Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 30 décembre 1983 (version 00cec66)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 1983.

... ...
@@ -644,6 +644,18 @@ Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17
644 644
 
645 645
 ##### Section III bis : Revenu global
646 646
 
647
+###### 0II : Dépenses destinées à économiser l'énergie utilisée pour le chauffage
648
+
649
+####### Article 17 J
650
+
651
+Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I ouvrent droit à réduction d'impôt.
652
+
653
+Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
654
+
655
+####### Article 17 K
656
+
657
+Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt définies par les articles 17 H et 17 J s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées aux articles 17 H et 17 I ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.
658
+
647 659
 ###### II : Monuments historiques. Charges déductibles
648 660
 
649 661
 ####### Article 17 ter
... ...
@@ -954,6 +966,10 @@ Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succurs
954 966
 
955 967
 Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
956 968
 
969
+######## Article 36
970
+
971
+Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
972
+
957 973
 ######## Article 37
958 974
 
959 975
 La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
... ...
@@ -4308,9 +4324,9 @@ Les documents sont groupés séparément :
4308 4324
 
4309 4325
 ###### Article 17 E
4310 4326
 
4311
-1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès dont les primes peuvent être déduites du revenu global soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 156-II-7o-a et b du code général des impôts sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction des primes y afférentes.
4327
+1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, s sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction d'impôt prévue ci-dessus.
4312 4328
 
4313
-2. Le certificat prévu au 1 ci-dessus comporte l'indication :
4329
+2. Le certificat prévu au 1 comporte l'indication :
4314 4330
 
4315 4331
 De l'assureur;
4316 4332
 
... ...
@@ -4318,6 +4334,8 @@ Des nom et prénoms du souscripteur;
4318 4334
 
4319 4335
 Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile;
4320 4336
 
4337
+De la part de ces primes représentative de l'opération d'épargne (1) ;
4338
+
4321 4339
 Du numéro du contrat.
4322 4340
 
4323 4341
 Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications :
... ...
@@ -4336,19 +4354,19 @@ Le numéro du contrat;
4336 4354
 
4337 4355
 La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;
4338 4356
 
4339
-Le montant la périodicité et la durée de versement des primes.
4357
+Le montant, la périodicité et la durée de versement des primes.
4340 4358
 
4341 4359
 Elle précise en outre :
4342 4360
 
4343
-Pour les contrats ou avenants visés à l'article 156-II-7o-a précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;
4361
+Pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies-1° précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;
4344 4362
 
4345
-Pour les contrats ou avenants visés au b du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
4363
+Pour les contrats ou avenants visés au 2° du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
4346 4364
 
4347 4365
 L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat.
4348 4366
 
4349 4367
 En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.
4350 4368
 
4351
-4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 156-II-7o-b précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte.
4369
+4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies-2° précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte.
4352 4370
 
4353 4371
 L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
4354 4372
 
... ...
@@ -4356,6 +4374,8 @@ L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ain
4356 4374
 
4357 4375
 Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.
4358 4376
 
4377
+(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.
4378
+
4359 4379
 ###### Article 17 quinquies A
4360 4380
 
4361 4381
 L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts pour l'application de l'article 156-I-3° et II-1° ter du même code est délivré par le directeur régional des impôts dont relève le lieu de situation de l'immeuble concerné. Si la demande présente des difficultés particulières tenant notamment à la nature de l'immeuble ou aux conditions de son occupation, la décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget (1).
... ...
@@ -4382,13 +4402,9 @@ Pour l'application de l'article 17 septies les établissements financiers consti
4382 4402
 
4383 4403
 ###### Article 17 H
4384 4404
 
4385
-La liste des dépenses destinées à économiser l'énergie admises en déduction du revenu imposable dans les conditions prévues à l'article 156-II-1° quater-a du code général des impôts est fixée comme suit pour les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire :
4386
-
4387
-1 - Remplacement de chaudière.
4388
-
4389
-Remplacement d'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité ; toutefois, la déduction n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers. Pour l'application de cette disposition, les générateurs de chaleur fixes sont assimilés à des chaudières ;
4405
+La liste des dépenses destinées à économiser l'énergie ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexies du code général des impôts est fixée comme suit pour les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire :
4390 4406
 
4391
-Remplacement d'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal ;
4407
+1 - Remplacement de chaudière. Remplacement d'une chaudière usagée par une chaudière neuve de puissance au plus égale fonctionnant à l'aide d'une source d'énergie autre que l'électricité ; toutefois, la réduction d'impôt n'est pas applicable si l'ancienne chaudière fonctionnait à l'aide de combustibles non pétroliers et si la nouvelle fonctionne à l'aide de produits pétroliers. Pour l'application de cette disposition, les générateurs de chaleur fixes sont assimilés à des chaudières ; Remplacement d'un brûleur de chaudière usagé par un brûleur neuf d'un débit au plus égal ;
4392 4408
 
