Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 19 décembre 1981 (version 7aabca9)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 1981.

5543 5559
##### Article 121 V bis
5544 5560

                                                                                    
5545 5561
Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
 et
,
 de la Réunion
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon 
, la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5546 5562

                                                                                    
5547 5563
Le préfet du département ou son représentant
,
 président;
5548 5564

                                                                                    
5549 5565
Le trésorier-payeur général;
5550 5566

                                                                                    
5551 5567
Le 
secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
5568

                                                                                    
5551 5569
Le 
directeur des services fiscaux
;
5552

                                                                                    
5553 5569
Le délégué aux affaires économiques
 
;
5554 5570

                                                                                    
5555 5571
Le directeur 
du service des enquêtes économiques
de la concurrence et de la consommation 
;
5556 5572

                                                                                    
5557 5573
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
5558 5574

                                                                                    
5559 5575
Le directeur local de la 
caisse centrale de coopération économique;
SOCREDOM ;
5576

                                                                                    
5577
Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;
5578

                                                                                    
5579
Le représentant local du ministère de l'industrie ;
5580

                                                                                    
5581
Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.
5560 5582

                                                                                    
5561 5583
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet
, sur proposition du directeur des services fiscaux
.
5562 5584

                                                                                    
5563 5585
La commission se réunit sur la convocation du préfet
. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion
. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins 
cinq
six
 membres présents
 [*quorum*]
. En cas de partage égal des voix
,
 la voix du président est prépondérante.
5564 5586

                                                                                    
5565 5587
La commission entend
,
 à titre consultatif
,
 les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5588

                                                                                    
5589
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5590

                                                                                    
5591
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.
   

                    
5567 5593
##### Article 121 V ter
5568 5594

                                                                                    
5569 5595
La commission centrale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit :
5570 5596

                                                                                    
5571 5597
Le 
ministre
représentant des ministres
 de l'économie et 
des finances ou son représentant
du budget,
 président;
5572 5598

                                                                                    
5573 5599
Le
 représentant du
 secrétaire d'Etat auprès du 
Premier 
ministre 
chargé des départements et territoires d'outre-mer
de l'intérieur (DOM-TOM)
 ;
5574 5600

                                                                                    
5575 5601
Le
 représentant du
 ministre dont relève l'activité à encourager
 
;
5576 5602

                                                                                    
5577 5603
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements 
et territoires 
d'outre-mer
 
;
5578 5604

                                                                                    
5579 5605
Le directeur général des impôts
 
;
5580 5606

                                                                                    
5581 5607
Le directeur du budget
 
;
5582 5608

                                                                                    
5583 5609
Le directeur du Trésor
 
;
5584 5610

                                                                                    
5585 5611
Le directeur de la comptabilité publique
 
;
5586 5612

                                                                                    
5587 5613
Le
 directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants.
5588

                                                                                    
5589 5613
La commission centrale comprend en outre le
 directeur général des douanes et 
des 
droits indirects 
ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts
;
5614

                                                                                    
5615
Le directeur général de la concurrence et de la consommation ;
5616

                                                                                    
5589 5617
Le directeur général de la SOCREDOM, ou leurs représentants
.
5590 5618

                                                                                    
5591 5619
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services 
de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles 
du secrétariat 
général pour l'administration des départements d'outre-mer
d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM)
.
5592 5620

                                                                                    
5593 5621
La commission se réunit sur la convocation du président
. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion
. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins 
six
sept
 membres présents. En cas de partage égal des voix
,
 la voix du président est prépondérante.
5594 5622

                                                                                    
5595 5623
La commission peut entendre
,
 à titre consultatif
,
 les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
5624

                                                                                    
5625
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.
5626

                                                                                    
5627
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
   

                    
5597 2721
##### Article 121 V quinquies
5598 2722

                                                                                    
5599 2723
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts
 [*possibilité d'exonération de l'impôt sur les sociétés*]
 sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société
 à l'augmentation de son capital
,
 ou à la création d'une activité nouvelle 
[*délai de dépôt, déclaration*] 
au directeur des services fiscaux du 
lieu d'exécution des investissements
département ou sera réalisé l'investissement
. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale
 de son département
.
   

                    
5601 2729
##### Article 121 V nonies
5602 2730

                                                                                    
5603 2731
1. Le ministre de l'économie et des finances président de la
La
 commission centrale 
statue
donne un avis motivé
 :
5604 2732

                                                                                    
5605 2733
1o (Abrogé) 2o
 Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts 
[*exonération d'IS*] :
5606

                                                                                    
5607 2733
Lorsque
lorsque
 le montant du programme d'investissement excède 
le plafond fixé à
la limite de délégation de pouvoir prévue par
 l'article 121 V octies
-2-2o;
5608

                                                                                    
5609
Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;
5610

                                                                                    
5611 2733
Lorsque
, ainsi que lorsque
 le directeur des services fiscaux
 ou le trésorier payeur général
 ne partage pas l'avis émis par la commission locale
.
5612

                                                                                    
5613
Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.
2733
 ;
5614 2734

                                                                                    
5615 2735
2
. La commission centrale émet un avis motivé sur
° Sur
 les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts
 [*régime
.
2736

                                                                                    
5615 2737
Le ministre du budget statue sur les demandes d'agrément
 fiscal 
des sociétés ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière
de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des services fiscaux du département intéressé.
2738

                                                                                    
5615 2739
La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant
 dans les 
TOM*]
limites de la compétence départementale
.
   

                    
5617
##### Article 121 V decies
5618

                        
5619
Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice.
   

                    
5629
##### Article 121 V octies
5630

                        
5631
Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM, exonération d'IS*].
5632

                        
5633
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou sa contre-valeur en monnaie locale.
5634

                        
5635
Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des impôts.