Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 1982 (version d05b4da)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1982.

5803
###### Article 126 C
5804

                        
5805
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite en double exemplaire par les exploitants d'appareils automatiques au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.
5806

                        
5807
Toutefois les personnes morales ou physiques qui exploitent plusieurs appareils dans une même ville peuvent être autorisées par l'administration à souscrire au bureau qui leur sera désigné toutes les déclarations afférentes aux appareils mis en service dans la ville.
5808

                        
5809
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
5810

                        
5811
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil;
5812

                        
5813
Nom et adresse de l'exploitant;
5814

                        
5815
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou pour les personnes visées au deuxième alinéa indication de la ville où il est exploité;
5816

                        
5817
Nom du constructeur marque type et numéro de série ou autres références données par le constructeur ou à défaut nature de l'appareil (billard électrique fusil électronique électrophone etc.) avec indication des caractéristiques particulières (inscriptions figurant sur les tableaux nombre de " voyants " lumineux dimensions etc.);
5818

                        
5819
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
5820

                        
5821
La déclaration des appareils automatiques est souscrite au moins vingt-quatre heures avant leur date d'installation.
5822

                        
5823
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
5824

                        
5825
Le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts délivre pour chaque déclaration un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible dans la localité et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement public où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.