Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 juillet 1985 (version a477e57)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 1985.

843
####### Article 23 A
844

                        
845
Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
846

                        
847
1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;
848

                        
849
2° La date de l'acte constitutif ;
850

                        
851
3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;
852

                        
853
4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
854

                        
855
5° Le nombre, la forme et le montant :
856

                        
857
a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
858

                        
859
b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;
860

                        
861
c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.
   

                    
863
####### Article 23 B
864

                        
865
En cas de modification de la raison sociale, de la forme juridique, de l'objet, de la durée, du siège de la société ou du lieu de son principal établissement, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital, de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou, dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés, les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois.