Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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... ...
@@ -5184,11 +5184,11 @@ Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la déterminati
5184 5184
 
5185 5185
 L'exonération prévue au a de l'article 208 ter du code général des impôts n'est pas applicable aux intérêts des sommes inscrites sur les livrets supplémentaires que les caisses d'épargne ont été autorisées à ouvrir par décret.
5186 5186
 
5187
-##### Section III bis : Détermination des intérêts non déductibles des sommes laissées à disposition d'une entreprise en cas de sous-capitalisation
5187
+##### Section III bis : Détermination et suivi des charges financières nettes non déductibles et des capacités de déduction inemployées en application de l'article 212 bis du code général des impôts
5188 5188
 
5189 5189
 ###### Article 46 quater-0 BA
5190 5190
 
5191
-Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de détermination et de suivi des intérêts non admis en déduction conforme au modèle fourni par l'administration.
5191
+Pour l'application des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, les entreprises joignent à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 212 bis précité, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de ce même article 212 bis.
5192 5192
 
5193 5193
 ##### Section IV bis : Modalités de l'exonération de la retenue à la source ou du prélèvement applicable aux dividendes, intérêts et redevances distribués ou payées entre sociétés associées d'Etats membres de la Communauté européenne
5194 5194
 
... ...
@@ -5706,7 +5706,7 @@ b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui sero
5706 5706
 
5707 5707
 b bis) Les attestations mentionnées au b bis du 1 produites par les sociétés qui seront qualifiées de sociétés intermédiaires à compter de cet exercice suivant ;
5708 5708
 
5709
-b ter) Les attestations mentionnées au b ter du I produites par les sociétés qui seront qualifiées de sociétés étrangères à compter de cet exercice suivant ;
5709
+b ter) Les attestations mentionnées au b ter du 1 par lesquelles l'entité mère non résidente et les sociétés étrangères font connaître leurs accords mentionnés au même b ter du 1, applicables à compter de cet exercice suivant ;
5710 5710
 
5711 5711
 c) le cas échéant, l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes combinés : nom de l'entreprise combinante, liste des entreprises du périmètre de combinaison et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des entreprises dont les comptes sont combinés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-combinaison de certaines entreprises ;
5712 5712
 
... ...
@@ -5718,6 +5718,8 @@ d) Le cas échéant, la référence de l'agrément collectif délivré par l'Aut
5718 5718
 
5719 5719
 Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque le capital de l'entité mère non résidente vient à être détenu à hauteur de 95 % au moins, directement ou indirectement par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, ou par une autre société ou un autre établissement stable remplissant les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du même code. Dans ce cas, la lettre mentionnée au premier alinéa est signée des représentants dûment mandatés de l'entité mère non résidente et de la personne morale détentrice des titres.
5720 5720
 
5721
+4. L'accord d'une société étrangère, mentionné au deuxième alinéa du k du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, pour se substituer à l'entité mère non résidente lorsque l'Etat dans lequel cette dernière est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés se retire de l'Union européenne ou de l'accord sur l'Espace économique européen. Cet accord est adressé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel intervient le retrait.
5722
+
5721 5723
 ###### Article 46 quater-0 ZE
5722 5724
 
5723 5725
 Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui au titre duquel le régime défini à l'article 223 A précité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice précédant la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A précité.
... ...
@@ -5734,15 +5736,15 @@ Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions me
5734 5736
 
5735 5737
 ###### Article 46 quater-0 ZG
5736 5738
 
5737
-La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
5739
+La subvention indirecte mentionnée au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts et déduite pour la détermination du résultat des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services entre sociétés du groupe sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.
5738 5740
 
5739
-Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
5741
+Constituent également une subvention indirecte au sens de l'article 223 R précité les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.
5740 5742
 
5741 5743
 ###### Article 46 quater-0 ZH
5742 5744
 
5743
-I. (Sans objet).
5745
+I.-(Sans objet).
5744 5746
 
5745
-II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F du code général des impôts, la société mère doit :
5747
+II.-Pour l'application des dispositions de l'article 223 F du code général des impôts, la société mère doit :
5746 5748
 
