Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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... ...
@@ -172,6 +172,18 @@ Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'anné
172 172
 
173 173
 ###### II ter : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme réalisées par les établissements de crédit pour le financement des ventes ou travaux à l'étranger.
174 174
 
175
+####### Article 4 quater
176
+
177
+Les établissements de crédit consentant des crédits à moyen et à long terme pour le règlement des ventes ou des travaux effectués à l'etranger sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues aux articles 4 quinquies à 4 septies, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
178
+
179
+Sont considérées comme effectuées a l'etranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la Republique francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
180
+
181
+####### Article 4 quinquies
182
+
183
+Le bénéfice de la provision prévue à l'article 4 quater est limité aux opérations qui font l'objet d'une ouverture de credit au cours des années 1966 à 1980.
184
+
185
+Son montant ne peut excéder 20 % du montant du risque propre aux crédits définis ci-dessus qui n'est pas couvert effectivement par la compagnie francaise pour le commerce extérieur (Coface) ou par tout établissement de crédit, ni 1 % du montant de ces mêmes crédits qui figure au bilan de clôture de l'exercice.
186
+
175 187
 ####### Article 4 sexies
176 188
 
177 189
 Les crédits retenus pour la détermination de la provision visée aux articles 4 quater et 4 quinquies sont exclus corrélativement, le cas échéant, de la base de calcul de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme prévue aux articles 2 à 4.
... ...
@@ -684,6 +696,14 @@ Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III a
684 696
 
685 697
 2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.
686 698
 
699
+####### Article 17 septies
700
+
701
+Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
702
+
703
+####### Article 17 octies
704
+
705
+Pour l'application de l'article 17 septies, les établissements de crédits constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements de crédits constitués sous forme de sociétés par actions.
706
+
687 707
 #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés
688 708
 
689 709
 ##### Section I : Champ d'application
... ...
@@ -784,6 +804,24 @@ Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'art
784 804
 
785 805
 Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.
786 806
 
807
+##### Section II : Contrats de prêts dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts
808
+
809
+###### Article 23 L
810
+
811
+Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
812
+
813
+1° Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions du b du 2 de l'article 49 B susvisé ;
814
+
815
+2° (Abrogé) ;
816
+
817
+3° Les contrats de prêts conclus par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales ;
818
+
819
+4° Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les établissements de crédits enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs ;
820
+
821
+5° Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
822
+
823
+Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
824
+
787 825
 ##### Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables
788 826
 
789 827
 ###### Article 23 L bis
... ...
@@ -2662,6 +2700,65 @@ A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescri
2662 2700
 
2663 2701
 Les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification de l'état fourni à l'appui du versement des droits conformément à l'article 93 D, doivent être conservés par la société pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
2664 2702
 
2703
+####### B : Bulletins de souscription d'actions
2704
+
2705
+######## Article 93 H bis
2706
+
2707
+Les autorisations de payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions ; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les établissements de crédit chargés de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
2708
+
2709
+######## Article 93 H ter
2710
+
2711
+Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès [*mentions*] :
2712
+
2713
+1° D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs [*paiement*] ;
2714
+
2715
+2° De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
2716
+
2717
+3° D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
2718
+
2719
+4° De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
2720
+
2721
+5° De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
2722
+
2723
+Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
2724
+
2725
+- l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement ;
2726
+- la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
2727
+
2728
+######## Article 93 H quater
2729
+
2730
+Lorsque la demande est présentée par l'établissement de crédit chargé de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
2731
+
2732
+1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par l'établissement de crédit les indications suivantes :
2733
+
2734
+a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre, cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation ;
2735
+
2736
+b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice ;
2737
+
2738
+c. La date d'ouverture de la souscription ;
2739
+
2740
+d. Le montant du capital émis ;
2741
+
2742
+e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs ;
2743
+
2744
+f. Le nombre de bulletins souscrits ;
2745
+
2746
+g. Le montant global des droits exigibles ;
2747
+
2748
+h. La date de clôture de la souscription ;
2749
+
2750
+i. La date du versement des droits au Trésor.
2751
+
2752
+2° De se porter fort, pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement, des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription, et d'acquitter, sans conditions ni réserves, lesdits droits et amendes.
2753
+
2754
+3° D'effectuer le versement dans le délai prévu au 3° de l'article 93 H ter.
2755
+
2756
+4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée, en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
2757
+
2758
+5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " N° (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
2759
+
2760
+6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues au 4° de l'article 93 H ter.
2761
+
2665 2762
 ####### B ter : Autres actes (paiement sur états)
2666 2763
 
