 6585
 
5756
-38-07 A Essence de térébenthine. Ex 38-19 Mortiers, ciments, pisés, coulis et mastics réfractaires. Ex 39-07 Ouvrages en matières des n° 39-01 à 39-06 inclus, destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
6586
+les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles.
5757 6587
 
5758
-Ex 40-11 B Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale.
6588
+####### Article 164 AF
5759 6589
 
5760
-44-03 Bois bruts, mêmes écorcés ou simplement dégrossis.
6590
+L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
5761 6591
 
5762
-44-04 Bois simplement équarris.
6592
+Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.
5763 6593
 
5764
-44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres.
6594
+####### Article 164 AG
5765 6595
 
5766
-44-07 Traverses en bois pour voies ferrées.
6596
+Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.
5767 6597
 
5768
-Ex 44-09 Pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement.
6598
+A cette occasion les agents des impôts ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
5769 6599
 
5770
-44-11 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières végétales, même agglomérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques.
6600
+###### F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines
5771 6601
 
5772
-Ex 44-12 Laine (paille ou fibre) de bois destinée à la construction.
6602
+####### Article 164 AH
5773 6603
 
5774
-44-13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
6604
+Les concessionnaires sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
5775 6605
 
5776
-44-14 Feuilles de placage en bois, pour contreplaqués, d'une épaisseur égale ou inférieure à 5 millimètres.
6606
+Il en est de même ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers par suite d'une imperfection technique de la machine.
5777 6607
 
5778
-44-15 à 44-18 Panneaux et tous articles visés aux numéros ci-contre.
6608
+####### Article 164 AI
5779 6609
 
5780
-Ex 44-19 Baguettes et moulures en bois pour conduites électriques.
6610
+Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications saisies poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
5781 6611
 
5782
-44-23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions préfabriqués en bois.
6612
+####### Article 164 AJ
5783 6613
 
5784
-Ex 44-28 D Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture.
6614
+Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
5785 6615
 
5786
-Ex 45-04 Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
6616
+####### Article 164 AK
5787 6617
 
5788
-Ex 48-07 Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, avec ou sans armure textile
6618
+L'administration des impôts n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.
5789 6619
 
5790
-68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l'ardoise).
6620
+###### G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines
5791 6621
 
5792
-68-02 Ouvrages en pierre de taille ou de construction ; cubes et dés pour mosaïques.
6622
+####### Article 164 AL
5793 6623
 
5794
-Ex 68-03 Ardoises pour toitures ou pour façades.
6624
+Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité :
5795 6625
 
5796
-68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux.
6626
+1° dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des machines ;
5797 6627
 
5798
-68-10 Ouvrage en plâtre ou en compositions à base de plâtre.
6628
+2° dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 U à 164 AG ;
5799 6629
 
5800
-68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en "granito".
6630
+3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
5801 6631
 
5802
-68-12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires.
6632
+### Titre II : Dispositions diverses
5803 6633
 
5804
-69-01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en farines siliceuses, fossiles et autres terres siliceuses analogues (kieselgur, tripolite, diatomite, etc.).
6634
+#### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
5805 6635
 
5806
-69-02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires. 69-04 69-04 Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments similaires).
6636
+##### Article 165
5807 6637
 
5808
-69-05 Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc.) et autres poteries de bâtiment (mitres, boisseaux, etc.).
6638
+1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires.
5809 6639
 
5810
-69-06 Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisations et usages similaires.
6640
+Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt.
5811 6641
 
5812
-69-07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés.
6642
+2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés.
5813 6643
 
5814
-69-08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement.
6644
+##### Article 166
5815 6645
 
5816
-69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water- closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques.
6646
+1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
5817 6647
 
5818
-70-04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
6648
+Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent.
5819 6649
 
5820
-70-05 Verre étiré ou souffé dit : "verre à vitres" non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
6650
+2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance.
5821 6651
 
5822
-70-06 Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
6652
+Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.
5823 6653
 
5824
-70-16 Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction;
6654
+##### Article 167
5825 6655
 
5826
-verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.
6656
+1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
5827 6657
 
5828
-Ex 70-20 A Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
6658
+L'office national de la navigation;
5829 6659
 
5830
-Ex 73-01 à Ex 73-19 Fers, fontes et aciers des catégories indiquées à ces numéros et destinés uniquement à la construction.
6660
+La caisse nationale de prévoyance;
5831 6661
 
5832
-73-20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.).
6662
+La caisse nationale du crédit agricole;
5833 6663
 
