Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1979 (version 97043c4)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1979.

11
###### Article 01
12

                        
13
Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger est fixé au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès, à Paris.
   

                    
19
####### Article 03
20

                        
21
1. Le bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article 39 AA du code général des impôts est réservé aux matériels qui répondent à la fois aux conditions suivantes :
22

                        
23
économiser l'une au moins des matières premières désignées au 2 ;
24

                        
25
figurer sur la liste des matériels énumérés au 3 ;
26

                        
27
être utilisés dans des opérations ayant reçu l'agrément du ministre du budget dans les conditions prévues au 4.
28

                        
29
2. Les matières premières concernées sont les suivantes :
30

                        
31
métaux autres que l'uranium, alliages et dérivés ;
32

                        
33
phosphates et autres produits chimiques de base ;
34

                        
35
amiante, kaolin, graphite ;
36

                        
37
bois, pâte à papier, papier, carton ;
38

                        
39
textiles naturels, cuirs et peaux ;
40

                        
41
matières plastiques et caoutchouc ;
42

                        
43
produits oléagineux à usage non alimentaire.
44

                        
45
3. Les matériels concernés sont les suivants :
46

                        
47
1° Matériels concourant directement à la récupération :
48

                        
49
Matériels de collecte des déchets, résidus et sous-produits :
50

                        
51
matériels spécialisés dans le ramassage et le transport.
52

                        
53
Matériels de préparation des déchets, résidus et sous-produits :
54

                        
55
matériels de broyage, cisaillage, déchiquetage, lacération ;
56

                        
57
matériels de compactage et de paquetage ;
58

                        
59
matériels de tri et de séparation.
60

                        
61
Matériels spécialisés dans le traitement des déchets :
62

                        
63
affinage des déchets métalliques, désencrage et recyclage des vieux papiers et cartons, régénération des polymères ; compostage, hydrolyse, méthanation ou pyrolyse des déchets organiques, traitement des déchets agricoles et alimentaires utilisés à des usages industriels.
64

                        
65
Matériels spécialisés destinés à la rénovation des ensembles mécaniques complexes et installations de rechapage des pneumatiques.
66

                        
67
Installations annexes de stockage manutention directement liées aux investissements précédents.
68

                        
69
Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation existante permettent d'assurer ou de faciliter la récupération des déchets produits lors de la fabrication.
70

                        
71
2° Matériels auxiliaires qui, par adjonction à des installations autonomes, améliorent l'utilisation des matières premières dans les processus de fabrication :
72

                        
73
Matériels auxiliaires spécialisés qui, par adjonction à une installation accroissent les quantités de produits ou de demi-produits obtenus à partir d'une même quantité de matières premières lorsqu'il s'agit :
74

                        
75
d'une installation de première élaboration des métaux, des produits de base de la chimie minérale, du bois d'oeuvre et de la pâte à papier ;
76

                        
77
d'une installation de production des demi-produits métalliques et non métalliques.
78

                        
79
Matériels auxiliaires qui par adjonction à une installation permettent d'assurer une réduction de la proportion des déchets produits lors de la fabrication ou une augmentation de la part des sous-produits récupérables.
80

                        
81
Matériels auxiliaires qui, par adjonction à une installation permettent d'incorporer une plus grande proportion de déchets.
82

                        
83
Ces matériels doivent pouvoir être séparés des appareils ou installations auxquels ils sont adjoints sans les rendre définitivement inutilisables.
84

                        
85
4. L'agrément prévu au 1 est délivré par le ministre du budget compte tenu notamment de l'avis technique émis par le comité spécial institué pour la mise en oeuvre des mesures individuelles d'encouragement aux économies de matières premières (1).
86

                        
87
(1) Comité institué par arrêté du 14 mars 1978 (J.O. du 18).
   

                    
91
####### Article 1
92

                        
93
Les entreprises de transformation de matières premières visées à l'article 4 de l'annexe III au code général des impôts et dont les cours en monnaie étrangère sont publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques doivent lorsqu'elles optent en vue du calcul des provisions pour fluctuation des cours pour le mode prévu à l'article 9 de ladite annexe faire état quelle que soit la qualité des matières dont il s'agit comprises dans leur stock de base des cours publiés par le bulletin mensuel de la statistique générale de la France et se rapportant aux matières-type correspondantes ci-après désignées :
94

                        
95
Cuivre électrolytique, New York ;
96

                        
97
Etain standard, Royaume-Uni ;
98

                        
99
Plomb, en saumons, New York ;
100

                        
101
Zinc, en plaques, East Saint-Louis ;
102

                        
103
Coton, milddling, Galveston ;
104

                        
105
Laine lavée indigène, Royaume-Uni ;
106

                        
107
Soie brute, au Japon, double extra, New York ;
108

                        
109
Caoutchouc, feuilles fumées, Royaume-Uni ;
110

                        
111
Pétrole brut, 36-36,9 aux puits Kansas-Oklahoma.
   

                    
115
####### Article 4 bis
116

                        
117
Les entreprises consentant des crédits à moyen terme pour le règlement des ventes ou des travaux qu'elles effectuent à l'étranger sont admises à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, dans les conditions prévues à l'article 4 ter, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces crédits.
118

                        
119
Sont considérées comme effectuées à l'étranger les opérations faites à destination de pays autres que les territoires de la République Francaise (France métropolitaine, départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer).
   

                    
121
####### Article 4 ter
122

                        
123
Au bilan de clôture des exercices ouverts au cours de l'année 1967, le montant maximum de la provision visée à l'article 4 bis ne peut excéder 7 % du montant des crédits à moyen terme figurant à ce bilan et afférents à des opérations effectuées à l'étranger dont les résultats entrent dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
124

                        
125
Ce pourcentage est fixé à 8,5 % pour les exercices ouverts au cours de l'année 1968 et à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1969.
   

                    
129
####### Article 4 sexies
130

                        
131
Les crédits retenus pour la détermination de la provision visée aux articles 4 quater et 4 quinquies sont exclus corrélativement, le cas échéant, de la base de calcul de la provision pour risques afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme prévue aux articles 2 à 4.
   

                    
133
####### Article 4 septies
134

                        
135
Les dispositions des articles 4 quater à 4 sexies sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à partir du 1er janvier 1966.
   

                    
139
####### Article 4 octies
140

                        
141
Les publications définies au premier alinéa du 1 bis B de l'article 39 bis du code général des impôts sont assimilées à des quotidiens pour l'application de cet article, lorsqu'elles remplissent les conditions de diffusion et de prix fixées ci-après :
142

                        
143
1° Leur zone de diffusion normale ne doit couvrir qu'une partie restreinte du territoire national, caractérisant ainsi leur vocation départementale ou régionale ;
144

                        
145
2° Leur prix de vente ne doit pas excéder de 75 % celui de la majorité des quotidiens. La réalisation de cette condition est appréciée par comparaison des prix de vente au numéro ou, lorsque la publication considérée est vendue exclusivement par abonnement par comparaison des prix d'abonnement annuel compte tenu du nombre respectif d'exemplaires dont les abonnements impliquent la livraison.
   

                    
151
######## Article 4 A
152

                        
153
Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature visés à l'article 10 A de l'annexe III au code général des impôts peuvent utiliser la provision pour reconstitution des gisements à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés ci-après :
154

                        
155
1° Société nationale des pétroles d'Aquitaine (S.N.P.A.) ;
156

                        
157
2° Compagnie d'exploration pétrolière (C.E.P.) ;
158

                        
159
3° Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (Prepa) ;
160

                        
161
4° Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (S.N. Repal) ;
162

                        
163
5° Compagnie de recherches et d'exploitation de pétroles au Sahara (Creps) ;
164

                        
165
6° Compagnie des pétroles d'Algérie (C.P.A.) ;
166

                        
167
7° Compagnie française des pétroles (Algérie) (C.F.P.A.);
168

                        
169
8° Société chérifienne des pétroles (S.C.P.) ;
170

                        
171
9° Société de recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie (Serept) ;
172

                        
173
10° Société des pétroles d'Afrique équatoriale (Spafe) ;
174

                        
175
11° Société des pétroles de Madagascar (S.P.M.) ;
176

                        
177
12° Société de recherches et d'exploitation des pétroles du Cameroun (Serepca) ;
178

                        
179
13° Compagnie française des pétroles (Normandie) (C.F.P.N.) ;
180

                        
181
14° Société des pétroles de Valence (S.P.V.) ;
182

                        
183
15° Péchelbronn (R.E.P.) ;
184

                        
185
16° Société africaine des pétroles (S.A.P.) ;
186

                        
187
17° Compagnie des pétroles France-Afrique (Copefa) ;
188

                        
189
18° Société anonyme française de recherches et d'exploitation de pétroles (Safrep) ;
190

                        
191
19° Société de recherches et d'exploitation de pétrole et de gaz (Repga) ;
192

                        
193
20° Pétrosarep ;
194

                        
195
21° Société française de recherches et d'exploitations pétrolières (Sofrarex) ;
196

                        
197
22° Société de participations pétrolières (Petropar) ;
198

                        
199
23° Société de recherches et d'exploitation de pétroles (Eurafrep) ;
200

                        
201
24° Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (Francarep) ;
202

                        
203
25° Compagnie de participations de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) ;
204

                        
205
26° Société des pétroles de la Garonne (S.P.G.) ;
206

                        
207
27° Compagnie des pétroles de Guyenne (C.P.G.) ;
208

                        
209
28° Société saharienne de recherches pétrolières (S.S.R.P.) ;
210

                        
211
29° Société des pétroles du Sénégal (S.P.S.) ;
212

                        
213
30° Compagnie des pétroles Total-Afrique Ouest (Copetao) ;
214

                        
215
31° Société Aquitaine-Tunisie.
   

                    
217
######## Article 4 B
218

                        
219
Pour l'application des dispositions de l'article 10 C dernier alinéa de l'annexe III au code général des impôts ne pourront être considérées comme "participations" utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
220

                        
221
a. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées à l'article 4 A et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministre de l'industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
222

                        
223
b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A en contre-partie soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à sa production d'hydrocarbures.
   

                    
227
####### Article 4 C ter
228

                        
229
Sous réserve que les opérations aient été agréées à cet effet par le ministre du budget les entreprises qui consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises industrielles nouvelles petites ou moyennes fondées par des membres de leur personnel peuvent constituer en franchise d'impôt la provision spéciale prévue à l'article 39 quinquies H-I du code général des impôts dont le montant maximal ainsi que les modalités de réintégration sont fixés par le II du même article.
   

                    
231
####### Article 4 C quater
232

                        
233
Les prêts à taux privilégié sont ceux comportant une durée minimale de sept ans ou en cas de remboursement anticipé une vie moyenne d'au moins cinq ans moyennant un taux d'intérêt au plus égal à celui des avances de la Banque de France diminué de trois points et apprécié à la date d'octroi du prêt.
   

                    
235
####### Article 4 C quinquies
236

                        
237
Les entreprises nouvelles doivent être exploitées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elles doivent réunir les caractéristiques suivantes :
238

                        
239
1o à la clôture de chacun des trois premiers exercices le chiffre d'affaires hors taxe ramené s'il y a lieu à une période de douze mois n'excède pas 30 millions de francs et le nombre de salariés est au plus égal à 150, ce chiffre étant apprécié comme en matière de participation à la formation professionnelle continue ;
240

                        
241
2o à la clôture du deuxième exercice au plus tard le prix de revient des immobilisations amortissables selon le mode dégressif en vertu de l'article 39 A-1 du code général des impôts représente au moins les deux tiers du prix de revient des immobilisations corporelles amortissables autres que les bâtiments.
242

                        
243
3o si l'entreprise nouvelle est constituée sous forme de société les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus à concurrence du tiers au moins par le ou les fondateurs à raison de qui le ou les prêts ont été consentis et la fraction de ces droits appartenant à des personnes physiques étroitement liées à l'entreprise prêteuse ou détenue par des sociétés n'excède pas un tiers. Sont considérées comme étroitement liées à l'entreprise prêteuse les personnes qui y exercent des fonctions de dirigeant de droit ou de fait ou qui y détiennent au moins 10 % des droits de vote ainsi que leurs conjoints ascendants descendants et alliés en ligne directe.
244

                        
245
4o La création a été réalisée un an au plus tard après que le prêt aura été effectivement accordé. Sauf preuve contraire la création est réputée intervenir à la date limite fixée par l'article 286-1o du code général des impôts pour le dépôt de la déclaration d'existence exigée de toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
247
####### Article 4 C sexies
248

                        
249
Les fondateurs de l'entreprise nouvelle à raison desquels les prêts sont consentis ne doivent pas exercer ou avoir exercé des fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans l'entreprise accordant le prêt ni être conjoint ascendant descendant et allié en ligne directe des personnes ayant exercé de telles fonctions. Ils ne peuvent être regardés comme membres du personnel de l'entreprise prêteuse qu'à condition d'avoir à la date d'octroi du prêt la qualité de salarié de ladite entreprise depuis un an au moins. Ils doivent mettre fin à leurs fonctions dès la création de l'entreprise nouvelle et en assurer la direction effective.
   

                    
251
####### Article 4 C septies
252

                        
253
L'agrément est subordonné à l'engagement souscrit par le représentant légal de l'entreprise prêteuse de garantir la bonne exécution au sein de l'entreprise nouvelle des obligations fixées par les articles 4 C quinquies et 4 C sexies.
   

                    
259
####### Article 4 M
260

                        
261
Peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au code général des impôts les élevages effectués en série et énumérés ci-après :
262

                        
263
1° Elevages de volailles :
264

                        
265
Comportant au moins, en moyenne annuelle, 1.000 sujets en état de pondre ;
266

                        
267
Ou ayant une production annuelle commercialisée d'au moins 5.000 volailles de chair.
268

                        
269
2° Elevages de porcs de charcuterie effectués principalement à partir de porcelets achetés, lorsque la production annuelle commercialisée est d'au moins 300 sujets.
270

                        
271
3° Elevages de bovins à partir d'animaux achetés dont la production annuelle commercialisée est d'au moins 100 têtes pour les veaux de boucherie ou 40 têtes pour les autres bovins à la condition que les animaux :
272

                        
273
Soient élevés en stabulation permanente
274

                        
275
Et soient revendus :
276

                        
277
Au plus tard à l'âge d'un an, ou moins de neuf mois après leur achat s'ils sont nourris principalement avec des aliments achetés ;
278

                        
279
Au plus tard à l'âge de dix-huit mois s'ils sont nourris exclusivement avec des aliments achetés.
   

                    
283
####### Article 4 N
284

                        
285
Le droit de dénonciation du service des impôts ne peut s'exercer qu'à l'égard des productions suivantes :
286

                        
287
Bulbiculture ;
288

                        
289
Cultures des agrumes, de la chicorée industrielle, des choux à choucroute, du houblon, des éricacées ;
290

                        
291
Cressiculture ;
292

                        
293
Vergers de figuiers de châtaigniers ;
294

                        
295
Cultures des plantes et des fleurs à parfum autres que la lavande et le lavandin, de mimosas, de boutures d'oeillets, de plantes médicinales, de sapins de Noël ;
296

                        
297
Forceries de lilas ;
298

                        
299
Cultures en vue de l'obtention ou de l'édition de variétés végétales nouvelles ;
300

                        
301
Pépinières de camélias, pépinières viticoles sous serres ;
302

                        
303
Riziculture ;
304

                        
305
Saliculture ;
306

                        
307
Exploitation de truffières ;
308

                        
309
Elevage des animaux de laboratoire, des animaux à fourrure, du gibier (aussi bien en vue du peuplement des chasses que pour l'abattage en vue de la consommation), des animaux, y compris les oiseaux d'appartement ou d'agrément, des poissons et autres espèces vivantes d'aquarium, de toutes espèces vivantes pour la pratique d'un sport ou d'un agrément, des chiens, des chevaux de course, des pigeons ;
310

                        
311
Pisciculture, y compris les salmonidés ;
312

                        
313
Production de mycélium ;
314

                        
315
Production de gelée royale.
   

                    
319
####### Article 4 O
320

                        
321
En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel les produits de la viticulture en stock à la date de changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour à la même date une décote calculée comme suit :
322

                        
323
1° Décote applicable aux vins :
324

                        
325
Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %;
326

                        
327
Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 8 %;
328

                        
329
Vins provenant de la quatrième de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime : 20 %;
330

                        
331
Vins provenant de récoltes plus anciennes : 30 %.
332

                        
333
2° Décote applicable aux eaux-de-vie :
334

                        
335
Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime : 0 %;
336

                        
337
Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime : 5 %;
338

                        
339
Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime : 10 %;
340

                        
341
Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime : 15 %;
342

                        
343
Eaux-de-vie provenant de récoltes plus anciennes : 20 %.
   

                    
349
####### Article 5
350

                        
351
Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau. DESIGNATION DES PROFESSIONS POURCENTAGE ---------- de la déduction supplémentaire --------- Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques % ou chorégraphiques 25 Artistes musiciens. Choristes. Chefs d'orchestre.
352

                        
353
Régisseurs de théâtre 20 Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens ;
354

                        
355
pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile 30 Casinos et cercles :
356

                        
357
Personnel supportant des frais de représentation et de veillée 8 Personnel supportant des frais de double résidence 12 Personnel supportant à la fois des frais de représentation et de veillée et des frais de double résidence20 Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels, conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles. Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles 20 Commis d'agent de change et commis du marché en banque (place de Paris). Sur les émoluments variables de toute nature. 20 (En ce qui concerne les émoluments fixes, la seule déduction applicable est la déduction normale de 10 %). Couture (personnel des grandes maisons parisiennes de) :
358

                        
359
Modélistes 20 Mannequins 10 Fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires 20 Inspecteurs d'assurances des branches vie, capitalisation et épargne 30 Internes des hôpitaux de Paris 20 Journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux. Critiques dramatiques et musicaux 30
360

                        
361
Ouvriers à domicile relevant des industries ci-après :
362

                        
363
Armurerie et limeurs de cadres de bicyclettes du département de la Loire 20 Bonneterie :
364

                        
365
- de la région de Ganges (Hérault) :
366

                        
367
Travaux de fabrication effectués à l'aide d'un outillage mécanique 15 Travaux de finition effectués à l'aide d'un outillage mécanique 5 - des départements de l'Aube et de la Loire :
368

                        
369
Travaux de fabrication sur métiers 15 - des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère (ouvriers bonnetiers) 15 - du département de Saône-et-Loire 5 Broderie :
370

                        
371
Brodeurs de la région lyonnaise utilisant des métiers pantographes 20 Brodeurs du département de l'Aisne 10 Cartonnage de la région de Nantua 5 Confection et couture en gros pour dames, fillettes et enfants 5 Cotonnade de la région du Sud-Est :
372

                        
373
Département de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de Saône-et-Loire et du Vaucluse : Tisseurs sur métiers mécaniques fournissant le matériel nécessaire au tissage 30 Département du Var : Tricoteurs 30
374

                        
375
Coutellerie de la région de Thiers (Puy-de-Dôme) :
376

                        
377
Emouleurs, polisseurs et trempeurs 15 Diamant de la région de Saint-Claude (Jura) 10 Eponges métalliques du département de l'Ain 15 Galoches de la région de Laventie (Pas-de-Calais) :
378

                        
379
Piqueurs non propriétaires de leurs machines, monteurs 10 Piqueurs propriétaires de leurs machines 15 Lapidairerie du Jura et de l'Ain :
380

                        
381
Lapidaires 25 Limes de la Loire 20 Lunetterie de la région de Morez (Jura) :
382

                        
383
Monteurs en charnières et monteurs en verre 15 Polisseurs ponceurs 25 Matériel médico-chirurgical et dentaire et coutellerie de la région de Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne) :
384

                        
385
Forgerons, mouleurs, monteurs et polisseurs employant un outillage mécanique 15 Matières plastiques de la région de Saint-Lupicin (Jura) :
386

                        
387
Monteurs, ébarbeurs, petites mains 5 Polisseurs, éclaircisseurs 10 Tourneurs, fraiseurs, guillocheurs 20
388

                        
389
Métallurgie :
390

                        
391
- de la région de Hautes-Rivières (Ardennes) :
392

                        
393
Forgerons à domicile 20 Tourneurs, fraiseurs, presseurs, limeurs ébarbeurs à la meule, outilleurs 15 - de Saint-Martin-la-Plaine (Loire) :
394

                        
395
Ouvriers chaïniers et ouvriers ferronniers 15 Ouvriers bottiers de la région parisienne 5 Peignes et objets en matière plastique d'Oyannax (Ain) :
396

                        
397
Ponceurs, mouleurs, entrecoupeurs et rogneurs 25 Autres professions 20 Pipes de la région de Saint-Claude (Jura) :
398

                        
399
Eclaircisseuses 5 Polisseurs, monteurs 20 Rubannerie des départements de la Loire et de la Haute-Loire 20
400

                        
401
Textile :
402

                        
403
- de la région de Lavelanet (Ariège) 25 - de la région de Vienne (Isère) 30 - de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) 30 Tissage de la région de Fourmies, de Cambrai et du Cambrésis :
404

                        
405
Ourdisseurs, bobineurs et caneteurs 25 Tissage de la soierie de la région du Sud-Est (Départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de la Haute-Loire, de la Haute-Savoie, de l'Isère, de la Loire, du Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie, de la Saône-et-Loire et du Vaucluse) :
406

                        
407
Dorure 20 Passementiers et guimpiers :
408

                        
409
Non propriétaires de leur métier 30 Propriétaires de leur métier 40 Tisseurs à bras de gaze de soie à bluter de la région de Panissières (Loire) 20 Tisseurs à bras de la soierie lyonnaise 40 Tisseurs non propriétaires de leur métier :
410

                        
411
Tissus façonnés 30 Tissus unis 20 Tisseurs propriétaires de leur métier :
412

                        
413
Tissus façonnés 40 Tissus unis 30 Tissage mécanique des départements de l'Aisne, du Nord, de la Somme :
414

                        
415
Tisseurs à domicile utilisant des métiers mus par la force électrique lorsque les frais de force motrice restent à leur charge 25 Tissage sur métiers à bras dans les départements de l'Aisne, du Nord et de la Somme 10 Ouvriers d'imprimeries de journaux travaillant la nuit 5 Ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier 10 Ouvriers forestiers 10 Ouvriers horlogers, lorsqu'ils sont personnellement propriétaires des outils et petites machines nécessaires à l'exercice de leur métier 5 Ouvriers mineurs travaillant au fond des mines 10 Ouvriers scaphandriers 10 Représentants en publicité 30 Speakers de la radiodiffusion-télévision française 20 Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie 30
   

                    
421
####### Article 6 quater
422

                        
423
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
   

                    
425
####### Article 6 quinquies
426

                        
427
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent :
428

                        
429
Les bons du Trésor sur formules.
430

                        
431
Les bons d'épargne des PTT.
432

                        
433
Les bons de la caisse nationale de crédit agricole.
434

                        
435
Les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France.
436

                        
437
Les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance.
438

                        
439
Les versements en comptes sur livrets.
   

                    
443
####### Article 7
444

                        
445
Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après.
   

                    
449
######## Article 9
450

                        
451
1. Les personnes inconnues des payeurs doivent justifier de leur identité ainsi que de leur domicile ou siège social par la production de l'une des pièces de la liste figurant à l'article 13.
452

                        
453
L'indication de la pièce produite ou son numéro de référence à la liste visée à l'alinéa précédent est portée sur les pièces de paiement.
454

                        
455
2. Lorsque le domicile ou le siège social indiqué par le présentateur ou le bénéficiaire diffère de celui qui figure sur la pièce produite l'intéressé doit souscrire une déclaration de changement de domicile dont le modèle est fixé par l'administration.
456

                        
457
Toutefois si le domicile ou le siège social indiqué est situé en France alors que la pièce produite mentionne une adresse située hors de France la justification du nouveau domicile ou du nouveau siège ne peut résulter que de l'attestation prévue au n° 19 de la liste visée au 1. Cette attestation doit dater de moins d'un an.
   

                    
459
######## Article 10
460

                        
461
Si le présentateur, étant l'employé d'une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts, justifie que les coupons sont présentés pour le compte de cette dernière, la pièce de paiement doit être établie au nom de la personne ou société faisant procéder à l'encaissement.
   

                    
463
######## Article 11
464

                        
465
Lorsque le présentateur déclare encaisser des coupons pour le compte de tiers qu'il désigne il doit produire les justifications visées à l'article 9, pour chacun des bénéficiaires non connus du payeur. Dans cette hypothèse le payeur établit au nom de chaque bénéficiaire une pièce de paiement ainsi que le relevé prévu à l'article 14 et le certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt ; il conserve, le cas échéant, comme pièce justificative la liste prévue au 2 de l'article 57 de l'annexe II du code général des impôts qui lui a été remise par le présentateur.
466

                        
467
Si la présentation est faite par une personne ou société soumise aux dispositions du 1 de l'article 57 susvisé et tenue par conséquent de déclarer à l'administration les coupons payés par elle ces coupons peuvent faire l'objet d'une pièce distincte de paiement établie au nom de la personne ou société requérante comme il est dit ci-dessus mais sans production de liste annexe et portant la mention "P.C. tiers" (pour le compte de tiers).
   

                    
469
######## Article 12
470

                        
471
Les femmes mariées peuvent produire une pièce d'identité au nom de leur mari. Dans ce cas, les coupons sont considérés comme présentés pour le compte du mari et la pièce de paiement libellée au nom de " Mme X..., pour compte de M. X... " (nom, prénoms, ou prénom usuel, et adresse du mari).
472

                        
473
La pièce de paiement est libellée de la même façon lorsque la femme, bien que produisant une pièce d'identité personnelle a déclaré présenter les coupons pour le compte de son mari.
474

                        
475
Par contre, la pièce de paiement doit être établie uniquement au nom de la femme dans le cas où cette dernière, ayant produit une pièce d'identité à son propre nom, n'a pas fait la déclaration ci-dessus.
   

                    
477
######## Article 13
478

                        
479
L'identité des présentateurs et des bénéficiaires de revenus ainsi que leur domicile ou leur siège social sont valablement établis à l'égard du payeur par la production des pièces suivantes :
480

                        
481
A. Personnes physiques
482

                        
483
1° Carte nationale d'identité ;
484

                        
485
2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres de familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
486

                        
487
3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
488

                        
489
4° Permis de chasse ;
490

                        
491
5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'Etat, portant la photographie du bénéficiaire ;
492

                        
493
6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
494

                        
495
7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
496

                        
497
8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
498

                        
499
9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
500

                        
501
10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
502

                        
503
11° Livret de solde pour officier marinier et marin ;
504

                        
505
12° Livret professionnel maritime ;
506

                        
507
13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
508

                        
509
14° Passeport étranger non périmé ;
510

                        
511
15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.
512

                        
513
B. Personnes morales
514

                        
515
16° Exemplaire des statuts certifié par le représentant légal de la société ;
516

                        
517
17° Récépissé de la déclaration à la préfecture ou sous-préfecture (associations) ; 18° Récépissé de la déclaration d'existence visée à l'article 23 A, ou de la déclaration modificative visée à l'article 23 B.
518

                        
519
C. Personnes physiques ou morales
520

                        
521
19° Attestation délivrée par le service des impôts et mentionnant le domicile ou siège social ainsi que le lieu d'imposition de la personne qui y est désignée.
   

                    
523
######## Article 13 bis
524

                        
525
Les dispositions des articles 8 à 13 sont également applicables aux établissements payeurs visés aux articles 75 et 76 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
529
######## Article 14
530

                        
531
Les relevés à adresser à la direction des services fiscaux en exécution des dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts concernent :
532

                        
533
1° Les coupons instruments représentatifs de coupons et arrérages payés en espèces à présentation aux guichets soit des caisses publiques soit des personnes ou sociétés visées à l'article 57-1 de l'annexe II au code général des impôts;
534

                        
535
2° Les sommes portées à un compte de passage sur remise aux guichets de coupons et instruments représentatifs de coupons ou sur présentation des titres ;
536

                        
537
3° Les coupons et arrérages que les sociétés payent par correspondance (chèque ordinaire chèque postal mandat-poste etc.) aux porteurs de leurs propres titres.
538

                        
539
En ce qui concerne les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège en France métropolitaine les relevés sont fournis par les sociétés émettrices.
540

                        
541
Pour les chèques-dividendes émis par des sociétés ayant leur siège hors de France métropolitaine, les relevés sont produits par l'établissement qui en effectue le paiement.
   

                    
543
######## Article 16
544

                        
545
Les relevés visés à l'article 14 et afférents aux paiements faits dans le courant de chaque mois sont envoyés à la direction des services fiscaux, dans les dix premiers jours du mois suivant, avec un bordereau indiquant la désignation et l'adresse de l'établissement payeur, le mois auquel s'appliquent les relevés et le nombre de ces derniers. Il en est accusé réception.
   

                    
549
####### Article 17 C
550

                        
551
Les personnes et organismes visés à l'article 17 B qui payent des intérêts, arrérages et produits de toute nature de bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants doivent établir, pour chaque versement, une pièce de paiement sur laquelle ils indiquent :
552

                        
553
le montant et la date des sommes payées ;
554

                        
555
l'identité et le domicile du débiteur lorsque celui-ci n'est pas l'établissement payeur ;
556

                        
557
le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus ainsi que la pièce éventuellement présentée pour en justifier.
   

                    
563
####### Article 17 ter
564

                        
565
Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts les immeubles que le public est admis à visiter au moins :
566

                        
567
soit cinquante jours par an dont vingt-cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
568

                        
569
soit quarante jours pendant les mois de juillet août et septembre.
   

                    
571
####### Article 17 quater
572

                        
573
Le propriétaire est tenu de déclarer avant le 1er février de chaque année les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme .
574

                        
575
Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés.
   

                    
577
####### Article 17 quinquies
578

                        
579
Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée.
   

                    
583
####### Article 17 sexies
584

                        
585
1. La durée minimale de la période pendant laquelle les personnes physiques qui prennent les engagements d'épargne à long terme doivent effectuer les versements prévus à l'article 41 L de l'annexe III au code général des impôts est fixée à cinq ans.
586

                        
587
2. La disposition du 1 est applicable aux engagements d'épargne à long terme déjà souscrits à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 28 décembre 1967.
   

                    
595
####### Article 23
596

                        
597
Pour l'application du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, un double de la notification visée à l'article 22 devra être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité.
   

                    
601
####### Article 23 bis
602

                        
603
Sont assimilés aux bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications pour l'application de l'article 208-3o quinquies du code général des impôts :
604

                        
605
1o Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas en valeur nominale pour chaque exercice la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent;
606

                        
607
2o Les intérêts versés par l'administration des postes et télécommunications à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs fournisseurs et autres ayants droit avant la livraison des immeubles et équipements.
   

                    
613
####### Article 23 C
614

                        
615
Pour l'application du 3° de l'article 23 A et de l'article 23 B, les dirigeants s'entendent notamment dans les sociétés anonymes du président du conseil d'administration, du directeur général, qu'il soit ou non administrateur, et, le cas échéant, de l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président.
   

                    
617
####### Article 23 D
618

                        
619
Les sociétés qui, sans avoir leur siège social en France, y exercent une activité les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés doivent indiquer, en outre, dans la déclaration prévue à l'article 23 A, le lieu de leur principal établissement en France ainsi que les nom, prénoms et adresse de leur représentant en France.
620

                        
621
En cas de remplacement de ce représentant ou de changement du lieu de l'établissement susvisé lesdites sociétés doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées à l'article 23 B.
   

                    
623
####### Article 23 E
624

                        
625
Lorsqu'ils sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les établissements et organismes publics et les personnes morales de toute nature visés à l'article 206 du code général des impôts autres que les sociétés doivent produire les déclarations prévues aux articles précédents dans la mesure où les renseignements qu'elles comportent sont compatibles avec la forme ou le statut de la collectivité intéressée.
626

                        
627
Sont toutefois dispensés de cette obligation les établissements publics, associations et collectivités visés au 5 de l'article 206 précité.
   

                    
629
####### Article 23 G
630

                        
631
Les déclarations prévues par les articles 23 A et suivants doivent être adressées ou remises au service dont la personne morale relève pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
   

                    
635
####### Article 23 H
636

                        
637
L'état que les personnes morales et associations visées à l'article 223 du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration de bénéfice ou de déficit, en ce qui concerne les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens des articles 108 et suivants du code général des impôts, doit comporter :
638

                        
639
1° L'indication du montant global des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires ou porteurs de parts sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
640

                        
641
2° L'indication du montant des distributions, correspondant à des rémunérations ou avantages occultes ;
642

                        
643
3° Un relevé des bénéficiaires de distributions autres que celles visées aux 1° et 2°, indiquant les noms, prénoms, qualités et domiciles des intéressés, la nature et le montant des sommes versées à chacun d'eux et l'année au cours de laquelle les versements ont été effectués.
   

                    
645
####### Article 23 I
646

                        
647
L'état visé à l'article 23 H est établi sur des imprimés fournis par l'administration.
   

                    
651
####### Article 23 I bis
652

                        
653
Le tableau que les entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive sont tenues en vertu des dispositions de l'article 46 quater-0 O de l'annexe III au code général des impôts de produire en même temps que la déclaration prévue à l'article 223 du même code doit être présenté sur un imprimé établi par l'Administration conformément au modèle annexé à l'arrêté du 25 septembre 1972.
654

                        
655
Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents fournis.
   

                    
661
###### Article 23 J
662

                        
663
Les plus-values visées au I de l'article 238 octies du code général des impôts peuvent bénéficier des dispositions de l'article 40 du même code, lorsque le remploi est effectué dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés énumérées ci-après :
664

                        
665
Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;
666

                        
667
Sociétés en nom collectif ayant pour objet la construction en vue de la vente d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ;
668

                        
669
Sociétés civiles ayant le même objet et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code précité.
   

                    
671
###### Article 23 K
672

                        
673
Aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour la réalisation du remploi défini à l'article 23 J.
   

                    
677
###### Article 23 L bis
678

                        
679
I. – Les coefficients correspondant aux indices représentatifs de l'évolution des prix mentionnés au I de l'article 238 bis J du code général des impôts sont, pour la réévaluation des immobilisations amortissables situées en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, respectivement fixés aux chiffres ci-après :
680

                        
681
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
682

                        
683
Années 1914 et antérieures : 676. Année 1915 : 472,9. Année 1916 : 360,3. Année 1917 : 247,7. Année 1918 : 202,7. Année 1919 : 195,7. Année 1920 : 135,1. Année 1921 : 202,7. Année 1922 : 218,2. Année 1923 : 169,0. Année 1924 : 144,0. Année 1925 : 128,2. Année 1926 : 98,7. Année 1927 : 108,1. Année 1928 : 108,1. Année 1929 : 110,1. Année 1930 : 124,0. Année 1931 : 135,1. Année 1932 : 157,9. Année 1933 : 173,5. Année 1934 : 180,1. Année 1935 : 202,7. Année 1936 : 169,0. Année 1937 : 119,5. Année 1938 : 105,6. Année 1939 : 101,5. Année 1940 : 81,5. Année 1941 : 74,5. Année 1942 : 67,6. Année 1943 : 49,5. Année 1944 : 45,3. Année 1945 : 22,5. Année 1946 : 14,2. Année 1947 : 11,1. Année 1948 : 6,4. Année 1949 : 5,3. Année 1950 : 4,4. Année 1951 : 3,48. Année 1952 : 3,20. Année 1953 : 3,3. Année 1954 : 3,48. Année 1955 : 3,48. Année 1956 : 3,34. Année 1957 : 3,20. Année 1958 : 2,92. Année 1959 : 2,78. Année 1960 : 2,75. Année 1961 : 2,64. Année 1962 : 2,55. Année 1963 : 2,37. Année 1964 : 2,24. Année 1965 : 2,17. Année 1966 : 2,07. Année 1967 : 2,04. Année 1968 : 2,04. Année 1969 : 1,91. Année 1970 : 1,82. Année 1971 : 1,72. Année 1972 : 63. Année 1973 : 1,47. Année 1974 : 1,26. Année 1975 : 1,13. Année 1976 : 1,00.
684

                        
685
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
686

                        
687
Années 1914 et antérieures : 513. Année 1915 : 358,9. Année 1916 : 273,5. Année 1917 : 188,0. Année 1918 : 153,8. Année 1919 : 148,5. Année 1920 : 102,5. Année 1921 : 153,8. Année 1922 : 165,6. Année 1923 : 128,3. Année 1924 : 109,3. Année 1925 : 97,3. Année 1926 : 74,9. Année 1927 : 82,1. Année 1928 : 82,1. Année 1929 : 83,6. Année 1930 : 94,1. Année 1931 : 102,5. Année 1932 : 119,8. Année 1933 : 131,7. Année 1934 : 136,7. Année 1935 : 153,8. Année 1936 : 128,3. Année 1937 : 90,7. Année 1938 : 80,2. Année 1939 : 77,0. Année 1940 : 61,8. Année 1941 : 56,5. Année 1942 : 51,3. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
688

                        
689
II. – Les coefficients de réévaluation applicables dans le département de la Réunion sont fixés aux chiffres ci-après :
690

                        
691
a. En ce qui concerne les constructions immobilières :
692

                        
693
Années 1914 et antérieures : 337,8. Année 1915 : 236,3. Année 1916 : 180,4. Année 1917 : 124,0. Année 1918 : 101,5. Année 1919 : 98,1. Année 1920 : 67,6. Année 1921 : 101,5. Année 1922 : 109,3. Année 1923 : 84,5. Année 1924 : 72,0. Année 1925 : 64,2. Année 1926 : 49,5. Année 1927 : 54,2. Année 1928 : 54,2. Année 1929 : 55,3. Année 1930 : 62,0. Année 1931 : 67,6. Année 1932 : 79,0. Année 1933 : 85,6. Année 1934 : 90,1. Année 1935 : 101,5. Année 1936 : 84,5. Année 1937 : 59,8. Année 1938 : 52,8. Année 1939 : 50,9. Année 1940 : 40,6. Année 1941 : 37,3. Année 1942 : 33,6. Année 1943 : 37,6. Année 1944 : 34,4. Année 1945 : 17,1. Année 1946 : 10,8. Année 1947 : 8,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 : 2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
694

                        
695
b. En ce qui concerne les autres immobilisations amortissables :
696

                        
697
Années 1914 et antérieures : 256,4. Année 1915 : 179,4. Année 1916 : 136,9. Année 1917 : 94,1. Année 1918 : 77,0. Année 1919 : 74,5. Année 1920 : 51,3. Année 1921 : 77,0. Année 1922 : 82,9. Année 1923 : 64,1. Année 1924 : 54,6. Année 1925 : 48,7. Année 1926 : 37,6. Année 1927 : 41,1. Année 1928 : 41,1. Année 1929 : 42,0. Année 1930 : 47,1. Année 1931 : 51,3. Année 1932 : 59,9. Année 1933 : 65,6. Année 1934 : 68,4. Année 1935 : 77,0. Année 1936 : 64,1. Année 1937 : 45,4. Année 1938 : 40,1. Année 1939 : 38,6. Année 1940 : 30,8. Année 1941 : 28,3. Année 1942 : 25,5. Année 1943 : 18,8. Année 1944 : 17,1. Année 1945 : 14,6. Année 1946 : 9,3. Année 1947 : 7,4. Année 1948 : 4,9. Année 1949 : 4,0. Année 1950 : 3,4. Année 1951 : 2,64. Année 1952 : 2,43. Année 1953 : 2,53. Année 1954 : 2,64. Année 1955 : 2,64. Année 1956 :2,53. Année 1957 : 2,43. Année 1958 : 2,22. Année 1959 : 2,11. Année 1960 : 2,04. Année 1961 : 1,98. Année 1962 : 1,92. Année 1963 : 1,85. Année 1964 : 1,82. Année 1965 : 1,79. Année 1966 : 1,75. Année 1967 : 1,72. Année 1968 : 1,80. Année 1969 : 1,74. Année 1970 : 1,61. Année 1971 : 1,55. Année 1972 : 1,48. Année 1973 : 1,40. Année 1974 : 1,22. Année 1975 : 1,10. Année 1976 : 1,00.
   

                    
701
##### Article 23 M
702

                        
703
La contribution de l'employeur visée au 19° de l'articles 81 et à l'article 231 bis F du code général des impôts ne peut excéder 60 %, ni être e inférieure à 50 % de la valeur libératoire des titres-restaurant.
   

                    
713
####### Article 23 P
714

                        
715
La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France prévue à l'article 260 C-9° est établie comme suit :
716

                        
717
achats de change à la clientèle autres que les opérations de change manuel;
718

                        
719
escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger;
720

                        
721
mobilisation des créances sur l'étranger;
722

                        
723
préfinancement de marchés d'exportation réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France;
724

                        
725
cautions avals et confirmations de crédits documentaires fournis en France et se rapportant à des opérations d'exportation;
726

                        
727
avances en devises aux exportateurs pour le financement des exportations;
728

                        
729
prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits français;
730

                        
731
achats fermes aux exportateurs français de créances sur clients étrangers.
   

                    
737
######## Article 24
738

                        
739
I. La liste des biens usagés dans la commercialisation desquels l'application de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-3-1°-a du code général des impôts est susceptible de provoquer des distorsions est fixée comme il suit :
740

                        
741
a. Sacs d'emballage en matière textile naturelle artificielle ou synthétique en feuille de papier ou en feuille synthétique vides;
742

                        
743
b. Fûts tonnelets jerrycans tambours touques bidons métalliques articles de foudrerie et de tonnellerie containers citernes réservoirs vides;
744

                        
745
c. Biens inscrits à un compte d'immobilisation autres que ceux visés ci-dessus et vendus à des négociants en matériel d'occasion avant le commencement de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
746

                        
747
II. Les biens mentionnés au I doivent être susceptibles de remploi en l'état ou après réparation.
   

                    
751
######## Article 24 A
752

                        
753
Les transports ferroviaires de voyageurs ne sont pas considérés comme des services utilisés en France même pour la partie du trajet située sur le territoire national lorsqu'il s'agit :
754

                        
755
1° De transports effectués en trafic international sur des relations comprenant en plus des parcours initiaux ou terminaux éventuels l'un des parcours suivant ou vice versa :
756

                        
757
Paris-Londres Paris-Bruxelles Paris-Luxembourg Paris-Dusseldorf Paris-Cologne Paris-Francfort Paris-Stuttgart Paris-Munich Paris-Bâle Paris-Berne Paris-Lausanne Paris-Genève Paris-Turin;
758

                        
759
Paris-Milan Paris-Barcelone Paris-Madrid Paris-Bilbao;
760

                        
761
Strasbourg-Bruxelles Strasbourg-Francfort Strasbourg-Londres;
762

                        
763
Lille-Londres Lille-Bruxelles Lille-Bale; Lyon-Londres Lyon-Bruxelles Lyon-Luxembourg Lyon-Cologne Lyon-Francfort Lyon-Genève Lyon-Milan Lyon-Barcelone; Marseille-Londres Marseille-Genève Marseille-Rome; Nice-Copenhague Nice-Genève Nice-Zurich Nice-Gênes Nice-Londres Nice-Milan Nice-Barcelone Nice-Madrid Nice-Lisbonne Nice-Francfort Nice-Luxembourg Nice-Bruxelles; Bordeaux-Bilbao Bordeaux-Genève Bordeaux-Londres; Toulouse-Genève Toulouse-Barcelone; Lourdes-Bruxelles Lourdes-Dublin Lourdes-Cork;
764

                        
765
2° De transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers.
   

                    
773
######## Article 29
774

                        
775
Doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations et les importations portant sur les produits désignés ci-après :
776

                        
777
a. Crasses mattes cendres résidus boues débris déchets lingotés des métaux non ferreux et leurs alliages quelle qu'en soit la teneur métallique;
778

                        
779
b. Masses brutes lingots blocs plaques baguettes grains et grenailles contenant plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène.
   

                    
781
######## Article 29 bis
782

                        
783
Doivent être réalisées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente de commission et de courtage réalisées par les personnes ayant formulé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260-3o du code général des impôts et portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération non susceptibles de remploi comprenant à l'état pur ou en alliage plus de 10 % d'aluminium antimoine cadmium cuivre cobalt étain magnésium mercure plomb zinc titane tantale zirconium ou plus de 5 % de chrome nickel tungstène molybdène.
   

