Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5150 | 285 |
## ###### Article 4 C bis |
5151 | 286 | |
5152 | 287 |
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes : |
5153 | 288 | |
5154 | 289 |
Minerai d'aluminium amiante andalousite antimoine , amiante, minerai d'andalousite, antimoine, minerai d'argent , argiles réfractaires kaoliniques , minerai d'arsenic , barytine , minerai de béryllium , minerai de bismuth , minerai de bore , minerai de chrome , minerai de cobalt , colombotantalite , minerai de cuivre , minerai d'étain , fluorine , kaolin , minerai de lithium , minerai de manganèse , mica, minerai de molybdène , minerai de nickel , minerai d'or , phosphates , minerai de platine et de la mine du platine , minerai de plomb même non associé au zinc , potasse , pyrites , minerais radioactifs , silice pour l'industrie , minerai de soufre talc , talc, terres rares , minerai de titane , minerai de tungstène , minerai de vanadium , minerai de zinc et minerai de zirconium. |
5155 | 290 | |
5156 | 291 |
Les argiles réfractaires kaoliniques [*définition*] mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350 °C. |
5157 | 292 | |
5158 | 293 |
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2). |
455 |
####### Article 4 P |
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456 | ||
457 |
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel, les produits de la viticulture levés sous le régime du forfait, en stock à la date de ce changement de régime, sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit : |
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458 | ||
459 |
1° Décote applicable aux vins : |
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460 | ||
461 |
Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ; |
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462 | ||
463 |
Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 8 p. 100 ; Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : |
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464 | ||
465 |
20 p. 100 ; |
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466 | ||
467 |
Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 p. 100 ; |
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468 | ||
469 |
2° Décote applicable aux eaux-de-vie : |
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470 | ||
471 |
Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du passage du forfait au régime transitoire : 0 p. 100 ; |
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472 | ||
473 |
Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 5 p. 100 ; Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 10 p. 100 ; |
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474 | ||
475 |
Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au passage du forfait au régime transitoire : 15 p. 100 ; |
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476 | ||
477 |
Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 p. 100. |