5834
-73-21 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions, etc., en fonte, fer ou acier.
6664
+Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
5835 6665
 
5836
-73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
6666
+Le comité national interprofessionnel des viandes;
5837 6667
 
5838
-73-25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
6668
+L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
5839 6669
 
5840
-73-26 Ronces artificielles ; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier.
6670
+L'entreprise minière et chimique;
5841 6671
 
5842
-73-27 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fil de fer ou d'acier, tôles ou bandes déployées en fer et en acier.
6672
+Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial;
5843 6673
 
5844
-73-29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
6674
+Le service des alcools.
5845 6675
 
5846
-Ex 73-31 Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons et crochets en fer, fonte ou acier, même avec tête en autre matière à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre.
6676
+2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 :
5847 6677
 
5848
-73-32 Tire-fond (de voies et autres) ; autres articles de boulonnerie et de visserie.
6678
+Les manufactures nationales;
5849 6679
 
5850
-Ex 73-38 Articles sanitaires en fonte, fer ou acier, destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
6680
+L'administration des monnaies et médailles;
5851 6681
 
5852
-Ex 73-40 Ouvrages en fontes pour canalisations ;
6682
+L'imprimerie nationale;
5853 6683
 
5854
-réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, du genre de ceux repris au n° 73-22, d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ;
6684
+Les arsenaux poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
5855 6685
 
5856
-autres ouvrages, autres, destinés à la construction et ferrures pour lignes électriques, en fonte, fer ou acier.
6686
+3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 :
5857 6687
 
5858
-Ex 74-03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre, destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
6688
+La caisse des dépôts et consignations;
5859 6689
 
5860
-Ex 74-07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en cuivre.
6690
+L'établissement national des invalides de la marine;
5861 6691
 
5862
-74-08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.).
6692
+La caisse des retraites des inscrits maritimes;
5863 6693
 
5864
-74-10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
6694
+La caisse des retraites des agents du service général;
5865 6695
 
5866
-Ex 74-11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre ; treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée.
6696
+La caisse de prévoyance des marins français;
5867 6697
 
5868
-Ex 74-19 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre ; réservoirs, cuves et autres récipients analogues en cuivre, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; autres ouvrages en cuivre, autres, destinés à la construction.
6698
+La caisse générale de garantie des assurances sociales;
5869 6699
 
5870
-Ex 75-04 A Tubes, tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en alliage de nickel contenant plus de 10 % et moins de 50 % de nickel, destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
6700
+La caisse de retraite des ouvriers mineurs;
5871 6701
 
5872
-75-04 B Accessoires de tuyauterie.
6702
+La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
5873 6703
 
5874
-Ex 75-06 B Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée.
6704
+Les chambres d'agriculture;
5875 6705
 
5876
-Ex 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium allié.
6706
+Les chambres de métiers;
5877 6707
 
5878
-Ex 76-03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium allié d'une épaisseur de plus de 0,20 millimètres.
6708
+Les sections de l'office de répartition des produits industriels;
5879 6709
 
5880
-Ex 76-06 Tubes, tuyaux et barres creuses en aluminium allié.
6710
+L'office national interprofessionnel des céréales;
5881 6711
 
5882
-76-07 Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.).
6712
+L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
5883 6713
 
5884
-76-08 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de construction en aluminium ; tôles, barres, profilés, tubes etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.
6714
+#### Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre
5885 6715
 
5886
-76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtementintérieur ou calorifuge.
6716
+##### Article 169
5887 6717
 
5888
-76-12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
6718
+Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés :
5889 6719
 
5890
-Ex 76-16 D Toiles métalliques, grillages et treillis en fils d'aluminium ; treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée ; récipients du genre de ceux visés au n° 76-09, d'une contenance de 300 litres au moins, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; chaînes et chaînettes, autres que de transmission, montées ou non, en aluminium ; ferrures pour lignes électriques en aluminium ;
6720
+1o Par les établissements publics de l'Etat des départements et des communes à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement d'assistance et de bienfaisance;
5891 6721
 
5892
-autres ouvrages en aluminium, autres, destinés à la construction.
6722
+2o Par les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
5893 6723
 
5894
-78-05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie en plomb.
6724
+##### Article 170
5895 6725
 
5896
-Ex 79-03 A Planches et feuilles en zinc ou en alliage de zinc pour la construction.
6726
+Entrent notamment dans les prévisions de l'article 1040-I, deuxième alinéa du code général des impôts :
5897 6727
 
