Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5357 | 5357 |
##### Article 121 L |
5358 | 5358 | |
5359 | 5359 |
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur , automobiles ou motocyclettes, et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts , est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile . Celle-ci est constituée d'un uniquement par un reçu et pour la taxe afférente aux motocyclettes. Pour la taxe relative aux autres véhicules, ce reçu est accompagné d'un timbre adhésif dont les . Les conditions d'utilisation des éléments constitutifs de la vignette sont définies à l'article 121 Q. |
5360 | 5360 | |
5361 | 5361 |
II. Outre la série normale des vignettes payantes dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes. |
5362 | 5362 | |
5363 | 5363 |
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances. |
5387 |
##### Article 121 Q |
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5388 | ||
5389 |
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule qui est tenu de le présenter à toute réquisition des agents et fonctionnaires visés à l'article 307 de l'annexe II au code général des impôts. Le timbre adhésif doit être directement fixé sur le pare-brise dans l'angle inférieur droit de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur du véhicule. |
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5390 | ||
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Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L. |