Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 1984 (version d836ab2)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1984.

4872 983
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###### Article 31 ter
4873 984

                                                                                    
4874 985
La liste des véhicules non soumis au taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 281 bis F du code général des impôts est fixée comme suit :
4875 986

                                                                                    
4876 987
a. Les véhicules spéciaux pour handicapés ; sont considérés comme de tels véhicules ceux livrés avec des équipements homologués par le ministère des transports destinés à faciliter la conduite par des personnes handicapées lorsque le coût des équipements achetés avec le véhicule est au moins égal à 15 % du prix hors taxe de ce véhicule avant aménagement 
[*définition des véhicules spéciaux; pour handicapés*] 
;
4877 988

                                                                                    
4878 989
b. Les camionnettes, transformées et aménagées en vue du transport d'un ou plusieurs passagers handicapés en fauteuil roulant ;
4879

                                                                                    
4880 989
 
c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par 
le décret n° 62-1179 du 12 octobre 1962 repris sous 
l'article R. 169 du code de la route.