5898
-79-04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie, en zinc.
6728
+La caisse des dépôts et consignations;
5899 6729
 
5900
-79-06 A Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc, pour le bâtiment.
6730
+La caisse nationale de prévoyance;
5901 6731
 
5902
-Ex 79-06 Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée ; autres ouvrages en zinc, autres, destinés à la construction ;
6732
+L'établissement national des invalides de la marine;
5903 6733
 
5904
-réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.
6734
+La caisse des retraites des inscrits maritimes;
5905 6735
 
5906
-80-05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie en étain.
6736
+La caisse des retraites des agents du service général;
5907 6737
 
5908
-Ex 82-05 Outils de forage et de sondage.
6738
+La caisse de prévoyance des marins français;
5909 6739
 
5910
-Ex 83-01 Serrures, verrous et leurs parties, en métaux communs, utilisés dans la construction.
6740
+La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs;
5911 6741
 
5912
-Ex 83-02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires, en métaux communs, utilisés dans la construction.
6742
+La caisse générale de garantie des assurances sociales;
5913 6743
 
5914
-Ex 84-01 Chaudières de locomotives ; chaudières à vapeur autres.
6744
+La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
5915 6745
 
5916
-Ex 84-02 Appareils auxiliaires pour les générateurs de vapeur d'eau repris au n° 84-01.
6746
+Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
5917 6747
 
5918
-84-03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air (y compris les gazogènes utilisant la biomasse), avec ou sans leurs épurateurs ; générateurs d'acétylène (par voie humide) et générateurs similaires, avec ou sans leurs épurateurs.
6748
+Les chambres d'agriculture;
5919 6749
 
5920
-84-05 Locomobiles et machines demi-fixes, à vapeur.
6750
+Les chambres de métiers;
5921 6751
 
5922
-84-05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, séparées de leurs chaudières.
6752
+Le comité national interprofessionnel des viandes;
5923 6753
 
5924
-Ex 84-06 A, C et D Moteurs pour l'aviation et autres moteurs à explosion ou à combustion interne et leurs parties et pièces détachées.
6754
+L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
5925 6755
 
5926
-84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques. 84-08 C II et Ex D Autres moteurs et machines motrices (dont éoliennes et aérogénérateurs) et leurs parties et pièces détachées.
6756
+L'entreprise minière et chimique;
5927 6757
 
5928
-84-09 Rouleaux-compresseurs à propulsion mécanique.
6758
+Les sections de l'office central de répartition des produits industriels;
5929 6759
 
5930
-Ex 84-10 B Pompes d'injection pour tous moteurs (autres que l'automobile), leurs parties et pièces détachées ; pompes à bras, pompes centrifuges, pompes autres, leurs parties et pièces détachées, à usage industriel ou agricole.
6760
+L'office national des anciens combattants et victimes de guerre;
5931 6761
 
5932
-Ex 84-10 C Elévateurs à liquides et leurs parties et pièces détachées, à usage industriel ou agricole.
6762
+L'office national de la navigation;
5933 6763
 
5934
-Ex 84-11 A Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
6764
+L'office national interprofessionnel des céréales;
5935 6765
 
5936
-84-11 C Ventilateurs et similaires.
6766
+Les offices publics d'habitations à loyer modéré [*HLM*];
5937 6767
 
5938
-84-12 à 84-16 Tous appareils repris aux numéros ci-contre, à l'exclusion des appareils frigorifiques visés au n° 84-15 de 500 kilogrammes et moins.
6768
+Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
5939 6769
 
5940
-84-17 C Echangeurs de chaleur.
6770
+#### Section IV : Dispositions communes
5941 6771
 
5942
-84-17 F Autres :
6772
+##### Octroi de certains agréments fiscaux
5943 6773
 
5944
-I. Chauffe-eau, chauffe-bain non électrique ;
6774
+###### Article 170 sexies
5945 6775
 
5946
-II. Non dénommés.
6776
+Il est statué par le directeur régional des impôts sur les demandes d'agrément présentées en application du II de l'article 209 du code général des impôts pour obtenir le maintien des déficits de la société bénéficiaire des apports, lorsque les capitaux propres de cette société n'excèdent pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant aux conditions de réalisation de l'opération.
5947 6777
 
5948
-84-18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges ;
6778
+Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
5949 6779
 
5950
-appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz.
6780
+(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
5951 6781
 