                    
791
######## Article 31
792

                        
793
La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :
794

                        
795
Sels minéraux ;
796

                        
797
Acides aminés ;
798

                        
799
Vitamines ;
800

                        
801
Lécithines.
   

                    
809
######## Article 35
810

                        
811
Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.
812

                        
813
Il en est ainsi notamment :
814

                        
815
Lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas déclaration doit en être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou cette succursale ;
816

                        
817
Lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.
   

                    
819
######## Article 37
820

                        
821
La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 286 du code général des impôts doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :
822

                        
823
Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
824

                        
825
Les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
826

                        
827
Pour chaque acquisition de biens services et travaux l'indication de son montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
828

                        
829
Pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée le montant net de l'opération le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé ainsi que le nom et l'adresse du client.
   

                    
831
######## Article 38
832

                        
833
La déclaration visée au 1 de l'article 287 du code général des impôts doit être souscrite en double exemplaire.
   

                    
837
######## Article 33
838

                        
839
Les dispositions de l'article 32 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :
840

                        
841
Personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° du code général des impôts [*portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'IR au titre des BIC*] ;
842

                        
843
Personnes se livrant aux activités visées à l'article 257-7° du même code [*concourant à la production ou à la livraison d'immeubles*] ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article 50 sexies A de la présente annexe.
   

                    
845
######## Article 39
846

                        
847
1. 1° La date limite à laquelle les redevables sont tenus de remettre ou d'envoyer au service des impôts la déclaration [*de recettes*] prescrite par l'article 287-1 du code général des impôts est fixée comme suit :
848

                        
849
a. Pour les taxes dues au titre du trimestre civil précédent par les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture au plus tard le 5 des mois de mai août novembre et février.
850

                        
851
b. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé à Paris ainsi que dans les départements des Hauts-de-Seine de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :
852

                        
853
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
854

                        
855
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 15 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 17 du mois suivant.
856

                        
857
Sociétés selon que le numéro d'identification attribué par l'institut national des statistiques commence par l'un ou l'autre des groupes de deux chiffres ci-après :
858

                        
859
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes :
860

                        
861
00, 01, 02... jusqu'à 68 inclus : au plus tard le 19 du mois suivant; 69, 70, 71... jusqu'à 78 inclus : au plus tard le 20 du mois suivant; 79, 80, 81... jusqu'à 99 : au plus tard le 21 du mois suivant.
862

                        
863
Sociétés anonymes :
864

                        
865
00, 01, 02... jusqu'à 74 inclus : au plus tard le 23 du mois suivant; 75, 76, 77... jusqu'à 99 : au plus tard le 24 du mois suivant. Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
866

                        
867
c. Pour les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre par les redevables placés sous le régime de la déclaration et dont le lieu d'imposition est situé dans les autres départements :
868

                        
869
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou l'autre des lettres ci-après :
870

                        
871
A, B, C, D, E, F, G, H : au plus tard le 16 du mois suivant; I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 19 du mois suivant.
872

                        
873
Sociétés selon la forme juridique :
874

                        
875
Toutes sociétés autres que les sociétés anonymes : au plus tard le 21 du mois suivant;
876

                        
877
Sociétés anonymes : au plus tard le 24 du mois suivant;
878

                        
879
Autres redevables : au plus tard le 24 du mois suivant.
880

                        
881
2° La date limite à laquelle les redevables placés sous le régime du forfait sont tenus d'acquitter les taxes dues selon le cas au titre du mois ou du trimestre est fixée ainsi qu'il suit :
882

                        
883
Entreprises individuelles selon que le nom patronymique de l'exploitant commence par l'une ou par l'autre des lettres ci-après :
884

                        
885
A, B, C, D, E, F : au plus tard le 6 du mois suivant; G, H, I, J, K, L, M, N, O : au plus tard le 10 du mois suivant; P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z : au plus tard le 14 du mois suivant. Sociétés associations et autres redevables : au plus tard le 14 du mois suivant.
886

                        
887
3° La date limite visée au présent article est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coincide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard des recettes des impôts.
888

                        
889
4° En cas d'utilisation de la voie postale le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition.
890

                        
891
2. Si au cours d'un mois il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées le redevable doit remettre à l'agent compétent une déclaration négative.
892

                        
893
Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.
   

                    
895
######## Article 39 bis
896

                        
897
1. L'autorisation prévue à l'article 287-2 du code général des impôts de disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] visée à l'article 287-1 dudit code est subordonnée aux conditions suivantes :
898

                        
899
a. Le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;
900

                        
901
b. Il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article 39.
902

                        
903
2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
   

                    
909
######## Article 42
910

                        
911
Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;
912

                        
913
soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;
914

                        
915
soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.
   

                    
917
######## Article 43
918

                        
919
a. Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article 42 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent.
920

                        
921
b. Elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures : le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de francisation ou d'inscription correspondants.
   

                    
923
######## Article 44
924

                        
925
Les personnes qui effectuent des ventes soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article 42, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime sont soumises aux obligations prévues à l'article 43-b.
   

                    
927
######## Article 45
928

                        
929
Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées aux 2° à 7° du II de l'article 262 du code général des impôts sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.
   

                    
931
######## Article 46
932

                        
933
Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée.
934

                        
935
Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.
   

                    
939
######## Article 47
940

                        
941
Les redevables qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues à l'article 271-4 du code général des impôts doivent en faire la demande sur un imprimé remis par l'administration.
   

                    
945
######## Article 49
946

                        
947
Les dispositions de l'article 276 du code général des impôts sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 284 de ce code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :
948

                        
949
à l'article 261-4-10o dudit code;
950

                        
951
à l'article 275 du même code lorsqu'elles réalisent des opérations visées soit à l'article 262, directement à l'exportation ou par l'intermédiaire d'un commissionnaire exportateur soit à l'article 263 du code précité.
   

                    
953
######## Article 50
954

                        
955
Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article 49 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente en l'état ou après transformation à des destinations non exonérées de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre II du livre II du code général des impôts.
   

                    
957
######## Article 50 bis
958

                        
959
Les redevables définis à l'article 49 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
960

                        
961
S'il s'agit de cautionnement personnel la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.
   

                    
965
######## Article 50 sexies
966

                        
967
Les personnes qui réalisent les affaires définies au 6° de l'article 257 du code général des impôts doivent, outre la tenue du livre spécial visé au 3° de l'article 286 dudit code, tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.
   

                    
969
######## Article 50 sexies A
970

                        
971
Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées au 7° l'article 257 du code général des impôts autres que celles portant sur des droits sociaux sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs affaires à la recette des impôts dont relève le lieu où elles doivent établir leur déclaration de bénéfice.
972

                        
973
La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par la recette des impôts compétente est constituée par la désignation de cette recette et par l'indication du numéro d'identification attribué au redevable dans l'acte et dans l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du code général des impôts.
   

                    
977
######## Article 50 sexies C
978

                        
979
Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
980

                        
981
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer en dehors des énonciations prévues au deuxième alinéa de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'établissement.
   

                    
983
######## Article 50 sexies D
984

                        
985
Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
   

                    
987
######## Article 50 sexies G
988

                        
989
Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
990

                        
991
Les agents des impôts ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles.
   

                    
997
####### Article 50 decies
998

                        
999
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable sous réserve des dispositions du 2, aux biens visés à l'article 50 nonies-1 lorsqu'ils sont destinés :
1000

                        
1001
1° A la Réunion des musées nationaux;
1002

                        
1003
2° Aux musées de l'Etat des départements et des communes;
1004

                        
1005
3° Aux fondations associations et autres établissements justifiant de leur agrément par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
1006

                        
1007
2. L'exonération est subordonnée [*condition*] à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :
1008

                        
1009
1° De ne pas céder à titre onéreux ou gratuit lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée;
1010

                        
1011
2° De présenter au bureau des douanes d'importation dans un délai de trente jours un certificat de prise en charge desdits objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.
1012

                        
1013
3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.
   

                    
1019
####### Article 50 duodecies 1
1020

                        
1021
Le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 295-4 du code général des impôts est applicable :
1022

                        
1023
a. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations, aux établissements hôteliers d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978 et comportant au moins 10 chambres, ainsi qu'aux villages de vacances créés avant la même date et répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils comportent au moins 100 lits ;
1024

                        
1025
b. Pour une durée de dix ans à compter de la mise en service de leurs installations nouvelles aux entreprises hôtelières existantes d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" qui procèdent avant le 1er janvier 1978 à une extension d'au moins 10 chambres ainsi qu'aux villages de vacances répondant aux normes définies par le ministre de l'équipement et du logement lorsqu'ils étendent leur capacité d'hébergement d'au moins 100 lits avant cette même date ;
1026

                        
1027
c. Pour une durée de six ans aux restaurants d'une classe au moins égale à la catégorie "deux étoiles" créés avant le 1er janvier 1978.
   

                    
1033
######## Article 50 duodecies B
1034

                        
1035
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents que les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée utilisent pour le transport d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie soumis à la formalité prévue par le I de l'article 267 quater de l'annexe II du code général des impôts.
1036

                        
1037
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
1038

                        
1039
les mots "Document d'accompagnement" ;
1040

                        
1041
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération ;
1042

                        
1043
la date exprimée en chiffres, de la prise de possession de l'animal.
1044

                        
1045
L'empreinte apposée sur chaque document d'accompagnement doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
1046

                        
1047
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts.
   

                    
1059
######## Article 50 B
1060

                        
1061
Cette demande doit mentionner :
1062

                        
1063
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ;
1064

                        
1065
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils faisant l'objet de la demande :
1066

                        
1067
a. Leur nombre leur nature exacte et leurs caractéristiques ;
1068

                        
1069
b. S'ils sont déjà poinçonnés les numéros de poinçonnement propres à chacun d'eux ;
1070

                        
1071
c. L'usage auquel ils doivent être affectés ou la nature des réparations ou transformations à leur faire subir ;
1072

                        
1073
d. Le cas échéant le lieu où ils doivent être utilisés réparés ou transformés.
   

                    
1075
######## Article 50 C
1076

                        
1077
Si les garanties morales offertes par le requérant sont jugées suffisantes, l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Celle-ci est valable pendant une période de six mois à compter de sa date.
   

                    
1079
######## Article 51
1080

                        
1081
Sont considérés comme alambics d'essai les appareils à chargement intermittent,dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation,dont la capacité n'excède pas un litre.
   

                    
1085
######## Article 51 A
1086

                        
1087
Peuvent notamment souscrire une demande de rachat par l'Etat des alambics dont ils sont détenteurs :
1088

                        
1089
Les bouilleurs de cru qui ne peuvent plus ou ne désirent plus utiliser lesdits appareils ;
1090

                        
1091
Les loueurs d'alambics ambulants auxquels l'autorisation prévue par l'article 311 bis du code général des impôts a été refusée ou retirée.
1092

                        
1093
En ce qui concerne les loueurs d'alambics ambulants frappés d'un retrait temporaire de l'autorisation précitée, la demande de rachat comporte une déclaration par laquelle l'intéressé renonce définitivement à exercer la profession.
   

                    
1095
######## Article 51 G
1096

                        
1097
Lorsque l'administration refuse le rachat,le requérant ne peut déposer aucune nouvelle demande avant un an, compté à partir de la date de notification de la décision.
   

                    
1099
######## Article 51 H
1100

                        
1101
Lorsque l'administration accepte le rachat, la décision mentionne expressément :
1102

                        
1103
Le prix proposé au requérant, prix qui ne peut en aucun cas être inférieur à la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils ;
1104

                        
1105
Les conditions de paiement ;
1106

                        
1107
Les conditions de livraison ou de gardiennage du ou des appareils.
1108

                        
1109
Le requérant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision pour donner son accord ou refuser le bénéfice du rachat au prix fixé.
1110

                        
1111
En cas d'accord, il doit livrer le ou les appareils (ou en conserver la garde) aux conditions qui lui ont été notifiées.
1112

                        
1113
En cas de refus, il ne peut déposer de nouvelle demande de rachat avant un an, compté à partir de la date de son refus.
   

                    
1117
######## Article 51 ter
1118

                        
1119
Cette demande doit mentionner :
1120

                        
1121
a. Les nom et prénoms (ou la raison sociale) et l'adresse du domicile du requérant ;
1122

                        
1123
b. Le nombre, la nature, la capacité, et le débit du ou des alambics devant être employés ;
1124

                        
1125
c. Eventuellement, la date et la nature des autorisations obtenues par le requérant dans d'autres départements.
   

                    
1131
######### Article 51 septies
1132

                        
1133
Un numéro distinctif est attribué par l'exploitant à chaque appareil cuve bac foudre réservoir fixe destiné à contenir des matières et des alcools. Ce numéro ainsi que l'indication de la contenance doivent être peints en caractères d'au moins cinq centimètres de haut sur chacun des récipients. Ils sont reportés sur les plans remis à l'administration à l'appui de la déclaration générale d'exploitation prévue à l'article 58 de l'annexe I au code général des impôts.
1134

                        
1135
Les tuyaux dans lesquels circule l'alcool doivent être parfaitement identifiables et visibles sur tout leur parcours.
   

                    
1137
######### Article 51 septies C
1138

                        
1139
Les bacs de réserve et les bacs de recette prévus à l'article 68 de l'annexe I au code général des impôts doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
1140

                        
1141
Etre installés sous abri ;
1142

                        
1143
Etre indéformables sous la pression du maximum de liquide qu'ils peuvent contenir ;
1144

                        
1145
Etre conçus de telle sorte que l'unité de lecture de cinq millimètres au moins sur l'échelle des contenances représente deux millièmes de la contenance totale du bac ;
1146

                        
1147
Etre disposés de telle sorte que toutes les parois puissent être examinées facilement ;
1148

                        
1149
Ne présenter que les ouvertures indispensables à l'usage pour lequel ils sont prévus et à leur nettoyage. Tous ces orifices doivent être pourvus d'un dispositif de scellement agréé par n l'administration, s'opposant à toute soustraction d'alcool avant sa prise en charge.
1150

                        
1151
La contenance des bacs de réserve doit être telle qu'ils puissent renfermer la production totale de quarante-huit heures. Celle des bacs de recette doit être suffisante pour recueillir la production de quinze jours consécutifs.
1152

                        
1153
Le débit des pompes d'évacuation doit être calculé de telle sorte que le contenu maximal du bac ou des bacs jumelés puisse être vidé dans un délai d'une heure au plus.
   

                    
1155
######### Article 51 septies H
1156

                        
1157
Les huiles essentielles ou de fusel sont suivies à un compte d'ordre.
1158

                        
1159
Lorsqu'ils sont expédiés à destination d'une distillerie, ces produits circulent obligatoirement sous le lien d'un titre de mouvement comportant l'indication de leur volume et de l'alcool qu'ils renferment correspondant au degré apparent.
   

                    
1161
######### Article 51 septies I
1162

                        
1163
Le bilan de fabrication prévu à l'article 73 de l'annexe I au code général des impôts enregistre :
1164

                        
1165
En charges, les quantités d'alcools :
1166

                        
1167
Restant dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication à la reprise des comptes de la campagne ;
1168

                        
1169
Produites sur place ;
1170

                        
1171
Restant en magasin à la reprise des comptes de la campagne ;
1172

                        
1173
Introduites dans la distillerie durant la campagne sous le couvert de titres de mouvement, et prises aux charges du compte de magasin ;
1174

                        
1175
Dégagées en excédent lors des inventaires de magasin en cours de campagne.
1176

                        
1177
En décharges, les quantités d'alcool :
1178

                        
1179
Expédiées de la distillerie au cours de la campagne sous le couvert de titres de mouvement et portées aux décharges du compte de magasin ;
1180

                        
1181
Dont la perte accidentelle ou la destruction a été régulièrement constatée ;
1182

                        
1183
Dénaturées en présence du service.
1184

                        
1185
Et, en restes, les quantités d'alcool :
1186

                        
1187
Reconnues en magasin à l'inventaire général de clôture de la campagne ;
1188

                        
1189
Contenues dans les appareils à rectifier ou à déshydrater et leurs circuits de fabrication lors de l'inventaire général de clôture de la campagne.
   

                    
1193
######### Article 51 octies
1194

                        
1195
Pour les distilleries soumises au régime spécial prévu à l'article 57 de l'annexe I au code général des impôts il est fait application de plein droit des dispositions des articles 51 septies, 51 septies A et 51 septies B ainsi que des dispositions particulières ci-après.
   

                    
1197
######### Article 51 octies B
1198

                        
1199
Les registres mis à la disposition de l'exploitant en vue de l'enregistrement des déclarations prévues aux articles 82 et 85 de l'annexe I au code général des impôts doivent indiquer au fur et à mesure du déroulement des opérations :
1200

                        
1201
a. Pour les fabrications ou préparations de matières susceptibles de produire de l'alcool :
1202

                        
1203
La nature de l'opération ;
1204

                        
1205
La date et l'heure du début et de la fin de celle-ci ;
1206

                        
1207
L'espèce et le poids ou le volume des matières mises en oeuvre ;
1208

                        
1209
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels sont recueillis les produits obtenus ;
1210

                        
1211
Les quantités en volume ou en poids de ces produits et le cas échéant la quantité d'alcool pur qu'ils renferment.
1212

                        
1213
b. Pour les mises en fermentation en vue de la production de boissons ou l'obtention de matières susceptibles d'être mises en distillation :
1214

                        
1215
La nature de l'opération ;
1216

                        
1217
La date et l'heure du commencement de l'opération ;
1218

                        
1219
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels celle-ci est effectuée ;
1220

                        
1221
L'espèce et la quantité des moûts jus ou matières mises en oeuvre ;
1222

                        
1223
La date et l'heure de la fin de l'opération ;
1224

                        
1225
Les quantités en volume ou en poids des matières fermentées et pour les boissons et dilutions alcooliques la quantité d'alcool pur qu'elles renferment.
1226

                        
1227
c. Pour les mises en distillation :
1228

                        
1229
La nature de l'opération ;
1230

                        
1231
La date et l'heure du commencement et de la fin du chargement de l'appareil ;
1232

                        
1233
Le numéro de celui-ci ;
1234

                        
1235
La nature des matières mises en oeuvre ;
1236

                        
1237
Le volume ou le poids de ces matières ainsi que leur titre alcoolique et l'alcool pur qu'elles renferment ;
1238

                        
1239
Le numéro des bacs ou récipients d'où elles sont extraites ;
1240

                        
1241
Le volume, le degré et l'alcool pur des alcools achevés ou imparfaits soumis à repasse seuls ou ajoutés à des matières fermentées et, dans ce cas, la quantité totale d'alcool mise en distillation ;
1242

                        
1243
Le volume, le degré et l'alcool pur des produits effectivement obtenus en distinguant les produits achevés des produits imparfaits ;
1244

                        
1245
Le numéro des bacs ou récipients dans lesquels ces produits sont recueillis.
   

                    
1247
######### Article 51 octies C
1248

                        
1249
Le compte spécial d'entrepôt, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts, comporte selon la nature des produits mis en oeuvre et l'activité de la distillerie, la tenue des comptes de subdivisions suivants :
1250

                        
1251
Compte des fruits
1252

                        
1253
Ce compte est ouvert dans les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits passibles des droits indirects sur les boissons.
1254

                        
1255
Le compte des fruits est tenu en poids.
1256

                        
1257
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de fruits :
1258

                        
1259
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
1260

                        
1261
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvements ;
1262

                        
1263
Dégagées en excédent lors des inventaires.
1264

                        
1265
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de fruits :
1266

                        
1267
Réexpédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
1268

                        
1269
Déclarées mises en oeuvre ;
1270

                        
1271
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
1272

                        
1273
Dégagées en manquant lors des inventaires.
1274

                        
1275
Compte des moûts
1276

                        
1277
Ce compte est ouvert dans les distilleries qui, mettant en oeuvre des fruits suivis au compte précédent, obtiennent des moûts susceptibles d'être commercialisés en l'état ou mis en fermentation.
1278

                        
1279
Le compte des moûts est tenu en volume.
1280

                        
1281
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de moûts non fermentés :
1282

                        
1283
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
1284

                        
1285
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
1286

                        
1287
Déclarées produites sur place ;
1288

                        
1289
Dégagées en excédent lors des inventaires.
1290

                        
1291
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de moûts non fermentés :
1292

                        
1293
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
1294

                        
1295
Déclarées mises en fermentation ;
1296

                        
1297
Dont la perte accidentelle ou la destruction est réguliérement constatée ;
1298

                        
1299
Dégagées en manquant lors des inventaires.
1300

                        
1301
Compte des boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées
1302

                        
1303
Ce compte est tenu, à la fois, en volume, degré et alcool pur.
1304

                        
1305
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matières fermentées :
1306

                        
1307
Existantes à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
1308

                        
1309
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
1310

                        
1311
Déclarées obtenues sur place par fermentation, traitement physique ou chimique ;
1312

                        
1313
Dégagées en excédent lors des inventaires.
1314

                        
1315
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités de boissons, dilutions alcooliques et matiéres fermentées :
1316

                        
1317
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
1318

                        
1319
Déclarées soumises sur place à un traitement physique ou chimique les rendant propres à la distillation ;
1320

                        
1321
Déclarées mises en distillation ;
1322

                        
1323
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
1324

                        
1325
Dégagées en manquant lors des inventaires.
   

                    
1327
######### Article 51 octies D
1328

                        
1329
Le compte de magasin des alcools, ouvert conformément aux dispositions de l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, est tenu en volume, degré et alcool pur.
1330

                        
1331
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
1332

                        
1333
Existances à la clôture du compte correspondant de la campagne précédente ;
1334

                        
1335
Déclarées obtenues dans la distillerie ;
1336

                        
1337
Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement ;
1338

                        
1339
Dégagées en excédent lors des inventaires.
1340

                        
1341
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
1342

                        
1343
Expédiées en l'état sous le couvert de titres de mouvement ;
1344

                        
1345
Déclarées soumises à un repassage ou ajoutées à des matières fermentées ;
1346

                        
1347
Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée ;
1348

                        
1349
Dégagées en manquant lors des inventaires.
   

                    
1351
######### Article 51 octies E
1352

                        
1353
Le compte annexe de production prévu à l'article 86 de l'annexe I au code général des impôts est ouvert pour la liquidation de la campagne dans toutes les distilleries soumises au régime spécial, et tenu en alcool pur.
1354

                        
1355
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
1356

                        
1357
Existantes dans les appareils au début de la campagne ou des travaux de distillation ;
1358

                        
1359
Successivement déclarées mises en distillation par l'exploitant.
1360

                        
1361
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
1362

                        
1363
Successivement déclarées extraites des appareils par l'exploitant ;
1364

                        
1365
Existantes dans les appareils à la fin de la campagne ou des travaux de distillation ;
1366

                        
1367
Dont la perte accidentelle est régulièrement constatée dans les appareils en cours de distillation.
   

                    
1409
######## Article 54
1410

                        
1411
Le droit de fabrication au tarif visé au 2° du II de l'article 406 A du code général des impôts est également applicable lorsque les livraisons sont faites sous le contrôle d'organismes habilités à cet effet ou en vertu d'autorisations directes de l'administration :
1412

                        
1413
a. Aux alcools nature acquis aux prix prévus pour les usages pharmaceutiques et livrés à des pharmaciens médecins chirurgiens vétérinaires dentistes sages-femmes pédicures hôpitaux et établissements similaires ;
1414

                        
1415
b. Aux alcools nature livrés à des laboratoires de recherches et d'analyses et à des industriels qui les utilisent en petites quantités pour leurs fabrications.
   

                    
1421
####### Article 54-0 A
1422

                        
1423
Les dispositions de l'article 444 du code général des impôts relatives à l'apposition sur les récipients de capsules représentatives des droits indirects sont rendues applicables aux vins aux cidres et aux spiritueux dans les conditions précisées aux articles 54-0 B à 54-0 CD.
1424

                        
1425
L'apposition de ces capsules se substitue aux titres de mouvement visés aux b et c de l'article 445 du code précité.
   

                    
1431
######### Article 54-0 C
1432

                        
1433
Sur les capsules doivent figurer les mentions ci-après :
1434

                        
1435
a. Le nom du négociant utilisateur ou sa raison sociale, ainsi que le nom de la localité dans laquelle il exerce son activité. Toutes ces indications peuvent être remplacées par la marque de commerce du négociant suivie du numéro d'agrément de ce dernier ou par la mention "négociant" suivie du même numéro d'agrément.
1436

                        
1437
Toutefois, lorsque les capsules sont apposées par des négociants qui embouteillent des boissons pour le compte de tiers, les indications à faire figurer sur les capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
1438

                        
1439
Ces indications doivent concorder avec celles figurant éventuellement soit sur les étiquettes apposées sur les bouteilles soit sur les bouteilles elles-mêmes.
1440

                        
1441
Dans le cas où un négociant est autorisé à embouteiller les vins pour le compte d'un ou plusieurs autres marchands en gros l'administration peut autoriser l'utilisation de capsules portant au lieu et place du nom, de la raison sociale, de la marque ou du numéro d'agrément de l'utilisateur, la mention "négociant", suivie du numéro d'agrément de l'embouteilleur. Les bouteilles portant de telles capsules doivent être revêtues, par les soins de l'embouteilleur, d'étiquettes mentionnant obligatoirement le nom et l'adresse du marchand en gros pour le compte duquel l'embouteillage a été réalisé.
1442

                        
1443
b. La marque du fabricant des capsules ou le cas échéant celle du fabricant des feuilles imprimées servant à la fabrication des capsules.
1444

                        
1445
Les mentions visées au a doivent être apposées autour du timbre visé à l'article 54-0 B, la mention visée au b doit être apposée sur la jupe des capsules.
   

                    
1447
######### Article 54-0 D
1448

                        
1449
Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
1450

                        
1451
En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels soumis au régime l fiscal des vins.
1452

                        
1453
Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
1454

                        
1455
En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.
1456

                        
1457
En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.
   

                    
1459
######### Article 54-0 F
1460

                        
1461
Les capsules métalliques doivent être déchirables ou présenter des points de moindre résistance disposés de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne obligatoirement leur détérioration.
1462

                        
1463
Sur les capsules de surbouchage, l'administration peut autoriser le remplacement des points de moindre résistance par un encollage donnant des garanties suffisantes de non-réutilisation des capsules.
1464

                        
1465
Les capsules en matière plastique ne sont agréées par l'administration aux conditions qu'elle détermine dans chaque cas particulier que dans la mesure où elles sont rendues inutilisables lors de l'ouverture de la bouteille.
   

                    
1469
######### Article 54-0 G
1470

                        
1471
Les feuilles métalliques et les capsules, portant impression du timbre ne peuvent être fabriquées et livrées que par les fabricants dûment agréés par l'administration dans les conditions qu'elle détermine et sous son contrôle.
   

                    
1473
######### Article 54-0 J
1474

                        
1475
Les clichés servant à l'impression des feuilles métalliques destinées à la confection des capsules sont déposés dans une armoire fermant à clef placée dans le magasin spécial servant à l'emmagasinement des feuilles métalliques imprimées. Ce magasin ne peut avoir qu'une seule issue; celle-ci est fermée avec deux serrures différentes l'une des clefs étant conservée par l'industriel et l'autre par le service chargé de la surveillance de l'usine.
   

                    
1477
######### Article 54-0 K
1478

                        
1479
Les clichés visés à l'article 54-0 J qui sont détenus par le fabricant sont pris en compte et ne peuvent être utilisés qu'en présence de l'agent chargé du contrôle.
1480

                        
1481
Les clichés hors d'usage doivent être détruits en présence de cet agent.
   

                    
1483
######### Article 54-0 L
1484

                        
1485
Après impression du timbre visé à l'article 54-0 B, les feuilles métalliques sont déposées dans le magasin spécial prévu à l'article 54-0 J.
1486

                        
1487
Elle sont prises en charge à un compte de magasin tenu par le service au vu d'une déclaration d'introduction indiquant en toutes lettres le nombre de feuilles et par destinataire et catégorie le nombre de capsules qu'elles représentent. Ce nombre est vérifié contradictoirement par le fabricant ou son préposé et l'agent de l'administration.
   

                    
1489
######### Article 54-0 M
1490

                        
1491
Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par l'administration dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.
1492

                        
1493
L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.
   

                    
1495
######### Article 54-0 N
1496

                        
1497
Les feuilles métalliques revêtues du timbre, reçues par les fabricants de capsules sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
   

                    
1499
######### Article 54-0 O
1500

                        
1501
Au fur et à mesure des besoins les feuilles visées à l'article 54-0 N sont remises au fabricant de capsules au vu d'un bon de sortie établi par ses soins en double exemplaire et indiquant notamment la date, le nombre de feuilles par catégorie, le nombre de capsules à fabriquer et le nom des destinataires des capsules.
   

                    
1503
######### Article 54-0 P
1504

                        
1505
Les capsules fabriquées sont déposées dans un magasin répondant aux prescriptions prévues à l'article 54-0 J.
1506

                        
1507
Elles sont prises en charge à un compte de magasin soit au vu du duplicata du bon de sortie prévu à l'article 54-0 O, soit, en cas de fabrication continue, au vu d'une déclaration d'introduction.
1508

                        
1509
Sur cette déclaration ou au verso du duplicata du bon de sortie le fabricant doit indiquer, par catégorie et par destinataire, le nombre des capsules fabriquées et des capsules mises au rebut. Ces dernières sont après vérification, détruites en présence de l'agent de l'administration.
   

                    
1511
######### Article 54-0 Q
1512

                        
1513
Les capsules introduites dans le magasin prévu à l'article 54-0 P et les capsules mises au rebut doivent correspondre au total des quantités figurant au recto du duplicata du bon de sortie qui doit être apuré en une seule fois.
   

                    
1515
######### Article 54-0 R
1516

                        
1517
Le compte de magasin visé à l'article 54-0 P est déchargé des quantités de capsules sorties; celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U.
   

                    
1519
######### Article 54-0 S
1520

                        
1521
Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent être expédiées que sur présentation du bon de commande visé à l'article 54-0 AB.
   

                    
1523
######### Article 54-0 T
1524

                        
1525
Les feuilles métalliques et les capsules, revêtues du timbre, ne peuvent circuler que sous le couvert d'un acquit-à-caution garantissant le double des droits qu'elles représentent.
1526

                        
1527
Elles doivent être expédiées directement par le fabricant au destinataire, en caisses ou en boîtes de carton rigide, scellées par le fabricant.
1528

                        
1529
Ces caisses ou boîtes doivent porter, soit sur une étiquette collée, soit directement sur un côté, l'indication du numéro d'ordre du poids brut, du nombre et de la catégorie des capsules qu'elles renferment ainsi que les noms du fabricant et du destinataire.
1530

                        
1531
L'agent chargé de la surveillance de l'usine doit apposer son cachet d'authenticité sur l'étiquette ou directement sur le côté de la caisse ou de la boîte portant ces indications.
   

                    
1535
######### Article 54-0 U
1536

                        
1537
Les marchands en gros de boissons tels qu'ils sont définis à l'article 484 du code général des impôts doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.
1538

                        
1539
Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent..
1540

                        
1541
Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa les marchands en gros de boissons peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.
   

                    
1543
######### Article 54-0 V
1544

                        
1545
Les capsules ou les feuilles métalliques revêtues du timbre sont fournies aux intéressés dans les conditions prévues à l'article 54-0 AB.
1546

                        
1547
Les marchands en gros peuvent toutefois être autorisés à apposer eux-mêmes sur les capsules qu'ils utilisent le timbre et les mentions visées aux articles 54-0 C et 54-0 D. Il est procédé à cette apposition par insculpation ou impression à l'aide de machines agréées par l'administration et munies de compteurs plombés enregistrant, par tarif d'imposition, le volume des boissons mises en bouteilles revêtues de capsules.
   

                    
1549
######### Article 54-0 W
1550

                        
1551
Les marchands en gros sont tenus de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin visé à l'article 54-0 Y.
   

                    
1553
######### Article 54-0 X
1554

                        
1555
Les appareils utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule, tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi de ladite capsule.
   

                    
1557
######### Article 54-0 Y
1558

                        
1559
Les marchands en gros sont comptables des droits et taxes représentés tant par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues dans leurs entrepôts que par les timbres insculpés ou imprimés dans les conditions prévues à l'article 54-0 V.
1560

                        
1561
Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités dont l'utilisation a été déclarée dans les conditions fixées par l'article 54-0 AD.
1562

                        
1563
Lors des inventaires les manquants de timbres sont passibles des droits qu'ils représentent.
   

                    
1565
######### Article 54-0 Z
1566

                        
1567
En aucun cas, il ne peut être fait remise des droits et taxes représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules perdues, volées, détruites ou détériorées.
1568

                        
1569
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution ou cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le service.
   

                    
1571
######### Article 54-0 AA
1572

                        
1573
Les négociants ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules ou des feuilles métalliques, revêtues du timbre, autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. La vente, la cession ou l'échange de capsules sont interdits.
   

                    
1575
######### Article 54-0 AC
1576

                        
1577
Il est interdit aux fabricants, aux marchands en gros de boissons et aux débitants de boissons de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
   

                    
1579
######### Article 54-0 AE
1580

                        
1581
Les marchands en gros qui utilisent des capsules doivent déclarer le premier jour ouvrable de chaque mois les quantités de boissons mises en bouteilles revêtues de capsules au cours du mois précédent.
1582

                        
1583
Ces quantités sont émargées en sorties du compte de gros.
   

                    
1585
######### Article 54-0 AF
1586

                        
1587
Les bouteilles revêtues de capsules doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
   

                    
1589
######### Article 54-0 AG
1590

                        
1591
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration, aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules timbrées.
   

                    
1597
######### Article 54-0 BB
1598

                        
1599
Les capsules représentatives des droits indirects sur les spiritueux visés à l'article 54-0 A, doivent être agréées par l'administration. Elles doivent présenter une partie métallique d'une épaisseur suffisante pour recevoir les marques fiscales.
1600

                        
1601
A la demande de l'administration, le système de bouchage peut comporter un dispositif interdisant, après vidange, tout nouveau remplissage de la bouteille.
   

                    
1603
######### Article 54-0 BC
1604

                        
1605
Les marques fiscales qui attestent du paiement ou de la constatation des droits sont constituées par :
1606

                        
1607
a. Une empreinte circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'administration ;
1608

                        
1609
b. Le volume et le degré alcoolique du liquide renfermé dans la bouteille ;
1610

                        
1611
c. Le nom, la raison sociale ou la marque de commerce de l'utilisateur de capsule ;
1612

                        
1613
d. Le numéro d'agrément de l'utilisateur ;
1614

                        
1615
e. La marque du fabricant des capsules.
1616

                        
1617
Lorsque les capsules sont apposées par des marchands en gros qui embouteillent pour le compte de tiers, les mentions relatives à l'utilisation de capsules sont celles qui se rapportent à ces tiers.
   

                    
1619
######### Article 54-0 BD
1620

                        
1621
L'empreinte circulaire et l'indication du volume et du degré alcoolique du liquide sont apposées par l'utilisateur au moment de l'embouteillage. Les autres mentions visées aux c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées par le fabricant de capsules avant livraison aux utilisateurs.
   

                    
1623
######### Article 54-0 BE
1624

                        
1625
Pour les spiritueux renfermés dans les flacons d'une contenance au plus égale à 10 cl l'administration peut autoriser l'impression des marques fiscales dans des conditions semblables à celles prévues pour les capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
   

                    
1627
######### Article 54-0 BF
1628

                        
1629
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être apposées sur le dessus de la capsule, les marques fiscales prévues par les c, d, e de l'article 54-0 BC doivent être imprimées sur la jupe de la capsule dans les conditions fixées par l'administration.
   

                    
1631
######### Article 54-0 BG
1632

                        
1633
Les marques fiscales prévues par les a et b de l'article 54-0 BC doivent être imprimées :
1634

                        
1635
en rouge pour les rhums et les crèmes de cassis ;
1636

                        
1637
en noir pour les autres spiritueux, sur un fond de couleur constitué par une surface circulaire de 15 mm de diamètre au moins :
1638

                        
1639
Jaune d'or pour les cognacs et les armagnacs, à condition que ceux-ci soient mis en bouteilles dans des magasins séparés par la voie publique de tout local renfermant des spiritueux de tout autre origine ;
1640

                        
1641
Blanc pour les autres eaux-de-vie à appellation contrôlée ou réglementée et les rhums détenus dans les conditions prévues aux articles 471 et 473 du code général des impôts ;
1642

                        
1643
Orange pour les vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ;
1644

                        
1645
Gris pour les autres spiritueux.
   

                    
1647
######### Article 54-0 BH
1648

                        
1649
L'apposition des marques fiscales doit être effectuée de telle manière que l'ouverture de la bouteille entraîne leur détérioration partielle et empêche leur réutilisation.
   

                    
1653
######### Article 54-0 BI
1654

                        
1655
Les fabricants de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont soumis en ce qui concerne l'agrément des modèles types l'impression des marques fiscales et l'expédition de ces capsules aux utilisateurs aux obligations prévues par les articles 54-0 G à 54-0 T relatifs aux capsules représentatives des droits sur les vins et les cidres.
   

                    
1659
######### Article 54-0 BK
1660

                        
1661
L'apposition de l'empreinte circulaire doit être effectuée dans les chais des négociants autorisés à l'aide de machines agréées par l'administration dans les conditions prévues aux articles 54 octies, 54 nonies et 164 L à 164 AL et munies de compteurs plombés enregistrant par tarif d'imposition le volume et l'alcool pur des spiritueux mis en bouteilles revêtues de capsules.
   

                    
1663
######### Article 54-0 BL
1664

                        
1665
Les négociants en gros sont tenus de fournir une caution garantissant le paiement de droits correspondant aux capsules revêtues de l'empreinte dans les conditions prévues à l'article 54-0 BK.
   

                    
1667
######### Article 54-0 BM
1668

                        
1669
Les appareils à capsuler utilisés par les marchands en gros doivent assurer un sertissage efficace de la capsule tel que l'ouverture de la bouteille rende impossible le réemploi desdites capsules.
   

                    
1671
######### Article 54-0 BN
1672

                        
1673
En aucun cas il ne peut être fait remise des droits représentés par les marques fiscales apposées sur les capsules perdues volées détruites ou détériorées.
1674

                        
1675
Seules peuvent être autorisées la restitution ou la remise du droit de consommation afférent aux bouteilles défectueuses couleuses ou cassées; cette restitution et cette remise ne peuvent avoir lieu que sur présentation par le marchand en gros embouteilleur des bouteilles ou goulots revêtus de capsules intactes. Après vérification les capsules correspondantes doivent être immédiatement détruites par le représentant de l'administration.
1676

                        
1677
Lorsque le marchand en gros embouteilleur est lui-même redevable du droit de fabrication ce droit est restitué ou remis dans les mêmes conditions.
   

                    
1679
######### Article 54-0 BO
1680

                        
1681
Les négociants autorisés à utiliser des capsules ne peuvent détenir dans leurs chais des capsules revêtues ou non de l'empreinte visée au a de l'article 54-0 BC autres que celles du modèle agréé par l'administration, établies soit à leur nom, soit au nom d'autres entrepositaires pour lesquels ils sont autorisés à effectuer la mise en bouteilles. En aucun cas, ils ne peuvent détenir de capsules portant l'empreinte précitée et où ne figureraient pas les mentions complémentaires constituant la marque fiscale.
1682

                        
1683
La vente, la cession ou l'échange de capsules représentatives des droits sur les spiritueux sont interdits.
   

                    
1685
######### Article 54-0 BP
1686

                        
1687
Il est interdit aux fabricants de capsules aux marchands en gros de boissons et aux débitants de reprendre à leurs clients ou d'utiliser des capsules ayant déjà servi.
   

                    
1689
######### Article 54-0 BQ
1690

                        
1691
Les marchands en gros autorisés à utiliser les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement coté et paraphé par le représentant de l'administration.
1692

                        
1693
Sur ce carnet doivent être inscrits sans blancs ni ratures en fin de journée, par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1694

                        
1695
1° Le nombre de capsules utilisées et par tarif le volume d'alcool pur représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
1696

                        
1697
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume d'alcool pur qu'elles représentent ;
1698

                        
1699
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume d'alcool pur qu'elles représentent.
   

                    
1701
######### Article 54-0 BR
1702

                        
1703
Les utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent déclarer, le premier jour ouvrable de chaque mois, les quantités de boissons mises en bouteilles au cours du mois précédent.
1704

                        
1705
Ces quantités sont émergées en sortie du compte de gros.
   

                    
1707
######### Article 54-0 BS
1708

                        
1709
Les bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux doivent être entreposées à part chez les marchands en gros et ne doivent pas être reprises lors des inventaires.
1710

                        
1711
En aucun cas des bouteilles revêtues de capsules représentatives des droits sur les spiritueux ne peuvent être mises en circulation si ces capsules ne comportent pas la totalité des marques fiscales prévues à l'article 54-0 BC.
   

                    
1713
######### Article 54-0 BU
1714

                        
1715
Sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine, les bouteilles de boissons destinées à l'exportation ne doivent pas être revêtues de capsules portant les marques fiscales.
   

                    
1719
######## Article 54-0 BW
1720

                        
1721
Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
1722

                        
1723
Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] ;
1724

                        
1725
Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin;
1726

                        
1727
Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux;
1728

                        
1729
S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des impôts dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.
   

                    
1731
######## Article 54-0 BX
1732

                        
1733
Les récoltants individuels qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 54-0 BW peuvent être admis à détenir en droits acquittés et à utiliser des capsules commandées collectivement par l'intermédiaire de syndicats viticoles ou de groupements professionnels agréés dans les conditions définies aux articles 54-0 BY à 54-0 CD.
   

                    
1737
######### Article 54-0 BZ
1738

                        
1739
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels sont comptables des droits représentés par les timbres imprimés sur les feuilles métalliques ou sur les capsules reçues par eux. Ces timbres sont pris en charge dans les conditions fixées par l'administration à un compte ouvert à cet effet. Ce compte est déchargé des quantités livrées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants utilisateurs.
   

                    
1741
######### Article 54-0 CA
1742

                        
1743
Les capsules visées à l'article 54-0 BY doivent répondre aux caractéristiques fixées par les articles 54-0 B à 54-0 F, à l'exception des indications relatives à l'identification de l'utilisateur qui sont remplacées par la mention "récoltant", suivie du numéro d'immatriculation accordé au syndicat ou groupement agréé.
1744

                        
1745
Les récipients portant ces capsules doivent être revêtus par le récoltant d'étiquettes mentionnant obligatoirement ses nom et adresse.
   

                    
1747
######### Article 54-0 CB
1748

                        
1749
Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées aux syndicats viticoles ou aux groupements professionnels agréés sur présentation d'un bon de commande en double exemplaire dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 54-0 AB. Elles sont livrées aux récoltants par les organismes distributeurs sous le couvert d'acquits-à-caution dans les conditions déterminées par l'administration.
   

                    
1751
######### Article 54-0 CC
1752

                        
1753
Les récoltants qui utilisent des capsules collectives doivent, le troisième jour de chaque mois au plus tard, déclarer, par catégories de vins et par appellations, les quantités de boissons vendues au cours du mois précédent et le prix de vente pratiqué.Ces quantités sont émargées en sorties sur la déclaration de récolte des intéressés.
   

                    
1755
######### Article 54-0 CD
1756

                        
1757
Les dispositions des articles 54-0 X, 54-0 Z, 54-0 AA, 54-0 AC, 54-0 AF et 54-0 AG sont applicables à l'utilisation par les récoltants des capsules visées à l'article 54-0 BY.
   

                    
1763
######## Article 54 sexies
1764

                        
1765
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 V, sont destinées à l'impression des timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les vins et cidres sur les capsules des récipients contenant ces boissons.
1766

                        
1767
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.
1768

                        
1769
Les empreintes doivent êtres imprimées sur fond blanc d'au moins 13 millimètres placé au centre de la capsule.
1770

                        
1771
Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues par l'article 54-0 D.
1772

                        
1773
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
1775
######## Article 54 septies
1776

                        
1777
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
1778

                        
1779
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux empreintes ou impressions enregistrées au compteur ;
1780

                        
1781
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 AD à 54-0 AG dont les dispositions sont applicables aux capsules dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
1782

                        
1783
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer, à l'aide de leurs machines, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins et les cidres.
1784

                        
1785
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
1801
######## Article 54 nonies
1802

                        
1803
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD tout usager est tenu de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54-0 BL à 54-0 BU.
1804

                        
1805
Par dérogation à l'engagement prévu à l'article 164 AD, les usagers sont habilités à apposer à l'aide de leurs machines des marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les spiritueux.
1806

                        
1807
(1) Voir les conditions générales prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
1811
###### Article 55
1812

                        
1813
Pour l'application de l'article 464 bis du code général des impôts, sont considérés comme spiritueux les eaux-de-vie esprits liqueurs fruits à l'eau-de-vie,apéritifs, vermouths,vins de liqueur et autres boissons soumises au droit de consommation sur l'alcool.
   