4393 4409
 Fourniture et pose de récupérateurs de chaleur sur les fumées de chaudières, à l'exclusion des systèmes d'obturation des conduits de fumée ;
4394 4410
 
... ...
@@ -4422,7 +4438,7 @@ Fourniture et pose d'échangeurs de chaleur.
4422 4438
 
4423 4439
 ###### Article 17 I
4424 4440
 
4425
-La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 156-II-1° quater-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
4441
+La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 199 sexies-2°-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
4426 4442
 
4427 4443
 1. Dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles. 1° Installations de captation, transformation et utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire.
4428 4444
 
... ...
@@ -4462,13 +4478,11 @@ Dispositifs de régulation, de commande et de contrôle du fonctionnement des in
4462 4478
 
4463 4479
 d. Travaux d'installation des matériels désignés aux a, b et c..
4464 4480
 
4465
-2. Autres aménagements spécifiques réalisés dans les constructions neuves en vue d'accroître les apports solaires.
4481
+2° Autres aménagements spécifiques réalisés dans les constructions neuves en vue d'accroître les apports solaires.
4466 4482
 
4467
-Les dépenses correspondantes ne peuvent être déduites que si la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage (coefficient B) défini à l'article 2-2° de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation est inférieure d'au moins 10 % à la valeur maximale autorisée pour la zone géographique intéressée.
4483
+Les dépenses correspondantes ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt que si la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage (coefficient B) défini à l'article 2-2° de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation est inférieure d'au moins 10 % à la valeur maximale autorisée pour la zone géographique intéressée.
4468 4484
 
4469
-2. Installation de pompes à chaleur.
4470
-
4471
-Fourniture et pose des pompes à chaleur destinées au chauffage du logement ou à la production d'eau chaude sanitaire.
4485
+2. Installation de pompes à chaleur. Fourniture et pose des pompes à chaleur destinées au chauffage du logement ou à la production d'eau chaude sanitaire.
4472 4486
 
4473 4487
 Sont exclus tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux, notamment les pompes réversibles et les climatiseurs.
4474 4488
 
... ...
@@ -4482,25 +4496,15 @@ Chaudières polycombustibles dont la biomasse constitue l'un des combustibles, c
4482 4496
 
4483 4497
 5. Fourniture et pose de microcentrales hydrauliques destinées aux besoins énergétiques du logement.
4484 4498
 
4485
-###### Article 17 J
4486
-
4487
-Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I sont admis en déduction.
4488
-
4489
-Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.
4490
-
4491
-###### Article 17 K
4492
-
4493
-Les dépenses déductibles définies par les articles 17 H à 17 J s'entendent sous déduction des subventions, primes ou aides accordées à ce titre aux contribuables. Les frais occasionnés par les travaux accessoires aux opérations visées aux articles 17 H et 17 I ne sont pas admis en déduction.
4494
-
4495 4499
 ###### Article 17 L
4496 4500
 
4497
-1. Pour bénéficier des déductions relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :
4501
+1. Pour bénéficier des réductions d'impôt relatives aux économies d'énergie, les contribuables doivent produire les justifications suivantes, à la demande du service des impôts :
4498 4502
 
4499
-a. Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels admis en déduction. Ces factures doivent mentionner :
4503
+a. Les factures délivrées par les fournisseurs et installateurs des matériels ouvrant droit à déduction. Ces factures doivent mentionner :
4500 4504
 
4501 4505
 L'identité et l'adresse du client ;
4502 4506
 
4503
-Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit au bénéfice de la déduction et la date du paiement ;
4507
+Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt et la date du paiement ;
4504 4508
 
4505 4509
 La nature et la marque des matériels et matériaux ;
4506 4510
 
... ...
@@ -4512,19 +4516,19 @@ En cas de remplacement de chaudière ou de brûleur : la reprise des matériels
4512 4516
 
4513 4517
 En cas d'installation de pompe à chaleur : une attestation du fournisseur certifiant que le matériel installé ne peut être utilisé à des fins autres que le chauffage.
4514 4518
 
4515
-Pour les équipements faisant l'objet d'un contrat de location-vente, les déductions doivent être justifiées par les quittances relatives à ce contrat ; le montant total des sommes déduites ne peut excéder le prix de vente des équipements à la date de conclusion du contrat ;
4519
+Pour les équipements faisant l'objet d'un contrat de location-vente, les dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt doivent être justifiées par les quittances relatives à ce contrat ; le montant total des sommes ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder le prix de vente des équipements à la date de conclusion du contrat ;
4516 4520
 
