Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 1981 (version 3101469)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 1981.

3709 3709
###### Article 22
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
Les sociétés en nom collectif les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation qui en application de l'article 206-3 du code général des impôts désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent pour que cette option soit valable la notifier dans les trois premiers mois de ladite année au service des impôts du lieu de leur principal établissement.
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
3714 3714

                                                                                    
3715 3715
L'option ainsi exercée est irrévocable.
3716

                                                                                    
3717
Toutefois jusqu'au 31 décembre 1985 les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi que les conjoints. La renonciation doit être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
3718

                                                                                    
3719
Pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, la renonciation peut être effectuée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date.
3720

                                                                                    
3721
La renonciation à l'option est effectuée selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article. Elle précise les liens de parenté entre les associés.
3722

                                                                                    
3723
Les sociétés qui ont renoncé à l'option n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.