Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 1985 (version d63dd94)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1985.

6084
##### Article 121 V bis
6085

                        
6086
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :
6087

                        
6088
Le commissaire de la République du département, le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ou leur représentant, président;
6089

                        
6090
Le trésorier payeur général;
6091

                        
6092
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
6093

                        
6094
Le directeur des services fiscaux ;
6095

                        
6096
Le directeur de la concurrence et de la consommation ;
6097

                        
6098
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
6099

                        
6100
Le directeur local de la SOCREDOM ;
6101

                        
6102
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
6103

                        
6104
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
6105

                        
6106
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
6107

                        
6108
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le commissaire de la République ou le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sur proposition du directeur des services fiscaux. La commission se réunit sur la convocation du commissaire de la République ou du préfet représentant l'Etat dans la collectivité territoriale. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins [*delai minimum*] avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents [*quorum*].
6109

                        
6110
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6111

                        
6112
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
6113

                        
6114
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
6115

                        
6116
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.