Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6237 | 6237 |
##### Article 159 AO |
6238 | 6238 | |
6239 | 6239 |
En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe effectivement perçue sur les certaines viandes et destinée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] est fixé comme suit par kilogramme net de viande nette : |
6240 | 6240 | |
6241 | 6241 |
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin bovins pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton (1). |
6242 | 6242 | |
6243 | 6243 |
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité. |
6244 | 6244 | |
6245 | 6245 |
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8). |