4517 4521
 b. Pour les dépenses visées à l'article 17 J, les factures délivrées par les professionnels ayant réalisé les études et diagnostics. Ces factures doivent mentionner les qualifications ou agréments des professionnels ou leur inscription sur une liste d'habilitation ;
4518 4522
 
4519
-c. En cas d'acquisition d'un logement neuf déjà équipé, une attestation du vendeur mentionnant la nature et le montant des dépenses déductibles en application des articles 17 I et 17 J ;
4523
+c. En cas d'acquisition d'un logement neuf déjà équipé, une attestation du vendeur mentionnant la nature et le montant des dépenses ouvrant droit à réduction d'impôt en application des articles 17 I et 17 J ;
4520 4524
 
4521 4525
 d. En outre, pour les dépenses visées à l'article 17 I-1-2° :
4522 4526
 
4523 4527
 un certificat visé par la direction départementale de l'équipement précisant la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage.
4524 4528
 
4525
-2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à déduire la quote-part, correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies aux articles 17 H à 17 J exposées par le syndicat des copropriétaires.
4529
+2. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier d'une réduction d'impôt pour la quote-part, correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies aux articles 17 H à 17 J exposées par le syndicat des copropriétaires.
4526 4530
 
4527
-Cette déduction est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au 1.
4531
+Le bénéfice de cette réduction d'impôt est justifié par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures et documents administratifs visés au 1.
4528 4532
 
4529 4533
 #### IMPOT SUR LES SOCIETES
4530 4534
 
... ...
@@ -4648,10 +4652,6 @@ c. Les tricycles ou quadricycles à moteur définis par le décret n° 62-1179 d
4648 4652
 
4649 4653
 ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES.
4650 4654
 
4651
-###### Article 36
4652
-
4653
-Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les dix jours en faire la déclaration [*délai, formalité obligatoire*] au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
4654
-
4655 4655
 ###### Article 48
4656 4656
 
4657 4657
 Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;
... ...
@@ -6020,172 +6020,6 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la C
6020 6020
 
6021 6021
 (1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1983.
6022 6022
 
