Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3997 |
######## Article 124 A |
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3998 | ||
3999 |
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service. |
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4000 | ||
4001 |
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune. |
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4002 | ||
4003 |
La déclaration comporte les indications suivantes : |
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4004 | ||
4005 |
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ; |
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4006 | ||
4007 |
Nom et adresse de l'exploitant ; |
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4008 | ||
4009 |
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ; |
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4010 | ||
4011 |
Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ; |
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4012 | ||
4013 |
Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ; |
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4014 | ||
4015 |
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison. |
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4016 | ||
4017 |
La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques. |
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4018 | ||
4019 |
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année. |
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4020 | ||
4021 |
Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite. |
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4023 |
######## Article 124 B |
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4024 | ||
4025 |
La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches. |
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4026 | ||
4027 |
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices. |
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4028 | ||
4029 |
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous : |
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4030 | ||
4031 |
Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ; |
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4032 | ||
4033 |
Le nom et l'adresse du dépositaire ; |
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4034 | ||
4035 |
L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ; |
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4036 | ||
4037 |
La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ; |
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4038 | ||
4039 |
Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ; |
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4040 | ||
4041 |
La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil. |