Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1986 (version e876462)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 1986.

6034 6034
##### Article 159 AO
6035 6035

                                                                                    
6036 6036
Le
Pour l'année 1987, le
 montant de la taxe prévue à l'article 363 D de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit, par kilogramme net :
6037 6037

                                                                                    
6038
1° Pour l'année 1985 :
6039

                                                                                    
6040
Viande de boeuf et la viande de veau : 0,030 F;
6041

                                                                                    
6042
Viande de porc : 0,034 F;
6043

                                                                                    
6044
Viande de mouton : 0,025 F.
6045

                                                                                    
6046
2° Pour l'année 1986 :
6047

                                                                                    
6048 6038
Viande de boeuf et la viande de veau : 0,031 F;
6049 6039

                                                                                    
6050 6040
Viande de porc : 0,034 F;
6051 6041

                                                                                    
6052 6042
Viande de mouton : 0,025 F.
6043

                                                                                    
6044
Viandes des espèces chevaline, asine et leurs croisements :
6045

                                                                                    
6046
0,031 F.