Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


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Version consolidée au 13 avril 1980 (version 59828c5)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1980.

1893
##### Article 56 AK
1894

                        
1895
Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes :
1896

                        
1897
en caractères très apparents : "Document de livraison" ;
1898

                        
1899
nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ;
1900

                        
1901
ainsi que les indications ci-après :
1902

                        
1903
un numéro d'ordre ;
1904

                        
1905
le nom du débitant destinataire ;
1906

                        
1907
le numéro et l'adresse du débit ;
1908

                        
1909
l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ;
1910

                        
1911
l'échéance du règlement ;
1912

                        
1913
la valeur au prix de détail de la livraison ;
1914

                        
1915
le lieu d'enlèvement des produits ;
1916

                        
1917
le mode et la durée du transport.
   

                    
2211
###### Article 56 AA
2212

                        
2213
La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2225
###### Article 56 AI
2226

                        
2227
En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration.
2228

                        
2229
Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant.
   

                    
2247
###### Article 56 AL
2248

                        
2249
Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts.
2250

                        
2251
Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement.