Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 1982 (version 5a1815d)
La précédente version était la version consolidée au 5 juin 1982.

6135
###### Article 164 FA
6136

                        
6137
Les déclarations d'ouverture et de clôture des comptes de toute nature prévues par l'article 58 de l'annexe II du code général des impôts sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures et les clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux de la résidence du titulaire du compte. Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé "Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés" qui recense sur support magnétique l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une personne physique ou une personne morale.
   

                    
3311
###### Article 164 FC
3312

                        
3313
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes visées à l'article 164 FB sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux du siège de l'établissement qui gère ces comptes ou, après accord de celle-ci, auprès d'une autre direction des services fiscaux.
3314

                        
3315
Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier (1) la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
3316

                        
3317
(1) Arrêté du 14 juin 1982, art. 4, (J.O. des 21 et 22)
   

                    
3319
###### Article 164 FF
3320

                        
3321
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 164 FB à 164 FE par la communication d'un support magnétique ou par l'envoi d'imprimés normalisés. Cette dernière formule est réservée aux établissements n'assurant pas la tenue de leurs comptes à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication des renseignements à l'aide de supports magnétiques.