Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 29 juillet 1981 (version 93697e6)

# Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ## Première partie : Impôts d'État ### Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées #### Chapitre premier : Impôt sur le revenu ##### Section 0I : Dispositions générales. Lieu d'imposition ###### Article 01 Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès, à Paris. ##### Section I : Bénéfices industriels et commerciaux ###### 0I : Amortissement dégressif des matériels destinés à économiser l'énergie ou les matières premières. ####### Article 03 1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article 39 AA du code général des impôts est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes : économiser l'une au moins des matières premières désignées au 2 ; figurer sur la liste des matériels énumérés au 3 ; être utilisés dans des opérations ayant reçu l'agrément du ministre du budget dans les conditions prévues au 4. 2. Les matières premières concernées sont les suivantes : métaux autres que l'uranium, alliages et dérivés ; phosphates et autres produits chimiques de base ; amiante, kaolin, graphite ; bois, pâte à papier, papier, carton ; textiles naturels, cuirs et peaux ; matières plastiques et caoutchouc ; produits oléagineux à usage non alimentaire. 3. Les matériels concernés sont les suivants : 1° Matériels concourant directement à la récupération : Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits : matériels spécialisés dans le ramassage et le transport. Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits : matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ; matériels de compactage et de paquetage ; matériels de tri et de séparation. Matériels spécialisés dans le traitement des déchets : affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères ; compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques, traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels. Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques. Installations annexes de stockage manutention directement liées aux investissements précédents. Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation existante permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication. 2° Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication : Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit : d'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ; d'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques. Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables. Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets. Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables. 4. L'agrément prévu au 1 est délivré par le ministre du budget compte tenu notamment de l'avis technique émis par le comité spécial institué pour la mise en oeuvre des mesures individuelles d'encouragement aux économies de matières premières (1). (1) Comité institué par arrêté du 14 mars 1978 (J.O. du 18). ###### 0II : Amortissement exceptionnel des constructions nouvelles. ####### Article 04 Les zones dans lesquelles les entreprises qui bénéficient de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peuvent pratiquer sans agrément l'amortissement exceptionnel des constructions neuves mentionné à l'article 39 quinquies D du même code sont celles délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et les départements d'outre-mer. Toutefois, les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procèdent, hors du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV du même arrêté, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel. (1) JO du 7 décembre 1980. ###### I : Provisions pour fluctuation des cours ####### Article 1 Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées : Cuivre électrolytique, New York ; Etain standard, Royaume-Uni ; Plomb, en saumons, New York ; Zinc, en plaques, East Saint-Louis ; Coton, milddling, Galveston ; Laine lavée indigène, Royaume-Uni ; Soie brute, au Japon, double extra, New York ; Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ; Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma. ###### II : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ####### Article 2 Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 3 bis, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations. Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement. ####### Article 2 bis Les prêts ou avances consentis à moyen ou à long terme aux caisses de crédit agricole mutuel par la caisse nationale de crédit agricole ne sont pas retenus par celle-ci pour le calcul de la provision prévue à l'article 2. ####### Article 3 bis I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder : a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice, 5 % de de ce bénéfice en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ; b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national. II. Pour les mêmes exercices, la dotation globale à cette provision ne peut excéder : a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés, 0,50 % de ce montant en ce qui concerne les entreprises autres que le crédit national ; b. Par rapport au montant visé au b du I, 3 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national. III. Dans la mesure où, à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants. ###### II bis : Provisions pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger ####### Article 4 bis Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 4 ter, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits. Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République Francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer). ####### Article 4 ter Au bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant maximum de la provision visée à l'article 4 bis ne peut excéder 7 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969. ###### II ter : Provisions pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme réalisées par les établissements de crédit pour le financement des ventes ou travaux à l'étranger. ####### Article 4 sexies Les crédits retenus pour la détermination de la provision visée aux articles 4 quater et 4 quinquies sont exclus corrélativement, le cas échéant, de la base de calcul de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme prévue aux articles 2 à 4. ####### Article 4 septies Les dispositions des articles 4 quater à 4 sexies sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à partir du 1er janvier 1966. ###### II quater : Provisions des entreprises de presse ####### Article 4 octies Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de cet article, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après : 1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ; 2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison. ###### III : Provisions pour reconstitution des gisements ####### a : Entreprises de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures. ######## Article 4 A Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature visés à l'article 10 A de l'annexe III au code général des impôts peuvent utiliser la provision pour reconstitution des gisements à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés ci-après : 1° Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) ; 2° Compagnie d'exploration pétrolière (C.E.P.) ; 3° Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (Prepa) ; 4° Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (S.N. Repal) ; 5° Compagnie de recherches et d'exploitation de pétroles au Sahara (Creps) ; 6° Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.) ; 7° Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.A.); 8° Société chérifienne des pétroles (S.C.P.) ; 9° Société de recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie (Serept) ; 10° Société des pétroles d'Afrique équatoriale (Spafe) ; 11° Société des pétroles de Madagascar (S.P.M.) ; 12° Société de recherches et d'exploitation des pétroles du Cameroun (Serepca) ; 13° Compagnie française des pétroles (Normandie) (C.F.P.N.) ; 14° Société des pétroles de Valence (S.P.V.) ; 15° Péchelbronn (R.E.P.) ; 16° Société africaine des pétroles (S.A.P.) ; 17° Compagnie des pétroles France-Afrique (Copefa) ; 18° Société anonyme française de recherches et d'exploitation de pétroles (Safrep) ; 19° Société de recherches et d'exploitation de pétrole et de gaz (Repga) ; 20° Pétrosarep ; 21° Société française de recherches et d'exploitations pétrolières (Sofrarex) ; 22° Société de participations pétrolières (Petropar) ; 23° Société de recherches et d'exploitation de pétroles (Eurafrep) ; 24° Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (Francarep) ; 25° Compagnie de participations de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) ; 26° Société des pétroles de la Garonne (S.P.G.) ; 27° Compagnie des pétroles de Guyenne (C.P.G.) ; 28° Société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.) ; 29° Société des pétroles du Sénégal (S.P.S.) ; 30° Compagnie des pétroles Total-Afrique Ouest (Copetao) ; 31° Société Aquitaine-Tunisie. ######## Article 4 B Pour l'application des dispositions de l'article 10 C dernier alinéa de l'annexe III au code général des impôts ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que : a. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées à l'article 4 A et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministre de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ; b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A en contre-partie soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à sa production d'hydrocarbures. ###### III bis : Provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariées. ####### Article 4 C ter Sous réserve que les opérations aient été agréées à cet effet par le ministre du budget les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles petites ou moyennes fondées par des membres de leur personnel peuvent constituer en franchise d'impôt la provision spéciale prévue à l'article 39 quinquies H-I du code général des impôts dont le montant maximal ainsi que les modalités de réintégration sont fixés par le II du même article. ####### Article 4 C quater Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou en cas de remboursement anticipé une vie moyenne d'au moins cinq ans moyennant un taux d'intérêt au plus égal à celui des avances de la Banque de France diminué de trois points et apprécié à la date d'octroi du prêt. ####### Article 4 C quinquies Les entreprises nouvelles doivent être exploitées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elles doivent réunir les caractéristiques suivantes : 1o à la clôture de chacun des trois premiers exercices le chiffre d'affaires hors taxe ramené s'il y a lieu à une période de douze mois n'excède pas 30 millions de francs et le nombre de salariés est au plus égal à 150, ce chiffre étant apprécié comme en matière de participation à la formation professionnelle continue ; 2o à la clôture du deuxième exercice au plus tard le prix de revient des immobilisations amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A-1 du code général des impôts représente au moins les deux tiers du prix de revient des immobilisations corporelles amortissables autres que les bâtiments. 3o si l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de société les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus à concurrence du tiers au moins par le ou les fondateurs à raison de qui le ou les prêts ont été consentis et la fraction de ces droits appartenant à des personnes physiques étroitement liées à l'entreprise prêteuse ou détenue par des sociétés n'excède pas un tiers. Sont considérées comme étroitement liées à l'entreprise prêteuse les personnes qui y exercent des fonctions de dirigeant de droit ou de fait ou qui y détiennent au moins 10 % des droits de vote ainsi que leurs conjoints ascendants descendants et alliés en ligne directe. 4o La création a été réalisée un an au plus tard après que le prêt aura été effectivement accordé. Sauf preuve contraire la création est réputée intervenir à la date limite fixée par l'article 286-1o du code général des impôts pour le dépôt de la déclaration d'existence exigée de toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. ####### Article 4 C sexies Les fondateurs de l'entreprise nouvelle à raison desquels les prêts sont consentis ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt ni être conjoint ascendant descendant et allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir à la date d'octroi du prêt la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle et en assurer la direction effective. ####### Article 4 C septies L'agrément est subordonné à l'engagement souscrit par le représentant légal de l'entreprise prêteuse de garantir la bonne exécution au sein de l'entreprise nouvelle des obligations fixées par les articles 4 C quinquies et 4 C sexies. ##### Section I bis : Bénéfice de l'exploitation agricole ###### 1° : Imposition d'après le bénéfice réel ####### Article 4 M Peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après : 1° Elevages de volailles : Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ; Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5.000 volailles de chair. 2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets. 3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins à la condition que les animaux : Soient élevés en stabulation permanente Et soient revendus : Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ; Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés. ###### 2° : Dénonciation du forfait par le service des impôts ####### Article 4 N Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes : Bulbiculture ; Cultures des agrumes, de la chicorée industrielle, des choux à choucroute, du houblon, des éricacées ; Cressiculture ; Vergers de figuiers de châtaigniers ; Cultures des plantes et des fleurs à parfum autres que la lavande et le lavandin, de mimosas, de boutures d'oeillets, de plantes médicinales, de sapins de Noël ; Forceries de lilas ; Cultures en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ; Pépinières de camélias, pépinières viticoles sous serres ; Riziculture ; Saliculture ; Exploitation de truffières ; Elevage des animaux de laboratoire, des animaux à fourrure, du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation), des animaux, y compris les oiseaux d'appartement ou d'agrément, des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium, de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément, des chiens, des chevaux de course, des pigeons ; Pisciculture, y compris les salmonidés ; Production de mycélium ; Production de gelée royale. ###### Passage du régime du forfait à un régime de bénéfice réel. ####### Article 4 O En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit : 1° Décote applicable aux vins : Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %; Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 %; Vins provenant de la quatrième de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 %; Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 %. 2° Décote applicable aux eaux-de-vie : Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %; Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 %; Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 %; Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 %; Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 %. ##### Section II : Traitements et salaires ###### Déduction supplémentaire pour frais professionnels. ####### Article 5 Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau. DESIGNATION DES PROFESSIONS POURCENTAGE ---------- de la déduction supplémentaire --------- Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques % ou chorégraphiques 25 Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre. Régisseurs de théâtre 20 Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile 30 Casinos et cercles : Personnel supportant des frais de représentation et de veillée 8 Personnel supportant des frais de double résidence 12 Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence20 Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles 20 Commis d'agent de change et commis du marché en banque (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature. 20 (En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %). Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) : Modélistes 20 Mannequins 10 Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires 20 Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne 30 Internes des hôpitaux de Paris 20 Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux 30 Ouvriers à domicile relevant des industries ci-après : Armurerie et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire 20 Bonneterie : - de la région de Ganges (Hérault) : Travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage mécanique 15 Travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage mécanique 5 - des départements de l'Aube et de la Loire : Travaux de fabrication sur métiers 15 - des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers bonnetiers) 15 - du département de Saône-et-Loire 5 Broderie : Brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes 20 Brodeurs du département de l'Aisne 10 Cartonnage de la région de Nantua 5 Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants 5 Cotonnade de la région du Sud-Est : Département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage 30 Département du Var : Tricoteurs 30 Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) : Emouleurs, polisseurs et trempeurs 15 Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) 10 Eponges métalliques du département de l'Ain 15 Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) : Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs 10 Piqueurs propriétaires de leurs machines 15 Lapidairerie du Jura et de l'Ain : Lapidaires 25 Limes de la Loire 20 Lunetterie de la région de Morez (Jura) : Monteurs en charnières et monteurs en verre 15 Polisseurs ponceurs 25 Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) : Forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage mécanique 15 Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) : Monteurs, ébarbeurs, petites mains 5 Polisseurs, éclaircisseurs 10 Tourneurs, fraiseurs, guillocheurs 20 Métallurgie : - de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) : Forgerons à domicile 20 Tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébarbeurs à la meule, outilleurs 15 - de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) : Ouvriers chaïniers et ouvriers ferronniers 15 Ouvriers bottiers de la région parisienne 5 Peignes et objets en matière plastique d'Oyannax (Ain) : Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs 25 Autres professions 20 Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) : Eclaircisseuses 5 Polisseurs, monteurs 20 Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire 20 Textile : - de la région de Lavelanet (Ariège) 25 - de la région de Vienne (Isère) 30 - de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) 30 Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis : Ourdisseurs, bobineurs et caneteurs 25 Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) : Dorure 20 Passementiers et guimpiers : Non propriétaires de leur métier 30 Propriétaires de leur métier 40 Tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) 20 Tisseurs à bras de la soierie lyonnaise 40 Tisseurs non propriétaires de leur métier : Tissus façonnés 30 Tissus unis 20 Tisseurs propriétaires de leur métier : Tissus façonnés 40 Tissus unis 30 Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la Somme : Tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge 25 Tissage sur métiers à bras dans les départements de l'Aisne, du Nord et de la Somme 10 Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit 5 Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier 10 Ouvriers forestiers 10 Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur métier 5 Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines 10 Ouvriers scaphandriers 10 Représentants en publicité 30 Speakers de la radiodiffusion-télévision française 20 Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie 30 ##### Section III : Revenus des capitaux mobiliers ###### I ter : Prélèvement opéré d'office sur les produits de certains placements ####### Article 6 quater Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun. ####### Article 6 quinquies Les placements visés à l'article 6 quater comprennent : Les bons du Trésor sur formules. Les bons d'épargne des PTT. Les bons de la caisse nationale de crédit agricole. Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France. Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance. Les versements en comptes sur livrets. ###### II : Contrôle des revenus mobiliers ####### Article 7 Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après. ####### 1 : Justifications d'identité et de domicile ######## Article 9 1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13. L'indication de la pièce produite ou son numéro de référence à la liste visée à l'alinéa précédent est portée sur les pièces de paiement. 2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration. Toutefois si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an. ######## Article 10 Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement. ######## Article 11 Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur. Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention "P.C. tiers" (pour le compte de tiers). ######## Article 12 Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari). La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari. Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus. ######## Article 13 L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes : A. Personnes physiques 1° Carte nationale d'identité ; 2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ; 3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ; 4° Permis de chasse ; 5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ; 6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ; 7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ; 8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ; 9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ; 10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ; 11° Livret de solde pour officier marinier et marin ; 12° Livret professionnel maritime ; 13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ; 14° Passeport étranger non périmé ; 15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France. B. Personnes morales 16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ; 17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ; 18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B. C. Personnes physiques ou morales 19° Attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée. ######## Article 13 bis Les dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts. ####### 2 : Relevés à fournir à l'administration ######## Article 14 Les relevés à adresser à la direction des services fiscaux en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent : 1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts; 2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ; 3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres. En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices. Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement. ######## Article 16 Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception. ###### III : Documents à tenir à la disposition de l'administration ####### Article 17 C Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent : le montant et la date des sommes payées ; l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ; le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier. ##### Section III bis : Revenu global ###### II : Monuments historiques. Charges déductibles ####### Article 17 ter Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an dont vingt-cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus ; soit quarante jours pendant les mois de juillet août et septembre. ####### Article 17 quater Le propriétaire est tenu de déclarer avant le 1er février de chaque année les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme . Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés. ####### Article 17 quinquies Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée. ###### III : Engagements d'épargne à long terme ####### Article 17 sexies 1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans. 2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967. #### Chapitre II : Impôt sur les sociétés ##### Section I : Champ d'application ###### 1° : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux ####### Article 23 Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité. ###### Exonérations et régimes particuliers - Sociétés agréées pour le financement des télécommunications. ####### Article 23 bis Sont assimilés aux bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications pour l'application de l'article 208-3o quinquies du code général des impôts : 1o Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas en valeur nominale pour chaque exercice la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent; 2o Les intérêts versés par l'administration des postes et télécommunications à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs fournisseurs et autres ayants droit avant la livraison des immeubles et équipements. ##### Section III : Obligations des personnes morales ###### 1° : Déclaration d'existence, de modification du pacte social et des conditions d'exercice de la profession ####### Article 23 C Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président. ####### Article 23 D Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France. En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B. ####### Article 23 E Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée. Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité. ####### Article 23 G Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ###### 2° : Déclaration des bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ####### Article 23 H L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter : 1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ; 2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ; 3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués. ####### Article 23 I L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration. ###### 3° : Entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive. ####### Article 23 I bis Le tableau que les entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive sont tenues en vertu des dispositions de l'article 46 quater-0 O de l'annexe III au code général des impôts de produire en même temps que la déclaration prévue à l'article 223 du même code doit être présenté sur un imprimé établi par l'Administration conformément au modèle annexé à l'arrêté du 25 septembre 1972. Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents fournis. #### Chapitre III : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ##### Section I : Remploi des plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation ###### Article 23 J Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ; Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité. ###### Article 23 K Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J. ##### Section III : Réévaluation des immobilisations amortissables ###### Article 23 L bis I. – Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après : a. En ce qui concerne les constructions immobilières : Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 : 360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 : 98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 : 169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 : 49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3. Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 : 3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 : 2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 : 1,00. b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables : Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 : 273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 : 74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 : 131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 : 61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00. II. – Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après : a. En ce qui concerne les constructions immobilières : Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 : 62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 : 59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00. b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables : Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 : 64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 : 68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 : 14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00. #### Chapitre IV : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur les salaires. ##### Article 23 M La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être e inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant. ### Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée ##### Section I : Champ d'application ###### I bis : Opérations imposables sur option ####### Article 23 P La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France prévue à l'article 260 C-9° est établie comme suit : achats de change à la clientèle autres que les opérations de change manuel; escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger; mobilisation des créances sur l'étranger; préfinancement de marchés d'exportation réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France; cautions avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des opérations d'exportation; avances en devises aux exportateurs pour le financement des exportations; prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français; achats fermes aux exportateurs français de créances sur clients étrangers. ###### II : Opérations exonérées ####### Biens usagés. ######## Article 24 I. La liste des biens usagés dans la commercialisation desquels l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-3-1°-a du code général des impôts est susceptible de provoquer des distorsions est fixée comme il suit : a. Sacs d'emballage en matière textile naturelle artificielle ou synthétique en feuille de papier ou en feuille synthétique vides; b. Fûts tonnelets jerrycans tambours touques bidons métalliques articles de foudrerie et de tonnellerie containers citernes réservoirs vides; c. Biens inscrits à un compte d'immobilisation autres que ceux visés ci-dessus et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. II. Les biens mentionnés au I doivent être susceptibles de remploi en l'état ou après réparation. ####### Transports de voyageurs par trains internationaux. ######## Article 24 A Les transports ferroviaires de voyageurs ne sont pas considérés comme des services utilisés en France même pour la partie du trajet située sur le territoire national lorsqu'il s'agit : 1° De transports effectués en trafic international sur des relations comprenant en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa : Paris-Londres Paris-Bruxelles Paris-Luxembourg Paris-Dusseldorf Paris-Cologne Paris-Francfort Paris-Stuttgart Paris-Munich Paris-Bâle Paris-Berne Paris-Lausanne Paris-Genève Paris-Turin; Paris-Milan Paris-Barcelone Paris-Madrid Paris-Bilbao; Strasbourg-Bruxelles Strasbourg-Francfort Strasbourg-Londres; Lille-Londres Lille-Bruxelles Lille-Bale; Lyon-Londres Lyon-Bruxelles Lyon-Luxembourg Lyon-Cologne Lyon-Francfort Lyon-Genève Lyon-Milan Lyon-Barcelone; Marseille-Londres Marseille-Genève Marseille-Rome; Nice-Copenhague Nice-Genève Nice-Zurich Nice-Gênes Nice-Londres Nice-Milan Nice-Barcelone Nice-Madrid Nice-Lisbonne Nice-Francfort Nice-Luxembourg Nice-Bruxelles; Bordeaux-Bilbao Bordeaux-Genève Bordeaux-Londres; Toulouse-Genève Toulouse-Barcelone; Lourdes-Bruxelles Lourdes-Dublin Lourdes-Cork; 2° De transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers. ##### Section III : Liquidation de la taxe ###### II : Régime suspensif ####### Opérations portant sur les métaux non ferreux. ######## Article 29 Doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations et les importations portant sur les produits désignés ci-après : a. Crasses mattes cendres résidus boues débris déchets lingotés des métaux non ferreux et leurs alliages quelle qu'en soit la teneur métallique; b. Masses brutes lingots blocs plaques baguettes grains et grenailles contenant plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène. ######## Article 29 bis Doivent être réalisées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente de commission et de courtage réalisées par les personnes ayant formulé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3o du code général des impôts et portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération non susceptibles de remploi comprenant à l'état pur ou en alliage plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène. ##### Section IV : Calcul de la taxe ###### I : Taux réduit ####### B : Hôtels de tourisme et villages de vacances ######## Article 30 1. Pour l'application du a de l'article 279 du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension. 