Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1986 (version d9fcb6a)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1986.

5834 3629
##### Article 121 V ter
5835 3630

                                                                                    
5836 3631
La commission centrale 
mentionnée à
instituée par
 l'article 
208 quater du code général des impôts
18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952
 est composée comme suit :
5837 3632

                                                                                    
5838 3633
Le représentant des ministres de l'économie et du budget, président
 
;
5839 3634

                                                                                    
5840 3635
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) ;
5841 3636

                                                                                    
5842 3637
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;
5843 3638

                                                                                    
5844 3639
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité
; 
 ;
3640

                                                                                    
5844 3641
L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;
5845 3642

                                                                                    
5846 3643
Le directeur général des impôts ;
5847 3644

                                                                                    
5848 3645
Le directeur du budget ;
5849 3646

                                                                                    
5850 3647
Le directeur du Trésor ;
5851 3648

                                                                                    
5852 3649
Le directeur de la comptabilité publique ;
5853 3650

                                                                                    
5854 3651
Le directeur général des douanes et des droits indirects ;
5855 3652

                                                                                    
5856 3653
Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
5857 3654

                                                                                    
5858 3655
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants.
5859 3656

                                                                                    
5860 3657
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM).
5861 3658

                                                                                    
5862 3659
La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents
 
. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5863 3660

                                                                                    
5864 3661
La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5865 3662

                                                                                    
5866 3663
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5867 3664

                                                                                    
5868 3665
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
   

                    
5940 4395
##
##### Article 159 ter A
5941 4396

                                                                                    
5942 4397
1. La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les 
é 
déclarations d'importation des produits alimentaires en cause.
5943 4398

                                                                                    
5944 4399
2. 
Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé comme suit (1) :
5945

                                                                                    
5946
NUMERO DU TARIF Unité SOMME A PERCEVOIR DOUANIER : Ex 07-02 de perception (en francs) DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5947

                                                                                    
5948
- inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7 NUMERO DU TARIF : 15-13 DESIGNATION DES MARCHANDISES Margarine et assimilés Non applicable
5949

                                                                                    
5950
NUMERO DU TARIF : Ex 16-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5951

                                                                                    
5952
- inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7 NUMERO DU TARIF : 16-03 DESIGNATION DES MARCHANDISES Extraits et jus de viande et extraits de poissons auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5953
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7
5954

                                                                                    
5955
NUMERO DU TARIF : Ex 16-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES :
5956

                                                                                    
5957
Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, à l'exclusion des conserves contenant moins de 5 % d'huile au kg demi-brut :
5958

                                                                                    
5959
- à l'huile d'olive 100 kg demi-bruts 14,2 - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins - 12,7 - à la tomate, cette sauce contenant une proportion d'huile végétale ou d'animaux marins :
5960
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7
5961

                                                                                    
5962
NUMERO DU TARIF : Ex 16-05 DESIGNATION DES MARCHANDISES Crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés : 100 kg demi-bruts - à l'huile d'olive - 14,2 - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins - 12,7
5963

                                                                                    
5964
NUMERO DU TARIF : Ex 17-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sucreries sans cacao auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5965

                                                                                    
5966
- inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7
5967

                                                                                    
5968
NUMERO DU TARIF : Ex 18-06 B, C, D DESIGNATION DES MARCHANDISES Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao auxquels ont été incorporées des des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5969

                                                                                    
5970
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 % et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7
5971

                                                                                    
5972
NUMERO DU TARIF : Ex 19-02 B DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5973

                                                                                    
5974
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 % et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7
5975

                                                                                    
5976
NUMERO DU TARIF : Ex 19-08 DESIGNATION DES MARCHANDISES Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions :
5977

                                                                                    
5978
a. Produits de la biscuiterie auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5979

                                                                                    
5980
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7 b. Autres :
5981
- produits de la boulangerie fine - 1,6 - produits de la pâtisserie - 7,9
5982

                                                                                    
5983
NUMERO DU TARIF : Ex 20-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique :
5984

                                                                                    
5985
- auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5986
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7 - pommes chips 25,4
5987

                                                                                    
5988
NUMERO DU TARIF : Ex 20-06 A DESIGNATION DES MARCHANDISES Fruits à coques (y compris les arachides) grillés auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5989

                                                                                    
5990
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 % et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7
5991

