Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5543 | 5559 |
##### Article 121 V bis |
5544 | 5560 | |
5545 | 5561 |
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et , de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon , la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit : |
5546 | 5562 | |
5547 | 5563 |
Le préfet du département ou son représentant , président; |
5548 | 5564 | |
5549 | 5565 |
Le trésorier-payeur général; |
5550 | 5566 | |
5551 | 5567 |
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ; |
5568 | ||
5551 | 5569 |
Le directeur des services fiscaux ; |
5552 | ||
5553 | 5569 |
Le délégué aux affaires économiques ; |
5554 | 5570 | |
5555 | 5571 |
Le directeur du service des enquêtes économiques de la concurrence et de la consommation ; |
5556 | 5572 | |
5557 | 5573 |
Le chef du service dont relève l'activité à encourager; |
5558 | 5574 | |
5559 | 5575 |
Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique; SOCREDOM ; |
5576 | ||
5577 |
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ; |
|
5578 | ||
5579 |
Le représentant local du ministère de l'industrie ; |
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5580 | ||
5581 |
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif. |
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5560 | 5582 | |
5561 | 5583 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet , sur proposition du directeur des services fiscaux . |
5562 | 5584 | |
5563 | 5585 |
La commission se réunit sur la convocation du préfet . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion . Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq six membres présents [*quorum*] . En cas de partage égal des voix , la voix du président est prépondérante. |
5564 | 5586 | |
5565 | 5587 |
La commission entend , à titre consultatif , les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis. |
5588 | ||
5589 |
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel. |
|
5590 | ||
5591 |
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE. |
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5567 | 5593 |
##### Article 121 V ter |
5568 | 5594 | |
5569 | 5595 |
La commission centrale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit : |
5570 | 5596 | |
5571 | 5597 |
Le ministre représentant des ministres de l'économie et des finances ou son représentant du budget, président; |
5572 | 5598 | |
5573 | 5599 |
Le représentant du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer de l'intérieur (DOM-TOM) ; |
5574 | 5600 | |
5575 | 5601 |
Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ; |
5576 | 5602 | |
5577 | 5603 |
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer ; |
5578 | 5604 | |
5579 | 5605 |
Le directeur général des impôts ; |
5580 | 5606 | |
5581 | 5607 |
Le directeur du budget ; |
5582 | 5608 | |
5583 | 5609 |
Le directeur du Trésor ; |
5584 | 5610 | |
5585 | 5611 |
Le directeur de la comptabilité publique ; |
5586 | 5612 | |
5587 | 5613 |
Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants. |
5588 | ||
5589 | 5613 |
La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts ; |
5614 | ||
5615 |
Le directeur général de la concurrence et de la consommation ; |
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5616 | ||
5589 | 5617 |
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants . |
5590 | 5618 | |
5591 | 5619 |
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM) . |
5592 | 5620 | |
5593 | 5621 |
La commission se réunit sur la convocation du président . Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion . Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six sept membres présents. En cas de partage égal des voix , la voix du président est prépondérante. |
5594 | 5622 | |
5595 | 5623 |
La commission peut entendre , à titre consultatif , les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis. |
5624 | ||
5625 |
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel. |
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5626 | ||
5627 |
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative. |
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5597 | 2721 |
##### Article 121 V quinquies |
5598 | 2722 | |
5599 | 2723 |
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*possibilité d'exonération de l'impôt sur les sociétés*] sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société à l'augmentation de son capital , ou à la création d'une activité nouvelle [*délai de dépôt, déclaration*] au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements département ou sera réalisé l'investissement . Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département . |
5601 | 2729 |
##### Article 121 V nonies |
5602 | 2730 | |
5603 | 2731 |
1. Le ministre de l'économie et des finances président de la La commission centrale statue donne un avis motivé : |
5604 | 2732 | |
5605 | 2733 |
1o (Abrogé) 2o 1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération d'IS*] : |
5606 | ||
5607 | 2733 |
Lorsque lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies -2-2o; |
5608 | ||
5609 |
Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane; |
|
5610 | ||
5611 | 2733 |
Lorsque , ainsi que lorsque le directeur des services fiscaux ou le trésorier payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale . |
5612 | ||
5613 |
Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés. |
|
2733 |
; |
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5614 | 2734 | |
5615 | 2735 |
2 . La commission centrale émet un avis motivé sur ° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts [*régime . |
2736 | ||
5615 | 2737 |
Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément fiscal des sociétés ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé. |
2738 | ||
5615 | 2739 |
La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les TOM*] limites de la compétence départementale . |
5617 |
##### Article 121 V decies |
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5618 | ||
5619 |
Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice. |
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5629 |
##### Article 121 V octies |
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5630 | ||
5631 |
Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM, exonération d'IS*]. |
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5632 | ||
5633 |
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou sa contre-valeur en monnaie locale. |
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5634 | ||
5635 |
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts. |