Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 25 septembre 1985 (version d9a1e99)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1985.

6445 6445
##### Article 159 AO
6446 6446

                                                                                    
6447 6447
En application de
Le montant de la taxe prévue à
 l'article 363 D
-V
 de l'annexe II au code général des impôts 
le taux de la taxe perçue sur certaines viandes et destinée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] 
est fixé comme suit
,
 par kilogramme net 
de viande :
6448

                                                                                    
6449
pour la viande
6447
:
6448

                                                                                    
6449
1° Pour l'année 1985 :
6450

                                                                                    
6449 6451
Viande
 de boeuf et la viande de veau : 0,
23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovins pour la viande
030 F;
6452

                                                                                    
6449 6453
Viande
 de porc : 0,
25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande
034 F;
6454

                                                                                    
6449 6455
Viande
 de mouton : 0,
09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de
025 F.
6456

                                                                                    
6457
2° Pour l'année 1986 :
6458

                                                                                    
6449 6459
Viande de boeuf et la
 viande
 de veau : 0,031 F;
6460

                                                                                    
6461
Viande de porc : 0,034 F;
6462

                                                                                    
6449 6463
Viande
 de mouton 
(1).
6450

                                                                                    
6451
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
6453
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).
6463
: 0,025 F.
6453 6463
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).
: 0,025 F.
   

                    
6457 6467
##### Article 159 AP
6458 6468

                                                                                    
6459 6469
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts
,
 le montant de la taxe 
effectivement perçue est fixé
parafiscale perçue sur les vins au profit de l'association nationale pour le developpement agricole est fixée
 comme suit 
pour l'année 1985 et pour l'année 1986 
:
6460 6470

                                                                                    
6461 6471
vins
Vins
 à appellation d'origine contrôlée : 0,55 F par hectolitre 
vins
Vins
 délimités de qualité supérieure : 0,35 F par hectolitre 
autres
Autres
 vins : 0,20 F par hectolitre.