2667 2764
 ######## Article 93 H quater C
... ...
@@ -4050,16 +4147,6 @@ Dans les autres cas, la décision est prise par le ministre de l'économie, des
4050 4147
 
4051 4148
 ##### BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*.
4052 4149
 
4053
-###### Article 4 quater
4054
-
4055
-LES ETABLISSEMENTS DE BANQUE OU DE CREDIT CONSENTANT DES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME POUR LE REGLEMENT DES VENTES OU DES TRAVAUX EFFECTUES A L'ETRANGER SONT ADMIS A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 4 QUINQUIES A 4 SEPTIES, UNE PROVISION DESTINEE A FAIRE FACE AUX RISQUES PARTICULIERS AFFERENTS A CES CREDITS EONT CONSIDEREES COMME EFFECTUEES A L'ETRANGER LES OPERATIONS FAITES A DESTINATION DE PAYS AUTRES QUE LES TERRITOIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER *TOM*).
4056
-
4057
-###### Article 4 quinquies
4058
-
4059
-LE BENEFICE DE LA PROVISION PREVUE A L'ARTICLE 4 QUATER EST LIMITE AUX OPERATIONS QUI FONT L'OBJET D'UNE OUVERTURE DE CREDIT AU COURS DES ANNEES 1966 A 1980.
4060
-
4061
-SON MONTANT NE PEUT EXCEDER 20 % DU MONTANT DU RISQUE PROPRE AUX CREDITS DEFINIS CI-DESSUS QUI N'EST PAS COUVERT EFFECTIVEMENT PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) OU PAR TOUTE BANQUE OU ETABLISSEMENT FINANCIER, NI 1 % DU MONTANT DE CES MEMES CREDITS QUI FIGURE AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE.
4062
-
4063 4150
 ###### Article 4 C bis
4064 4151
 
4065 4152
 Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :
... ...
@@ -4388,14 +4475,6 @@ L'agrément est délivré par le délégué régional dans la région d'Ile-de-F
4388 4475
 
4389 4476
 LES DIVIDENDES ET AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 139 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI SONT DISTRIBUES PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION A COMPTER DU 1ER JANVIER 1967 OUVRENT DOIT A LA DEDUCTION DE 20 % PREVUE A L'ARTICLE 159 QUINQUIES II DU MEME CODE.
4390 4477
 
4391
-###### Article 17 septies
4392
-
4393
-Les établissements financiers visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique en application de l'article 8 modifié de la loi du 13 juin 1941 et de l'article 1er du décret n° 66-81 du 25 janvier 1966.
4394
-
4395
-###### Article 17 octies
4396
-
4397
-Pour l'application de l'article 17 septies les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions.
4398
-
4399 4478
 #### IMPOT SUR LE REVENU
4400 4479
 
4401 4480
 ##### REVENU GLOBAL.
... ...
@@ -4576,28 +4655,6 @@ c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage de
4576 4655
 
4577 4656
 En cas de modification de la raison sociale de la forme juridique de l'objet de la durée du siège de la société ou du lieu de son principal établissement d'augmentation de réduction ou d'amortissement du capital de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois et déposer en même temps un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié de l'acte modificatif.
4578 4657
 
4579
-#### IMPOT SUR LES SOCIETES
4580
-
4581
-##### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES
4582
-
4583
-###### CONTRATS DE PRETS DISPENSES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 49 B DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS.
4584
-
4585
-####### Article 23 L
4586
-
4587
-Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
4588
-
4589
-1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé;
4590
-
4591
-2o (Abrogé);
4592
-
4593
-3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales;
4594
-
4595
-4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs;
4596
-
4597
-5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
4598
-
4599
-Toutefois, la dispense de déclaration des contrats de prêts prévue aux 1° à 5° ci-dessus ne s'applique pas aux bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts lorsque leur détenteur communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement qui assure le paiement des intérêts ou le remboursement de ces bons ou titres.
4600
-
4601 4658
 #### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS*
4602 4659
 
4603 4660
 ##### DEDUCTION FISCALE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER.
... ...
@@ -5920,66 +5977,6 @@ Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général d
5920 5977
 
5921 5978
 ### DROITS DE TIMBRE
5922 5979
 
5923
-#### DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS.
5924
-
5925
-##### Article 93 H bis
5926
-
5927
-Les autorisations de payer [*paiement*] sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les banques chargées de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
5928
-
5929
-##### Article 93 H ter
5930
-
5931
-Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès [*mentions*] :
5932
-
5933
-1o D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs [*paiement*] ;
5934
-
5935
-2o De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
5936
-
5937
-3o D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
5938
-
5939
-4o De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
5940
-
5941
-5o De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
5942
-
5943
-Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
5944
-
5945
-l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou de banque agréé ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement;
5946
-
5947
-la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
5948
-
5949
-##### Article 93 H quater
5950
-
5951
-Lorsque la demande est présentée par la banque chargée de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
5952
-
5953
-1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par la banque les indications suivantes [*mentions*] :
5954
-
5955
-a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation;
5956
-
5957
-b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice;
5958
-
5959
-c. La date d'ouverture de la souscription;
5960
-
5961
-d. Le montant du capital émis;
5962
-
5963
-e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs;
5964
-
5965
-f. Le nombre de bulletins souscrits;
5966
-
5967
-g. Le montant global des droits exigibles;
5968
-
5969
-h. La date de clôture de la souscription;
5970
-
5971
-i. La date du versement des droits au Trésor.
5972
-
5973
-2° De se porter fort pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription et d'acquitter sans conditions ni réserves lesdits droits et amendes.
5974
-
5975
-3° D'effectuer le versement dans le délai prévu à l'article 93 H ter-3°.
5976
-
5977
-4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5978
-
5979
-5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " No (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
5980
-
5981
-6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues à l'article 93 H ter-4°.
5982
-
5983 5980
 #### DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES.
5984 5981
 
5985 5982
 ##### Article 121 KA
... ...
@@ -6888,6 +6885,22 @@ Les entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont
6888 6885
 
6889 6886
 Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.
6890 6887
 
6888
+### Section I ter : Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises
6889
+
6890
+#### Article 188 H
6891
+
6892
+1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées à l'article 17 A-3 sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
6893
+
6894
+2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient [*mentions*] la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au trimestre civil en cours si elle intervient plus d'un mois avant l'expiration de ce trimestre.
6895
+
6896
+### Section I quater : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
6897
+
6898
+#### Article 188 I
6899
+
6900
+Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
6901
+
6902
+La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
6903
+
6891 6904
 ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
6892 6905
 
6893 6906
 #### Article 189
... ...
@@ -7092,22 +7105,6 @@ L'amende prévue à l'article 1788 quater du code général des impôts est reco
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 ## PAIEMENT DE L'IMPOT
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-### RETENUE A LA SOURCE SUR LES DIVIDENDES ET LES REVENUS ASSIMILES DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES DES SOCIETES FRANCAISES.
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-#### Article 188 H
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-1. La retenue opérée par les agences ou succursales de banques peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées à l'article 17 A-3 sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
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-2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient [*mentions*] la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au trimestre civil en cours si elle intervient plus d'un mois avant l'expiration de ce trimestre.
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-### PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE
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-#### Article 188 I
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-Le prélèvement opéré par les agences et succursales de banques par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
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-La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
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 ### DISPOSITIONS COMMUNES.
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 ### PENALITES