Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 1986 (version 803c58c)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1986.

6644 6644
##### Article 201
6645 6645

                                                                                    
6646 6646
Les chèques doivent être émis 
ou endossés 
à l'ordre du 
comptable intéressé sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres les mots : " Banque de France "
Trésor public et barrés
.
6647 6647

                                                                                    
6648 6648
Faute de se conformer à 
ces prescriptions les redevables
cette prescription, les contribuables
 s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.