5747 5749
 1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.
5748 5750
 
... ...
@@ -5764,7 +5766,7 @@ a) La cession est réalisée par une société du groupe à une société autre
5764 5766
 
5765 5767
 b) La cession est réalisée par une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente, à une société autre qu'une société du groupe ou autre qu'une société intermédiaire, une société étrangère ou une entité mère non résidente et porte sur des titres d'une société qui demeure dans le groupe et qui ont été préalablement acquis auprès d'une société du groupe.
5766 5768
 
5767
-III. 1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation autre que les titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.
5769
+III.-1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation autre que les titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.
5768 5770
 
5769 5771
 Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :
5770 5772
 
... ...
@@ -5774,6 +5776,14 @@ Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la sociét
5774 5776
 
5775 5777
 2. Les dispositions du 3 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé des titres d'une société du groupe à une autre société du groupe ou à une société intermédiaire, ou à une société étrangère ou à une entité mère non résidente, ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de ces titres, ou lors de la sortie du groupe d'une société dont les titres ont fait l'objet d'une cession à une société intermédiaire, ou à une société étrangère ou à une entité mère non résidente.
5776 5778
 
5779
+IV.-Pour déterminer le montant brut de la plus-value servant de base au calcul de la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts :
5780
+
5781
+1. Les dispositions du 2 du II s'appliquent en cas de cession de titres autres que ceux d'une société du groupe et les dispositions du 3 du II s'appliquent en cas de cession de titres d'une société du groupe ;
5782
+
5783
+2. Les dispositions du 1 du III s'appliquent en cas de sortie du groupe de la société propriétaire de titres autres que ceux d'une société du groupe et les dispositions du 2 du III s'appliquent lorsque la société propriétaire des titres d'une société du groupe, selon le cas, sort du groupe ou perd la qualité de société intermédiaire, de société étrangère ou d'entité mère non résidente.
5784
+
5785
+Pour l'application du présent IV, les sommes comprises dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application du deuxième alinéa de l'article 223 F précité au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 sont considérées comme n'ayant pas été retenues pour le calcul de cette plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble.
5786
+
5777 5787
 ###### Article 46 quater-0 ZJ
5778 5788
 
5779 5789
 Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.
... ...
@@ -5818,7 +5828,7 @@ La société mère dépose, au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de
5818 5828
 
5819 5829
 La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
5820 5830
 
5821
-1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
5831
+1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
5822 5832
 
5823 5833
 1 bis. Un état des plus-values ou moins-values de cession d'actifs immobilisés non retenues pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts, indiquant, pour chaque immobilisation concernée :
5824 5834
 
... ...
@@ -5836,13 +5846,15 @@ f) Le montant des suppléments d'amortissements calculés selon les modalités d
5836 5846
 
5837 5847
 g) Le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F précité.
5838 5848
 
5849
+1 ter. un état des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation non retenues dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et à raison desquelles la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts n'a pas encore été appliquée. Cet état mentionne les indications prévues aux a à d et au g du 1 bis ;
5850
+
5839 5851
 2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
5840 5852
 
5841 5853
 3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
5842 5854
 
5843 5855
 4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
5844 5856
 
5845
-5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
5857
+5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère ;
5846 5858
 
5847 5859
 6. Dans les situations visées aux c, d, e, f, g, i ou j du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
5848 5860
 
... ...
@@ -5858,9 +5870,9 @@ c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du
5858 5870
 
5859 5871
 8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies, du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
5860 5872
 
5861
-9. Un état faisant apparaître les intérêts mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts déductibles du résultat d'ensemble au titre de l'exercice et le suivi des intérêts mentionnés au dix-huitième alinéa du même article.
5873
+9. Un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat d'ensemble de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 223 B bis du code général des impôts, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de l'article 223 B bis précité.
5862 5874
 
5863
-10. Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième, sixième et dix-septième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes aux opérations réalisées entre des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères ou l'entité mère non résidente.
5875
+10. Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes aux opérations réalisées entre des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères ou l'entité mère non résidente.
5864 5876
 
5865 5877
 Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
5866 5878