Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 1980 (version dea8cbb)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 1980.

5357 5357
##### Article 121 L
5358 5358

                                                                                    
5359 5359
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
, automobiles ou motocyclettes,
 et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts
,
 est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile
. Celle-ci est
 constituée 
d'un
uniquement par un
 reçu 
et
pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné
 d'un timbre adhésif
 dont les
. Les
 conditions d'utilisation
 des éléments constitutifs de la vignette
 sont définies à l'article 121 Q.
5360 5360

                                                                                    
5361 5361
II. Outre la série normale des vignettes payantes dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
5362 5362

                                                                                    
5363 5363
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5387
##### Article 121 Q
5388

                        
5389
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule qui est tenu de le présenter à toute réquisition des agents et fonctionnaires visés à l'article 307 de l'annexe II au code général des impôts. Le timbre adhésif doit être directement fixé sur le pare-brise dans l'angle inférieur droit de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur du véhicule.
5390

                        
5391
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.