                    
1819
###### Article 55 C
1820

                        
1821
Aux conditions déterminées par l'administration les personnes non titulaires d'une licence permettant la vente de spiritueux à consommer sur place ou à emporter peuvent être autorisées à recevoir sous acquit-à-caution les spiritueux nécessaires à la fabrication de leurs produits.
   

                    
1823
###### Article 55 D
1824

                        
1825
Les dérogations prévues aux articles 55 B et 55 C sont accordées par l'administration. Elles sont personnelles et deviennent caduques en cas de cession à titre gratuit ou onéreux du fonds de commerce. Elles sont révocables par l'administration en cas d'abus.
   

                    
1829
##### Article 56 A ter
1830

                        
1831
Compte tenu des adaptations précisées ci-après les articles 219 A à 219 K de l'annexe III au code général des impôts sont applicables dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
1833
##### Article 56 B ter
1834

                        
1835
Les comptes prévus aux articles 219 D, 219 E et 219 F de l'annexe III au code général des impôts sont tenus en poids effectif de sucre. Les conversions en poids de sucre blanc n'interviennent qu'après la fin des opérations de fabrication, et au plus tard quinze jours avant la date limite fixée pour le règlement du solde de la cotisation à la production.
   

                    
1837
##### Article 56 C ter
1838

                        
1839
Aux dates des 15 et 20 septembre prévues par l'article 219 I de l'annexe III au code général des impôts se substituent respectivement :
1840

                        
1841
Pour le département de la Réunion, celles des 25 juin et 1er juillet ;
1842

                        
1843
Pour les départements de la Guadeloupe et de la Martinique celles des 24 et 31 décembre.
   

                    
1847
##### Article 56 AB
1848

                        
1849
Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.
   

                    
1851
##### Article 56 AC
1852

                        
1853
Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés déduction faite de la seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs.
   

                    
1855
##### Article 56 AE
1856

                        
1857
Le crédit à la livraison autorise le débitant à ne régler chaque livraison d'un fournisseur qu'au moment de la plus prochaine livraison à crédit effectuée par ledit fournisseur et au plus tard dans un délai de trente jours.
   

                    
1859
##### Article 56 AG
1860

                        
1861
Le crédit saisonnier est consenti aux débitants n'exerçant leur activité qu'une partie de l'année et aux débitants qui exerçant l'année entière connaissent une activité saisonnière telle que la valeur totale des livraisons reçues pendant quatre mois consécutifs au cours de la période de douze mois précédant la demande de crédit est au moins égale à celle des livraisons afférentes aux huit autres mois de cette période. Le crédit saisonnier n'est accordé qu'aux débitants bénéficiant des crédits de livraison et de stock.
1862

                        
1863
Le montant du crédit saisonnier consenti par un fournisseur correspond à la valeur d'une livraison de ce fournisseur choisie par le débitant parmi celles effectuées soit au cours du mois précédant la période d'activité saisonnière, soit pendant ladite période.
1864

                        
1865
Les sommes correspondantes sont réglées en deux fractions égales :
1866

                        
1867
la première, lors de la livraison à crédit suivante et, au plus tard trente jours après la livraison bénéficiant du crédit saisonnier; la seconde au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'exigibilité de la première moitié.
   

                    
1869
##### Article 56 AH
1870

                        
1871
Toute demande de crédit adressée par un débitant à un fournisseur doit être accompagnée d'une attestation de la caution agréée indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.
   

                    
1873
##### Article 56 AO
1874

                        
1875
En l'absence de document douanier les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un acquit-à-caution lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un laissez-passer.
   

                    
1877
##### Article 56 AP
1878

                        
1879
Les dispositions des articles 56 AA à 56 AO ne s'appliquent ni dans les départements de la Corse ni dans les départements d'outre-mer.
   

                    
1891
######## Article 50 A
1892

                        
1893
Quiconque désire importer acquérir à titre gratuit ou onéreux obtenir en location faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux du lieu de destination ou d'implantation desdits appareils ou portions d'appareils.
   

                    
1895
######## Article 50 D
1896

                        
1897
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu de dédouanement [*lieu de dépôt*] afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
1898

                        
1899
Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.
   

                    
1901
######## Article 50 E
1902

                        
1903
Le titulaire d'une autorisation est tenu de fournir une copie de celle-ci certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au cédant au loueur au réparateur ou au transformateur des appareils ou portions d'appareils.
   

                    
1907
######## Article 51 B
1908

                        
1909
La demande de rachat doit être motivée et mentionner :
1910

                        
1911
En ce qui concerne le requérant : ses nom et prénoms (ou raison sociale) profession et adresse ainsi que la date de son entrée en possession du ou des alambics faisant l'objet de la demande;
1912

                        
1913
En ce qui concerne le ou les appareils :
1914

                        
1915
a. Leur nombre leur nature (marque et type) les caractéristiques de leurs différents éléments ainsi que leur état de marche;
1916

                        
1917
b. Leurs numéros de poinçonnement;
1918

                        
1919
c. Le prix de rachat unitaire proposé.
1920

                        
1921
La demande doit être adressée à la direction des services fiscaux du lieu d'immatriculation du ou des appareils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
1925
######## Article 51 bis
1926

                        
1927
Quiconque désire obtenir l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant doit en faire la demande écrite à la direction des services fiscaux de chaque département sur le territoire duquel son ou ses appareils doivent être utilisés.
   

                    
1933
######### Article 51 septies A
1934

                        
1935
L'exploitant est tenu d'entretenir en bon état d'usage les marques, jauges et tubes de niveau réglementaires.
1936

                        
1937
L'accès aux points des installations où les agents des impôts doivent normalement intervenir lors de leurs opérations de contrôle et de reconnaissance doit offrir des conditions de sécurité et d'éclairage conformes à la réglementation en vigueur.
   

                    
1939
######### Article 51 septies B
1940

                        
1941
L'exploitant est tenu de réserver aux agents des impôts dans la distillerie un emplacement convenable agréé par l'administration.
   

                    
1943
######### Article 51 septies D
1944

                        
1945
L'intérieur des bacs de réserve et de recette ainsi que tous autres bacs ou récipients de stockage doit être maintenu en état de propreté. Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver l'activité de la distillerie que les fonds de ces bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
   

                    
1947
######### Article 51 septies E
1948

                        
1949
L'exploitant qui constate un incident ou une anomalie de fonctionnement d'un compteur doit en faire immédiatement la déclaration aux agents habilités des impôts et consigner sur le registre prévu à cet effet [*mentions*] :
1950

                        
1951
La nature de l'incident ou de l'anomalie;
1952

                        
1953
La date et l'heure de la constatation;
1954

                        
1955
Les index du compteur à ce moment;
1956

                        
1957
Le moyen utilisé pour aviser les agents habilités des impôts.
1958

                        
1959
Si l'incident affecte l'écoulement normal de l'alcool l'exploitant utilise le circuit de secours et les bacs de réserve.
1960

                        
1961
Les agents habilités des impôts procèdent à la remise en ordre de l'installation dans les meilleurs délais et mentionnent leur intervention sur le registre indiqué au premier alinéa.
   

                    
1963
######### Article 51 septies F
1964

                        
1965
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités des impôts et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
1966

                        
1967
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.
   

                    
1969
######### Article 51 septies G
1970

                        
1971
Le compte de magasin prévu à l'article 69 de l'annexe I au code général des impôts est tenu en alcool pur.
1972

                        
1973
Aux charges de ce compte sont inscrites les quantités d'alcool :
1974

                        
1975
Existantes en magasin à l'inventaire de fin de campagne Obtenues dans l'usine Introduites dans la distillerie sous le couvert de titres de mouvement Reconnues extraites des appareils de rectification ou de déshydratation par les agents des impôts Dégagées en excédent lors des inventaires.
1976

                        
1977
Aux décharges de ce compte sont portées les quantités d'alcool :
1978

                        
1979
Régulièrement expédiées sous le couvert de titres de mouvement Renfermées dans les échantillons prélevés par les agents des impôts aux fins d'analyse et régulièrement expédiées à cet effet à des laboratoires notamment à celui du ministère de l'économie et des finances Déclarées soumises à un repassage une rectification ou une déshydratation Constituées d'alcools imparfaits et déclarées être ajoutées aux matières à distiller lorsque ces alcools ont déjà été pris en charge Dénaturées sur place dans les conditions réglementaires Dont la perte accidentelle ou la destruction est régulièrement constatée Dégagées en manquant lors des inventaires.
1980

                        
1981
Les quantités d'alcool utilisées pour la macération de fruits ne sont pas portées aux décharges du compte de magasin.
   

                    
1983
######### Article 51 septies J
1984

                        
1985
Le registre mis à la disposition de l'exploitant pour l'enregistrement des déclarations des mises en distillation de matières à traiter suivies en compte des repassages de produits imparfaits des rectifications de flegmes ou de produits défectueux et des déshydratations d'alcool achevé prévues à l'article 75 de l'annexe I du code général des impôts doit indiquer au fur et à mesure de leur déroulement [*mentions*] :
1986

                        
1987
La nature de l'opération;
1988

                        
1989
La nature des matières à traiter;
1990

                        
1991
Le récipient d'où sont extraites ces matières;
1992

                        
1993
La date et l'heure du début de l'opération;
1994

                        
1995
La date et l'heure de la fin de l'opération;
1996

                        
1997
Le volume et pour les produits à repasser rectifier ou déshydrater le titre alcoolique et l'alcool pur qu'ils renferment.
1998

                        
1999
Quand l'opération se fait en continu les deux dernières indications peuvent être portées seulement en fin de journée à une heure convenue entre l'exploitant et les agents des impôts ou à défaut d'accord fixée par ces derniers.
   

                    
2003
######### Article 51 octies A
2004

                        
2005
L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.
2006

                        
2007
Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.
   

                    
2017
######### Article 54-0 B
2018

                        
2019
Les capsules visées à l'article 54-0 A doivent être en métal ou en matière plastique; elles peuvent être apposées sur les bouteilles ou faire partie intégrante du récipient lui-même; elles comportent sur fond blanc un timbre circulaire d'un diamètre au moins égal à 13 millimètres conforme au modèle établi par l'atelier général du timbre et annexé à l'arrêté du 30 août 1960, à l'intérieur duquel sont mentionnés les mots "République française", le sigle "D.G.I."" (direction générale des impôts) et la capacité de la bouteille exprimée en nombre de centilitres sur laquelle est apposée la capsule. Le remplacement de la couleur blanche par la teinte naturelle de la capsule peut être autorisé par l'administration.
   

                    
2023
######### Article 54-0 H
2024

                        
2025
Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des impôts dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
2026

                        
2027
Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.
   

                    
2029
######### Article 54-0 I
2030

                        
2031
Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des impôts qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.
   

                    
2035
######### Article 54-0 AB
2036

                        
2037
Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment [*mentions*] :
2038

                        
2039
1o Le nom et l'adresse du marchand en gros;
2040

                        
2041
2o Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules;
2042

                        
2043
3o Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des impôts; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.
   

                    
2045
######### Article 54-0 AD
2046

                        
2047
Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des impôts [*obligation*].
2048

                        
2049
Sur ce carnet doivent être inscrits sans blanc ni rature en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons [*mentions*] :
2050

                        
2051
1o Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées;
2052

                        
2053
2o Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent;
2054

                        
2055
3o Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.
   

                    
2061
######### Article 54-0 BJ
2062

                        
2063
Les marchands en gros de boissons bénéficiant du crédit d'enlèvement de un mois ou du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules prévues par l'article 444 du code général des impôts.
   

                    
2071
######### Article 54-0 BY
2072

                        
2073
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur des services fiscaux de leur département. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.
   

                    
2075
######## Article 54-0 BV
2076

                        
2077
Les viticulteurs et les coopératives viticoles peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les capsules représentatives des droits sur les vins prévues par l'article 444 du code général des impôts.
   

                    
2081
####### Article 54 bis
2082

                        
2083
Seuls peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'article 458 5° du code général des impôts, les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à un litre, portant de manière apparente la mention "cidre doux", "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux", accompagnée de l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.
   

                    
2085
####### Article 54 ter
2086

                        
2087
Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés.
   

                    
2089
####### Article 54 quater
2090

                        
2091
Les cidres et poirés doux détenus par les marchands en gros doivent être libérés des droits dès qu'ils sont conditionnés comme il est prévu à l'article 54 bis.
   

                    
2093
####### Article 54 quinquies
2094

                        
2095
Les opérations de conditionnement de livraison et de réintégration des cidres et poirés doux réalisées par les personnes qui effectuent la présentation commerciale définitive desdits produits sont suivies sur des carnets spéciaux dans les conditions fixées par le service des impôts.
   

                    
2101
######## Article 54 duodecies
2102

                        
2103
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :
2104

                        
2105
au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des impôts;
2106

                        
2107
à l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.
2108

                        
2109
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
2110

                        
2111
le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R";
2112

                        
2113
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
2114

                        
2115
les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée;
2116

                        
2117
la désignation du bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
2118

                        
2119
Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" o u "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
   

                    
2121
######## Article 54 terdecies
2122

                        
2123
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu [*obligation*] :
2124

                        
2125
en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les acquits-à-caution d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale au montant de l'impôt, au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des boissons reçues et expédiées sous acquit-à-caution au cours des trois derniers mois;
2126

                        
2127
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des sommes qui en application de l'article 615 du code général des impôts sont exprimées par les acquits-à-caution établis par lui d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;
2128

                        
2129
d'analyser sur des bordereaux d'émargement dits "feuilles d'entrepôt", au fur et à mesure de leur établissement et de leur réception les acquits-à-caution qu'il timbre au départ et à l'arrivée au moyen de son appareil;
2130

                        
2131
de déposer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel impôts auquel il est rattaché le 1er et le 16 de chaque mois les souches des acquits-à-caution établis et les acquits-à-caution reçus par lui au cours de la quinzaine écoulée classés en une seule liasse dans l'ordre des numéros d'empreintes de son appareil et accompagnés des feuilles d'entrepôts correspondantes [*obligation de dépôt*].
   

                    
2135
###### Article 55 B
2136

                        
2137
Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire par écrit la demande motivée à la direction des services fiscaux de leur département.
   

                    
2143
###### Article 56 D quater
2144

                        
2145
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent le caractère de titre de mouvement aux factures ou aux bordereaux d'expédition délivrés par les collecteurs agréés et les revendeurs de céréales soumises aux formalités à la circulation édictées par les articles 22 du décret de codification du 23 novembre 1937 modifié et 16 de la loi du 5 juillet 1941 modifiée.
2146

                        
2147
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
2148

                        
2149
l'expression " Congé 939 ";
2150

                        
2151
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
2152

                        
2153
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
2154

                        
2155
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé ou bordereau-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de l'un ou l'autre de ces documents.
2156

                        
2157
A la demande définie au premier alinéa de l'article 164 AD, doit être joint en vue de son agrément le modèle de la facture-congé ou du bordereau-congé que l'auteur de cette demande se propose d'utiliser.
2158

                        
2159
Chaque usager est tenu de conserver pendant un délai de six ans à compter de leur date classés dans l'ordre de leur numérotation les duplicata des factures-congés ou des bordereaux-congés émis par lui et de les représenter au service des impôts à toute réquisition.
   

                    
2165
###### Article 56 AD
2166

                        
2167
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.
   

                    
2169
###### Article 56 AF
2170

                        
2171
Le crédit de stock permet à tout débitant bénéficiant du crédit à la livraison d'obtenir de chaque fournisseur en sus de ce crédit un crédit permanent d'un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l'année précédente. Ce pourcentage est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.
2172

                        
2173
Le montant du crédit de stock accordé par un fournisseur à un débitant est révisé au début de chaque année civile. Toutefois il n'est pas procédé à cette révision si le crédit calculé à partir de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par le même fournisseur au cours de l'année précédente diffère de moins de 10 % du montant du crédit de la pénultième année.
   

                    
2175
###### Article 56 AJ
2176

                        
2177
Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des impôts un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
2178

                        
2179
1o pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées;
2180

                        
2181
2o pour l'ensemble de ses livraisons :
2182

                        
2183
le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées;
2184

                        
2185
la valeur globale de ses livraisons au prix de détail;
2186

                        
2187
le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
2188

                        
2189
Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des impôts dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé
   

                    
2191
###### Article 56 AN
2192

                        
2193
Les fournisseurs sont admis dans les conditions définies par l'administration des impôts à substituer aux vignettes apposées sur les documents de livraison des marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à la condition que les empreintes comportent les indications suivantes :
2194

                        
2195
les mots "Document de livraison";
2196

                        
2197
un cercle d'au moins deux centimètres de diamètre contenant l'effigie de la République française entourée de la mention "Direction générale des impôts";
2198

                        
2199
le numéro d'immatriculation de la machine;
2200

                        
2201
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de numérotation;
2202

                        
2203
les date et heure d'enlèvement des produits exprimées en chiffres.
2204

                        
2205
L'empreinte apposée sur chaque document de livraison doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
   

                    
2215
####### Article 60
2216

                        
2217
Les dispositions de l'article 245 de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent à ceux des actes énumérés ci-après qui donnent ouverture à un droit fixe d'enregistrement ou sont dispensés de droits :
2218

                        
2219
Actes concernant l'état des personnes et leur régime matrimonial à l'exclusion des contrats de mariage contenant des donations actuelles entre vifs ;
2220

                        
2221
Baux de biens meubles autres que les fonds de commerce, et tous actes modifiant de tels baux ou des baux à durée limitée d'immeubles urbains ;
2222

                        
2223
Procurations, substitutions de pouvoirs, et tous actes relatifs aux obligations, privilèges et hypothèques ;
2224

                        
2225
Inventaires et certificats de propriété autres que ceux dressés en vue du règlement d'une succession ;
2226

                        
2227
Actes relatifs au règlement des successions, à l'exclusion de ceux qui font état d'un actif successoral ou qui modifient la dévolution résultant de la loi ou de documents soumis à enregistrement ;
2228

                        
2229
Actes de dépôts de documents ou pièces déjà enregistrés ou dispensés de cette formalité ;
2230

                        
2231
Règlements de copropriété, états descriptifs de division et leurs modificatifs.
2232

                        
2233
Elles peuvent également s'appliquer aux certificats de propriété ou inventaires après décès, aux testaments et codicilles, ainsi qu'aux donations entre époux, à la condition qu'il soit déposé à l'appui du versement prévu à l'article 384 bis A de l'annexe III au code général des impôts, une copie certifiée de ces actes sur papier libre, complétée en tant que de besoin par l'indication de l'état civil et du domicile du défunt, et par la date du décès.
   

                    
2237
####### Article 60 A
2238

                        
2239
Le centre des impôts des non-résidents, installé à Paris, 9, rue d'Uzès (2e), est désigné pour recevoir les déclarations relatives à des apports de biens n'ayant pas d'assiette matérielle fixe effectués au profit de sociétés ou groupements d'intérêt économique et non constatés par un acte lorsque le siège social ou le domicile des apporteurs n'est pas situé en France.
   

                    
2247
######## Article 61
2248

                        
2249
Les déclarations visées aux articles 395 et 395 ter de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites à la recette des impôts de la situation des biens loués sur des formules spéciales fournies par l'administration.
   

                    
2251
######## Article 62
2252

                        
2253
Sous réserve des dispositions de l'article 395 ter de l'annexe III au code général des impôts, les déclarations sont produites dans les délais fixés aux articles 64 et 65 et s'appliquent à la période de jouissance courue entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.
   

                    
2255
######## Article 63
2256

                        
2257
Les déclarations prévues à l'article 395 de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour leur dépôt quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu'elles concernent.
2258

                        
2259
En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs.
   

                    
2261
######## Article 64
2262

                        
2263
I. Les déclarations afférentes aux mutations de jouissance d'immeubles sont établies sur une formule déposée en double exemplaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année selon un échelonnement fixé par l'administration.
2264

                        
2265
Cet échelonnement est assuré :
2266

                        
2267
Pour les immeubles bâtis donnés en tout ou en partie en location et situés dans les communes recensées pour l'assiette des impôts directs par l'envoi aux redevables des formules de déclaration qui contiennent les indications permettant de déterminer la date limite de souscription ;
2268

                        
2269
Pour les autres immeubles par la répartition des redevables en catégories et la fixation pour chacune d'elles de la période pendant laquelle le dépôt des déclarations doit être effectué ; dans ce dernier cas les décisions de l'administration sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches apposées à la porte des services des impôts et des mairies du département.
2270

                        
2271
II. Le dépôt des déclarations est accompagné du paiement des droits exigibles.
2272

                        
2273
III. L'administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant d'un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire.
   

                    
2275
######## Article 65
2276

                        
2277
Les déclarations des mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles sont souscrites en triple exemplaire dans les trois derniers mois de chaque année. Leur dépôt est accompagné du paiement des droits exigibles.
   

                    
2283
######## Article 67
2284

                        
2285
Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
2286

                        
2287
De 0 à 15 000 F néant
2288

                        
2289
De 15 001 à 35 000 F : 65 %
2290

                        
2291
De 35 001 à 50 000 F : 70 %
2292

                        
2293
De 50 001 à 65 000 F : 75 %
2294

                        
2295
De 65 001 à 95 000 F : 80 %
2296

                        
2297
De 95 001 à 265 000 F : 85 %
2298

                        
2299
Au-dessus de 265 000 F : 90 %.
   

                    
2307
####### Article 73
2308

                        
2309
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
2310

                        
2311
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
   

                    
2313
####### Article 74
2314

                        
2315
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque machine à timbrer mise à sa disposition :
2316

                        
2317
de constituer d'avance à la recette des impôts dont il relève sous la forme soit d'une provision soit d'un engagement solidaire contracté par une personne physique ou morale agréée comme caution par le comptable des impôts une garantie dont le montant est fixé par le directeur des services fiscaux et de maintenir constamment cette garantie à une somme au moins égale à la valeur des timbres consommés pendant un délai d'un mois ;
2318

                        
2319
de relever au début et à la fin de chaque mois ainsi qu'à la fin de chaque semaine sur un carnet d'emploi conforme au modèle agréé par l'administration des impôts et paraphé par le service des impôts désigné à cet effet, l'index du compteur de la machine et de représenter ce carnet à ce service à toute réquisition ;
2320

                        
2321
de remettre ou d'adresser chaque mois à une date fixée entre le 1er et le 20 par la direction des services fiscaux à la recette des impôts désignée à cet effet une fiche extraite du carnet d'emploi présentant la situation des empreintes consommées au cours du mois précédent et revêtue d'une empreinte à zéro ;
2322

                        
2323
de verser simultanément à cette recette les droits exigibles correspondant à ce relevé.
2324

                        
2325
La remise de 0,50 % concédée aux usagers sur le montant des droits dont la perception est constatée au moyen de machines à timbrer est payée deux fois par an lors du dépôt des fiches de liquidation des mois de juin et décembre.
2326

                        
2327
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
   

                    
2329
####### Article 75
2330

                        
2331
Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.
2332

                        
2333
Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.
2334

                        
2335
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.
2336

                        
2337
(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).
   

                    
2343
######## Article 93 A
2344

                        
2345
Les autorisations accordées aux sociétés par actions de payer sur états le droit de timbre afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales sont valables pour toutes les assemblées dont la date est précisée dans la demande ainsi que pour les assemblées subséquentes dont la réunion est motivée par l'absence du quorum exigé pour l'assemblée précédente sous réserve que la date de ces diverses assemblées ne soit pas postérieure de plus d'un an à celle de l'autorisation.
   

                    
2347
######## Article 93 C
2348

                        
2349
Le montant des droits est versé à la recette compétente pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la date de chaque assemblée générale.
   

                    
2351
######## Article 93 D
2352

                        
2353
A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
2355
######## Article 93 E
2356

                        
2357
A défaut de versement des droits dans les délais et suivant les formes prescrites ci-dessus [*art. 93 A à art. 93 D*] le recouvrement de ces droits et des pénalités prévues à l'article 1840 I du code général des impôts est poursuivi contre la société.
   

                    
2361
######## Article 93 H quater C
2362

                        
2363
Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions doivent s'engager à tenir jour par jour un registre fournissant pour chaque acte les renseignements suivants [*mentions*] :
2364

                        
2365
a. Le numéro d'ordre spécialement affecté à l'acte dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue;
2366

                        
2367
b. La date de l'acte;
2368

                        
2369
c. Sa nature;
2370

                        
2371
d. Les noms et prénoms usuels des parties;
2372

                        
2373
e. S'il s'agit d'actes sous seings privés le nombre des originaux créés abstraction faite le cas échéant de ceux dispensés du droit de timbre de dimension;
2374

                        
2375
f. Le nombre de feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour la rédaction des minutes brevets ou originaux soumis au droit de timbre;
2376

                        
2377
g. Le montant de l'impôt correspondant;
2378

                        
2379
h. Le nombre des expéditions copies ou extraits soumis au droit de timbre;
2380

                        
2381
i. Le nombre des feuillets du format de la demi-feuille de papier normal utilisés pour ces expéditions copies ou extraits;
2382

                        
2383
j. Le montant de l'impôt correspondant.
2384

                        
2385
Ce registre qui peut être fusionné avec les répertoires prévus par le code général des impôts pour certaines catégories de redevables est présenté au cours du mois de février de chaque année au visa de l'agent chargé de la perception des droits de timbre.
2386

                        
2387
Chaque acte porté sur le registre doit être annoté de son numéro d'ordre. Les colonnes correspondant aux indications mentionnées ci-dessus aux f g i et j font l'objet d'une totalisation mensuelle.
   

                    
2389
######## Article 93 H quater D
2390

                        
2391
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai*].
2392

                        
2393
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
2394

                        
2395
Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré;
2396

                        
2397
Le nombre de ces actes;
2398

                        
2399
Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j.
2400

                        
2401
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
2405
######## Article 93 H quinquies
2406

                        
2407
Les timbres mobiles destinés à constater le paiement du droit de timbre de dimension exigible sur les copies d'exploits sont apposés par l'officier ministériel en marge de la première page de l'original de l'exploit à conserver en minute.
2408

                        
2409
Ceux employés pour le paiement du droit de timbre de dimension afférent à tous autres actes ou écrits sont collés sur la première page de chaque feuille.
   

                    
2413
######## Article 93 I
2414

                        
2415
Lorsque les écrits sont établis sur une seule face du papier l'autre face est annulée par une marque apposée au moyen d'une encre indélébile sans effet sur les rayons actiniques.
2416

                        
2417
Cette marque peut être apposée au moment de la fabrication du papier; elle consiste dans ce cas dans l'impression du texte ci-après à intervalles réguliers de façon à en assurer la mise en place après découpage sur chaque feuille séparée sans nuire à la lisibilité du recto du document :
2418

                        
2419
"Face annulée"
2420

                        
2421
"Article 905 CGI, arrêté du 20 mars 1958.
2422

                        
2423
La marque peut également être inscrite par les usagers ; dans cette hypothèse, elle comporte la mention d'annulation ci-dessus prévue apposée au centre de la page avec la même encre à la main ou au moyen d'un cachet et complétée par l'indication, suivant les mêmes procédés du nom et de l'adresse ou de la raison sociale de l'usager.
   

                    
2427
####### Article 93 J
2428

                        
2429
Les autorisations de payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ne peuvent être accordées qu'aux entreprises qui tiennent jour par jour un répertoire ou autre document sur lequel les effets de commerce qu'elles établissent sont mentionnés individuellement dès leur création.
2430

                        
2431
Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.
   

                    
2435
####### Article 99
2436

                        
2437
Le montant des droits de timbre afférents aux tickets du pari mutuel est retenu par les sociétés de course de chevaux ou de lévriers et versé par elles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée à cet effet.
2438

                        
2439
A l'appui de chaque versement, il est fourni un état en double exemplaire indiquant par journée de course pour chaque hippodrome ou cynodrome le montant brut des paris engagés avant tout prélèvement.
2440

                        
2441
Cet état est certifié conforme aux écritures de la société et le montant des droits de timbre est liquidé et payé en conséquence.
2442

                        
2443
L'un des exemplaires de cet état est rendu à la société revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent, l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
2445
####### Article 100
2446

                        
2447
Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.
   

                    
2453
######## Article 116
2454

                        
2455
Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont été autorisés à acquitter soit sur états, soit au moyen de vignettes spéciales, suivant leur option, le droit de timbre exigible sur les expéditions en groupage, doivent établir un exemplaire supplémentaire du bordereau de groupage qu'ils sont astreints de tenir en même temps que le registre des opérations de groupage conformément à la réglementation des transports (1) ; cet exemplaire est remis à la gare expéditrice dans les mêmes conditions que le bordereau visé à l'article 940, premier alinéa du code général des impôts et auquel il se substitue.
2456

                        
2457
Le registre des opérations de groupage qui tient lieu du registre de factage ou de camionnage prévu au deuxième alinéa du même article est arrêté en fin de mois afin de faire ressortir le montant de l'impôt exigible.
2458

                        
2459
(1) Décret n° 61-679 du 30 juin 1961 (J.O. du 1er juillet) et arrêté du 25 octobre 1961 (J.O. du 5 novembre).
   

                    
2461
######## Article 117
2462

                        
2463
Les entrepreneurs et intermédiaires de transports qui ont opté pour le paiement sur états versent le montant des droits de timbre exigibles, à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant, à la recette des impôts désignée par l'administration.
2464

                        
2465
A l'appui de ce versement il est produit un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
2466

                        
2467
les numéros d'ordre extrêmes des bordereaux de groupage établis pendant le mois considéré ;
2468

                        
2469
le montant des droits de timbre exigibles.
2470

                        
2471
Cet état, certifié conforme aux écritures de l'entreprise est fourni en double exemplaire à l'appui de chaque versement mensuel. Un des doubles est remis au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
2473
######## Article 118
2474

                        
2475
Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :
2476

                        
2477
la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;
2478

                        
2479
l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.
2480

                        
2481
Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.
   

                    
2483
######## Article 119
2484

                        
2485
Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.
   

                    
2489
######## Article 121 A bis
2490

                        
2491
Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :
2492

                        
2493
1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ;
2494

                        
2495
2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition.
   

                    
2501
####### Article 121 KB
2502

                        
2503
Toute machine destinée au timbrage des documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures doit être agréée par le directeur général des impôts.
2504

                        
2505
La demande d'agrément qui doit spécifier que l'appareil est exclusivement proposé pour le recouvrement des droits de timbre perçus par les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures est adressée au directeur général des impôts à Paris.
2506

                        
2507
Le directeur général des impôts statue après avis du conseil technique des postes et télécommunications à l'examen duquel l'appareil est obligatoirement soumis.
2508

                        
2509
La mise en vente de ladite machine est subordonnée à cet agrément préalable.
   

                    
2511
####### Article 121 KC
2512

                        
2513
Les machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1).
2514

                        
2515
Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
2516

                        
2517
(1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
   

                    
2519
####### Article 121 KD
2520

                        
2521
L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).
   

                    
2523
####### Article 121 KE
2524

                        
2525
Avant d'être mises en service, les machines doivent être présentées au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications pour y être individuellement essayées éprouvées poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition d'un poinçon millésimé sur chaque machine conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Le service des recherches et du contrôle technique délivre pour chaque machine après vérification et poinçonnement un bulletin de contrôle indiquant que les compteurs ont été ramenés à zéro.
   

                    
2527
####### Article 121 KF
2528

                        
2529
Toute installation de machine dans une régie de recettes de préfecture ou de sous-préfecture fait l'objet après avis du ministère de l'intérieur d'une décision du préfet dont celui-ci donne notification préalablement à l'installation de la machine au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en indiquant les éléments d'identification définis dans l'instruction interministérielle prévue à l'article 121 KC.
2530

                        
2531
Cette installation ne peut avoir lieu qu'en présence du représentant de ce directeur qui doit sceller le capot et s'assurer de la mise à zéro des compteurs de la machine. Le représentant du trésorier-payeur général arrête simultanément la comptabilité du régisseur.
   

                    
2533
####### Article 121 KG
2534

                        
2535
Le retrait d'une machine dont le fonctionnement est signalé comme défectueux et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul compétent pour procéder aux opérations de déscellement de cette machine et de scellement de la nouvelle machine. Le poinçonnage après retrait et réparation est effectué par les agents techniques de l'administration des postes et télécommunications seuls qualifiés pour estimer si les réparations indispensables ont été effectuées et pour délivrer le bulletin de contrôle visé à l'article 121 KE.
   

                    
2537
####### Article 121 KH
2538

                        
2539
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles ou timbrés à l'extraordinaire.
   

                    
2541
####### Article 121 KI
2542

                        
2543
Sera réputé non timbré tout document portant une empreinte de timbrage non conforme aux types fixés par l'instruction interministérielle précitée.
   

                    
2545
####### Article 121 KJ
2546

                        
2547
Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse à la recette des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
2548

                        
2549
1° La désignation de la régie de recettes ;
2550

                        
2551
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
2552

                        
2553
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser à ladite recette des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.
   

                    
2555
####### Article 121 KK
2556

                        
2557
Les régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures doivent être présents lors de toute installation ou retrait de machines . Il ne peuvent effectuer ni accepter que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Ils ne peuvent modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs. Ils doivent signaler toute machine dont le fonctionnement est défectueux au constructeur ainsi qu'à la recette des impôts à laquelle la machine se trouve rattachée en vue de son retrait.
   

                    
2559
####### Article 121 KL
2560

                        
2561
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts ainsi qu'à ceux du Trésor pour procéder, sans avis préalable, à l'inspection des machines au relevé des compteurs et à la consultation des bandes de contrôle.
   

                    
2565
####### Article 121 KL bis
2566

                        
2567
Les organismes qui délivrent à leurs clients des formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, ou s'il y a lieu les organismes centralisateurs auxquels ils sont rattachés doivent dans les quarante-cinq jours du trimestre suivant celui de cette délivrance déposer à la recette des impôts dont ils relèvent un état en double exemplaire indiquant le nombre des formules de chèques soumises au droit de timbre et délivrées au cours du trimestre précédent ainsi que le total des droits exigibles.
2568

                        
2569
Le montant des droits est versé à la recette compétente lors du dépôt de l'état mentionné ci-dessus.
2570

                        
2571
L'un des exemplaires de l'état, certifié conforme aux écritures de l'organisme intéressé, est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; l'autre exemplaire est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
2577
###### Article 121 VA
2578

                        
2579
Les dispositions du II de l'article 1066 du code général des impôts sont susceptibles d'être appliquées aux établissements ou organismes dont la liste suit :
2580

                        
2581
Caisse des dépôts et consignations ;
2582

                        
2583
Caisses d'épargne ;
2584

                        
2585
Caisses d'épargne du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2586

                        
2587
Fonds social juif unifié ;
2588

                        
2589
Sociétés mutualistes, unions de sociétés mutualistes et fédérations d'unions de sociétés mutualistes.
   

                    
2595
##### Article 121 V septies
2596

                        
2597
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts sont adressées en quatre exemplaires à la direction générale des impôts qui en accuse réception.
   

                    
2599
##### Article 121 V undecies
2600

                        
2601
Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F.
   

                    
2605
##### Article 121 Z bis
2606

                        
2607
Les modalités de dépôt des déclarations de mutations de jouissance d'immeubles bâtis situés dans les communes recensées visées à l'article 1656 du code général des impôts sont fixées par les articles 61 à 65 de la présente annexe.
   

                    
2619
####### Article 121 quinquies DB
2620

                        
2621
Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.
   

                    
2625
###### Article 121 quinquies DC
2626

                        
2627
Il est institué au chef-lieu de chaque département une commission consultative des évaluations foncières chargée de donner un avis sur la quotité des coefficients fixés lors des actualisations des évaluations des propriétés bâties et non bâties prévues par l'article 1518 du code général des impôts.
   

                    
2629
###### Article 121 quinquies DE
2630

                        
2631
La commission siège en deux formations spécialisées, respectivement, dans l'examen des coefficients d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties et dans celui des mêmes coefficients afférents aux propriétés bâties.
2632

                        
2633
La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés non bâties comprend outre les membres fonctionnaires désignés aux 1° et 2° de l'article 121 quinquies DD et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements le représentant de la chambre départementale d'agriculture ainsi que les représentants des fédérations départementales de syndicats d'exploitants et de propriétaires agricoles.
2634

                        
2635
La formation compétente en matière d'actualisation des valeurs locatives des propriétés bâties rassemble outre les fonctionnaires susvisés et les représentants des collectivités locales ou de leurs groupements les membres désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis et des locataires.
   

                    
2637
###### Article 121 quinquies DF
2638

                        
2639
Chaque formation spécialisée de la commission se réunit sur la convocation du président. Elle peut désigner des rapporteurs et constituer des sous-commissions chargées d'examiner certaines questions spécifiques aux propriétés bâties ou non bâties.
2640

                        
2641
La commission entend les fonctionnaires ainsi que toutes les personnalités dont elle désire connaître l'avis.
   

                    
2651
######## Article 124
2652

                        
2653
La déclaration visée à l'article 1565 du code général des impôts doit indiquer la nature de l'établissement ou le genre de réunion ou de représentation. Cette déclaration doit être renouvelée en ce qui concerne les établissements ambulants dans chaque commune où des représentations sont données.
2654

                        
2655
Une nouvelle déclaration doit également être effectuée dans le cas où un changement dans le caractère de l'établissement ou la nature du spectacle doit entraîner une modification du taux de l'impôt applicable.
   

                    
2659
######## Article 126
2660

                        
2661
Sont considérés, en principe, comme jeux de hasard, tous les jeux d'argent qu'il s'agisse de jeux de cartes ou d'autres jeux.
2662

                        
2663
Toutefois, le caractère de " jeux de commerce " peut être reconnu exceptionnellement à des jeux d'argent à condition qu'aucune personne ne puisse parier sur les chances d'un joueur, que la perception au profit de la cagnotte soit réduite à un droit fixe obligatoire, par joueur et par séance et qu'aucun jeu de hasard ne soit pratiqué dans le même établissement. Le caractère propre à chaque jeu de commerce doit avoir été déclaré par le cercle ou la maison de jeux conformément aux prescriptions du ministre de l'intérieur et n'avoir pas été contesté par celui-ci. Les cercles de jeux sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont les membres ont été autorisés par le ministre de l'intérieur à pratiquer les jeux de hasard ainsi que les associations régies par la loi de 1901, dont les membres ont fait au ministre de l'intérieur la déclaration prévue pour les jeux de commerce.
2664

                        
2665
Les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus.
   

                    
2669
######## Article 127
2670

                        
2671
Chaque entrée payante, gratuite ou à un prix réduit, est constatée par la remise d'un billet, extrait d'un carnet à souches, délivré à la caisse au moment du paiement de la place et avant l'entrée dans la salle de spectacle. Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et dont l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche restant attachée au carnet doit porter d'une façon apparente et imprimée : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité.
   

                    
2673
######## Article 128
2674

                        
2675
Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduits ou gratuits ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée et, sauf pour les loges, avant-scènes, baignoires, lorsque celles-ci ne sont pas divisées, un billet doit être délivré pour chaque spectateur.
2676

                        
2677
Les carnets de billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisée dans l'ordre numérique ; lorsque exceptionnellement, cet ordre n'est pas suivi, ou que la série est achevée, l'agent de perception doit être prévenu ; à défaut de quoi les droits sont exigibles sur tous les billets manquants.
2678

                        
2679
Les règles prévues ci-dessus pour la délivrance des billets aux entrées sont applicables aux billets pris en abonnement ou en location pour lesquels des carnets spéciaux doivent être utilisés. Une série de carnets doit être affectée pour la location afférente à chaque représentation (matinée ou soirée) donnée aux différents jours de la semaine, ceux utilisés un jour ne pouvant servir que pour le même jour de la semaine suivante.
2680

                        
2681
Les billets pris en abonnement ou en location doivent indiquer la date pour laquelle ils sont valables et cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle. Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être remis à l'ouverture des bureaux à l'agent de perception.
2682

                        
2683
La partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la place et, au passage dans la salle, le coupon de contrôle adhérant est retenu; les coupons doivent être classés séance tenante par catégorie et numéro, et remis à l'agent de perception au moment de l'arrêté des comptes.
2684

                        
2685
Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance, à la caisse, d'un billet supplémentaire extrait d'un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé, tant à la souche qu'au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé.
2686

                        
2687
Sur leur demande, les établissements peuvent être autorisés à faire usage, pour la délivrance des billets,,de distributeurs automatiques, l'administration restant seule juge de l'admission des demandes et des conditions auxquelles dans chaque espèce est subordonnée l'autorisation, toujours révocable en cas d'abus.
   

                    
2689
######## Article 131
2690

                        
2691
Pour les représentations occasionnelles, il ne peut être dérogé aux règles fixées par les articles 127,128 et 129 qu'après autorisation du service. Dans tous les cas, il doit être fait déclaration des cartes d'entrée établies. Celles-ci doivent porter un numéro, le prix d'entrée et être munies d'un coupon détachable portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
   

                    
2695
######## Article 139
2696

                        
2697
Les directeurs des établissements ou organisateurs de réunions et séances exceptionnelles peuvent sur leur demande et si l'administration y acquiesce être dispensés des formalités et obligations prévues aux articles 127 à 129, moyennant paiement d'une somme forfaitaire payable par abonnement.
2698

                        
2699
Le taux de l'abonnement est fixé d'après une évaluation de la recette moyenne correspondant au nombre de places, en se basant soit sur les résultats d'une période pendant laquelle les entrées ont été contrôlées, soit sur un comptage des spectateurs opéré par épreuve soit, enfin, sur le nombre des places occupées, de manière à se rapprocher le plus possible des constatations faites à l'effectif.
2700

                        
2701
Le montant de l'abonnement est payable d'avance et par mois ou par décade au gré de l'administration.
2702

                        
2703
Les établissements abonnés restent soumis à la surveillance du service.
   

                    
2707
######## Article 141
2708

                        
2709
La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.
   

                    
2715
######## Article 147
2716

                        
2717
Les recettes annuelles passibles de l'impôt au titre de la quatrième catégorie prévue au I de l'article 1560 du code général des impôts sont constituées par le montant intégral de la cagnotte des jeux d'argent pratiqués dans les cercles et maisons de jeux.
2718

                        
2719
La cagnotte comprend le produit brut des jeux, c'est-à-dire le montant total des droits fixes, prélèvements ou redevances encaissés au profit du cercle ou de la maison de jeux à l'occasion des parties engagées.
   

                    
2721
######## Article 149
2722

                        
2723
Les cercles et maisons de jeux sont astreints à la tenue d'une comptabilité générale en partie double selon les règles habituelles propres à la comptabilité commerciale.
2724

                        
2725
Les uns et les autres sont en outre astreints en ce qui concerne les jeux à la tenue d'une comptabilité annexe conformément aux prescriptions indiquées dans les articles suivants.
2726

                        
2727
Le tarif de la cagnotte avec l'indication des règles adoptées dans les différents cas doit être affiché en permanence et d'une manière très apparente dans les salles de jeux des cercles et maisons de jeux.
   

                    
2735
######## Article 126 A
2736

                        
2737
Les appareils automatiques visés à la cinquième catégorie du tarif d'imposition des spectacles figurant à l'article 1560-I du code général des impôts sont ceux qui procurent un spectacle une audition un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique électrique ou autre permettant leur mise en marche leur fonctionnement ou leur arrêt.
   

                    
2739
######## Article 126 B
2740

                        
2741
Sont considérés comme exploitants d'appareils automatiques redevables de la taxe annuelle ceux qui en assurent l'entretien qui encaissent la totalité des recettes et qui enregistrent les bénéfices ou les pertes.
   

                    
2743
######## Article 126 D
2744

                        
2745
La taxe annuelle applicable aux appareils automatiques visés ci-dessus [*art. 126 A à art. 126 C*] est exigible d'avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l'exploitation elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du premier semestre de l'année et au demi-tarif pour les appareils mis en service au cours du second semestre.
2746

                        
2747
La taxe peut avec l'accord du service des impôts être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service en remplacement de celui-ci.
   

                    
2749
######## Article 126 E
2750

                        
2751
Les appareils automatiques sont munis par les soins du propriétaire d'une plaque d'immatriculation indiquant outre le nom et l'adresse du propriétaire le numéro d'ordre attribué à chacun d'eux.
2752

                        
2753
En outre pour les appareils déclarés sans indication de l'établissement où ils sont exploités chaque récépissé de déclaration est fixé à demeure à un endroit accessible et protégé sur l'appareil auquel il se rapporte.
2754

                        
2755
Les propriétaires d'appareils automatiques déposés chez des tiers tiennent un répertoire dont la forme est déterminée par le service des impôts et qui est communiqué à la première demande des agents du contrôle.
   