                                                                                    
5992
NATURE DU TARIF : Ex 21-03 B DESIGNATION DES MARCHANDISES Moutarde préparée 100 kg nets 7,9
5993

                                                                                    
5994
NATURE DU TARIF : Ex 21-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sauces, condiments et assaisonnements composés auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5995

                                                                                    
5996
- inférieure ou égale à 25 % - 12,7 - comprise entre 25 et 50 % - 25,4 - supérieure à 50 % et inférieure à 75 % - 33,5 - égale ou supérieure à 75 % - 51
5997

                                                                                    
5998
NUMERO DU TARIF : Ex 21-05 DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées - 7,9
5999

                                                                                    
6000
NUMERO DU TARIF : Ex 21-07 DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
6001

                                                                                    
6002
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7
6003

                                                                                    
6004
NATURE DU TARIF : 22-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Boissons non alcooliques auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
6005

                                                                                    
6006
- inférieure ou égale à 15 % - 4,8 - comprise entre 15 et 25 % - 7,9 - égale ou supérieure à 25 % - 12,7
6007

                                                                                    
6008
(1) Applicable à partir du 1er janvier 1984.
4399
(Disjoint).
   

                    
6088
#### Article 159 AQ
6089

                        
6090
Le taux de la taxe sur certains lubrifiants mis à la consommation prévue à l'article 363 T de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 40 F par tonne.
   

                    
6418
##### Article 164 G
6419

                        
6420
Les artisans et façonniers peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des Impôts et à la condition d'avoir été désignés à cet effet par les chambres de métiers et de rester sous le contrôle de celles-ci, employer, en sus de la main-d'oeuvre prévue à l'article 1649 quater A-1° dudit code, aux fins de formation professionnelle ir ou d'apprentissage, un ou plusieurs compagnons ou apprentis.
   

                    
6422
##### Article 164 H
6423

                        
6424
Les compagnons stagiaires supplémentaires employés ainsi qu'il est prévu à l'article 164 G doivent relever du ministère des affaires sociales et faire l'objet entre ce ministère et l'employeur d'un contrat spécial d'apprentissage.
6425

                        
6426
Les apprentis supplémentaires employés dans les conditions prévues à l'article 164 G doivent être âgés de moins de vingt ans et provenir :
6427

                        
6428
Soit des centres de formation professionnelle artisanale dépendant du ministère de l'éducation nationale;
6429

                        
6430
Soit d'institutions d'apprentissage artisanal spécialement agréées par le ministère de l'industrie;
6431

                        
6432
Soit d'organismes s'intéressant à la formation professionnelle et au placement des jeunes spécialement agréés par le ministère de l'industrie.
6433

                        
6434
Pendant la durée de l'apprentissage les apprentis restent sous la dépendance des organismes qui les ont placés et sous le contrôle du ministère de l'industrie.
   

                    
6436
##### Article 164 I
6437

                        
6438
Les dispositions de l'article 164 G ne s'appliquent que si la durée d'emploi n'excède pas un an pour les compagnons visés à l'article 164 H et deux ans pour les apprentis visés au même article.
   

                    
6440
##### Article 164 J
6441

                        
6442
Les chambres de métiers notifient aux directions des services fiscaux les nom prénoms et adresse des artisans chez qui des apprentis ou compagnons sont placés dans les conditions prévues aux articles 164 G à 164 I. Elles doivent indiquer également les nom prénoms et date de naissance des compagnons ou apprentis ainsi que la date de leur placement.
   

                    
6444
##### Article 164 K
6445

                        
6446
1. Les artisans ou façonniers peuvent sans perdre la qualité d'artisan fiscal employer un compagnon ou un apprenti supplémentaire handicapé en sus des concours autorisés prévus à l'article 1649 quater A-1o du code général des impôts.
6447

                        
6448
En outre au lieu et place de chaque compagnon ou apprenti dont le concours est autorisé par les articles 1649 quater A et 1649 quater B dudit code l'entreprise pourra utiliser deux compagnons ou deux apprentis handicapés.
6449

                        
6450
2. Les travailleurs handicapés visés au 1 s'entendent de ceux définis par les articles L 323-9 à L 323-11 du code du travail et dont la qualité est reconnue par les commissions départementales techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
6451

                        
6452
3. Les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre notifient aux directions des services fiscaux les noms prénoms et adresses des artisans chez qui sont placés des compagnons ou apprentis qui remplissent les conditions prévues au 2.