Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1985 (version 1b3973d)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 1985.

4802 971
#
###### Article 22
4803 972

                                                                                    
4804 973
Les sociétés 
en nom collectif les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation qui en application
mentionnées au 3
 de l'article 206
-3 du code général des impôts
 qui
 désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent pour que cette option soit valable la notifier dans les trois premiers mois de ladite année au service des impôts du lieu de leur principal établissement.
4805 974

                                                                                    
4806 975
La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
4807 976

                                                                                    
4808 977
L'option ainsi exercée est irrévocable.
4809 978

                                                                                    
4810 979
Toutefois les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
4811 980

                                                                                    
4812 981
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981
 
, au plus tard jusqu'à cette date.
4813 982

                                                                                    
4814 983
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
4815 984

                                                                                    
4816 985
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
   

                    
6080 6082
##### Article 121 KA
6081 6083

                                                                                    
6082 6084
Nonobstant toute disposition contraire
,
 l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
6083 6085

                                                                                    
6084 6086
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
6085 6087

                                                                                    
6086 6088
1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] 
les cartes frontalières 
et autres cartes d'identité
,
 les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts);
6087 6089

                                                                                    
6088 6090
2° Les cartes de séjour des étrangers
,
 les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle
,
 artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
6089 6091

                                                                                    
6090 6092
3° (Abrogé);
6091 6093

                                                                                    
6092 6094
4° Les passeports
,
 laissez-passer
,
 sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
6093 6095

                                                                                    
6094 6096
5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
6095 6097

                                                                                    
6096 6098
6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
6097 6099

                                                                                    
6098 6100
7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1635 bis G du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).