Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1982 (version 5bb212b)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1982.

6237 6237
##### Article 159 AO
6238 6238

                                                                                    
6239 6239
En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe 
effectivement 
perçue sur 
les
certaines
 viandes et destinée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] est fixé comme suit par kilogramme 
net 
de viande
 nette
 :
6240 6240

                                                                                    
6241 6241
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros 
bovin
bovins
 pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de référence communautaire fixé pour un kilogramme de viande de mouton (1).
6242 6242

                                                                                    
6243 6243
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
6244 6244

                                                                                    
6245 6245
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1981 ont été fixés par l'arrêté du 15 janvier 1981 (J.O. du 30) ; pour l'année 1982, par l'arrêté du 4 janvier 1982 (J.O. du 8).