Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 octobre 1981 (version 49357c6)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1981.

6804 6616
#### Article 194
6805 6617

                                                                                    
6806 6618
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts
,
 le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 
13,60
14,50
 % l'an en France continentale et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer
 [*DOM*]
.
6807 6619

                                                                                    
6808 6620
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent.