Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 1985 (version 6b45076)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1985.

4400 561
##
###### Article 8
4401 562

                                                                                    
4402 563
Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement 
les relevés
le relevé
 de coupons 
visés aux articles 57 ou 58
visé à l'article 57
 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
4404 659
##
###### Article 15
4405 660

                                                                                    
4406 661
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après [*non représentés*].
4407 662

                                                                                    
4408 663
Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
4409 664

                                                                                    
4410 665
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent [*mentions obligatoires*] :
4411 666

                                                                                    
4412 667
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
4413 668

                                                                                    
4414 669
b. La date de paiement;
4415 670

                                                                                    
4416 671
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
4417 672

                                                                                    
4418 673
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
4419 674

                                                                                    
4420 675
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
4421 676

                                                                                    
4422 677
La mention " P.C. tiers ";
4423 678

                                                                                    
4424 679
e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
4425 680

                                                                                    
4426 681
f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
4427 682

                                                                                    
4428 683
Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :
4429

                                                                                    
4430
a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;
4431

                                                                                    
4432
b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);
4433

                                                                                    
4434
c. Le numéro du compte;
4435

                                                                                    
4436 683
d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité
(Devenu sans objet)
.
4437 684

                                                                                    
4438 685
4° Les relevés visés 
aux 2° et 3
au 2
° comportent en outre :
4439 686

                                                                                    
4440 687
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;
4441 688

                                                                                    
4442 689
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
4443 690

                                                                                    
4444 691
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :
4445 692

                                                                                    
4446 693
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
4447 694

                                                                                    
4448 695
De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
4449 696

                                                                                    
4450 697
Des frais d'encaissement des coupons;
4451 698

                                                                                    
4452 699
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
4453 700

                                                                                    
4454 701
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.
4455 702

                                                                                    
4456 703
Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.
   

                    
4470 715
#
###### Article 17 A
4471 716

                                                                                    
4472 717
1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.
4473 718

                                                                                    
4474 719
2. 
Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons
(Devenu sans objet)
.
4475 720

                                                                                    
4476 721
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*].
4477 722

                                                                                    
4478 723
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
   

                    
4480 725
#
###### Article 17 B
4481 726

                                                                                    
4482 727
1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus 
à
au I de
 l'article 17 A
-1 et 2
.
4483 728

                                                                                    
4484 729
L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue 
à
au 2 de
 l'article 119 bis
-2
 dudit code.
4485 730

                                                                                    
4486 731
2. 
A l'exception des relevés individuels les
Les
 documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source
.
4487

                                                                                    
4488 731
Les relevés individuels établis pour constater le paiement à ces mêmes personnes de revenus donnant lieu les uns au prélèvement et les autres à la retenue à la source doivent faire apparaître le montant de chacun de ces deux impôts sous des rubriques distinctes
.
4489 732

                                                                                    
4490 733
3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
4491 734

                                                                                    
4492 735
Les documents sont groupés séparément :
4493 736

                                                                                    
4494 737
à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement
 
;
4495 738

                                                                                    
4496 739
à l'intérieur de la deuxième liasse
,
 selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu
,
 les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement
,
 les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.