Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 29 juin 1982 (version ae79125)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 1982.

4153
###### Article 31 A
4154

                        
4155
Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :
4156

                        
4157
D'une pâte (dite levée brisée feuilletée sablée à choux génoise etc.);
4158

                        
4159
Ou d'une meringue Et de l'un au moins des produits suivants :
4160

                        
4161
Crème (dite pâtissière légère au beurre pralinée fraîche chantilly flan etc.);
4162

                        
4163
Pâte ou crème d'amandes;
4164

                        
4165
Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits;
4166

                        
4167
Alcools dans une proportion déterminante.
   

                    
851
######## Article 30-0 A
852

                        
853
Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :
854

                        
855
D'une pâte (dite levée, brisée, feuilletée, sablée, à choux, génoise, etc.) ;
856

                        
857
Ou d'une meringue, et de l'un au moins des produits suivants :
858

                        
859
Crème (dite pâtissière, légère, au beurre, pralinée, fraîche, chantilly, flan, etc.) ;
860

                        
861
Pâte ou crème d'amandes ;
862

                        
863
Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits ;
864

                        
865
Alcools dans une proportion déterminante.