                    
2759
######## Article 129
2760

                        
2761
Les établissements qui en font la demande peuvent être autorisés à employer des carnets journaliers comprenant par catégorie de places un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
2762

                        
2763
Les établissements qui emploient ce système de billets doivent préalablement fournir au service des impôts un relevé certifié présentant l'indication exacte du nombre des places disponibles.
2764

                        
2765
Chaque billet destiné au spectateur doit indiquer la catégorie et le numéro de la place à laquelle il donne droit, la date d'emploi et le prix global payé par le spectateur. Ces indications sont reproduites à la souche et au coupon de contrôle.
2766

                        
2767
La même série journalière ne peut être simultanément utilisée pour la location et pour le bureau lorsque les prix de location et de bureau sont différents.
2768

                        
2769
Les entrées gratuites ou à tarifs réduits ne peuvent donner lieu à la délivrance de billets extraits de carnets journaliers affectés aux places à tarif normal. Pour ces entrées on doit utiliser des billets extraits de carnets ordinaires à série ininterrompue établis dans les conditions fixées à l'article 128. Il en est de même des billets de petite recette et des suppléments provenant de changements de places. Les billets qui dans la série journalière correspondent aux places gratuites ou à tarif réduit doivent être annulés et rester attachés à la souche. Après chaque représentation les carnets afférents à cette représentation qui doivent renfermer les billets non délivrés sont enliassés et conservés par l'établissement.
   

                    
2771
######## Article 130
2772

                        
2773
Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des impôts [*obligation*].
2774

                        
2775
Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles en précisant [*mentions*] :
2776

                        
2777
1o Les noms et adresses des établissements destinataires;
2778

                        
2779
2o Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places.
2780

                        
2781
Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction des services fiscaux du département où sont exploitées les salles de spectacles [*délai*]. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées dans les départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi que dans ceux où s'exerce leur activité.
2782

                        
2783
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
2784

                        
2785
Les billets doivent porter l'indication lisible soit du nom du fabricant s'ils sont fabriqués en France soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger.
2786

                        
2787
Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.
2788

                        
2789
Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.
   

                    
2795
######## Article 150
2796

                        
2797
Dans les cercles autorisés à pratiquer les jeux de hasard tout prélèvement au profit de la cagnotte est assuré en présence des joueurs par un croupier ou un employé spécialement chargé d'opérer les encaissements.
2798

                        
2799
Ce prélèvement donne lieu à la délivrance de tickets d'égale somme détachés séance tenante et ostensiblement d'un carnet à souches par un préposé du cercle qui en proclame en même temps le montant à haute voix.
2800

                        
2801
S'il s'agit d'un prélèvement sur le montant soit des enjeux soit du bénéfice réalisé les billets sont après leur délivrance laissés quelques instants sur la table de jeux de manière que les joueurs puissent les contrôler. Les tickets sont déchirés dès que le coup est réglé et avant que le coup suivant ait été engagé.
2802

                        
2803
Dans le cas où au contraire ils servent à constater le paiement d'un droit dû par le joueur les tickets sont remis à celui-ci. Ils sont alors annotés au verso du jour et de l'heure de leur délivrance et doivent être représentés à toute réquisition.
2804

                        
2805
Chaque table de jeux porte un numéro d'ordre indiqué d'une façon apparente et inaltérable; elle est en outre munie d'une caisse ou boîte tirelire dans laquelle le croupier introduit les sommes prélevées ou les jetons représentatifs de ces sommes.
2806

                        
2807
Toute cagnotte est fermée par un système à trois clés différentes confiées l'une au croupier l'autre au caissier la troisième à un membre du comité de direction des jeux.
2808

                        
2809
Chaque cagnotte est ouverte autant de fois que le préposé qui la détient quitte la table de jeux momentanément ou définitivement.
2810

                        
2811
A chaque table de jeux sont affectés :
2812

                        
2813
Un carnet de tickets portant sur la couverture le numéro de la table et la date de la mise en service.
2814

                        
2815
Un carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes conforme au modèle prescrit par l'administration. Ce carnet est folioté par le service des impôts.
2816

                        
2817
Au début de la séance le caissier indique sur le carnet d'enregistrement des tickets et des cagnottes le jour la date et l'heure ainsi que le numéro du dernier ticket détaché.
2818

                        
2819
Les comptes de jeux sont tenus par table. A chaque ouverture de la cagnotte le caissier inscrit au carnet sus-indiqué les numéros et la valeur des tickets détachés depuis l'ouverture précédente.
2820

                        
2821
La somme contenue dans la cagnotte est comptée en présence des trois personnes qui en détiennent les clés. Si cette somme représente une valeur supérieure à celle des tickets détachés la différence est mentionnée et retenue pour l'imposition.
2822

                        
2823
La somme imposable est reportée en lettres avec indication de l'heure à laquelle le relevé est effectué.
2824

                        
2825
Chaque inscription est certifiée conforme par les signatures du croupier du caissier et du membre du comité des jeux.
2826

                        
2827
Les inscriptions sont totalisées en fin de journée et le total obtenu pour chaque carnet d'enregistrement des cagnottes est reporté à un registre récapitulatif du produit brut des jeux.
2828

                        
2829
Le registre récapitulatif du produit brut des jeux coté et paraphé par le service des impôts est additionné en fin de journée de façon à faire apparaître d'une part la recette totale de la journée d'autre part le montant total du produit brut des jeux depuis le début de l'année.
2830

                        
2831
Le total des recettes réalisées depuis le début de l'année est reporté chaque jour en toutes lettres et certifié exact par le caissier.
2832

                        
2833
Les 11 21 et 1er de chaque mois la recette de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration.
   

                    
2835
######## Article 151
2836

                        
2837
Pendant les séances les préposés restent personnellement responsables concurremment avec le cercle tant du détachement régulier des tickets que de la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés.
2838

                        
2839
Dans le cas où sans qu'il y ait soupçon de fraude un préposé n'arriverait pas à assurer d'une manière satisfaisante cette concordance nécessaire le service des impôts mettrait le comité de direction des jeux en demeure de ne pas maintenir ce préposé dans son emploi.
2840

                        
2841
Les carnets de tickets sont livrés par le service des impôts aux cercles qui les remboursent au même prix que ceux utilisés dans les casinos et en donnent reçu. Les carnets ne contenant que les souches sont restitués au fur et à mesure de leur épuisement.
2842

                        
2843
En cas de perte ou de détournement le cercle serait tenu sans préjudice des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts de payer l'impôt correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.
2844

                        
2845
A titre d'essai les cercles peuvent être autorisés à remplacer les carnets de tickets par un appareil enregistreur présentant des garanties au moins équivalentes à celles qui résultent de l'emploi des carnets.
2846

                        
2847
L'autorisation dont il s'agit est toujours révocable par simple décision du directeur des services fiscaux.
2848

                        
2849
A partir d'une date qui sera fixée par arrêté le prélèvement opéré dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits de cercle sera enregistré sur une machine automatique de l'un des modèles agréés par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
2850

                        
2851
Les modalités d'emploi de la machine enregistreuse feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
   

                    
2853
######## Article 154
2854

                        
2855
L'impôt exigible doit être acquitté [*paiement*] auprès du service des impôts dans le délai maximal de deux jours à dater de l'établissement de la déclaration des recettes décadaires ou mensuelles.
   

                    
2861
###### Article 155 A
2862

                        
2863
En application du 4° de l'article 328 D quater I de l'annexe III au présent code, les constructions édifiées à l'intérieur des périmètres visés ci-dessous sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.
2864

                        
2865
1° Périmètres des circonscriptions des ports autonomes de :
2866

                        
2867
Dunkerque, fixé par décret du 21 décembre 1966.
2868

                        
2869
Le Havre, fixé par décret du 8 novembre 1965.
2870

                        
2871
Rouen, fixé par décret du 31 mars 1967.
2872

                        
2873
Nantes-Saint-Nazaire, fixé par décret du 20 mars 1967.
2874

                        
2875
Bordeaux, fixé par décret du 22 juin 1966.
2876

                        
2877
Strasbourg, fixé par décret du 27 septembre 1925, modifié par arrêtés des 18 septembre 1928 et 3 juin 1932.
2878

                        
2879
2° Périmètres limitant les terrains du domaine de l'Etat actuellement gérés par le port autonome de Marseille et situés sur le territoire des communes de Marseille, Martigues, Port-de-Bouc, Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône.
2880

                        
2881
3° Périmètres résultant de la délimitation des ports maritimes de Calais, Boulogne-sur-Mer, Caen, Cherbourg, Brest, Quimper, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Sète.
2882

                        
2883
4° Périmètre limitant les terrains concédés à l'office national de la navigation au port de Bonneuil-sur-Marne, tel qu'il résulte du plan annexé au règlement d'exploitation approuvé par décision ministérielle du 27 août 1953, complétée par décisions ministérielles des 13 février 1965 et 1er juillet 1966.
2884

                        
2885
5° Périmètre du port de Gennevilliers tel qu'il résulte du plan annexé au décret n° 67-791 du 11 septembre 1967.
   

                    
2887
###### Article 155 B
2888

                        
2889
Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par application de l'article 155 A sont inscrites sur la liste arrêtée par le préfet conformément au III de l'article 328 D quater de l'annexe III au présent code.
   

                    
2897
###### Article 156
2898

                        
2899
Les industriels commerçants et artisans qui exploitent des coupes de bois ou achètent des produits d'exploitation forestière en vue de la vente ou de la transformation des bois ou de leur utilisation pour leurs besoins doivent acquitter la taxe visée à l'article 1613 du code général des impôts :
2900

                        
2901
1o Sur le montant des ventes (y compris les ventes à l'exportation) des bois provenant de l'exploitation forestière et des produits bruts de scierie qu'ils obtiennent;
2902

                        
2903
2o Sur la valeur justifiée des bois bruts et des produits bruts susvisés qu'ils utilisent pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses fabrications et des produits bruts de leur scierie qu'ils transfèrent dans leur chantier ou magasin de négoce distinct.
   

                    
2905
###### Article 157
2906

                        
2907
Sont exonérés :
2908

                        
2909
1o Les bois destinés au chauffage domestique ou industriel à la carbonisation à la distillation à l'alimentation des gazogènes les écorces et bois pour extraits tannants les sciures et les charbons de bois;
2910

                        
2911
2o Les reventes en l'état ou après usinage sommaire de produits bruts de scierie provenant d'achats;
2912

                        
2913
3o Les ventes faites par un chantier ou un magasin de négoce distinct portant sur des sciages ayant été imposés lors de leur transfert à ce chantier ou magasin.
   

                    
2919
####### Article 159 bis
2920

                        
2921
La taxe visée à l'article 1618 bis du code général des impôts est perçue dans les formes et conditions prévues aux articles 156 et 157.
   

                    
2927
####### Article 159 AA
2928

                        
2929
Tout éditeur désirant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts doit adresser au fonds national du livre pour chaque ouvrage une demande en double exemplaire comportant tous renseignements sur la nature le contenu et les caractéristiques de la publication et accompagnée le cas échéant d'un exemplaire de l'ouvrage.
   

                    
2935
###### Article 159 AK
2936

                        
2937
Pour les produits fabriqués en France les factures établies par les personnes redevables de la taxe doivent obligatoirement faire apparaître les quantités taxables et le montant de la taxe correspondante.
2938

                        
2939
Pour les produits importés les mêmes mentions que ci-dessus doivent figurer sur les quittances ou documents en tenant lieu délivrés par l'administration des douanes.
   

                    
2941
###### Article 159 AL
2942

                        
2943
La taxe est due à compter du 1er mai 1971 dans les conditions prévues aux articles 342 à 344 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
2951
####### Article 159 quater A
2952

                        
2953
Les états prévus à l'article 335, dernier alinéa, de l'annexe III au code général des impôts sont fournis en double exemplaire sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts. Toutefois, les assujettis conservent la faculté d'utiliser d'autres formules, à la condition qu'elles soient établies sur des feuilles du format 21 x 29,7 centimètres et qu'elles contiennent, dans l'ordre prévu, les mêmes renseignements que les imprimés de l'administration.
2954

                        
2955
Sont déposées à l'appui de l'état et en même temps que lui :
2956

                        
2957
1° Une copie des comptes 80 (exploitation générale), 87 (pertes et profits), 88 (résultats en instance d'affectation), 89 (bilan) établis dans la forme prévue par l'article R 343-3 du code des assurances;
2958

                        
2959
2° Une copie de l'état modèle B 9 établi dans la forme prévue par l'article A 344-6 du code des assurances.
   

                    
2967
###### Article 162
2968

                        
2969
Le produit brut de la licence des débitants de boissons perçue par le service des impôts pour le compte des communes en application de l'article 1568 du code général des impôts est versé mensuellement aux collectivités bénéficiaires.
   

                    
2971
###### Article 163
2972

                        
2973
Le décompte des frais d'assiette et de perception de la taxe visée à l'article 162 est effectué par application du tarif ci-après :
2974

                        
2975
Sur la tranche de recettes inférieure à 10.000 F : 2 %;
2976

                        
2977
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000 F et 10.000.000 F : 1,75 % ;
2978

                        
2979
Sur la tranche de recettes comprise entre 10.000.000 F et 20.000.000 F : 0,50 %;
2980

                        
2981
Sur la tranche de recettes supérieure à 20.000.000 F : 0,10 %.
   

                    
2983
###### Article 164
2984

                        
2985
Les frais d'assiette et de perception établis au profit du service des impôts sur les bases indiquées à l'article 162, sont payés en une seule fois pour l'année entière dès le début de l'année suivante.
   

                    
2995
###### Article 164 F vicies
2996

                        
2997
Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater E du code général des impôts et de l'article 371 C de l'annexe II audit code les centres de gestion agréés qui apportent une assistance en matière de gestion aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs sont liés à l'administration par une convention type qui figure en annexe à l'arrêté du 3 novembre 1975 (1).
2998

                        
2999
Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
3000

                        
3001
(1) J.O. du 15 novembre 1975.
   

                    
3005
###### Article 164 F duovicies
3006

                        
3007
Conformément aux dispositions de l'article 1649 quater H du code général des impôts et de l'article 371 O de l'annexe II audit code les associations agréées ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices sont liées à l'administration fiscale par une convention type figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 1977 (1).
3008

                        
3009
Les parties signataires de la convention peuvent inclure dans celle-ci toute disposition complémentaire rendue nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement de l'association sans pouvoir déroger aux dispositions de cette convention.
3010

                        
3011
(1) J.O. du 11 janvier 1978.
   

                    
3013
###### Article 164 F tervicies
3014

                        
3015
En application de l'article 1649 quater G du code général des impôts sont agréées les dispositions d'une nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978.
   

                    
3017
###### Article 164 F quatervicies
3018

                        
3019
Pour la mise en oeuvre des recommandations relatives à l'amélioration de la connaissance des revenus adressés à leurs ressortissants par les ordres et organisations professionnels de membres de professions libérales en application de l'article 1649 quater F du code général des impôts et du 4° de l'article 371 Y de l'annexe II audit code la clientèle est informée de la qualité d'adhérent d'une association agréée et de ses conséquences en ce qui concerne l'acceptation du paiement des honoraires par chèque selon les modalités fixées par les articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies.
   

                    
3021
###### Article 164 F quinvicies
3022

                        
3023
L'information mentionnée à l'article 164 F quatervicies s'opère conjointement :
3024

                        
3025
1° par apposition dans les locaux destinés à recevoir la clientèle d'un document écrit reproduisant de façon apparente le texte mentionné à l'article 164 F sexvicies et placé de manière à pouvoir être lu sans difficulté par cette clientèle ;
3026

                        
3027
2° par la reproduction dans la correspondance et sur les documents professionnels adressés ou remis aux clients du texte mentionné au 1° ; ce texte doit être placé de manière à n'engendrer aucune confusion avec les titres ou qualités universitaires et professionnels.
   

                    
3029
###### Article 164 F sexvicies
3030

                        
3031
Le texte prévu à l'article 164 F quinvicies est le suivant :
3032

                        
3033
1° pour le document mentionné au 1° de cet article : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom " ;
3034

                        
3035
2° pour les correspondances et documents mentionnés au 2° du même article : " Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. "
   

                    
3037
###### Article 164 F septvicies
3038

                        
3039
Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective.
   

                    
3041
###### Article 164 F octovicies
3042

                        
3043
En cas de manquements graves et répétés aux dispositions des articles 164 F quinvicies et 164 F septvicies, les adhérents sont exclus de l'association dans les conditions prévues à l'article 8 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977.
   

                    
3051
####### Article 164 N
3052

                        
3053
Les machines à timbrer doivent être munies d'un dispositif de comptage qui totalise les valeurs exprimées par les empreintes apposées ou le nombre de ces empreintes.
3054

                        
3055
Les organes de fonctionnement, à l'exception du dispositif de commande et d'encrage des clichés, doivent être enveloppés par un capot permettant d'assurer l'inviolabilité de ces organes par scellement.
   

                    
3057
####### Article 164 O
3058

                        
3059
Chaque machine à timbrer doit porter un numéro d'immatriculation composé du numéro d'identification du département d'utilisation et d'un numéro d'ordre qui est pris dans une série continue pour chaque catégorie d'usage autorisé et attribué par le service des impôts de ce département.
3060

                        
3061
Tout changement dans les conditions d'utilisation de la machine ou de l'identité de l'usager entraîne l'attribution d'un nouveau numéro d'immatriculation.
3062

                        
3063
En cas de remplacement d'une machine à timbrer par une autre destinée au même usage la seconde machine reçoit le numéro d'immatriculation attribué à la première.
   

                    
3067
####### Article 164 P
3068

                        
3069
La fabrication de machines à timbrer est subordonnée à l'agrément préalable d'un prototype . Cet agrément ne peut être sollicité que par un constructeur installé en France,sauf dérogation résultant de conventions internationales.
   

                    
3071
####### Article 164 Q
3072

                        
3073
La demande d'agrément est adressée à l'administration des impôts.
3074

                        
3075
Elle doit spécifier l'usage auquel l'appareil est destiné et être accompagnée d'une notice sur ses caractéristiques techniques.
3076

                        
3077
Cette administration statue sur la demande présentée après examen de l'appareil opéré conjointement par un de ses représentants et par le conseil technique de l'administration des postes et télécommunications.
   

                    
3079
####### Article 164 R
3080

                        
3081
L'agrément est accordé au constructeur à titre personnel et les droits et avantages qui s'y attachent ne peuvent être cédés sans l'accord de l'administration des impôts.
   

                    
3083
####### Article 164 S
3084

                        
3085
Un spécimen complet de chaque machine agréée avec ses accessoires est déposé par le constructeur au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale). Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution.
   

                    
3089
####### Article 164 T
3090

                        
3091
La concession au constructeur du droit de placer chez les usagers des machines du modèle agréé fait l'objet d'une convention entre ce constructeur et l'administration des impôts.
   

                    
3093
####### Article 164 U
3094

                        
3095
Le concessionnaire est tenu de satisfaire à toutes les demandes de location de machines formulées par les usagers de la France métropolitaine dûment autorisés par le service des impôts à utiliser ces appareils.
3096

                        
3097
Aucune remise ou indemnité n'est allouée par l'administration des impôts au concessionnaire.
   

                    
3099
####### Article 164 V
3100

                        
3101
Les machines à timbrer mises à la disposition des usagers autorisés doivent appartenir en toute propriété au concessionnaire et ne peuvent être vendues.
3102

                        
3103
La mise à disposition est opérée exclusivement sous la forme d'un contrat de location qui est obligatoirement assorti de clauses par lesquelles le concessionnaire s'engage à assurer l'entretien du matériel pendant toute la durée de la location.
3104

                        
3105
L'administration des impôts n'intervient pas dans la fixation des prix de location et des tarifs d'entretien mais ces prix et tarifs doivent lui être notifiés par le concessionnaire à titre d'information.
3106

                        
3107
Toutefois en ce qui concerne les machines mentionnées aux articles 54 sexies à 54 nonies l'administration des impôts peut aux conditions qu'elle détermine renoncer aux principes de mise à la disposition des usagers énoncés aux alinéas précédents pour les parties des machines constituant les dispositifs de commande et non soumises à scellement d'inviolabilité.
   

                    
3111
####### Article 164 W
3112

                        
3113
Les machines à timbrer mises en service doivent, dans toutes leurs parties, être conformes aux modèles agréés dans les conditions prévues à l'article 164 Q.
   

                    
3115
####### Article 164 X
3116

                        
3117
Les concessionnaires sont tenus :
3118

                        
3119
1° au cours de la fabrication des appareils, de se soumettre à toutes vérifications et à tous essais auxquels l'administration des postes et télécommunications jugera utile de procéder, notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe, etc.) ;
3120

                        
3121
2° avant la mise en service des machines à timbrer chez les usagers, de les présenter au centre national d'études des télécommunications (groupement de mécanisation postale) pour y être individuellement essayées, éprouvées et poinçonnées. Ce contrôle est signalé par l'apposition sur chaque machine d'un poinçon dateur (mois et année) conférant autorisation de mise en service dans un délai de deux ans. Il donne lieu à la délivrance d'un billet de contrôle sur lequel est indiqué le chiffre marqué par le compteur.
   

                    
3123
####### Article 164 Y
3124

                        
3125
Toute installation d'une machine à timbrer chez un usager ne peut avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts qui doit procéder au scellement du capot.
   

                    
3127
####### Article 164 Z
3128

                        
3129
Le concessionnaire doit immédiatement réparer sur place ou retirer du lieu d'utilisation et remplacer toute machine à timbrer dont le fonctionnement lui est signalé comme défectueux.
3130

                        
3131
La réparation ou le retrait et le remplacement ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un représentant du service des impôts seul qualifié pour procéder aux opérations de descellement et de scellement du capot des appareils.
3132

                        
3133
Avant d'être mise à nouveau en service toute machine à timbrer ayant donné lieu à un retrait en vue de sa réparation est soumise aux formalités prévues à l'article 164 X-2o.
   

                    
3135
####### Article 164 AA
3136

                        
3137
Le concessionnaire doit sans pouvoir prétendre à une indemnité procéder à l'enlèvement de toute machine à timbrer lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
   

                    
3139
####### Article 164 AB
3140

                        
3141
Sauf autorisation de l'administration des impôts il est interdit au concessionnaire :
3142

                        
3143
de livrer des machines ou des pièces détachées en remplacement ou non d'une pièce déjà fournie;
3144

                        
3145
d'effectuer ou de tolérer que soient effectuées chez l'usager des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes;
3146

                        
3147
de modifier d'une façon quelconque une des parties du mécanisme des machines en service.
   

                    
3149
####### Article 164 AC
3150

                        
3151
En cas de modification, soit des modèles d'empreintes, soit des tarifs des droits qu'elles expriment, les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement le remplacement des clichés pour mettre les empreintes en concordance avec les nouveaux modèles ou les nouveaux tarifs.
   

                    
3155
####### Article 164 AE
3156

                        
3157
Seront réputés non timbrés :
3158

                        
3159
les supports dont les empreintes auront été apposées par une personne non autorisée ;
3160

                        
3161
les supports qui auront été revêtus d'empreintes ne correspondant pas à leur nature ou à la quotité des droits dont ils sont passibles.
   

                    
3163
####### Article 164 AF
3164

                        
3165
L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.
3166

                        
3167
Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.
   

                    
3169
####### Article 164 AG
3170

                        
3171
Toutes facilités doivent être données aux agents des impôts pour inspecter les machines et pour relever les chiffres des compteurs sans avis préalable.
3172

                        
3173
A cette occasion les agents des impôts ont la faculté de procéder au descellement et au rescellement des machines. Ces interventions qui ne doivent comporter aucune action sur les mécanismes ou organes des appareils peuvent être opérées en l'absence d'un représentant du concessionnaire la présence de l'utilisateur étant toujours requise.
   

                    
3177
####### Article 164 AH
3178

                        
3179
Les concessionnaires sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de machines à timbrer mises ou maintenues à leur disposition dans des conditions irrégulières.
3180

                        
3181
Il en est de même ainsi que le cas échéant à l'égard des cautions des utilisateurs en cas de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement par les usagers par suite d'une imperfection technique de la machine.
   

                    
3183
####### Article 164 AI
3184

                        
3185
Les concessionnaires sont garants envers l'administration des impôts des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications saisies poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées.
   

                    
3187
####### Article 164 AJ
3188

                        
3189
Les locataires de machines à timbrer sont pécuniairement responsables vis-à-vis de l'administration des impôts du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus par des tiers auxquels ils auraient rétrocédé ces machines.
   

                    
3191
####### Article 164 AK
3192

                        
3193
L'administration des impôts n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des machines louées par les concessionnaires.
   

                    
3197
####### Article 164 AL
3198

                        
3199
Les autorisations accordées aux concessionnaires et aux usagers sont révocables de plein droit et sans indemnité :
3200

                        
3201
1° dans le cas de modifications apportées à la législation entraînant la suppression de l'usage des machines ;
3202

                        
3203
2° dans le cas de manquement grave à l'une des obligations indiquées aux articles 164 U à 164 AG ;
3204

                        
3205
3° dans le cas d'infraction fiscale de caractère frauduleux commise par les bénéficiaires.
   

                    
3211
##### Article 165
3212

                        
3213
1. Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires.
3214

                        
3215
Le même régime est appliqué à tous les organismes de l'Etat des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des départements, communes et syndicats de communes qui sont exonérées de cet impôt.
3216

                        
3217
2. S'ils ne bénéficient pas de l'autonomie financière, les organismes de l'Etat visés au 1 sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, dont ils sont exonérés.
   

                    
3219
##### Article 166
3220

                        
3221
1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.
3222

                        
3223
Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent.
3224

                        
3225
2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance.
3226

                        
3227
Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.
   

                    
3231
##### Article 169
3232

                        
3233
Sont assimilés au point de vue de la perception des droits d'enregistrement et de timbre à ceux des entreprises privées les actes passés :
3234

                        
3235
1o Par les établissements publics de l'Etat des départements et des communes à l'exception des établissements publics scientifiques d'enseignement d'assistance et de bienfaisance;
3236

                        
3237
2o Par les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
   

                    
3249
###### Article 2
3250

                        
3251
Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux articles 3, 3 bis et 4, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
3252

                        
3253
Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.
   

                    
3255
###### Article 3
3256

                        
3257
Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 peut atteindre 10 % du bénéfice comptable de chaque exercice en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et 5 % de ce bénéfice pour les autres entreprises à l'exception du crédit national sans que le montant global de ladite provision puisse toutefois excéder 5 % du montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés.
   

                    
3259
###### Article 3 bis
3260

                        
3261
I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :
3262

                        
3263
a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice 40 %, 10 % et 5 % de ce bénéfice en ce qui concerne respectivement :
3264

                        
3265
1o La caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel;
3266

                        
3267
2o La caisse nationale des marchés de l'Etat;
3268

                        
3269
3o Les autres entreprises à l'exception du crédit national;
3270

                        
3271
b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.
3272

                        
3273
II. Pour les mêmes exercices la dotation globale à cette provision ne peut excéder :
3274

                        
3275
a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés 0,50 % de ce montant en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et les autres entreprises à l'exception de la caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel et du crédit national;
3276

                        
3277
b. Par rapport au montant visé au I-b 3 % de ce montant en ce qui concerne les deux derniers établissements précités.
3278

                        
3279
III. Dans la mesure où à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants.
   

                    
3281
###### Article 4
3282

                        
3283
Pour les exercices clos avant le 22 septembre 1972, en ce qui concerne le crédit national la provision visée à l'article 2 est représentée par la dotation annuelle faite à la réserve spéciale pour risques de contrats en cours que cet organisme est déjà tenu de constituer en exécution des conventions qu'il a passées avec l'Etat.
3284

                        
3285
Le montant global de la provision ainsi constituée à partir de la clôture de l'exercice 1945 ne peut excéder 10 % du montant des crédits à moyen et à long terme consentis par le crédit national et effectivement utilisés.
   

                    
3287
###### Article 4 quater
3288

                        
3289
LES ETABLISSEMENTS DE BANQUE OU DE CREDIT CONSENTANT DES CREDITS A MOYEN ET A LONG TERME POUR LE REGLEMENT DES VENTES OU DES TRAVAUX EFFECTUES A L'ETRANGER SONT ADMIS A CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 4 QUINQUIES A 4 SEPTIES, UNE PROVISION DESTINEE A FAIRE FACE AUX RISQUES PARTICULIERS AFFERENTS A CES CREDITS EONT CONSIDEREES COMME EFFECTUEES A L'ETRANGER LES OPERATIONS FAITES A DESTINATION DE PAYS AUTRES QUE LES TERRITOIRES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE (FRANCE METROPOLITAINE, DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER *DOM* ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER *TOM*).
   

                    
3291
###### Article 4 quinquies
3292

                        
3293
LE BENEFICE DE LA PROVISION PREVUE A L'ARTICLE 4 QUATER EST LIMITE AUX OPERATIONS QUI FONT L'OBJET D'UNE OUVERTURE DE CREDIT AU COURS DES ANNEES 1966 A 1980.
3294

                        
3295
SON MONTANT NE PEUT EXCEDER 20 % DU MONTANT DU RISQUE PROPRE AUX CREDITS DEFINIS CI-DESSUS QUI N'EST PAS COUVERT EFFECTIVEMENT PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR (COFACE) OU PAR TOUTE BANQUE OU ETABLISSEMENT FINANCIER, NI 1 % DU MONTANT DE CES MEMES CREDITS QUI FIGURE AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE.
   

                    
3297
###### Article 4 C bis
3298

                        
3299
Les substances minérales solides dont l'extraction peut donner droit par application des dispositions de l'article 39 ter B-1 du code général des impôts à la constitution de provisions pour reconstitution de gisements dans les conditions prévues par les articles 10 C quinquies à 10 G de l'annexe III au code précité sont les suivantes :
3300

                        
3301
Minerai d'aluminium amiante antimoine minerai d'argent argiles réfractaires kaoliniques minerai d'arsenic barytine minerai de béryllium minerai de bismuth minerai de bore minerai de chrome minerai de cobalt colombotantalite minerai de cuivre minerai d'étain fluorine kaolin minerai de lithium minerai de manganèse minerai de molybdène minerai de nickel minerai d'or phosphates minerai de platine et de la mine du platine minerai de plomb même non associé au zinc potasse pyrites minerais radioactifs minerai de soufre talc terres rares minerai de titane minerai de tungstène minerai de vanadium minerai de zinc et minerai de zirconium.
3302

                        
3303
Les argiles réfractaires kaoliniques [*définition*] mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent des matériaux naturels constitués pour au moins 92 % de silicates d'alumine hydratés du type kaolinite halloysite ou illite et de quartz libre et possédant une résistance pyroscopique minimum de 1350° C.
   

                    
3305
###### Article 4 J
3306

                        
3307
Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent pour une ou plusieurs desdites catégories l'un des chiffres suivants :
3308

                        
3309
1o 300.000 F ou 150.000 F pour l'ensemble des rémunérations directes et indirectes versées aux 10 ou 5 personnes les mieux rémunérées suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés ou 50.000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement;
3310

                        
3311
2o 12.000 F pour les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes;
3312

                        
3313
3o 20.000 F pour les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;
3314

                        
3315
4o 10.000 F pour les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation;
3316

                        
3317
5o 2.000 F pour les cadeaux de toute nature à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 150 F par bénéficiaire;
3318

                        
3319
6o 5.000 F pour les frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles.
   

                    
3321
###### Article 4 K
3322

                        
3323
Pour l'application de l'article 4 J, les diverses catégories de frais généraux s'entendent :
3324

                        
3325
a. En ce qui concerne les rémunérations visées au 1o du montant total des rémunérations de toute nature fixes ou proportionnelles qui sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'employeur des indemnités et allocations diverses des remboursements de frais autres que ceux qui se rattachent directement à un acte de gestion de l'entreprise et des avantages en nature alloués aux personnes les mieux rémunérées à l'exclusion de celles qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de leur activité dans l'entreprise;
3326

                        
3327
b. Pour les frais visés au 2o des frais de voyage et de déplacement qui sont engagés par les personnes les mieux rémunérées dans le cadre de la gestion de l'entreprise et dont la charge incombe normalement à cette dernière;
3328

                        
3329
c. Pour les dépenses et charges énumérées au 3o de celles qui sont afférentes aux véhicules et autres biens non visés au 4o que l'entreprise met à la disposition des personnes les mieux rémunérées à l'exception des dépenses qui incombant à ces mêmes personnes ont été prises en charge par l'entreprise sous forme de rémunérations indirectes;
3330

                        
3331
d. Pour les dépenses et charges visées au 4o de celles afférentes aux immeubles non affectés à l'exploitation et mis par l'entreprise à la disposition des personnes les mieux rémunérées. Toutefois le montant des dépenses et charges dont il s'agit est diminué le cas échéant du montant des rémunérations indirectes correspondant à l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition de ces immeubles en faveur desdites personnes;
3332

                        
3333
e. Pour les dépenses visées au 5o des cadeaux de toute nature à l'exception de ceux qui sont spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n'excède pas 150 F, toutes taxes comprises par bénéficiaire;
3334

                        
3335
f. Pour les frais visés au 6o des frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.
   

                    
3337
###### Article 4 L
3338

                        
3339
Les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à l'exclusion de toute société sont dispensées de produire les renseignements concernant les catégories de frais énumérés sous les rubriques 1o à 4o de l'article 4 J.
   

                    
3343
###### Article 5 A
3344

                        
3345
Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts.
3346

                        
3347
Cette disposition s'applique aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1976.
   

                    
3351
###### Article 6 ter
3352

                        
3353
La liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 158-3, troisième alinéa du code général des impôts est fixée comme suit :
3354

                        
3355
1° Fonds d'Etat.
3356

                        
3357
Emprunt national 5 % 1956.
3358

                        
3359
Bons d'équipement industriel et agricole 5 % 1956.
3360

                        
3361
2° Valeurs françaises du secteur public et semi-public.
3362

                        
3363
Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) :
3364

                        
3365
Bons indexés 1956 à 20 ans 5 1/2 % minimun.
3366

                        
3367
Bons indexés 1957 à 20 ans 5 1/2 % minimum.
3368

                        
3369
Bons indexés 1958 à 20 ans 6 % minimum.
3370

                        
3371
Caisse nationale de l'énergie :
3372

                        
3373
3 % indemnisation E.D.F., G.D.F.
3374

                        
3375
3 % indemnisation E.G.A.
3376

                        
3377
Electricité de France :
3378

                        
3379
Parts 1958 à revenu variable.
3380

                        
3381
Parts 1959 à capital variable.
3382

                        
3383
Emprunt 6 % 1957 à prime indexée.
3384

                        
3385
Gaz de France :
3386

                        
3387
Parts de production 1953-1955 à revenu variable.
3388

                        
3389
Parts de production 1957 à revenu variable.
3390

                        
3391
Emprunts 6 % 1958 à capital et interêt indexés.
3392

                        
3393
Compagnie financière franco-marocaine d'études et d'équipements E.N.E.L.F.I. (anciennement Energie électrique du Maroc) :
3394

                        
3395
Parts de production 1953 à revenu variable.
3396

                        
3397
Compagnie nationale du Rhône :
3398

                        
3399
Emprunt 6 % 1957 à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
3400

                        
3401
Charbonnages de France :
3402

                        
3403
3 % à intérêt complémentaire variable remboursables avec prime.
3404

                        
3405
Bons 5 1/2-6 % 1957 à 5, 10 et 15 ans remboursables avec prime.
3406

                        
3407
Bons 6 % 1958 à 5, 10 et 15 ans remboursables avec prime.
3408

                        
3409
Régie nationale des usines Renault :
3410

                        
3411
5 1/2 % 1955 remboursables de 105 à 110 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
3412

                        
3413
6 % 1957 remboursables de 105 à 120 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
3414

                        
3415
6 % 1959 remboursables de 210 à 250 F minimum à bonification supplémentaire en intérêt et capital variable.
3416

                        
3417
3o Autres valeurs françaises.
3418

                        
3419
Caisse foncière de crédit pour l'amélioration du logement 6 % minimum 1958.
3420

                        
3421
Pétrofigaz 6%-6 1/2 % mars 1958 à bonification supplémentaire en intérêt et capital.
3422

                        
3423
Compagnie française de produits Liebig 6 % 1957 à intérêt et remboursement variables.
3424

                        
3425
Motobécane 5 3/4 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
3426

                        
3427
Saviem 5 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
3428

                        
3429
Sablières de la Seine 5 1/2 % 1956 à intérêt supplémentaire et et prime de remboursement variables.
3430

                        
3431
Manufacture française des pneumatiques Michelin 5 1/2 % 1955 à intérêt et prime de remboursement variables.
3432

                        
3433
Compagnie des compteurs 5 3/4 % 1956 à intérêt supplémentaire et prime de remboursement variables.
3434

                        
3435
Papeteries de France 6 %-6 1/2 % minimum 1959.
3436

                        
3437
Groupement des industries de la construction électrique 6 % minimum 1957. Groupement des industries de la construction électrique 6 % 1958.
3438

                        
3439
Compagnie industrielle des piles électriques C.I.P.E.L. 6 % minimum 1958.
3440

                        
3441
Compagnie radio-maritime C.R.M. 6 % mars 1957.
3442

                        
3443
Télémécanique électrique 6 % 1959.
3444

                        
3445
Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1953. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1954. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 5 1/2 % 1955. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 5 3/4 % minimum 1956. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1957. Groupement de l'industrie sidérurgique G.I.S. 6 % minimum 1958. Société métallurgique de Knutange 5 1/2 % 1955. Métallurgie de Normandie 5 3/4 % 1953 à nominal dégressif et prime d'intéressement.
3446

                        
3447
Vallourec 6 % minimum mai 1958.
3448

                        
3449
Société nationale des pétroles d'Aquitaine 6 %-6 1/2 % mai 1958.
3450

                        
3451
Pierrefitte 6 % minimum 1958. Société auxiliaire des distributions d'eau 6 1/4 % 1958.
3452

                        
3453
Transports pétroliers par pipe-line 5 3/4 % minimum mai 1954. Société de développement régional du Sud-Est 6 %-6 1/2 % minimum 1958.
3454

                        
3455
Société des vêtements Conchon-Quinette 5 3/4 % minimum 1955.
3456

                        
3457
Forge de Crans 6 % minimum 1958.
3458

                        
3459
Société chimique de Gerland 5 % minimum 1956.
3460

                        
3461
Société de développement régional de la région méditerranéenne 6 % minimum 1957.
3462

                        
3463
Société alsacienne de développement et d'expansion 6 % minimum 1957.
3464

                        
3465
Société toulousaine financière et industrielle du Sud-Ouest 6 %-6 1/2 % minimum 1958.
3466

                        
3467
4o Valeurs de la zone franc et obligations étrangères.
3468

                        
3469
Electricité et gaz d'Algérie 5 1/2 % 1952-1953.
3470

                        
3471
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1954-1955.
3472

                        
3473
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1957.
3474

                        
3475
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1958.
3476

                        
3477
Electricité et gaz d'Algérie 6 % 1959.
3478

                        
3479
Compagnie franco-marocaine 5 1/2 % minimum août 1958.
3480

                        
3481
Compagnie royale asturienne des mines 5,50 % minimum février 1955.
   

                    
3483
###### Article 8
3484

                        
3485
Aucune pièce justificative n'est demandée lorsque l'identité ainsi que le domicile ou le siège du présentateur des coupons ou des titres ou du bénéficiaire des revenus sont connus du payeur. Ce dernier annote de la lettre C (connu) les pièces de paiement et éventuellement les relevés de coupons visés aux articles 57 ou 58 de l'annexe II au code général des impôts.
   

                    
3487
###### Article 16 bis
3488

                        
3489
1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.
3490

                        
3491
2. Cette formule comprend deux parties :
3492

                        
3493
a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;
3494

                        
3495
b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.
3496

                        
3497
Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.
   

                    
3499
###### Article 17 A
3500

                        
3501
1. Toute opération portant sur des coupons ou instruments représentatifs de coupons d'actions et parts sociales de sociétés françaises qui fait l'objet du relevé prévu à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts donne lieu à l'établissement d'un document comportant l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire ainsi que de la pièce éventuellement présentée pour en justifier la désignation des valeurs mobilières dont procèdent les revenus payés et le décompte des sommes mises en paiement avec l'indication le cas échéant de la retenue opérée au profit du Trésor.
3502

                        
3503
2. Si l'opération fait l'objet du relevé prévu à l'article 58, dernier alinéa de l'annexe II précitée elle donne lieu à l'établissement de relevés individuels ou collectifs comportant outre les indications sus-énoncées la référence au compte du déposant. Toutefois cette référence pourra suppléer sur les relevés collectifs l'indication de l'identité et du domicile réel ou du siège social du bénéficiaire des coupons.
3504

                        
3505
3. Les pièces établies sont réunies en deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France [*à l'étranger*].
3506

                        
3507
4. Ces liasses ainsi que l'état visé à l'article 188 H sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
   

                    
3509
###### Article 17 B
3510

                        
3511
1. Les personnes et organismes visés à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au code général des impôts qui payent des intérêts arrérages et autres produits de fonds d'Etat obligations françaises et autres valeurs assimilées doivent établir les documents prévus à l'article 17 A-1 et 2.
3512

                        
3513
L'indication sur ces documents du prélèvement visé à l'article 125 A du code général des impôts est alors substituée à celle de la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 dudit code.
3514

                        
3515
2. A l'exception des relevés individuels les documents visés au 1, qui constatent le paiement de revenus ayant supporté le prélèvement à des personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors de France ne doivent pas mentionner simultanément des revenus ayant donné lieu à la retenue à la source.
3516

                        
3517
Les relevés individuels établis pour constater le paiement à ces mêmes personnes de revenus donnant lieu les uns au prélèvement et les autres à la retenue à la source doivent faire apparaître le montant de chacun de ces deux impôts sous des rubriques distinctes.
3518

                        
3519
3. Les pièces établies en exécution de l'article 17 A et du présent article sont réunies pour constituer deux liasses relatives l'une aux paiements faits à des personnes ayant en France leur domicile réel ou leur siège social et l'autre aux paiements faits à des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France.
3520

                        
3521
Les documents sont groupés séparément :
3522

                        
3523
à l'intérieur de la première liasse selon qu'ils mentionnent ou non des revenus ayant supporté le prélèvement;
3524

                        
3525
à l'intérieur de la deuxième liasse selon que les paiements qu'ils retracent ont été assujettis à la retenue à la source ou au prélèvement. Lorsqu'ils mentionnent simultanément des revenus ayant donné lieu les uns à la retenue à la source et les autres au prélèvement les relevés individuels font l'objet d'un classement spécial au sein de cette liasse.
   

                    
3527
###### Article 17 D
3528

                        
3529
Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article 2002 bis du code général des impôts.
   

                    
3533
###### Article 17 E
3534

                        
3535
1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès dont les primes peuvent être déduites du revenu global soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 156-II-7o-a et b du code général des impôts sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction des primes y afférentes.
3536

                        
3537
2. Le certificat prévu au 1 ci-dessus comporte l'indication :
3538

                        
3539
De l'assureur;
3540

                        
3541
Des nom et prénoms du souscripteur;
3542

                        
3543
Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile;
3544

                        
3545
Du numéro du contrat.
3546

                        
3547
Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications :
3548

                        
3549
Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des primes;
3550

                        
3551
Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque prime ou dans un document annexe à cet avis.
3552

                        
3553
3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation destinée au souscripteur.
3554

                        
3555
Cette attestation indique :
3556

                        
3557
Les nom prénoms et adresse du souscripteur;
3558

                        
3559
Le numéro du contrat;
3560

                        
3561
La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;
3562

                        
3563
Le montant la périodicité et la durée de versement des primes.
3564

                        
3565
Elle précise en outre :
3566

                        
3567
Pour les contrats ou avenants visés à l'article 156-II-7o-a précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;
3568

                        
3569
Pour les contrats ou avenants visés au b du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
3570

                        
3571
L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat.
3572

                        
3573
En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.
3574

                        
3575
4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 156-II-7o-b précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte.
3576

                        
3577
L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
3578

                        
3579
5. Le certificat mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile ou les documents qui en tiennent lieu sont joints par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de ladite année. L'attestation visée au 3 est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.
3580

                        
3581
Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.
   

                    
3583
###### Article 17 F
3584

                        
3585
Pour l'application des dispositions de l'article 75-0A-3o-c de l'annexe II au code général des impôts les pompes à chaleur doivent être conçues et fabriquées pour le seul chauffage de l'eau chaude sanitaire ou de locaux d'habitation. Sont exclus des dispositions de l'article précité tous appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux. Sont en particulier exclus les pompes à chaleur pouvant assurer soit le chauffage soit le refroidissement ou rafraîchissement (pompes dites " réversibles ") et les climatiseurs.
   

                    
3587
###### Article 17 G
3588

                        
3589
Les factures de livraison et de pose de pompes à chaleur admises en déduction doivent mentionner les caractéristiques définies à l'article 17 F et en particulier la non-possibilité de production de froid ou de fraîcheur.
   

                    
3591
###### Article 17 quinquies A
3592

                        
3593
L'agrément prévu à l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts peut être accordé par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux [*autorités compétentes*].
   

                    
3595
###### Article 17 quinquies B
3596

                        
3597
LES DIVIDENDES ET AUTRES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 139 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI SONT DISTRIBUES PAR LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT ET LES SOCIETES IMMOBILIERES DE GESTION A COMPTER DU 1ER JANVIER 1967 OUVRENT DOIT A LA DEDUCTION DE 20 % PREVUE A L'ARTICLE 159 QUINQUIES II DU MEME CODE.
   

                    
3599
###### Article 17 septies
3600

                        
3601
Les établissements financiers visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique en application de l'article 8 modifié de la loi du 13 juin 1941 et de l'article 1er du décret n° 66-81 du 25 janvier 1966.
   

                    
3603
###### Article 17 octies
3604

                        
3605
Pour l'application de l'article 17 septies les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions.
   

                    
3611
###### Article 22
3612

                        
3613
Les sociétés en nom collectif les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation qui en application de l'article 206-3 du code général des impôts désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent pour que cette option soit valable la notifier dans les trois premiers mois de ladite année au service des impôts du lieu de leur principal établissement.
3614

                        
3615
La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.
3616

                        
3617
L'option ainsi exercée est irrévocable.
   

                    
3621
###### Article 23 ter
3622

                        
3623
Le lieu d'imposition des personnes morales désignées à l'article 218 A-2 du code général des impôts est fixé :
3624

                        
3625
pour les sociétés ou personnes morales dont l'activité s'exerce en France dans un ou plusieurs établissements au lieu du principal établissement;
3626

                        
3627
pour les sociétés ou personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir d'établissement au centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès à Paris;
3628

                        
3629
pour les sociétés ou personnes morales qui sans exercer en France d'activité autre qu'immobilière y disposent de propriétés immobilières données ou non en location au lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux d'imposition l'administration désigne celui auquel l'imposition est établie et en informe la société ou personne morale ou son représentant.
   

                    
3633
###### Article 23 A
3634

                        
3635
Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer dans le mois de leur constitution définitive ou le cas échéant du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
3636

                        
3637
1o La raison sociale la forme juridique l'objet principal la durée le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement;
3638

                        
3639
2o La date de l'acte constitutif ainsi que celle de l'enregistrement de cet acte dont un exemplaire sur papier non timbré, dûment certifié est joint à la déclaration;
3640

                        
3641
3o Les nom prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions les nom prénoms et domicile de chacun des associés;
3642

                        
3643
4o La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports;
3644

                        
3645
5o Le nombre la forme et le montant :
3646

                        
3647
a. Des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant pour les premières la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt;
3648

                        
3649
b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables;
3650

                        
3651
c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social que ces droits soient ou non constatés par des titres.
   

                    
3653
###### Article 23 B
3654

                        
3655
En cas de modification de la raison sociale de la forme juridique de l'objet de la durée du siège de la société ou du lieu de son principal établissement d'augmentation de réduction ou d'amortissement du capital de libération totale ou partielle des actions d'émission de remboursement ou d'amortissement d'emprunts représentés par des titres négociables de remplacement d'un ou plusieurs dirigeants ou gérants ou dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions d'un ou plusieurs associés les sociétés visées à l'article 23 A doivent en faire la déclaration dans le délai d'un mois et déposer en même temps un exemplaire sur papier non timbré dûment certifié de l'acte modificatif.
   

                    
3663
####### Article 23 L
3664

                        
3665
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
3666

                        
3667
1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé;
3668

                        
3669
2o (Abrogé);
3670

                        
3671
3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales;
3672

                        
3673
4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs;
3674

                        
3675
5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.
   

                    
3683
###### Article 23 O
3684

                        
3685
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 260 C-5° du code général des impôts est établie comme suit :
3686

                        
3687
commission du plus fort découvert;
3688

                        
3689
commission d'endos;
3690

                        
3691
commission d'attente d'engagement d'ouverture ou de confirmation de crédit;
3692

                        
3693
commission de caution d'aval ou de ducroire;
3694

                        
3695
commission d'acceptation;
3696

                        
3697
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital;
3698

                        
3699
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières;
3700

                        
3701
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé;
3702

                        
3703
perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966.
   

                    
3707
###### Article 30
3708

                        
3709
1. Pour l'application de l'article 279-a du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.
3710

                        
3711
2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.
3712

                        
3713
3. Les villages de vacances agréés visés à l'article 279-a du code général des impôts sont ceux qui ont fait l'objet d'une décision de classement en application des dispositions du décret no 68-476 du 25 mai 1968.
3714

                        
3715
4. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans les conditions prévues aux 1 et 2, aux opérations réalisées à compter de la date de la décision de classement.
   

                    
3717
###### Article 31 A
3718

                        
3719
Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :
3720

                        
3721
D'une pâte (dite levée brisée feuilletée sablée à choux génoise etc.);
3722

                        
3723
Ou d'une meringue Et de l'un au moins des produits suivants :
3724

                        
3725
Crème (dite pâtissière légère au beurre pralinée fraîche chantilly flan etc.);
3726

                        
3727
Pâte ou crème d'amandes;
3728

                        
3729
Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits;
3730

                        
3731
Alcools dans une proportion déterminante.
   

                    
3735
###### Article 32
3736

                        
3737
a. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France et des dérogations prévues à l'article 33, les déclarations prescrites par les articles 286 et 287-1 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent autres que les importations auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice en application de l'article 172 du code général des impôts.
3738

                        
3739
b. Toutefois les déclarations souscrites par des personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] à titre occasionnel doivent être déposées auprès du service dans le ressort duquel se trouve le lieu où sont accomplies les opérations.
3740

                        
3741
c. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du service du lieu de destination des produits achetés.
3742

                        
3743
Toutefois pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.
   

                    
3745
###### Article 36
3746

                        
3747
Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les dix jours en faire la déclaration [*délai, formalité obligatoire*] au service qui a reçu les déclarations visées à l'article 32.
   

                    
3749
###### Article 40
3750

                        
3751
1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner sur la déclaration [*de recettes*] prévue à l'article 287-1 du code général des impôts le pourcentage de déduction visé à l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts qu'ils appliquent durant l'année en cours.
3752

                        
3753
2. Les entreprises [*exploitant des secteurs d'activité différents*] visées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts qui adoptent un pourcentage de déduction [*prorata*] distinct par secteur d'activité doivent dans les quinze jours en faire la déclaration au service des impôts.
3754

                        
3755
Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent dans les mêmes conditions déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.
   

                    
3757
###### Article 41
3758

                        
3759
A l'appui de la déclaration [*de recettes*] visée à l'article 287-1 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties [*date limite de dépôt*] les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu à l'article 225 de l'annexe II au code général des impôts [*prorata*].
3760

                        
3761
Les entreprises nouvellement assujetties doivent pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante taxe comprise des mêmes biens.
   

                    
3763
###### Article 48
3764

                        
3765
Lorsqu'une opération à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée l'intéressé pour obtenir l'imputation de l'impôt joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation un état spécial indiquant 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue;
3766

                        
3767
2° La date de cette opération;
3768

                        
3769
3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale ainsi que la date de la rectification de cette facture;
3770

                        
3771
4° Le montant de la somme remboursée ou impayée.
3772

                        
3773
Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées comme il est dit ci-dessus est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation.
3774

                        
3775
La restitution de l'impôt quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation conformément aux dispositions qui précèdent ne peut avoir lieu que sur demande spéciale établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus.
   

                    
3777
###### Article 50 ter
3778

                        
3779
Sont astreints à souscrire la déclaration visée à l'article 286-1o du code général des impôts :
3780

                        
3781
1° Les entreprises françaises d'assurances de capitalisation et d'épargne ainsi que les entreprises étrangères de même nature possédant en France un établissement une succursale une agence ou un représentant qui payent des commissions courtages ou autres rémunérations à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée;
3782

                        
3783
2° Les agents mandatés des entreprises désignées au 1o lorsqu'ils payent à titre personnel de tels courtages commissions ou rémunérations à ces mêmes personnes ou sociétés.
   

                    
3785
###### Article 50 quater
3786

                        
3787
Les entreprises et agents visés à l'article 50 ter sont soumis aux obligations prévues à l'article 286-3o du code général des impôts.
3788

                        
3789
Chaque inscription sur la comptabilité ou le livre spécial visé audit article doit indiquer la date la désignation sommaire et le montant des courtages commissions ou rémunérations payés ainsi que le nom et l'adresse du bénéficiaire.
3790

                        
3791
Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin de chaque trimestre.
   

                    
3793
###### Article 50 quinquies
3794

                        
3795
Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.
3796

                        
3797
Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.
   

                    
3799
###### Article 50 sexies B
3800

                        
3801
Toute entrée dans les établissements de spectacles visés à l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.
3802

                        
3803
Ce billet comporte deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets doit porter de façon apparente : le nom de l'établissement; le numéro d'ordre du billet; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit; le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité; le nom du fabricant ou de l'importateur.
3804

                        
3805
Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
3806

                        
3807
Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et en outre l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
3808

                        
3809
Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques doivent porter en plus la marque du centre national de la cinématographie; ils sont fournis aux exploitants et utilisés par eux dans les conditions fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
   

                    
3811
###### Article 50 sexies E
3812

                        
3813
Si après la délivrance d'un billet un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.
   

                    
3815
###### Article 50 sexies F
3816

                        
3817
Les fabricants importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles en précisant [*mentions*] :
3818

                        
3819
1° Les noms et adresses des établissements destinataires;
3820

                        
3821
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés par catégorie de places ainsi que les numéros des billets.
3822

                        
3823
Ils doivent adresser ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons [*délai de dépôt*].
3824

                        
3825
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
   

                    
3827
###### Article 50 sexies H
3828

                        
3829
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir dès la fin de chaque journée ou représentation un relevé comportant pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
3830

                        
3831
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
3832

                        
3833
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
   

                    
3837
###### Article 50 nonies
3838

                        
3839
1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 291-II-8o du code général des impôts en faveur des oeuvres d'art originales timbres objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 99-04, 99-05 et 99-06 du tarif des droits de douane d'importation importés par des négociants en vue de leur revente est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation d'une attestation en double exemplaire conforme au modèle annexé à l'arrêté du 23 décembre 1967 (1) [*conditions*].
3840

                        
3841
2. Cette attestation doit être signée par le négociant importateur et visée par le service des impôts qui certifie la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dudit négociant. Elle doit comporter l'engagement du bénéficiaire de l'exonération d'acquitter auprès du service des douanes la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les objets importés ne recevraient pas la destination déclarée sans préjudice des pénalités éventuelles.
3842

                        
3843
(1) Voir J.O. du 29 décembre 1967.
   

                    
3847
###### Article 50 undecies
3848

                        
3849
1. La liste des matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit ... :
3850

                        
3851
NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS des droits de douane ------------- d'importation --------- Ex 40-06 Caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (tubes, baguettes, profilés, etc.) ;
3852

                        
3853
articles en caoutchouc naturel ou synthétique non vulcanisé (fils textiles imprégnés ;
3854

                        
3855
adhésifs sur tout support, même sur support de caoutchouc naturel ou synthétique, vulcanisé ; disques, rondelles, etc.).
3856

                        
3857
Ex 40-07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, non durci, même recouverts de textiles ; fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé, non durci :
3858

                        
3859
- A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé.
3860

                        
3861
40-10 Courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé.
3862

                        
3863
Ex 42-05 Autres ouvrages en cuir naturel ou en succédanés du cuir :
3864

                        
3865
- Articles de maroquinerie n'ayant pas le caractère de contenants (sous-mains, signets, etc.).
3866

                        
3867
Ex 44-22 Futailles, cuves, baquets, seaux et autres ouvrages de tonnellerie, en bois, et leurs parties autres que celles du n° 44-08, montés.
3868

                        
3869
44-24 Ustensiles de ménage en bois.
3870

                        
3871
44-27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, plumiers, portemanteaux, lampadaires, et autres appareils d'éclairage, etc.), objets d'ornement d'étagère et articles de parure, en bois ;
3872

                        
3873
parties en bois de ces ouvrages ou objets.
3874

                        
3875
Ex 44-28 D Autres ouvrages en bois :
3876

                        
3877
- Organes de propulsion pour bateaux (roues à aubes, rames, pagaies, etc.).
3878
- Autres.
3879

                        
3880
46-03 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l'aide des articles du n° 46-02 ; ouvrages en luffa.
3881

                        
3882
Ex 48-11 Papiers de tenture, lincrusta et vitrauphanies :
3883

                        
3884
- Papiers de tenture.
3885

                        
3886
50-09 Tissus de soie, de bourre de soie (de schappe), ou de déchets de bourre de soie (bourrette).
3887

                        
3888
51-04 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles continues (y compris les tissus de monofils, de lames ou de formes similaires des n° 51-01 ou 51-02).
3889

                        
3890
52-02 Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 52-01 pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires.
3891

                        
3892
53-11 Tissus de laine ou de poils fins.
3893

                        
3894
53-12 Tissus de poils grossiers ou de crin.
3895

                        
3896
54-05 Tissus de lin ou de ramie.
3897

                        
3898
55-07 Tissus de coton à point de gaze.
3899

                        
3900
55-08 Tissus de coton bouclés du genre éponge.
3901

                        
3902
55-09 Autres tissus de coton.
3903

                        
3904
56-07 Tissus de fibres textiles synthétiques ou artificielles discontinues.
3905

                        
3906
57-10 Tissus de jute.
3907

                        
3908
57-11 Tissus d'autres fibres textiles végétales, tissus de fil de papier, tissus de chanvre.
3909

                        
3910
58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés.
3911

                        
3912
58-02 Autres tapis, même confectionnés, tissus dits Kélim ou Kilim, Schumaks ou Soumak, Karamanie et similaires, même confectionnés.
3913

                        
3914
58-03 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc.), même confectionnées.
3915

                        
3916
58-04 Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des n° 55-08 et 58-05.
3917

                        
3918
58-08 Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis.
3919

                        
3920
58-09 Tulles, guipures-bobinots, tissus à mailles nouées (filet), façonnés ; dentelles (à la main ou à la mécanique) en pièces, en bandes ou en motifs.
3921

                        
3922
58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.
3923

                        
3924
59-10 Linoléums pour tous usages, découpés ou non ;
3925

                        
3926
couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non.
3927

                        
3928
59-11 Tissus caoutchoutés (autres que de bonnetterie) 59-12 Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'atelie ou usages analogues.
3929

                        
3930
59-13 Tissus (autres que de bonneterie) élastiques élastiques formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc.
3931

                        
3932
59-15 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières.
3933

                        
3934
Ex 59-17 Tissus et articles à usages techniques, en matières textiles :
3935

                        
3936
- A. Tissus, feutres ou tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types communément utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques.
3937
- C. Tissus feutrés ou non, même imprégnés ou enduits, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, tubulaires ou sans fin, à chaînes ou à trames simples ou multiples (ou à chaînes et à trames simples ou multiples) ou tissés à plat, à chaînes ou à trames multiples (ou à chaînes et à trames multiples).
3938
- D. Autres.
3939

                        
3940
Ex 62-01 Couvertures :
3941

                        
3942
- B. Autres.
3943

                        
3944
62-02 Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine ; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement.
3945

                        
3946
Ex 62-04 Bâches, stores d'extérieur, tentes et articles de campement.
3947

                        
3948
66-01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires.
3949

                        
3950
Ex 66-03 Parties, garnitures et accessoires pour articles du n° 66-01 ;
3951

                        
3952
- Ex C. Mâts ou manches.
3953

                        
3954
68-07 Laines de laitier, de scories, de roche et autres laines minérales similaires ; vermiculit expansée, argile expansée, et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages calorifuges ou acoustiques, à l'exclusion de ceux des n° 68-12 68-13 et du chapitre 69.
3955

                        
3956
69-09 Appareils et articles pour usages chimiques et autres usages techniques ; auges, bacs et autres récipients similaires pour l'économie rurale ; cruchons et autres récipients similaires de transport ou d'emballage.
3957

                        
3958
69-11 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine.
3959

                        
3960
69-12 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques.
3961

                        
3962
70-08 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées.
3963

                        
3964
70-09 Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs.
3965

                        
3966
70-10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre.
3967

                        
3968
70-13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70-19.
3969

                        
3970
Ex 71-13 A et B Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux :
3971

                        
3972
- Autres articles.
3973

                        
3974
73-23 Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en tôle de fer ou d'acier.
3975

                        
3976
73-36 Poêles, calorifères, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), réchauds, chaudière à foyer, chauffe-plats et appareils similaires, non électriques, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en fonte, fer ou acier.
3977

                        
3978
Ex 73-37 Appareils de chauffage central non électrique (chaudières autres que les générateurs de vapeur du n° 84-01, calorifères à air chaud et radiateurs) et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
3979

                        
3980
Ex 73-38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
3981

                        
3982
Ex 73-40 Autres ouvrages en fonte, fer ou acier :
3983

                        
3984
- Ex A et ex B Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, du genre de ceux repris au n° 73-22, d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres.
3985
- Ex B Echelles et escabeaux, rayonnages et cloisons amovibles ; corbeilles à papier.
3986

                        
3987
74-17 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre.
3988

                        
3989
74-18 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre.
3990

                        
3991
Ex 74-19 Autres ouvrages en cuivre :
3992

                        
3993
- Réservoirs, cuves et autres récipients analogues d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
3994
- Autres.
3995

                        
3996
Ex 75-06 Autres ouvrages en nickel :
3997

                        
3998
- Ex B Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique.
3999

                        
4000
Ex 76-15 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en aluminium :
4001

                        
4002
- Réchauds et appareils similaires pour la cuisson et le chauffage.
4003
- Autres.
4004

                        
4005
Ex 76-16 Autres ouvrages en aluminium :
4006

                        
4007
- Ex D Récipient du genre de ceux visés au n° 76-09, d'une contenance de 300 litres au moins.
4008

                        
4009
78-03 Tables, feuilles et bandes, en plomb, d'un poids au mètre carré de plus de 1.700 kilogrammes.
4010

                        
4011
78-04 Feuilles et bandes minces, em plomb (même gauffrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au mètre carré de 1.700 kilogrammes et moins (support non compris) ; poudres et paillettes de plomb.
4012

                        
4013
80-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en étain.
4014

                        
4015
Ex 80-06 Autres ouvrages en étain :
4016

                        
4017
- Articles de ménage, d'hygiène, d'économie domestique et leurs parties.
4018

                        
4019
Ex 82-04 Autres outils et outillage à main, à l'exclusion des articles repris dans d'autres positions du présent chapitre ; enclumes, étaux, lampes à souder, forges portatives, meules montées à main ou à pédale et diamants de vitriers montés.
4020

                        
4021
82-08 Moulins à café, hache-viande, presse-purée, et autres appareils mécaniques des types servant à des usages domestiques, utilisés pour préparer, conditionner, servir, etc., les aliments et les boissons, d'un poids de 10 kilogrammes au moins.
4022

                        
4023
Ex 82-09 Couteaux à lame tranchante ou dentelée ;
4024

                        
4025
couteaux non fermants.
4026

                        
4027
82-12 Ciseaux à doubles branches et leurs lames.
4028

                        
4029
Ex 82-13 Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers et d'office) ; tondeuses à main et leurs pièces détachées.
4030

                        
4031
82-14 Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires.
4032

                        
4033
83-03 Coffres-forts, portes et compartiments blindés pour chambres fortes, coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs.
4034

                        
4035
83-04 Classeurs, fichiers, boîtes de classement et de triage, porte-copies et autre matériel similaire de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du n° 94-03.
4036

                        
4037
Ex 83-07 Appareils d'éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques, en métaux communs, à l'exclusion des becs de lampes.
4038

                        
4039
83-14 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-réclames, plaques-adresses et autres plaques analogues, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs.
4040

                        
4041
Ex 84-06 Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons :
4042

                        
4043
- Ex B Propulseurs amovibles, type "hors-bord", pour embarcations.
4044
- Ex C Moteurs pour automobiles et motocycles.
4045

                        
4046
84-15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre.
4047

                        
4048
Ex 84-19 - A et Ex B Machines et appareils à laver la vaisselle, avec ou sans dispositif de séchage.
4049

                        
4050
Ex 84-20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 centigrammes ou moins ; poids pour toutes balances :
4051

                        
4052
- Appareils et instruments de pesage à l'exclusion des bascules et balances compteuses de pièces, bascules et balances ensacheuses ou doseuses et autres bascules ou balances à usages spéciaux ; poids pour toutes balances et en toutes matières.
4053
- Parties et pièces détachées des appareils et instruments ci-dessus.
4054

                        
4055
Ex 84-40 Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus) :
4056

                        
4057
- Machines et appareils pour le levage, le nettoyage, le séchage, le blanchiment, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles ;
4058

                        
4059
machines et appareils de blanchisserie.
4060

                        
4061
84-41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, ect.), y compris les meubles pour machines à coudre ; aiguilles pour ces machines.
4062

                        
4063
84-51 Machines à écrire ne comportant pas de dispositif de totalisation ; machines à authentifier les chèques.
4064

                        
4065
84-52 Machines à calculer, machines à écrire dites "comptables", caisses enregistreuses, machines à affranchir, à établir les tickets et similaires, comportant un dispositif de totalisation.
4066

                        
4067
84-54 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, machines à trier, à compter et à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer et à agrafer, etc.).
4068

                        
4069
84-58 Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres-poste, cigarettes, chocolat, comestibles, etc..
4070

                        
4071
Ex 85-01 Machines génératrices, moteurs, etc. - Groupes électrogènes.
4072

                        
4073
85-06 Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique.
4074

                        
4075
85-12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.) ; fers à repasser électriques ; appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85-24.
4076

                        
4077
Ex 85-13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur :
4078

                        
4079
- B. Autres appareils (y compris les téléimprimeurs, émetteurs-récepteurs).
4080

                        
4081
85-14 Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence, y compris les combinaisons de ces appareils (appareils d'amplification du son).
4082

                        
4083
Ex 85-15 Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ;
4084

                        
4085
appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande :
4086

                        
4087
- A. III Appareils récepteurs.
4088

                        
4089
Ex 87-02 Voitures automobiles à tous moteurs pour le transport des personnes ou des marchandises :
4090

                        
4091
- Ex A. Voitures pour le transport des personnes, comportant un minimum de sept places assises.
4092

                        
4093
87-13 Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants et des malades, leurs parties et pièces détachées.
4094

                        
4095
Ex 87-14 Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules ; leurs parties et pièces détachées :
4096

                        
4097
- C. Autres véhicules.
4098

                        
4099
89-01 Bateaux non repris sous les n° 89-02 à 89-05.
4100

                        
4101
Ex 90-13 Appareils ou instruments d'optique, non dénommés ni compris dans les autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs) :
4102

                        
4103
- Projecteurs.
4104

                        
4105
Ex 91-04 Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre :
4106

                        
4107
Ex A. et ex B. Pendulettes et réveils pesant 1 kilogramme ou moins.
4108

                        
4109
- Ex A. et ex B. Autres.
4110

                        
4111
91-05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone, enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc..
4112

                        
4113
92-01 Pianos (même automatiques, avec ou sans clavier) ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier ; harpes (autres que les harpes éoliennes).
4114

                        
4115
92-07 Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires (pianos, orgues, accordéons, etc.).
4116

                        
4117
Ex 92-11 Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son.
4118

                        
4119
94-01 à 94-04 Tous produits repris au chapitre 94.
4120

                        
4121
97-04 Articles pour jeux de société (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards meubles et les tables spéciales pour jeux de casinos). 98-15 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules de verre).
4122

                        
4123
2. L'exonération dont sont susceptibles de bénéficier les voitures pour le transport des personnes comportant un minimum de sept places assises, reprises au paragraphe ci-dessus (n° Ex 87-02 Ex A) est subordonnée [*condition*] à l'affectation exclusive de ces véhicules au service de la clientèle et limitée en outre à un véhicule par hôtel de 20 à 100 chambres et à deux véhicules par hôtel de plus de 100 chambres.
4124

                        
4125
3. Pour bénéficier de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les importateurs doivent [*obligation*] :
4126

                        
4127
1° En faire la demande sur la déclaration d'importation;
4128

                        
4129
2° Déposer à l'appui de la déclaration d'importation une attestation en double exemplaire indiquant les nom prénoms profession ou raison sociale et adresse du destinataire ainsi que la nature la quantité et la valeur des produits importés [*mentions*].
4130

                        
4131
Cette attestation devra porter l'engagement pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'acquitter à la recette des impôts la taxe devenue exigible sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1727, 1728, 1731 et 1784 à 1786 du code général des impôts.
   

                    
4133
###### Article 50 duodecies
4134

                        
4135
I. La liste des produits matériaux de construction engrais et outillages industriels et agricoles dont l'importation dans les départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion peut avoir lieu en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ainsi qu'il suit :
4136

                        
4137
NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS des droits de douane ------------ d'importation -------- Ex 15-07 ex D Huile de lin.
4138

                        
4139
25-06 Sables naturels de toutes espèces.
4140

                        
4141
Ex 25-13 A Pierre ponce.
4142

                        
4143
25-14 Ardoise brute, refendue, dégrossie ou simplement débitée par sciage.
4144

                        
4145
Ex 25-15 A et B Marbres, traversins et autres pierres calcaires d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 ; albâtre.
4146

                        
4147
25-16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage.
4148

                        
4149
Ex 25-17 Silex ; pierres concassées, macadam et tarmacadam, cailloux et graviers des types généralement utilisés pour l'empierrement des routes et des voies ferrées, ballast, bétonnage ; galets, granulés, éclats et poudres des pierres des n° 25-15 et 25-16. 25-20 Gypse, anhydrite et plâtres.
4150

                        
4151
25-21 Castines et pierres à chaux ou à ciment.
4152

                        
4153
25-22 Chaux ordinaire (vive ou éteinte) et chaux hydraulique.
4154

                        
4155
25-23 Ciments hydrauliques, y compris les ciments non pulvérisés, dits "clinkers", même colorés.
4156

                        
4157
27-06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y compris les goudrons minéraux étêtés et les goudrons minéraux reconstitués.
4158

                        
4159
Ex 27-08 Brai.
4160

                        
4161
27-15 Bitumes naturels et asphaltes naturels ;
4162

                        
4163
schistes et sables bitumeux ; roches asphaltiques.
4164

                        
4165
Ex 27-16 A Mastics bitumeux autres.
4166

                        
4167
Ex 28-19 Oxyde de zinc (blanc de zinc).
4168

                        
4169
Ex 28-27 Minium et mine-orange. Chapitre 31 Engrais et tous produits destinés à être utilisés comme engrais.
4170

                        
4171
32-07 Autres matières colorantes ; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme "luminophores". Ex 32-09 A Pigments broyés, vernis, peintures.
4172

                        
4173
32-11 Siccatifs préparés.
4174

                        
4175
32-12 Mastics et enduits, y compris les mastics et ciments de résine.
4176

                        
4177
38-07 A Essence de térébenthine. Ex 38-19 Mortiers, ciments, pisés, coulis et mastics réfractaires. Ex 39-07 Ouvrages en matières des n° 39-01 à 39-06 inclus, destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
4178

                        
4179
Ex 40-11 B Chambres à air et pneumatiques, pour véhicules à traction animale.
4180

                        
4181
44-03 Bois bruts, mêmes écorcés ou simplement dégrossis.
4182

                        
4183
44-04 Bois simplement équarris.
4184

                        
4185
44-05 Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 millimètres.
4186

                        
4187
44-07 Traverses en bois pour voies ferrées.
4188

                        
4189
Ex 44-09 Pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement.
4190

                        
4191
44-11 Plaques pour constructions et pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants similaires.
4192

                        
4193
Ex 44-12 Laine (paille ou fibre) de bois destinée à la construction.
4194

                        
4195
44-13 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.
4196

                        
4197
44-14 Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées ou déroulées, d'une épaisseur égale ou inférieure à 5 millimètres, même renforcées sur une face de papier ou de tissu.
4198

                        
4199
44-15 à 44-18 Panneaux et tous articles visés aux numéros ci-contre.
4200

                        
4201
Ex 44-19 Baguettes et moulures en bois pour conduites électriques.
4202

                        
4203
44-23 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions, y compris les panneaux pour parquets et les constructions démontables en bois.
4204

                        
4205
Ex 44-28 D Lattis en bois ou roseau (dits "lattis armés") ; treillages de clôture.
4206

                        
4207
Ex 45-04 Panneaux, plaques, briques, douelles, carreaux et dalles, en liège aggloméré, mi-ouvré.
4208

                        
4209
Ex 48-07 Papiers et crtons goudronnés, bitumés ou asphaltés, avec ou sans armure textile.
4210

                        
4211
68-01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l'ardoise).
4212

                        
4213
68-02 Ouvrages en pierre de taille ou de construction ; cubes et dés pour mosaïques.
4214

                        
4215
Ex 68-03 Ardoises pour toitures ou pour façades.
4216

                        
4217
68-09 Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires en fibres végétales, fibres de bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux.
4218

                        
4219
68-10 Ouvrage en plâtre ou en compositions à base de plâtre.
4220

                        
4221
68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en "granito".
4222

                        
4223
68-12 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires.
4224

                        
4225
69-01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d'infusoires, kieselgur, farines siliceuses, fossiles et autres terres siliceuses analogues.
4226

                        
4227
69-02 Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de construction, réfractaires.
4228

                        
4229
69-04 Briques de construction (y compris les hourdis, cache-poutrelles et éléments similaires).
4230

                        
4231
69-05 Tuiles, ornements architectoniques (corniches, frises, etc.) et autres poteries de bâtiment (mitres, boisseaux, etc.).
4232

                        
4233
69-06 Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisation et usages similaires.
4234

                        
4235
69-07 Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés.
4236

                        
4237
69-08 Autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement.
4238

                        
4239
69-10 Eviers, lavabos, bidets, cuvettes de water- closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques.
4240

                        
4241
70-04 Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabrication), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
4242

                        
4243
70-05 Verre étiré ou souffé dit : "verre à vitres" non travaillé (même plaqué en cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
4244

                        
4245
70-06 Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire.
4246

                        
4247
70-16 Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre coulé ou moulé, même armé, pour le bâtiment et la construction;
4248

                        
4249
verre dit multicellulaire ou verre mousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles.
4250

                        
4251
Ex 70-20 A Fibres non textiles (verrofibre) destinées à la construction.
4252

                        
4253
Ex 73-01 à 73-19 Fers, fontes et aciers des catégories indiquées à ces numéros et destinés uniquement à la construction.
4254

                        
4255
73-20 Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.).
4256

                        
4257
73-21 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de constructions, etc., en fonte, fer ou acier.
4258

                        
4259
73-22 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en fonte, fer ou acier, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge.
4260

                        
4261
73-25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d'acier, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
4262

                        
4263
73-26 Ronces artificielles ; torsades, barbelées ou non, en fil ou en feuillard de fer ou d'acier.
4264

                        
4265
73-27 Toiles métalliques, grillages et treillis, en fil de fer ou d'acier, tôle ou bande déployée en fer et en acier.
4266

                        
4267
73-29 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
4268

                        
4269
73-31 A et ex B Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons et crochets en fer, fonte ou acier, même avec tête en autre matière à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre. Ex 73-32 A et B Tire-fond (de voies et autres) ; autres articles de boulonnerie et de visserie.
4270

                        
4271
Ex 73-38 Articles sanitaires en fonte, fer ou acier, destinés à la construction (éléments fixes uniquement).
4272

                        
4273
Ex 73-40 Ouvrages en fontes pour canalisations ;
4274

                        
4275
réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, du genre de ceux repris au n° 73-22, d'une contenance égale ou inférieure à 300 litres, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ;
4276

                        
4277
autres ouvrages, autres, destinés à la construction et ferrures pour lignes électriques, en fonte, fer ou acier.
4278

                        
4279
Ex 74-03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre, destinés à la construction ou à l'équipement de lignes et centrales électriques.
4280

                        
4281
Ex 74-07 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en cuivre.
4282

                        
4283
74-08 Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.).
4284

                        
4285
74-10 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité.
4286

                        
4287
74-11 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre ; treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée.
4288

                        
4289
Ex 74-19 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en cuivre ; réservoirs, cuves et autres récipients analogues en cuivre, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; autres ouvrages en cuivre, autres, destinés à la construction.
4290

                        
4291
Ex 75-04 A Tubes, tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses en alliage de nickel contenant plus de 10 % et moins de 50 % de nickel, destinés à la construction ou à l'équipement des lignes et centrales électriques.
4292

                        
4293
75-04 B Accessoires de tuyauterie en nickel, allié ou non.
4294

                        
4295
Ex 75-06 B Toiles et tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une band incisée et déployée.
4296

                        
4297
Ex 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine, en aluminium allié.
4298

                        
4299
Ex 76-03 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium allié.
4300

                        
4301
Ex 76-06 Tubes, tuyaux et barres creuses en aluminium allié.
4302

                        
4303
76-07 Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.).
4304

                        
4305
76-08 Constructions, même incomplètes, assemblées ou non, et parties de construction en aluminium ; tôles, barres, profilés, tubes etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.
4306

                        
4307
76-09 Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifugé.
4308

                        
4309
76-12 Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'élctricité.
4310

                        
4311
Ex 76-16 D Toiles métalliques, grillages et treillis en fils d'aluminium ; treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée ; récipients du genre de ceux visés au n° 76-09, d'une contenance de 300 litres au moins, destinés à la construction (éléments fixes uniquement) ; chaînes et chaînettes, autres que de transmission, montées ou non, en aluminium ; ferrures pour lignes électriques en aluminium ;
4312

                        
4313
autres ouvrages en aluminium, autres, destinés à la construction.
4314

                        
4315
78-05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie en plomb.
4316

                        
4317
Ex 79-03 A Planches et feuilles en zinc ou en alliage de zinc pour la construction.
4318

                        
4319
79-04 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie, en zinc.
4320

                        
4321
79-06 Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc, pour le bâtiment.
4322

                        
4323
Ex 79-06 Toiles, tissus, grillages, treillis, y compris les treillis d'une seule pièce exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée ; autres ouvrages en zinc, autres, destinés à la construction ;
4324

                        
4325
réservoirs, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières, en zinc.
4326

                        
4327
80-05 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie en étain.
4328

                        
4329
Ex 82-05 Outils de forage et de sondage.
4330

                        
4331
Ex 83-01 Serrures, verrous et leurs parties, en métaux communs, utilisés dans la construction.
4332

                        
4333
Ex 83-02 Garnitures, ferrures et autres articles similaires, en métaux communs, utilisés dans la construction.
4334

                        
4335
Ex 84-01 Chaudières de locomotives ; chaudières à vapeur autres.
4336

                        
4337
Ex 84-02 Appareils auxiliaires pour les générateurs de vapeur d'eau repris au n° 84-01 A et C.
4338

                        
4339
Ex 84-03 Gazogènes et générateurs de gaz à l'eau ou de gaz à l'air ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires.
4340

                        
4341
84-05 Locomobiles et machines demi-fixes, à vapeur.
4342

                        
4343
84-05 Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, séparées de leurs chaudières.
4344

                        
4345
84-06 A, C et ex D Moteurs pour l'aviation et autres moteurs à explosion ou à combustion interne et leurs parties et pièces détachées.
4346

                        
4347
84-07 Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques, y compris leurs régulateurs.
4348

                        
4349
Ex 84-08 Moteurs à vent ou éoliens et moteurs à air (ou à autre gaz) comprimé et leurs parties et pièces détachées.
4350

                        
4351
84-09 Rouleaux-compresseurs à propulsion mécanique.
4352

                        
4353
Ex 84-10 B Pompes d'injection pour tous moteurs (autres que l'automobile), leurs parties et pièces détachées ; pompes à bras, pompes centrifuges, pompes autres, leurs parties et pièces détachées, à usage industriel ou agricole.
4354

                        
4355
Ex 84-10 C Elévateurs à liquides et leurs parties et pièces détachées, à usage industriel ou agricole.
4356

                        
4357
Ex 84-11 A Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide, compresseurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d'air et d'autres gaz, à usage industriel ou agricole.
4358

                        
4359
84-11 C Ventilateurs (autres que ceux du n° 85-06), leurs parties et pièces détachées.
4360

                        
4361
84-12 à 84-16 Tous appareils repris aux numéros ci-contre, à l'exclusion des appareils frigorifiques visés au n° 84-15 de 500 kilogrammes et moins.
4362

                        
4363
Ex 84-17 C Echangeurs de température spécialement conçus pour les machines et appareils pour la production du froid.
4364

                        
4365
Ex 84-17 F Dispositifs aérothermes et dispositifs aéroréfrigérants pour le conditionnement de l'air ; séchoirs.
4366

                        
4367
84-18 Machines et appareils centrifuges ;
4368

                        
4369
appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz.
4370

                        
4371
Ex 84-19 B Machines et appareils à nettoyer ou sécher les bouteilles et autres récipients, à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres récipients ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; à gazéifier les boissons.
4372

                        
4373
Ex 84-20 Ponts-bascules et bascules à installation fixe.
4374

                        
4375
Ex 84-21 Appareils mécaniques repris aux numéros ci-contre, à l'exclusion des extincteurs chargés ou non.
4376

                        
4377
84-22 à 84-38 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre. Ex 84-39 à ex 84-42 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre, à usage industriel, à l'exclusion de ceux à usage domestique.
4378

                        
4379
84-43 et 84-44 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières, machines à couler, laminoirs, trains et cylindres de laminoirs.
4380

                        
4381
84-45 à 84-48 Machines-outils et leurs pièces détachées.
4382

                        
4383
84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur incorporé (autre qu'électrique), pour emploi à la main.
4384

                        
4385
84-50 Machines et appareils aux gaz pour le soudage, le coupage et la trempe artificielle.
4386

                        
4387
84-53 Machines à statistiques et similaires à cartes perforées.
4388

                        
4389
84-56 et 84-57 Machines et appareils repris aux numéros ci-contre.
4390

                        
4391
Ex 84-59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du chapitre 84, à usage industriel ou agricole.
4392

                        
4393
84-60 Châssis de fonderie, moules et coquilles.
4394

                        
4395
84-61 Articles de robinetterie et autres organes similaires.
4396

                        
4397
84-62 Roulements de tous genres.
4398

                        
4399
Ex 84-63 Arbres de transmission, manivelles, et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de cardan, de Oldham, etc.) pour moteurs des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-après.
4400

                        
4401
Ex 84-64 Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour moteurs des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-après.
4402

                        
4403
Ex 84-65 Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du chapitre 84, à usage industriel ou agricole.
4404

                        
4405
85-01 Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs, transformateurs et convertisseurs statiques ; bobines à réaction et selfs.
4406

                        
4407
85-02 Appareils et dispositifs repris au numéro ci-contre.
4408

                        
4409
85-04 Accumulateurs électriques.
4410

                        
4411
85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 85-11 A Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques.
4412

                        
4413
85-11 B Machines et appareils à souder, braser ou couper, pour toutes matières.
4414

                        
4415
Ex 85-15 A Appareils émetteurs et appareils émetteurs- récepteurs de radiotéléphonie, radiotélégraphie, radio-diffusion et télévision.
4416

                        
4417
Ex 85-15 B Appareils de radioguidage, de radiodétection de radiosondage et de radiotélécommande.
4418

                        
4419
85-16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission des messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de communication, y compris les ports et les aérodromes.
4420

                        
4421
Ex 85-17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle, à usage public.
4422

                        
4423
85-18 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
4424

                        
4425
85-19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, prises de courant, boîtes de jonction, etc.) ;
4426

                        
4427
résistances non chauffantes (y compris les lampes à résistance), potentiomètres et rhéostats ; régulateurs automatiques de tension à commutation par résistance, par inductance, à contacts vibrants ou à moteur ; tableaux de commande ou de distribution.
4428

                        
4429
85-23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion.
4430

                        
4431
85-24 Pièces et objets en charbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques ou électrotechniques.
4432

                        
4433
85-25 Isolateurs en toutes matières.
4434

                        
4435
85-26 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple), noyées dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l'exclusion des isolateurs du n° 85-25.
4436

                        
4437
85-27 Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.
4438

                        
4439
85-28 Parties et pièces détachées électrique de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du chapitre 85.
4440

                        
4441
Chapitre 86 Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques pour voies de communication.
4442

                        
4443
87-01 Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils.
4444

                        
4445
Ex 87-02 A Voitures automobiles pour le transport des personnes en commun.
4446

                        
4447
87-02 B Voitures automobiles pour le transport des marchandises.
4448

                        
4449
87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux.
4450

                        
4451
Ex 87-04 Châssis des véhicules, repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-dessus.
4452

                        
4453
Ex 87-05 Carrosseries (y compris les cabines) des véhicules repris aux n° 87-01, 87-02 ex A, 87-02 B et 87-03 ci-dessus.
4454

                        
4455
87-07 Chariots de manutention automobiles, leurs parties et pièces détachées.
4456

                        
4457
Ex 87-14 B Remorques pour le transport des marchandises.
4458

                        
4459
88-02 et 88-03 B Aérodynes, parties et pièces détachées d'aérodynes.
4460

                        
4461
89-05 Engins flottants divers.
4462

                        
4463
90-14 Tous instruments et appareils repris à ce numéro.
4464

                        
4465
90-22 Machines et appareils d'essais mécaniques.
4466

                        
4467
90-24 Tous appareils et instruments repris à ce numéro.
4468

                        
4469
Ex 90-26 Compteurs d'eau ; compteurs d'électricité.
4470

                        
4471
Ex 90-28 Instruments et appareils pour la mesure, la vérification et le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils dont la méthode opérationnelle a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché.
4472

                        
4473
II. La liste des produits cités au I est complétée par le pain (ex 19-07) et le riz (10-06).
   

                    
4475
###### Article 50 duodecies A
4476

                        
4477
1. La liste des matériels agricoles visée à l'article 297-I-1-1o-d et 2 du code général des impôts [*produits dont la base d'imposition fait l'objet d'une réfaction*] est fixée ainsi qu'il suit :
4478

                        
4479
a. Tracteurs agricoles y compris les tracteurs-treuils voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules;
4480

                        
4481
b. Matériels à traction animale ou mécanique utilisés pour les usages suivants :
4482

                        
4483
Préparation des surfaces cultivées;
4484

                        
4485
Fertilisation;
4486

                        
4487
Semis et plantation;
4488

                        
4489
Entretien des cultures;
4490

                        
4491
Récoltes;
4492

                        
4493
c. Matériels de traitement antiparasitaire;
4494

                        
4495
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches);
4496

                        
4497
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple;
4498

                        
4499
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture;
4500

                        
4501
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail;
4502

                        
4503
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits;
4504

                        
4505
i. Moteurs à explosion et à combustion interne moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation;
4506

                        
4507
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b c d e f g et h;
4508

                        
4509
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
4510

                        
4511
2. Le bénéfice de la réfaction de la base imposable est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.
   

                    
4517
##### Article 50 quindecies
4518

                        
4519
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
4520

                        
4521
NATURE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE MONTANT DE LA SOMME A CONSIGNER ------------ ---------- Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie d'or, d'argent ou de platine, sans perles ni pierres précieuses 3.000 Bijouterie, joaillerie et orfèvrerie d'or, d'argent ou de platine, avec perles ou pierres précieuses 6.000 Bijouterie en doublé, bijouterie et orfèvrerie dite de fantaisie en métal doré ou argenté 1.500 Diamants, perles et pierres précieuses 9.000 Diamants, perles et pierres précieuses imités 1.500 Fleurs coupées en gros 600 Fleurs coupées en détail 150 Denrées alimentaires en gros 2.400 Denrées alimentaires en détail 150 Chevaux 2.400 Automobiles 30.000 Articles communs autres que ceux qui sont susceptibles de rentrer dans l'une des catégories ci-dessus lorsqu'ils sont mis en vente par un marchand forain :
4522

                        
4523
Avec balle ou avec voiture à bras 150 Avec voiture à chevaux 300 Avec voiture automobile 900 Articles de luxe autres que ceux qui sont susceptibles de rentrer dans l'une des catégories ci-dessus lorsqu'ils sont mis en vente par un marchand forain :
4524

                        
4525
Avec balle ou avec voiture à bras 900 Avec voiture à chevaux 1.500 Avec voiture automobile 3.000.
   

                    
4533
###### Article 51 C
4534

                        
4535
Après instruction au cours de laquelle le requérant peut être entendu la direction des services fiscaux intéressée soumet la demande avec ses observations à la commission départementale prévue à l'article 51 D.
   

                    
4537
###### Article 51 D
4538

                        
4539
Il est institué dans chaque département une commission dont la composition est fixée comme suit :
4540

                        
4541
Le directeur des services fiscaux ou son représentant président;
4542

                        
4543
Le chef de l'arrondissement minéralogique ou son représentant;
4544

                        
4545
Le directeur départemental des prix et des enquêtes économiques ou son représentant.
4546

                        
4547
La commission peut solliciter l'audition d'experts. Elle peut demander au requérant de lui fournir tous documents utiles à l'exécution de sa mission. Celui-ci peut être entendu soit sur sa demande soit sur celle de la commission.
4548

                        
4549
(Les articles 51 C à 51 E deviennent sans objet).
   

                    
4551
###### Article 51 E
4552

                        
4553
La commission prévue à l'article 51 D émet un avis pour chaque dossier qui lui est soumis :
4554

                        
4555
1o Sur le principe du rachat par l'Etat du ou des appareils proposés par le requérant;
4556

                        
4557
2o Si ce principe est admis sur le prix auquel il convient de fixer ledit rachat.
4558

                        
4559
A cet égard elle tient compte d'une part de l'âge des appareils, de leur état de marche et du prix des appareils neufs de même type ou présentant des caractéristiques similaires et d'autre part de la valeur de récupération des matières dont sont composés les organes principaux des appareils.
   

                    
4561
###### Article 51 F
4562

                        
4563
Le directeur des services fiscaux statue sur chaque demande au vu de l'avis émis par la commission.
4564

                        
4565
Sa décision est notifiée à l'intéressé au plus tard dans les quatre mois suivant la réception de la demande [*délai de notification*].
   

                    
4567
###### Article 51 quater
4568

                        
4569
Le directeur des services fiscaux examine les demandes qui lui sont présentées.
4570

                        
4571
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.
4572

                        
4573
Dans le cas contraire il propose au préfet l'octroi de l'autorisation demandée.
   

                    
4575
###### Article 51 quinquies
4576

                        
4577
Après examen des propositions qui lui sont faites par le directeur des services fiscaux le préfet prend soit un arrêté accordant l'autorisation soit une décision de rejet.
   

                    
4579
###### Article 51 sexies
4580

                        
4581
Lorsque le titulaire d'une autorisation a commis une infraction aux dispositions des articles 303 à 520 du code général des impôts ou à celles des textes pris pour leur application le préfet peut sur proposition du directeur des services fiscaux prononcer par voie d'arrêté le retrait de ladite autorisation pour une période n'excédant pas la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et les deux campagnes suivantes.
4582

                        
4583
Le retrait est obligatoire lorsque l'infraction relevée est passible de l'une des sanctions prévues aux articles 1737, 1746, 1810 et 1815 du code susvisé. Il en est de même lorsque le titulaire de l'autorisation est convaincu d'avoir facilité la fraude commise par ses clients ou sciemment procuré les moyens de la commettre.
4584

                        
4585
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent d'infraction punie des sanctions édictées par l'article 1810 du code général des impôts le retrait doit être prononcé pour une période au moins égale à trois campagnes y compris celle au cours de laquelle l'infraction a été commise sans pouvoir excéder six campagnes. Toutefois le retrait de l'autorisation d'exercer la profession de loueur d'alambic ambulant est définitif dans le cas d'infractions punies des sanctions prévues par les articles 1737, 1746 et 1815 du code général des impôts ou lorsque antérieurement ou postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral l'ayant prononcé une nouvelle infraction passible des sanctions prévues à l'article 1810 du code précité est relevée à la charge du contrevenant.
   

                    
4587
###### Article 52 bis
4588

                        
4589
Le contingent annuel de 204.050 hectolitres d'alcool pur fixé par l'article 388 du code général des impôts est attribué aux départements et territoires d'outre-mer [*DOM - TOM*] et à la République malgache conformément au tableau ci-après :
4590

                        
4591
Martinique 88.915 hl Guadeloupe 68.065 hl Réunion 37.326 hl Guyane 2.750 hl République malgache 6.994 hl ------- TOTAL 204.050 hl
   

                    
4609
###### Article 54 A
4610

                        
4611
Les marchands en gros de boissons et les distillateurs de profession bénéficiant du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures-congés prévues à l'article 445 du code général des impôts.
4612

                        
4613
Les intéressés sont tenus au préalable [*obligations*] :
4614

                        
4615
1o De faire agréer une caution spéciale garantissant le paiement des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert de factures-congés;
4616

                        
4617
2o De se procurer à leurs frais et de déposer à la recette buraliste dont ils dépendent [*obligation de dépôt*], un timbre humide de forme ronde ayant 26 millimètres de diamètre mentionnant leurs nom prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
   

                    
109 4619
###### Article 54 B
110 4620

                                                                                    
111 4621
La fourniture et l'impression des factures-congés incombent aux utilisateurs.
112 4622

                                                                                    
113 4623
Ceux-ci doivent y faire imprimer [*mentions*] :
114 4624

                                                                                    
115 4625
1o Leurs nom prénoms (ou raison sociale) qualité adresse et toutes autres indications exigées sur les factures par les lois et règlements en vigueur;
116 4626

                                                                                    
117 4627
2o A titre général et dans la même forme les diverses mentions colonnes et cadres figurant sur le modèle-type (recto et verso) ci-après (1).
118 4628

                                                                                    
119 4629
Les intéressés peuvent ajouter toutes autres indications qu'ils jugent utiles et supprimer celles relatives aux catégories de boissons dont ils ne font pas commerce.
120 4630

                                                                                    
121 4631
Les mentions d'ordre fiscal prévues à la partie inférieure recto et verso des factures-congés prennent place dans un rectangle ayant au moins une largeur de 8 centimètres et une longueur de 21 centimètres. Au recto dans la partie gauche de ce rectangle un cadre de 8 centimètres sur 8 centimètres est laissé en blanc pour recevoir la vignette dont il est question à l'article 54 C.
122 4632

                                                                                    
123 4633
(1) REGISTRE DU COMMERCE DESIGNATION DU COMMERCE (Nom ou raison N° n°sociale) FACTURE-CONGE ADRESSE : (Recto) n° A , le Doit : M. (profession) (adresse) :===============================================================:
124 4634

                                                                                    
125 4635
: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : :
126 4636

                                                                                    
127 4637
: des récipients : Fûts, bonbonnes, : CONTENANCE :
128 4638

                                                                                    
129 4639
: : caisses, paniers, : unitaire :
130 4640

                                                                                    
131 4641
: : bouteilles : :
132 4642

                                                                                    
133 4643
:----------------------:------------------------:---------------:
134 4644

                                                                                    
135 4645
: : : :
136 4646

                                                                                    
137 4647
: : : :
138 4648

                                                                                    
139 4649
: : : :
140 4650

                                                                                    
141 4651
: : : :
142 4652

                                                                                    
143 4653
: : : :
144 4654

                                                                                    
145 4655
: : : :
146 4656

                                                                                    
147 4657
:===============================================================:
148 4658

                                                                                    
149 4659
:===============================================================:
150 4660

                                                                                    
151 4661
: VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :
152 4662

                                                                                    
153 4663
:---------------------------------------------------------------:
154 4664

                                                                                    
155 4665
: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Titre : Alcool pur :
156 4666

                                                                                    
157 4667
: : hydromel : : alcoométrique : :
158 4668

                                                                                    
159 4669
: : : : volumique : :
160 4670

                                                                                    
161 4671
:---------------------------------------------------------------:
162 4672

                                                                                    
163 4673
: : : : : :
164 4674

                                                                                    
165 4675
: : : : : :
166 4676

                                                                                    
167 4677
: : : : : :
168 4678

                                                                                    
169 4679
: : : : : :
170 4680

                                                                                    
171 4681
: : : : : :
172 4682

                                                                                    
173 4683
:===============================================================:
174 4684

                                                                                    
175 4685
:===============================================================:
176 4686

                                                                                    
177 4687
: ESPECES ET QUALITE DES BOISSONS : PRIX UNITAIRE : MONTANT :
178 4688

                                                                                    
179 4689
:----------------------------------:---------------:------------:
180 4690

                                                                                    
181 4691
: : : :
182 4692

                                                                                    
183 4693
: : : :
184 4694

                                                                                    
185 4695
: : : :
186 4696

                                                                                    
187 4697
: Totaux à reporter : : :
188 4698

                                                                                    
189 4699
:===============================================================:
190 4700

                                                                                    
191 4701
: Laissez passer les récipients désignés ci-dessus, :
192 4702

                                                                                    
193 4703
: contenant ensemble : :
194 4704

                                                                                    
195 4705
: (1) d'alcool pur ; :
196 4706

                                                                                    
197 4707
: (1) de vin ; :
198 4708

                                                                                    
199 4709
: (1) de cidre, poiré, :
200 4710

                                                                                    
201 4711
: d'hydromel. :
202 4712

                                                                                    
203 4713
: Emplacement Désignation du parcours : :
204 4714

                                                                                    
205 4715
: réservé à Moyens de transport : :
206 4716

                                                                                    
207 4717
: la vignette Numéro d'immatriculation du véhicule :
208 4718

                                                                                    
209 4719
: automobile : :
210 4720

                                                                                    
211 4721
: Délai de transport : :
212 4722

                                                                                    
213 4723
: Signature du marchand :
214 4724

                                                                                    
215 4725
: en gros :
216 4726

                                                                                    
217 4727
: (1) En toutes lettres. :
218 4728

                                                                                    
219 4729
:==============================================================
220 4730

                                                                                    
221 4731
(Verso)
222 4732

                                                                                    
223 4733
<table>
224 4734
 <tr>
225 4735
  <td>:===============================================================:</td>
226 4736
 </tr>
227 4737
 <tr>
228 4738
  <td>: MARQUES et numéros : NOMBRE DE RECIPIENTS : CONTENANCE :</td>
229 4739
 </tr>
230 4740
 <tr>
231 4741
  <td>: des récipients : Fûts, bonbonnes, : unitaire :</td>
232 4742
 </tr>
233 4743
 <tr>
234 4744
  <td>: : caisses, paniers, : :</td>
235 4745
 </tr>
236 4746
 <tr>
237 4747
  <td>: : bouteilles : :</td>
238 4748
 </tr>
239 4749
 <tr>
240 4750
  <td>:---------------------------------------------------------------:</td>
241 4751
 </tr>
242 4752
 <tr>
243 4753
  <td>: : : :</td>
244 4754
 </tr>
245 4755
 <tr>
246 4756
  <td>: : : :</td>
247 4757
 </tr>
248 4758
 <tr>
249 4759
  <td>: : : :</td>
250 4760
 </tr>
251 4761
 <tr>
252 4762
  <td>: : : :</td>
253 4763
 </tr>
254 4764
 <tr>
255 4765
  <td>:===============================================================:</td>
256 4766
 </tr>
257 4767
</table>
258 4768

                                                                                    
259 4769
VOLUME EFFECTIF DES SPIRITUEUX :===============================================================:
260 4770

                                                                                    
261 4771
<table>
262 4772
 <tr>
263 4773
  <td>: Vin : Cidre, poiré : Spiritueux : Degré : Alcool pur :</td>
264 4774
 </tr>
265 4775
 <tr>
266 4776
  <td>: : hydromel : : : :</td>
267 4777
 </tr>
268 4778
 <tr>
269 4779
  <td>:---------------------------------------------------------------:</td>
270 4780
 </tr>
271 4781
 <tr>
272 4782
  <td>: : : : : :</td>
273 4783
 </tr>
274 4784
 <tr>
275 4785
  <td>: : : : : :</td>
276 4786
 </tr>
277 4787
 <tr>
278 4788
  <td>: : : : : :</td>
279 4789
 </tr>
280 4790
 <tr>
281 4791
  <td>: : : : : :</td>
282 4792
 </tr>
283 4793
 <tr>
284 4794
  <td>: : : : : :</td>
285 4795
 </tr>
286 4796
 <tr>
287 4797
  <td>:===============================================================:</td>
288 4798
 </tr>
289 4799
</table>
290 4800

                                                                                    
291 4801
<table>
292 4802
 <tr>
293 4803
  <td>:===============================================================:</td>
294 4804
 </tr>
295 4805
 <tr>
296 4806
  <td>: ESPECE ET QUALITE : PRIX : MONTANT :</td>
297 4807
 </tr>
298 4808
 <tr>
299 4809
  <td>: des boissons : unitaire : :</td>
300 4810
 </tr>
301 4811
 <tr>
302 4812
  <td>:---------------------------:----------------:------------------:</td>
303 4813
 </tr>
304 4814
 <tr>
305 4815
  <td>: : : :</td>
306 4816
 </tr>
307 4817
 <tr>
308 4818
  <td>: REPORTS : : :</td>
309 4819
 </tr>
310 4820
 <tr>
311 4821
  <td>: : : :</td>
312 4822
 </tr>
313 4823
 <tr>
314 4824
  <td>: : : :</td>
315 4825
 </tr>
316 4826
 <tr>
317 4827
  <td>:===============================================================:</td>
318 4828
 </tr>
319 4829
 <tr>
320 4830
  <td>:===========================:=====================================:</td>
321 4831
 </tr>
322 4832
</table>
323 4833

                                                                                    
324 4834
<table>
325 4835
 <tr>
326 4836
  <td>: Vu à : Boissons non livrées à réintégrer :</td>
327 4837
 </tr>
328 4838
 <tr>
329 4839
  <td>: Le : dans les chais du marchand en gros :</td>
330 4840
 </tr>
331 4841
 <tr>
332 4842
  <td>: A heures minutes : Motifs de la non livraison : :</td>
333 4843
 </tr>
334 4844
 <tr>
335 4845
  <td>: Du : Espèces et quantités des boissons à :</td>
336 4846
 </tr>
337 4847
 <tr>
338 4848
  <td>: : réintégrer : :</td>
339 4849
 </tr>
340 4850
 <tr>
341 4851
  <td>: Vu à : Désignation du parcours : :</td>
342 4852
 </tr>
343 4853
 <tr>
344 4854
  <td>: Le : :</td>
345 4855
 </tr>
346 4856
 <tr>
347 4857
  <td>: A heures minutes : Délai de transport :</td>
348 4858
 </tr>
349 4859
 <tr>
350 4860
  <td>: Du : Date :</td>
351 4861
 </tr>
352 4862
 <tr>
353 4863
  <td>:---------------------------: :</td>
354 4864
 </tr>
355 4865
 <tr>
356 4866
  <td>: Avis important : Signature Signature :</td>
357 4867
 </tr>
358 4868
 <tr>
359 4869
  <td>: Le présent sera considéré : du client : du transporteur :</td>
360 4870
 </tr>
361 4871
 <tr>
362 4872
  <td>: comme nul s'il comporte : :</td>
363 4873
 </tr>
364 4874
 <tr>
365 4875
  <td>: des blancs non remplis ou : :</td>
366 4876
 </tr>
367 4877
 <tr>
368 4878
  <td>: des surcharges. : :</td>
369 4879
 </tr>
370 4880
 <tr>
371 4881
  <td>:-----------------------------------------------------------------:</td>
372 4882
 </tr>
373 4883
 <tr>
374 4884
  <td>: Retards et transit - Recommandations :</td>
375 4885
 </tr>
376 4886
 <tr>
377 4887
  <td>: Les conducteurs sont tenus de faire constater :</td>
378 4888
 </tr>
379 4889
 <tr>
380 4890
  <td>: légalement les retards qu'ils éprouvent. Il ne :</td>
381 4891
 </tr>
382 4892
 <tr>
383 4893
  <td>: serait pas tenu compte des retards qui n'auraient :</td>
384 4894
 </tr>
385 4895
 <tr>
386 4896
  <td>: pas été ainsi constatés. :</td>
387 4897
 </tr>
388 4898
 <tr>
389 4899
  <td>: Suivant une déclaration de transit inscrite au :</td>
390 4900
 </tr>
391 4901
 <tr>
392 4902
  <td>: bureau de :</td>
393 4903
 </tr>
394 4904
 <tr>
395 4905
  <td>: sous le :</td>
396 4906
 </tr>
397 4907
 <tr>
398 4908
  <td>: n° , le transport du chargement énoncé :</td>
399 4909
 </tr>
400 4910
 <tr>
401 4911
  <td>: d'autre part a été interrompu du à :</td>
402 4912
 </tr>
403 4913
 <tr>
404 4914
  <td>: heures minutes du :</td>
405 4915
 </tr>
406 4916
 <tr>
407 4917
  <td>: jusqu'au à heures minutes du :</td>
408 4918
 </tr>
409 4919
 <tr>
410 4920
  <td>: Le receveur buraliste :</td>
411 4921
 </tr>
412 4922
 <tr>
413 4923
  <td>:=================================================================</td>
414 4924
 </tr>
415 4925
</table>
416

                                                                                    
   

                    
4927
###### Article 54 C
4928

                        
4929
Afin de donner aux factures-congés le caractère de titres de mouvement des vignettes comportant une marque fiscale et fournies par le service des impôts doivent être collées par les soins des utilisateurs dans le cadre prévu à cet effet.
4930

                        
4931
Ces vignettes sont imprimées sur du papier de même couleur que les congés dont elles tiennent lieu. Toutefois les vignettes applicables aux factures-congés à usage multiple sont sur papier bulle et comportent un barrement rouge.
4932

                        
4933
Après avoir été marquées du timbre rond prévu à l'article 54 A, les vignettes sont délivrées par le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition.
   

                    
4935
###### Article 54 D
4936

                        
4937
L'apposition des vignettes sur les factures-congés doit se faire dans l'ordre de leur numérotation et avant l'emploi de ces factures.
4938

                        
4939
Ces vignettes comportent outre l'emplacement destiné à l'apposition du timbre rond prévu à l'article 54 A, trois cadres réservés respectivement à la reproduction du numéro porté sur la facture-congé et à l'inscription de la date et de l'heure d'enlèvement ladite inscription devant être faite en toutes lettres.
   

                    
4941
###### Article 54 E
4942

                        
4943
Pour tenir lieu valablement de congé toute facture-congé et la vignette y apposée doivent avant emploi être complétées conformément aux mentions imprimées de manière à présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec le cas échéant les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.
4944

                        
4945
Toutes ces indications doivent être données sans abréviation en caractères ou chiffres indélébiles.
4946

                        
4947
Les boissons ou marchandises ne donnant pas lieu à la perception des droits de circulation ou de consommation peuvent figurer sur les factures-congés mais elles doivent être groupées et inscrites à part de celles passibles de ces droits.
   

                    
4949
###### Article 54 F
4950

                        
4951
L'établissement de toute facture-congé doit comporter en même temps celui d'un duplicata de dimensions identiques présentant les mêmes indications que cette facture-congé et la vignette dont elle a été munie.
4952

                        
4953
Les duplicata tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts.
4954

                        
4955
Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
   

                    
4957
###### Article 54 G
4958

                        
4959
Lorsque l'emploi de procédés mécaniques ne permet pas d'utiliser des factures-congés conformes au modèle-type l'administration peut à la demande des intéressés agréer des modèles différents pourvu qu'ils comportent les indications réglementaires.
   

                    
4961
###### Article 54 H
4962

                        
4963
Le service des impôts peut autoriser la substitution aux vignettes apposées sur les factures-congés de marques fiscales imprimées par des machines à timbrer à condition que ces marques revêtent un aspect en harmonie avec les vignettes fiscales qu'elles remplacent.
   

                    
4965
###### Article 54 I
4966

                        
4967
Les factures-congés inutilisées mais pourvues de vignettes doivent être déposées au bureau de déclarations de la direction générale des impôts en même temps que leurs duplicata avant l'heure d'enlèvement indiquée sur les vignettes [*date limite de dépôt*].
   

                    
4969
###### Article 54 J
4970

                        
4971
L'administration fixe la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée à chaque destinataire sous le couvert d'une même facture-congé.
   

                    
4973
###### Article 54 K
4974

                        
4975
Les factures-congés doivent avant l'enlèvement des boissons être analysées séparément sur un bordereau d'émargement qui doit être déposé au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le dernier jour de chaque mois.
4976

                        
4977
Ce bordereau établi sur un imprimé fourni par l'administration indique :
4978

                        
4979
1o Les numéros des vignettes;
4980

                        
4981
2o Par espèce de boissons les quantités énoncées sur ces factures en distinguant s'il y a lieu les boissons passibles de droits ou de tarifs différents et celles expédiées sous une appellation d'origine; 3o Tous autres renseignements nécessaires à la tenue des comptes fiscaux ou économiques.
4982

                        
4983
A l'appui du bordereau les duplicata des factures-congés doivent être représentés. Ils sont restitués après vérification.
4984

                        
4985
Les titulaires des recettes locales ou des recettes auxiliaires ou les gérants de bureaux auxiliaires des impôts peuvent exiger la présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées.
4986

                        
4987
Les bordereaux visés au présent article sont conservés au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
   

                    
4989
###### Article 54-0 E
4990

                        
4991
Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée.
4992

                        
4993
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée ces mentions doivent être apposées sur fond vert.
4994

                        
4995
Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.
4996

                        
4997
L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.
   

                    
4999
##### Article 54 decies
5000

                        
5001
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 H, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
5002

                        
5003
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
5004

                        
5005
le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts;
5006

                        
5007
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
5008

                        
5009
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
5010

                        
5011
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.
   

                    
5013
##### Article 54 undecies
5014

                        
5015
Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu :
5016

                        
5017
en cas de solution de continuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-congés d'acquitter pour chaque empreinte manquante une indemnité égale pour les vins cidres poirés et hydromels au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé correspondant à la quantité moyenne des expéditions pratiquées au cours des trois mois précédents et pour les alcools aux droits au tarif le plus élevé correspondant à la quantité maximale susceptible d'être expédiée par facture-congé;
5018

                        
5019
de fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement d'une part des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert des factures-congés d'autre part des indemnités indiquées ci-dessus;
5020

                        
5021
de satisfaire aux obligations prévues par les articles 54 B, 54 E, 54 F, 54 I à 54 K dont les dispositions sont applicables aux factures-congés dont les marques fiscales ont été imprimées à l'aide de machines à timbrer.
   

                    
5025
##### Article 56 D ter
5026

                        
5027
Dans le département de la Réunion les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire dans les fabriques de sucre en vertu de l'article 219 C de l'annexe III au code général des impôts ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
5028

                        
5029
Pendant les mois de janvier février novembre et décembre depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir;
5030

                        
5031
Pendant les mois de mars avril septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
5032

                        
5033
Pendant les mois de mai juin juillet et août depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
   

                    
5039
##### Article 56 AM
5040

                        
5041
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette [*obligation*].
5042

                        
5043
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai de six ans prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
   

                    
5045
##### Article 56 AQ
5046

                        
5047
Chaque unité de conditionnement pour la vente au détail des tabacs manufacturés doit porter de façon apparente les indications suivantes [*mentions*] :
5048

                        
5049
1. appellation du produit telle qu'elle figure dans l'arrêté fixant son prix de vente au détail;
5050

                        
5051
2. pays de fabrication;
5052

                        
5053
3. désignation du fournisseur;
5054

                        
5055
4. nombre de pièces pour les cigares ou cigarillos et cigarettes ou poids net en grammes pour les tabacs à fumer à priser ou à mâcher; ces mentions doivent être données en chiffres;
5056

                        
5057
5. a. vente en France pour les produits vendus dans les départements continentaux;
5058

                        
5059
b. vente en France (Corse) pour les produits vendus dans les départements de la Corse;
5060

                        
5061
c. vente en France (DOM) pour les produits vendus dans les départements d'outre-mer;
5062

                        
5063
d. vente restreinte pour les produits livrés à ce titre;
5064

                        
5065
e. exportation ou la désignation du pays de destination pour les produits destinés à l'exportation.
   

                    
5071
##### Article 66
5072

                        
5073
Les conservations des hypothèques implantées dans le ressort géographique de la ville de Paris sont ouvertes au public (1) tous les jours de 8 h 45 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 15, à l'exception :
5074

                        
5075
a. Des samedis et des dimanches;
5076

                        
5077
b. Des jours fériés reconnus par la loi;
5078

                        
5079
c. Des jours où il ne peut être exigé de paiement d'aucune sorte par application des lois des 23 décembre 1904, 22 décembre 1906 et 29 octobre 1909, réputés fériés en ce qui concerne les services des comptables des impôts;
5080

                        
5081
d. De la matinée du dernier jour ouvrable de chaque mois ou de l'avant-dernier jour ouvrable lorsque le dernier jour ouvrable est un samedi date fixée pour l'arrêté mensuel des écritures comptables. La fermeture des bureaux sera étendue à la journée entière lors de l'arrêté de décembre pour qu'il puisse être procédé aux opérations de fin d'année (2).
5082

                        
5083
(1) Décret n° 71-69 du 26 janvier 1971 (J.O. du 27).
5084

                        
5085
(2) Un régime uniforme d'ouverture et de fermeture semblable à celui fixé pour la ville de Paris est établi par arrêté préfectoral pour chaque département, à l'exception du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
   

                    
5087
##### Article 68
5088

                        
5089
Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies intégrales et des extraits littéraux des documents publiés est fixé quel que soit leur mode d'établissement à 3 F par page. Le papier utilisé ne doit pas être d'un format inférieur à 21 x 27 cm.
5090

                        
5091
Toute page commencée est comptée pour une page entière.
   

                    
5093
##### Article 69
5094

                        
5095
Le tarif des salaires visé à l'article 290 de l'annexe III au code général des impôts exigibles pour la délivrance des copies et des extraits des fiches personnelles de propriétaire et des fiches d'immeuble est fixé quel que soit leur mode d'établissement à :
5096

                        
5097
3 F par annotation de formalité portée au tableau III de ces fiches ;
5098

                        
5099
3 F par face de fiche pour la reproduction des tableaux I et II.
   

                    
5105
##### Article 71
5106

                        
5107
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 305, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage :
5108

                        
5109
des actes soumis au timbre de dimension;
5110

                        
5111
des effets de commerce;
5112

                        
5113
des quittances;
5114

                        
5115
des lettres de voiture ou titres assimilés;
5116

                        
5117
des cartes d'entrée dans les casinos.
5118

                        
5119
(1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.
   

                    
5121
##### Article 72
5122

                        
5123
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
5124

                        
5125
la quotité du timbre;
5126

                        
5127
un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des quittances et effets de commerce :
5128

                        
5129
la date de l'apposition;
5130

                        
5131
le nom et l'adresse de l'utilisateur;
5132

                        
5133
la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
5134

                        
5135
Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
   

                    
5137
##### Article 93 F
5138

                        
5139
L'administration peut faire vérifier au siège de la société l'exactitude des indications contenues dans l'état visé à l'article 93 D. A cet effet la société doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les feuilles de présence et tous autres documents nécessaires à la vérification [*obligation de conservation*].
   

                    
5141
##### Article 93 H bis
5142

                        
5143
Les autorisations de payer [*paiement*] sur états le droit de timbre de dimension afférent aux bulletins de souscriptions d'actions peuvent être accordées soit aux sociétés émettrices soit aux banques chargées de centraliser les émissions; elles ne sont valables que pour une seule constitution de société ou augmentation de capital. Toutefois les banques chargées de centraliser les émissions d'actions peuvent obtenir dans le cadre de l'article 93 H quater des autorisations permanentes.
   

                    
5145
##### Article 93 H ter
5146

                        
5147
Lorsque la demande est présentée par la société elle-même elle doit comporter l'engagement exprès [*mentions*] :
5148

                        
5149
1o D'acquitter les droits exigibles pour le compte des souscripteurs [*paiement*] ;
5150

                        
5151
2o De porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts;
5152

                        
5153
3o D'effectuer le versement des droits au service des impôts compétent pour accorder l'autorisation dans les vingt jours suivant la clôture des opérations de centralisation de l'émission et en tout état de cause avant la déclaration de souscription et de versement prévue à l'article 78 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966;
5154

                        
5155
4o De mentionner dans cette déclaration de souscription et de versement le nombre de bulletins souscrits le montant des droits de timbre versés au Trésor le service des impôts auquel ces droits ont été payés ainsi que la date et le numéro de la recette;
5156

                        
5157
5o De déposer à l'appui du versement de l'impôt un état succinct faisant connaître le montant du capital émis la date de la clôture des opérations de centralisation de l'émission le nombre de bulletins souscrits et le montant de l'impôt exigible.
5158

                        
5159
Lorsqu'il s'agit de bulletins émis à l'occasion de la constitution d'une société nouvelle il faut en outre que :
5160

                        
5161
l'engagement des fondateurs soit assorti d'un engagement solidaire d'un établissement de crédit ou de banque agréé ou du notaire appelé à recevoir la déclaration de souscription et de versement;
5162

                        
5163
la formule d'engagement désigne le service des impôts en principe celui du futur siège social où seront versés les droits qui devront être acquittés en tout état de cause dans les six mois du dépôt des statuts au greffe.
   

                    
5165
##### Article 93 H quater
5166

                        
5167
Lorsque la demande est présentée par la banque chargée de centraliser l'émission elle doit être appuyée de toutes justifications utiles quant à la qualité des pouvoirs du signataire et comporter l'engagement exprès pour l'établissement requérant :
5168

                        
5169
1° De tenir un registre spécial donnant pour chaque émission ainsi centralisée par la banque les indications suivantes [*mentions*] :
5170

                        
5171
a. Le numéro d'ordre qui lui est spécialement affecté dans le registre cette numérotation étant faite dans une série ininterrompue à partir de la date de l'autorisation;
5172

                        
5173
b. Le nom ou la raison sociale et le siège social de la société émettrice;
5174

                        
5175
c. La date d'ouverture de la souscription;
5176

                        
5177
d. Le montant du capital émis;
5178

                        
5179
e. Le numéro du compte au crédit duquel figurent les sommes reçues des souscripteurs;
5180

                        
5181
f. Le nombre de bulletins souscrits;
5182

                        
5183
g. Le montant global des droits exigibles;
5184

                        
5185
h. La date de clôture de la souscription;
5186

                        
5187
i. La date du versement des droits au Trésor.
5188

                        
5189
2° De se porter fort pour le compte des souscripteurs auxquels l'impôt incombe légalement des droits et amendes de timbre exigibles sur les bulletins de souscription et d'acquitter sans conditions ni réserves lesdits droits et amendes.
5190

                        
5191
3° D'effectuer le versement dans le délai prévu à l'article 93 H ter-3°.
5192

                        
5193
4° De déposer à l'appui de ce versement un état en double exemplaire reproduisant les indications portées sur le registre spécial pour l'émission considérée en précisant en outre le nom et l'adresse du notaire chargé de recevoir la déclaration de souscription et de versement.
5194

                        
5195
5° De porter ou faire porter sur les bulletins de souscription la formule visée à l'article 405 I de l'annexe III au code général des impôts complétée par la mention " No (particulier à la souscription) du registre spécial tenu par (nom de l'établissement bancaire autorisé) ".
5196

                        
5197
6° De faire mentionner dans la déclaration de souscription et de versement les indications prévues à l'article 93 H ter-4°.
   

                    
5199
##### Article 93 H quater E
5200

                        
5201
En vue des vérifications qui peuvent être effectuées par l'administration l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le registre prescrit par l'article 93 H quater C et tous autres documents nécessaires au contrôle [*obligation de conservation*].
   

                    
5203
##### Article 93 K
5204

                        
5205
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant [*délai, date de paiement*].
5206

                        
5207
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître [*mentions*] :
5208

                        
5209
le nombre des effets domiciliés créés au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant;
5210

                        
5211
le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
5212

                        
5213
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
5215
##### Article 93 L
5216

                        
5217
L'administration peut faire vérifier l'exactitude des indications fournies dans les états prévus à l'article 93 K. A cet effet l'entreprise doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts le répertoire ou document visé à l'article 93 J et tous autres documents de comptabilité nécessaires pour la vérification [*obligation de conservation*].
   

                    
5219
##### Article 101
5220

                        
5221
L'administration peut faire vérifier tant au siège de la société que sur les hippodromes ou cynodromes si elle le juge convenable l'exactitude des renseignements contenus dans les états visés ci-dessus.
5222

                        
5223
A cet effet tous les documents de comptabilité et autres pièces nécessaires doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*].
   

                    
5225
##### Article 104
5226

                        
5227
A l'appui du versement il est fourni par le transporteur un état indiquant distinctement pour chaque gare de départ le nombre des timbres dus sur les billets ou bulletins assujettis à l'impôt et délivrés :
5228

                        
5229
1o Pour la circulation des voyageurs;
5230

                        
5231
2o Pour recettes supplémentaires;
5232

                        
5233
3o Pour les bagages;
5234

                        
5235
4o Pour les chiens;
5236

                        
5237
5o Pour les voitures de correspondance.
   

                    
5239
##### Article 105
5240

                        
5241
L'état visé à l'article 104 est certifié conforme aux écritures du transporteur; il est totalisé et le montant des droits est provisoirement liquidé et payé en conséquence.
   

                    
5243
##### Article 106
5244

                        
5245
L'administration peut si elle le juge convenable faire vérifier tant au siège social que dans les gares du réseau ou dans les agences ou succursales des entreprises l'exactitude des résultats présentés par les états. A cet effet tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification seront conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts compétents.
   

                    
5247
##### Article 107
5248

                        
5249
Les commerçants industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des quittances versent le montant de l'impôt à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation.
   

                    
5251
##### Article 108
5252

                        
5253
A l'appui du versement il est fourni par le commerçant l'industriel le directeur du théâtre ou de l'établissement de spectacles un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque établissement agence ou succursale et pour chaque représentation le nombre des quittances reçus décharges ou billets aux différents tarifs.
5254

                        
5255
Cet état est certifié conforme aux écritures et le montant des droits de timbre est provisoirement liquidé et payé en conséquence. Il est fourni en double à l'appui de chaque versement mensuel. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.
   

                    
5257
##### Article 109
5258

                        
5259
L'administration peut faire vérifier tant au siège de l'établissement principal que dans les établissements annexes agences ou succursales si elle le juge convenable l'exactitude des résultats présentés par les états indiqués à l'article 108. A cet effet l'assujetti doit conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification [*obligation de conservation*].
   

                    
5261
##### Article 110
5262

                        
5263
Les commerçants ou industriels doivent ouvrir sur les livres de recette bordereaux états ou autres pièces de comptabilité une colonne spéciale destinée à l'inscription du montant du droit de timbre perçu pour chaque quittance reçu ou décharge. Les droits sont totalisés par bordereau ou état et ce total est lui-même relevé sur les livres de recette de manière à faciliter les opérations de contrôle.
   

                    
5265
##### Article 111 A
5266

                        
5267
Les entreprises de transports publics routiers de voyageurs qui en font la demande peuvent être autorisées par la direction des services fiscaux à acquitter les droits de timbre-quittance afférents aux bulletins de bagages sur la base d'un pourcentage appliqué au montant total des recettes brutes correspondant aux titres délivrés.
   

                    
5269
##### Article 111 B
5270

                        
5271
Ce pourcentage est déterminé forfaitairement d'après les résultats d'une période d'épreuve choisie d'un commun accord entre la direction des services fiscaux et l'entreprise intéressée. Il est obtenu en appliquant la formule suivante : P = T x 100 ---------- R dans laquelle P représente le pourcentage cherché T le montant total des droits de timbre-quittance exigibles pendant la période retenue et R le montant total des recettes pendant la même période. Le pourcentage obtenu est obligatoirement arrondi au centime supérieur.
   

                    
5273
##### Article 111 C
5274

                        
5275
La durée de la période d'épreuve visée à l'article 111 B est de deux mois entiers. En cas de désaccord sur le choix de ces deux mois un mois est désigné par la direction des services fiscaux l'autre par l'entreprise.
   

                    
5277
##### Article 111 D
5278

                        
5279
Dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'épreuve l'entreprise intéressée doit fournir à la direction des services fiscaux un état signé par son représentant qualifié et certifié conforme aux écritures comptables indiquant pour l'ensemble de la période :
5280

                        
5281
1o Le montant des recettes brutes du réseau;
5282

                        
5283
2o Le montant des droits de timbre-quittance correspondant.
5284

                        
5285
Après vérification des énonciations de cet état le pourcentage et le point de départ de l'autorisation sont fixés par décision de l'administration.
   

                    
5287
##### Article 111 E
5288

                        
5289
Le pourcentage est en principe fixé pour une période de cinq années.
5290

                        
5291
Toutefois il est revisé :
5292

                        
5293
1o D'office en cas de changement dans le tarif ou l'assiette de l'impôt ainsi que dans le cas de modification de la tarification des transports;
5294

                        
5295
2o Sur demande expresse de l'administration ou du redevable dans tous les autres cas.
5296

                        
5297
A cet égard pour permettre à l'administration d'exercer éventuellement son droit de révision les redevables doivent notifier à la direction des services fiscaux les suppressions ou créations de lignes ainsi que les changements intervenus dans le prix des billets. Cette notification doit être faite au plus tard le quinzième jour suivant les dates de suppression ou de création de lignes ou l'entrée en vigueur de la nouvelle tarification des transports.
5298

                        
5299
Les opérations de révision donnent lieu au choix d'une nouvelle période d'épreuve et sont conduites comme il est dit aux articles 111 C et 111 D.
5300

                        
5301
Le nouveau pourcentage résultant de la révision est applicable à compter du premier jour du mois qui suit soit la date d'entrée en vigueur des dispositions modifiant le prix des billets les tarifs ou l'assiette de l'impôt soit la date de la demande de révision.
   

                    
5303
##### Article 111 F
5304

                        
5305
Les droits font l'objet d'une liquidation distincte pour chaque mois.
5306

                        
5307
Ils sont versés à la recette des impôts désignée par l'administration dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été ou auraient été perçus par l'entreprise de transport.
5308

                        
5309
A l'appui de ce versement cette dernière produit un état signé par un de ses représentants qualifiés indiquant le montant des recettes, le pourcentage applicable et l'impôt dû au Trésor. Cet état totalisé et certifié conforme aux écritures comptables est fourni en double exemplaire; l'un de ces exemplaires est rendu au redevable revêtu de l'acquit du comptable des impôts l'autre est conservé par le service.
   

                    
5311
##### Article 111 G
5312

                        
5313
L'administration peut faire vérifier tant au siège social que dans les agences bureaux établissements annexes ou succursales des entreprises l'exactitude des renseignements figurant sur les états visés aux articles 111 D et 111 F. A cet effet tous les documents nécessaires pour la vérification doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts pour être communiqués aux agents des impôts.
5314

                        
5315
Si de cette vérification il résulte un complément de droits au profit du Trésor ce complément doit être acquitté immédiatement. Dans le cas où la vérification fait ressortir un excédent dans les versements effectués par l'entreprise cet excédent est imputé sur le montant des plus prochains versements.
   

                    
5317
##### Article 111 H
5318

                        
5319
Les autorisations délivrées en vertu des articles 111 B et 111 E sont révocables au gré de l'administration.
   

                    
5321
##### Article 113
5322

                        
5323
Les compagnies de chemins de fer autres que la société nationale des chemins de fer français et toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à acquitter sur états le droit de timbre exigible en vertu de l'article 927 du code général des impôts sur les bulletins de bagages acquittent ce droit dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le droit de timbre de quittance applicable aux billets de place telles qu'elles sont déterminées par les articles 103 à 106.
   

                    
5325
##### Article 120
5326

                        
5327
En vue des vérifications de l'administration tant au siège des entreprises que dans les établissements annexes bureaux agences ou succursales les intermédiaires de transports doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts tous les documents de comptabilité et autres nécessaires pour la vérification et notamment ceux visés à l'article 116 [*obligation de conservation*].
   

                    
5329
##### Article 121 A
5330

                        
5331
I. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états les droits de timbre afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu sont tenus d'établir des bordereaux journaliers [*obligation*] présentant pour chaque expédition dans des colonnes distinctes les indications suivantes [*mentions*] :
5332

                        
5333
a. Numéro d'ordre;
5334

                        
5335
b. Nom de l'expéditeur;
5336

                        
5337
c. Nom du destinataire;
5338

                        
5339
d. Nombre de colis;
5340

                        
5341
e. Prix du transport;
5342

                        
5343
f. Montant du droit de timbre exigible.
5344

                        
5345
Les inscriptions doivent avoir lieu sans blanc rature ni interligne. La colonne e contenant les indications relatives au prix de transport et la colonne f contenant l'indication du montant des droits de timbre exigibles sont totalisées en fin de journée. Les totaux sont rattachés aux écritures comptables.
5346

                        
5347
II. Par dérogation au I, les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises qui par application de l'article 313 W de l'annexe III au code général des impôts établissent des récépissés numérotés extraits d'un registre à souche sont dispensés de l'établissement des bordereaux journaliers. La même dispense est applicable lorsqu'il est créé des feuilles d'expédition ou des feuilles de route soumises au droit de timbre numérotées et extraites d'un registre à souche.
5348

                        
5349
III. Le montant des droits de timbre exigibles est versé à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant à la recette des impôts qui a accordé l'autorisation [*délai, de paiement*].
5350

                        
5351
A l'appui de ce versement il est fourni par le bénéficiaire de l'autorisation un état indiquant distinctement s'il y a lieu pour chaque bureau de départ :
5352

                        
5353
1o Le nombre de lettres de voiture ou de récépissés établis au cours du mois considéré ainsi que le nombre de feuilles d'expédition et de feuilles de route soumises au droit de timbre et créées au cours du même mois;
5354

                        
5355
2o Le montant des droits exigibles.
5356

                        
5357
Cet état certifié conforme aux résultats de la comptabilité est fourni en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est remis à la partie versante revêtu de l'acquit du comptable des impôts t; compétent : l'autre est conservé par ce comptable à l'appui de la recette des droits de timbre.
5358

                        
5359
IV. Les entrepreneurs commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises bénéficiaires d'une autorisation de paiement sur états doivent conserver pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*] tous les documents nécessaires au contrôle et notamment les bordereaux visés au I, les registres à souche de récépissés et les carnets d'enregistrement de ces registres les souches des feuilles d'expédition et des feuilles de route. Ces documents sont présentés à toute réquisition des agents des impôts.
   

                    
5361
##### Article 121 A4
5362

                        
5363
Les déviations mentionnées à l'article 944-I du code général des impôts sont toutes les sections de routes construites sur un nouveau tracé et auxquelles en application de l'article 5 de la loi no 69-7 du 3 janvier 1969 et des décrets no 70-759 du 18 août 1970 et no 72-943 du 10 octobre 1972, les propriétaires riverains n'ont pas d'accès direct.
   

                    
5367
##### Article 121 K
5368

                        
5369
Pour l'application de la réduction de tarif édictée par l'article 968-I deuxième alinéa du code général des impôts l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de la première mise en circulation.
   

                    
5371
##### Article 121 KA
5372

                        
5373
Nonobstant toute disposition contraire l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures.
5374

                        
5375
Peuvent notamment être timbrés par ce procédé :
5376

                        
5377
- 1° Les cartes d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce [*VRP*] les cartes frontalières et autres cartes d'identité les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la communauté économique européenne (art. 947 et 948 du code général des impôts);
5378
- 2° Les cartes de séjour des étrangers les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale industrielle artisanale ou agricole (art. 949 et 950 du code général des impôts);
5379
- 3° (Abrogé);
5380
- 4° Les passeports laissez-passer sauf-conduits pour l'étranger et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts);
5381
- 5° Les certificats internationaux pour automobiles et les permis internationaux de conduire (art. 966 du code général des impôts);
5382
- 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1635 bis D-I du code général des impôts);
5383
- 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles e et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 968 du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).
   

                    
5385
##### Article 121 KL ter
5386

                        
5387
Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*].
   

                    
5393
##### Article 121 L
5394

                        
5395
I. Le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les voitures d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV, instituées par l'article 1007 du code général des impôts est constaté au moyen de la délivrance d'une vignette mobile constituée d'un reçu et d'un timbre adhésif dont les conditions d'utilisation sont définies à l'article 121 Q.
5396

                        
5397
II. Outre la série normale des vignettes payantes dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
5398

                        
5399
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5401
##### Article 121 M
5402

                        
5403
Les vignettes mentionnées aux I et II de l'article 121 L sont délivrées par les recettes des impôts désignées par l'administration. Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
5404

                        
5405
les services préfectoraux pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation;
5406

                        
5407
pendant une période fixée chaque année par l'administration les distributeurs auxiliaires commissionnés pour la vente des timbres fiscaux les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.
   

                    
5409
##### Article 121 N
5410

                        
5411
Les distributeurs auxiliaires et les débitants visés à l'article 121 M pourront recevoir à titre de dépôt et dans des conditions fixées par l'administration un approvisionnement de vignettes dont ils seront comptables vis-à-vis du Trésor.
   

                    
5413
##### Article 121 O
5414

                        
5415
La vignette est délivrée sur présentation du certificat d'immatriculation du véhicule.
5416

                        
5417
Le numéro minéralogique du véhicule est inscrit sur le reçu par le préposé chargé de la délivrance qui appose au verso le cachet de la recette ou du débit distributeur.
   

                    
5419
##### Article 121 P
5420

                        
5421
En cas de changement du numéro minéralogique du véhicule le numéro de l'ancien certificat d'immatriculation est maintenu sur le reçu. Le numéro du nouveau certificat est inscrit immédiatement au-dessous par les soins du service chargé de la remise du nouveau certificat d'immatriculation. Le cachet de ce service est apposé au verso.
   

                    
5423
##### Article 121 Q
5424

                        
5425
Le reçu est conservé par le conducteur du véhicule qui est tenu de le présenter à toute réquisition des agents et fonctionnaires visés à l'article 307 de l'annexe II au code général des impôts. Le timbre adhésif doit être directement fixé sur le pare-brise dans l'angle inférieur droit de manière que les mentions qu'il comporte soient lisibles de l'extérieur du véhicule.
5426

                        
5427
Ces dispositions s'appliquent aux vignettes de la série normale comme aux vignettes spéciales et gratuites prévues à l'article 121 L.
   

                    
5429
##### Article 121 R
5430

                        
5431
Un duplicata peut être délivré en cas de destruction de perte ou de vol d'une vignette sur demande écrite du contribuable adressée à la recette des impôts qui a vendu ou dans le ressort de laquelle a été vendue cette vignette.
5432

                        
5433
La demande doit indiquer indépendamment des circonstances de la perte la date précise de l'acquisition et le cas échéant le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
5434

                        
5435
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
   

                    
5437
##### Article 121 S
5438

                        
5439
Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle ou de la taxe spéciale en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend en fournissant les justifications [*condition d'exonération*] dont la nature est fixée par l'administration la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
5440

                        
5441
La vignette gratis [*gratuité*] est également délivrée sur justification :
5442

                        
5443
a. Pour les véhicules visés à l'article 304-3o de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation;
5444

                        
5445
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération continuent néanmoins en vertu de l'article 306-I de l'annexe II au code général des impôts à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
5446

                        
5447
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention " Gratis ".
   

                    
5449
##### Article 121 T
5450

                        
5451
Sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV :
5452

                        
5453
1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", " CD ", " C " et " K ", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre " X " apposée à droite du dernier groupe de chiffres.
5454

                        
5455
2° (Abrogé).
5456

                        
5457
3° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales " TT ", à l'exclusion des véhicules immatriculés " TTW " et " TTQ ".
   

                    
5459
##### Article 121 U
5460

                        
5461
En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans la série spéciale TT, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ou le cas échéant la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV devient immédiatement exigible au titre de la période en cours.
   

                    
5463
##### Article 121 V
5464

                        
5465
Sont exonérés [*exonération*] de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur [*vignette*] instituée par l'article 1007-a du code général des impôts les véhicules spéciaux dont la liste suit :
5466

                        
5467
1o Les fourgons funéraires et corbillards automobiles;
5468

                        
5469
2o Les bennes à ordures ménagères les arroseuses les balayeuses; 3o Les ambulances;
5470

                        
5471
4o Les tonnes de vidange;
5472

                        
5473
5o Les engins considérés pour l'application des articles R 110 à R117 du code de la route comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
5474

                        
5475
a. Pompes centrifuges groupes moto-pompes pompes ou stations de pompages mobiles fixés à demeure sur camion;
5476

                        
5477
b. Sonnettes avec mouton bloc et treuil à moteur sonnettes à vapeur complètes sur galets derricks moutons blocs à déclic moutons à vapeur (genre Tifine ou Lacour) moutons diesel marteaux trépideurs (batteurs et arracheurs) fixés à demeure sur camion;
5478

                        
5479
c. Groupes moto-compresseurs mobiles fixés à demeure sur camion;
5480

                        
5481
d. Grues grues derricks sapins ou pylônes sur camion;
5482

                        
5483
e. Postes automobiles d'enrobage mobile type Central-Plant ou Maintoner-Plant pour enrobés à chaud postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrobés à froid;
5484

                        
5485
f. Citernes mobiles de stockage de liants (cuves de transport de liants) et fondoirs sur camion;
5486

                        
5487
g. Répandeurs finisseurs sur camion;
5488

                        
5489
h. Générateurs de vapeur bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres liants) tonnes répandeuses (y compris les arroseurs) sur camion;
5490

                        
5491
i. Appareils gravillonneurs sableurs chargeurs élévateurs de gravillon balayeuses mécaniques sur camion;
5492

                        
5493
j. Chasse-neige sur camion;
5494

                        
5495
k. Concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles cribleurs ou trommels groupes concasseurs mobiles (type Iowa) sur camion;
5496

                        
5497
l. Bétonnières tambours cylindriques pompes à béton sur camion; m. Groupes électrogènes mobiles groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles postes mobiles de soudure sur camion;
5498

                        
5499
n. Soudeuses mobiles sur camion;
5500

                        
5501
o. Postes automobiles de dégraissage et de gonflage;
5502

                        
5503
6o Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage;
5504

                        
5505
7o Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-après :
5506

                        
5507
a. Matériel d'incendie de premier secours ordinaire;
5508

                        
5509
b. Matériel d'incendie de premier secours à mousse;
5510

                        
5511
c. Citerne automobile d'incendie;
5512

                        
5513
d. Auto-pompe;
5514

                        
5515
e. Fourgon-pompe;
5516

                        
5517
f. Fourgon d'incendie;
5518

                        
5519
g. Echelle;
5520

                        
5521
h. Dévidoir;
5522

                        
5523
i. Accessoires divers;
5524

                        
5525
8o Le matériel sanitaire automobile ci-après :
5526

                        
5527
a. Chirurgical;
5528

                        
5529
b. Radiologie;
5530

                        
5531
c. Stérilisateur;
5532

                        
5533
d. Epurateur d'eau;
5534

                        
5535
e. Désinfection et désinsectisation;
5536

                        
5537
9o Le matériel de radiodiffusion et de télévision ci-après fixé à demeure sur camion camionnette ou fourgon automobile :
5538

                        
5539
a. Appareils émetteurs de T.S.F.;
5540

                        
5541
b. Appareils de prise de son et de prise de vue;
5542

                        
5543
c. Appareils de mesure de son;
5544

                        
5545
d. Laboratoire de développement de films;
5546

                        
5547
10o Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière;
5548

                        
5549
11o Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait du vin du bétail et de la viande ne transportant que ces produits et ne sortant pas des limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés.
   

                    
5555
##### Article 121 V bis
5556

                        
5557
La commission locale instituée dans chacun des départements de la Guadeloupe de la Guyane de la Martinique et de la Réunion par l'article 238 bis E-I du code général des impôts est composée comme suit [*composition*] :
5558

                        
5559
Le préfet du département ou son représentant président;
5560

                        
5561
Le trésorier-payeur général;
5562

                        
5563
Le directeur des services fiscaux;
5564

                        
5565
Le délégué aux affaires économiques;
5566

                        
5567
Le directeur du service des enquêtes économiques;
5568

                        
5569
Le chef du service dont relève l'activité à encourager;
5570

                        
5571
Le directeur local de la caisse centrale de coopération économique;
5572

                        
5573
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet.
5574

                        
5575
La commission se réunit sur la convocation du préfet. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents [*quorum*]. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
5576

                        
5577
La commission entend à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
   

                    
5579
##### Article 121 V ter
5580

                        
5581
La commission centrale instituée par l'article 238 bis E-I du code général des impôts est composée comme suit :
5582

                        
5583
Le ministre de l'économie et des finances ou son représentant président;
5584

                        
5585
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
5586

                        
5587
Le ministre dont relève l'activité à encourager;
5588

                        
5589
Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité; L'inspecteur général des finances chargé de la division des départements et territoires d'outre-mer;
5590

                        
5591
Le directeur général des impôts;
5592

                        
5593
Le directeur du budget;
5594

                        
5595
Le directeur du Trésor;
5596

                        
5597
Le directeur de la comptabilité publique;
5598

                        
5599
Le directeur général de la caisse centrale de coopération économique ou leurs représentants.
5600

                        
5601
La commission centrale comprend en outre le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant lorsqu'elle siège pour formuler un avis sur les demandes présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts.
5602

                        
5603
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services du secrétariat général pour l'administration des départements d'outre-mer.
5604

                        
5605
La commission se réunit sur la convocation du président. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
5606

                        
5607
La commission peut entendre à titre consultatif les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
   

                    
5609
##### Article 121 V quater
5610

                        
5611
Les demandes d'agrément d'investissements présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale. Des demandes distinctes doivent être établies par catégorie d'investissements suivant la classification ci-après :
5612

                        
5613
Constructions de maisons d'habitation;
5614

                        
5615
Industrie sucrière et activités agricoles;
5616

                        
5617
Industrie hôtelière et touristique;
5618

                        
5619
Autres activités.
5620

                        
5621
Les programmes d'investissements présentés à l'agrément dans les conditions fixées au premier alinéa doivent faire l'objet d'une demande unique pour chacune des catégories visées ci-dessus.
5622

                        
5623
Les demandes ainsi établies sont adressées au plus tard en même temps que la déclaration des résultats du premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.
   

                    
5625
##### Article 121 V quinquies
5626

                        
5627
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*possibilité d'exonération de l'impôt sur les sociétés*] sont établies en quatre exemplaires conformément à un modèle fixé par la commission centrale et adressées préalablement à la constitution de la société à l'augmentation de son capital ou à la création d'une activité nouvelle [*délai de dépôt, déclaration*] au directeur des services fiscaux du lieu d'exécution des investissements. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale de son département.
   

                    
5629
##### Article 121 V octies
5630

                        
5631
1. Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément entrant dans les prévisions des articles 121 V quater et 121 V quinquies [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM, exonération d'IS*].
5632

                        
5633
2. Lorsqu'ils partagent l'avis émis par la commission locale les directeurs des services fiscaux des départements de la Guadeloupe de la Martinique et de la Réunion [*autorité compétente*] peuvent statuer :
5634

                        
5635
1o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quater lorsque les bénéfices ont été réalisés dans le département où il est projeté de les investir et lorsque la valeur totale de l'investissement n'excède pas pour chaque catégorie les montants ci-après :
5636

                        
5637
500.000 F Construction de maisons d'habitation ... ou leur Industrie sucrière et activités agricoles contre-valeur Industrie hôtelière et touristique ... en monnaie local 250.000 F ou leur Autres activités ... contre-valeur en monnaie locale.
5638

                        
5639
2o Sur les demandes d'agrément visées à l'article 121 V quinquies lorsque le montant du programme d'investissement n'excède pas 2.000.000 F ou leur contre-valeur en monnaie locale.
5640

                        
5641
La conversion en monnaie locale est effectuée dans le département de la Réunion dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi no 60-1368 du 21 décembre 1960.
5642

                        
5643
3. Les directeurs des services fiscaux notifient leurs décisions aux contribuables intéressés. Ces décisions sont transmises accompagnées d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
5644

                        
5645
Les avis émis par les commissions locales sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet de décisions sont transmis accompagnés d'un exemplaire du dossier au secrétariat de la commission centrale ainsi qu'à la direction générale des impôts.
   

                    
5647
##### Article 121 V nonies
5648

                        
5649
1. Le ministre de l'économie et des finances président de la commission centrale statue :
5650

                        
5651
1o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 238 bis E du code général des impôts [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM*] :
5652

                        
5653
Lorsque le montant des investissements projetés excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-1o;
5654

                        
5655
Lorsque les investissements pour lesquels l'agrément est sollicité doivent être réalisés dans le département de la Guyane ou sur le territoire d'un département d'outre-mer autre que le département d'où proviennent les bénéfices devant en assurer le financement;
5656

                        
5657
Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
5658

                        
5659
2o Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du code général des impôts [*exonération d'IS*] :
5660

                        
5661
Lorsque le montant du programme d'investissement excède le plafond fixé à l'article 121 V octies-2-2o;
5662

                        
5663
Lorsque le programme d'investissement doit être réalisé dans le département de la Guyane;
5664

                        
5665
Lorsque le directeur des services fiscaux ne partage pas l'avis émis par la commission locale.
5666

                        
5667
Les décisions du ministre de l'économie et des finances sont communiquées au président de la commission locale qui les notifie aux contribuables intéressés.
5668

                        
5669
2. La commission centrale émet un avis motivé sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du code général des impôts [*régime fiscal des sociétés ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les TOM*].
   

                    
5671
##### Article 121 V decies
5672

                        
5673
Les contribuables bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 238 bis E-I du code général des impôts doivent [*exonération des bénéfices ou revenus investis dans les DOM*] lorsque la réalisation du programme de travaux agréé est échelonnée sur plusieurs exercices, joindre à la déclaration des bénéfices de tout exercice postérieur au premier exercice d'échelonnement une déclaration spéciale faisant connaître d'une part la fraction de ces bénéfices qu'ils se proposent de consacrer à l'exécution de travaux dans le cadre du programme agréé, et, d'autre part, le montant des bénéfices déjà investis.
5674

                        
5675
Les sociétés bénéficiant d'un agrément au titre de l'article 208 quater du même code [*exonération d'IS*] sont tenues de joindre à la déclaration des résultats de tout exercice sur lequel porte cet agrément un compte rendu détaillé de leur activité au cours dudit exercice [*obligation*].
   

                    
5685
###### Article 121 quinquies DD
5686

                        
5687
Cette commission comprend [*composition*] :
5688

                        
5689
1° Le directeur des services fiscaux (ou un des directeurs s'il existe plusieurs directions dans le département) président ou son représentant;
5690

                        
5691
2° Deux fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal;
5692

                        
5693
3° Deux représentants des collectivités locales ou de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) désignés par le préfet;
5694

                        
5695
4° Des membres titulaires et des membres suppléants représentants des contribuables concernés par l'actualisation savoir :
5696

                        
5697
a. Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant;
5698

                        
5699
b. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles;
5700

                        
5701
c. Deux titulaires et deux suppléants représentant la fédération départementale des syndicats de la propriété agricole dont un titulaire et un suppléant propriétaires de bois affiliés au syndicat départemental des propriétaires forestiers sylviculteurs;
5702

                        
5703
d. Trois titulaires et trois suppléants désignés par les organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles bâtis du département à raison d'un titulaire et d'un suppléant choisis respectivement parmi les propriétaires de locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires les propriétaires de locaux à usage commercial et les propriétaires d'établissements industriels situés dans le département;
5704

                        
5705
e. Deux titulaires et deux suppléants désignés par les organismes représentatifs des locataires dans le département.
5706

                        
5707
A défaut de désignation par les fédérations ou syndicats départementaux mentionnés au 4o b et c les représentants des exploitants et des propriétaires agricoles sont désignés d'office par la chambre départementale d'agriculture sur requête du directeur des services fiscaux.
5708

                        
5709
Lorsqu'il existe plusieurs organismes représentatifs pour les propriétaires ou les locataires d'immeubles bâtis dans le département et à défaut d'accord entre eux les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces organismes.
5710

                        
5711
Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an [*durée*] et leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
5712

                        
5713
Le secrétariat de la commission est assuré par un inspecteur des impôts.
   

                    
5717
###### Article 121 sexies
5718

                        
5719
Pour l'application des dispositions de l'article 312 de l'annexe II au code général des impôts les exploitants de mine sont tenus [*obligation*] de faire parvenir chaque année à la préfecture dans le courant de janvier un relevé nominatif des ouvriers et employés occupés par eux à la date du 1er dudit mois avec l'indication de la commune du domicile de chacun de ces ouvriers. Les relevés ainsi dressés sont communiqués aux maires des communes intéressées qui doivent les renvoyer dans un délai de quinze jours en y joignant leurs observations s'il y a lieu. Ces relevés sont ensuite après avis des services des mines et des impôts rectifiés éventuellement et arrêtés définitivement par le préfet pour servir de base à la répartition afférente à l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont été établis.
   

                    
5725
###### Article 134
5726

                        
5727
Les entrées exonérées ne peuvent en aucun cas donner lieu en faveur des exploitants de spectacles au paiement d'une redevance quelconque ni être utilisées pour la rémunération de services.
5728

                        
5729
Les bons cartes etc. donnant droit à des billets d'entrée exonérés doivent porter d'une façon apparente les mots " entrée gratuite exonérée de l'impôt "; ils peuvent mentionner le nom du bénéficiaire.
5730

                        
5731
Les entrées exonérées doivent être constatées par la délivrance de billets extraits de carnets spéciaux. Ces billets établis sur papier de couleur différente de celle des autres tickets d'entrée doivent porter en plus des indications habituelles la mention " entrée gratuite exonérée de l'impôt ", ainsi que l'indication de la date à laquelle ils sont utilisés.
   

                    
5733
###### Article 135
5734

                        
5735
Sont considérées comme entrées à titre gratuit imposables en vertu de l'article 1563 du code général des impôts au prix normal de la place occupée les places délivrées à titre personnel telles que celles qui sont attribuées sur présentation d'une carte d'invitation ou qui sont accordées à des personnes ne bénéficiant pas des exonérations prévues à l'article 1561 dudit code. Entrent dans cette catégorie les places attribuées aux actionnaires propriétaires d'établissements concessionnaires les entrées délivrées en rémunération d'un service rendu (rémunération partielle ou totale du personnel du service de publicité d'affichage etc.).
   

                    
5737
###### Article 136
5738

                        
5739
Sont considérées comme entrées à prix réduits imposables à ce prix les entrées répondant à un procédé régulier d'exploitation c'est-à-dire celles à caractère commercial distribuées sans considération de la personne qui en est bénéficiaire et à condition que la somme déboursée par le spectateur ne soit pas inférieure à celle qui serait payée pour la même place au seul titre d'impôts droits et taxes par le porteur d'un billet gratuit.
5740

                        
5741
Les billets cartes etc. à prix réduit doivent indiquer ce prix et porter d'une façon apparente la mention " entrée à prix réduit " sans désignation de la personne qui doit en bénéficier.
   

                    
5749
###### Article 121 quinquies E
5750

                        
5751
(Se reporter au renvoi figurant sous l'article 311 de l'annexe II au code général des impôts).
   

                    
5757
###### Article 126 C
5758

                        
5759
La déclaration prévue à l'article 1565 du code général des impôts est souscrite en double exemplaire par les exploitants d'appareils automatiques au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu où les appareils sont mis en service.
5760

                        
5761
Toutefois les personnes morales ou physiques qui exploitent plusieurs appareils dans une même ville peuvent être autorisées par l'administration à souscrire au bureau qui leur sera désigné toutes les déclarations afférentes aux appareils mis en service dans la ville.
5762

                        
5763
Chaque déclaration comporte les indications ci-dessous :
5764

                        
5765
Nom et adresse du propriétaire de l'appareil;
5766

                        
5767
Nom et adresse de l'exploitant;
5768

                        
5769
Adresse de l'établissement où l'appareil est mis en service ou pour les personnes visées au deuxième alinéa indication de la ville où il est exploité;
5770

                        
5771
Nom du constructeur marque type et numéro de série ou autres références données par le constructeur ou à défaut nature de l'appareil (billard électrique fusil électronique électrophone etc.) avec indication des caractéristiques particulières (inscriptions figurant sur les tableaux nombre de " voyants " lumineux dimensions etc.);
5772

                        
5773
Origine de l'appareil : nom et adresse du vendeur et date de la livraison.
5774

                        
5775
La déclaration des appareils automatiques est souscrite au moins vingt-quatre heures avant leur date d'installation.
5776

                        
5777
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Cette déclaration n'est valable que pour l'année à laquelle elle se rapporte ; elle est renouvelable entre le 1er et le 5 janvier de chaque année.
5778

                        
5779
Le titulaire de recette locale ou de recette auxiliaire ou le gérant de bureau auxiliaire des impôts délivre pour chaque déclaration un récépissé qui indique le montant de la taxe exigible dans la localité et qui doit être représenté à toute réquisition des agents intervenant dans l'établissement public où l'appareil est installé. La délivrance de duplicata est interdite.
   

                    
5781
###### Article 126 F
5782

                        
5783
L'exemption [*exonération*] totale de l'impôt sur les spectacles prévue par l'article 1561-3o-b premier alinéa du code général des impôts est applicable :
5784

                        
5785
aux compétitions relevant des activités sportives ci-après :
5786

                        
5787
athlétisme aviron natation gymnastique et escrime;
5788

                        
5789
jusqu'au 31 décembre 1980 aux compétitions relevant des activités sportives ci-après : aikido boxe française canoe-kayak haltérophilie handball hockey sur gazon judo karaté lutte pelote basque ski tennis de table tir et volley-ball.
   

                    
5791
###### Article 132
5792

                        
5793
Quelles que soient les stipulations des cahiers des charges l'exemption [*exonération*] de l'impôt prévue à l'article 1561-6o du code général des impôts s'applique, en raison de leurs fonctions, au médecin à l'officier ou sous-officier, au commissaire de police ou au chef de la police municipale de service et au personnel rémunéré de l'établissement.
5794

                        
5795
Cette exemption s'applique également :
5796

                        
5797
Aux membres de la critique sportive accrédités par leur association ou par le syndicat de la presse auprès du directeur des services fiscaux qui leur délivre une carte rigoureusement personnelle et individuelle. La validité de cette carte cesse dès que les raisons qui ont motivé sa délivrance n'existent plus. Le renouvellement annuel de ces cartes est obligatoire;
5798

                        
5799
Aux membres de la commission centrale départementale ou communale de sécurité contre l'incendie titulaires d'une carte d'identité spéciale délivrée par le ministre de l'intérieur le préfet ou le maire.
   

                    
5801
###### Article 138
5802

                        
5803
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé prévu à l'article 137, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance.
5804

                        
5805
Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.
   

                    
5807
###### Article 145
5808

                        
5809
Les établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doivent en outre dans tous les cas qu'il y ait prix d'entrée ou non tenir un livre spécial [*obligation*] aux pages numérotées sur lequel ils inscrivent jour par jour sans blanc ni rature [*mentions*] :
5810

                        
5811
a. Chacune des ventes de denrées marchandises fournitures ou objets qu'ils ont effectuées;
5812

                        
5813
b. Chacun des prix encaissés de location vestiaire programme etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit.
5814

                        
5815
Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutes sans exception et de quelque nature qu'elles soient doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,10 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois.
5816

                        
5817
Les directeurs entrepreneurs propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre :
5818

                        
5819
1o De présenter à première réquisition leurs registres de comptabilité ou leurs livres aux agents des impôts chargés de la perception de l'impôt sur les spectacles et de leur fournir toutes justifications nécessaires à ce sujet relativement aux inscriptions qui y sont portées et d'une manière générale à toutes les opérations effectuées;
5820

                        
5821
2o De remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet au service des impôts qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter dans les trois jours suivants le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé.
5822

                        
5823
Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôt doivent être conservés par l'établissement pendant le délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts [*obligation de conservation*] pour être représentés à tout vérificateur.
5824

                        
5825
Lorsqu'un établissement par la nature de ses opérations n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journée ou pour des salles spéciales les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avait en fait deux établissements entièrement distincts.
   

                    
5827
###### Article 146
5828

                        
5829
Dans les cercles et maisons de jeux la déclaration visée à l'article 124 doit être souscrite selon les formes prescrites par le service des impôts.
5830

                        
5831
Les signataires doivent notamment prendre le double engagement de se soumettre à toutes les mesures de contrôle prévues par les articles 148 à 155 et de permettre aux agents des impôts l'accès des établissements qu'ils dirigent comme s'ils étaient membres du cercle ou clients de la maison de jeux.
   

                    
5833
###### Article 148
5834

                        
5835
Les agents des impôts spécialement désignés à cet effet par leur administration ont le droit de pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans les locaux des cercles où sont pratiqués les jeux de hasard et pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle dans les autres cercles et maisons de jeux.
5836

                        
5837
Ils peuvent assister aux jeux au comptage des cagnottes prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement.
5838

                        
5839
Ils peuvent également pour une ou plusieurs tables de jeux demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse de pourboires.
5840

                        
5841
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
5842

                        
5843
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.
   

                    
5845
###### Article 152
5846

                        
5847
Dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux où la cagnotte est alimentée soit par un droit fixe exigé de chaque joueur avant la partie soit par une rémunération quelconque perçue à l'occasion des jeux un plan de la salle est affiché près de la caisse avec indication de l'emplacement des tables de jeux et du numéro d'ordre attribué à chacune d'elles.
5848

                        
5849
Le tarif de la cagnotte dont l'affichage est prévu à l'article 149 est complété par l'indication de la durée des séances et du montant du droit fixe ou de la rémunération correspondante.
5850

                        
5851
Le préposé chargé des encaissements est muni d'un carnet relié conforme au modèle prescrit par l'administration et destiné à l'enregistrement des sommes perçues par séance et par table de jeux.
5852

                        
5853
Le carnet ci-dessus est folioté et paraphé par le service des impôts.
5854

                        
5855
Au début de chaque séance le préposé chargé de la tenue du carnet d'enregistrement de la cagnotte indique sur celui-ci le jour la date et l'heure ainsi que son nom.
5856

                        
5857
Les encaissements sont totalisés en fin de journée. La recette est inscrite en chiffres et en lettres et certifiée exacte par le caissier.
5858

                        
5859
Les 11, 21 et 1er de chaque mois la recette totale de la dizaine écoulée est déclarée par le président du comité de direction des jeux ou son suppléant conformément aux prescriptions de l'administration [*date de déclaration*]. Lorsque le produit brut des jeux ne dépasse pas 10.000 F par an dans les cercles où sont pratiqués seulement les jeux de commerce et dans les maisons de jeux l'administration peut autoriser les associations ou les exploitants à déclarer les recettes et à payer l'impôt mensuellement. En outre dans les cercles visés au présent article et dans les maisons de jeux des abonnements peuvent être consentis selon les conditions prévues par les articles 1700 et 1939-1, deuxième alinéa du code général des impôts pour la généralité des établissements de spectacles.
   

                    
5861
###### Article 153
5862

                        
5863
Tous les carnets et registres visés aux articles 148 à 152 sont servis sans rature ni surcharge.
5864

                        
5865
Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.
   

                    
5873
##### Article 157 bis
5874

                        
5875
Les réfactions prévues à l'article 1613-II-1o du code général des impôts sont fixées à :
5876

                        
5877
15 % pour les sciages rabotés repris à la position ex 44-13 du tarif des droits de douane;
5878

                        
5879
15 % pour les sciages imprégnés injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des droits de douane.
   

                    
5883
##### Article 159 ter A
5884

                        
5885
Le tarif forfaitaire de la taxe spéciale sur les produits alimentaires importés dans lesquels sont incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins visé à l'article 333-0 A de l'annexe III au code général des impôts est fixé comme suit :
5886

                        
5887
NUMERO DU TARIF : Ex 07-02 Unité Quotité de perception (en francs) DESIGNATION DES MARCHANDISES Légumes et plantes potagères, cuites ou non, à l'état congelé :
5888

                        
5889
- dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5890
- - inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6 NUMERO DU TARIF : 15-13 DESIGNATION DES MARCHANDISES Margarine - 22,4 Simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées - 25,7
5891

                        
5892
NUMERO DU TARIF : Ex 16-02 UNITE QUOTITE de perception (en francs) DESIGNATION DES MARCHANDISES Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats :
5893

                        
5894
- dans lesquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5895
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6 NUMERO DU TARIF : 16-03 DESIGNATION DES MARCHANDISES Extraits et jus de viande et extraits de poissons :
5896
- dans lesquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5897
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6
5898

                        
5899
NUMERO DU TARIF : Ex 16-04 UNITE DE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES : PERCEPTION (en francs) Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, à l'exclusion des conserves contenant moins de 5 % d'huile au kg demi-brut et des conserves de type "pilchard" :
5900

                        
5901
- à l'huile d'olive 100 kg demi-bruts 7,4 - à l'huile végétale autre ou à l'huile d'animaux marins - 6,6 - à la tomate et à l'huile végétale ou à l'huile d'animaux marins, contenant une proportion d'huile :
5902
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6
5903

                        
5904
NUMERO DU TARIF : Ex 16-05 A et B II UNITE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES DE PERCEPTION (en francs) Crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés :
5905

                        
5906
- à l'huile d'olive - 7,4 - à l'huile végétale autre ou à l'huile d'animaux marins - 6,6
5907

                        
5908
NUMERO DU TARIF : Ex 17-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sucreries sans cacao :
5909

                        
5910
- dans lesquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5911
- - inférieure ou égale à 15 % 100 kg nets 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6
5912

                        
5913
NUMERO DU TARIF : Ex 18-06 B, C, D UNITE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES DE PERCEPTION (francs) Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :
5914

                        
5915
- dans lesquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5916
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 % et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6
5917

                        
5918
NUMERO DU TARIF : Ex 19-02 B DESIGNATION DES MARCHANDISES Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires :
5919

                        
5920
- dans lesquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5921
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 % et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6
5922

                        
5923
NUMERO DU TARIF : Ex 19-08 UNITE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES DE PERCEPTION (en francs Produits de boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions :
5924

                        
5925
- produits de la biscuiterie :
5926
- - dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5927
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6 - autres :
5928
- - dans lesquels ont été incorporées des huiles d'animaux marins :
5929
- - produits de la boulangerie fine - 0,8 - - produits de la pâtisserie - 4,1
5930

                        
5931
NUMERO DU TARIF : Ex 20-02 UNITE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES DE PERCEPTION (en francs) Légumes et plantes potagères préparées ou conservées sans vinaigre ni acide acétique :
5932

                        
5933
- dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5934
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6 - pommes chips - 13,2
5935

                        
5936
NUMERO DU TARIF : Ex 20-06 A UNITE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES DE PERCEPTION (en francs) Fruits à coques :
5937

                        
5938
- dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5939
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 % et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6
5940

                        
5941
NATURE DU TARIF : Ex 21-03 DESIGNATION DES MARCHANDISES Farines de moutarde et moutarde préparée :
5942

                        
5943
- ex B. Moutarde préparée :
5944
- - dans laquelle ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins - 4,1
5945

                        
5946
NATURE DU TARIF : Ex 21-04 DESIGNATION DES MARCHANDISES Sauces, condiments et assaisonnements composés :
5947

                        
5948
- dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5949
- - inférieure ou égale à 25 % - 6,6 - - comprise entre 25 et 50 % - 13,2 - - supérieure à 50 % et inférieure à 75 % - 17,4 - - égale ou supérieure à 75 % - 26,5
5950

                        
5951
NUMERO DU TARIF : Ex 21-05 UNITE DE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES PERCEPTION (en francs) Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés :
5952

                        
5953
- dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins - 4,1
5954

                        
5955
NUMERO DU TARIF : Ex 21-07 UNITE DE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES PERCEPTION (en francs) Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
5956

                        
5957
- dans lesquelles ont été incorporées des huiles végétales ou des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5958
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6
5959

                        
5960
NATURE DU TARIF : 22-02 UNITE DE QUOTITE DESIGNATION DES MARCHANDISES PERCEPTION (en francs) Limonades, eaux gazeuses aromatisées et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07 :
5961

                        
5962
- dans lesquelles ont été incorporées des huiles d'animaux marins dans une proportion :
5963
- - inférieure ou égale à 15 % - 2,4 - - comprise entre 15 et 25 % - 4,1 - - égale ou supérieure à 25 % - 6,6.
   

                    
5967
##### Article 159 A
5968

                        
5969
Le taux de la cotisation à verser au centre d'études techniques des industries de l'habillement par les entreprises visées à l'article 335 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,062 %.
   

                    
5973
##### Article 159 AB
5974

                        
5975
La commission paritaire prévue à l'article 1609 decies B du code général des impôts est divisée en quatre sections spécialisées pour l'examen des demandes d'exonération portant respectivement sur les manuels scolaires les ouvrages scientifiques les ouvrages de piété ou les éditions critiques.
5976

                        
5977
Pour l'examen des demandes présentées par les éditeurs les sections sont présidées par un magistrat de la cour des comptes.
5978

                        
5979
Dans le cas où les représentants de la profession sont personnellement intéressés dans la discussion ils sont remplacés par des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
5981
##### Article 159 AC
5982

                        
5983
Les demandes sont soumises à une section spécialisée de la commission fonctionnant dans les conditions indiquées à l'article 159 AB.
5984

                        
5985
A l'issue de l'examen auquel il a été procédé l'avis de ladite section portant le visa de son président est mentionné sur les deux exemplaires de la demande.
5986

                        
5987
L'un des deux certificats est renvoyé à l'éditeur intéressé à toutes fins utiles le visa favorable du président de la section spécialisée étant seul pris en considération pour l'octroi des dégrèvements prévus par la loi.
   

                    
5989
##### Article 159 AD
5990

                        
5991
Sont soumis à la redevance sur l'emploi de la reprographie les appareils mentionnés ci-après par référence à la nomenclature générale des produits :
5992

                        
5993
Machines à imprimer offset de 500 kg ou moins d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (84.35.31.0 et ex 84.35.33.1);
5994

                        
5995
Duplicateurs hectographiques (84.54.31.0);
5996

                        
5997
Duplicateurs à stencils (84.54.39.0);
5998

                        
5999
Appareils photographiques spéciaux pour la copie des documents (90.07.13.1);
6000

                        
6001
Microlecteurs combinés avec un appareil de reproduction (ex 90.09.11.0);
6002

                        
6003
Appareils de photocopie à système optique (90.10.22.0);
6004

                        
6005
Appareils de thermocopie (90.10.32.0);
6006

                        
6007
Appareils de photocopie par contact d'un format égal ou inférieur à 305 445 mm (90.10.42.0).
   

                    
6011
##### Article 159 AJ
6012

                        
6013
Les taux de la taxe parafiscale perçue au profit du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles en matière de produits résineux sont déterminés comme suit par référence au tarif des douanes :
6014

                        
6015
NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-05 Par quintal F Tall Oil (résine liquide) :
6016

                        
6017
- A Brut 0,3 - B Autre 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-07 Essence de térébentine, essence de bois de pin ou essence de pin, essence de papeterie au sulfate et autres solvants terpéniques, etc. :
6018
- A Essence de térébentine 0,3 - B Essence de papeterie au sulfate, dipentène brut 0,3 - C Autres :
6019
- huiles de pin 0,3 - autres essences et solvants terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements de conifères ; essence de papeterie au bisulfite 0,3 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION : 38-08 Colophanes et acides résiniques et leurs dérivés autres que les gommes esters du 39-05 ; essence de résine et huile de résine :
6020
- A Colophane (y compris les produits dits brais résineux) 0,7 - B Essence de résine et huile de résine 0,7 - C Autres (y compris les dérivés des acides résiniques et des colophanes) 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
6021

                        
6022
Ex 38-09 B Poix végétales ; poix de brasserie, liants pour noyaux de fonderie, à base de résineux naturels :
6023

                        
6024
Ex B Liants pour noyaux de fonderie à base de produits résineux naturels 0,7 NUMERO DU TARIF DE DOUANE D'IMPORTATION :
6025

                        
6026
Ex 39-05 Résines naturelles, modifiées par fusion ;
6027

                        
6028
Résines artificielles obtenues par estérification de résines naturelles ou d'acides résiniques (gommes esters), etc. Ex B Gommes esters 0,7.
   

                    
6032
##### Article 159 AL bis
6033

                        
6034
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 à 0,95 % dont 0,70 % affecté au comité professionnel interrégional de l'horlogerie et 0,25 % affecté au centre technique de l'industrie horlogère.
   

                    
6038
##### Article 159 AL ter
6039

                        
6040
Le taux de la taxe parafiscale sur les textiles visée à l'article 352 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,44 % jusqu'au 31 décembre 1979 [*date limite*].
   

                    
6044
##### Article 159 AL quater
6045

                        
6046
Le taux de la taxe parafiscale sur les ventes de meubles et de sièges prévue à l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,30 % pour la période du 1er février 1979 au 31 décembre 1981 [*date*].
   

                    
6052
##### Article 159 AM
6053

                        
6054
Le taux de la taxe perçue au profit du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est fixé comme suit (1) :
6055

                        
6056
0,40 F par quintal de fruits à cidre et à poiré;
6057

                        
6058
0,53 F par hectolitre de cidre de poiré ou de moût de pommes ou de poires;
6059

                        
6060
10 F par hectolitre d'alcool pur pour les calvados et les eaux-de-vie de cidre ou de poiré;
6061

                        
6062
10 F par hectolitre d'alcool pur pour les alcools de cidre ou de poiré réservés à l'Etat.
6063

                        
6064
Elle est supportée par l'acheteur et le vendeur [*redevables*] chacun pour moitié.
6065

                        
6066
(1) A compter du 1er septembre 1977.
   

                    
6070
##### Article 159 AO
6071

                        
6072
En application de l'article 363 D-V de l'annexe II au code général des impôts le taux de la taxe effectivement perçue sur les viandes et destinée au fonds national de développement agricole [*FNDA*] est fixé comme suit par kilogramme de viande nette :
6073

                        
6074
pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire pour un kilogramme de viande de porc abattu pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel Bétail-Viande par kilogramme de viande de mouton (1).
6075

                        
6076
Les taxes prévues au présent article sont recouvrées dans les établissements d'abattage publics et privés selon les dispositions de l'article 363 D précité.
6077

                        
6078
(1) Les tarifs de la taxe pour l'année 1978 ont été fixés par l'arrêté du 17 janvier 1978 (J.O. du 20) ; ceux en vigueur pour l'année 1979 ont été fixés, par l'arrêté du 10 janvier 1979 (J.O. du 19).
   

                    
6082
##### Article 159 AP
6083

                        
6084
En application de l'article 363 E de l'annexe II au code général des impôts le montant de la taxe effectivement perçue est fixé comme suit :
6085

                        
6086
vins à appellation d'origine contrôlée : 0,55 F par hectolitre vins délimités de qualité supérieure : 0,35 F par hectolitre autres vins : 0,20 F par hectolitre.
   

                    
6092
##### Article 159 quinquies
6093

                        
6094
I. La contribution des assurés prévue à l'article 305 AA-3° de l'annexe I au code général des impôts est recouvrée [*recouvrement, paiement*] et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les conventions d'assurances.
6095

                        
6096
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
6097

                        
6098
1° Par les entreprises d'assurances des états spéciaux établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel;
6099

                        
6100
2° Par les courtiers et intermédiaires visés à l'article 388 de l'annexe III au code général des impôts une déclaration en double exemplaire indiquant [*mentions*] le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires ainsi que le montant de la contribution correspondante.
6101

                        
6102
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par le service des impôts.
6103

                        
6104
II. Le montant de la contribution prévue à l'article 305 AF de l'annexe I au code général des impôts est fixé comme suit :
6105

                        
6106
1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme :
6107

                        
6108
Pour une garantie limitée à huit jours 2,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 4F Pour une garantie limitée à trente jours 8F 2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 :
6109

                        
6110
Pour une garantie limitée à huit jours 0,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 1F Pour une garantie limitée à trente jours 2F 3° Autres véhicules terrestres à moteur :
6111

                        
6112
Pour une garantie limitée à huit jours 1,50F Pour une garantie limitée à quinze jours 3F Pour une garantie limitée à trente jours 5F Le montant de la contribution est intégralement reversé par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R 211-24 deuxième alinéa du code des assurances suivant les modalités prévues au paragraphe I du présent article.
   

                    
6116
##### Article 159 sexies
6117

                        
6118
Le taux du prélèvement à opérer au profit du budget général, sur le produit de la vente des timbres mobiles spéciaux destinés au paiement de la taxe perçue au profit de l'office national d'immigration, conformément aux dispositions de l'article 1635 bis du code général des impôts et des articles 344 bis à 344 quinquies de l'annexe III audit code, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, est fixé à 2
   

                    
6122
##### Article 159 sexies A
6123

                        
6124
Les dispositions de l'article 1635 bis C du code général des impôts établissant en faveur de la région d'Ile-de-France une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement s'appliquent dans les communes suivantes :
6125

                        
6126
75 - PARIS 77 - Seine-et-Marne Avon. Nandy. Bagneux-sur-Loing. Nangis. Brie-Comte-Robert. Nemours. Brou-sur-Chantereine. Noisiel. Cesson. Ozoir-la-Ferrière. Champagne-sur-Seine. Pontault-Combault. Champs-sur-Marne. Provins. Chelles. Rochelle (La). Claye-Souilly. Roissy. Combs-la-Ville. Saint-Fargeau-Ponthierry. Coulommiers. Saint-Mammès. Dammarie-les-Lys. Saint-Pierre-lès-Nemours. Fontainebleau. Savigny-le-Temple. Gretz-Armainvilliers. Souppes-sur-Loing. Lagny-sur-Marne. Thoméry. Lieusaint. Thorigny-sur-Marne. Livry-sur-Seine. Torcy. Lognes. Tournan-en-Brie. Meaux. Vaires-sur-Marne. Mée-sur-Seine (Le). Varennes-sur-Seine. Melun. Vaux-le-Pénil. Mitry-Mory. Veneux-les-Sablons. Moissy-Cramayel. Vert-Saint-Denis. Montereau-Faut-Yonne. Villenoy. Moret-sur-Loing. Villeparisis.
6127

                        
6128
78 - Yvelines. Achères. Magny-les-Hameaux. Andrésy. Maisons-Laffite. Aubergenville. Mantes-la-Jolie. Bailly. Mantes-la-Ville. Bois-d'Arcy. Mareil-Marly. Bouaffle. Marly-le-Roi. Bougival. Maurecourt. Buc. Maurepas. Buchelay. Mesnil-le-Roi (Le). Carrières-sous-Poissy. Meulan. Carrières-sur-Seine. Mézières-sur-Seine. Celle-Saint-Cloud (La). Montesson. Chanteloup-les-Vignes. Montigny-le-Bretonneux. Chapet. Mureaux (Les). Châteaufort. Noisy-le-Roi. Chatou. Pecq (Le). Chesnay (Le). Plaisir. Chevreuse. Poissy. Clayes-sous-Bois (Les). Porcheville. Coignières. Port-Marly. Conflans-Sainte-Honorine. Rambouillet. Croissy-sur-Seine. Rennemoulin. Ecquevilly. Rocquencourt. Elancourt. Rosny-sur-Seine. Epone. Saint-Cyr-L'Ecole. Etang-la-Ville. Saint-Germain-en-Laye. Flins-sur-Seine. Saint-Rémy-les-Chevreuses. Fontenay-le-Fleury. Sartrouville. Fourqueux. Toussus-le-Noble. Gargenville. Trappes. Guerville. Triel-sur-Seine. Guyancourt. Vélizy-Villacoublay. Hardricourt. Verrière (La). Houilles. Verneuil-sur-Seine. Issou. Vernouillet. Jouy-en-Josas. Versailles. Limay. Vésinet (Le). Loges-en-Josas (Les). Villepreux. Louveciennes. Viroflay. Magnanville. Voisins-le-Bretonneux.
6129

                        
6130
91 - ESSONNE. Arpajon. Morangis. Athis-Mons. Morigny-Champigny. Ballainvilliers. Morsang-sur-Orge. Bièvres. Norville (La). Bondoufle. Ormoy. Boussy-Saint-Antoine. Orsay. Brétigny-sur-Orge. Palaiseau. Brunoy. Paray-Vieille-Poste. Bures-sur-Yvette. Plessis-Paté. Champlan. Quincy-sous-Sénart. Chilly-Mazarin. Ris-Orangis. Corbeil-Essonnes. Saclay. Courcouronnes. Saint-Aubin. Crosne. Sainte-Geneviève-des-Bois. Draveil. Saint-Germain-lès-Arpajon. Dourdan. Saint-Germain-lès-Corbeil. Epinay-sous-Sénart. Saint-Michel-sur-Orge. Epinay-sur-Orge. Saint-Pierre-du-Perray. Etampes. Saintry-sur-Seine. Etiolles. Saux-les-Chartreux. Etrechy. Savigny-sur-Orge. Evry. Soisy-sur-Seine. Ferté-Alais (La). Tigery. Fleury-Mérogis. Varennes-Jarcy. Gif-sur-Yvette. Vauhallan. Gometz-le-Châtel. Verrières-le-Buisson. Grigny. Vigneux-sur-Seine. Igny. Villabé. Juvisy-sur-Orge. Villebon-sur-Yvette. Linas. Ville-du-Bois (La). Lisses. Villemoisson-sur-Orge. Longjumeau. Villiers-le-Bacle. Longpont-sur-Orge. Villiers-sur-Orge. Massy. Viry-Châtillon. Mennecy. Wissous. Montgeron. Yerres. Montléry.
6131

                        
6132
92 - HAUTS-DE-SEINE.
6133

                        
6134
(la totalité des communes du département) 93 - SEINE-SAINT-DENIS.
6135

                        
6136
(la totalité des communes du département) 94 - VAL-DE-MARNE.
6137

                        
6138
(la totalité des communes du département).
6139

                        
6140
95 - VAL-D'OISE. Andilly. Ennery. Argenteuil. Eragny. Arnouville-lès-Gonesse. Ermont. Auvers-sur-Oise. Ezanville. Beauchamp. Franconville. Beaumont-sur-Oise. Frette-sur-Seine (La). Bessancourt. Garges-lès-Gonesse. Bezons. Gonesse. Boisemont. Goussainville. Bonneuil-en-France. Groslay. Cergy. Herblay. Champagne-sur-Oise. Isle-Adam (L'). Cormeilles-en-Parisis. Jouy-le-Moutier. Courdimanche. Margency. Deuil-la-Barre. Mériel. Domont. Méru-sur-Oise. Eaubonne. Montigny-lès-Cormeilles. Ecouen. Montlignon. Enghien-les-Bains. Montmagny. Montmorency. Saint-Gratien. Neuville-sur-Oise. Saint-Leu-la-Forêt. Osny. Saint-Ouen-l'Aumône. Parmain. Saint-Prix. Persan. Sannois. Pierrelaye. Sarcelles. Piscop. Soisy-sous-Montmorency. Plessis-Bouchard (Le). Taverny. Pontoise. Thillay (Le). Puiseaux-Pontoise. Vauréal. Saint-Brice-sous-Forêt. Villiers-le-Bel.
   

