Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 1979 (version c411797)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1979.

... ...
@@ -838,6 +838,20 @@ Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un do
838 838
 
839 839
 La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
840 840
 
841
+######## Article 40
842
+
843
+1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts le rapport mentionné à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
844
+
845
+2. Les entreprises visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
846
+
847
+Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
848
+
849
+######## Article 41
850
+
851
+A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu par l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts.
852
+
853
+Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.
854
+
841 855
 ####### Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes.
842 856
 
843 857
 ######## Article 33
... ...
@@ -3754,20 +3768,6 @@ Toutefois pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de conso
3754 3768
 
3755 3769
 Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les dix jours en faire la déclaration [*délai, formalité obligatoire*] au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
3756 3770
 
3757
-###### Article 40
3758
-
3759
-1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration [*de recettes*] prévue à l'article 287-1 du code général des impôts le pourcentage de déduction visé à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
3760
-
3761
-2. Les entreprises [*exploitant des secteurs d'activité différents*] visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un pourcentage de déduction [*prorata*] distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
3762
-
3763
-Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent dans les mêmes conditions déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
3764
-
3765
-###### Article 41
3766
-
3767
-A l'appui de la déclaration [*de recettes*] visée à l'article 287-1 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties [*date limite de dépôt*] les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu à l'article 225 de l'annexe II au code général des impôts [*prorata*].
3768
-
3769
-Les entreprises nouvellement assujetties doivent pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante taxe comprise des mêmes biens.
3770
-
3771 3771
 ###### Article 48
3772 3772
 
3773 3773
 Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;