Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1893 |
##### Article 56 AK |
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1894 | ||
1895 |
Le document utilisé pour accompagner chaque livraison à un débitant doit porter, imprimées, les mentions suivantes : |
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1896 | ||
1897 |
en caractères très apparents : "Document de livraison" ; |
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1898 | ||
1899 |
nom ou raison sociale, adresse et numéro d'identification du fournisseur ; |
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1900 | ||
1901 |
ainsi que les indications ci-après : |
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1902 | ||
1903 |
un numéro d'ordre ; |
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1904 | ||
1905 |
le nom du débitant destinataire ; |
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1906 | ||
1907 |
le numéro et l'adresse du débit ; |
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1908 | ||
1909 |
l'identification des produits avec l'indication des quantités pour chacun d'eux ; |
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1910 | ||
1911 |
l'échéance du règlement ; |
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1912 | ||
1913 |
la valeur au prix de détail de la livraison ; |
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1914 | ||
1915 |
le lieu d'enlèvement des produits ; |
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1916 | ||
1917 |
le mode et la durée du transport. |
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2211 |
###### Article 56 AA |
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2212 | ||
2213 |
La vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français continentaux par les débitants préposés par l'administration des impôts pour gérer un débit du monopole. Ces gérants sont tenus de se faire approvisionner en fonction de leurs possibilités de ventes par les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification et de céder tous les produits reçus au prix fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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2225 |
###### Article 56 AI |
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2226 | ||
2227 |
En cas de retrait de sa garantie à un débitant la caution agréée doit en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'administration des impôts et tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification dont la liste lui est communiquée par cette administration. |
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2228 | ||
2229 |
Pour chaque fournisseur le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant. |
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2247 |
###### Article 56 AL |
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2248 | ||
2249 |
Le document de livraison doit être revêtu de la marque du monopole par l'apposition dans le cadre réservé à cet effet d'une vignette spéciale fournie par le service des impôts. |
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2250 | ||
2251 |
Les vignettes sont délivrées par le receveur local des impôts qui y appose au préalable le timbre du fournisseur. A cet effet le fournisseur remet au receveur local un timbre humide de forme ronde ayant 20 millimètres de diamètre et portant le nom ou la raison sociale et le numéro d'identification de l'intéressé. Les vignettes sont apposées dans l'ordre de leur numérotation sur les documents de livraison avant l'enlèvement des produits. Elles doivent être complétées par l'inscription en toutes lettres dans les cadres prévus du numéro d'ordre du document de livraison ainsi que des date et heure d'enlèvement. |