2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement. 3 et 4 (Abrogés). ####### C : Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles ######## Article 31 La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit : Sels minéraux ; Acides aminés ; Vitamines ; Lécithines. ##### Section V : Obligations des redevables ###### I : Obligations générales ####### A : Déclarations d'existence et comptabilité. Déclarations de recettes ######## Article 32 a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations. c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du service du lieu de destination des produits achetés. Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit. ######## Article 35 Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité. Il en est ainsi notamment : Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ; Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise. ######## Article 37 La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte : Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Les opérations faites en suspension de ladite taxe ; Pour chaque acquisition de biens services et travaux l'indication de son montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ; Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée le montant net de l'opération le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé ainsi que le nom et l'adresse du client. ######## Article 38 La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire. ######## Article 40 1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours. 2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts. Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré. ######## Article 41 A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu par l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts. Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens. ####### Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes. ######## Article 33 Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après : Personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° du code général des impôts [*portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'IR au titre des BIC*] ; Personnes se livrant aux activités visées à l'article 257-7° du même code [*concourant à la production ou à la livraison d'immeubles*] ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe. ######## Article 39 1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration [*de recettes*] prescrite par l'article 287-1 du code général des impôts est fixée comme suit : a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février. b. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après : A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant. Sociétés selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après : Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : 00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant; 69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant; 79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant. Sociétés anonymes : 00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant; 75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant. Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant. c. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements : Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après : A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant. Sociétés selon la forme juridique : Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant; Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant; Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant. 2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre est fixée ainsi qu'il suit : Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après : A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant; G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant; P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant. Sociétés associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant. 3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coincide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts. 4° En cas d'utilisation de la voie postale le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition. 2. Si au cours d'un mois il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative. Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements. ######## Article 39 bis 1. L'autorisation prévue à l'article 287-2 du code général des impôts de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] visée à l'article 287-1 dudit code est subordonnée aux conditions suivantes : a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39. 2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies. ###### II : Obligations particulières ####### A : Bâtiments de mer. Bâteaux. Pêche maritime. Aéronefs ######## Article 42 Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ; soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ; soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs. ######## Article 43 a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent. b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants. ######## Article 44 Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b. ######## Article 45 Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise. ######## Article 46 Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée. Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée. ####### B : Exportateurs ######## Article 47 Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues à l'article 271-4 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration. ####### D : Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe ######## Article 49 Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues : à l'article 261-4-10o dudit code; à l'article 275 du même code lorsqu'elles réalisent des opérations visées soit à l'article 262, directement à l'exportation ou par l'intermédiaire d'un commissionnaire exportateur soit à l'article 263 du code précité. ######## Article 50 Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts. ######## Article 50 bis Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé. ####### F : Opérations immobilières ######## Article 50 sexies Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire. ######## Article 50 sexies A Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires à la recette des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice. La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la recette des impôts compétente est constituée par la désignation de cette recette et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts. ####### G : Exploitants de spectacles ######## Article 50 sexies C Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées. Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer en dehors des énonciations prévues au deuxième alinéa de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'établissement. ######## Article 50 sexies D Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci. ######## Article 50 sexies F Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant : 1° Les noms et adresses des établissements destinataires ; 2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets. Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. Lorsqu'elles concernent les livraisons de billets ou de cartes d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, les déclarations prévues au présent article sont souscrites par le centre national de la cinématographie française. ######## Article 50 sexies G Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts. Les agents des impôts ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles. ##### Section VI : Importations ###### II : Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité ####### Article 50 decies 1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2, aux biens visés à l'article 50 nonies-1 lorsqu'ils sont destinés : 1° A la Réunion des musées nationaux; 2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes; 3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles. 2. L'exonération est subordonnée [*condition*] à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement : 1° De ne pas céder à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée; 2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire. 3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1. ##### Section VII : Régimes spéciaux ###### I : Départements d'outre-mer ####### Article 50 duodecies 1 Le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable : a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ; b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ; c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978. ###### III : Opérations portant sur les animaux de boucherie et de charcuterie ####### Utilisation de machines à timbrer les documents d'accompagnement des animaux vivants. ######## Article 50 duodecies B Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : les mots "Document d'accompagnement" ; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ; la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal. L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts. ### Titre III : Contributions indirectes #### Chapitre premier : Boissons ##### Section I : Alcools ###### I : Production ####### A : Alambics ######## Article 50 B Cette demande doit mentionner : En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ; En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande : a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ; b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ; c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ; d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés. ######## Article 50 C Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date. ######## Article 51 Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent,dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre. ####### B : Rachat des alambics par l'État ######## Article 51 A Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs : Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ; Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée. En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession. ######## Article 51 G Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision. ######## Article 51 H Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément : Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ; Les conditions de paiement ; Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils. Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé. En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées. En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus. ####### C : Dispositions générales. Conditions d'exercice de la profession de distillateur ######## Article 51 ter Cette demande doit mentionner : a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ; b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ; c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements. ####### D : Règlement des distilleries ######## 1° : Régime général ######### Article 51 septies Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts. Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours. ######### Article 51 septies C Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes : Etre installés sous abri ; Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ; Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ; Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ; Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge. La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs. Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus. ######### Article 51 septies H Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre. Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent. ######### Article 51 septies I Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre : En charges, les quantités d'alcools : Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ; Produites sur place ; Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ; Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ; Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne. En décharges, les quantités d'alcool : Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ; Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ; Dénaturées en présence du service. Et, en restes, les quantités d'alcool : Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ; Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne. ######## 2° : Régime spécial ######### Article 51 octies Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après. ######### Article 51 octies B Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations : a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool : La nature de l'opération ; La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ; L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en oeuvre ; Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ; Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment. b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation : La nature de l'opération ; La date et l'heure du commencement de l'opération ; Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ; L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ; La date et l'heure de la fin de l'opération ; Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment. c. Pour les mises en distillation : La nature de l'opération ; La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ; Le numéro de celui-ci ; La nature des matières mises en oeuvre ; Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ; Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ; Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ; Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ; Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis. ######### Article 51 octies C Le compte spécial d'entrepôt, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts, comporte selon la nature des produits mis en oeuvre et l'activité de la distillerie, la tenue des comptes de subdivisions suivants : Compte des fruits Ce compte est ouvert dans les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits passibles des droits indirects sur les boissons. Le compte des fruits est tenu en poids. Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de fruits : Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ; Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvements ; Dégagées en excédent lors des inventaires. Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de fruits : Réexpédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ; Déclarées mises en oeuvre ; Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ; Dégagées en manquant lors des inventaires. Compte des moûts Ce compte est ouvert dans les distilleries qui, mettant en oeuvre des fruits suivis au compte précédent, obtiennent des moûts susceptibles d'être commercialisés en l'état ou mis en fermentation. Le compte des moûts est tenu en volume. Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de moûts non fermentés : Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ; Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ; Déclarées produites sur place ; Dégagées en excédent lors des inventaires. Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de moûts non fermentés : Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ; Déclarées mises en fermentation ; Dont la perte accidentelle ou la destruction est réguliérement constatée ; Dégagées en manquant lors des inventaires. Compte des boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées Ce compte est tenu, à la fois, en volume, degré et alcool pur. Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées : Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ; Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ; Déclarées obtenues sur place par fermentation, traitement physique ou chimique ; Dégagées en excédent lors des inventaires. Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matiéres fermentées : Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ; Déclarées soumises sur place à un traitement physique ou chimique les rendant propres à la distillation ; Déclarées mises en distillation ; Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ; Dégagées en manquant lors des inventaires. ######### Article 51 octies D Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur. Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool : Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ; Déclarées obtenues dans la distillerie ; Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ; Dégagées en excédent lors des inventaires. Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool : Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ; Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ; Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ; Dégagées en manquant lors des inventaires. ######### Article 51 octies E Le compte annexe de production prévu à l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts est ouvert pour la liquidation de la campagne dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, et tenu en alcool pur. Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool : Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ; Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant. Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool : Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ; Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ; Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation. ####### E : Teneur en alcool des produits de parfumerie et de toilette ######## Article 52 Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 % vol. les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes : Lotions au pétrole ; Lotions détersives ; Lotions toniques pour les soins du visage et du corps ; Teintures ; Fixateurs pour les cheveux ; Brillantines deux corps ; Shampooings ; Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme) ; Vernis ; Rouges liquides ; Dépilatoires ; Fards ; Eaux dentifrices ; Produits de permanente pour cheveux ; Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure). ###### III : Régime fiscal ####### Produits à base d'alcool susceptibles de bénéficier du droit réduit de fabrication. ######## Article 54 Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration : a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ; b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications. ##### Section I bis : Circulation ###### I : Capsules représentatives de droits ####### Article 54-0 A Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD. L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité. ####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres ######## 1 : Caractéristiques des capsules ######### Article 54-0 C Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après : a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément. Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers. Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes. Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres marchands en gros l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse du marchand en gros pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé. b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules. Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules. ######### Article 54-0 D Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés : En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels soumis au régime l fiscal des vins. Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc. En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins. En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres. ######### Article 54-0 F Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration. Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules. Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille. ######## 2 : Fabrication des capsules ######### Article 54-0 G Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment agréés par l'administration dans les conditions qu'elle détermine et sous son contrôle. ######### Article 54-0 J Les clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine. ######### Article 54-0 K Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle. Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent. ######### Article 54-0 L Après impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J. Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration. ######### Article 54-0 M Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par l'administration dans les conditions prévues à l'article 54-0 G. L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent. ######### Article 54-0 N Les feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J. ######### Article 54-0 O Au fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules. ######### Article 54-0 P Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J. Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction. Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration. ######### Article 54-0 Q Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois. ######### Article 54-0 R Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U. ######### Article 54-0 S Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être expédiées que sur présentation du bon de commande visé à l'article 54-0 AB. ######### Article 54-0 T Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un acquit-à-caution garantissant le double des droits qu'elles représentent. Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant. Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire. L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications. ######## 3 : Utilisation des capsules ######### Article 54-0 U Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus. Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.. Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres. ######### Article 54-0 V Les capsules ou les feuilles métalliques revêtues du timbre sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB. Les marchands en gros peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes sur les capsules qu'ils utilisent le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules. ######### Article 54-0 W Les marchands en gros sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y. ######### Article 54-0 X Les appareils utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule. ######### Article 54-0 Y Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD. Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent. ######### Article 54-0 Z En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées. Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service. ######### Article 54-0 AA Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits. ######### Article 54-0 AC Il est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi. ######### Article 54-0 AE Les marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent. Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros. ######### Article 54-0 AF Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires. ######### Article 54-0 AG Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées. ####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux ######## 1 : Caractéristiques des capsules. ######### Article 54-0 BB Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales. A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille. ######### Article 54-0 BC Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par : a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ; b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ; c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ; d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ; e. La marque du fabricant des capsules. Lorsque les capsules sont apposées par des marchands en gros qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers. ######### Article 54-0 BD L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs. ######### Article 54-0 BE Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres. ######### Article 54-0 BF Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration. ######### Article 54-0 BG Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées : en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ; en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins : Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ; Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ; Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ; Gris pour les autres spiritueux. ######### Article 54-0 BH L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation. ######## 2 : Fabrication des capsules. ######### Article 54-0 BI Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres. ######## 3 : Utilisation des capsules. ######### Article 54-0 BK L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules. ######### Article 54-0 BL Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK. ######### Article 54-0 BM Les appareils à capsuler utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules. ######### Article 54-0 BN En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues volées détruites ou détériorées. Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration. Lorsque le marchand en gros embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions. ######### Article 54-0 BO Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale. La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits. ######### Article 54-0 BP Il est interdit aux fabricants de capsules aux marchands en gros de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi. ######### Article 54-0 BQ Les marchands en gros autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration. Sur ce carnet doivent être inscrits sans blancs ni ratures en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons : 1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ; 2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ; 3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent. ######### Article 54-0 BR Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent. Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros. ######### Article 54-0 BS Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires. En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC. ######### Article 54-0 BU Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales. ####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants ######## Article 54-0 BW Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent : Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ; Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin; Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux; S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des impôts dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations. ######## Article 54-0 BX Les récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 54-0 BW peuvent être admis à détenir en droits acquittés et à utiliser des capsules commandées collectivement par l'intermédiaire de syndicats viticoles ou de groupements professionnels agréés dans les conditions définies aux articles 54-0 BY à 54-0 CD. ######## 2 : Capsules banalisées ######### Article 54-0 BZ Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants utilisateurs. ######### Article 54-0 CA Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé. Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse. ######### Article 54-0 CB Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert d'acquits-à-caution dans les conditions déterminées par l'administration. ######### Article 54-0 CC Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés. ######### Article 54-0 CD Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY. ###### IV : Utilisation de machines à timbrer ####### A : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les vins et cidres. ######## Article 54 sexies Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules. Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule. Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D. (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL. ######## Article 54 septies Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu : de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ; de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer. Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres. (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL. ####### B : Machines à timbrer les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux. ######## Article 54 octies Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux, sur les capsules des récipients contenant ces boissons. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules. Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule. Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article. (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL. ######## Article 54 nonies Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU. Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux. (1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL. ##### Section II : Conditionnement des spiritueux. ###### Article 55 Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie esprits liqueurs fruits à l'eau-de-vie,apéritifs, vermouths,vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool. ###### Article 55 A Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur. ###### Article 55 C Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits. ###### Article 55 D Les dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'administration. Elles sont personnelles et deviennent caduques en cas de cession à titre gratuit ou onéreux du fonds de commerce. Elles sont révocables par l'administration en cas d'abus. #### Chapitre I quater : Régime économique du sucre dans les départements d'outre-mer. ##### Article 56 A ter Compte tenu des adaptations précisées ci-après les articles 219 A à 219 K de l'annexe III au code général des impôts sont applicables dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion. ##### Article 56 B ter Les comptes prévus aux articles 219 D, 219 E et 219 F de l'annexe III au code général des impôts sont tenus en poids effectif de sucre. Les conversions en poids de sucre blanc n'interviennent qu'après la fin des opérations de fabrication, et au plus tard quinze jours avant la date limite fixée pour le règlement du solde de la cotisation à la production. ##### Article 56 C ter Aux dates des 15 et 20 septembre prévues par l'article 219 I de l'annexe III au code général des impôts se substituent respectivement : Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ; Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre. #### Chapitre II : Tabacs ##### Article 56 AB Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts. ##### Article 56 AC Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés déduction faite de la seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs. ##### Article 56 AE Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours. ##### Article 56 AG Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock. Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période. Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales : la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié. ##### Article 56 AH Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant. ##### Article 56 AK Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes : en caractères très apparents : "Document de livraison" ; nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ; ainsi que les indications ci-après : un numéro d'ordre ; le nom du débitant destinataire ; le numéro et l'adresse du débit ; l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ; l'échéance du règlement ; la valeur au prix de détail de la livraison ; le lieu d'enlèvement des produits ; le mode et la durée du transport. ##### Article 56 AO En l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer. ##### Article 56 AP Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent ni dans les départements de la Corse ni dans les départements d'outre-mer. ### Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux #### Chapitre premier : Boissons ##### Section I : Alcools ###### I : Production ####### A : Alambics. ######## Article 50 A Quiconque désire importer acquérir à titre gratuit ou onéreux obtenir en location faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils. ######## Article 50 D En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu de dédouanement [*lieu de dépôt*] afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable. Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation. ######## Article 50 E Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au cédant au loueur au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils. ####### B : Rachat des alambics par l'État. ######## Article 51 B La demande de rachat doit être motivée et mentionner : En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande; En ce qui concerne le ou les appareils : a. Leur nombre leur nature (marque et type) les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche; b. Leurs numéros de poinçonnement; c. Le prix de rachat unitaire proposé. La demande doit être adressée à la direction des services fiscaux du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### C : Dispositions générales - Conditions d'exercice de la profession de distillateur. ######## Article 51 bis Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux de chaque département sur le territoire duquel son ou ses appareils doivent être utilisés. ####### D : Règlement des distilleries ######## Régime général. ######### Article 51 septies A L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires. L'accès aux points des installations où les agents des impôts doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur. ######### Article 51 septies B L'exploitant est tenu de réserver aux agents des impôts dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration. ######### Article 51 septies D L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances. ######### Article 51 septies E L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et consigner sur le registre prévu à cet effet [*mentions*] : La nature de l'incident ou de l'anomalie; La date et l'heure de la constatation; Les index du compteur à ce moment; Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités des impôts. Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve. Les agents habilités des impôts procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa. ######### Article 51 septies F Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités des impôts et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter. Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie. ######### Article 51 septies G Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur. Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool : Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents des impôts Dégagées en excédent lors des inventaires. Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool : Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui du ministère de l'économie et des finances Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires. Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin. ######### Article 51 septies J Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement [*mentions*] : La nature de l'opération; La nature des matières à traiter; Le récipient d'où sont extraites ces matières; La date et l'heure du début de l'opération; La date et l'heure de la fin de l'opération; Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment. Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou à défaut d'accord fixée par ces derniers. ######## Régime spécial. ######### Article 51 octies A L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances. ##### Section I bis : Circulation ###### I : Capsules représentatives de droits ####### A : Capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres ######## 1 : Caractéristiques des capsules. ######### Article 54-0 B Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.I."" (direction générale des impôts) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration. ######## 2 : Fabrication des capsules. ######### Article 54-0 H Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des impôts dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules. Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production. ######### Article 54-0 I Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des impôts qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration. ######## 3 : Utilisation des capsules. ######### Article 54-0 AB Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment [*mentions*] : 1o Le nom et l'adresse du marchand en gros; 2o Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules; 3o Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des impôts; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros. ######### Article 54-0 AD Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des impôts [*obligation*]. Sur ce carnet doivent être inscrits sans blanc ni rature en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons [*mentions*] : 1o Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées; 2o Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent; 3o Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent. ####### C : Capsules représentatives des droits sur les spiritueux ######## 3 : Utilisation des capsules. ######### Article 54-0 BJ Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts. ####### D : Emploi des capsules représentatives des droits par les récoltants. ######## 1 : Capsules personnalisées. ######## 2 : Capsules banalisées. ######### Article 54-0 BY Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur des services fiscaux de leur département. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants. ######## Article 54-0 BV Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts. ###### III : Exemption des formalités à la circulation. ####### Article 54 bis Seuls peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'article 458 5° du code général des impôts, les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à un litre, portant de manière apparente la mention "cidre doux", "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux", accompagnée de l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur. ####### Article 54 ter Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés. ####### Article 54 quater Les cidres et poirés doux détenus par les marchands en gros doivent être libérés des droits dès qu'ils sont conditionnés comme il est prévu à l'article 54 bis. ####### Article 54 quinquies Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des impôts. ###### IV : Utilisation de machines à timbrer ####### D : Machines à timbrer les acquits-à-caution. ######## Article 54 duodecies Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées : au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des impôts; à l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R"; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération; les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée; la désignation du bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel l'utilisateur est rattaché. Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" o u "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche. ######## Article 54 terdecies Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu [*obligation*] : en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois; de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus; d'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil; de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel impôts auquel il est rattaché le 1er et le 16 de chaque mois les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes [*obligation de dépôt*]. ##### Section II : Conditionnement des spiritueux. ###### Article 55 B Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire par écrit la demande motivée à la direction des services fiscaux de leur département. #### Chapitre I quinquies : Céréales ##### Section 1 : Utilisation de machines à timbrer. ###### Article 56 D quater Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : l'expression " Congé 939 "; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération; les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres. L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents. A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être joint en vue de son agrément le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser. Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des impôts à toute réquisition. #### Chapitre II : Monopoles ##### Section unique : Tabacs. ###### Article 56 AA La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article 56 AD Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande. ###### Article 56 AF Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances. Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 10 % du montant du crédit de la pénultième année. ###### Article 56 AI En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration. Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant. ###### Article 56 AJ Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des impôts un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant : 1o pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées; 2o pour l'ensemble de ses livraisons : le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées; la valeur globale de ses livraisons au prix de détail; le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus. Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des impôts dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé ###### Article 56 AL Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts. Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement. ###### Article 56 AN Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes : les mots "Document de livraison"; un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des impôts"; le numéro d'immatriculation de la machine; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation; les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres. L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche. ### Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre #### Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière ##### Section I : Dispositions générales : des formalités ###### 1° : Actes dispensés de la formalité de l'enregistrement ####### Article 60 Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits : Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ; Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ; Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ; Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ; Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ; Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ; Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs. Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès. ###### 2° : Bureaux compétents ####### Article 60 A Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e), est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France. ##### Section II : Obligations diverses ###### I : Obligations des redevables - Mutations de jouissance ####### Modalités de dépôt et forme des déclarations. ######## Article 61 Les déclarations visées aux articles 395 et 395 ter de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites à la recette des impôts de la situation des biens loués sur des formules spéciales fournies par l'administration. ######## Article 62 Sous réserve des dispositions de l'article 395 ter de l'annexe III au code général des impôts, les déclarations sont produites dans les délais fixés aux articles 64 et 65 et s'appliquent à la période de jouissance courue entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours. ######## Article 63 Les déclarations prévues à l'article 395 de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour leur dépôt quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu'elles concernent. En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs. ######## Article 64 I. Les déclarations afférentes aux mutations de jouissance d'immeubles sont établies sur une formule déposée en double exemplaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année selon un échelonnement fixé par l'administration. Cet échelonnement est assuré : Pour les immeubles bâtis donnés en tout ou en partie en location et situés dans les communes recensées pour l'assiette des impôts directs par l'envoi aux redevables des formules de déclaration qui contiennent les indications permettant de déterminer la date limite de souscription ; Pour les autres immeubles par la répartition des redevables en catégories et la fixation pour chacune d'elles de la période pendant laquelle le dépôt des déclarations doit être effectué ; dans ce dernier cas les décisions de l'administration sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches apposées à la porte des services des impôts et des mairies du département. II. Le dépôt des déclarations est accompagné du paiement des droits exigibles. III. L'administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant d'un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire. ######## Article 65 Les déclarations des mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles sont souscrites en triple exemplaire dans les trois derniers mois de chaque année. Leur dépôt est accompagné du paiement des droits exigibles. ###### II : Obligations des agents de l'administration ####### Salaires des conservateurs des hypothèques ######## Article 67 Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit : De 0 à 15 000 F néant De 15 001 à 35 000 F : 65 % De 35 001 à 50 000 F : 70 % De 50 001 à 65 000 F : 75 % De 65 001 à 95 000 F : 80 % De 95 001 à 265 000 F : 85 % Au-dessus de 265 000 F : 90 %. #### Chapitre II : Droits de timbre ##### Section I : Droits de timbre proprement dits ###### I : Machines à timbrer ####### Article 73 Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document. (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A. ####### Article 74 Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition : de constituer d'avance à la recette des impôts dont il relève sous la forme soit d'une provision soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ; de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ; de remettre ou d'adresser chaque mois à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux à la recette des impôts désignée à cet effet une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ; de verser simultanément à cette recette les droits exigibles correspondant à ce relevé. La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre. (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL. ####### Article 75 Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O. Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés. (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL. (2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars). ###### I bis : Timbre de dimension ####### A : Pouvoirs destinés à la représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions. ######## Article 93 A Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation. ######## Article 93 C Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale. ######## Article 93 D A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre. ######## Article 93 E A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus [*art. 93 A à art. 93 D*] le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société. ####### B ter : Autres actes (paiement sur états) ######## Article 93 H quater C Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte les renseignements suivants [*mentions*] : a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue; b. La date de l'acte; c. Sa nature; d. Les noms et prénoms usuels des parties; e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés abstraction faite le cas échéant de ceux dispensés du droit de timbre de dimension; f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre; g. Le montant de l'impôt correspondant; h. Le nombre des expéditions copies ou extraits soumis au droit de timbre; i. Le nombre des feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour ces expéditions copies ou extraits; j. Le montant de l'impôt correspondant. Ce registre qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables est présenté au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre. Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f g i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle. ######## Article 93 H quater D Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai*]. A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître : Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré; Le nombre de ces actes; Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j. Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre. ####### C : Paiement par timbres mobiles ######## Article 93 H quinquies Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute. Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille. ####### D : Actes destinés à être reproduits par photocopie. ######## Article 93 I Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons actiniques. Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier; elle consiste dans ce cas dans l'impression du texte ci-après à intervalles réguliers de façon à en assurer la mise en place après découpage sur chaque feuille séparée sans nuire à la lisibilité du recto du document : "Face annulée" "Article 905 CGI, arrêté du 20 mars 1958. La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue apposée au centre de la page avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager. ###### I ter : Timbre des effets de commerce négociables. ####### Article 93 J Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ne peuvent être accordées qu'aux entreprises qui tiennent jour par jour un répertoire ou autre document sur lequel les effets de commerce qu'elles établissent sont mentionnés individuellement dès leur création. Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle. ###### III : Timbre des quittances. ####### Article 99 Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée à cet effet. A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement. Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence. L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre. ####### Article 100 Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu. ###### IV : Timbre des contrats de transports ####### B : Expéditions en groupage. ######## Article 116 Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage conformément à la réglementation des transports (1) ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé à l'article 940, premier alinéa du code général des impôts et auquel il se substitue. Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible. (1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre). ######## Article 117 Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'administration. A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ : les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ; le montant des droits de timbre exigibles. Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre. ######## Article 118 Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir : la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ; l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition. Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau. ######## Article 119 Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte. ####### C : Transports routiers de marchandises. ######## Article 121 A bis Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir : 1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ; 2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition. ##### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses ###### IV : Régies de recettes des préfectures et sous-préfectures ####### Article 121 KB Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts. La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris. Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis. La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable. ####### Article 121 KC Les machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1). Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution. (1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26). ####### Article 121 KD L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.). ####### Article 121 KE Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro. ####### Article 121 KF Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC. Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur. ####### Article 121 KG Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE. ####### Article 121 KH Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire. ####### Article 121 KI Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée. ####### Article 121 KJ Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles : 1° La désignation de la régie de recettes ; 2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ; 3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté. ####### Article 121 KK Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines . Il ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'à la recette des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée en vue de son retrait. ####### Article 121 KL Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle. ###### IV bis : Formules de chèques ####### Article 121 KL bis Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou s'il y a lieu les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles. Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus. L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre. #### Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale ##### Institutions à caractère social ###### Article 121 VA Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit : Caisse des dépôts et consignations ; Caisses d'épargne ; Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ; Fonds social juif unifié ; Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes. ### Titre V : Dispositions communes aux impôts directs et taxes assimilées, à l'enregistrement, à la publicité foncière et au timbre #### Chapitre premier : Entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ##### Article 121 V septies Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception. ##### Article 121 V undecies Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F. #### Chapitre II : Déclaration des immeubles bâtis situés dans les communes recensées ##### Article 121 Z bis Les modalités de dépôt des déclarations de mutations de jouissance d'immeubles bâtis situés dans les communes recensées visées à l'article 1656 du code général des impôts sont fixées par les articles 61 à 65 de la présente annexe. ## Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ### Titre premier : Impositions communales #### Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées ##### Section II : Taxe professionnelle ###### Exonération des meubles classés dans les conditions prévues a l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965. ####### Article 121 quinquies DB Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. ###### Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire. ####### Article 121 quinquies DB ter Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits par application de l'article 322 G-I-A et II-A de l'annexe III au code général des impôts, sont constitués par les zones délimitées à l'annexe III de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1). (1) Voir JO du 7 décembre 1980. ##### Section III : Commission consultative départementale des évaluations foncières ###### Article 121 quinquies DC Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission consultative des évaluations foncières chargée de donner un avis sur la quotité des coefficients fixés lors des actualisations des évaluations des propriétés bâties et non bâties prévues par l'article 1518 du code général des impôts. ###### Article 121 quinquies DE La commission siège en deux formations spécialisées, respectivement, dans l'examen des coefficients d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties et dans celui des mêmes coefficients afférents aux propriétés bâties. La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties comprend outre les membres fonctionnaires désignés aux 1° et 2° de l'article 121 quinquies DD et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements le représentant de la chambre départementale d'agriculture ainsi que les représentants des fédérations départementales de syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles. La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés bâties rassemble outre les fonctionnaires susvisés et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires. ###### Article 121 quinquies DF Chaque formation spécialisée de la commission se réunit sur la convocation du président. Elle peut désigner des rapporteurs et constituer des sous-commissions chargées d'examiner certaines questions spécifiques aux propriétés bâties ou non bâties. La commission entend les fonctionnaires ainsi que toutes les personnalités dont elle désire connaître l'avis. #### Chapitre II : Contributions indirectes ##### Section unique : Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ###### I : Dispositions générales ####### 1° : Déclaration d'existence ######## Article 124 La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données. Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable. ####### 2° : Classement des spectacles ######## Article 126 Sont considérés, en principe, comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes ou d'autres jeux. Toutefois, le caractère de " jeux de commerce " peut être reconnu exceptionnellement à des jeux d'argent à condition qu'aucune personne ne puisse parier sur les chances d'un joueur, que la perception au profit de la cagnotte soit réduite à un droit fixe obligatoire, par joueur et par séance et qu'aucun jeu de hasard ne soit pratiqué dans le même établissement. Le caractère propre à chaque jeu de commerce doit avoir été déclaré par le cercle ou la maison de jeux conformément aux prescriptions du ministre de l'intérieur et n'avoir pas été contesté par celui-ci. Les cercles de jeux sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont les membres ont été autorisés par le ministre de l'intérieur à pratiquer les jeux de hasard ainsi que les associations régies par la loi de 1901, dont les membres ont fait au ministre de l'intérieur la déclaration prévue pour les jeux de commerce. Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus. ####### 5° : Contrôle des entrées dans les salles. Billets ######## Article 127 Chaque entrée payante, gratuite ou à un prix réduit, est constatée par la remise d'un billet, extrait d'un carnet à souches, délivré à la caisse au moment du paiement de la place et avant l'entrée dans la salle de spectacle. Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et dont l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doit porter d'une façon apparente et imprimée : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité. ######## Article 128 Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduits ou gratuits ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée et, sauf pour les loges, avant-scènes, baignoires, lorsque celles-ci ne sont pas divisées, un billet doit être délivré pour chaque spectateur. Les carnets de billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisée dans l'ordre numérique ; lorsque exceptionnellement, cet ordre n'est pas suivi, ou que la série est achevée, l'agent de perception doit être prévenu ; à défaut de quoi les droits sont exigibles sur tous les billets manquants. Les règles prévues ci-dessus pour la délivrance des billets aux entrées sont applicables aux billets pris en abonnement ou en location pour lesquels des carnets spéciaux doivent être utilisés. Une série de carnets doit être affectée pour la location afférente à chaque représentation (matinée ou soirée) donnée aux différents jours de la semaine, ceux utilisés un jour ne pouvant servir que pour le même jour de la semaine suivante. Les billets pris en abonnement ou en location doivent indiquer la date pour laquelle ils sont valables et cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être remis à l'ouverture des bureaux à l'agent de perception. La partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la place et, au passage dans la salle, le coupon de contrôle adhérant est retenu; les coupons doivent être classés séance tenante par catégorie et numéro, et remis à l'agent de perception au moment de l'arrêté des comptes. Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance, à la caisse, d'un billet supplémentaire extrait d'un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé, tant à la souche qu'au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé. Sur leur demande, les établissements peuvent être autorisés à faire usage, pour la délivrance des billets,,de distributeurs automatiques, l'administration restant seule juge de l'admission des demandes et des conditions auxquelles dans chaque espèce est subordonnée l'autorisation, toujours révocable en cas d'abus. ######## Article 131 Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées. ####### 6° : Assiette et contrôle de la taxe ######## Article 139 Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129, moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement. Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif. Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration. Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service. ####### 7° : Fermeture des établissements ######## Article 141 La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration. ###### II : Dispositions particulières ####### 2° : Cercles et maisons de jeux ######## Article 147 Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux. La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées. ######## Article 149 Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d'une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale. Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d'une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants. Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux. ##### Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ###### I : Dispositions générales ####### Appareils automatiques. ######## Article 126 A Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant à l'article 1560-I du code général des impôts sont ceux qui procurent un spectacle une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique électrique ou autre permettant leur mise en marche leur fonctionnement ou leur arrêt. ######## Article 126 B Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes. ######## Article 126 D La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre. La taxe peut avec l'accord du service des impôts être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci. ######## Article 126 E Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux. En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte. Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle. ####### Contrôle des entrées dans les salles - Billets. ######## Article 129 Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées. Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des impôts un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles. Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle. La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents. Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement. ######## Article 130 Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*obligation*]. Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles en précisant [*mentions*] : 1o Les noms et adresses des établissements destinataires; 2o Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places. Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction des services fiscaux du département où sont exploitées les salles de spectacles [*délai*]. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées dans les départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi que dans ceux où s'exerce leur activité. Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article. Les billets doivent porter l'indication lisible soit du nom du fabricant s'ils sont fabriqués en France soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger. Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés. Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus. ###### II : Dispositions particulières ####### Cercles et maisons de jeux. ######## Article 150 Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements. Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix. S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé. Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition. Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes. Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux. Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement. A chaque table de jeux sont affectés : Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service. Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des impôts. Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché. Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente. La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition. La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué. Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux. Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux. Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des impôts est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année. Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier. Les 11 21 et 1er de chaque mois la recette de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration. ######## Article 151 Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés. Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des impôts mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi. Les carnets de tickets sont livrés par le service des impôts aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement. En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés. A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets. L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur des services fiscaux. A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances. Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur. ######## Article 154 L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes décadaires ou mensuelles. #### Chapitre III : Enregistrement ##### Section unique : Taxe locale d'équipement ###### Article 155 A En application du 4° de l'article 328 D quater I de l'annexe III au présent code, les constructions édifiées à l'intérieur des périmètres visés ci-dessous sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement. 1° Périmètres des circonscriptions des ports autonomes de : Dunkerque, fixé par décret du 21 décembre 1966. Le Havre, fixé par décret du 8 novembre 1965. Rouen, fixé par décret du 31 mars 1967. Nantes-Saint-Nazaire, fixé par décret du 20 mars 1967. Bordeaux, fixé par décret du 22 juin 1966. Strasbourg, fixé par décret du 27 septembre 1925, modifié par arrêtés des 18 septembre 1928 et 3 juin 1932. 2° Périmètres limitant les terrains du domaine de l'Etat actuellement gérés par le port autonome de Marseille et situés sur le territoire des communes de Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône. 3° Périmètres résultant de la délimitation des ports maritimes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Caen, Cherbourg, Brest, Quimper, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Sète. 4° Périmètre limitant les terrains concédés à l'office national de la navigation au port de Bonneuil-sur-Marne, tel qu'il résulte du plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, complétée par décisions ministérielles des 13 février 1965 et 1er juillet 1966. 5° Périmètre du port de Gennevilliers tel qu'il résulte du plan annexé au décret n° 67-791 du 11 septembre 1967. ###### Article 155 B Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par application de l'article 155 A sont inscrites sur la liste arrêtée par le préfet conformément au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au présent code. ### Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers #### Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ##### Section I : Taxe sur les produits des exploitations forestières. ###### Article 156 Les industriels commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts : 1o Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent; 2o Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct. ###### Article 157 Sont exonérés : 1o Les bois destinés au chauffage domestique ou industriel à la carbonisation à la distillation à l'alimentation des gazogènes les écorces et bois pour extraits tannants les sciures et les charbons de bois; 2o Les reventes en l'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats; 3o Les ventes faites par un chantier ou un magasin de négoce distinct portant sur des sciages ayant été imposés lors de leur transfert à ce chantier ou magasin. ##### Section II : Budget annexe des prestations sociales agricoles ###### I : Taxe de 1,20 % sur les produits des exploitations forestières. ####### Article 159 bis La taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est perçue dans les formes et conditions prévues aux articles 156 et 157. ##### Section IV : Fonds national du livre ###### I : Redevance sur l'édition des ouvrages de librairie. ####### Article 159 AA Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage. ###### II : Redevance sur l'emploi de la reprographie. ##### Section VII : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. ###### Article 159 AK Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités taxables et le montant de la taxe correspondante. Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des douanes. ###### Article 159 AL La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts. #### Chapitre III : Enregistrement ##### Section I bis : Contribution pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole ###### Contribution des employeurs assurés. ####### Article 159 quater A Les états prévus à l'article 335, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts sont fournis en double exemplaire sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 centimètres et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration. Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui : 1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation), 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R 343-3 du code des assurances; 2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances. ### Titre III : Dispositions communes #### Frais d'assiette et de perception ##### Section II : Contributions indirectes. ###### Article 162 Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des impôts pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires. ###### Article 163 Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après : Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %; Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ; Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %; Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %. ###### Article 164 Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des impôts sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante. ## Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties ### Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt #### Chapitre I bis : Centres de gestion agréés et associations agréées des professions libérales ##### Section I : Centres de gestion agréés ###### Article 164 F vicies Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater E du code général des impôts et de l'article 371 C de l'annexe II audit code les centres de gestion agréés qui apportent une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs sont liés à l'administration par une convention type qui figure en annexe à l'arrêté du 3 novembre 1975 (1). Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention. (1) J.O. du 15 novembre 1975. ##### Section II : Associations agréées des professions libérales ###### Article 164 F duovicies Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater H du code général des impôts et de l'article 371 O de l'annexe II audit code les associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices sont liées à l'administration fiscale par une convention type figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 1977 (1). Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement de l'association sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention. (1) J.O. du 11 janvier 1978. ###### Article 164 F tervicies En application de l'article 1649 quater G du code général des impôts sont agréées les dispositions d'une nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978. ###### Article 164 F quatervicies Pour la mise en oeuvre des recommandations relatives à l'amélioration de la connaissance des revenus adressés à leurs ressortissants par les ordres et organisations professionnels de membres de professions libérales en application de l'article 1649 quater F du code général des impôts et du 4° de l'article 371 Y de l'annexe II audit code la clientèle est informée de la qualité d'adhérent d'une association agréée et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation du paiement des honoraires par chèque selon les modalités fixées par les articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies. ###### Article 164 F quinvicies L'information mentionnée à l'article 164 F quatervicies s'opère conjointement : 1° par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 164 F sexvicies et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ; 2° par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels. ###### Article 164 F sexvicies Le texte prévu à l'article 164 F quinvicies est le suivant : 1° pour le document mentionné au 1° de cet article : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom " ; 2° pour les correspondances et documents mentionnés au 2° du même article : " Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. " ###### Article 164 F septvicies Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective. ###### Article 164 F octovicies En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F quinvicies et 164 F septvicies, les adhérents sont exclus de l'association dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977. #### Chapitre III : Réglementation des machines à timbrer ##### II : Dispositions communes ###### A : Caractéristiques générales des machines ####### Article 164 N Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes. Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement. ####### Article 164 O Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts de ce département. Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation. En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première. ###### B : Agrément des machines ####### Article 164 P La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype . Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France,sauf dérogation résultant de conventions internationales. ####### Article 164 Q La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts. Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques. Cette administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications. ####### Article 164 R L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts. ####### Article 164 S Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution. ###### C : Autorisation de placer les machines chez les usagers ####### Article 164 T La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts. ####### Article 164 U Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés par le service des impôts à utiliser ces appareils. Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration des impôts au concessionnaire. ####### Article 164 V Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues. La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location. L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information. Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des impôts peut aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité. ###### D : Obligations des concessionnaires ####### Article 164 W Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q. ####### Article 164 X Les concessionnaires sont tenus : 1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ; 2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur. ####### Article 164 Y Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot. ####### Article 164 Z Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux. La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils. Avant d'être mise à nouveau en service toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues à l'article 164 X-2o. ####### Article 164 AA Le concessionnaire doit sans pouvoir prétendre à une indemnité procéder à l'enlèvement de toute machine à timbrer lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables. ####### Article 164 AB Sauf autorisation de l'administration des impôts il est interdit au concessionnaire : de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie; d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes; de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service. ####### Article 164 AC En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs. ###### E : Obligations des usagers ####### Article 164 AE Seront réputés non timbrés : les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée ; les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles. ####### Article 164 AF L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager. ####### Article 164 AG Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable. A cette occasion les agents des impôts ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire la présence de l'utilisateur étant toujours requise. ###### F : Responsabilités attachées à l'utilisation des machines ####### Article 164 AH Les concessionnaires sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières. Il en est de même ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers par suite d'une imperfection technique de la machine. ####### Article 164 AI Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications saisies poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées. ####### Article 164 AJ Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines. ####### Article 164 AK L'administration des impôts n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires. ###### G : Révocation des autorisations de placer et d'utiliser les machines ####### Article 164 AL Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité : 1° dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des machines ; 2° dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 U à 164 AG ; 3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires. ### Titre II : Dispositions diverses #### Section I : Impôts directs et taxes assimilées ##### Article 165 1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt. 2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés. ##### Article 166 1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts. Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent. 2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance. Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux. #### Section III : Enregistrement, publicité foncière et timbre ##### Article 169 Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés : 1o Par les établissements publics de l'Etat des départements et des communes à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement d'assistance et de bienfaisance; 2o Par les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial. # ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT ## IMPOTS D'ETAT ### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES #### IMPOT SUR LE REVENU ##### BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX *BIC*. ###### Article 3 Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 peut atteindre 10 % du bénéfice comptable de chaque exercice en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et 5 % de ce bénéfice pour les autres entreprises à l'exception du crédit national sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés. ###### Article 4 Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, en ce qui concerne le crédit national la provision visée à l'article 2 est représentée par la dotation annuelle faite à la réserve spéciale pour risques de contrats en cours que cet organisme est déjà tenu de constituer en exécution des conventions qu'il a passées avec l'Etat. Le montant global de la provision ainsi constituée à partir de la clôture de l'exercice 1945 ne peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen et à long terme consentis par le crédit national et effectivement utilisés. ###### Article 4 quater LES ETABLISSEMENTS DE BANQUE OU DE CREDIT CONSENTANT DES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME POUR LE REGLEMENT DES VENTES OU DES TRAVAUX EFFECTUES A L'ETRANGER SONT ADMIS A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 4 QUINQUIES A 4 SEPTIES, UNE PROVISION DESTINEE A FAIRE FACE AUX RISQUES PARTICULIERS AFFERENTS A CES CREDITS EONT CONSIDEREES COMME EFFECTUEES A L'ETRANGER LES OPERATIONS FAITES A DESTINATION DE PAYS AUTRES QUE LES TERRITOIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER *TOM*). ###### Article 4 quinquies LE BENEFICE DE LA PROVISION PREVUE A L'ARTICLE 4 QUATER EST LIMITE AUX OPERATIONS QUI FONT L'OBJET D'UNE OUVERTURE DE CREDIT AU COURS DES ANNEES 1966 A 1980. SON MONTANT NE PEUT EXCEDER 20 % DU MONTANT DU RISQUE PROPRE AUX CREDITS DEFINIS CI-DESSUS QUI N'EST PAS COUVERT EFFECTIVEMENT PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) OU PAR TOUTE BANQUE OU ETABLISSEMENT FINANCIER, NI 1 % DU MONTANT DE CES MEMES CREDITS QUI FIGURE AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE. ###### Article 4 C bis Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes : Minerai d'aluminium amiante antimoine minerai d'argent argiles réfractaires kaoliniques minerai d'arsenic barytine minerai de béryllium minerai de bismuth minerai de bore minerai de chrome minerai de cobalt colombotantalite minerai de cuivre minerai d'étain fluorine kaolin minerai de lithium minerai de manganèse minerai de molybdène minerai de nickel minerai d'or phosphates minerai de platine et de la mine du platine minerai de plomb même non associé au zinc potasse pyrites minerais radioactifs silice pour l'industrie minerai de soufre talc terres rares minerai de titane minerai de tungstène minerai de vanadium minerai de zinc et minerai de zirconium. Les argiles réfractaires kaoliniques [*définition*] mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350 °C. La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2). ###### Article 4 J Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants : 1o 300.000 F ou 150.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes et indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 50.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement; 2o 12.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes; 3o 20.000 F pour les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels; 4o 10.000 F pour les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation; 5o 2.000 F pour les cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 150 F par bénéficiaire; 6o 5.000 F pour les frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles. ###### Article 4 K Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent : a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1o du montant total des rémunérations de toute nature fixes ou proportionnelles qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur des indemnités et allocations diverses des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise; b. Pour les frais visés au 2o des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière; c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3o de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens non visés au 4o que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées à l'exception des dépenses qui incombant à ces mêmes personnes ont été prises en charge par l'entreprise sous forme de rémunérations indirectes; d. Pour les dépenses et charges visées au 4o de celles afférentes aux immeubles non affectés à l'exploitation et mis par l'entreprise à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué le cas échéant du montant des rémunérations indirectes correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition de ces immeubles en faveur desdites personnes; e. Pour les dépenses visées au 5o des cadeaux de toute nature à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 150 F, toutes taxes comprises par bénéficiaire; f. Pour les frais visés au 6o des frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement. ###### Article 4 L Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à l'exclusion de toute société sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1o à 4o de l'article 4 J. ##### TRAITEMENTS ET SALAIRES. ###### Article 5 A Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts. Cette disposition s'applique aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1976. ##### REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS. ###### Article 6 ter La liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 158-3, troisième alinéa du code général des impôts est fixée comme suit : 1° Fonds d'Etat. Emprunt national 5 % 1956. Bons d'équipement industriel et agricole 5 % 1956. 2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public. Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) : Bons indexés 1956 à 20 ans 5 1/2 % minimun. Bons indexés 1957 à 20 ans 5 1/2 % minimum. Bons indexés 1958 à 20 ans 6 % minimum. Caisse nationale de l'énergie : 3 % indemnisation E.D.F., G.D.F. 3 % indemnisation E.G.A. Electricité de France : Parts 1958 à revenu variable. Parts 1959 à capital variable. Emprunt 6 % 1957 à prime indexée. Gaz de France : Parts de production 1953-1955 à revenu variable. Parts de production 1957 à revenu variable. Emprunts 6 % 1958 à capital et interêt indexés. Compagnie financière franco-marocaine d'études et d'équipements E.N.E.L.F.I. (anciennement Energie électrique du Maroc) : Parts de production 1953 à revenu variable. Compagnie nationale du Rhône : Emprunt 6 % 1957 à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable. Charbonnages de France : 3 % à intérêt complémentaire variable remboursables avec prime. Bons 5 1/2-6 % 1957 à 5, 10 et 15 ans remboursables avec prime. Bons 6 % 1958 à 5, 10 et 15 ans remboursables avec prime. Régie nationale des usines Renault : 5 1/2 % 1955 remboursables de 105 à 110 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable. 6 % 1957 remboursables de 105 à 120 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable. 6 % 1959 remboursables de 210 à 250 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable. 3o Autres valeurs françaises. Caisse foncière de crédit pour l'amélioration du logement 6 % minimum 1958. Pétrofigaz 6%-6 1/2 % mars 1958 à bonification supplémentaire en intérêt et capital. Compagnie française de produits Liebig 6 % 1957 à intérêt et remboursement variables. Motobécane 5 3/4 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables. Saviem 5 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables. Sablières de la Seine 5 1/2 % 1956 à intérêt supplémentaire et et prime de remboursement variables. Manufacture française des pneumatiques Michelin 5 1/2 % 1955 à intérêt et prime de remboursement variables. Compagnie des compteurs 5 3/4 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables. Papeteries de France 6 %-6 1/2 % minimum 1959. Groupement des industries de la construction électrique 6 % minimum 1957. Groupement des industries de la construction électrique 6 % 1958. Compagnie industrielle des piles électriques C.I.P.E.L. 6 % minimum 1958. Compagnie radio-maritime C.R.M. 6 % mars 1957. Télémécanique électrique 6 % 1959. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1953. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1954. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 5 1/2 % 1955. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 5 3/4 % minimum 1956. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1957. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1958. Société métallurgique de Knutange 5 1/2 % 1955. Métallurgie de Normandie 5 3/4 % 1953 à nominal dégressif et prime d'intéressement. Vallourec 6 % minimum mai 1958. Société nationale des pétroles d'Aquitaine 6 %-6 1/2 % mai 1958. Pierrefitte 6 % minimum 1958. Société auxiliaire des distributions d'eau 6 1/4 % 1958. Transports pétroliers par pipe-line 5 3/4 % minimum mai 1954. Société de développement régional du Sud-Est 6 %-6 1/2 % minimum 1958. Société des vêtements Conchon-Quinette 5 3/4 % minimum 1955. Forge de Crans 6 % minimum 1958. Société chimique de Gerland 5 % minimum 1956. Société de développement régional de la région méditerranéenne 6 % minimum 1957. Société alsacienne de développement et d'expansion 6 % minimum 1957. Société toulousaine financière et industrielle du Sud-Ouest 6 %-6 1/2 % minimum 1958. 4o Valeurs de la zone franc et obligations étrangères. Electricité et gaz d'Algérie 5 1/2 % 1952-1953. Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1954-1955. Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1957. Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1958. Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1959. Compagnie franco-marocaine 5 1/2 % minimum août 1958. Compagnie royale asturienne des mines 5,50 % minimum février 1955. ###### Article 8 Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement les relevés de coupons visés aux articles 57 ou 58 de l'annexe II au code général des impôts. ###### Article 16 bis 1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après. 2. Cette formule comprend deux parties : a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire; b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie. Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé. ###### Article 17 A 1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor. 2. Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons. 3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*]. 4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. ###### Article 17 B 1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus à l'article 17 A-1 et 2. L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 dudit code. 2. A l'exception des relevés individuels les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source. Les relevés individuels établis pour constater le paiement à ces mêmes personnes de revenus donnant lieu les uns au prélèvement et les autres à la retenue à la source doivent faire apparaître le montant de chacun de ces deux impôts sous des rubriques distinctes. 3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France. Les documents sont groupés séparément : à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement; à l'intérieur de la deuxième liasse selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse. ###### Article 17 D Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article 2002 bis du code général des impôts. ##### REVENU GLOBAL. ###### Article 17 E 1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès dont les primes peuvent être déduites du revenu global soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 156-II-7o-a et b du code général des impôts sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction des primes y afférentes. 2. Le certificat prévu au 1 ci-dessus comporte l'indication : De l'assureur; Des nom et prénoms du souscripteur; Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile; Du numéro du contrat. Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications : Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des primes; Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque prime ou dans un document annexe à cet avis. 3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation destinée au souscripteur. Cette attestation indique : Les nom prénoms et adresse du souscripteur; Le numéro du contrat; La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant; Le montant la périodicité et la durée de versement des primes. Elle précise en outre : Pour les contrats ou avenants visés à l'article 156-II-7o-a précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti; Pour les contrats ou avenants visés au b du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère. L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat. En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande. 4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 156-II-7o-b précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte. L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère. 5. Le certificat mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile ou les documents qui en tiennent lieu sont joints par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de ladite année. L'attestation visée au 3 est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elle est délivrée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4. ###### Article 17 F Pour l'application des dispositions de l'article 75-0A-3o-c de l'annexe II au code général des impôts les pompes à chaleur doivent être conçues et fabriquées pour le seul chauffage de l'eau chaude sanitaire ou de locaux d'habitation. Sont exclus des dispositions de l'article précité tous appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux. Sont en particulier exclus les pompes à chaleur pouvant assurer soit le chauffage soit le refroidissement ou rafraîchissement (pompes dites " réversibles ") et les climatiseurs. ###### Article 17 G Les factures de livraison et de pose de pompes à chaleur admises en déduction doivent mentionner les caractéristiques définies à l'article 17 F et en particulier la non-possibilité de production de froid ou de fraîcheur. ###### Article 17 quinquies A L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux [*autorités compétentes*]. ###### Article 17 quinquies B LES DIVIDENDES ET AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 139 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI SONT DISTRIBUES PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION A COMPTER DU 1ER JANVIER 1967 OUVRENT DOIT A LA DEDUCTION DE 20 % PREVUE A L'ARTICLE 159 QUINQUIES II DU MEME CODE. ###### Article 17 septies Les établissements financiers visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique en application de l'article 8 modifié de la loi du 13 juin 1941 et de l'article 1er du décret n° 66-81 du 25 janvier 1966. ###### Article 17 octies Pour l'application de l'article 17 septies les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions. #### IMPOT SUR LES SOCIETES ##### CHAMP D'APPLICATION. ###### Article 22 Les sociétés en nom collectif les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation qui en application de l'article 206-3 du code général des impôts désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent pour que cette option soit valable la notifier dans les trois premiers mois de ladite année au service des impôts du lieu de leur principal établissement. La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé. L'option ainsi exercée est irrévocable. ##### LIEU D'IMPOSITION. ###### Article 23 ter Le lieu d'imposition des personnes morales désignées à l'article 218 A-2 du code général des impôts est fixé : pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements au lieu du principal établissement; pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès à Paris; pour les sociétés ou personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition l'administration désigne celui auquel l'imposition est établie et en informe la société ou personne morale ou son représentant. ##### OBLIGATIONS DES PERSONNES MORALES ###### Article 23 A Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer dans le mois de leur constitution définitive ou le cas échéant du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant : 1o La raison sociale la forme juridique l'objet principal la durée le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement; 2o La date de l'acte constitutif ainsi que celle de l'enregistrement de cet acte dont un exemplaire sur papier non timbré, dûment certifié est joint à la déclaration; 3o Les nom prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions les nom prénoms et domicile de chacun des associés; 4o La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports; 5o Le nombre la forme et le montant : a. Des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant pour les premières la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt; b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables; c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social que ces droits soient ou non constatés par des titres. ###### Article 23 B En cas de modification de la raison sociale de la forme juridique de l'objet de la durée du siège de la société ou du lieu de son principal établissement d'augmentation de réduction ou d'amortissement du capital de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois et déposer en même temps un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié de l'acte modificatif. #### IMPOT SUR LES SOCIETES ##### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ###### CONTRATS DE PRETS DISPENSES DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 49 B DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS. ####### Article 23 L Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts : 1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé; 2o (Abrogé); 3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales; 4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs; 5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations. #### DISPOSITIONS COMMUNES A L'IMPOT SUR LE REVENU *IR* ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *IS* ##### DEDUCTION FISCALE EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER. ###### Article 23 L ter Sont assimilées à des activités industrielles pour l'application des articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts : 1. L'extraction des substances suivantes : chromite, phosphorite, kaolin, columbo-tantalite, minerais aurifères non alluvionnaires ; 2. L'exploitation de gîtes géothermiques au sens de l'article 3 du code minier. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES #### TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ##### CHAMP D'APPLICATION. ###### Article 23 O La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 260 C-5° du code général des impôts est établie comme suit : commission du plus fort découvert; commission d'endos; commission d'attente d'engagement d'ouverture ou de confirmation de crédit; commission de caution d'aval ou de ducroire; commission d'acceptation; commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital; commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières; frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé; perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966. ##### CALCUL DE LA TAXE ###### Article 31 A Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés : D'une pâte (dite levée brisée feuilletée sablée à choux génoise etc.); Ou d'une meringue Et de l'un au moins des produits suivants : Crème (dite pâtissière légère au beurre pralinée fraîche chantilly flan etc.); Pâte ou crème d'amandes; Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits; Alcools dans une proportion déterminante. ##### OBLIGATIONS DES REDEVABLES. ###### Article 36 Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les dix jours en faire la déclaration [*délai, formalité obligatoire*] au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32. ###### Article 48 Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue; 2° La date de cette opération; 3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture; 4° Le montant de la somme remboursée ou impayée. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation. La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus. ###### Article 50 sexies B Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater-I du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles. Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur. Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée. Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables. Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographiques. ###### Article 50 sexies E Si après la délivrance d'un billet un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé. La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques. ###### Article 50 sexies H Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante. Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé. Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. ##### IMPORTATIONS. ###### Article 50 nonies 1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8o du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 99-04, 99-05 et 99-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1) [*conditions*]. 2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles. (1) Voir J.O. du 29 décembre 1967. ##### REGIMES SPECIAUX. ###### Article 50 undecies 1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit : NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS des droits de douane ------------- d'importation --------- Ex 40-06 Caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (tubes, baguettes, profilés, etc.) ; articles en caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé (fils textiles imprégnés ; adhésifs ; disques, rondelles, etc.). Ex 40-07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, non durci, même recouverts de textiles ; fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé, non durci : - A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé. 40-10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé. Ex 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel ou en succédanés du cuir : - Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenants (sous-mains, signets, etc.). Ex 44-22 Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie, en bois, et leurs parties montés. 44-24 Ustensiles de ménage en bois. 44-27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires, et autres appareils d'éclairage, etc.), objets d'ornement d'étagère et articles de parure, en bois ; parties en bois de ces ouvrages ou objets. Ex 44-28 D Autres ouvrages en bois : - Organes de propulsion pour bateaux (roues à aubes, rames, pagaies, etc.). - Autres. 46-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-02 ; ouvrages en luffa. Ex 48-11 Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies : - Papiers de tenture. 50-09 Tissus de soie, de bourre de soie (de schappe), ou de déchets de bourre de soie (bourrette). 51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues (y compris les tissus de monofils, ou de lames des n° 51-01 ou 51-02). 52-02 Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 52-01 pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires. 53-11 Tissus de laine ou de poils fins. 53-12 Tissus de poils grossiers ou de crin. 54-05 Tissus de lin ou de ramie. 55-07 Tissus de coton à point de gaze. 55-08 Tissus de coton bouclés du genre éponge. 55-09 Autres tissus de coton. 56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues. 57-10 Tissus de jute. 57-11 Tissus d'autres fibres textiles végétales, tissus de fil de papier, tissus de chanvre. 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés. 58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus dits Kélim ou Kilim, Schumaks ou Soumak, Karamanie et similaires, même confectionnés. 58-03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées. 58-04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des n° 55-08 et 58-05. 58-08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis. 58-09 Tulles, tulles-bobinots, tissus à mailles nouées (filet), façonnés ; dentelles (à la main ou à la mécanique) en pièces, en bandes ou en motifs. 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs. 59-10 Linoléums pour tous usages, découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non. 59-11 Tissus caoutchoutés (autres que de bonneterie) 59-12 Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelier ou usages analogues. 59-13 Tissus (autres que de bonneterie) élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc. 59-15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières. Ex 59-17 Tissus et articles à usages techniques, en matières textiles : - A. Tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types communément utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques. - C. Tissus feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à trames simples ou multiples) ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multiples). - D. Autres. Ex 62-01 Couvertures : - B. Autres. 62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement. Ex 62-04 Bâches, stores d'extérieur, tentes et articles de campement. 66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires. Ex 66-03 Parties, garnitures et accessoires pour articles du n° 66-01 ; - Ex C. Mâts ou manches. 68-07 Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argile expansée, et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages calorifuges ou acoustiques, à l'exclusion de ceux des n° 68-12 et 68-13 du chapitre 69. 68-07 Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques ; auges, bacs et autres récipients similaires pour l'économie rurale ; cruchons et autres récipients similaires de transport ou d'emballage. 69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine. 69-12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques. 70-08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées. 70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs. 70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. 70-13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70-19. Ex 71-13 A et B Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux : - Autres articles. 73-23 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en tôle de fer ou d'acier. 73-36 Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudières à foyer, chauffe-plats et appareils similaires, non électriques, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier. Ex 73-37 Appareils de chauffage central non électrique (chaudières autres que les générateurs de vapeur du n° 84-01, calorifères à air chaud et radiateurs) et leurs parties, en fonte, fer ou acier. Ex 73-38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier. Ex 73-40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier : - Ex A et ex B Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, du genre de ceux repris au n° 73-22, d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres. - Ex B Echelles et escabeaux, rayonnages et cloisons amovibles ; corbeilles à papier. 74-17 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre. 74-18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre. Ex 74-19 Autres ouvrages en cuivre : - Réservoirs, cuves et autres récipients analogues d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. - Autres. Ex 75-06 B Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique en nickel. 76-15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium. Ex 76-16 D Récipients du genre de ceux visés au n° 76-09, d'une contenance de 300 litres au moins, en aluminium. 78-03 Tables, feuilles et bandes, en plomb, d'un poids au mètre carré de plus de 1.700 kilogrammes. 78-04 Feuilles et bandes minces, em plomb (même gauffrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au mètre carré de 1.700 kilogrammes et moins (support non compris) ; poudres et paillettes de plomb. 80-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain. Ex 80-06 Autres ouvrages en étain : - Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties. Ex 82-04 Autres outils et outillage à main, à l'exclusion des articles repris dans d'autres positions du présent chapitre ; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules avec bâtis à main ou à pédale et diamants de vitriers. 82-08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée, et autres appareils mécaniques des types servant à des usages domestiques, utilisés pour préparer, conditionner, servir, etc., les aliments et les boissons, d'un poids de 10 kilogrammes au moins. Ex 82-09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée ; 82-12 Ciseaux à doubles branches et leurs lames. Ex 82-13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office) ; tondeuses à main et leurs pièces détachées. 82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires. 83-03 Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs. 83-04 Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel similaire de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du n° 94-03. Ex 83-07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs, à l'exclusion des becs de lampes. 83-14 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-réclames, plaques-adresses et autres plaques analogues, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs. Ex 84-06 B Propulseurs amovibles, type "hors-bord", pour embarcations. Ex 84-06 C Moteurs pour automobiles et motocycles. 84-15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre. Ex 84-19 Machines et appareils à laver la vaisselle, avec ou sans dispositif de séchage. Ex 84-20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 centigrammes ou moins ; poids pour toutes balances : - Appareils et instruments de pesage à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux ; poids pour toutes balances et en toutes matières. - Parties et pièces détachées des appareils et instruments ci-dessus. Ex 84-40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus) : - Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles ; machines et appareils de blanchisserie. 84-41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre ; aiguilles pour ces machines. 84-51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à authentifier les chèques. 84-52 Machines à calculer, machines à écrire dites "comptables", caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation. 84-54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et à agrafer, etc.). 84-58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc.. Ex 85-01 Groupes électrogènes. 85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique. 85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.) ; fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-24. Ex 85-13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, autres que les appareils de télécommunication par courant porteur. 85-14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence. Ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande : - A. III Appareils récepteurs. Ex 87-02 A Voitures pour le transport des personnes, comportant un minimum de sept places assises. 87-13 Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées. Ex 87-14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules ; leurs parties et pièces détachées : - C. Autres véhicules. 89-01 Bateaux non repris sous les n° 89-02 à 89-05. Ex 90-13 Appareils ou instruments d'optique, non dénommés ni compris dans les autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs) : - Projecteurs. Ex 91-04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre. 91-05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc.). 92-01 Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier) ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier ; harpes (autres que les harpes éoliennes). 92-07 Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires (pianos, orgues, accordéons, etc.). Ex 92-11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son. 94-01 à 94-04 Tous produits repris au chapitre 94. 97-04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos). 98-15 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion de ampoules en verre). 2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée [*condition*] à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres. 3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importateurs doivent [*obligation*] : 1° En faire la demande sur la déclaration d'importation; 2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom prénoms profession ou raison sociale et adresse du destinataire ainsi que la nature la quantité et la valeur des produits importés [*mentions*]. Cette attestation devra porter l'engagement pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'acquitter à la recette des impôts la taxe devenue exigible sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1728, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts. ###### Article 50 duodecies I. La liste des produits matériaux de construction engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit : NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS des droits de douane ------------ d'importation -------- Ex 15-07 D Huile de lin. 25-05 Sables naturels de toutes espèces. Ex 25-13 Pierre ponce. 25-14 Ardoise brute, refendue, dégrossie ou simplement débitée par sciage. Ex 25-15 Marbres, travertins et autres pierres calcaires d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 ; albâtre. 25-16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. Ex 25-17 Cailloux et pierres concassées (même traités thermiquement), graviers, macadam et tarmacadam, des types généralement utilisés pour le bétonnage et pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autresballasts ; silex et galets, même traités thermiquement ; granulés et éclats (même traités thermiquement) et poudres des pierres des n° 25-15 et 25-16. 25-20 Gypse, anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs, mais à l'exclusion des plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire. 25-21 Castines et pierres à chaux ou à ciment. 25-22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium. 25-23 Ciments hydrauliques, y compris les ciments non pulvérisés, dits "clinkers", même colorés. 27-06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués. Ex 27-08 Brai. 27-15 Bitumes naturels et asphaltes naturels ; schistes et sables bitumeux ; roches asphaltiques. Ex 27-16 Mastics bitumeux. Ex 28-19 Oxyde de zinc (blanc de zinc). Ex 28-27 Minium et mine-orange. Chapitre 31 Engrais. 32-07 Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores". Ex 32-09 A Pigments broyés, vernis, peintures. 32-11 Siccatifs préparés. 32-12 Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine. 38-07 A Essence de térébenthine. Ex 38-19 Mortiers, ciments, pisés, coulis et mastics réfractaires. Ex 39-07 Ouvrages en matières des n° 39-01 à 39-06 inclus, destinés à la construction (éléments fixes uniquement). Ex 40-11 B Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale. 44-03 Bois bruts, mêmes écorcés ou simplement dégrossis. 44-04 Bois simplement équarris. 44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres. 44-07 Traverses en bois pour voies ferrées. Ex 44-09 Pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement. 44-11 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières végétales, même agglomérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants organiques. Ex 44-12 Laine (paille ou fibre) de bois destinée à la construction. 44-13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires. 44-14 Feuilles de placage en bois, pour contreplaqués, d'une épaisseur égale ou inférieure à 5 millimètres. 44-15 à 44-18 Panneaux et tous articles visés aux numéros ci-contre. Ex 44-19 Baguettes et moulures en bois pour conduites électriques. 44-23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions préfabriqués en bois. Ex 44-28 D Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture. Ex 45-04 Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré. Ex 48-07 Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés, avec ou sans armure textile 68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l'ardoise). 68-02 Ouvrages en pierre de taille ou de construction ; cubes et dés pour mosaïques. Ex 68-03 Ardoises pour toitures ou pour façades. 68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux. 68-10 Ouvrage en plâtre ou en compositions à base de plâtre. 68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en "granito". 68-12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires. 69-01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en farines siliceuses, fossiles et autres terres siliceuses analogues (kieselgur, tripolite, diatomite, etc.). 69-02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires. 69-04 69-04 Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments similaires). 69-05 Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc.) et autres poteries de bâtiment (mitres, boisseaux, etc.). 69-06 Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisations et usages similaires. 69-07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés. 69-08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement. 69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water- closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques. 70-04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 70-05 Verre étiré ou souffé dit : "verre à vitres" non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 70-06 Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire. 70-16 Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction; verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles. Ex 70-20 A Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction. Ex 73-01 à Ex 73-19 Fers, fontes et aciers des catégories indiquées à ces numéros et destinés uniquement à la construction. 73-20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.). 73-21 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions, etc., en fonte, fer ou acier. 73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge. 73-25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. 73-26 Ronces artificielles ; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier. 73-27 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fil de fer ou d'acier, tôles ou bandes déployées en fer et en acier. 73-29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier. Ex 73-31 Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons et crochets en fer, fonte ou acier, même avec tête en autre matière à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre. 73-32 Tire-fond (de voies et autres) ; autres articles de boulonnerie et de visserie. Ex 73-38 Articles sanitaires en fonte, fer ou acier, destinés à la construction (éléments fixes uniquement). Ex 73-40 Ouvrages en fontes pour canalisations ; réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, du genre de ceux repris au n° 73-22, d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; autres ouvrages, autres, destinés à la construction et ferrures pour lignes électriques, en fonte, fer ou acier. Ex 74-03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre, destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques. Ex 74-07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en cuivre. 74-08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.). 74-10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. Ex 74-11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre ; treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée. Ex 74-19 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre ; réservoirs, cuves et autres récipients analogues en cuivre, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; autres ouvrages en cuivre, autres, destinés à la construction. Ex 75-04 A Tubes, tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en alliage de nickel contenant plus de 10 % et moins de 50 % de nickel, destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques. 75-04 B Accessoires de tuyauterie. Ex 75-06 B Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée. Ex 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium allié. Ex 76-03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium allié d'une épaisseur de plus de 0,20 millimètres. Ex 76-06 Tubes, tuyaux et barres creuses en aluminium allié. 76-07 Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.). 76-08 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de construction en aluminium ; tôles, barres, profilés, tubes etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. 76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtementintérieur ou calorifuge. 76-12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité. Ex 76-16 D Toiles métalliques, grillages et treillis en fils d'aluminium ; treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée ; récipients du genre de ceux visés au n° 76-09, d'une contenance de 300 litres au moins, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; chaînes et chaînettes, autres que de transmission, montées ou non, en aluminium ; ferrures pour lignes électriques en aluminium ; autres ouvrages en aluminium, autres, destinés à la construction. 78-05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie en plomb. Ex 79-03 A Planches et feuilles en zinc ou en alliage de zinc pour la construction. 79-04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie, en zinc. 79-06 A Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc, pour le bâtiment. Ex 79-06 Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée ; autres ouvrages en zinc, autres, destinés à la construction ; réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc. 80-05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie en étain. Ex 82-05 Outils de forage et de sondage. Ex 83-01 Serrures, verrous et leurs parties, en métaux communs, utilisés dans la construction. Ex 83-02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires, en métaux communs, utilisés dans la construction. Ex 84-01 Chaudières de locomotives ; chaudières à vapeur autres. Ex 84-02 Appareils auxiliaires pour les générateurs de vapeur d'eau repris au n° 84-01. Ex 84-03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires. 84-05 Locomobiles et machines demi-fixes, à vapeur. 84-05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, séparées de leurs chaudières. Ex 84-06 A, C et D Moteurs pour l'aviation et autres moteurs à explosion ou à combustion interne et leurs parties et pièces détachées. 84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques. Ex 84-08 Moteurs à vent ou éoliens et moteurs à air (ou à autre gaz) comprimé et leurs parties et pièces détachées. 84-09 Rouleaux-compresseurs à propulsion mécanique. Ex 84-10 B Pompes d'injection pour tous moteurs (autres que l'automobile), leurs parties et pièces détachées ; pompes à bras, pompes centrifuges, pompes autres, leurs parties et pièces détachées, à usage industriel ou agricole. Ex 84-10 C Elévateurs à liquides et leurs parties et pièces détachées, à usage industriel ou agricole. Ex 84-11 A Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole. 84-11 C Ventilateurs et similaires. 84-12 à 84-16 Tous appareils repris aux numéros ci-contre, à l'exclusion des appareils frigorifiques visés au n° 84-15 de 500 kilogrammes et moins. Ex 84-17 C Echangeurs de température spécialement conçus pour les machines et appareils pour la production du froid. Ex 84-17 F Dispositifs aérothermes et dispositifs aéroréfrigérants pour le conditionnement de l'air ; séchoirs. 84-18 Centrifugeuses et essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz. Ex 84-19 B Machines et appareils à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients, à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres récipients ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; à gazéifier les boissons. Ex 84-20 Ponts-bascules et bascules à installation fixe. Ex 84-21 Appareils mécaniques repris aux numéros ci-contre, à l'exclusion des extincteurs chargés ou non. 84-22 à 84-38 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre. Ex 84-39 à ex 84-42 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre, à usage industriel, à l'exclusion de ceux à usage domestique. 84-43 à 84-48 Machines et pièces détachées reprises aux numéros ci-contre. 84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé pour emploi à la main. 84-50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe artificielle. Ex 84-53 Machines à statistiques et similaires à cartes perforées. 84-56 et 84-57 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre. Ex 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du chapitre 84, à usage industriel ou agricole. 84-60 Châssis de fonderie, moules et coquilles, des types utilisés pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales (pâtes céramiques, béton, ciment, etc.), le caoutchouc et les matières plastiques artificielles. 84-61 Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détenteurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires. 84-62 Roulements de tous genres. Ex 84-63 Arbres de transmission, manivelles, et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, de Oldham, etc.) pour moteurs des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-après. Ex 84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour moteurs des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-après. Ex 84-65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du chapitre 84, à usage industriel ou agricole ne comportant pas de connexions électriques, de parties, isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques. 85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs ou statiques statiques (redresseurs, etc.) ; transformateurs ; bobines de réactance et selfs. 85-02 Electro-aimants ; aimants permanents, magnétisés ou non ; plateaux, mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques. 85-04 Accumulateurs électriques. 85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85-11 A Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques. 85-11 B Machines et appareils électriques ou à laser à souder, braser ou couper. Ex 85-15 A Appareils émetteurs et appareils émetteurs- récepteurs de radiotéléphonie, radiotélégraphie, radio-diffusion et télévision. Ex 85-15 B Appareils de radioguidage, de radiodétection de radiosondage et de radiotélécommande. 85-16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission des messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de communication, y compris les ports et les aérodromes. Ex 85-17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, à usage public. 85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 85-19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d'onde, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.) ; résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats ; circuits imprimés ; tableaux de commande ou de distribution. 85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion. 85-24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques tels que balais pour machines électriques, charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installations d'électrolyse, etc.. 85-25 Isolateurs en toutes matières. 85-26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple), noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 85-25. 85-27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement. 85-28 Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du chapitre 85. Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication. 87-01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils. Ex 87-02 A Voitures automobiles pour le transport des personnes en commun. 87-02 B Voitures automobiles pour le transport des marchandises. 87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux. Ex 87-04 Châssis des véhicules, repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-dessus. Ex 87-05 Carrosseries (y compris les cabines) des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-dessus. 87-07 Chariots de manutention automobiles, leurs parties et pièces détachées. Ex 87-14 B Remorques pour le transport des marchandises. Ex 88-02 et 88-03 B Aérodynes, parties et pièces détachées d'aérodynes. 89-05 Engins flottants divers. 90-14 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie et d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne) de météorologie, d'hydrologie, de géophysique ; boussoles, télémètres. 90-22 Machines et appareils d'essais mécaniques. 90-24 Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres, thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de chaleur, à l'exclusion des appareils et instruments du n° 90-14. Ex 90-26 Compteurs d'eau ; compteurs d'électricité. Ex 90-28 Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification et de contrôle. II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-07) et le riz (10-06). ###### Article 50 duodecies A 1. La liste des matériels agricoles visée à l'article 297-I-1-1o-d et 2 du code général des impôts [*produits dont la base d'imposition fait l'objet d'une réfaction*] est fixée ainsi qu'il suit : a. Tracteurs agricoles y compris les tracteurs-treuils voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules; b. Matériels à traction animale ou mécanique utilisés pour les usages suivants : Préparation des surfaces cultivées; Fertilisation; Semis et plantation; Entretien des cultures; Récoltes; c. Matériels de traitement antiparasitaire; d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches); e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple; f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture; g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail; h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits; i. Moteurs à explosion et à combustion interne moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation; j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b c d e f g et h; k. Roues de rechange des véhicules visés au a. 2. Le bénéfice de la réfaction de la base imposable est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole. ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES #### TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE *TVA* ##### LIQUIDATION DE LA TAXE. ###### Article 28 A En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour l'année 1981, à 1200 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 160 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile. ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS *IR, IS* ET AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES #### RECEPISSE DE CONSIGNATION. ##### Article 50 quindecies Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après : NATURE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE MONTANT DE LA SOMME A CONSIGNER ------------ ---------- Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie d'or, d'argent ou de platine, sans perles ni pierres précieuses 3.000 Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie d'or, d'argent ou de platine, avec perles ou pierres précieuses 6.000 Bijouterie en doublé, bijouterie et orfèvrerie dite de fantaisie en métal doré ou argenté 1.500 Diamants, perles et pierres précieuses 9.000 Diamants, perles et pierres précieuses imités 1.500 Fleurs coupées en gros 600 Fleurs coupées en détail 150 Denrées alimentaires en gros 2.400 Denrées alimentaires en détail 150 Chevaux 2.400 Automobiles 30.000 Articles communs autres que ceux qui sont susceptibles de rentrer dans l'une des catégories ci-dessus lorsqu'ils sont mis en vente par un marchand forain : Avec balle ou avec voiture à bras 150 Avec voiture à chevaux 300 Avec voiture automobile 900 Articles de luxe autres que ceux qui sont susceptibles de rentrer dans l'une des catégories ci-dessus lorsqu'ils sont mis en vente par un marchand forain : Avec balle ou avec voiture à bras 900 Avec voiture à chevaux 1.500 Avec voiture automobile 3.000. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES #### BOISSONS ##### ALCOOLS ###### Article 51 C Après instruction au cours de laquelle le requérant peut être entendu la direction des services fiscaux intéressée soumet la demande avec ses observations à la commission départementale prévue à l'article 51 D. ###### Article 51 D Il est institué dans chaque département une commission dont la composition est fixée comme suit : Le directeur des services fiscaux ou son représentant président; Le chef de l'arrondissement minéralogique ou son représentant; Le directeur départemental des prix et des enquêtes économiques ou son représentant. La commission peut solliciter l'audition d'experts. Elle peut demander au requérant de lui fournir tous documents utiles à l'exécution de sa mission. Celui-ci peut être entendu soit sur sa demande soit sur celle de la commission. (Les articles 51 C à 51 E deviennent sans objet). ###### Article 51 E La commission prévue à l'article 51 D émet un avis pour chaque dossier qui lui est soumis : 1o Sur le principe du rachat par l'Etat du ou des appareils proposés par le requérant; 2o Si ce principe est admis sur le prix auquel il convient de fixer ledit rachat. A cet égard elle tient compte d'une part de l'âge des appareils, de leur état de marche et du prix des appareils neufs de même type ou présentant des caractéristiques similaires et d'autre part de la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils. ###### Article 51 F Le directeur des services fiscaux statue sur chaque demande au vu de l'avis émis par la commission. Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande [*délai de notification*]. ###### Article 51 quater Le directeur des services fiscaux examine les demandes qui lui sont présentées. Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes. Dans le cas contraire il propose au préfet l'octroi de l'autorisation demandée. ###### Article 51 quinquies Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur des services fiscaux le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet. ###### Article 51 sexies Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur des services fiscaux prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes. Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant. ###### Article 52 bis Le contingent annuel de 204.050 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 388 du code général des impôts est attribué aux départements et territoires d'outre-mer [*DOM - TOM*] et à la République malgache conformément au tableau ci-après : Martinique 88.915 hl Guadeloupe 68.065 hl Réunion 37.326 hl Guyane 2.750 hl République malgache 6.994 hl ------- TOTAL 204.050 hl ###### Article 53 Le droit de fabrication au tarif visé à l'article 406 A-4° du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées : a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments; b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments; c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à 1 % vol. et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques; d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts); e. Eaux-de-vie et vins de liqueur utilisés dans les conditions fixées par l'administration à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes. ##### CIRCULATION. ###### Article 54 A Les marchands en gros de boissons et les distillateurs de profession bénéficiant du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures-congés prévues à l'article 445 du code général des impôts. Les intéressés sont tenus au préalable [*obligations*] : 1o De faire agréer une caution spéciale garantissant le paiement des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert de factures-congés; 2o De se procurer à leurs frais et de déposer à la recette buraliste dont ils dépendent [*obligation de dépôt*], un timbre humide de forme ronde ayant 26 millimètres de diamètre mentionnant leurs nom prénoms (ou raison sociale) et adresse complète. ###### Article 54 B La fourniture et l'impression des factures-congés incombent aux utilisateurs. Ceux-ci doivent y faire imprimer [*mentions*] : 1o Leurs nom prénoms (ou raison sociale) qualité adresse et toutes autres indications exigées sur les factures par les lois et règlements en vigueur; 2o A titre général et dans la même forme les diverses mentions colonnes et cadres figurant sur le modèle-type (recto et verso) ci-après (1). Les intéressés peuvent ajouter toutes autres indications qu'ils jugent utiles et supprimer celles relatives aux catégories de boissons dont ils ne font pas commerce. Les mentions d'ordre fiscal prévues à la partie inférieure recto et verso des factures-congés prennent place dans un rectangle ayant au moins une largeur de 8 centimètres et une longueur de 21 centimètres. Au recto dans la partie gauche de ce rectangle un cadre de 8 centimètres sur 8 centimètres est laissé en blanc pour recevoir la vignette dont il est question à l'article 54 C. (1) REGISTRE DU COMMERCE DESIGNATION DU COMMERCE (Nom ou raison N° n°sociale) FACTURE-CONGE ADRESSE : (Recto) n° A , le Doit : M. (profession) (adresse) :===============================================================: : MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : : : des récipients : Fûts, bonbonnes, : CONTENANCE : : : caisses, paniers, : unitaire : : : bouteilles : : :----------------------:------------------------:---------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :===============================================================: :===============================================================: : VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX : :---------------------------------------------------------------: : Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Titre : Alcool pur : : : hydromel : : alcoométrique : : : : : : volumique : : :---------------------------------------------------------------: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :===============================================================: :===============================================================: : ESPECES ET QUALITE DES BOISSONS : PRIX UNITAIRE : MONTANT : :----------------------------------:---------------:------------: : : : : : : : : : : : : : Totaux à reporter : : : :===============================================================: : Laissez passer les récipients désignés ci-dessus, : : contenant ensemble : : : (1) d'alcool pur ; : : (1) de vin ; : : (1) de cidre, poiré, : : d'hydromel. : : Emplacement Désignation du parcours : : : réservé à Moyens de transport : : : la vignette Numéro d'immatriculation du véhicule : : automobile : : : Délai de transport : : : Signature du marchand : : en gros : : (1) En toutes lettres. : :============================================================== (Verso) <table> <tr> <td>:===============================================================:</td> </tr> <tr> <td>: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : CONTENANCE :</td> </tr> <tr> <td>: des récipients : Fûts, bonbonnes, : unitaire :</td> </tr> <tr> <td>: : caisses, paniers, : :</td> </tr> <tr> <td>: : bouteilles : :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>:===============================================================:</td> </tr> </table> VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :===============================================================: <table> <tr> <td>: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Degré : Alcool pur :</td> </tr> <tr> <td>: : hydromel : : : :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : : : :</td> </tr> <tr> <td>:===============================================================:</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>:===============================================================:</td> </tr> <tr> <td>: ESPECE ET QUALITE : PRIX : MONTANT :</td> </tr> <tr> <td>: des boissons : unitaire : :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------:----------------:------------------:</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: REPORTS : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>: : : :</td> </tr> <tr> <td>:===============================================================:</td> </tr> <tr> <td>:===========================:=====================================:</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>: Vu à : Boissons non livrées à réintégrer :</td> </tr> <tr> <td>: Le : dans les chais du marchand en gros :</td> </tr> <tr> <td>: A heures minutes : Motifs de la non livraison : :</td> </tr> <tr> <td>: Du : Espèces et quantités des boissons à :</td> </tr> <tr> <td>: : réintégrer : :</td> </tr> <tr> <td>: Vu à : Désignation du parcours : :</td> </tr> <tr> <td>: Le : :</td> </tr> <tr> <td>: A heures minutes : Délai de transport :</td> </tr> <tr> <td>: Du : Date :</td> </tr> <tr> <td>:---------------------------: :</td> </tr> <tr> <td>: Avis important : Signature Signature :</td> </tr> <tr> <td>: Le présent sera considéré : du client : du transporteur :</td> </tr> <tr> <td>: comme nul s'il comporte : :</td> </tr> <tr> <td>: des blancs non remplis ou : :</td> </tr> <tr> <td>: des surcharges. : :</td> </tr> <tr> <td>:-----------------------------------------------------------------:</td> </tr> <tr> <td>: Retards et transit - Recommandations :</td> </tr> <tr> <td>: Les conducteurs sont tenus de faire constater :</td> </tr> <tr> <td>: légalement les retards qu'ils éprouvent. Il ne :</td> </tr> <tr> <td>: serait pas tenu compte des retards qui n'auraient :</td> </tr> <tr> <td>: pas été ainsi constatés. :</td> </tr> <tr> <td>: Suivant une déclaration de transit inscrite au :</td> </tr> <tr> <td>: bureau de :</td> </tr> <tr> <td>: sous le :</td> </tr> <tr> <td>: n° , le transport du chargement énoncé :</td> </tr> <tr> <td>: d'autre part a été interrompu du à :</td> </tr> <tr> <td>: heures minutes du :</td> </tr> <tr> <td>: jusqu'au à heures minutes du :</td> </tr> <tr> <td>: Le receveur buraliste :</td> </tr> <tr> <td>:=================================================================</td> </tr> </table> ###### Article 54 C Afin de donner aux factures-congés le caractère de titres de mouvement des vignettes comportant une marque fiscale et fournies par le service des impôts doivent être collées par les soins des utilisateurs dans le cadre prévu à cet effet. Ces vignettes sont imprimées sur du papier de même couleur que les congés dont elles tiennent lieu. Toutefois les vignettes applicables aux factures-congés à usage multiple sont sur papier bulle et comportent un barrement rouge. Après avoir été marquées du timbre rond prévu à l'article 54 A, les vignettes sont délivrées par le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. ###### Article 54 D L'apposition des vignettes sur les factures-congés doit se faire dans l'ordre de leur numérotation et avant l'emploi de ces factures. Ces vignettes comportent outre l'emplacement destiné à l'apposition du timbre rond prévu à l'article 54 A, trois cadres réservés respectivement à la reproduction du numéro porté sur la facture-congé et à l'inscription de la date et de l'heure d'enlèvement ladite inscription devant être faite en toutes lettres. ###### Article 54 E Pour tenir lieu valablement de congé toute facture-congé et la vignette y apposée doivent avant emploi être complétées conformément aux mentions imprimées de manière à présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec le cas échéant les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées. Toutes ces indications doivent être données sans abréviation en caractères ou chiffres indélébiles. Les boissons ou marchandises ne donnant pas lieu à la perception des droits de circulation ou de consommation peuvent figurer sur les factures-congés mais elles doivent être groupées et inscrites à part de celles passibles de ces droits. ###### Article 54 F L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie. Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. ###### Article 54 G Lorsque l'emploi de procédés mécaniques ne permet pas d'utiliser des factures-congés conformes au modèle-type l'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires. ###### Article 54 H Le service des impôts peut autoriser la substitution aux vignettes apposées sur les factures-congés de marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à condition que ces marques revêtent un aspect en harmonie avec les vignettes fiscales qu'elles remplacent. ###### Article 54 I Les factures-congés inutilisées mais pourvues de vignettes doivent être déposées au bureau de déclarations de la direction générale des impôts en même temps que leurs duplicata avant l'heure d'enlèvement indiquée sur les vignettes [*date limite de dépôt*]. ###### Article 54 J L'administration fixe la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée à chaque destinataire sous le couvert d'une même facture-congé. ###### Article 54 K Les factures-congés doivent avant l'enlèvement des boissons être analysées séparément sur un bordereau d'émargement qui doit être déposé au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le dernier jour de chaque mois. Ce bordereau établi sur un imprimé fourni par l'administration indique : 1o Les numéros des vignettes; 2o Par espèce de boissons les quantités énoncées sur ces factures en distinguant s'il y a lieu les boissons passibles de droits ou de tarifs différents et celles expédiées sous une appellation d'origine; 3o Tous autres renseignements nécessaires à la tenue des comptes fiscaux ou économiques. A l'appui du bordereau les duplicata des factures-congés doivent être représentés. Ils sont restitués après vérification. Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts peuvent exiger la présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées. Les bordereaux visés au présent article sont conservés au bureau de déclarations de la direction générale des impôts. ###### Article 54-0 E Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée. Pour les vins à appellation d'origine contrôlée ces mentions doivent être apposées sur fond vert. Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique. L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur. ##### Article 54 decies Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 H, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération; les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres. L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document. ##### Article 54 undecies Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu : en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-congés d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale pour les vins cidres poirés et hydromels au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des expéditions pratiquées au cours des trois mois précédents et pour les alcools aux droits au tarif le plus élevé correspondant à la quantité maximale susceptible d'être expédiée par facture-congé; de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert des factures-congés d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus; de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer. #### REGIME ECONOMIQUE DU SUCRE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*. ##### Article 56 D ter Dans le département de la Réunion les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire dans les fabriques de sucre en vertu de l'article 219 C de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après : Pendant les mois de janvier février novembre et décembre depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir; Pendant les mois de mars avril septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir; Pendant les mois de mai juin juillet et août depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. ### MONOPOLES FISCAUX #### TABACS. ##### Article 56 AM Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*]. Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts. ##### Article 56 AQ Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes [*mentions*] : 1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail; 2. pays de fabrication; 3. désignation du fournisseur; 4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer à priser ou à mâcher; ces mentions doivent être données en chiffres; 5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux; b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse; c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer; d. vente restreinte pour les produits livrés à ce titre; e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation. ### DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE #### OBLIGATIONS DIVERSES. ##### Article 66 Les conservations des hypothèques implantées dans le ressort géographique de la ville de Paris sont ouvertes au public (1) tous les jours de 8 h 45 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 15, à l'exception : a. Des samedis et des dimanches; b. Des jours fériés reconnus par la loi; c. Des jours où il ne peut être exigé de paiement d'aucune sorte par application des lois des 23 décembre 1904, 22 décembre 1906 et 29 octobre 1909, réputés fériés en ce qui concerne les services des comptables des impôts; d. De la matinée du dernier jour ouvrable de chaque mois ou de l'avant-dernier jour ouvrable lorsque le dernier jour ouvrable est un samedi date fixée pour l'arrêté mensuel des écritures comptables. La fermeture des bureaux sera étendue à la journée entière lors de l'arrêté de décembre pour qu'il puisse être procédé aux opérations de fin d'année (2). (1) Décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 (J.O. du 27). (2) Un régime uniforme d'ouverture et de fermeture semblable à celui fixé pour la ville de Paris est établi par arrêté préfectoral pour chaque département, à l'exception du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ##### Article 68 Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies intégrales et des extraits littéraux des documents publiés est fixé quel que soit leur mode d'établissement à 3 F par page. Le papier utilisé ne doit pas être d'un format inférieur à 21 x 27 cm. Toute page commencée est comptée pour une page entière. ##### Article 69 Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies et des extraits des fiches personnelles de propriétaire et des fiches d'immeuble est fixé quel que soit leur mode d'établissement, à 5 F par face de fiche. ### DROITS DE TIMBRE #### DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS. ##### Article 71 Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage : des actes soumis au timbre de dimension; des effets de commerce; des quittances; des lettres de voiture ou titres assimilés; des cartes d'entrée dans les casinos. (1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL. ##### Article 72 Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des quittances et effets de commerce : la date de l'apposition; le nom et l'adresse de l'utilisateur; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché. Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition. ##### Article 93 F L'administration peut faire vérifier au siège de la société l'exactitude des indications contenues dans l'état visé à l'article 93 D. A cet effet la société doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification [*obligation de conservation*]. ##### Article 93 H bis Les autorisations de payer [*paiement*] sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les banques chargées de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes. ##### Article 93 H ter Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès [*mentions*] : 1o D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs [*paiement*] ; 2o De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts; 3o D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966; 4o De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette; 5o De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible. Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que : l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou de banque agréé ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement; la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe. ##### Article 93 H quater Lorsque la demande est présentée par la banque chargée de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant : 1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par la banque les indications suivantes [*mentions*] : a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation; b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice; c. La date d'ouverture de la souscription; d. Le montant du capital émis; e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs; f. Le nombre de bulletins souscrits; g. Le montant global des droits exigibles; h. La date de clôture de la souscription; i. La date du versement des droits au Trésor. 2° De se porter fort pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription et d'acquitter sans conditions ni réserves lesdits droits et amendes. 3° D'effectuer le versement dans le délai prévu à l'article 93 H ter-3°. 4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement. 5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " No (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ". 6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues à l'article 93 H ter-4°. ##### Article 93 H quater E En vue des vérifications qui peuvent être effectuées par l'administration l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires au contrôle [*obligation de conservation*]. ##### Article 93 K Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai, date de paiement*]. A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître [*mentions*] : le nombre des effets domiciliés créés au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant; le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant. Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre. ##### Article 93 L L'administration peut faire vérifier l'exactitude des indications fournies dans les états prévus à l'article 93 K. A cet effet l'entreprise doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le répertoire ou document visé à l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification [*obligation de conservation*]. ##### Article 101 L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus. A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*]. ##### Article 107 Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation. ##### Article 108 A l'appui du versement il est fourni par le commerçant l'industriel le directeur du théâtre ou de l'établissement de spectacles un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque établissement agence ou succursale et pour chaque représentation le nombre des quittances reçus décharges ou billets aux différents tarifs. Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensuel. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre. ##### Article 109 L'administration peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes agences ou succursales si elle le juge convenable l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l'article 108. A cet effet l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification [*obligation de conservation*]. ##### Article 110 Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle. ##### Article 120 En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116 [*obligation de conservation*]. ##### Article 121 A I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] : a. Numéro d'ordre; b. Nom de l'expéditeur; c. Nom du destinataire; d. Nombre de colis; e. Prix du transport; f. Montant du droit de timbre exigible. Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables. II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche. III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*]. A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ : 1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois; 2o Le montant des droits exigibles. Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre. IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts. ##### Article 121 A4 Les déviations mentionnées à l'article 944-I du code général des impôts sont toutes les sections de routes construites sur un nouveau tracé et auxquelles en application de l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 et des décrets no 70-759 du 18 août 1970 et no 72-943 du 10 octobre 1972, les propriétaires riverains n'ont pas d'accès direct. #### DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES. ##### Article 121 K Pour l'application de la réduction de tarif édictée par l'article 968-I deuxième alinéa du code général des impôts l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation. ##### Article 121 KA Nonobstant toute disposition contraire l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : - 1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] les cartes frontalières et autres cartes d'identité les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts); - 2° Les cartes de séjour des étrangers les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts); - 3° (Abrogé); - 4° Les passeports laissez-passer sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts); - 5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts); - 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts); - 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles e et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 968 du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code). ##### Article 121 KL ter Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*]. ##### Article 121 KM Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après : 4 % jusqu'à 5.000 F de ventes annuelles; 3 % de 5.001 à 25.000 F de ventes annuelles; 2 % de 25.001 à 60.000 F de ventes annuelles; 1 % au-dessus de 60.000 F de ventes annuelles (1). La remise est liquidée et payée semestriellement. Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse. (1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1980. ### AUTRES DROITS ET TAXES #### TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR. ##### Article 121 L I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, automobiles ou motocyclettes, et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts, est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile. Celle-ci est constituée uniquement par un reçu pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné d'un timbre adhésif. Les conditions d'utilisation des éléments constitutifs de la vignette sont définies à l'article 121 Q. II. Outre la série normale des vignettes payantes dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes. III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances. ##### Article 121 M Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 121 L sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes : les services préfectoraux pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation; pendant une période fixée chaque année par l'administration les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations. ##### Article 121 N Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 121 M pourront recevoir à titre de dépôt et dans des conditions fixées par l'administration un approvisionnement de vignettes dont ils seront comptables vis-à-vis du Trésor. ##### Article 121 O La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule. Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur. ##### Article 121 P En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso. ##### Article 121 R Un duplicata peut être délivré en cas de destruction de perte ou de vol d'une vignette sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette. La demande doit indiquer indépendamment des circonstances de la perte la date précise de l'acquisition et le cas échéant le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue. Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. ##### Article 121 S Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret. La vignette gratis est également délivrée sur justification : a. Pour les véhicules visés à l'article 304-3o de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation; b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération continuent néanmoins en vertu de l'article 306-I de l'annexe II au code général des impôts à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période. Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention " Gratis ". ##### Article 121 T Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV : 1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", " CD ", " C " et " K ", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre " X " apposée à droite du dernier groupe de chiffres. 2° (Abrogé). 3° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales " TT ", à l'exclusion des véhicules immatriculés " TTW " et " TTQ ". ##### Article 121 U En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou le cas échéant la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV devient immédiatement exigible au titre de la période en cours. ##### Article 121 V Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur instituée par l'article 1007-a du code général des impôts les véhicules spéciaux dont la liste suit : 1° Les fourgons funéraires et corbillards automobiles; 2° Les bennes à ordures ménagères les arroseuses les balayeuses; 3° Les ambulances; 4° Les tonnes de vidange; 5° Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après : a. Pompes centrifuges groupes moto-pompes pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion; b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur sonnettes à vapeur complètes sur galets derricks moutons blocs à déclic moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) moutons diesel marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs) fixés à demeure sur camion; c. Groupes moto-compresseurs mobiles fixés à demeure sur camion; d. Grues grues derricks sapins ou pylônes sur camion; e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid; f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs sur camion; g. Répandeurs finisseurs sur camion; h. Générateurs de vapeur bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) sur camion; i. Appareils gravillonneurs sableurs chargeurs élévateurs de gravillon balayeuses mécaniques sur camion; j. Chasse-neige sur camion; k. Concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles cribleurs ou trommels groupes concasseurs mobiles (type Iowa) sur camion; l. Bétonnières tambours cylindriques pompes à béton sur camion; m. Groupes électrogènes mobiles groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles postes mobiles de soudure sur camion; n. Soudeuses mobiles sur camion; o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage; 6° Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage; 7° Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après : a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire; b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse; c. Citerne automobile d'incendie; d. Auto-pompe; e. Fourgon-pompe; f. Fourgon d'incendie; g. Echelle; h. Dévidoir; i. Accessoires divers; 8° Le matériel sanitaire automobile ci-après : a. Chirurgical; b. Radiologie; c. Stérilisateur; d. Epurateur d'eau; e. Désinfection et désinsectisation; 9° Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après fixé à demeure sur camion camionnette ou fourgon automobile : a. Appareils émetteurs de T.S.F.; b. Appareils de prise de son et de prise de vue; c. Appareils de mesure de son; d. Laboratoire de développement de films; 10° Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière; 11° Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait du vin du bétail et de la viande ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés. 12° Les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret. ### DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES, A L'ENREGISTREMENT, A LA PUBLICITE FONCIERE ET AU TIMBRE #### ENTREPRISES EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM*. ##### Article 121 V bis Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la commission locale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit : Le préfet du département ou son représentant président; Le trésorier-payeur général; Le directeur des services fiscaux; Le délégué aux affaires économiques; Le directeur du service des enquêtes économiques; Le chef du service dont relève l'activité à encourager; Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique; Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet. La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents [*quorum*]. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis. ##### Article 121 V ter La commission centrale mentionnée à l'article 208 quater du code général des impôts est composée comme suit : Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président; Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; Le ministre dont relève l'activité à encourager; Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer; Le directeur général des impôts; Le directeur du budget; Le directeur du Trésor; Le directeur de la comptabilité publique; Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants. La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts. Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer. La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis. ##### Article 121 V quinquies Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*possibilité d'exonération de l'impôt sur les sociétés*] sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société à l'augmentation de son capital ou à la création d'une activité nouvelle [*délai de dépôt, déclaration*] au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département. ##### Article 121 V nonies 1. Le ministre de l'économie et des finances président de la commission centrale statue : 1o (Abrogé) 2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération d'IS*] : Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o; Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane; Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale. Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés. 2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts [*régime fiscal des sociétés ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les TOM*]. ##### Article 121 V decies Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ### IMPOSITIONS COMMUNALES #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES ##### TAXE PROFESSIONNELLE. ###### Article 121 quinquies DB bis Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes : 1° Créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées aux annexes I et II de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) et départements d'outre-mer ; 2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1) : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ; 3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe V de l'arrêté du 24 novembre 1980 (1). (1) Voir JO du 7 décembre 1980. ##### COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DES EVALUATIONS FONCIERES. ###### Article 121 quinquies DD Cette commission comprend [*composition*] : 1° Le directeur des services fiscaux (ou un des directeurs s'il existe plusieurs directions dans le département) président ou son représentant; 2° Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal; 3° Deux représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) désignés par le préfet; 4° Des membres titulaires et des membres suppléants représentants des contribuables concernés par l'actualisation savoir : a. Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant; b. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles; c. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole dont un titulaire et un suppléant propriétaires de bois affiliés au syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs; d. Trois titulaires et trois suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département à raison d'un titulaire et d'un suppléant choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département; e. Deux titulaires et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département. A défaut de désignation par les fédérations ou syndicats départementaux mentionnés au 4o b et c les représentants des exploitants et des propriétaires agricoles sont désignés d'office par la chambre départementale d'agriculture sur requête du directeur des services fiscaux. Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires d'immeubles bâtis dans le département et à défaut d'accord entre eux les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an [*durée*] et leur mandat est renouvelable par tacite reconduction. Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur des impôts. ##### AUTRES IMPOSITIONS. ###### Article 121 sexies Pour l'application des dispositions de l'article 312 de l'annexe II au code général des impôts les exploitants de mine sont tenus [*obligation*] de faire parvenir chaque année à la préfecture dans le courant de janvier un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eux à la date du 1er dudit mois avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours en y joignant leurs observations s'il y a lieu. Ces relevés sont ensuite après avis des services des mines et des impôts rectifiés éventuellement et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis. #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES ##### IMPOT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS. ###### Article 126 F L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3o-b premier alinéa du code général des impôts est applicable : aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : athlétisme aviron natation gymnastique et escrime; jusqu'au 31 décembre 1984 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido boxe française canoe-kayak haltérophilie handball hockey sur gazon judo karaté lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball. ###### Article 132 Quelles que soient les stipulations des cahiers des charges l'exemption de l'impôt prévue à l'article 1561-6° du code général des impôts s'applique, en raison de leurs fonctions, au médecin, à l'officier ou sous-officier, au commissaire de police ou au chef de la police municipale de service, au personnel rémunéré de l'établissement et aux journalistes membres de la critique sportive. Cette exemption s'applique également aux membres de la commission centrale, départementale ou communale de sécurité contre l'incendie, titulaires d'une carte d'identité spéciale délivrée par le ministre de l'intérieur, le préfet ou le maire. ###### Article 134 Les entrées exonérées ne peuvent en aucun cas donner lieu en faveur des exploitants de spectacles au paiement d'une redevance quelconque ni être utilisées pour la rémunération de services. Les bons cartes etc. donnant droit à des billets d'entrée exonérés doivent porter d'une façon apparente les mots " entrée gratuite exonérée de l'impôt "; ils peuvent mentionner le nom du bénéficiaire. Les entrées exonérées doivent être constatées par la délivrance de billets extraits de carnets spéciaux. Ces billets établis sur papier de couleur différente de celle des autres tickets d'entrée doivent porter en plus des indications habituelles la mention " entrée gratuite exonérée de l'impôt ", ainsi que l'indication de la date à laquelle ils sont utilisés. ###### Article 135 Sont considérées comme entrées à titre gratuit imposables en vertu de l'article 1563 du code général des impôts au prix normal de la place occupée les places délivrées à titre personnel telles que celles qui sont attribuées sur présentation d'une carte d'invitation ou qui sont accordées à des personnes ne bénéficiant pas des exonérations prévues à l'article 1561 dudit code. Entrent dans cette catégorie les places attribuées aux actionnaires propriétaires d'établissements concessionnaires les entrées délivrées en rémunération d'un service rendu (rémunération partielle ou totale du personnel du service de publicité d'affichage etc.). ###### Article 136 Sont considérées comme entrées à prix réduits imposables à ce prix les entrées répondant à un procédé régulier d'exploitation c'est-à-dire celles à caractère commercial distribuées sans considération de la personne qui en est bénéficiaire et à condition que la somme déboursée par le spectateur ne soit pas inférieure à celle qui serait payée pour la même place au seul titre d'impôts droits et taxes par le porteur d'un billet gratuit. Les billets cartes etc. à prix réduit doivent indiquer ce prix et porter d'une façon apparente la mention " entrée à prix réduit " sans désignation de la personne qui doit en bénéficier. ### IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES ##### AUTRES IMPOSITIONS. ###### Article 121 quinquies E (Se reporter au renvoi figurant sous l'article 311 de l'annexe II au code général des impôts). #### CONTRIBUTIONS INDIRECTES ##### IMPOT SUR LES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS. ###### Article 126 C La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite en double exemplaire par les exploitants d'appareils automatiques au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu où les appareils sont mis en service. Toutefois les personnes morales ou physiques qui exploitent plusieurs appareils dans une même ville peuvent être autorisées par l'administration à souscrire au bureau qui leur sera désigné toutes les déclarations afférentes aux appareils mis en service dans la ville. Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous : Nom et adresse du propriétaire de l'appareil; Nom et adresse de l'exploitant; Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou pour les personnes visées au deuxième alinéa indication de la ville où il est exploité; Nom du constructeur marque type et numéro de série ou autres références données par le constructeur ou à défaut nature de l'appareil (billard électrique fusil électronique électrophone etc.) avec indication des caractéristiques particulières (inscriptions figurant sur les tableaux nombre de " voyants " lumineux dimensions etc.); Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison. La déclaration des appareils automatiques est souscrite au moins vingt-quatre heures avant leur date d'installation. Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année. Le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts délivre pour chaque déclaration un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible dans la localité et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement public où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite. ###### Article 138 Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé prévu à l'article 137, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance. Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136. ###### Article 145 Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] : a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées; b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit. Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois. Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre : 1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées; 2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé. Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur. Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts. ###### Article 146 Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts. Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 148 à 155 et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux. ###### Article 148 Les agents des impôts spécialement désignés à cet effet par leur administration ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les locaux des cercles où sont pratiqués les jeux de hasard et pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle dans les autres cercles et maisons de jeux. Ils peuvent assister aux jeux au comptage des cagnottes prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Ils peuvent également pour une ou plusieurs tables de jeux demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse de pourboires. Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits. Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs. ###### Article 152 Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles. Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante. Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux. Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts. Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom. Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier. Les 11, 21 et 1er de chaque mois la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles visés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 et 1939-1, deuxième alinéa du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles. ###### Article 153 Tous les carnets et registres visés aux articles 148 à 152 sont servis sans rature ni surcharge. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts. ## IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET D'ORGANISMES DIVERS ### TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES #### TAXE SUR LES PRODUITS DES EXPLOITATIONS FORESTIERES. ##### Article 157 bis Les réfactions prévues à l'article 1613-II-1o du code général des impôts sont fixées à : 15 % pour les sciages rabotés repris à la position ex 44-13 du tarif des droits de douane; 15 % pour les sciages imprégnés injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des droits de douane. #### BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES *BAPSA* ##### Article 159 ter A 1. La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les é déclarations d'importation des produits alimentaires en cause. 2. Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé comme suit (1) : NUMERO DU TARIF Unité SOMME A PERCEVOIR DOUANIER : Ex 07-02 de perception (en francs) DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l'état congelé : auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 NUMERO DU TARIF : 15-13 DESIGNATION DES MARCHANDISES Margarine et assimilés Non applicable NUMERO DU TARIF : Ex 16-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats auxquelles ont été incorporés des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 NUMERO DU TARIF : 16-03 DESIGNATION DES MARCHANDISES Extraits et jus de viande et extraits de poissons auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 NUMERO DU TARIF : Ex 16-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES : Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, à l'exclusion des conserves contenant moins de 5 % d'huile au kg demi-brut : - à l'huile d'olive 100 kg demi-bruts 10,1 - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins - 9 - à la tomate, cette sauce contenant une proportion d'huile végétale ou d'animaux marins : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 NUMERO DU TARIF : Ex 16-05 DESIGNATION DES MARCHANDISES Crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés : 100 kg demi-bruts - à l'huile d'olive - 10,1 - à une autre huile végétale ou à l'huile d'animaux marins - 9 NUMERO DU TARIF : Ex 17-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sucreries sans cacao auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 NUMERO DU TARIF : Ex 18-06 B, C, D DESIGNATION DES MARCHANDISES Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao auxquels ont été incorporées des des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 % et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 NUMERO DU TARIF : Ex 19-02 B DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt auxquelles ont été incorporées des huiles végétales, des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 % et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 NUMERO DU TARIF : Ex 19-08 DESIGNATION DES MARCHANDISES Produits de boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions : a. Produits de la biscuiterie auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 b. Autres : - produits de la boulangerie fine - 1,1 - produits de la pâtisserie - 5,6 NUMERO DU TARIF : Ex 20-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : - auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 - pommes chips - 18 NUMERO DU TARIF : Ex 20-06 A DESIGNATION DES MARCHANDISES Fruits à coques (y compris les arachides) grillés auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 % et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 - pomme chips - 18 NATURE DU TARIF : Ex 21-03 B DESIGNATION DES MARCHANDISES Moutarde préparée dans laquelle 100 kg nets 5,6 ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins. NATURE DU TARIF : Ex 21-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sauces, condiments et assaisonnements composés auxquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 25 % - 9 - comprise entre 25 et 50 % - 18 - supérieure à 50 % et inférieure à 75 % - 23,8 - égale ou supérieure à 75 % - 36,2 NUMERO DU TARIF : Ex 21-05 A DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées - 5,6 NUMERO DU TARIF : Ex 21-07 DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 NATURE DU TARIF : 22-02 DESIGNATION DES MARCHANDISES Boissons non alcooliques auxquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion : - inférieure ou égale à 15 % - 3,3 - comprise entre 15 et 25 % - 5,6 - égale ou supérieure à 25 % - 9 (1) Applicable à compter du 1er janvier 1981. #### FONDS NATIONAL DU LIVRE ##### Article 159 AB La commission paritaire prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts est divisée en quatre sections spécialisées pour l'examen des demandes d'exonération portant respectivement sur les manuels scolaires les ouvrages scientifiques les ouvrages de piété ou les éditions critiques. Pour l'examen des demandes présentées par les éditeurs les sections sont présidées par un magistrat de la cour des comptes. Dans le cas où les représentants de la profession sont personnellement intéressés dans la discussion ils sont remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ##### Article 159 AC Les demandes sont soumises à une section spécialisée de la commission fonctionnant dans les conditions indiquées à l'article 159 AB. A l'issue de l'examen auquel il a été procédé l'avis de ladite section portant le visa de son président est mentionné sur les deux exemplaires de la demande. L'un des deux certificats est renvoyé à l'éditeur intéressé à toutes fins utiles le visa favorable du président de la section spécialisée étant seul pris en considération pour l'octroi des dégrèvements prévus par la loi. ##### Article 159 AD Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après par référence à la nomenclature générale des produits : Machines à imprimer offset de 500 kg ou moins d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84.35.31.0 et ex 84.35.33.1); Duplicateurs hectographiques (84.54.31.0); Duplicateurs à stencils (84.54.39.0); Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (90.07.13.1); Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90.09.11.0); Appareils de photocopie à système optique (90.10.22.0); Appareils de thermocopie (90.10.32.0); Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90.10.42.0). #### FONDS D'ORIENTATION ET DE REGULARISATION DES MARCHES AGRICOLES ##### Article 159 AJ Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont déterminés comme suit par référence au tarif des douanes : NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine liquide) : - A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07 Essence de térébenthine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. : - A Essence de térébenthine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène brut 0,3 - C Autres : - huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ; essence de colophane et huiles de colophane. - A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de résine et huile de résine 0,7 - C Autres (y compris les dérivés des acides résiniques et des colophanes) 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : Ex 38-09 B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels 0,7 Ex B NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ; résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7. #### COMITE PROFESSIONNEL INTERREGIONAL DE L'HORLOGERIE ET CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE HORLOGERE. ##### Article 159 AL bis Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 à 0,95 % dont 0,70 % affecté au comité professionnel interrégional de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère. #### TAXE PARAFISCALE SUR LES TEXTILES. ##### Article 159 AL ter Le taux de la taxe parafiscale sur les textiles visée à l'article 352 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,44 % jusqu'au 31 décembre 1981 [*date limite*]. #### TAXE PERCUE AU PROFIT DU COMITE DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES FRANCAISES DE L'AMEUBLEMENT. ##### Article 159 AL quater Le taux de la taxe parafiscale sur les ventes de meubles et de sièges prévue à l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,30 % pour la période du 1er février 1979 au 31 décembre 1981 [*date*]. #### Article 159 AL sexies 1. Le taux de la taxe parafiscale prévue aux articles 363 N à 363 S de l'annexe II au code général des impôts est fixé pour 1981 à 0,22 %. 2. Le produit de la taxe parafiscale est affecté, pour 1981, de la façon suivante : - un tiers au centre d'études techniques des industries de l'habillement ; - deux tiers au comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement mentionné à l'article 363 R de l'annexe II précitée. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES #### COMITE DES FRUITS A CIDRE ET DES PRODUCTIONS CIDRICOLES. ##### Article 159 AM Le taux de la taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est fixé comme suit (1) : 0,40 F par quintal de fruits à cidre et à poiré; 0,53 F par hectolitre de cidre de poiré ou de moût de pommes ou de poires; 10 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré; 10 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre ou de poiré réservés à l'Etat. Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur [*redevables*] chacun pour moitié. (1) A compter du 1er septembre 1977. #### TAXES PARAFISCALE SUR CERTAINES VIANDES. ##### Article 159 AO En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe effectivement perçue sur les viandes et destinée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] est fixé comme suit par kilogramme de viande nette : pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel Bétail-Viande par kilogramme de viande de mouton (1). Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité. (1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1978 ont été fixés par l'arrêté du 17 janvier 1978 (J.O. du 20) ; ceux en vigueur pour l'année 1979 ont été fixés, par l'arrêté du 10 janvier 1979 (J.O. du 19). #### TAXE PARAFISCALE SUR LES VINS. ##### Article 159 AP En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts le montant de la taxe effectivement perçue est fixé comme suit : vins à appellation d'origine contrôlée : 0,55 F par hectolitre vins délimités de qualité supérieure : 0,35 F par hectolitre autres vins : 0,20 F par hectolitre. #### Article 159 AQ Le taux de la taxe sur certains lubrifiants mis à la consommation prévue à l'article 363 T de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 40 F par tonne. ### ENREGISTREMENT #### FONDS DE GARANTIE AU PROFIT DES VICTIMES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILE. ##### Article 159 quinquies I. La contribution des assurés prévue à l'article 305 AA-3° de l'annexe I au code général des impôts est recouvrée [*recouvrement, paiement*] et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances. Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé : 1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel; 2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant [*mentions*] le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante. Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. II. Le montant de la contribution prévue à l'article 305 AF de l'annexe I au code général des impôts est fixé comme suit : 1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme : Pour une garantie limitée à huit jours 2,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 4F Pour une garantie limitée à trente jours 8F 2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 : Pour une garantie limitée à huit jours 0,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 1F Pour une garantie limitée à trente jours 2F 3° Autres véhicules terrestres à moteur : Pour une garantie limitée à huit jours 1,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 3F Pour une garantie limitée à trente jours 5F Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article. #### TAXE AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION. ##### Article 159 sexies Le taux du prélèvement à opérer au profit du budget général, sur le produit de la vente des timbres mobiles spéciaux destinés au paiement de la taxe perçue au profit de l'office national d'immigration, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis du code général des impôts et des articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III audit code, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, est fixé à 2 #### REGION D'ILE-DE-FRANCE. ##### Article 159 sexies A Les dispositions de l'article 1635 bis C du code général des impôts établissant en faveur de la région d'Ile-de-France une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement s'appliquent dans les communes suivantes : 75 - PARIS 77 - Seine-et-Marne Avon. Nandy. Bagneux-sur-Loing. Nangis. Brie-Comte-Robert. Nemours. Brou-sur-Chantereine. Noisiel. Cesson. Ozoir-la-Ferrière. Champagne-sur-Seine. Pontault-Combault. Champs-sur-Marne. Provins. Chelles. Rochelle (La). Claye-Souilly. Roissy. Combs-la-Ville. Saint-Fargeau-Ponthierry. Coulommiers. Saint-Mammès. Dammarie-les-Lys. Saint-Pierre-lès-Nemours. Fontainebleau. Savigny-le-Temple. Gretz-Armainvilliers. Souppes-sur-Loing. Lagny-sur-Marne. Thoméry. Lieusaint. Thorigny-sur-Marne. Livry-sur-Seine. Torcy. Lognes. Tournan-en-Brie. Meaux. Vaires-sur-Marne. Mée-sur-Seine (Le). Varennes-sur-Seine. Melun. Vaux-le-Pénil. Mitry-Mory. Veneux-les-Sablons. Moissy-Cramayel. Vert-Saint-Denis. Montereau-Faut-Yonne. Villenoy. Moret-sur-Loing. Villeparisis. 78 - Yvelines. Achères. Magny-les-Hameaux. Andrésy. Maisons-Laffite. Aubergenville. Mantes-la-Jolie. Bailly. Mantes-la-Ville. Bois-d'Arcy. Mareil-Marly. Bouaffle. Marly-le-Roi. Bougival. Maurecourt. Buc. Maurepas. Buchelay. Mesnil-le-Roi (Le). Carrières-sous-Poissy. Meulan. Carrières-sur-Seine. Mézières-sur-Seine. Celle-Saint-Cloud (La). Montesson. Chanteloup-les-Vignes. Montigny-le-Bretonneux. Chapet. Mureaux (Les). Châteaufort. Noisy-le-Roi. Chatou. Pecq (Le). Chesnay (Le). Plaisir. Chevreuse. Poissy. Clayes-sous-Bois (Les). Porcheville. Coignières. Port-Marly. Conflans-Sainte-Honorine. Rambouillet. Croissy-sur-Seine. Rennemoulin. Ecquevilly. Rocquencourt. Elancourt. Rosny-sur-Seine. Epone. Saint-Cyr-L'Ecole. Etang-la-Ville. Saint-Germain-en-Laye. Flins-sur-Seine. Saint-Rémy-les-Chevreuses. Fontenay-le-Fleury. Sartrouville. Fourqueux. Toussus-le-Noble. Gargenville. Trappes. Guerville. Triel-sur-Seine. Guyancourt. Vélizy-Villacoublay. Hardricourt. Verrière (La). Houilles. Verneuil-sur-Seine. Issou. Vernouillet. Jouy-en-Josas. Versailles. Limay. Vésinet (Le). Loges-en-Josas (Les). Villepreux. Louveciennes. Viroflay. Magnanville. Voisins-le-Bretonneux. 91 - ESSONNE. Arpajon. Morangis. Athis-Mons. Morigny-Champigny. Ballainvilliers. Morsang-sur-Orge. Bièvres. Norville (La). Bondoufle. Ormoy. Boussy-Saint-Antoine. Orsay. Brétigny-sur-Orge. Palaiseau. Brunoy. Paray-Vieille-Poste. Bures-sur-Yvette. Plessis-Paté. Champlan. Quincy-sous-Sénart. Chilly-Mazarin. Ris-Orangis. Corbeil-Essonnes. Saclay. Courcouronnes. Saint-Aubin. Crosne. Sainte-Geneviève-des-Bois. Draveil. Saint-Germain-lès-Arpajon. Dourdan. Saint-Germain-lès-Corbeil. Epinay-sous-Sénart. Saint-Michel-sur-Orge. Epinay-sur-Orge. Saint-Pierre-du-Perray. Etampes. Saintry-sur-Seine. Etiolles. Saux-les-Chartreux. Etrechy. Savigny-sur-Orge. Evry. Soisy-sur-Seine. Ferté-Alais (La). Tigery. Fleury-Mérogis. Varennes-Jarcy. Gif-sur-Yvette. Vauhallan. Gometz-le-Châtel. Verrières-le-Buisson. Grigny. Vigneux-sur-Seine. Igny. Villabé. Juvisy-sur-Orge. Villebon-sur-Yvette. Linas. Ville-du-Bois (La). Lisses. Villemoisson-sur-Orge. Longjumeau. Villiers-le-Bacle. Longpont-sur-Orge. Villiers-sur-Orge. Massy. Viry-Châtillon. Mennecy. Wissous. Montgeron. Yerres. Montléry. 92 - HAUTS-DE-SEINE. (la totalité des communes du département) 93 - SEINE-SAINT-DENIS. (la totalité des communes du département) 94 - VAL-DE-MARNE. (la totalité des communes du département). 95 - VAL-D'OISE. Andilly. Ennery. Argenteuil. Eragny. Arnouville-lès-Gonesse. Ermont. Auvers-sur-Oise. Ezanville. Beauchamp. Franconville. Beaumont-sur-Oise. Frette-sur-Seine (La). Bessancourt. Garges-lès-Gonesse. Bezons. Gonesse. Boisemont. Goussainville. Bonneuil-en-France. Groslay. Cergy. Herblay. Champagne-sur-Oise. Isle-Adam (L'). Cormeilles-en-Parisis. Jouy-le-Moutier. Courdimanche. Margency. Deuil-la-Barre. Mériel. Domont. Méru-sur-Oise. Eaubonne. Montigny-lès-Cormeilles. Ecouen. Montlignon. Enghien-les-Bains. Montmagny. Montmorency. Saint-Gratien. Neuville-sur-Oise. Saint-Leu-la-Forêt. Osny. Saint-Ouen-l'Aumône. Parmain. Saint-Prix. Persan. Sannois. Pierrelaye. Sarcelles. Piscop. Soisy-sous-Montmorency. Plessis-Bouchard (Le). Taverny. Pontoise. Thillay (Le). Puiseaux-Pontoise. Vauréal. Saint-Brice-sous-Forêt. Villiers-le-Bel. #### TAXE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES TRANSPORTS. ##### Article 159 septies Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit : Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes. - A partir du 1er janvier 1981 : 110 F - A partir du 1er janvier 1982 : 130 F - A partir du 1er janvier 1983 : 150 F - A partir du 1er janvier 1984 : 170 F - A partir du 1er janvier 1985 : 200 F Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes. - A partir du 1er janvier 1981 : 170 F - A partir du 1er janvier 1982 : 190 F - A partir du 1er janvier 1983 : 220 F - A partir du 1er janvier 1984 : 260 F - A partir du 1er janvier 1985 : 300 F Véhicules de transports en commun de voyageurs. Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le P.T.A.C. est égal ou supérieur à 11 tonnes. - A partir du 1er janvier 1981 : 250 F - A partir du 1er janvier 1982 : 290 F - A partir du 1er janvier 1983 : 330 F - A partir du 1er janvier 1984 : 380 F - A partir du 1er janvier 1985 : 450 F Tracteurs routiers. ## DISPOSITIONS COMMUNES *AUX IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET AUX IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS* ### FRAIS D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION #### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE. ##### Article 161 A Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la taxe additionnelle au droit de bail instituée par l'article 1635 A du code général des impôts est fixé à 2,50 %. ## DISPOSITIONS COMMUNES AUX PREMIERE ET DEUXIEME PARTIES *RELATIVES AUX IMPOTS D'ETAT ET AUX IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES ### ASSIETTE ET CONTROLE DE L'IMPOT #### OBLIGATIONS DES REDEVABLES ##### DECLARATION DES COMPTES FINANCIERS. ###### Article 164 FA Les déclarations d'ouverture et de clôture des comptes de toute nature prévues par l'article 58 de l'annexe II du code général des impôts sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures et les clôtures des comptes auprès de la direction des services fiscaux de la résidence du titulaire du compte. Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé "Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés" qui recense sur support magnétique l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une personne physique ou une personne morale. ##### Article 164 F bis Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux viandes nettes non travaillées y compris les viandes découpées désossées ou congelées provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins. Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite : 1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales; 2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie; 3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette. ##### BONS DE REMIS. ###### Article 164 F ter Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts : Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur; La date et l'heure de départ et la durée du transport; Les moyens de transport utilisés; La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement; Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes. ###### Article 164 F quater Toute personne qui abat ou fait abattre pour son compte les animaux désignés à l'article 164 F bis doit tenir une comptabilité-matières comportant les indications suivantes : La date de l'abattage le nombre et l'espèce des animaux abattus le poids de viande nette obtenue déterminé dès après ressuage; La date d'enlèvement des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois. Dans le cas où l'abattoir communique intérieurement avec le magasin de vente l'atelier de fabrication ou une chambre froide les quantités de viandes introduites dans ces locaux sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières. ###### Article 164 F quinquies Toute personne qui reçoit et réexpédie des viandes à moins qu'elle ne les revende exclusivement au détail doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes : La date d'introduction des viandes dans ses magasins la nature et le poids des viandes reçues les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits; La date de sortie des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison; La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois. Ces dispositions sont applicables aux fabricants grossistes de conserves de viandes de salaisons et de produits de charcuterie; lorsque le magasin de stockage des viandes communique intérieurement avec l'atelier de fabrication les quantités de viandes introduites dans cet atelier sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières. Les viandes désossées doivent faire l'objet d'inscriptions particulières dans les comptabilités-matières prévues à l'article 164 F quater et au présent article. ###### Article 164 F sexies Les personnes qui se livrent à la vente des viandes à la chine et celles qui vendent au détail des viandes sur les foires et les marchés doivent être munies d'un carnet visé avant le premier emploi par le service des impôts et sur lequel doit être mentionné : Avant chaque départ : la date les marchés ou localités à visiter la nature et le poids des viandes constituant le chargement; Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport; La date du retour la nature et le poids des produits réintégrés. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui transportent des viandes en vue de les vendre en gros sans commandes préalables. Au moment de la livraison un bon de remis doit être délivré au destinataire de ces viandes. ###### Article 164 F septies Sous réserve des dispositions des articles R. 3-1 et R. 72 du code de la route les véhicules utilisés pour le transport des viandes doivent porter à l'avant et visible de l'extérieur la mention " "Viandes" indiquée en lettres rouges sur fond blanc. Les caractères de cette inscription doivent être nettement lisibles et ne peuvent être inférieurs à 10 cm de hauteur et à 1 cm d'épaisseur; s'ils figurent sur une plaque celle-ci ne doit pas faire saillie à l'extérieur de la carrosserie des véhicules. Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés. ###### Article 164 F nonies Les dispositions des articles 368 A à 368 C de l'annexe II au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux produits suivants : 1o Légumes à l'état frais. Pommes de terre de primeur; carottes; navets; betteraves potagères; salsifis; céleris raves; radis; choux; épinards; salades; endives; cardes et cardons; fenouil; céleris à côtes; petits pois; haricots verts; fèves; asperges; artichauts; tomates; concombres; poireaux; aubergines; courges et courgettes; potirons; champignons de couche; cornichons; piments et poivrons; oignons; échalotes; aulx; persil. 2o Fruits à l'état frais. Bananes; ananas; avocats; agrumes; figues; raisins; pommes; poires; abricots; pêches y compris les brugnons et nectarines; cerises; prunes; fraises; framboises; groseilles et cassis; melons; pastèques. 3o Fruits à l'état frais ou sec. Noix; châtaignes et marrons. ###### Article 164 F decies Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration : les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur; la date et l'heure de départ et la durée du transport; les spécifications relatives au mode de transport utilisé; la nature des fruits et légumes transportés; le poids net des fruits et légumes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes ou le nombre de colis composant le chargement et dans ce dernier cas le nombre d'articles contenus dans chaque colis ou le poids approximatif de celui-ci. ###### Article 164 F undecies Les commerçants détaillants qui s'approvisionnent directement auprès des producteurs agricoles peuvent établir les bons de remis pour le compte de ces producteurs. ###### Article 164 F duodecies Les transports de fruits et légumes par les commerçants détaillants qui se livrent à la vente au détail sur les marchés forains peuvent être légitimés au lieu et place des bons de remis par un carnet sur lequel doivent être mentionnés dans les conditions prescrites par l'administration : Les nom profession et adresse du commerçant détaillant; La date du transport les marchés à visiter la nature et le poids net ou le nombre de colis des produits constituant le chargement; Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport. Toutefois lorsque les transports sont opérés uniquement entre le dépôt du détaillant et le marché forain fréquenté le carnet peut être remplacé par une attestation à caractère permanent. ###### Article 164 F terdecies Toute personne qui prend livraison ou reçoit et utilise ou réexpédie les fruits et légumes désignés à l'article 164 F nonies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit : la date de réception; les quantités reçues la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur; la date d'expédition ou de mise en oeuvre; les quantités expédiées ou mises en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; les quantités détenues le dernier jour du mois. Les quantités doivent être mentionnées en poids net ou en nombre de colis dans les conditions définies à l'article 164 F decies. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui suivent par article ou par lot reçu les mouvements des produits qu'elles commercialisent sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier à tout moment la régularité de leurs expéditions et de leurs livraisons. ###### Article 164 F quaterdecies Les dispositions de l'article 368 A-I de l'annexe II au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] ne sont pas applicables aux transports effectués par quantités inférieures ou égales à : 1o 25 kg pour les légumes à l'état frais suivants : pommes de terre de primeur choux autres que les choux de Bruxelles carottes navets betteraves potagères céleris raves céleris à côtes artichauts tomates concombres poireaux courges et courgettes potirons oignons secs; 2o 10 kg pour chacun des autres produits ou catégories de produits énumérés à l'article 164 F nonies. ###### Article 164 F sexdecies Les bons de remis sont extraits d'un carnet à souches ou constitués par un document fourni par l'expéditeur et revêtu de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts; ils sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique. Les bons de remis doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration : les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur; la date et l'heure de départ et la durée du transport; les spécifications relatives au mode de transport utilisé; la nature et le type homologué ou le taux de cendres des farines transportées ou la dénomination commerciale des produits composés définis à l'article 164 F quindecies; le poids net des farines ou produits composés à mettre en circulation exprimé en quintaux. Pour les mélanges de farines les bons de remis doivent mentionner la nature la proportion et le type homologué ou le taux de cendres de chacune des farines composant le mélange. ###### Article 164 F septdecies Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte ainsi que toute personne qui reçoit et utilise ou réexpédie les farines ou les produits composés désignés à l'article 164 F quindecies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit et par type homologué ou taux de cendres en ce qui concerne les farines : la date de la fabrication ou de la réception; le poids des farines ou des produits composés fabriqués ou reçus; la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur; la date d'expédition ou de mise en oeuvre; le poids des farines ou des produits composés expédiés ou mis en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; le poids des farines ou produits composés détenus le dernier jour du mois. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale. ###### Article 164 F octodecies Les personnes qui reçoivent et réexpédient les farines ou les produits composés en sachets d'un poids maximum de 2 kg sont dispensées des obligations prévues par les articles 164 F sexdecies et 164 F septdecies. ###### Article 164 F novodecies Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 310 octies de l'annexe I du code général des impôts sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents de livraison utilisés par les expéditeurs de marchandises passibles de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] et dont le transport est soumis à la formalité prévue par l'article 1649 ter du même code. Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : les mots : " Bons de remis "; un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération; les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres. L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts [*obligation*]. ##### Article 164 F octies I. Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature. II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale. III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts : Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur; La date et l'heure de départ et la durée du transport; Les moyens de transport utilisés; Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement. IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale : La date de fabrication; les quantités fabriquées; La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois. V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants : La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits; La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre. ##### Article 164 F quindecies Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies et 325 de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés. Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %. #### CENTRES DE GESTION AGREES. ##### Article 164 F unvicies Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises qui doivent figurer dans les dossiers de gestion prévus à l'article 7 du décret no 75-911 du 6 octobre 1975 sont fixés pour les entreprises industrielles commerciales et artisanales par l'arrêté du 9 août 1977 et pour les entreprises agricoles par l'arrêté du 14 mars 1979 (1). (1) Dispositions applicables aux exercices clos postérieurement au 31 décembre 1978. #### ARTISANS. ##### Article 164 G Les artisans et façonniers peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des Impôts et à la condition d'avoir été désignés à cet effet par les chambres de métiers et de rester sous le contrôle de celles-ci, employer, en sus de la main-d'oeuvre prévue à l'article 1649 quater A-1° dudit code, aux fins de formation professionnelle ir ou d'apprentissage, un ou plusieurs compagnons ou apprentis. ##### Article 164 H Les compagnons stagiaires supplémentaires employés ainsi qu'il est prévu à l'article 164 G doivent relever du ministère des affaires sociales et faire l'objet entre ce ministère et l'employeur d'un contrat spécial d'apprentissage. Les apprentis supplémentaires employés dans les conditions prévues à l'article 164 G doivent être âgés de moins de vingt ans et provenir : Soit des centres de formation professionnelle artisanale dépendant du ministère de l'éducation nationale; Soit d'institutions d'apprentissage artisanal spécialement agréées par le ministère de l'industrie; Soit d'organismes s'intéressant à la formation professionnelle et au placement des jeunes spécialement agréés par le ministère de l'industrie. Pendant la durée de l'apprentissage les apprentis restent sous la dépendance des organismes qui les ont placés et sous le contrôle du ministère de l'industrie. ##### Article 164 I Les dispositions de l'article 164 G ne s'appliquent que si la durée d'emploi n'excède pas un an pour les compagnons visés à l'article 164 H et deux ans pour les apprentis visés au même article. ##### Article 164 J Les chambres de métiers notifient aux directions des services fiscaux les nom prénoms et adresse des artisans chez qui des apprentis ou compagnons sont placés dans les conditions prévues aux articles 164 G à 164 I. Elles doivent indiquer également les nom prénoms et date de naissance des compagnons ou apprentis ainsi que la date de leur placement. ##### Article 164 K 1. Les artisans ou façonniers peuvent sans perdre la qualité d'artisan fiscal employer un compagnon ou un apprenti supplémentaire handicapé en sus des concours autorisés prévus à l'article 1649 quater A-1o du code général des impôts. En outre au lieu et place de chaque compagnon ou apprenti dont le concours est autorisé par les articles 1649 quater A et 1649 quater B dudit code l'entreprise pourra utiliser deux compagnons ou deux apprentis handicapés. 2. Les travailleurs handicapés visés au 1 s'entendent de ceux définis par les articles L 323-9 à L 323-11 du code du travail et dont la qualité est reconnue par les commissions départementales techniques d'orientation et de reclassement professionnel. 3. Les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre notifient aux directions des services fiscaux les noms prénoms et adresses des artisans chez qui sont placés des compagnons ou apprentis qui remplissent les conditions prévues au 2. #### REGLEMENTATION DES MACHINES A TIMBRER. ##### Article 164 L Sont désignés : 1o sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées : a. soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale b. soit à valider les titres de mouvement les bons de remis et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts; 2o sous le nom de " supports " les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer. ##### Article 164 M Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés : l'emblème timbre sigle ou indicatif officiel prescrit le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater 71 et 164 F novodecies. Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions. Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge. ##### Article 164 AD Sous réserve des dispositions des articles 50 duodecies B et 164 F novodecies toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande sur un imprimé fourni par l'administration au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil. Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées de ne les utiliser que pour son usage personnel de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur. ### DISPOSITIONS DIVERSES #### IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. ##### Article 167 1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 : L'office national de la navigation; La caisse nationale de prévoyance; La caisse nationale du crédit agricole; Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes; Le comité national interprofessionnel des viandes; L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.); L'entreprise minière et chimique; Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial; 2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 : Les manufactures nationales; Le service des alcools; L'administration des monnaies et médailles; L'imprimerie nationale; Les arsenaux poudreries et usines mécaniques de l'Etat. 3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 : La caisse des dépôts et consignations; L'établissement national des invalides de la marine; La caisse des retraites des inscrits maritimes; La caisse des retraites des agents du service général; La caisse de prévoyance des marins français; La caisse générale de garantie des assurances sociales; La caisse de retraite des ouvriers mineurs; La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique; Les chambres d'agriculture; Les chambres de métiers; Les sections de l'office de répartition des produits industriels; L'office national interprofessionnel des céréales; L'office national des anciens combattants et victimes de guerre. #### ENREGISTREMENT, PUBLICITE FONCIERE ET TIMBRE. ##### Article 170 Entrent notamment dans les prévisions des articles 922-2-5o et 1040-I, deuxième alinéa du code général des impôts : La caisse des dépôts et consignations; La caisse nationale de prévoyance; L'établissement national des invalides de la marine; La caisse des retraites des inscrits maritimes; La caisse des retraites des agents du service général; La caisse de prévoyance des marins français; La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs; La caisse générale de garantie des assurances sociales; La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique; Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes; Les chambres d'agriculture; Les chambres de métiers; Le comité national interprofessionnel des viandes; L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.); L'entreprise minière et chimique; Les sections de l'office central de répartition des produits industriels; L'office national des anciens combattants et victimes de guerre; L'office national de la navigation; L'office national interprofessionnel des céréales; Les offices publics d'habitations à loyer modéré [*HLM*]; Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial. #### DISPOSITIONS COMMUNES. ##### Article 170 ter Pour les petites entreprises les agréments prévus par les articles 39 quinquies D, 239 bis B 1465 et 1466 du code général des impôts ainsi que par l'article 266 de l'annexe III au même code peuvent être accordés par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux. ##### Article 170 quater En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises les directeurs régionaux des impôts ou les directeurs des services fiscaux peuvent accorder ou conclure les agréments et les conventions prévus par les articles 39 quinquies C-1, 209-II, 210-2 et 210 B-1 du code général des impôts. # Livre II : Recouvrement de l'impôt ## Chapitre premier : Paiement de l'impôt ### Section I : Impôts directs et taxes assimilées #### 3 : Paiement de l'impôt ##### Article 187 Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable. ##### Article 188 Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable du Trésor qui a reçu les fonds est tenu de transmettre sans retard par la poste. ### Section I bis : Intérêts des bons de caisse #### Article 188 B Sont soumis au régime fiscal prévu à l'article 1678 bis du code général des impôts les intérêts des bons nominatifs à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les personnes morales visées à l'article 108 de ce code. Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons. N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance. #### Article 188 C Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts dont elles dépendent pour le paiement de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers. En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que celles désignées ci-dessus, l'impôt est versé à la recette des impôts du siège de la direction des entreprises ou à défaut du lieu du principal établissement. #### Article 188 D L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque trimestre est acquitté dans les vingt premiers jours du trimestre suivant [*délai, date de paiement*]. #### Article 188 E Les entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont tenues de souscrire la déclaration visée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts. #### Article 188 F Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt. ### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées #### Article 189 Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa. Le redevable peut se libérer soit en numéraire soit au moyen d'un chèque postal d'un mandat-contributions d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287-1 et 2 du code général des impôts soit par virement opéré à son compte de chèques postaux. Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204. Enfin les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement. ### Section III : Contributions indirectes #### Article 193 Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 189. ### Section IV : Enregistrement, publicité foncière et timbre #### 1 : Taxe spéciale sur les conventions d'assurances ##### Article 196 A A l'appui de chacun des versements bimestriels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration [*obligation*]. ##### Article 197 Lorsqu'en application des articles 992-II et 993-II du code général des impôts la taxe afférente à des contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à primes annuelles constantes est remplacée par une redevance équivalente le montant de cette redevance est déterminé comme suit : Au début de chaque année la caisse nationale de prévoyance détermine par un calcul qui porte sur le douzième des opérations liquidées au cours de l'année précédente la part des versements effectués soumise à la taxe. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué aux versements centralisés au cours de l'année précédente toute entière et le résultat obtenu sert de base au calcul de la redevance forfaitaire due au titre de l'année précédente et des acomptes trimestriels à verser au titre de l'année en cours. Le règlement annuel de la redevance et le paiement des acomptes prévus à l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944 modifiée s'effectuent dans les conditions fixées par ce texte. Le règlement annuel donne lieu à la rédaction et au dépôt d'un état conforme au modèle établi par l'administration. #### 2 : Paiement en valeurs du Trésor. ##### Article 198 bis La valeur de reprise des titres nominatifs émis en application de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 relative à l'indemnité d'éviction qui peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès est fixée conformément au barème suivant : TEMPS COURU DEPUIS LA DATE DE LA DECISION ATTRIBUANT L'INDEMNITE : TITRES DE 100 F / 500 F : 0 à 1 an : 62,87 / 314,36 1 à 2 ans : 65,86 / 329,29 2 à 3 ans : 68,99 / 344,94. 3 à 4 ans : 72,26 / 361,32. 4 à 5 ans : 75,70 / 378,48. 5 à 6 ans : 79,29 / 396,46. 6 à 7 ans : 83,06 / 415,29. 7 à 8 ans : 87,00 / 435,02. 8 à 9 ans : 91,14 / 455,68. 9 à 10 ans : 95,47 / 477,33. 10 à 11 ans : 100,00 / 500,00. 11 à 12 ans : 96,90 / 484,47. 12 à 13 ans : 93,65 / 468,21. 13 à 14 ans : 90,24 / 451,17. 14 à 15 ans : 86,67 / 433,32. 15 à 16 ans : 82,93 / 414,63. 16 à 17 ans : 79,01 / 395,05. 17 à 18 ans : 74,91 / 374,54. 18 à 19 ans : 70,61 / 353,06. 19 à 20 ans : 66,11 / 330,56. 20 à 21 ans : 61,40 / 306,99. 21 à 22 ans : 56,46 / 282,30. 22 à 23 ans : 51,29 / 256,43. 23 à 24 ans : 45,87 / 229,33. 24 à 25 ans : 40,19 / 200,95. 25 à 26 ans : 34,24 / 171,22. 26 à 27 ans : 28,01 / 140,08. 27 à 28 ans : 21,49 / 107,46. 28 à 29 ans : 14,66 / 73,29. 29 à 30 ans : 7,50 / 37,50. ##### Article 198 ter Les titres de la caisse autonome de la reconstruction émis en application des articles 9 à 11 de la loi no 48-1973 du 31 décembre 1948, des articles 41 et 42 de la loi no 50-135 du 31 janvier 1950 et des textes subséquents qui seront utilisés conformément à l'article 11-3 du décret no 52-972 du 30 juillet 1952 au paiement de droits de mutation par décès seront repris pour leur valeur nominale. #### 4 : Recouvrement des droits et taxes exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés ##### Article 198 quinquies Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés. #### 5 : Recouvrement des droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur ##### Article 198 sexies Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues d'une mention faisant apparaître la nature et le montant desdits droits et taxes. #### 6 : Recouvrement du produit des concessions et locations diverses intéressant les bois et forêts. ##### Article 198 septies Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits y (y compris les charges et taxes correspondantes) des concessions et locations diverses intéressant les bois forêts et terrains définis aux articles L 121-1 à L 121-7 du code forestier et résultant d'actes établis et passés par le Domaine, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R* 121-2 du même code. ### Section V : Dispositions communes #### 1° : Date de limite de paiement ou de prélèvement #### 2° : Paiement par chèques ##### Article 199 Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques. ##### Article 200 Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition. ##### Article 201 Les chèques doivent être émis ou endossés à l'ordre du comptable intéressé sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres les mots : " Banque de France ". Faute de se conformer à ces prescriptions les redevables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux. ##### Article 202 En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement. ##### Article 203 En ce qui concerne les impôts perçus par le service des impôts si le montant du chèque est insuffisant ou si les actes et déclarations ne renferment pas les indications ou ne sont pas accompagnés des justifications nécessaires pour la liquidation régulière de l'impôt le comptable renvoie au tireur sous enveloppe non affranchie portant le nom du bureau le chèque accompagné d'un avis indiquant le montant des droits exigibles ou les évaluations et autres rectifications que comportent les documents. ##### Article 204 En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas. La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée. ## Chapitre I bis : Pénalités ### I : Impôts directs et taxes assimilées #### Article 207 quater A En ce qui concerne les impositions comprises dans les rôles d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au cours du mois de décembre, la date d'application de la majoration de 10 % pour paiement tardif est fixée au 15 mars de l'année suivante. ## Chapitre I bis A : Sûretés et privilèges ### Publicité du privilège du Trésor #### Article 207 sexies 1. Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôt, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement, certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 (1). 2. Les bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement et certificats de subrogation visés au 1 sont établis sur du papier couleur jaune et du format A4 (21- 29,7) de la norme NF Q 02000. 3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe. 4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue au 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts est établie sur papier libre par le requérant. (1) Voir J.O. du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation. # RECOUVREMENT DE L'IMPOT ## PAIEMENT DE L'IMPOT ### RETENUE A LA SOURCE SUR LES DIVIDENDES ET LES REVENUS ASSIMILES DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES DES SOCIETES FRANCAISES. #### Article 188 H 1. La retenue opérée par les agences ou succursales de banques peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées à l'article 17 A-3 sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale. 2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient [*mentions*] la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au trimestre civil en cours si elle intervient plus d'un mois avant l'expiration de ce trimestre. ### PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE #### Article 188 I Le prélèvement opéré par les agences et succursales de banques par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement. ### CONTRIBUTIONS INDIRECTES. #### Article 194 Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 13,60 % l'an en France continentale et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer [*DOM*]. Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent. ### DISPOSITIONS COMMUNES. ### PENALITES #### Article 207 quater B Les infractions aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts sont constatées par des procès-verbaux qui peuvent être établis par les agents des impôts, les agents des douanes ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions. Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts. ## SURETES ET PRIVILEGES ### PUBLICITE DU PRIVILEGE DU TRESOR. #### Article 207 quinquies Le montant minimum prévu à l'article 1929 quater-4 du code général des impôts pour l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est fixé : A 20.000 F si les sommes sont dues au titre des impôts directs; A 30.000 F si les sommes sont dues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes annexes et des contributions indirectes. ## DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS ### SURSIS DE PAIEMENT. #### Article 207 A Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions déterminées par les articles 1931 et suivants du code général des impôts a contesté le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge et qui ayant fait connaître dans cette réclamation qu'il entend surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions fournit des valeurs mobilières en garantie de ce paiement doit sauf les exceptions prévues aux articles ci-après déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement. #### Article 207 C Les contribuables qui affectent des valeurs mobilières à la garantie du paiement de la partie contestée de leurs impositions peuvent demander que les titres soient ou demeurent déposés dans un des établissements visés à l'article 207 B, sous réserve que cet établissement leur ait ouvert un compte de dépôt de titres et ait reçu notification de leur signature. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres. #### Article 207 D Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant à la présente annexe. #### Article 207 E Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie à l'exception de ceux qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F. Les frais de garde de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur. #### Article 207 F Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé elle est accompagnée dudit récépissé dûment déchargé. #### Article 207 G Les arrérages qui viennent à échoir sur les titres déposés postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F sont versés au comptable. #### Article 207 H En cas de remboursement d'un des titres déposés le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle que représentait le titre remboursé. #### Article 207 I La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement la banque. #### Article 207 J Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne dénommée au bordereau de dépôt contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable revêtus d'une mention constatant que lesdits titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou en cas de désaffectation partielle au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque. Dans ce dernier cas il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui à cet effet est communiqué à la banque par le comptable. #### Article 207 K Les valeurs mobilières sur lesquelles la banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances. #### Article 207 L Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 % au pourcentage minimal appliqué par la banque de France en matière d'avances sur titres. En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 %. #### Article 207 M Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée. #### Article 207 N Des garanties supplémentaires pourront être exigées lorsque le cours en bourse des titres déposés sera inférieur à la valeur pour laquelle ces titres auront été admis en garantie. ### Article 207 B Les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des contributions directes peuvent être autorisées, sur leur demande, à recevoir lesdits titres, en dépôt, dans les conditions prévues ci-après. Cette demande, ainsi que celle qui est visée à l'article 207 C, implique, tant de la part de la banque que de celle des contribuables, acceptation des dispositions des articles 207 C à 207 N et obligations de s'y conformer. ## DROIT DE COMMUNICATION ### OBLIGATIONS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE. #### Article 208 Les caisses de sécurité sociale assurant la gestion des risques maladies et maternité ainsi que les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité doivent tenir pour chaque médecin dentiste sage-femme auxiliaire médical et laboratoires d'analyses médicales ayant donné des soins à leurs adhérents un relevé individuel établi à leurs frais conformément au modèle arrêté par l'administration et présentant dans les conditions prévues à l'article 209, les renseignements extraits des feuilles de maladie de soins et de prothèse signées par ces praticiens. #### Article 209 Le relevé individuel prévu à l'article 208 doit indiquer : a. La désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles; b. Les nom prénoms adresse et qualité du praticien; c. Pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année soit le numéro matricule de l'assuré soit le numéro de référence de la feuille de décompte le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires le montant des honoraires bruts frais de déplacement compris portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré. Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés. Les caisses de sécurité sociale ou les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles doivent faire parvenir sous bordereau à la direction des services fiscaux avant le 1er mars de l'année suivante les relevés rédigés en conformité du présent article. Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante. Les caisses conservent une copie des bordereaux visés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé. #### Article 210 En vue de la vérification des relevés individuels les agents des impôts peuvent obtenir la communication au siège de la caisse ou de la société des feuilles de maladie de soins et de prothèse à l'exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l'établissement desdits relevés. ### OBLIGATIONS DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES. #### Article 211 Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu outre la désignation du laboratoire le nom et l'adresse du malade la date portée sur le registre spécial visé à l'article 3-1o de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " (1) des différents examens pratiqués y compris éventuellement les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er deuxième alinéa de l'arrêté précité et qui devront être précédés de la mention " Supplément " ainsi que le cas échéant la somme totale payée. (1) Il s'agit de la lettre-clé utilisée pour la détermination des prix limites des analyses médicales.