Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 1980 (version 7c004be)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 1980.

3827 3841
###### Article 50 sexies B
3828 3842

                                                                                    
3829 3843
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater
-I
 du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
3830 3844

                                                                                    
3831 3845
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.
3832 3846

                                                                                    
3833 3847
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
3834 3848

                                                                                    
3835 3849
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
3836 3850

                                                                                    
3837 3851
Les 
obligations concernant les mentions à porter sur les 
billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques
 doivent porter en plus la marque du centre national de la cinématographie; ils sont fournis aux exploitants et utilisés par eux dans les conditions
, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont
 fixées par la réglementation de l'industrie 
cinématographique.
cinématographiques.
   

                    
3839 3853
###### Article 50 sexies E
3840 3854

                                                                                    
3841 3855
Si après la délivrance d'un billet un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
3856

                                                                                    
3857
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
   

                    
3843 1007
##
###### Article 50 sexies F
3844 1008

                                                                                    
3845 1009
Les fabricants
,
 importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles
,
 en précisant
 [*mentions*]
 :
3846 1010

                                                                                    
3847 1011
1° Les noms et adresses des établissements destinataires
 
;
3848 1012

                                                                                    
3849 1013
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés
,
 par catégorie de places
,
 ainsi que les numéros des billets.
3850 1014

                                                                                    
3851 1015
Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons
 [*délai de dépôt*]
.
3852 1016

                                                                                    
3853 1017
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
1018

                                                                                    
1019
Lorsqu'elles concernent les livraisons de billets ou de cartes d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, les déclarations prévues au présent article sont souscrites par le centre national de la cinématographie française.