Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 1979 (version b9f6265)
La précédente version était la version consolidée au 7 juillet 1979.

3297 3297
###### Article 4 C bis
3298 3298

                                                                                    
3299 3299
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :
3300 3300

                                                                                    
3301 3301
Minerai d'aluminium amiante antimoine minerai d'argent argiles réfractaires kaoliniques minerai d'arsenic barytine minerai de béryllium minerai de bismuth minerai de bore minerai de chrome minerai de cobalt colombotantalite minerai de cuivre minerai d'étain fluorine kaolin minerai de lithium minerai de manganèse minerai de molybdène minerai de nickel minerai d'or phosphates minerai de platine et de la mine du platine minerai de plomb même non associé au zinc potasse pyrites minerais radioactifs 
silice pour l'industrie 
minerai de soufre talc terres rares minerai de titane minerai de tungstène minerai de vanadium minerai de zinc et minerai de zirconium.
3302 3302

                                                                                    
3303 3303
Les argiles réfractaires kaoliniques [*définition*] mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350
° 
 °
C.
3304

                                                                                    
3305
La silice pour l'industrie (verrerie, céramique, fonderie, chimie et électrométallurgie) mentionnée au deuxième alinéa s'entend des matériaux naturels présentant une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium (si O2).