6023
-### AUTRES DROITS ET TAXES
6024
-
6025
-#### TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.
6026
-
6027
-##### Article 121 L
6028
-
6029
-I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile, constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q.
6030
-
6031
-II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
6032
-
6033
-III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.
6034
-
6035
-##### Article 121 M
6036
-
6037
-Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 121 L sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
6038
-
6039
-les services préfectoraux pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation;
6040
-
6041
-pendant une période fixée chaque année par l'administration les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.
6042
-
6043
-##### Article 121 N
6044
-
6045
-Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 121 M pourront recevoir à titre de dépôt et dans des conditions fixées par l'administration un approvisionnement de vignettes dont ils seront comptables vis-à-vis du Trésor.
6046
-
6047
-##### Article 121 O
6048
-
6049
-La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
6050
-
6051
-Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
6052
-
6053
-##### Article 121 P
6054
-
6055
-En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
6056
-
6057
-##### Article 121 Q
6058
-
6059
-Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule.
6060
-
6061
-Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.
6062
-
6063
-##### Article 121 R
6064
-
6065
-Un duplicata peut être délivré en cas de destruction de perte ou de vol d'une vignette sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
6066
-
6067
-La demande doit indiquer indépendamment des circonstances de la perte la date précise de l'acquisition et le cas échéant le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
6068
-
6069
-Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
6070
-
6071
-##### Article 121 S
6072
-
6073
-Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
6074
-
6075
-Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
6076
-
6077
-La vignette gratis est également délivrée sur justification :
6078
-
6079
-a. Pour les véhicules visés à l'article 304-3o de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation;
6080
-
6081
-b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération continuent néanmoins en vertu de l'article 306-I de l'annexe II au code général des impôts à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
6082
-
6083
-Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention " Gratis ".
6084
-
6085
-##### Article 121 T
6086
-
6087
-Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV :
6088
-
6089
-1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", " CD ", " C " et " K ", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre " X " apposée à droite du dernier groupe de chiffres.
6090
-
6091
-2° (Abrogé).
6092
-
6093
-3° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales " TT ", à l'exclusion des véhicules immatriculés " TTW " et " TTQ ".
6094
-
6095
-##### Article 121 U
6096
-
6097
-En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou le cas échéant la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
6098
-
6099
-##### Article 121 V
6100
-
6101
-Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts les véhicules spéciaux dont la liste suit :
6102
-
6103
-1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles;
6104
-
6105
-2° Les bennes à ordures ménagères les arroseuses les balayeuses; 3° Les ambulances;
6106
-
6107
-4° Les tonnes de vidange;
6108
-
6109
-5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
6110
-
6111
-a. Pompes centrifuges groupes moto-pompes pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion;
6112
-
6113
-b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur sonnettes à vapeur complètes sur galets derricks moutons blocs à déclic moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) moutons diesel marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs) fixés à demeure sur camion;
6114
-
6115
-c. Groupes moto-compresseurs mobiles fixés à demeure sur camion;
6116
-
6117
-d. Grues grues derricks sapins ou pylônes sur camion;
6118
-
6119
-e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid;
6120
-
6121
-f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs sur camion;
6122
-
6123
-g. Répandeurs finisseurs sur camion;
6124
-
6125
-h. Générateurs de vapeur bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) sur camion;
6126
-
6127
-i. Appareils gravillonneurs sableurs chargeurs élévateurs de gravillon balayeuses mécaniques sur camion;
6128
-
6129
-j. Chasse-neige sur camion;
6130
-
6131
-k. Concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles cribleurs ou trommels groupes concasseurs mobiles (type Iowa) sur camion;
6132
-
6133
-l. Bétonnières tambours cylindriques pompes à béton sur camion; m. Groupes électrogènes mobiles groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles postes mobiles de soudure sur camion;
6134
-
6135
-n. Soudeuses mobiles sur camion;
6136
-
6137
-o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage;
6138
-
6139
-6° Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage;
6140
-
6141
-7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
6142
-
6143
-a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire;
6144
-
6145
-b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse;
6146
-
6147
-c. Citerne automobile d'incendie;
6148
-
6149
-d. Auto-pompe;
6150
-
6151
-e. Fourgon-pompe;
6152
-
6153
-f. Fourgon d'incendie;
6154
-
6155
-g. Echelle;
6156
-
6157
-h. Dévidoir;
6158
-
6159
-i. Accessoires divers;
6160
-
6161
-8° Le matériel sanitaire automobile ci-après :
6162
-
6163
-a. Chirurgical;
6164
-
6165
-b. Radiologie;
6166
-
6167
-c. Stérilisateur;
6168
-
6169
-d. Epurateur d'eau;
6170
-
6171
-e. Désinfection et désinsectisation;
6172
-
6173
-9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après fixé à demeure sur camion camionnette ou fourgon automobile :
6174
-
6175
-a. Appareils émetteurs de T.S.F.;
6176
-
6177
-b. Appareils de prise de son et de prise de vue;
6178
-
6179
-c. Appareils de mesure de son;
6180
-
6181
-d. Laboratoire de développement de films;
6182
-
6183
-10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière;
6184
-
6185
-11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait du vin du bétail et de la viande ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés.
6186
-
6187
-12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
6188
-
6189 6023
 ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, A L'ENREGISTREMENT, A LA PUBLICITE FONCIERE ET AU TIMBRE
6190 6024
 
6191 6025
 #### ENTREPRISES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*.
... ...
@@ -6354,6 +6188,55 @@ Tous les carnets et registres visés aux articles 149 à 152 sont servis sans ra
6354 6188
 
6355 6189
 Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.
6356 6190
 
6191
+### IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES.
6192
+
6193
+#### Article 155 C
6194
+
6195
+I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1599 C du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 155 H.
6196
+
6197
+II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
6198
+
6199
+III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
6200
+
6201
+#### Article 155 D
6202
+
6203
+Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 155 C sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration.
6204
+
6205
+Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
6206
+
6207
+- les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
6208
+- pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux, les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.
6209
+
6210
+#### Article 155 J
6211
+
6212
+Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret.
6213
+
6214
+La vignette gratis est également délivrée sur justification :
6215
+
6216
+a. Pour les véhicules visés à l'article 317 decies-3° de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
6217
+
6218
+b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu de l'article 317 duodecies-I de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
6219
+
6220
+Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
6221
+
6222
+#### Article 155 K
6223
+
6224
+Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV :
6225
+
6226
+1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
6227
+
6228
+2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".
6229
+
6230
+#### Article 155 L
6231
+
6232
+En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] ou, le cas échéant, la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
6233
+
6234
+### IMPOSITIONS REGIONALES.
6235
+
6236
+#### Article 155 N
6237
+
6238
+Les dispositions des articles 155 C à 155 M sont applicables à la taxe différentielle [*vignette*] sur les véhicules à moteur et à la taxe spéciale sur les voitures particulières d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV perçues au profit de la région de Corse.
6239
+
6357 6240
 ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS
6358 6241
 
6359 6242
 ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES