Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 1986 (version b585a21)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

4954 1517
##
###### Article 50 sexies B
4955 1518

                                                                                    
4956 1519
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
4957 1520

                                                                                    
4958 1521
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.
4959 1522

                                                                                    
4960 1523
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
4961 1524

                                                                                    
4962 1525
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
4963 1526

                                                                                    
4964 1527
Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques.
1528

                                                                                    
1529
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
1530

                                                                                    
1531
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses sont conformes au cahier des charges approuvé conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
1532

                                                                                    
1533
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des matériels proposés par les constructeurs au cahier des charges.
1534

                                                                                    
1535
Les caisses automatisées sont pourvues de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie chargés du contrôle de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
1536

                                                                                    
1537
Les caisses automatisées peuvent être équipées d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée. Dans ce cas, les billets ne peuvent être délivrées que pour la semaine cinématographique en cours.
   

                    
4966 1549
##
###### Article 50 sexies E
4967 1550

                                                                                    
4968 1551
Si
,
 après la délivrance d'un billet
,
 un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix
,
 le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
4969 1552

                                                                                    
4970 1553
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
1554

                                                                                    
1555
Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.