Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 janvier 1980 (version b8735d0)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1980.

... ...
@@ -5290,6 +5290,24 @@ Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5290 5290
 
5291 5291
 Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*].
5292 5292
 
5293
+##### Article 121 KM
5294
+
5295
+Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des papiers timbrés et timbres mobiles de toute nature, dont ils assurent la débite, une remise calculée au moyen du barème ci-après :
5296
+
5297
+4 % jusqu'à 5.000 F de ventes annuelles;
5298
+
5299
+3 % de 5.001 à 25.000 F de ventes annuelles;
5300
+
5301
+2 % de 25.001 à 60.000 F de ventes annuelles;
5302
+
5303
+1 % au-dessus de 60.000 F de ventes annuelles (1).
5304
+
5305
+La remise est liquidée et payée semestriellement.
5306
+
5307
+Les dispositions du présent article s'appliquent dans les départements de la Corse.
5308
+
5309
+(1) Barème applicable à compter du 1er janvier 1980.
5310
+
5293 5311
 ### AUTRES DROITS ET TAXES
5294 5312
 
5295 5313
 #### TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR.