Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -5378,9 +5378,9 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la C |
5378 | 5378 |
|
5379 | 5379 |
##### Article 121 L |
5380 | 5380 |
|
5381 |
-I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, automobiles ou motocyclettes, et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile. Celle-ci est constituée uniquement par un reçu pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné d'un timbre adhésif. Les conditions d'utilisation des éléments constitutifs de la vignette sont définies à l'article 121 Q. |
|
5381 |
+I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile, constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif, dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q. |
|
5382 | 5382 |
|
5383 |
-II. Outre la série normale des vignettes payantes dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes. |
|
5383 |
+II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes. |
|
5384 | 5384 |
|
5385 | 5385 |
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances. |
5386 | 5386 |
|
... | ... |
@@ -5406,6 +5406,12 @@ Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé |
5406 | 5406 |
|
5407 | 5407 |
En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso. |
5408 | 5408 |
|
5409 |
+##### Article 121 Q |
|
5410 |
+ |
|
5411 |
+Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires désignés aux articles L. 213 et R. 213-1 du livre des procédures fiscales. Le timbre adhésif doit être directement fixé dans l'angle inférieur droit du pare-brise du véhicule automobile de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur de ce véhicule. |
|
5412 |
+ |
|
5413 |
+Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L. |
|
5414 |
+ |
|
5409 | 5415 |
##### Article 121 R |
5410 | 5416 |
|
5411 | 5417 |
Un duplicata peut être délivré en cas de destruction de perte ou de vol d'une vignette sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette. |