5952
-Ex 84-19 B Machines et appareils à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients, à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres récipients ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; à gazéifier les boissons.
6782
+###### Article 170 septies
5953 6783
 
5954
-Ex 84-20 Ponts-bascules et bascules à installation fixe.
6784
+Il est statué par le directeur régional des impôts compétent sur les demandes d'agrément présentées en application de l'article 239 bis B du code général des impôts, lorsque l'actif net de la société concernée n'excède pas 25 millions F et sauf difficultés particulières tenant notamment aux modalités de la liquidation ou à la nature du remploi.
5955 6785
 
5956
-Ex 84-21 Appareils mécaniques repris aux numéros ci-contre, à l'exclusion des extincteurs chargés ou non.
6786
+Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social (1).
5957 6787
 
5958
-84-22 à 84-38 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre. Ex 84-39 à ex 84-42 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre, à usage industriel, à l'exclusion de ceux à usage domestique.
6788
+(1) Dispositions applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant cette date peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
5959 6789
 
5960
-84-43 à 84-48 Machines et pièces détachées reprises aux numéros ci-contre.
6790
+###### Article 170 septies B
5961 6791
 
5962
-84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé pour emploi à la main.
6792
+Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du troisième alinéa de l'article 151 octies-II du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs [*montant maximum, plafond*].
5963 6793
 
5964
-84-50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe artificielle.
6794
+La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
5965 6795
 
5966
-Ex 84-53 Machines à statistiques et similaires à cartes perforées.
6796
+###### Article 170 septies C
5967 6797
 
5968
-84-56 et 84-57 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre.
6798
+Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application du troisième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts :
5969 6799
 
5970
-Ex 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du chapitre 84, à usage industriel ou agricole.
6800
+1. Par le ministre de l'économie, des finances et du budget, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social :
5971 6801
 
5972
-84-60 Châssis de fonderie, moules et coquilles, des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles.
6802
+a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 25 millions de francs d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions de francs ;
5973 6803
 
5974
-84-61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détenteurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires.
6804
+b. Pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé l'agrément permettant l'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ou la réduction du droit de mutation et dont l'attribution relève du niveau central en application de l'article 170 quinquies ;
5975 6805
 
5976
-84-62 Roulements de tous genres.
6806
+c. Pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le ministre.
5977 6807
 
5978
-Ex 84-63 Arbres de transmission, manivelles, et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, de Oldham, etc.) pour moteurs des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-après.
6808
+2. Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.
5979 6809
 
5980
-Ex 84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour moteurs des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-après.
6810
+# ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
5981 6811
 
5982
-Ex 84-65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du chapitre 84, à usage industriel ou agricole ne comportant pas de connexions électriques, de parties, isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques.
6812
+## IMPOTS D'ETAT
5983 6813
 
5984
-85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs ou statiques statiques (redresseurs, etc.) ;
6814
+### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
5985 6815
 
5986
-transformateurs ; bobines de réactance et selfs.
6816
+#### IMPOT SUR LE REVENU
5987 6817
 
5988
-85-02 Electro-aimants ; aimants permanents, magnétisés ou non ; plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ;
6818
+##### BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
5989 6819
 
5990
-têtes de levage électromagnétiques.
6820
+###### Article 4 J
5991 6821
 
5992
-85-04 Accumulateurs électriques.
6822
+Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
5993 6823
 
5994
-85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85-11 A Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques.
6824
+1° 600.000 F ou 300.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 100.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
5995 6825
 
5996
-85-11 B Machines et appareils électriques ou à laser à souder, braser ou couper.
6826
+2° 24.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
5997 6827
 
5998
-Ex 85-15 A Appareils émetteurs et appareils émetteurs- récepteurs de radiotéléphonie, radiotélégraphie, radio-diffusion et télévision.
6828
+3° 60.000 F pour le total, d'une part, des dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels et, d'autre part, des dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation ;
5999 6829
 
6000
-Ex 85-15 B Appareils de radioguidage, de radiodétection de radiosondage et de radiotélécommande.
6830
+4° 5.000 F pour les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 F par bénéficiaire ;
6001 6831
 
6002
-85-16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission des messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de communication, y compris les ports et les aérodromes.
6832
+5o 10.000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles ;
6003 6833
 
6004
-Ex 85-17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, à usage public.
6834
+##### REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS.
6005 6835
 
6006
-85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
6836
+###### Article 16 bis
6007 6837
 
6008
-85-19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d'onde, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.) ; résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats ; circuits imprimés ; tableaux de commande ou de distribution.
6838
+1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.
6009 6839
 
6010
-Ex 85-21 B Cellules solaires, même assemblées en modules ou constituées en panneaux.
6840
+2. Cette formule comprend deux parties :
6011 6841
 
6012
-85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion.
6842
+a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;
6013 6843
 
6014
-85-24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc..
6844
+b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.
6015 6845
 
6016
-85-25 Isolateurs en toutes matières.
6846
+Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.
6017 6847
 
6018
-85-26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple), noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 85-25.
6848
+##### REVENU GLOBAL.
6019 6849
 
6020
-85-27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.
6850
+###### Article 17 quinquies A
6021 6851
 
6022
-85-28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du chapitre 85.
6852
+L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application de l'article 156-I-3° et II-1° ter du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).
6023 6853
 
6024
-Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication.
6854
+L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France et par le directeur des services fiscaux dans les départements d'outre-mer, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud.
6025 6855
 
6026
-87-01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils.
6856
+(1) Disposition applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 1984. Les agréments délivrés par les directeurs des services fiscaux sur des demandes déposées avant le 1er janvier 1984 peuvent être retirés soit par le directeur des services fiscaux qui a délivré l'agrément, soit par le directeur régional des impôts territorialement compétent.
6027 6857
 
6028
-Ex 87-02 A Voitures automobiles pour le transport des personnes en commun.
6858
+### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
6029 6859
 
6030
-87-02 B Voitures automobiles pour le transport des marchandises.
6860
+#### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
6031 6861
 
6032
-87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux.
6862
+##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
6033 6863
 
6034
-Ex 87-04 Châssis des véhicules, repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-dessus.
6864
+###### Article 48
6035 6865
 
6036
-Ex 87-05 Carrosseries (y compris les cabines) des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-dessus.
6866
+Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;
6037 6867
 
6038
-87-07 Chariots de manutention automobiles, leurs parties et pièces détachées.
6868
+2° La date de cette opération;
6039 6869
 
6040
-Ex 87-14 B Remorques pour le transport des marchandises.
6870
+3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;
6041 6871
 
6042
-Ex 88-02 et 88-03 B Aérodynes, parties et pièces détachées d'aérodynes.
6872
+4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.
6043 6873
 
6044
-89-05 Engins flottants divers.
6874
+Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.
6045 6875
 
6046
-90-14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne) de météorologie, d'hydrologie, de géophysique ; boussoles, télémètres.
6876
+La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
6047 6877
 
6048
-90-22 Machines et appareils d'essais mécaniques.
6878
+##### IMPORTATIONS.
6049 6879
 
6050
-90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclusion des appareils et instruments du n° 90-14.
6880
+###### Article 50 nonies
6051 6881
 
6052
-Ex 90-26 Compteurs d'eau ; compteurs d'électricité.
6882
+1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8o du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 99-04, 99-05 et 99-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1) [*conditions*].
6053 6883
 
6054
-Ex 90-28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification et de contrôle.
6884
+2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.
6055 6885
 
6056
-II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-07) et le riz (10-06).
6886
+(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.
6057 6887
 
6058 6888
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
6059 6889
 
... ...
@@ -6357,36 +7187,6 @@ Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à
6357 7187
 
6358 7188
 ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *RELATIVES AUX IMPOTS D'ETAT ET AUX IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES
6359 7189
 
6360
-### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT
6361
-
6362
-#### REGLEMENTATION DES MACHINES A TIMBRER.
6363
-
6364
-##### Article 164 L
6365
-
6366
-Sont désignés :
6367
-
6368
-1o sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
6369
-
6370
-a. soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale b. soit à valider les titres de mouvement les bons de remis et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts;
6371
-
6372
-2o sous le nom de " supports " les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
6373
-
6374
-##### Article 164 M
6375
-
6376
-Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
6377
-
6378
-l'emblème timbre sigle ou indicatif officiel prescrit le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater 71 et 164 F novodecies.
6379
-
6380
-Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
6381
-
6382
-Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
6383
-
6384
-##### Article 164 AD
6385
-
6386
-Sous réserve des dispositions des articles 50 duodecies B et 164 F novodecies toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande sur un imprimé fourni par l'administration au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
6387
-
6388
-Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées de ne les utiliser que pour son usage personnel de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
6389
-
6390 7190
 ### DISPOSITIONS DIVERSES
6391 7191
 
6392 7192
 #### DISPOSITIONS COMMUNES.