                    
6144
##### Article 159 septies
6145

                        
6146
Les montants de la taxe instituée par les articles 339 à 341 de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
6147

                        
6148
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC est égal ou supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes :
6149

                        
6150
- A partir du 16 juillet 1976 : 56 F - A partir du 1er janvier 1977 : 62 F - A partir du 1er janvier 1978 : 68 F - A partir du 1er janvier 1979 : 74 F - A partir du 1er janvier 1980 : 80 F Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes :
6151
- A partir du 16 juillet 1976 : 84 F - A partir du 1er janvier 1977 : 93 F - A partir du 1er janvier 1978 : 102 F - A partir du 1er janvier 1979 : 111 F - A partir du 1er janvier 1980 : 120 F Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC est égal ou supérieur à 11 tonnes :
6152
- A partir du 16 juillet 1976 : 126 F - A partir du 1er janvier 1977 : 140 F - A partir du 1er janvier 1978 : 153 F - A partir du 1er janvier 1979 : 167 F - A partir du 1er janvier 1980 : 180 F Tracteurs routiers :
6153
- A partir du 16 juillet 1976 : 126 F - A partir du 1er janvier 1977 : 140 F - A partir du 1er janvier 1978 : 153 F - A partir du 1er janvier 1979 : 167 F - A partir du 1er janvier 1980 : 180 F.
   

                    
6161
##### Article 161 A
6162

                        
6163
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la taxe additionnelle au droit de bail instituée par l'article 1635 A du code général des impôts est fixé à 2,50 %.
   

                    
6171
##### Article 164 F bis
6172

                        
6173
Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux viandes nettes non travaillées y compris les viandes découpées désossées ou congelées provenant de l'abattage des animaux désignés ci-après : bovidés ovidés équidés suidés et caprins.
6174

                        
6175
Pour les bovidés ovidés équidés et caprins la viande nette comprend les quatre quartiers de l'animal abattu et dépouillé défalcation faite :
6176

                        
6177
1o De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale. La section est effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales;
6178

                        
6179
2o D'une partie des membres les antérieurs ayant été sectionnés à l'articulation du genou les postérieurs à l'articulation du jarret suivant les habitudes de la boucherie;
6180

                        
6181
3o Des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale. Pour les suidés la viande nette s'entend de l'animal abattu non dépouillé à l'exclusion des organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale.
6182

                        
6183
Toutefois quelle que soit l'espèce des animaux abattus toute partie attenante à la carcasse ou à une partie de carcasse est considérée comme viande nette.
   

                    
6187
###### Article 164 F ter
6188

                        
6189
Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
6190

                        
6191
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6192

                        
6193
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
6194

                        
6195
Les moyens de transport utilisés;
6196

                        
6197
La nature des viandes transportées et le nombre de carcasses quartiers ou parties de viandes composant le chargement;
6198

                        
6199
Le poids des viandes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes.
   

                    
6201
###### Article 164 F quater
6202

                        
6203
Toute personne qui abat ou fait abattre pour son compte les animaux désignés à l'article 164 F bis doit tenir une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
6204

                        
6205
La date de l'abattage le nombre et l'espèce des animaux abattus le poids de viande nette obtenue déterminé dès après ressuage;
6206

                        
6207
La date d'enlèvement des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6208

                        
6209
La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.
6210

                        
6211
Dans le cas où l'abattoir communique intérieurement avec le magasin de vente l'atelier de fabrication ou une chambre froide les quantités de viandes introduites dans ces locaux sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.
   

                    
6213
###### Article 164 F quinquies
6214

                        
6215
Toute personne qui reçoit et réexpédie des viandes à moins qu'elle ne les revende exclusivement au détail doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :
6216

                        
6217
La date d'introduction des viandes dans ses magasins la nature et le poids des viandes reçues les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
6218

                        
6219
La date de sortie des viandes la nature et le poids des viandes expédiées le numéro du bon de remis établi pour la livraison;
6220

                        
6221
La nature et le poids des viandes détenues le dernier jour de chaque mois.
6222

                        
6223
Ces dispositions sont applicables aux fabricants grossistes de conserves de viandes de salaisons et de produits de charcuterie; lorsque le magasin de stockage des viandes communique intérieurement avec l'atelier de fabrication les quantités de viandes introduites dans cet atelier sans emprunter la voie publique sont enregistrées au fur et à mesure dans la comptabilité-matières.
6224

                        
6225
Les viandes désossées doivent faire l'objet d'inscriptions particulières dans les comptabilités-matières prévues à l'article 164 F quater et au présent article.
   

                    
6227
###### Article 164 F sexies
6228

                        
6229
Les personnes qui se livrent à la vente des viandes à la chine et celles qui vendent au détail des viandes sur les foires et les marchés doivent être munies d'un carnet visé avant le premier emploi par le service des impôts et sur lequel doit être mentionné :
6230

                        
6231
Avant chaque départ : la date les marchés ou localités à visiter la nature et le poids des viandes constituant le chargement;
6232

                        
6233
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport;
6234

                        
6235
La date du retour la nature et le poids des produits réintégrés. Les mêmes dispositions sont applicables aux personnes qui transportent des viandes en vue de les vendre en gros sans commandes préalables. Au moment de la livraison un bon de remis doit être délivré au destinataire de ces viandes.
   

                    
6237
###### Article 164 F septies
6238

                        
6239
Sous réserve des dispositions des articles R. 3-1 et R. 72 du code de la route les véhicules utilisés pour le transport des viandes doivent porter à l'avant et visible de l'extérieur la mention " "Viandes" indiquée en lettres rouges sur fond blanc. Les caractères de cette inscription doivent être nettement lisibles et ne peuvent être inférieurs à 10 cm de hauteur et à 1 cm d'épaisseur; s'ils figurent sur une plaque celle-ci ne doit pas faire saillie à l'extérieur de la carrosserie des véhicules.
6240

                        
6241
Toutefois cette formalité n'est pas exigée lorsque la carrosserie des véhicules comporte des inscriptions permettant d'identifier avec précision la nature des produits transportés.
   

                    
6243
###### Article 164 F nonies
6244

                        
6245
Les dispositions des articles 368 A à 368 C de l'annexe II au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux produits suivants :
6246

                        
6247
1o Légumes à l'état frais.
6248

                        
6249
Pommes de terre de primeur; carottes; navets; betteraves potagères; salsifis; céleris raves; radis; choux; épinards; salades; endives; cardes et cardons; fenouil; céleris à côtes; petits pois; haricots verts; fèves; asperges; artichauts; tomates; concombres; poireaux; aubergines; courges et courgettes; potirons; champignons de couche; cornichons; piments et poivrons; oignons; échalotes; aulx; persil.
6250

                        
6251
2o Fruits à l'état frais.
6252

                        
6253
Bananes; ananas; avocats; agrumes; figues; raisins; pommes; poires; abricots; pêches y compris les brugnons et nectarines; cerises; prunes; fraises; framboises; groseilles et cassis; melons; pastèques.
6254

                        
6255
3o Fruits à l'état frais ou sec.
6256

                        
6257
Noix; châtaignes et marrons.
   

                    
6259
###### Article 164 F decies
6260

                        
6261
Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :
6262

                        
6263
les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6264

                        
6265
la date et l'heure de départ et la durée du transport;
6266

                        
6267
les spécifications relatives au mode de transport utilisé;
6268

                        
6269
la nature des fruits et légumes transportés;
6270

                        
6271
le poids net des fruits et légumes à mettre en circulation exprimé en kilogrammes ou le nombre de colis composant le chargement et dans ce dernier cas le nombre d'articles contenus dans chaque colis ou le poids approximatif de celui-ci.
   

                    
6273
###### Article 164 F undecies
6274

                        
6275
Les commerçants détaillants qui s'approvisionnent directement auprès des producteurs agricoles peuvent établir les bons de remis pour le compte de ces producteurs.
   

                    
6277
###### Article 164 F duodecies
6278

                        
6279
Les transports de fruits et légumes par les commerçants détaillants qui se livrent à la vente au détail sur les marchés forains peuvent être légitimés au lieu et place des bons de remis par un carnet sur lequel doivent être mentionnés dans les conditions prescrites par l'administration :
6280

                        
6281
Les nom profession et adresse du commerçant détaillant;
6282

                        
6283
La date du transport les marchés à visiter la nature et le poids net ou le nombre de colis des produits constituant le chargement;
6284

                        
6285
Le numéro d'immatriculation du véhicule affecté au transport.
6286

                        
6287
Toutefois lorsque les transports sont opérés uniquement entre le dépôt du détaillant et le marché forain fréquenté le carnet peut être remplacé par une attestation à caractère permanent.
   

                    
6289
###### Article 164 F terdecies
6290

                        
6291
Toute personne qui prend livraison ou reçoit et utilise ou réexpédie les fruits et légumes désignés à l'article 164 F nonies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit :
6292

                        
6293
la date de réception; les quantités reçues la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
6294

                        
6295
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; les quantités expédiées ou mises en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6296

                        
6297
les quantités détenues le dernier jour du mois.
6298

                        
6299
Les quantités doivent être mentionnées en poids net ou en nombre de colis dans les conditions définies à l'article 164 F decies.
6300

                        
6301
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui suivent par article ou par lot reçu les mouvements des produits qu'elles commercialisent sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier à tout moment la régularité de leurs expéditions et de leurs livraisons.
   

                    
6303
###### Article 164 F quaterdecies
6304

                        
6305
Les dispositions de l'article 368 A-I de l'annexe II au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] ne sont pas applicables aux transports effectués par quantités inférieures ou égales à :
6306

                        
6307
1o 25 kg pour les légumes à l'état frais suivants : pommes de terre de primeur choux autres que les choux de Bruxelles carottes navets betteraves potagères céleris raves céleris à côtes artichauts tomates concombres poireaux courges et courgettes potirons oignons secs;
6308

                        
6309
2o 10 kg pour chacun des autres produits ou catégories de produits énumérés à l'article 164 F nonies.
   

                    
6311
###### Article 164 F sexdecies
6312

                        
6313
Les bons de remis sont extraits d'un carnet à souches ou constitués par un document fourni par l'expéditeur et revêtu de l'empreinte d'une machine à timbrer d'un modèle agréé par la direction générale des impôts; ils sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique.
6314

                        
6315
Les bons de remis doivent mentionner dans les conditions prescrites par l'administration :
6316

                        
6317
les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6318

                        
6319
la date et l'heure de départ et la durée du transport;
6320

                        
6321
les spécifications relatives au mode de transport utilisé;
6322

                        
6323
la nature et le type homologué ou le taux de cendres des farines transportées ou la dénomination commerciale des produits composés définis à l'article 164 F quindecies;
6324

                        
6325
le poids net des farines ou produits composés à mettre en circulation exprimé en quintaux.
6326

                        
6327
Pour les mélanges de farines les bons de remis doivent mentionner la nature la proportion et le type homologué ou le taux de cendres de chacune des farines composant le mélange.
   

                    
6329
###### Article 164 F septdecies
6330

                        
6331
Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte ainsi que toute personne qui reçoit et utilise ou réexpédie les farines ou les produits composés désignés à l'article 164 F quindecies doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité matières comportant les indications suivantes par nature de produit et par type homologué ou taux de cendres en ce qui concerne les farines :
6332

                        
6333
la date de la fabrication ou de la réception; le poids des farines ou des produits composés fabriqués ou reçus; la référence au bon de remis ayant légitimé le transport ou les nom et adresse de l'expéditeur;
6334

                        
6335
la date d'expédition ou de mise en oeuvre; le poids des farines ou des produits composés expédiés ou mis en oeuvre; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6336

                        
6337
le poids des farines ou produits composés détenus le dernier jour du mois.
6338

                        
6339
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
   

                    
6341
###### Article 164 F octodecies
6342

                        
6343
Les personnes qui reçoivent et réexpédient les farines ou les produits composés en sachets d'un poids maximum de 2 kg sont dispensées des obligations prévues par les articles 164 F sexdecies et 164 F septdecies.
   

                    
6345
###### Article 164 F novodecies
6346

                        
6347
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 310 octies de l'annexe I du code général des impôts sont destinées à apposer les empreintes fiscales authentifiant les documents de livraison utilisés par les expéditeurs de marchandises passibles de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] et dont le transport est soumis à la formalité prévue par l'article 1649 ter du même code.
6348

                        
6349
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
6350

                        
6351
les mots : " Bons de remis ";
6352

                        
6353
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
6354

                        
6355
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
6356

                        
6357
L'empreinte apposée sur chaque bon de remis doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.
6358

                        
6359
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 164 AD toute personne qui désire utiliser une machine à timbrer faisant l'objet du présent article est simplement tenue d'en faire la déclaration au service des impôts [*obligation*].
   

                    
6361
##### Article 164 F octies
6362

                        
6363
I. Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux chaussures et articles chaussants de toute nature.
6364

                        
6365
II. Ne donnent pas lieu à l'établissement de bons de remis les transports des produits désignés au I, effectués entre leurs magasins de stockage et leurs succursales par les entreprises dont la vente au détail constitue l'activité principale.
6366

                        
6367
III. Les bons de remis sont numérotés et utilisés dans leur ordre numérique; ils doivent mentionner dans les conditions prescrites par la direction générale des impôts :
6368

                        
6369
Les noms ou raisons sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et s'ils sont différents les noms et adresses du vendeur et de l'acheteur;
6370

                        
6371
La date et l'heure de départ et la durée du transport;
6372

                        
6373
Les moyens de transport utilisés;
6374

                        
6375
Les références commerciales attribuées aux produits et pour chaque référence le nombre de paires composant le chargement.
6376

                        
6377
IV. Toute personne qui fabrique ou fait fabriquer pour son compte les produits désignés au I doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par référence commerciale :
6378

                        
6379
La date de fabrication; les quantités fabriquées;
6380

                        
6381
La date d'expédition; les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire; Les quantités détenues le dernier jour de chaque mois.
6382

                        
6383
V. Toute personne qui reçoit et réexpédie des chaussures doit tenir dans chaque établissement ou lieu de stockage autre qu'un magasin de vente au détail une comptabilité-matières comportant les indications suivantes par catégorie d'usagers Hommes Femmes ou Enfants :
6384

                        
6385
La date de la réception et les quantités reçues; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence au bon de remis ayant accompagné les produits;
6386

                        
6387
La date de livraison et les quantités livrées; le numéro du bon de remis établi pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire;
6388

                        
6389
Les quantités détenues le dernier jour de chaque trimestre.
   

                    
6391
##### Article 164 F quindecies
6392

                        
6393
Les dispositions des articles 310 quinquies à 310 terdecies et 325 de l'annexe I au code général des impôts [*relatives aux bons de remis*] sont applicables aux farines de blé de seigle et de méteil pures ou en mélanges dont les types ont été homologués par les arrêtés des 13 juillet et 24 décembre 1963 et aux produits dans la composition desquels entrent ces farines et qui sont utilisés en boulangerie pâtisserie biscuiterie biscotterie ou pour la fabrication de plats préparés.
6394

                        
6395
Sont toutefois placés hors du champ d'application de la réglementation les adjuvants améliorants ou produits d'appoint contenant des farines mais qui ne constituent pas une matière première utilisable à l'état pur et qui sont employés à des doses n'excédant pas 5 %.
   

                    
6399
##### Article 164 F unvicies
6400

                        
6401
Les ratios et autres éléments caractérisant la situation financière et économique des entreprises qui doivent figurer dans les dossiers de gestion prévus à l'article 7 du décret no 75-911 du 6 octobre 1975 sont fixés pour les entreprises industrielles commerciales et artisanales par l'arrêté du 9 août 1977 et pour les entreprises agricoles par l'arrêté du 14 mars 1979 (1).
6402

                        
6403
(1) Dispositions applicables aux exercices clos postérieurement au 31 décembre 1978.
   

                    
6407
##### Article 164 G
6408

                        
6409
Les artisans et façonniers peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des Impôts et à la condition d'avoir été désignés à cet effet par les chambres de métiers et de rester sous le contrôle de celles-ci, employer, en sus de la main-d'oeuvre prévue à l'article 1649 quater A-1° dudit code, aux fins de formation professionnelle ir ou d'apprentissage, un ou plusieurs compagnons ou apprentis.
   

                    
6411
##### Article 164 H
6412

                        
6413
Les compagnons stagiaires supplémentaires employés ainsi qu'il est prévu à l'article 164 G doivent relever du ministère des affaires sociales et faire l'objet entre ce ministère et l'employeur d'un contrat spécial d'apprentissage.
6414

                        
6415
Les apprentis supplémentaires employés dans les conditions prévues à l'article 164 G doivent être âgés de moins de vingt ans et provenir :
6416

                        
6417
Soit des centres de formation professionnelle artisanale dépendant du ministère de l'éducation nationale;
6418

                        
6419
Soit d'institutions d'apprentissage artisanal spécialement agréées par le ministère de l'industrie;
6420

                        
6421
Soit d'organismes s'intéressant à la formation professionnelle et au placement des jeunes spécialement agréés par le ministère de l'industrie.
6422

                        
6423
Pendant la durée de l'apprentissage les apprentis restent sous la dépendance des organismes qui les ont placés et sous le contrôle du ministère de l'industrie.
   

                    
6425
##### Article 164 I
6426

                        
6427
Les dispositions de l'article 164 G ne s'appliquent que si la durée d'emploi n'excède pas un an pour les compagnons visés à l'article 164 H et deux ans pour les apprentis visés au même article.
   

                    
6429
##### Article 164 J
6430

                        
6431
Les chambres de métiers notifient aux directions des services fiscaux les nom prénoms et adresse des artisans chez qui des apprentis ou compagnons sont placés dans les conditions prévues aux articles 164 G à 164 I. Elles doivent indiquer également les nom prénoms et date de naissance des compagnons ou apprentis ainsi que la date de leur placement.
   

                    
6433
##### Article 164 K
6434

                        
6435
1. Les artisans ou façonniers peuvent sans perdre la qualité d'artisan fiscal employer un compagnon ou un apprenti supplémentaire handicapé en sus des concours autorisés prévus à l'article 1649 quater A-1o du code général des impôts.
6436

                        
6437
En outre au lieu et place de chaque compagnon ou apprenti dont le concours est autorisé par les articles 1649 quater A et 1649 quater B dudit code l'entreprise pourra utiliser deux compagnons ou deux apprentis handicapés.
6438

                        
6439
2. Les travailleurs handicapés visés au 1 s'entendent de ceux définis par les articles L 323-9 à L 323-11 du code du travail et dont la qualité est reconnue par les commissions départementales techniques d'orientation et de reclassement professionnel.
6440

                        
6441
3. Les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre notifient aux directions des services fiscaux les noms prénoms et adresses des artisans chez qui sont placés des compagnons ou apprentis qui remplissent les conditions prévues au 2.
   

                    
6445
##### Article 164 L
6446

                        
6447
Sont désignés :
6448

                        
6449
1o sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
6450

                        
6451
a. soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale b. soit à valider les titres de mouvement les bons de remis et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts;
6452

                        
6453
2o sous le nom de " supports " les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
   

                    
6455
##### Article 164 M
6456

                        
6457
Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
6458

                        
6459
l'emblème timbre sigle ou indicatif officiel prescrit le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater 71 et 164 F novodecies.
6460

                        
6461
Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions.
6462

                        
6463
Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
   

                    
6465
##### Article 164 AD
6466

                        
6467
Sous réserve des dispositions des articles 50 duodecies B et 164 F novodecies toute personne qui désire être autorisée à utiliser les machines à timbrer doit présenter toutes garanties d'honorabilité et de solvabilité et en faire la demande sur un imprimé fourni par l'administration au directeur des services fiscaux du lieu d'utilisation en précisant l'usage auquel est destinée la machine. Une demande séparée est faite par appareil.
6468

                        
6469
Elle doit prendre l'engagement de ne pas rétrocéder à des tiers la ou les machines louées de ne les utiliser que pour son usage personnel de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation sans l'autorisation du service des impôts et de se conformer strictement aux règles en vigueur.
   

                    
6475
##### Article 167
6476

                        
6477
1. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-1 :
6478

                        
6479
L'office national de la navigation;
6480

                        
6481
La caisse nationale de prévoyance;
6482

                        
6483
La caisse nationale des marchés de l'Etat;
6484

                        
6485
La caisse nationale du crédit agricole;
6486

                        
6487
Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
6488

                        
6489
Le comité national interprofessionnel des viandes;
6490

                        
6491
L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
6492

                        
6493
L'entreprise minière et chimique;
6494

                        
6495
Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial;
6496

                        
6497
Le service de l'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
6498

                        
6499
2. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 165-2 :
6500

                        
6501
Les manufactures nationales;
6502

                        
6503
Le service des alcools;
6504

                        
6505
L'administration des monnaies et médailles;
6506

                        
6507
L'imprimerie nationale;
6508

                        
6509
Les arsenaux poudreries et usines mécaniques de l'Etat.
6510

                        
6511
3. Sont notamment soumis au régime prévu à l'article 166-1 :
6512

                        
6513
La caisse des dépôts et consignations;
6514

                        
6515
L'établissement national des invalides de la marine;
6516

                        
6517
La caisse des retraites des inscrits maritimes;
6518

                        
6519
La caisse des retraites des agents du service général;
6520

                        
6521
La caisse de prévoyance des marins français;
6522

                        
6523
La caisse générale de garantie des assurances sociales;
6524

                        
6525
La caisse de retraite des ouvriers mineurs;
6526

                        
6527
La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
6528

                        
6529
Les chambres d'agriculture;
6530

                        
6531
Les chambres de métiers;
6532

                        
6533
Les sections de l'office de répartition des produits industriels;
6534

                        
6535
L'office national interprofessionnel des céréales;
6536

                        
6537
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
   

                    
6541
##### Article 170
6542

                        
6543
Entrent notamment dans les prévisions des articles 922-2-5o et 1040-I, deuxième alinéa du code général des impôts :
6544

                        
6545
La caisse des dépôts et consignations;
6546

                        
6547
La caisse nationale de prévoyance;
6548

                        
6549
L'établissement national des invalides de la marine;
6550

                        
6551
La caisse des retraites des inscrits maritimes;
6552

                        
6553
La caisse des retraites des agents du service général;
6554

                        
6555
La caisse de prévoyance des marins français;
6556

                        
6557
La caisse autonome des retraites des ouvriers mineurs;
6558

                        
6559
La caisse générale de garantie des assurances sociales;
6560

                        
6561
La caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique;
6562

                        
6563
La caisse nationale des marchés de l'Etat;
6564

                        
6565
Les chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes;
6566

                        
6567
Les chambres d'agriculture;
6568

                        
6569
Les chambres de métiers;
6570

                        
6571
Le comité national interprofessionnel des viandes;
6572

                        
6573
L'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.);
6574

                        
6575
L'entreprise minière et chimique;
6576

                        
6577
Les sections de l'office central de répartition des produits industriels;
6578

                        
6579
L'office national des anciens combattants et victimes de guerre;
6580

                        
6581
L'office national de la navigation;
6582

                        
6583
L'office national interprofessionnel des céréales;
6584

                        
6585
Les offices publics d'habitations à loyer modéré [*HLM*];
6586

                        
6587
Les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial.
   

                    
6591
##### Article 170 ter
6592

                        
6593
Pour les petites entreprises les agréments prévus par les articles 39 quinquies D, 239 bis B 1465 et 1466 du code général des impôts ainsi que par l'article 266 de l'annexe III au même code peuvent être accordés par les directeurs régionaux des impôts ou par les directeurs des services fiscaux.
   

                    
6595
##### Article 170 quater
6596

                        
6597
En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises les directeurs régionaux des impôts ou les directeurs des services fiscaux peuvent accorder ou conclure les agréments et les conventions prévus par les articles 39 quinquies C-1, 209-II, 210-2 et 210 B-1 du code général des impôts.
   

                    
6607
##### Article 187
6608

                        
6609
Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.
6610

                        
6611
Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.
   

                    
6613
##### Article 188
6614

                        
6615
Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable du Trésor qui a reçu les fonds est tenu de transmettre sans retard par la poste.
   

                    
6619
#### Article 188 B
6620

                        
6621
Sont soumis au régime fiscal prévu à l'article 1678 bis du code général des impôts les intérêts des bons nominatifs à ordre ou au porteur comportant ou valant engagement de payer et délivrés en contrepartie d'un prêt par les entreprises industrielles et commerciales et quel que soit leur objet par les personnes morales visées à l'article 108 de ce code.
6622

                        
6623
Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
6624

                        
6625
N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance.
   

                    
6627
#### Article 188 C
6628

                        
6629
Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts dont elles dépendent pour le paiement de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers.
6630

                        
6631
En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que celles désignées ci-dessus, l'impôt est versé à la recette des impôts du siège de la direction des entreprises ou à défaut du lieu du principal établissement.
   

                    
6633
#### Article 188 D
6634

                        
6635
L'impôt frappant les intérêts payés au cours de chaque trimestre est acquitté dans les vingt premiers jours du trimestre suivant [*délai, date de paiement*].
   

                    
6637
#### Article 188 E
6638

                        
6639
Les entreprises qui assurent le paiement des intérêts des bons de caisse sont tenues de souscrire la déclaration visée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.
   

                    
6641
#### Article 188 F
6642

                        
6643
Les entreprises doivent fournir au moment du paiement de l'impôt toutes les précisions nécessaires sur les caractéristiques de chaque catégorie de bons émis sur le montant de l'intérêt stipulé et sur les époques et le mode de paiement de cet intérêt.
   

                    
6647
#### Article 189
6648

                        
6649
Le paiement de la totalité de l'impôt exigible sur les opérations effectuées par un redevable d'après la déclaration déposée par lui est fait dans le même délai que celui prévu pour la remise ou l'envoi de la déclaration sous réserve pour le redevable d'user de la faculté prévue au dernier alinéa.
6650

                        
6651
Le redevable peut se libérer soit en numéraire soit au moyen d'un chèque postal d'un mandat-contributions d'un mandat-poste ou mandat-carte émis au profit du receveur compétent de l'administration des impôts et à lui adressé dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus à l'article 287-1 et 2 du code général des impôts soit par virement opéré à son compte de chèques postaux.
6652

                        
6653
Il peut également se libérer au moyen de chèque suivant les modalités fixées aux articles 199 à 204.
6654

                        
6655
Enfin les redevables exerçant une profession ou un commerce dans une place bancable peuvent être autorisés par le directeur des services fiscaux à acquitter le montant de l'impôt sur présentation d'une traite émise par l'agent de l'administration désigné à cet effet. Dans ce cas l'impôt est augmenté des frais de traite ainsi que des frais de recouvrement.
   

                    
6659
#### Article 193
6660

                        
6661
Le redevable peut se libérer dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 189.
   

                    
6667
##### Article 196 A
6668

                        
6669
A l'appui de chacun des versements bimestriels effectués au titre de la taxe sur les conventions d'assurances les assureurs doivent fournir une déclaration rédigée sur des formules mises à leur disposition par l'administration [*obligation*].
   

                    
6671
##### Article 197
6672

                        
6673
Lorsqu'en application des articles 992-II et 993-II du code général des impôts la taxe afférente à des contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à primes annuelles constantes est remplacée par une redevance équivalente le montant de cette redevance est déterminé comme suit :
6674

                        
6675
Au début de chaque année la caisse nationale de prévoyance détermine par un calcul qui porte sur le douzième des opérations liquidées au cours de l'année précédente la part des versements effectués soumise à la taxe. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué aux versements centralisés au cours de l'année précédente toute entière et le résultat obtenu sert de base au calcul de la redevance forfaitaire due au titre de l'année précédente et des acomptes trimestriels à verser au titre de l'année en cours.
6676

                        
6677
Le règlement annuel de la redevance et le paiement des acomptes prévus à l'article 21 de la loi du 31 janvier 1944 modifiée s'effectuent dans les conditions fixées par ce texte. Le règlement annuel donne lieu à la rédaction et au dépôt d'un état conforme au modèle établi par l'administration.
   

                    
6681
##### Article 198 bis
6682

                        
6683
La valeur de reprise des titres nominatifs émis en application de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 relative à l'indemnité d'éviction qui peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès est fixée conformément au barème suivant :
6684

                        
6685
TEMPS COURU DEPUIS LA DATE DE LA DECISION ATTRIBUANT L'INDEMNITE :
6686

                        
6687
TITRES DE 100 F / 500 F :
6688

                        
6689
0 à 1 an : 62,87 / 314,36
6690

                        
6691
1 à 2 ans : 65,86 / 329,29
6692

                        
6693
2 à 3 ans : 68,99 / 344,94.
6694

                        
6695
3 à 4 ans : 72,26 / 361,32.
6696

                        
6697
4 à 5 ans : 75,70 / 378,48.
6698

                        
6699
5 à 6 ans : 79,29 / 396,46.
6700

                        
6701
6 à 7 ans : 83,06 / 415,29.
6702

                        
6703
7 à 8 ans : 87,00 / 435,02.
6704

                        
6705
8 à 9 ans : 91,14 / 455,68.
6706

                        
6707
9 à 10 ans : 95,47 / 477,33.
6708

                        
6709
10 à 11 ans : 100,00 / 500,00.
6710

                        
6711
11 à 12 ans : 96,90 / 484,47.
6712

                        
6713
12 à 13 ans : 93,65 / 468,21.
6714

                        
6715
13 à 14 ans : 90,24 / 451,17.
6716

                        
6717
14 à 15 ans : 86,67 / 433,32.
6718

                        
6719
15 à 16 ans : 82,93 / 414,63.
6720

                        
6721
16 à 17 ans : 79,01 / 395,05.
6722

                        
6723
17 à 18 ans : 74,91 / 374,54.
6724

                        
6725
18 à 19 ans : 70,61 / 353,06.
6726

                        
6727
19 à 20 ans : 66,11 / 330,56.
6728

                        
6729
20 à 21 ans : 61,40 / 306,99.
6730

                        
6731
21 à 22 ans : 56,46 / 282,30.
6732

                        
6733
22 à 23 ans : 51,29 / 256,43.
6734

                        
6735
23 à 24 ans : 45,87 / 229,33.
6736

                        
6737
24 à 25 ans : 40,19 / 200,95.
6738

                        
6739
25 à 26 ans : 34,24 / 171,22.
6740

                        
6741
26 à 27 ans : 28,01 / 140,08.
6742

                        
6743
27 à 28 ans : 21,49 / 107,46.
6744

                        
6745
28 à 29 ans : 14,66 / 73,29.
6746

                        
6747
29 à 30 ans : 7,50 / 37,50.
   

                    
6749
##### Article 198 ter
6750

                        
6751
Les titres de la caisse autonome de la reconstruction émis en application des articles 9 à 11 de la loi no 48-1973 du 31 décembre 1948, des articles 41 et 42 de la loi no 50-135 du 31 janvier 1950 et des textes subséquents qui seront utilisés conformément à l'article 11-3 du décret no 52-972 du 30 juillet 1952 au paiement de droits de mutation par décès seront repris pour leur valeur nominale.
   

                    
6755
##### Article 198 quinquies
6756

                        
6757
Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.
   

                    
6761
##### Article 198 sexies
6762

                        
6763
Les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur y compris ceux des séries W et WW, sont acquittés sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues d'une mention faisant apparaître la nature et le montant desdits droits et taxes.
   

                    
6767
##### Article 198 septies
6768

                        
6769
Les receveurs des impôts sont chargés de recouvrer les produits y (y compris les charges et taxes correspondantes) des concessions et locations diverses intéressant les bois forêts et terrains définis aux articles L 121-1 à L 121-7 du code forestier et résultant d'actes établis et passés par le Domaine, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R* 121-2 du même code.
   

                    
6777
##### Article 199
6778

                        
6779
Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.
   

                    
6781
##### Article 200
6782

                        
6783
Les chèques sont remis directement ou adressés par la poste au comptable chargé du recouvrement ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise et s'ils sont transmis par la poste du jour même de leur expédition.
   

                    
6785
##### Article 201
6786

                        
6787
Les chèques doivent être émis ou endossés à l'ordre du comptable intéressé sans mention du nom personnel de ce comptable et barré en inscrivant entre les deux barres les mots : " Banque de France ".
6788

                        
6789
Faute de se conformer à ces prescriptions les redevables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.
   

                    
6791
##### Article 202
6792

                        
6793
En cas d'envoi par la poste, les chèques sont accompagnés des actes, déclarations, avis d'imposition, sommations ou de toutes autres pièces nécessaires à la liquidation de l'impôt ou à l'imputation du versement.
   

                    
6795
##### Article 203
6796

                        
6797
En ce qui concerne les impôts perçus par le service des impôts si le montant du chèque est insuffisant ou si les actes et déclarations ne renferment pas les indications ou ne sont pas accompagnés des justifications nécessaires pour la liquidation régulière de l'impôt le comptable renvoie au tireur sous enveloppe non affranchie portant le nom du bureau le chèque accompagné d'un avis indiquant le montant des droits exigibles ou les évaluations et autres rectifications que comportent les documents.
   

                    
6799
##### Article 204
6800

                        
6801
En échange du chèque, le comptable délivre, s'il y a lieu, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance d'ampliation de titre de mouvement ou de facture, suivant le cas.
6802

                        
6803
La mention que le versement est fait en un chèque doit être portée au volant comme au talon de la pièce délivrée.
   

                    
6809
#### Article 207 quater A
6810

                        
6811
En ce qui concerne les impositions comprises dans les rôles d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au cours du mois de décembre, la date d'application de la majoration de 10 % pour paiement tardif est fixée au 15 mars de l'année suivante.
   

                    
6817
#### Article 207 sexies
6818

                        
6819
1. Par application du 10 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôt, la contexture des bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement, certificats de subrogation, états des inscriptions et certificats négatifs d'inscription prévus aux 3, 5, 6, 7 et 9 de cet article est fixée conformément aux modèles annexés à l'arrêté du 30 mai 1968 (1).
6820

                        
6821
2. Les bordereaux d'inscription, attestations de contestation, attestations de paiement et certificats de subrogation visés au 1 sont établis sur du papier couleur jaune et du format A4 (21- 29,7) de la norme NF Q 02000.
6822

                        
6823
3. Les états d'inscription visés au 1 peuvent être remplacés par des reproductions photographiques des bordereaux d'inscription comportant mention des contestations des radiations partielles ou des subrogations reçues au greffe.
6824

                        
6825
4. La réquisition de l'état des inscriptions prévue au 9 de l'article 396 bis de l'annexe II au code général des impôts est établie sur papier libre par le requérant.
6826

                        
6827
(1) Voir J.O. du 20 juin 1968. Seule a été fixée par l'arrêté du 30 mai 1968 la contexture des bordereaux d'inscription, des attestations de contestation, des attestations de paiement et des certificats de subrogation.
   

                    
6835
#### Article 188 H
6836

                        
6837
1. La retenue opérée par les agences ou succursales de banques peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées à l'article 17 A-3 sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale.
6838

                        
6839
2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur. Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient [*mentions*] la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au trimestre civil en cours si elle intervient plus d'un mois avant l'expiration de ce trimestre.
   

                    
6843
#### Article 188 I
6844

                        
6845
Le prélèvement opéré par les agences et succursales de banques par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
6846

                        
6847
La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.
   

                    
6851
#### Article 194
6852

                        
6853
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 9,30 % l'an en France continentale (1) et à 8 % l'an dans les départements d'outre-mer [*DOM*].
6854

                        
6855
Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent.
6856

                        
6857
(1) Arrêté du 5 décembre 1978 (J.O. du 10).
   

                    
6863
#### Article 207 quater B
6864

                        
6865
Les infractions aux dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts sont constatées par des procès-verbaux qui peuvent être établis par les agents des impôts, les agents des douanes ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.
6866

                        
6867
Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.
   

                    
6873
#### Article 207 quinquies
6874

                        
6875
Le montant minimum prévu à l'article 1929 quater-4 du code général des impôts pour l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor est fixé :
6876

                        
6877
A 20.000 F si les sommes sont dues au titre des impôts directs;
6878

                        
6879
A 30.000 F si les sommes sont dues au titre des taxes sur le chiffre d'affaires ou des taxes annexes et des contributions indirectes.
   

                    
6885
#### Article 207 A
6886

                        
6887
Le contribuable qui par une réclamation introduite dans les conditions déterminées par les articles 1931 et suivants du code général des impôts a contesté le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à sa charge et qui ayant fait connaître dans cette réclamation qu'il entend surseoir au paiement de la partie contestée desdites impositions fournit des valeurs mobilières en garantie de ce paiement doit sauf les exceptions prévues aux articles ci-après déposer ces valeurs à la caisse du comptable chargé du recouvrement.
   

                    
6889
#### Article 207 C
6890

                        
6891
Les contribuables qui affectent des valeurs mobilières à la garantie du paiement de la partie contestée de leurs impositions peuvent demander que les titres soient ou demeurent déposés dans un des établissements visés à l'article 207 B, sous réserve que cet établissement leur ait ouvert un compte de dépôt de titres et ait reçu notification de leur signature. La demande doit être adressée au comptable appelé à recevoir les titres.
   

                    
6893
#### Article 207 D
6894

                        
6895
Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant à la présente annexe.
   

                    
6897
#### Article 207 E
6898

                        
6899
Les arrérages des titres sont portés par la banque au crédit du contribuable qui les a remis en garantie à l'exception de ceux qui viennent à échoir postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F.
6900

                        
6901
Les frais de garde de timbre et tous autres occasionnés par le dépôt sont à la charge de la personne qui a remis les titres en garantie. Toutefois le montant de ces frais est avancé à la banque par le Trésor si la banque ne peut en obtenir le remboursement de la part du débiteur.
   

                    
6903
#### Article 207 F
6904

                        
6905
Les titres déposés sont remis au comptable qui a effectué le dépôt sur sa demande et contre quittance ou récépissé descriptif. Dans le cas où la demande de retrait porte sur la totalité des titres décrits dans un récépissé elle est accompagnée dudit récépissé dûment déchargé.
   

                    
6907
#### Article 207 G
6908

                        
6909
Les arrérages qui viennent à échoir sur les titres déposés postérieurement à la date de réception par la banque de la demande visée à l'article 207 F sont versés au comptable.
   

                    
6911
#### Article 207 H
6912

                        
6913
En cas de remboursement d'un des titres déposés le contribuable peut être autorisé à disposer du montant du remboursement à charge par lui de présenter une nouvelle garantie de valeur au moins égale à celle que représentait le titre remboursé.
   

                    
6915
#### Article 207 I
6916

                        
6917
La quittance ou le récépissé constatant la remise du titre au comptable libère définitivement la banque.
   

                    
6919
#### Article 207 J
6920

                        
6921
Les titres peuvent être restitués par la banque à la personne dénommée au bordereau de dépôt contre production du ou des récépissés de dépôt remis au comptable revêtus d'une mention constatant que lesdits titres ont cessé d'être affectés à la garantie du Trésor ou en cas de désaffectation partielle au vu d'une lettre adressée par le comptable à la banque.
6922

                        
6923
Dans ce dernier cas il est fait mention de la sortie partielle sur le récépissé qui à cet effet est communiqué à la banque par le comptable.
   

                    
6925
#### Article 207 K
6926

                        
6927
Les valeurs mobilières sur lesquelles la banque de France consent des avances sur titres sont admises pour la somme déterminée par l'application au dernier cours coté au jour du dépôt du tarif appliqué par cet établissement pour la fixation du montant des avances.
   

                    
6929
#### Article 207 L
6930

                        
6931
Les autres valeurs mobilières cotées à une bourse française sont admises pour la valeur déterminée par l'application au dernier cours coté d'un pourcentage inférieur d'au moins 10 % au pourcentage minimal appliqué par la banque de France en matière d'avances sur titres.
6932

                        
6933
En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 40 %.
   

                    
6935
#### Article 207 M
6936

                        
6937
Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution agréée par les comptables responsables du recouvrement et pour le montant de la somme cautionnée.
   

                    
6939
#### Article 207 N
6940

                        
6941
Des garanties supplémentaires pourront être exigées lorsque le cours en bourse des titres déposés sera inférieur à la valeur pour laquelle ces titres auront été admis en garantie.
   

                    
6943
### Article 207 B
6944

                        
6945
Les banques admises à servir d'intermédiaires pour le paiement des contributions directes peuvent être autorisées, sur leur demande, à recevoir lesdits titres, en dépôt, dans les conditions prévues ci-après. Cette demande, ainsi que celle qui est visée à l'article 207 C, implique, tant de la part de la banque que de celle des contribuables, acceptation des dispositions des articles 207 C à 207 N et obligations de s'y conformer.
   

                    
6951
#### Article 208
6952

                        
6953
Les caisses de sécurité sociale assurant la gestion des risques maladies et maternité ainsi que les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité doivent tenir pour chaque médecin dentiste sage-femme auxiliaire médical et laboratoires d'analyses médicales ayant donné des soins à leurs adhérents un relevé individuel établi à leurs frais conformément au modèle arrêté par l'administration et présentant dans les conditions prévues à l'article 209, les renseignements extraits des feuilles de maladie de soins et de prothèse signées par ces praticiens.
   

                    
6955
#### Article 209
6956

                        
6957
Le relevé individuel prévu à l'article 208 doit indiquer :
6958

                        
6959
a. La désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles;
6960

                        
6961
b. Les nom prénoms adresse et qualité du praticien;
6962

                        
6963
c. Pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année soit le numéro matricule de l'assuré soit le numéro de référence de la feuille de décompte le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires le montant des honoraires bruts frais de déplacement compris portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.
6964

                        
6965
Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.
6966

                        
6967
Les caisses de sécurité sociale ou les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles doivent faire parvenir sous bordereau à la direction des services fiscaux avant le 1er mars de l'année suivante les relevés rédigés en conformité du présent article.
6968

                        
6969
Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.
6970

                        
6971
Les caisses conservent une copie des bordereaux visés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.
   

                    
6973
#### Article 210
6974

                        
6975
En vue de la vérification des relevés individuels les agents des impôts peuvent obtenir la communication au siège de la caisse ou de la société des feuilles de maladie de soins et de prothèse à l'exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l'établissement desdits relevés.
   

                    
6979
#### Article 211
6980

                        
6981
Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu outre la désignation du laboratoire le nom et l'adresse du malade la date portée sur le registre spécial visé à l'article 3-1o de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " (1) des différents examens pratiqués y compris éventuellement les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er deuxième alinéa de l'arrêté précité et qui devront être précédés de la mention " Supplément " ainsi que le cas échéant la somme totale payée.
6982

                        
6983
(1) Il s'agit de la lettre-clé utilisée pour la détermination des prix limites des analyses médicales.
6984