Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 1987 (version 52cebf4)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1987.

3997
######## Article 124 A
3998

                        
3999
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite, en un seul exemplaire, par les exploitants d'appareils automatiques, à la recette des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.
4000

                        
4001
Les personnes qui exploitent plusieurs appareils dans une même commune peuvent être autorisées par l'administration à souscrire, à la recette des impôts qui leur est désignée, l'ensemble des déclarations afférentes aux appareils mis en service dans cette commune.
4002

                        
4003
La déclaration comporte les indications suivantes :
4004

                        
4005
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil ;
4006

                        
4007
Nom et adresse de l'exploitant ;
4008

                        
4009
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou , pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus, indication de la commune où il est exploité ;
4010

                        
4011
Nom du constructeur, marque, type, numéro de série et année de fabrication ou d'importation de l'appareil ;
4012

                        
4013
Nature de l'appareil : billard électrique, électrophone automatique, jeu vidéo, etc. ;
4014

                        
4015
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
4016

                        
4017
La déclaration est souscrite au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation des appareils automatiques.
4018

                        
4019
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte : elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
4020

                        
4021
Le receveur des impôts délivre, pour chaque déclaration, un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement où l'appareil est installé. La délivrance du duplicata est interdite.
   

                    
4023
######## Article 124 B
4024

                        
4025
La déclaration prévue à l'article 1560 ter du code général des impôts est souscrite par l'exploitant en trois exemplaires extraits d'un carnet à souches.
4026

                        
4027
Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.
4028

                        
4029
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
4030

                        
4031
Le nom et l'adresse de l'exploitant de l'appareil ;
4032

                        
4033
Le nom et l'adresse du dépositaire ;
4034

                        
4035
L'adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ;
4036

                        
4037
La date d'installation de l'appareil chez le dépositaire ;
4038

                        
4039
Le pourcentage de répartition des recettes entre l'exploitant et le dépositaire ;
4040

                        
4041
La nature, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil.