Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 1985 (version 5f2c301)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1985.

4856 1113
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###### Article 23 O
4857 1114

                                                                                    
4858 1115
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 260 C-5° du code général des impôts est établie comme suit :
4859 1116

                                                                                    
4860 1117
commission du plus fort découvert;
4861 1118

                                                                                    
4862 1119
commission d'endos;
4863 1120

                                                                                    
4864 1121
commission d'attente d'engagement d'ouverture ou de confirmation de crédit;
4865 1122

                                                                                    
4866 1123
commission de caution d'aval ou de ducroire;
4867 1124

                                                                                    
4868 1125
commission d'acceptation;
4869 1126

                                                                                    
4870 1127
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital;
4871 1128

                                                                                    
4872 1129
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières;
4873 1130

                                                                                    
4874 1131
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé;
4875 1132

                                                                                    
4876 1133
perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
 ;
1134

                                                                                    
4876 1135
rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication
.